‹ Manuel de droit françaisChapitre 70 sur 305 · Les préfets sont eompétens · texte numérisé non relu

Les préfets sont eompétens

Pour donner leur avis sur les demandes en établissement de moulins et usines qui, mr la rivières même non navigables, ni flottables, ne peuvent être autorisés que par le roi, d'aprit l'avis du préfet, et sur le rapport du ministre de l'intérieur ( Loi du 6 octobre 1791» tit. H, art. 16; arrêté du 3o frimaire an 11; décret do ti novembre 1811; ordonnances des ify 3o mai 1817, Somars i8ai).

Pour 6xer, surveiller, maintenir ou rectifier les points d'eau; la hauteur et la situation des

1808, 3 juillet 1812; ordonnances deft so, 39 novembre 1816, 3 juin 1819, 3o mars i8sii, 16 avril, 21 mai 1828, 7 avril 1824).

Pour ordonner toutes les mesures et travaux quelconques propres à faciliter l'écoulement des eaux, ou à empêcher qu'il ne nuise à personne (Ordonnance du 18 norembre 1818; arrêts de la Cour de Cassation des 4 février, 28 mal 1807, 25 août 1808).

Pour prescrire le changement des vannes, et faire des réglemens prohibitifs des ponts ibt* tans construits sur des cours d'eau , sans autorisation, et nuisibles a leur libre écoulement (Décret du 4 juin i8i5 , ordonnance du 38 août 1822).

Pour commander, dans le même intérêt, la destruction des moulins, ponts, écluses, chaussées et autres ouvrages non autorisés ( Décrets des 16 avril et 33 décembre 1811 )•

Pour homologuer les réglemens d'eau proposés par les conseils municipaux, dans Tintéf^ général des riverains, sauf recours au ministre de l'intérieur, et ensuite, s'il 7 a lien, an Conseil d'Etat ( Arrêté du 9 frimaire an n\ ordonnance du 3 juin 1819).

Pour approuver les mesures de police et de sûreté prises par les maires, relativement à la réparation d'un cours d'eau, sauf reconrs au ministre de l'intérieur, et ensuite, s*il y a lien, au Conseil d'Etat (Ordonnances des 4 et 18 juin 1838 ).

OOMP. ADMINISTR. EN MÂT. i^ COURS IDEAUX NI NAV. NI FXXXTT. ia6i>

Pour fixer la lututcqr des eaux d'an étang, de peur que l'exhaussement des Tannes n^nonde 'es propriétés voisines (Décret du a8 mai i8ta}.

Pour ordonner le curage et .le redressement aes rivières (Ordonnance du 17 mai 18^5 ).

Pour statuer :

Sur les améliorations h apporter aux cours des ririères non navigables ni flottables [Ordonnance du i4 août rSaa).

Sur la suppression ou conservation des aqueducs qui traversent les routes rojales ou dépirteroentaies (Ordonnani» des 10 juillet et 14 at)At i8a!i).

Sur la réparation des rives d'un torrent, suivant les avis des ingénieurs, lorsqu'il n'exitle »s de réglemens antérieurs, et que ces usages sont contestés (Ordonnance du a6 férrier 1893 }.

Sur le règlement de l'usage des eaux d'un ruisseau, et la fixation de^ heures, de lavage, !ntre des' teinturiers et .des manufacturiers, d'après Timportanee relative des ateliers de xânture et des manufactures (Décret du 6 décembre 181 3).

Sar les avis des syndicats des canaux, pour régler la haufeur des déversoirs, entre les propriétaires d'usines (Décret du 17 janvier 1814). ^

Sauf le recours, dans ces divers cas, au ministre de l'intérieur (Arrêté du 19 ventôse an 6; ordonnance du 3o mai 1831 ; arrêt de la Cour de cassation du 4 février i833).

Pknir provoquer, pour cause d'utilité publique régulièrement constatée, et sauf indenrnité^ s'il y a lieu, le changement du lit actuel d'un ruisseau, ou la cession d'une usine.

Pour prescrire les mesures relatives au curage des ruisseaux, rivières et canaux non navigables, a l'entretien des digues et ouvrages crart qui j correspondent, et pour dresser les rôles de répartition de dépenses, et les rendre exécutoires, sauf recours an conseil de préfcctare, dans ces derniers cas, et ensuite au Conseil d'Etat, s'il y a lieu (Loi du 14 floréal an 11, art. 3 et 4; arrêté du 3 floréal an la; décrets des 4 sioùt 181 1, la avril i8ia; ordonnances des' no ntArembre 181 5, 10 février, 6 mars, a3 octobre 1816, 9 avril 181 7, 20 novembre

ilba, i3 août -1823).

'64.'1«8 conseils de préfecture sont compétens :

Pour statuer sur les contestations élevées au sujet du paiement des dépenses occasionées parle curage d(.'s rivières et canaux non navigables, et par la réparation ou reconstruction des digues et autres ouvrages d'art qui y correspondent (Loi du 14 floréal an 1 1; décret du 12 avril 181 a; ordonnance du j novembre 18 14» *o février; 6 mars, a3 octobre 1816, 7 avril 1817, 20 novembre 1822, 17 juillet i823, 23 juin 1824)*

Sur les contcstiitions relatives à l'abaissement et à la réparation des gués, qui font nécesuireraent partie du curage d'une rivière non navigable ( Ordonnance du 23 juin i824)>

Sur la quotité des contributions mises à la charge d'un arrosant (Ordonnance du i3 août i8v3).

Sur les indemnités réclamées à raison du chômage de moulins acquis de l'Etat, opiVé par le fait de TËtat, et pour le service d'une usine (Décret du 2a septembre idi 1 ).

Mais ils excéderaient leur compétence;- s'ils statuaient sur les oppositions des tiers, et s'ils déterminaient la hauteur d'un barrage à établir dans un canal de dessèchement pour une prise d'eau (Ordonnance du 3o mars 1821 ).

Pour appliquer, par voie- contentieuse , dans Tintérét général des propriétaires riverains et de la salubrité publique, les réglemens dressés' par les préfets, sur la hauteur d'eau des rivières et la dimension des Hez (Décret du lîi avril 1812; ordonnauce du ao novembre 1816).

Pour prononcer sur le paiement des frais occasionés par la construction d'un canal non navigable (Loi du 14 floréal an 11; ordontuuice du 3i mars 1819).

Pour connaître des contestations élevées sur l'exécution des travaux nécessaires. a l'établisloncnt d'une fontaine, autorisée par l'admiiiist ration dans une ville (Ordonnance du a juillet •Sïo).

Pour faire procéder, par voie d'expertise, au règlement des indemnités dues à raison du cbômage des usines par suite de travaux publics, sauf toutefois l'examen préalable du titre d'établissement ( Loi du 16 septembre 180';, art 58; ordonnance du 8 décembre 1820 ).

Pour statuer sur les contestations qui s élèvent entre les communes et l'Etat, sur la propriété des sources minérales (Arrêté du 6 nivôse an 1 1 ; ordonnance du 9 juillet i8a3).

Pour cqnnailre des contestations entre l'administration des contributions indirectes et (les communes, sur la perception exclusive des droits de passage d'une riNière non navigable.

Pour statuer sur les réclamations contre la formation des rôles de contributions aux dé-

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iGdfe œHrtÉt. JUWC. EN MAT. DE COURS DTEÀUX NI NAV. NI FLCTF,

pens, et sur lesf demander en d^rèvement , relatives aa dessèchemetit des marais (Lois des 14 Horéal an 11, 16 septembre 1807 ; ordonnance dd 2 février 1825).

CHAPITRE VII. — Compétence judiciaire en mcuière de cours tTeaux navigables

et flottables,

65. L'autorité administrative, cessant d'être compétente, lorsqi^'une contestation sur un ooufs d*eau public n'a pas pour objet la police ou l'utilité commune, mais qu'elle se borne à l'intérêt privé de. ceux entre lesquels. elle s'est élevée ^ l'autorité judiciaire peut en connaître.

Ainsi les tribunaux sont exclusivement compétens pour juger :

Les contraventions commises par les propriétaires d'iisines, moulins ou terrains riverains , sur les fleuves , rivières et canaux navigables , lorsque lesdites contraventions n'intéressent cfuc des parties privées , et donnent lieu à des dommages et intérêts de particulier à particulier (Décret du 26 avril 1812 ).

La manière dont qivdques particuliers doivent jouir d'une portion des eaux des rivières navigables , canaux ft ruisseaux de dérivation , en vertu des concessions qui leur ont été faites , dans les limîlet et sous les conditions desdits actes ( Ordonnance du 38 juillet 1819). . . . " . ' .

Les actions en domuffo* et intérêts , à raison des voies de fait reprochées au commerce

agissait que de qnestions dépôts ou ports (OrdoBiuince des 9 juillet 1820, a6 juin 1822, 21 juin 1826).

Les réclamations foc;inées par les propriétaires de bateaux , contre les conducteurs des bois f pour cause de submersion par la faute de ceux-ci (DÏécret du 7 août 1810)..

Les instances relatives à la propriété des cales d*abordage et des chaussées ( Décret du 29 septembre 18 10).

L'action dirigée par lé propriétaire de la denrée transportée , contre le voiturier et propriétaire des bateaux qui coulent sur les piles dW pont en construction (Décret du 5 août 1809). Mais l'action en gacantie des voitufiers contre les chefs de ponts , pour dommages causés par leur négligence on impéritie, serait du ressort de l'autorité administrative (Décret du 12 décembre 1806; règlement du ministre de 'l'intérieur du 16 pluviôse an ii, art. 6). .

Les servitudes de passage réclamées sur les chemins de halage j non pour le service de la navigation, mais pour une exploitation particulière (Ordonnance du i3 juin iSai*).

La propriété des Iles situées dans les rivières navigables et flottables ; cependant deux décrets des 22 et 26 fructidor an 1 3 jugent une semblable question de propriété entre l'Etat et des communes ; mais ces décrets violai^t eUx-/némes les règles de la compétence.

Les pertes et dégâts occasionés par l'exploitation des forges et usines ( Décret du 23 septembre 1810).

De la propriété des contre-fossés des canaux (Ordonnance du 19 février i825.).

Du droit d'attache, des ouvra|;eS sur les digues ou rives extérieures des rivières ou canaux ( Ordonnances des 19 février , 17 juillet, 8 septembre ' 1 8*23 ).

L'interprétation des titres respectifs des propriétaires d'usines y des concessionnaires de canaux , et des auestions de propriété , de servitude et d'ancien usage des eaux , élevées au sujet de prises d'eau dans les canaux flottables «fc navigables., pour le roulement de ces usines, pourvu qu'il ne s'agisse que de discussions >jlp titres et d'intérêts privés (Ordonnance du 18 décembre 1822). *

Des troubles et dommages apportés h la jouissance -des fermiers de la" pêche, et k tous établissemens d'exploitation , soit par des particuliers , soit par des entrepreneurs de travaux publics Du autres (I)écrets des 29 décembre 1812 et 4 )uin i8i6 ).

De la propriété des terrains délaissés par des rivières navigables et flottables , ou de •icur ancien lit (Décrets des 22 octobre 1008 , 4 pun et 6 iàbut 1809; Codé civil, article 556 , 558 , 644 ). ...

CHAPITRE VIII. — Compétence Judiciaire en matière dé cours iTeaux ni ndt^^ables

ni flottables,

60. Il npparticïit aux trlbxmaui , soit die ptoliue municipake , soit de police correction-

€OBfPÉT. JUDIC. EN MAT. DES OODKS D*£ACX NI NAV. NI FLOTT. tOCrj

«lelle t de statuer , par yeie de répresaîoii , sur toutes les infractions aou véglemens de police» et généralement sur toutes les entreprises pratiquées sur les rivières non navi- ."gables ni flottables, canaux et autres petits coiurs d'eau, selon que lesdites entreprises ODt le caractère d*une simple contraniention ou d'un délit (Loi du 2& septembre 179' , tit. Il, art. 4^^ décret 4u 1 a avril 181a, ordonnances des 14 août iSaa, 16, ad avril, ai mai iSaS). .

Il appartient aux tribunaux civils de stal;uer sur toutes cohtestatkms . élevées entre plu- ^urs meuniers , maltr-es de forges ou autres propriétaires d'4i8ines , ou entre une commane et un particulier^ et dans lesquelles il s*agit, soit de fixer les droits respectifs des [Ku-ties à des dommages et intérêts , soit de comparer les titres anciens avec l'état des lieux , soît de décider Auel(}ue question de propriété et d'usage ou de aervitude , sur un cours d'eau non navigable ni flottable , par 1 application des faits ou de la possession , par l'interprétarioa des conventions privées bu par l'application d'actes judiciaires eu deHa destination du père de famille (Décrets des a5 avril 1806 ,3 janvier , i5 octobre • a8 novembre 1809, aS septembre 18-10, ti août 1811» 6, 11 janvier, as février, aa mai 181 3; ordonnance du aO:aoàt 1814» etc. ).■ .,?

Sur l'application à faire daps un intérêt purement pmvé , dès jiéglfBmens existans non attaqués, et relatif à l'emploi, au cours et h l'iisage des eaux ( Oode civil , art. 645 ; décret du 1 a avril 181a; ordonnances des 30 juin 1816, ad < M i*hu 18^7, 3 juin i8i'8^ a3 Juiiiy 4 '^ût 1819, 3o mars, 3i mai, s8 novembre i8ai , 6, a Uti tf l î er y^'mai i8aa).

Sur le i^églement qu'il y aurait lieu de dresser eu matière de fnm d'ean , et dans le méine intérêt privé, à défaut de règlement administratif, en conciliant Fiiiiérèt de ragricultnre avec le respect dà'k la propoété (Décret du i5 novembre 1809 ; sivêt de la Cecir de cas* sation du 10 avril i8ai ).

Sur les usurpations commises sur les biez et bords des rivièi^, après le règlement d'eau, et sauf a l'appliquer (Décrets des aa avril 1809, a juillet i8ia , 8 mars 181 4).

Sur rapplieation des œnventîons et transactions particulières qui , indépendamment do la fixation du point -d'eau, ont pour objet la propriété , possession ou direction d'un cours d'eau , dans un intérêt purement privé (Décret du 6 janvier i8i3; ordonnance du 9 décembre 18a • ; arrêt de la G)ur de cassation du 19 frimaire an 8).

Sur les questions de propriété , d'usage et de servitude , touchant les sources et fontaines dans les villes , ou les canaux non navigables (Ordonnanoes des a^' avril 1817 et a juillet iSai).

Sur la possession et propriété des eaux thermales , lorsque le litrge s'élève entre une commune ^ un particulier, ou entre l^tat et un particulier (Décrets des 16 frimairr an §4 et i5 janvier jSoq ).

Sur l'usage des eaux des canaux de dérivation (Ordonnance du â3 avril i8a3 ).

Sur le règlement ou ancien état des eaux sur un étans ( Décret du la avril i8ia , ordonnances des ai mars, 3i octobre, 14 novembre i8at, 34 décembre 1 833 ; arrêt de la Cour de cassation du a3 avril 1^81 j ).

Sur les contestations élevées entre les propriétaires voisins , au sujet du dess^èchement d'un étang particalier'( Ordonnance du ao .octobre 1819).

Sur la jouissance d'un cours d'eau, alors mémerque ces eaux serviraient h l'irf'igation des propriétés d'origine nationale , si l'acte d'adjudication ne les aliène pas formellement ( Décret du 3 ventôse an i3 ; aiTct de la Cour rojtale'de Paris du i5 janvier 1808).

Sur les contestations relatives aux canaux qui sont des propriétés privées ou commu> sales, et lorsqu''on invoque la possession immémoriale des titres anciens , des jugemcns (Décrets des ao septembre 1809 et 1 1 août 1811^.

Sur les servitudes de passage, sur les étangs vendus par VEtât, lorsque ce drojt est rédamé en vertu de titres anciens, et sans quu soi^ besoin d'expliquer la vente (Décret du 1» septepbre 1811).

Sur les troubles et voies de iait commis par des particutiers dans le Ut des rivières (Ordonnances des 11 août i8a4 et 19 octobre 183Ô).

Sur la répartition. et proportion, entre les propriétaires de marais dess^bés ,-dcs contributions nécessaires à l'entretien et au curage des canaux qui les traversent { Décret du a8 avril i8i3). ^» '..

Sur les proportions de jouissance des eaux t;ntrc plusieurs arrosans , soit d'après Tactc de concession , soit d'après les usages existaos ( Ordonnance du i5 août 1831 ). . '

Sur les questions de propriété, élevées entre le congrès des acquéreurs d'jun can^d

i668 GOIfT. SUR LES COURS D'EAUX PBIV. QUI SONT DE LA GOMP. DES TRIB.

•d'irrigation et les actioimaires du diéme canal , an sujet d'une prise d'eau ( Ordonnanœ du 31 juin 1821 ).

Sur le» contestations élevées entre une société d*arrosans et un propriétaire , qui prétend n'en pas faire partie, encore bien que ce soit Tadministration qui ait autorisé cette association , rendu les rôles de répartition exécutoires , et décerné des contraintes contre les retardataires , si la solution desdites contestations dépend de Texamen de contrats de société , d« faits d'exécution oa d'actes d'acquiescement (Ordonnance du 6 février 1832 ).

Sur les troubles et empèchemens apportés à l'exercice de la pécfae par des barrages , digues et autrement (a) (Décret du 11 avril 1812);

CHAPITRE IX. — Du curage et de l'entretien des cours d^eaux non navigables.

67- Il sera pourvu an curage des canaux et rivières navigables , 'et à l'entretien des dignes et QM^ragcs aart'qui y correspondent, de la manière prescrite paries anciens réglemens, ou d'après les usages locaux ( Loi du 14 floréal an 11 /art. i«').

68. Lorsque l'appliiilioQ des réglemens ou l'exécution du ^ode consacré par l'usage éprouvera des dinjJBQltés, ou lorsque des cUangemens survenus exigeront des uispositions nouvelles , il y feiA pourvu par le gouvernement, dans un règlement d administration publique, rendu sfur la pcOfiOBilion du préfet du département , de manière que la quotité de la contribution de cliw|ne imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu*il aura aux travaux qui devront •'«eetoer ( Ibid, art. 2 ).

69. Les rôles de rép«rtition des sommes nécessaires an paiement des travaux d'entretien, réparation ou veeonstfuctioo , seront dressés sous la surveillance du préfet , rendus exécutoires par lui ; et le recouvrement s'<en opérera de la même manière que celui des contributions publiques (Ibid. art. 3). ^

CHAPITRE X. -— Contraventions sur les cours cPeaux piivées qui sont de la compétence

des tribunaux.

70. Les contraventions aux réglemens de police sur les rivières non navigables et autres petits cours d'eau , doivent , selon les dispositions du Code civil et les lois existantes , être portées , selon leur nature, devant les tribunaux de police municipale ou correctionnelle, et les contestations qui intéressent les propriétaires devant les tribunaux civils ( Avis do Conseil d'Etat du 24 ventôse an 12 ).

71. S'il s'élève une contestation entre les propri^ires auxquels les eaux peuvent être utiles , les tribunaux , en prononçant , doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et , dans tous les cas , les réglemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage oes eaux doivent être observés ( Jbid. art. ^^ ).

72. II est réservé aux propriétaires des canaux de dessèchemens particuliers ou d'irrigation, de se pourvoir en justice réglée pour obtenir la démolition de toutes usines, écluses, bâtardeaux , pêcheries , ^ords , chaussées , plantation d'arbres , filets dormans ou à maillet ferrées, réservoirs, engins, lavoirs, abreuvoirs, prises d'eau, et généralement de tonte construction nuisible au libre cours d'eau, et non fondée en droits (Arrêté du directoire du 19 ventôse an 6 , art. 11).

73. Les juges-de-paix connaîtront des entreprises sur les cours d'eau, commises dans l'année (Code de procéd. civ. art. 3, n® 2).

74* Sera libre à tous nos sujets de faire puiMr les délinquans , en leurs garennes , étangs et rivières , pour la pêche , des mêmes peines et réparations ordonnées par ces présentes pour nos eaux et pêcheries; et^ à cet effet, se pourvoir , si bon leur semble, par-devant Itô» tribunaux compétens (Ordonnance de 1669, tit. xxvi , art. 5; Coded'instr. crimin. art. 3 et 179).

76. Quiconque aura empoisonné des poissons dans des étangs , viviers et réservoirs, sera justiciable des tribunaux de police correctionnelle (Code pénal, art. 4^2)*

76. Les restitutions, dommages-intérêts , seront adjugés de tous délits, au moins à pareillesonune que portera l'amende ( Ordonn. de 1669, tit. xxxii , art. 8; Cassation , a8 février i8i3; D. 1823, p. 88y S. t. 23, p. 184).

(a) T/es décrets et ordonnances ci-dessus indiqaes sont rapportes dans la Jarispmdence da Conseil d'Elst àe H. Sirej, et dans le Becneil des Arrêts da Conseil de BI. Blacarel. F^ojr. aosii M. de Cormenia , Quc^ de dnfH administratif^

EHTBEP. SDB LES «HJHS D'EAUX SDSC. DE DOIfflER UEO A L'ACT. POSS. i66i>

CEAPITRE XI. — Du droit de froprihi par acctiiîon, aux covi daaux idu domaiat public et aiix court d'emuxprii'iei.

77. Les atterriupmena qai M forment tacce«iîvetBent et imperceptiblement atu fond* nreraÏDi S^va fleave oh d'une rivière ; l'appellent aliavioti.

L'alluvion profite au propriétaire riverain , toit qu'il s'agiRte.d'un fleuve ou d'une rivière mvicable, flottable ou oitn, k la charge , dans le premier cas, de laiuer le marchepied 00 cnemin du lialage , cooformémeRt aux rëglemena ( Code dvil , art. 556 )■

78. 11 en est de même des relaii qjie rorme l'eau eouranle qui le retire ins^naiblemeut de l'une de let rivet en se portant «iir,l'aulre , le propriéliire de la rive découverte profite de l'allnvion , lans que le riverain du càté oppoïd puisse venir rdclamer le terrain <|u'il ■ perda f /«rf. art 55; ). . .

7ç^ Si un fleuve ou une rivière , navigable ou non , cnUve par nne lôrce subite Due partie considérable et reconnaissabic d'un champ riverain, el la porlc verA on champ inférleor.OQ sur la 'rive opposée , le propriétaire de la partie enlcvrà peut rtidàner jm propriété ; mais il est tenu de former ra demaude'djus l'année : ajirËs ce délai, il d** J^m plus reccvable, à moim que le propriétaire du champ auquel la partie coluvéc aété unie n'egt pas cninre pris poMcwiondecelleci (/£i(/. art. S59].

60. Les lies, ilols , atternssemens , qui se forment dans le lit des fteuVes- ou des rivière* aavicableï ou llottablrs , appartiennent à l'Etat , s'il n'y a litre ou prescription contrwr« (lùid. art. 56o.J

Si. Les iles et atternssemens qni se formeqt dans les rivières non aevigablfs el non flottables, appartiennent aui propriétaires riveraibs du cAlé cA l'île s'eat fomiéi: : si Vile n'est pas formée d'uu seul cAle , elle appartient aui piupriélaircs riverains des deux c6té*> k partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière ( Ibùl. art. 5G i ).

Sq. Si une rivîèr^ ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coppe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain ,et en fait une ile , ce propriétaire conserve la propriété i)e ion champ , encore que l'île serait formée dam un fleuve ou dans une rivière navigable ou flaltable ( /«<(/. arl. ÂGa). ,

83. Si un fleuve ou une rivière navigable , flollab^e ounon., se forme un nouveau cours eo abandonnant son, ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent i titre d'indemnité l'ancien lit , cliacuu dans la proportion du terrain qni lui a été enlevé" (/Mrf. art. 563).

CHAPITRE XII. — Des entrqniiei lurUi eoun iteaux, nùetptiblet dt doiuter lieu à

Sf. IPaprès'la loi du aj août 1790, tit. m, art. 10, les jugea-de- paix connnMent en première instance , k quelqua valeur que la demande pnfisc monter , de* entreprises sur Ici cours d'eau servant à l'arrosement de* pré* commiie* dan* l'année , et de toutes autres ■dioni posseuoires

Ces mois , lervant à Varroiement d»t prit , avaient , pendant les piemièras années qui nivirent la publication de la loi du 34H&t 1790 , fait penser i plusieurs juges-de-paix que kor compétence élaît limitée k ces petits, éours d'eau qui ne servent qu'k l'irrigation dei prairies; mais en faisant atleotion à ce* derniers mot* qui terminent l'art. \o : et de toulet lutret action! paitssioirei , et k l'oTniMÏDn des inota : lervarU à larrotemait dea prés , dans l'art. 3 du Code de procédure civile, qui confirme aiix juges-de-paix la coonaiAoance de toutes les actions posspssoires , et iidi dénomme spécialement celles pour entreprises sur la cours d'eau , nn est demeuré convaincu que . dans tous les cas où l' action possessoire peut ttrc ouverte, il appartient au juge-de-paix d'en eonnaitrej opiaion d'ailleurs condrinée

Art. 1*'. Les contravention», telle qu'anticipation surles canaux, fleuves ou rivières

navigables , leun chemins de hahi^c, francs-bord^ , fosfés et ouvrages d'art, seront cnulatéos , pour.uiviea et réprimées par voie administrative.

Art. 9. Ce* contraventions seront oonsCatéés CQnmrrenAment , par le* mairci et adjointi ,.

1670 ENTREPRISES SUR LES œURS D'EAUX,

Tes iiTgénicurâ des ponts et chaussées, leurs conducteurs, le^ agens de la aavigatÛHà^ le» commissaires de police , c!t par la gendarmerie.

Art. 3. Les procès-verbau:i seront adressés au sous-prëfct , qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit , pour faire cesser les dommages.

Art. 4f II Bcra défiuitrametit statué £n conseil de préfecture.

Maïs les entreprises qui auraient lie» par des particuliers sur dtes parties de ritîères non* navigables par bateaux^ ni ftottables en trains et radeaux , sans autopisation de Fadministraftion publique, peuvent donner lieu h l'action ppssessoire de la part des riverains troublés dans le droit propre et particulier que la loi leur accorde à cet égard. ( Rép, de Merlin , art. Rivière). Le sieur Brousse ayant fait une plantation de saules et oseraies sur l'un de» Iiords de la rivière d'Orbe en Languedoc , qui n est navigable que par intervalles , le siear Jéhé le cita par vote de complainte devant le juge-de*paix du canton , sur le fondement que cette plantation était une entreprise sur le lit de cette rivière , et qui pourrait devenir nuisible à la propriété dudit Jéhé, en rejetant le connant de Teau de l'autre c6té. — Jugement de }a justice de pftîs;^ qui admet la complainte , et ordonne le rétablissctnent de» choses dan» leur premier éM^Sur l'appel , et malgré la réquisition de renvoi à l'autorité administrative, jiigeinMit oonfiinatif. — Pourvoi^ — a3 août iBio, arrêt qui le rejette, (c attendu qu'en dMidbtil que jh rivière » était pas navigable au Ueu de la situation des propriétés des partia. «t par toite , que la justice de>paix avait été compétemment saisie, le tribanal n'aiftH tnlé.fttioôiw.lei. » (S. t. ao, p. 65).

65. Bes flenveietmière^iMMrijpdilety il dépend souvent des bras ou eourans secondaires qui ne servent point & la navigaboa , iqu^ se détachent du lit principal , et qui , après avoir traversé une étendue pliti 00 moins longue d'héritages, viennent ensuite s'y réunir; et, souvent encore suir ces brai de rinères secondaires sont établis des moulins et autres usine» qui appartiennent k des partûaUers , par suite d'anciennes concessions.

Ces bras de rivière ont été valablement concédés à des particuliers ; ils peuvent être considérés comme passés dans le domaine des concessionnaires , conmie devenus leur propriété privée ou commune^ sauf le droit de surveillance de l'autorité administrative sur l'emploi <tes eau\, et pour la conservation àe& intérêts généraux de la navigation; droit de surveil* lance qui ne peut jamais être censé avoir été aliéné; partant, nul ^oute aussi qu'en cas d'entreprise sur ces cours d'eau, de lu part de quelque riverain autre que les concessioniiaires , ceux-ci pourront l'actionner par voie de complainte.

Ceux-ci n'eussent-ils même qu'une simple possession depuis un long temps , ({u'une-conoeS' sion ou autorisation de fait, plus ou moins ancienne, sans pouvoir en représenter le titre, ils auraient encore l'action possessoire contre celui qui viendrait les troubler ; car , pour avoir drok à là maintemie , il leur suffit d'avoir joui , à liti't de proffriétaires , pendant un certain temps , notamment depuis an et jour^ et h l'administration* seule il peut appartenir de rechercher l'origine de leur possession , «t de les évincer , si elle n'est pas légitime.

Il y a plus : suppose:^ qu'entre les concessionnaires d'un bras ou canal dépendant d'une rivière navigable , il s'élève des difficultés sur l'usance ou la distribution des eanx ; suppdvez que l'un d'eux se permette quelque innovation qui tournerait au détriment des autres, nul doute encore que ceux-ci auraient ie droit d'intenter contre lui l'action de complainte , et qu'il serait du devoir du juge-de^ix d'y jstatuer. Car c'est un principe désormais incontestable , consacré par un grand nombre d'arrêts du Conseil d'Etat et des Cours judiciaires, que, même à l'^^ard des rivières navigables, les seules entreprises qui peuvent toucher l'adminbtration et préjudicier à l'intérêt public , ont été réservées à l'autorité administrative ; qu'à l'égard de celles aai n'intéressent que des parties privées , qui ne peuvent donner lieu qu'h des dommages-inierêts , de particulier à particulier , elles sont restées dans le domaine des tribunaux ordinaires.

C'est ce qu'a prononcé singulièrement un décret sur décision du Conseil d*Etat , du n5 avril 1812, concernant la veuve Brassac, propriétaire d'un moulin sur la rivière du Tarn, rivière navigable; c*est encore ce qua jugé une décision du .Conseil d'Etat, du 28 juillet 1819, entre les sieurs Hache et Jourdain, propHélaires d'usines sur la rivière de l'Eure; et encore un décret du lo septembre 1808, intervenu entre la dame Sobirats et le sieur Désisnards, relativement à l'usage des eaux, de la rivière de Lauzon (S. t. 171 p. 226 ).

Dans cette dernière affaire, il fut jugé notamment que le jugc-de-paix avait pu connittre au po'isessoiiie , du débat survenu entre ces particuliers , « attendu qu^il ne s'agis'

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