‹ Manuel de droit françaisChapitre 8 sur 305 · BOIS DES COMMUNES ET ÉTABUSSEMENS PUBLICS · texte numérisé non relu

BOIS DES COMMUNES ET ÉTABUSSEMENS PUBLICS

Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auroDt été réservés , et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges seront passibles d'one amende égale à la valeur de ces bois , et de la restitution , au profit de rétablissement public • de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges seront en outre déclarés nuls (e).

io3. Les coupes de bois communaux destinées à être partagées en nature pour Tafibuage des babitans ne pourront avoir lieu qu^après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agens forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'art. 81 , pour l'exploitation (les coupes afibuagères délivrées aux communes dans les bois de l'Etat ; le tout sous les peines portées par ledit article (/).

104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature^ en exécution des deux articles précédens, seront visés pour timbre et enregistrés en débet , et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux.

io5. S'il n'y a titre ou usage contraire , le partage des bois d'affouage se fera par feu , c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune : s'il n'y a également titre et usage contraire , la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune (g),

106. Pour indemniser le gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissemens publics , il sera ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalante à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par loi de finances ; elle sera répartie au marc le franc de ladite contribution , et perçue de la même manière (h),

107. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent , toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et aes établissemens publics seront faites par les agens et préposés de l'administration forestière sans aucuns frais.

Les poursuites dans l'intérêt des communes et des établissemens publics pour délits ou contraventions commis dans leurs bois , et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur seront effectuées sans frais , par les agens du gouvernement , ea même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat.

En conséquence , il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissemens pu-

(e) yoy. Code forest. 83 et 85 ; Ordonn. d'exe'cutioDy laa, 123, i4i>

(/) I. V'oy. Code forest. 8i et io5; Ordonn. d'exécution, 122, \!\\t \(^'

2. La commune qui, aprësaYoire'te' autorisée parl'administratiou forestière k abattre un nombre de'termine' d'arbres dans les^ois , pour l'affouage de l'année , n'a coupe' qu'une partie de ces arbres à l'expiration du de'lai qui lui avait e'te' fixé, ne peut, k raison de ce retard ou omission , être condamnée aux peines prononcées par les art. t\\ et 82. Ces articles, qui appartiennent au titre 3 , sont modifiés par les dispositions du titre 6. L'art. 1 o3 qui se trouve dans ce dernier titre , ayant prescrit des règles spéciales pour les coupes des bois communaux destinés a être partagés en nature pour l'aSbuage des habitans , il en résulte que le législateur n'a point voulu soumettre les bois des communes, sous ce rapport, aux dispositions relatives aux bois de l'État. Cette induction résulte nécessairement de ce qoe l'article io3, en réglant ce qui est relatif aux «ffbuages des biens communaux, ne se réfère, li cet égard , qu'à l'art. 8 1 , et non aux art. l\i et 82 , et par elle-même exclut pour ce cas l'application de ces deux derniers articles. Et si l'on considère qne l'assimilation qui serait faite des bois communaux avec ceux de l'État, pouvant avoir pour résultat de faire condamner les communes & payer des amendes applicables à leur profit pour le cas où des particuliers auraient négligé ou refusé de profiter de h portion de bois qui

leur aurait été affectée , les conséquences de cette interprétation seraient tellement étranges, qu'il est impossible de supposer que tel ait été le vœu de la loi (Pau, 25 mars l835; D. t. 35, p. 187).

{g) I. V^oy, Code civ. 102 et suiv. ; Code forestier, 218; Ordonn. d'exécution, i43. — M. Proudhon , tP 3264 et suiv. ; et dans mon uicUonnaire unwersel du Droit Français, l'arL Affouage,

a. Le droit d'affouage est acquis aux habitans de chaque commune par le fait seul de leur habitation actuelle , et sans qu'il soit nécessaire d'avoir habité pendant trente ans (Nancy, 18 avril 1826} S. t. 27, p. 2o3. f^ojr, la note 2 de l'art. 120).

3. La question de savoir si telle personne réclamant sa part d'affouage est ou non domiciliée est du ressort des tribunaux, f^oy. M. de Cormenin , Questions de Droit administratif, t. i'*", p. 368.

4' Si , d'après les titres ou la possession , il s'élève des differeus sur la quotité des droits respectifs de chaque commune , la connaissance en appartient aux tribunaux (Décret, 28 novembre 1809, Journ, du C. d'État , t. 1", p. 388).

(/<) I. ^oy. Code forest. Ordonn. d'exécul. i44>

2. Plusieurs réclamations se sont élevées contre les dispositions de l'art. 106, qui met à la charge des communes les frais de surveillance et de gardes des bois communaux. £st-il naturel de continuer à laisser payer par les communes ce qui véritablement devrait rentrer dans les frais affectés à la direction des forêts ?

i55îi œDE FORESTIER, TITRE IX.

lao. Toutes les dispositions contenues dans les art. 64> 66, $ i«' ; 70, 73, 78, 75 , 76, 78, $ !«■' et 3 ; 79, 80 , 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers , lesquels y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les agens du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier (c ) .

lai. En cas de contestation entre le propriétaire et Tusager , il sera statué par les tribunaux.

TITRE IX. — affectations spéciales des bois à des services publics.

sBCTioir i^. — Des Bois destinés au service de la marine,

1 23. Dans tous les bois soumis au régime forestier , lorsque des coupes devront y avoir lieu , le département de la marine pourra fkire choisir et marteler par ses agens les arbres

2. S'il s'agit de contestations relatives au cantonnement , elles sont du ressort des tribunaux , puisqu'à l'e'gard même des bois de llStat, Tart. 63 veut qu'elles leur soient de'fe're's.

3. S'il s'agit de contestations sur la nécessite' de l'exercice d'un droit de pâturage , dont un particulier voudrait s'affi*anchir par le rachat , il semblerait , \x la simple lecture de l'art. 120, qui applique sans restriction aux bois des particuliers l'art. 64 ^ que ces contestations devraient être portées devant le conseil de pre'fecture ; mais ce serait une erreur. L'art. 1 20 aurait dû, par suite de l'amendement fait k l'art. 64, et qui avait renvoyé' au conseil de pre'fecture les contestations sur la ne'cessité du pâturage dans les bois de TEtat, subir lui-même une modiBcation qui aurait consiste à ajouter, après le chiffre 64i ces mots sauf le paragraphe 2. Alors toute incertitude aurait disparu; mais la discuc^ion k la chambre des de'putes établit clairement que, lorsqu'il y aura une contestation entre un particulier proprie'taire de bois , et un usager, sur la nécessite' du pâturage, cette contestation devra être portée devant les tribunaux , puisqu'un amendement de M. de Kergariou , qui avait pour objet d'attribuer au conseil de préfecture le jugement de ces difficultés, même lorsqu'elles concerneraient des bois de particuliers , et de rendre , en un mot , applicable à ces buis de l'Etat , a été rejeté , par le motif qu'il n'y avait pas identité de personnes, et que, s'agissant de discussion entre particuliers , c'était aux tribunaux à prononcer.

4- Relativement à la défensabilité des bois des particuliers, l'art. 1 19 charge les agens forestiers de reconnaître l'état de ces 7 bois , et l'ordonnance réglementaire les oblige à en dresser un procès-verbal , qu'ils doivent déposer k la sous-préfecture. Mais la déclaration des agens forestiers, consignée dans ce procès-verbal , est-elle une décision sans appel? Non , sans doute : elle ne produit point, ]à l'égard des particuliers , plus d'effet qu'elle n'en produit à l'égard de l'Etat, quand il s'agit d'un bois domanial. Dans ce dernier cas , l'art. 65 veut que , s'il y a contestation bur la possibilité et l'état des forêts, il y ait recours au conseil de préfecture. Le recours e»t donc admissible ; mais ce recours ne sera point porté devant le conseil de préfecture, quand il s'agira d'un bois de particulier, puisque l'art. 65 ne su trouve pas au nombre des articles rendus applicables ]x l'exercice des usages dans les bois des particuliers par l'art. 120;

ce recours devra être porté devant les tribunaux , conformément à la disposition générale de l'article 121.

5. Il en sera de même quant à la fixation du nombre des bestiaux à admettre au pâturage , suivant la possibilité des bois.

6. Quant il la désignation des chemins pour le pâturage, aucun recours n'est accordé contre celle quf pourront faire les agens forestiers , quand il s'agira des bois de l'Etat, et un amendement de M. Devaux , appuyé par M. de Montbel , et qui avait pour objet d'autoriser le recours au conseil de préfecture , a été rejeté par la chambre des députés. La même proposition s'étant reproduite de la part de M. de Montbel , dans la discussion de l'art. 12 1, elle n'a pas eu do

suite.

j. L'art. 119 ne réserve a l'administratioli que le droit de déclarer l'épdque où les bois doivent être considérés comme défeusables , et ne parle point de l'époque de l'année où le droit de pâturage doit s'exercer. Les tribunaux peuvent fîxer cette époque. C'est ce que la Cour de Bordeaux fit par un arrêt du 29 mars i833, contre lequel on s'est inutilement pourvu ( Rejet, 20 mai i835 ; D. t. 35, p. 260).

8. Il n'appartient pas aux tribunaux de reconnaître, pour excuser un délit forestier, qu'une forêt est défensable. Une telle déclaration ne peut émaner que de l'autorité administrative (Cass. 5 septembre l835; D. i835 , p. 430).

(c) t. Sous l'ordonnance de 1669, l'usager d'un bois particulier était , de même que l'usager dans un bois de l'Etat , tenu de. demander la délivrance ( Rejet, 27 janvier 1829; D. 1829, p. 120).

2. Les droits d'usage anciennement concédés a une commune ne peuvent être exercés que par ceux de &es hubitans dont les maisons existent depuis un espace de temps asses reculé pour que la construction en soit censée remonter ù l'époque de la concession de ces droits {Voy, M. Merlin, Rèpert. y° Usage, sect. il, S 5, art. 1*^, n<* 3). M. Proudhon, au contraire. Traité de l'Usufruit, t. y, u9 3 174. pense que le droit d'usage s'étend à tous les habitaus de la commune , même aux nouveaux venus, k moins que l'accroissement de la population ne soit l'elTet d'une cause extraordinaire. L'opinion de M. Merlin , dans l'absence de dispositions contraires dans le litre de concession, nous parait préférable, car, d'après les art. 5 et i4 du titre 19 de l'ordonn. de 1669, ce sont les maisons qui sont usagères. ^ojr, la note 2 de l'art. io5.

AFFECTATIONS SPÉaALES DES BOIS A DES SERVICES PUBUCS. i553

propres anx coDstmctions navales , parmi ceaz qui n'auront pas é\à marqués en réserre par les af^ens forestiers.

ia3. Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications , et livrés par les adiodicataires à la marine , aux conditions qui seront indiquées ci-après.

104. Pendant dix ans, à compter de la promulgation de la présente loi , le dépar rement df la marine exercera le droit de choix et de martelage sur les bois des particuliers , futaies , arbres de réserve , avenues , Ibières et arbres épars.

Ce droit ne pourra être exercé que sur les arbres eu essence de chêne qui seront destinés à être coupés, et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol, sera de i5 décimètres an moins (a). '

Les arbres. qui existeront dans les lieux clos(&) attenant aus habitations, et qui ne sont point aménagés en coupes réglées , ne seront point assujettis au martelage.

125. Tous les propriétaires seront tenus , sauf l'exception énoncée en l'article précédent , et hors le cas de b^oins personnels pour réparations et constructions , de faire , six mois d'avance , à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qn*ils ont l'intention d*abattre, et des lieux où ils sont situés.

Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de dix^huit francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d'être déclaré.

126. Les particuliers pourront disposer librement des arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service , dans les six mois^ compter du jour de l'enregistrement de la déclaration à la sous-préfecture.

Les agens de la marine seront tenus, à peine de nullité de leur opération , de dresser des procès-vçrbaux de martelage des arbres dans les bois de l'Etat , des communes , des établissemens publics et des particuliers, défaire viser ces procès-verbaux par le maire, dans la huitaine , et d'en déposer immédiatement une expédition à la mairie de la commune où le martelage aura eu lieu.

Aussitôt après ce dépôt, les adjudicataires, communes,' établissemens ou propriétaires, pourront disposer des bois qui n'auront pas été marqués.

127. Les adjudicataires des bois soumis au. régime forestier, les maires des communes-, ainsi que les administrateurs des établissemens publics , pour les exploitations faites san» adjudication (c) , et les particuliers , traiteront de gré*îi gré du prix de leur bois avec la marine.

{a) Bandrillart indique les moyens propres k Te'rîfier si des bois coupés avaient la dimension qui les soa- DKl au martelage. Il pense que , si les i>ois sont encore en grume , c'est-4h-dire avec leur écorce , le mésange aura lieu sans diûiculte' \ que , s'ils sont équarris , c'est-à-^ire taille's ii angles droits , tels que sçnt ceux d'un carré , on doit appliquer la règle e'tablie par l'ar-* ticle 193 et ajouter le cinquième à la surface totale àt% quatre faces } que , s'il ne reste que la souche , il làut mesurer sur la souche , car si la dimension de la louche peut quelquefois induire en erreur sur la di- ■ension de l'arbre , on peut reprocher au propriétaire d'avuir abattu un arbre dont la souche avait une grosseur telle qu'elle pût faire naître la présomption de u culpabilité , lors surtout qu'il a fait disparaître l'ar- We. MM. Coin-Delisle et Frédérich attaquent cette ^mûère partie de Topinion de Baudrillart. Ils obser- ▼cBt arec beaucoup de raison que, dans le cas.de l'artide 193, l'auteur du délit ne peut se plaindre du ■esorage sur la souche; car c'est par son délit qu'il réduit l'administration h ce mode de mesuragc , tamlb 9ae dans la circonstance le propriétaire a pu , sans délit, abattre un arbre qui n'avait pas la dimension requise et en disposer.

yb) I. Qu'entend-on par lieux clos , dans les art. 124 et lâS ? Il nous paraît convenable d'appliquer ici l'article 391 du Code pénal.

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