CHAPITRE II. — Navigation et flottage
6. Aucun pont, aucune cbaussée permanente, aucune écluse ou usine, aucun bâtardeau, moulin, digue où autre obstacle au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de dessèchement généraux, ne peut être établi sans la permission préalable du préfet, qui ne peut l'accorder que de l'autorisation expresse du gouvernement, et toujours sous la condition tm'il ne pourra jamais être réclamé d'indemnité de la part des concessionnaires, à raison des dispositions que le gouvernement jugerait à propos de faire sur les rivières navigables ou flottaoles pour l'avantage de la navigation, du commerce et de l'industrie (Loi au 6 octobre 1791; arrêté rég[lementaire du 19 ventôse an 6 , art, 9; arrêté du 17 prairial an 9; arrêté du i3 vendémiaire an 12; décrets des 3o vendémiaire an la, 13 mars 181 1; ordonnances des 2 décembre 1819, 27 décembre i8ao, i5 mars i8a6}. La pénalité est déterminée par Fart, ê^n, tit. XXVII de l'ordonnance de 1669, qui est encore en vigueur, sauf l'amende arbitraire , que notre nouvelle législation a abolie. Les amendes qui devaient être arbitraires doivent aujourd'hui être déterminées par assimilation a^ec les délits ou contraventions d'une nature analogue. L'art. 43» tit. XXVlI de l'ordonnance de 1669 est ainsi conçu : «c Nul, soit propriétaire ou engagiste, ne pourra faire moulins, bàtardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fascines, ni autres édi&es ou empêchemens nuisibles au cours de l'eau , dans les fleuves et rivières navigables et flottables, ni même y jeter aucMnes ordures, immondices, ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons à toutes personnes de les ^ter dans trois mois, du jour de la publication des présentes : et si aucuns se trouvent Mfaeister après ce temps, voulons qu'ils soient étés incessamment et levés à la diligence de (006 préfets et sous-préfets), aux irais et dépens de ceux qui les auront faits ou causés, sur peine de cinq cents livres d'amende, tant contre les particuliers que contre les (fonctionnaires publics) qui auront négligé de le faire, et de répondre, en leurs privés noms, des dommagesintérêts (Ordonnance de i6j59, art. 4^, tit. XXVII ). »
7. Ne seront tirés terres, sables et autres matériaux, à six toises (onze mètres sept décimètres )près des rivières navigables, à peine de cent livres d'amende (Ordonnance de 1669, tit. XXVlI,art. 40).
8. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables laisseront le long des bords vingt-quatre pieds (sept mètres quatre-vingts centimètres) au moins de place en largeur pour chemin loyal et trait des chevaux , sans qu^ils puissent planter arbres , ni tenir clôture plus près de trente pieds ( neuf mètres soixante-quinze centimètres) du côté que les bateaux, se tirent, et dix pieds (trois mètres vingt-cinq centimètres) de lautre bord, à peine de cinq cents livres d'amende, conflscation des arbres, et d'être, les contrevenans, contraints à réparer et remettre les chemins en état, a leurs frais (Ordonnance de 1669, tit. XXVIII, art. 7), sans préjudice des réparations et dommages qu'ils peuvent avoir occasionés par leurs entreprises (Arrêté du directoire du i3 nivôse an 5).
9. Le chemin de halage doit conserver la même largeur, en quelque état que les eaux soient, hautes, basses ou moyennes (Ordonnance de mai i52o, art. 3).
10. Les dispositions de l'art. 7 du tit. XXVIII de l'ordonnance de 1669 sont applicables à toutes les rivières navigables de l'empire , soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables (Décret du 22 janvier 1808, art. i*"^).
1 1 . En conséquence , les propriétaires riverains , en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie , sont tenus de laisser le passage pour le chemin de halage ( Ibid. art. 2).
(/é-iV/. art. 3).
i3. L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur