CONSTRUCTIONS SUR LES FLEUVES ET RIVIÈRES NAV. ET FLOTT
des chemins de halage , notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives , murailles ou travaux d*art , ou des maisons à détruire ( Ibid. art. 4 )•
i4' Sont également tenus, tous propriétaires d'héritages aboutissant aux rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues, de laisser le long des bords quatre pieds (un mètre trente centimètres ) , pour le passage des employés à la conduite des flots : en cas de contravention , seront les fossés comblés , les arbres arrachés et les mrurs démolis aux frais des contrevenans, sans préjudice des réparations et dommages qu^ils peuvent avoir occasionés par leurs entreprises ( Arrêté du directoire du i3 nivôse an 5).
i5. Le transport, passage, voiture ou flottage des bois, tant par terre que par eau, ne pourra être empêché ou arrêté sous quelque préte:d:e de droits de travers , péage , pontonnaees ou autres , par quelque particulier que ce sou : à peine de répondre de tous lesdépens, dommages et intérêts des marchands (Art. 5a t tit. XV, ordonnance de 1669).
16. Réglons et fixons le chômage de chaque moulin qui se trouvera établi sur les rivières navigables et flottables, avec droits, titres et concessions (à quatre francs) pour le temps de vingt-quatre heures , qui seront payés aux propriétaires des moulins , ou leurs fermiers et meuniers , par ceux qui causeront le chômage pour leur navigation et le flottage ^ faisant très-expresse défense à toutes personnes d'en exiger davantage, ni de retarder en aucune manière la navigation et le flottage , à peine de mille livres d'amende , outre les dommages , intérêts , frais et dépens qui seront réglés par nos (conseils de préfecture ) , sans qu'il puisse y être apporté aucune modération (Ordonn. de 1069, tit. XXVII , art. 45; ord. du mois de décembre 1673, ch. XVII, art. i3; loi du 28 juillet 1824* <]ur élève à cpiatre francs l'indemnité qui , d'après les deux ordonnances , n'était que de quarante sous. Voyez mon Commentaire sur les Servitudes, p. 887 ).
17. Aucun particulier ne pourra percevoir aux pertuis , vannes et écluses dans les rivières navigables, aucun droit, de quelque nature qu'il soit : le tout, conformément aux art. i3 et i4 du tit. II de la loi du 28 mars 1 790 , et des art. 7 et 8 de la loi du 26 août 179a ( Arrêté du gouvernement du 8 prairial an 1 1 ).
18. La navigation intérieure de la France est divisée en bassins, dont les limites sont déterminées par les montagnes ou coteaux qui versent les eaux dans le fleuve principal , et chaque bassin est subdivisé en arrondissement de navigation ( Arrêté des consuls du 8 prairial an IX, art. \^).
19. Les portions de fleuv€s et rivières faisant partie des départemens autres que celui dans lequel est placé le chef-lieu d'arrondissement de navigation intérieure , sont mises dans les attributions administratives du préfet de ce chef-lieu , et ce , seulement en ce qui concerne les travaux à exécuter dans le lit et sur les bords de la rivière et des fleuves ; et le surplus de l'administration continue à être exercée par le préfet du territoire ( Ibid. art. a ).
20. Les fonctions d'inspecteur général et des inspecteurs particuliers de la navigation et des ports consistent principalement à veiller à Texécution des lois et réglemens de police qui concernent la rivière , les ports, quais et berges; à requérir les commissaires de police de constater les contraventions; à faire des rapports de tout ce qui vient à leur connaissance, relativement au service dont ils sont chargés ; à maintenir Tordre sur la rivière et les ports; 2i faire exécuter les décisions et ordres du préfet, qui leur sont adressés , et à en rendre compte ( Instruction du 4 brumaire an 9, art. x^^y
21. Les inspecteurs de la navigation, chacun dans leur arrondissement, auront soin de prescrire aux garde - rivières , chableurs et maîtres de ponts , de les tenir exactement informés de toutes les constructions nouvelles faites ou commencées , depuis 1 789 , sur les rivières et ruisseaux de leur arrondissement , d'arches , gords , moulins et pertuis , comme aussi de vérifier si ceux anciennement établis ont conservé la largeur de vingt-quatre pieds ( sept mètres quatre-vingts centimètres), prescrite pour le passage, et de les informer également de toutes les entreprises nouvelles dont ils pourraient avoir connaissance , telle que plantation de pieux ^ d'arbres , de haie, ouverture de fossés, et tout autre empêchement nuisible à la navigation, soit an-dedans du lit desdiles rivières et ruisseaux, soit sur le bord d'iceux, dans la largeur du chemin de halage (Instruction du 2^ pluviôse an 5).
CHAPITRE III. — Constructions sur les Jleuues et rivières navigables et flottables .
23. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses, vannes, gords et autres édifices dans retendue des fleuves et rivières navigables et flottables , sans en avoir obtenu la permission
œMPÉTENCB ADMINISTR. EN MATIÈRE FEAUX NAV. ET FLOTT. 1659
de nous oa de nos prédécesseurs , seront tenu:» de les démolir, sinon le seront à leurs frais et dépens ( Ordonnance de 166^ , tit. XKVll , art. 45).
a3. Dans le mob de la publication du présent arrêté, 19 ventôse an 6, chaque administration départementale nommera un ou plusieurs ingénieurs et un ou plusieurs propriétaires, rnr, dans les deuiL mois suivans , procéder, dans toute Tétendue de son arrondissement , à visite de toutes les rivières navigables et flottables , de tous les canaux d'irrigation et de dessèchement généraux , et en dresser procès-verbal , à Teffet de constater :
i» Les ponts, chaussées, digues^ écluses, usines, moulins, plantations utiles k la navigation, à rindustrie , au dessèchement ou à l'irrigation des terres;
79 Les établissemens de ce genre , les bàtardeaux, les pilotis , gords , pertuis , murs, amas de pierres , terres , fascines , pêcheries , filets dormans et à maiUes ferrées , réservoirs , engins permanens , et tous autres empéchemens nuisibles au cours de l'eau (Arrêté du directoire du 19 ventôse an 6, art. i«').
a4« Copie de ce procès-verbal sera envoyée an ministre de l'intérieur ( 16id, art. a ).
a5. Les administrations départementales enjoindront à tous propriétaires d'usines , écluses, ponts, bâtardeaux, etc. , de faire connaître leurs titres de propriété, et, à cet effet, d'en d^MMer des copies authentiques au secrétariat des administrations municipales , qui les transmettront aux administrations départementales (Ibid. art. 3 ).
a6. Les administrations départementales dresseront un éfat séparé de toutes les usines , moulins , chaussées , etc. , reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation , au libre cours des eaux, aux dessèchemens , à l'irrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée
en titres (/^û/. art. 4)*
27. Elles ordonneront la destruction , dans le mois , de tous ceux de ces établissemens qui ne se trouveront pas fondés en titres , ou qui n'auront d'autres titres que des concessions féodales aboli^ (Ibid. art. 5).
a8. Le délai prescrit par l'article précédent pourra être prorogé jusçpies et compris les deux mois suivans , passé lesquels , hors le cas d'obstacles reconnus invincibles par les administrations centrales , la destruction n'étant pas opérée par le propriétaire , sera faite à ses frais et à la diligence du commissaire du directoire exécutif près de chaque administration centrale {Ibid. art. 6).
29. Ne pourront néanmoins les administrations centrales ordonner la destruction des chaussées, gords, moulins, usines, etc. ^ qu'un mois après en avoir averti les administrations centrales des départemens inférieurs et supérieurs , situés sur le cours des fleuves ou rivières, afin <]^ue celles-ci fassent leui^ dispositions en conséquence ( Ibid. art. 7).
30. Les admmistrations centrales des départemens inférieurs et supérieurs qui auront sujet de craindre les résultats de cette destruction en préviendront sur-le-champ lé ministre de l'mtérienr, qui pourra, s'il y a lieu, suspendre l'exécution, de l'arrêté par lequel elle aura été ordonnée ( Ibid. art. 8 ).
3i. La conservation des digues contre les torrens, rivières et fleuves est commise h l'administration publique ( Loi du 16 septembre 1807, art. ^7 ).
CHAPITRE IV. — Détournement des eaux des ri\fières navigables et flottables.
33. Tontes les rivières navigables et flottables , et les ruisseaux servant au flottage des bois destinés à Fapprovisionnement de Paris, étant propriété nationale, nul ne peut en détourner Teau ni en altérer le cours par fossés , tranchées , canaux ou autrement. En cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait, et les localités réparées aux frais des contrevenans , sans préjudice des dommages résultans des pertes occasionées par leurs entreprises ( Arrêté du directoire, du i3 nivôse an 3, art. 4 )•
directoire du 19 ventôse an 6 ).
CHAPITRE V. — Compétence administrative en matière cPeaux navigables et flottables.
34* Les contraventions en matière de grande voicrie, telles qu'anticipations,' dépôts de fumiers ou d'autres objets , et toutes espèces de détériorations commises sur les canaux , fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art,
iC6o œMPÉTËNCE ADMINISTR. EN MATIÈRE D'EAUX NAV. ET PLOrr.
seront constatées, réprimées et poursuivies par voie i^dministratives ( Loi da 19 doréal an 10, art. !«<'). Les rivières flottables sont assimilées aux rivières navigables qtrant aux contraventions qui s'y commettent (Ordonnance du 28 mai i8a3, rapportée par Sirey, t. XXIII, a« partie, p. 197).
o5. Les contraventions seront constatées concurremment par les maires ou adjoints , les ingénieurs des ponts et chaussées , leurs conducteurs , les agens de la navigation , les coknmissaires de police , et par la gendarmerie ; à cet effet , ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice, le prêteront devant le préfet ( Ibid, art. 2).
36. Les procès-verbaux sur les contraventions seront adressés an sous-préfet, qui ordonnera, par provision et sauf le recours au préfet , ce que de droit pour faire cesser les dommages {Ibid,2iTt.Z).
37. Il sera statué , sans délai , par les conseils de préfecture , tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délihquan9 , que sur les amendes encourues par eux , nonobstant la réparation du dommage ( Décret du 16 décembre 181 1 , art. 14 )• Les arrêtés seront exécutés sans t;ûa ni amendement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours; et lesîndividus condamnés seront contraints par l'envoi de gam^aires et saisie de meubles ^ en verta desdits arrêtés, qui seront exécutoires et emporteront hypothèque ( Loi du 29 floréal an 10, art. 4).
38. Toutes réparations et dommages ( aux digues) seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie ( Loi du 16 septembre 1807, art. 17 ).
39. S*il arrive différens pour les droits de chômage des moulins et salaires dés maitm de pont et gardes de pertuis , portes et écluses de rivières navigables et flottables , ils seront réglés par les ( conseils de préfecture ) , les marchands , fabricans et propriétaii*es préalablement ouïs , si besoin est; et ce qui sera par eux ordonné, exécuté par provision, nonobstant et sans préjudice de Tappel ( Ordonnance de 1669 , tit. XXVII , art. 4^ )•
40. L'attribution accordée aux conseils de préfecture, par la loi du 29 floréal an 10, est uniquement relative aux contraventions qui auraient lieii au préjudice de l'intérêt public sor les grandes routes, canaux , rivières navigables, etc.; mais les contraventions de cette nature qui n'intéressent que les parties privées , et qui donnent lieu à des dommages-intérêts de particulier à particulier, sont nécessairement , et sous ce dernier rapport , du ressort des tribunaux ordinaires (Décret du aS avril 1812).
41. Seront renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences , vols de matériaux, voies de fait ou réparations de dommages réclamées par des particuliers ( Décret du iQ décembre 1811, art. 1 14 )•
42. Les délits (sur les digues) seront poursuivis par les voies ordinaires , soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les Cours (d'assises ) , en raison des cas ( Loi du 16 septembre 1807^ art. 27 ).
43. Il est défendu à toute personne d'emporter et de cacher les bois épars par les eaux; il est enjoint à tous ceux qui en auraient recueilli d*en faire leur déclaration devant les administrations locales , à peine d'être poursuivis conformément aux lois relatives à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle ( Arrêté des consuls du 7 floréal an 9 , art. 4).
44* En matières de fleuves ou rivières navigables ou flottables, les préfets peuvent, sous la réserve du droit des tiers , et sauf recours au ministre de l'intérieur et au roi :
Proposer les réglem;2ns généraux et locaux pour la police des rivières navigables et flottables , et accessoires : telles que les parties de ces rivières qui ne sont ni navigables ni flottables, les canaux, bras qui en tirent leurs eaux ( Décret du 12 juillet 1806; ordonnance du 23 février 1820).
Provoquer d'ofiice , ou sur la demande des communes et des riverains , les changemens à faire dans le régime existant des eaux ( Décret du ni avril 181 3, ordonnance du 3i mars 1825).
Donner leur avis sur les demandes en concession de prises d'eau dans les canaux navigables entretenus aux frais du gouvernement , et pour l'avantage des propriétés privées ( Décret du 7 octobre 1807 ).
Interpréter les arrêts réglementaires sur la fixation des points d*eau. La répression des contraventions est du ressort des conseils de préfecture ( Ordonnance du 22 juin i8a5).
Fixer l'alipnement des chemins de halage ^Ordonnance du 1 1 août 180*8 ).
Déclarer si une rivière est , de fait , navigable ou flottable ( Décret du 23 janvier- 1 808 ; ordonnances des 6 et 37 décembre 1820 ).
03BfFÉT£NCE ADMINISTR. EN MATIÈaE D'EAUX NAV. ET FLOTT. 1G61
Proposer le changement de direction , ou Télargisseniept , ou le creusement de leur lit ^ san^ préiudice des questions préalables de propriété et d'indemnité, s'il y a lieu ( Régime desiéifix de M. Gamier, pag. a3).
Ordonner , dans l'intérêt général des propriétaires riverains et de l'ordre public , pour eoipécher la déperdition des eaux , la construction des barraees à l'embouchure des canaux «le dérivation ou autre» travaux , dans le même intérêt , a moms que lesdits travaux n'aient èét dans le titre antérieur de concession, ou dans les statuts des association^ réglés par le foiivemement sous certaines conditions, qui font alors la loi des parties, et dont il n'est pas permis de s'écarter (Ordonnances des ao novembre 181 5 et a3 février i8a3).
Ordonner le curage des canaux et rivières navigables , et de régler le mode de paiement des frais occasionés par ces travau^L , sauf 1q recours au conseil de préfecture , s'il y a réchmiifion sur le paiement (Décrets des la avril *i8ia et 6 mars 181 3 ).
Prescrire > pour cause d'utilité publique , le rétablissement des puisards existans dans les propriétés prrvées, au bord des grandes routes, sans préjudice de l'indemnité, s'il y a lieu (Ordonnance du 37 ma^ 1816).
Fwe ouvrir des fossés , exécuter, d'urgence^ et dans l'intérêt public ovl communal , des travaux sur les propriétés des particuliers, pour amasser ou faire écouler les eaux» et sans préjudice du recours des propriétaires en indemnité devant qui de droit (Ordon^ naaoe du 18 novembre 1818 ).
Régler les établissemens des usines et leurs emplacemens , la dimension des déversoirs et aiÉres ouvrages d*art, et la hauteur des eaux des moulins construits et à construire, de manière qu'elle ne nuise à personne (Loi du 6 octobre 1791, tit. II , art. 16, etc. ).
Statuer sur le changement des vannes, autoriser et régler leur ouverture provisionnelle, et réprimer les inondations riveraines oui découleraient du fait seul de leur exhausse meiit ( Décret 18 mai 181 1 ; ordonnances aes 4 juin 181 5» 39 décembre 1819).
Autoriser les constructions d'aqueducs soùs les routes ( Ordonnance du a6 octobre 1835 ).
Ordonner, sur les rivières flottables , sauf l'approbation du directeur général des ponts, et duuisséea, la construction d'ouvrages tendant II favoriser le flottage des bois destinés à l'approvisioniiement des villes , sans préjudice du recours au ministre de l'intérieur, et ensuite u Coniwil d*£tat , si lesdits arrêtés changeaient le point d'eau , le régime des écluses , ponts , etc. , s'ils entravaient le service des moulins et bateaux , et s'ils préjugeaient i'iodeminité que les propriétaii'cs des moulins peuvent réclamer des marchands de bois ( Décret du 14 juillet 1811 ).
Déterminer, sur l'avis des ingénieurs en chef, les travaux d'atterrissement et de curage nécessaire pour les torrens qui débordent, et le mode de les exécuter (Loi du 14 floréal ai 1.1 ; décret du aa décembre 1811).
Ordonner la destruction ou la suspension des ouvrages d'une usine, ou de barrage , épis on autres travaux d*art :
Soit parce qu'ils ont été construits sans la permission préalable ( Décrets des a8 février, iSoctobre 1809, 16 avril 181 1 ; ordonnances des ai août 1816 , aa janvier i8a4).
Soit parce qu'ils sont offensifs contre l'une des rives d'une rivière navigable ou flottable (Ordonnance du 19 octobre i8a5).
$oit parce qu'ils sont contraires aux titres administratifs de concession ( Ordonnance du
aa janvier i8a4).
Soit pour dçs motifs d'utilité publique régulièrement constatés (Décret du a6 avril 181 1 ; ordonnance du ai août 1816),
Autoriser la reconstruction des vannes de flottage , et l'augmentation de largeur des vannes et des roues des usines ( Ordonnance du 16 novembre i8a5 ).
Décider s'il y a lieu de supprimer des vannes établies avec l'autorisation de l'administration publique^ d'après la direction de ses agens et pour le service de la navigation et du flottage sur un canal flottable (Ordonnance du 18 novembre 1818}.
Prescrire la consolidation et l'extension d'une alluvion par des plantations de pieux et ouvrages d'art , dans l'intérêt public , et sans préjudice des questions de propriété ( Décret da a8 mars 1807).
Ou» par provision, la destruction et l'enlèvement de bancs de sable ^ de barrages ou de travaux exécutés par des particuliers au bord ou dans le lit des rivières et qui pourraient , soit entraver la navigation , soit occasioner des inondations par le regard des eaux habituelles , ou lors des crues ( Loi du 39 floréal an 10 , art. 3^ etc. ).
Indiquer et fixer les ports où doivent être déposés les bois destinés à l'approvisionnement de Paris (Ordonnances de 167a, 9 juillet i8ao, 4 février i8a4).
i6(5a COMPÉTENCE ADMINISTR. Elf BfATIÈRE D'EAUX WAV. ET
Rëroquer ou retirer les coDcessions de dériver les eaux de rivières navigables , lorsque les conditions de la concession ne -sont pas fidèlement exécutées (Arrêté dii 19 ventôse an 6; décret du i3 janvier i8i3; ordonnances des 3o mars, 19 juillet 1820, 18 décembre i8aa).
Prendre toutes les mesures de surveillance, de police et de haute administration qui peuvent intéresser l'ordre public sous le rapport du flottage , de la navigation , de l'intérêt général des riverains , du passage des gués, de l'approvisionnement des villes, et antres services publics (Ordonnance du 28 décembre 1816), sauf tout recours au ministre de l'intérieur, et ensuite au Conseil d'Etat, contre la décision ministérielle à intervenir , si la matière est contentieuse.
45. Comme autorité supérieure , le ministre de l'intérieur peut confirmer , annoler oa modifier les actes des préfets ci-dessus spécifiés.
46. La juridiction des préfets et des conseils de préfecture ne s'étendant pas an-ddà de chaque département , et n'embrassant pas les objets d'administration générale , c'est an ministre de rintérieur :
A statuer sur les réclamations qui s'élèvent à l'occasion des digues et autres trayanx défensifs ordonnés dans le système général de la navigation ou pour la sûreté des iriyerains et des communes (Ordonnance du 24 mars 1820 ) ;
A faire procéder , par des réglemens d'administration publique :
i<* A la fixation delà part contributive du gouvernement et des propriétaires rëdamans, dans la répartition des dépenses relatives à l'entretien des écluses et autres ouvrages qui intéressent à la fois la navigation et les usines (Loi du 16 septembre 1807, art. 14; ordonnances des 2 juillet 1820, 23 avril i823);
2<* Au mode d'entretien des canaux d'arrosement qui prennent leurs eaux dans le» rivières navigables, et traversent plusieurs départemens, à [adjudication et a la direction des ouvrages , et à la répartition des dépenses ( Lois de^ 20 août 1790 et 6 octobre 1791 ; arrêté da 19 ventôse an 6; lois des 14 floréal an 11 et 16 septembre 1807, art. 34; ordonnance du 5 novembre i823).
47. La nécessité du détournement d'une rivière navigable, ou de sa direction à travers les propriétés d'un particulier , ne peut être reconnue , constatée et prescrite que par une ordonnance royale, et sauf préalable et juste indenmité, régulièrement arbitrée (Argument de la loi du 8 mars 1810).
48. Le ministre peut révoquer les autorisations accordées par les préfets, pour rétablissement d'usines, sur les cours d'eau quelconques (Ordonnances des 7 mai i823 et i«'mars 1826).
49' Comme il n'appartient qu'au roi seul d'autoriser rétablissement définitif de ces usines , et que Icsdites autorisations confèrent un titre , mais sous la réserve implicite du droit d'autrui , il suit :
i<* Que la révocation desdites autorisations ne peut être prononcée que par le roi, dans les cas prévus par les lois ou par l'acte d'autorisation , et après avoir observé les mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour l'obtention de ladite autorisation (Ordon* nances des 29 août, 3o octobre 1821 , 22 juin 18^5^ ;
2° Que le propriétaire de l'usine définitivement interdite ou temporairement suspendue peut , dan» le délai du règlement du 22 juillet 1806 , former opposition , par la voie contentieuse, à l'ordonnance de révocation, rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
3<> Que , lorsque des tiers se prétendent lésés dans leurs droits par une ordonnance autorisant l'établissement d'une usine , leur opposition à cette ordonnance doit être suivie dans les mêmes délais par la voie contentieuse (Ordonnances des 3o mai 1821 et a5 avril i8a4)> et admise , à moins que les moyens des opposans n'aient élé visés dans l'ordonnance d'antorisation , ou à moins qu'ils n'établissent uniquement leur opposition que sur leur qualité de propriétaire , et ne tirent cette prétendue qualité que d'actes administratifs précédemment annulé , ou de concessions révoquées ( Ordonnance du 7 mai 1 823 ).
5o. Les demandes en concession d'eau dans les rivières navigables et flottables ne peuvent être formées par la voie contentieuse (Ordonnance du 28 juillet 1820). Il en est de même des demandes en construction d'usine (Ordonnance du 22 janvier i823).
5i. Le Conseil d'Etat peut surseoir à la destruction des travaux et ouvrages sur les rivières navigables , ou n'en permettre le maintien que sous certaines conditions , ou renvoyer les parties devant les préfets et le ministre de l'intérieur, pour y faire procéder , daiis un délai fixé , à l'accomplissement de ces conditions (Ordonnance du 3 juillet i8ao).
52. Les contraventions en matière de grande voirie commises sur les canaux , fleuves et rivières navigables et flottables , leurs chemins de halage , francs-bords , fossés ou ouvrages
COMPÉTENCE ADMINISTR. EN MATIÈRE D'EAUX NAV. ET FLOTT. i663
d'art , doWent être constatées et poursuivies par les agens. de la navigation ; le sous-prëfet peut ordonner , par provision , diaprés leurs procès- verbaux , et sauf recours au préfet , ce que de droit , pour faire cesser les dommages ; mais aux conseils de préfecture seuls appartient de statuer définitivement, parcç que le contentieux de la grande voirie, est dans leurs ittributioDS ( Loi du a8 pluviôse an 8, art. 4; loi du 29 floréal an 10).
53. Ainsi les conseils de préfecture peuvent ordonner , sur débat et dans Tintérét public , la destruction des barrages , atterrissemens , gords , chaussées , moulins , usines et autres ouvrages, construits sans autorisation , ou nonobstant prohibitions, et prononcer des amende» comre les contrevenans ( Ordonnance de 1669 * ^^^' 4^ ^^ 4^> arrêté du 19 ventôse an 6 ; loi du 29 floréal an 10 ; décrets des 28 mai 1809 , 3 août 181 1 , a3 et 36 avril 181a , 33 janvier 184 3 ; ordonnances des 18 novembre 1818, 24 mars 1820 , 20 juin 1821 , 22 janvier , 19 fëvriet j823 , 2 août 1826).
Interdira les entreprises constatées par les agens de la navigation.
-Défendre d'ouvrir des tranchées, sans autorisation, dans le lit des rivières.
Appliquer les réglemeus dressés par l'autorité administrative» sur la police des écluses et Fouverture des chemins de halage;
Réprimer les anticipations pratiquées dans les rivières navigables ou flottables, et nuisibles au cours des eaux ;
Condamner à l'amende les usihiers qui , dans les rivières navigables ou dans les bras qui «en dépendent, diminuent les eaux nécessaires au service de la navigation, par l'ouverture illicite des vannes (Ordonnance du 21 juin i8q6).
Ordonner l'enlèvement , avec amende , de lavoirs mobiles sur barques ou autres appareils navigables , construits sans autorisation , ou des atterrissemens formés en contravention aux règles et conditions prescrites sans les permissions données par l'administration ( Ordonnance dus août 1826).
Ordonner la destruction des plantations faites sans autorisation sur les chemins de halage, d'alluvion, et nuisibles à la navigation (Ordonnance du mois d'août 1660; arrêt du conseil du a3 juillet 1783; décret du 22 janvier 1808; Code civil, art. 544 et 5ôo; ordonnance du 2 février i8a5).
Prescrire la démolition des ouvrages construits sans autorisation, ou hors de l'alignement donné par le préfet, sur des canaux navigables ou dépendans de rivières navigables, et décerner, à raison de ce, une amende qui ne peut excéder cinq cents francs, contre les con-. trevenans (Ordonnances de 1669, des 22 janvier 1824 et 27 août 1825).
54. Les conseils de préfecture doivent aussi, en cas de contestation, statuer :
Sur la proposition et répartition des frais de réparation ordonnés par le directeur général des ponts et chaussées, pour les dégradations commises sur les chaussées, ou le cours des rivières navigables, par les meuniers ou autres propriétaires d'usines (Décret du 8 avril 1809), ou dans les pertuis, par la flottaison du bois (Décret du 7 février 18 13, ordonnance du 3 juin i8ao).
Sur les dommages causés à des particuliers par le défaut de curage et d'entretien des canaux publics (Ordonnance du 4 juin 1823).
Sur le règlement, vu, approuvé et arrêté par les préfets, des dépenses faites, après expertise, pour les travaux de réparation et reconstruction des canaux d'arrosement , tirés des rivières publiques ( Décrets des 19 mars 1808, 2 juillet 1809, 7 février i8i3; ordonnance du iSaoût i8a3). A moins que des titres obligatoires pour les parties, ou des concessions antérieures, n'aient introduit et réglé un mode difiérent.
Sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les compagnies .des canaux et le gouvernement, tant sur les traités que sur les réglemens d'exécution, sauf pourvoi devant b Conseil d'Etat, dans les formes et les délais d'usage (Loi du 5 août 1821 ).
55. Les conseils de préfecture sont encore compétens pour statuer sur l'obstruction d'un passage public, l'immersion des propriétés riveraines et la stagnation des eaux (Décret du
ao avril 1811 ).
56. Les travaux d'utilité publique entrepris sur les fleuves qui font partie du domaine de l'Etat ne nécessitent pas une expropriation forcée des terrains limitrophes auxquels lesdits travaux peuvent nuire, et n'appellent pas ainsi l'application de la loi du 8 mars 1810; il s'agit seulement de dépréciation et de dommages qui 11c peuvent être constatés et évalués que conformément aux dispositions prescrites par la loi du 16 septembre 1807 (Décret du aa janvier J 8 13).
57. Les arrêtés des conseils de préfecture sont de véritables jugemens; ils doivent s'appuyer sur des lois ou sur des réglemens fixes et obligatoires; ils excéderaient leurs pouvoirs,
i(SS4 OOMP. ADMIinSTR. EU MAT. DE COURS IVEAUX NI NAY. NI FLOTT.
9*ils appliquaient des r^glemens, encore siinpTa projets, non rerétas des r^gqlarii>tion> iiéceasairea, et non exécutoires (Ordomumce uo 17 jaÎB 1800 ).
58. Les conseils de préfecture s'ont {kis, dans leurs attributioas, Fadministratioa acttre, mais seulement le contentieux de l'adminisrration; consénneBmient ils ne pensent déterminer la hauteur des déversoirs, preserire rétablissement de barrages, etc. (Ordomunce de 3o mars 1831).
5g. L'ordonnance de 1669 commande la destruction de tons les monlins établis sans aoto* risatîon, mab elle ne défend pas de r éparer ceux qui existent légalement; ainû, le coosdl de préfecture ne peut ordonner la destruction des réparations £utes , même sans autorisation, lorsque l'urgence des choses ne permettait pas ae s'en prémnair, et kmqnc ces réparations n'ont occasioné rexécotion d'aucun oorrage dans lé Ut de la riri^, et n'oet opéré ni déplacement de l'usine, ni innoTation dans son système (Ordonnance du- 3o mai 18a 1).
60. Il appartient aux conseils de préfecture de statuer sur le reniement des in d ciin i it éi ducs pour les dommages causés aux propriétés riveraines par les mondations profc na ntei des eaux des contre- fossés des canaux navigables, et sur les frais d'expertise £ûts pour drcHor ledit règlement ( Loi du 6 octobre 1791, ordonnance du 4 jnin iSq3).
61 . Les conseils de préfecture excéderaient leurs pouvoirs, s'ils maintenaient les partienliers dans la propriété et Texercice du droit de pèche dans les fleuves et rivières navigables ov flottables, soit qu'il procédât d'ufi engagement, ou d'un Tente nationale, sans préîndice, toutefois, de l'action CB indemnité que ces particuliers peuvent former, s'il 7 a kcn, contre le domaine, dans le CM de vente, à raison du prix par eux donné, on h. raison des bAtimcm, ustensiles et agrès à esa appartenans, et repris pir l'administration dans le cas de prop r ié té ou de concession. Ce droit de pèche est inaliénable (Loi du iS septembre 1791 ).
6a. G)mme les canaux de navigation et leurs dépendances, lors même qu'ib ont été concédés à perpétuité, sont voies publiques par leur destination, les questions d*ali gue — cnt m de contravention , et autres questions oe grande voirie, auxquelles pourrait dooncr fieo l'exercice des servitudes de vue et d'ëgont des eaux, que des particuliers prétendraient ciercer sur les voies publiques, sont du ressort des conseils de préfecture (Ordonnance da 27 avril 1836).
CHAMTRE VI. — Compétence adtminisiratwe en matière de cours tfeaux ni navigmUet
ni fiotlables.