SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A L^ACTION PÛ6SESS0IRE
sait que de la manihre.dont ils devaient Jouir tFutie poition des eaux de eette rivière , eu venu des concessions qui leur avaient été faites, »
86. Les ruisscauiL ou petites rivières non navigables ni flottables , étant consi(]ér(''8 comme des dépendances des héritages qu iU bordent ou qu'ils traversent, conune la propriété même ou commun^ ou privée des propriétaires de ces héritages , ils peuvent fournir encore plus fréquerament des actes de trouble dans une posscssiolb établie , et , par suite , des cas de complainte ( f^ov, arréis de la Cour de cassation des i*' mars i8i3 et i^'' juiji i8i5, etc.; Journ. du Pal, i^i5, t. 3 , p. 3aS; S. t. iS, p. lao; et encore ceux du i3 mars i8ao, entre Rioly et Marty, JBulL Qffic. n<> 14?; du 4 février i8a3, entre Gillert et la Noé, BuU, offic. n^ fi ; plus, ordonnance royale ou arrêt du Conseil d'Etat du C décembre i8uo , entre Saur^ et Causaaa, S. 1831 , p. 46)<
87. Pour fonder sa complaijue , il suffira au réclamant d'articuler que, depuis un temps plus ou moins ancien , singulièrement depuis an et jour , il est en possession de joiiir des eaux. , de telle manière et dans telle proportion ; que la nouvelle entreprise lui est nuisible; qu^elle est un trouble dans sa possession.
Mais pour ^ue cette complainte soit admissible en justice^ il faut que 1%^ demande ait été fomiee dans X année du trouble. Si vous laissez acquérir \ votre adversaire la possession annale p alors , non seulement vous ne serez plus recevafalq an poneaaoire, n^ais il aura sur vous ravanta^e de pouvoir conclure lui-même à la mainteimo provinoire*, déclarant prendre votre action pour un trouble en sa possession.'
Celui qui ne ferait que dériver de temns en temj^ -oaelqne» ^Uts d*eaa pour l'arrosage
d*eau au*
atteste la possession du riverain qui les a faites , et suffit pour la lui conserver.
Cje ^u*il faut principalement observer en cette matière, pour juger s'il y a réellement possession acquise , c*est si Vqn a usé des eaux publiquement , ouvertement , sans opposition (le personne , depuis plus d'un an , surtout dans la saison des irrigations ; car s'il n^y a eu que quelques {>rises d'eau faites clandestinement , à la dérobée , de manière à n'être vu de personne , il est sensible que cela ne peut constituer une -véritable possession.
Le sieur Paradis s*était pourvu devant la justice de paix^ pour trouble en la possession où il était d'un petit cours d'eau qui passait d'abord sur l'héritage 'supérieur du sieur Péroux, et uue celui* ci avait entièrement interc^té^ en fermant l'ouverture qui servait de passage il l'eau. Le Juge-de-paix avait prononcé la maintenue. Sur. l'appel, le tribunal de Châluns sur-Saône avait annulé la sentence du juge-de-paix , comme wcompétemment pmdue j attendu que , s*agissant d'un cours d'ean qui ne co^lait qu'une partie^ de l'année et par intervalles sur. le pré de Paradis, il n'était pas susceptible d'une possession caractérisée et propre à servir de base à l'action possessou*^ ~^ ^9 1**'^ 1810, sur le pourvoi de Paradis, arrêt qui casse le jugement de Châlons, attendu que s'agissont d'une action intentée au possessoirc , le juge-dc-paix était essei^ticllemcnl compétent pour en connaître , aux termes ue l'art. 10 du titre III de la loi du 34 ^^^^ 1790 (S. t. xi , p. u64> ^oy, encore arrêts des a4 février 1808, i<^' mars i8i5; S. t. 8, p. 473; t. i5, p. lao).
Si un propriétaire fait construire dans son fonds une usine ou d'autres ouvrages, pour raison desquelles il a détourne le cours d'eau qui le traversait , eu telle sorte que les propriétaires inférieurs en ressentent du dommage , ceux-ci sont-ils en droit de lui intenter complainte, comme étant troublés dans la possession où ils étaient de jouir de toutes les eaux du ruisseau?
Plusieurs diBlinction&«ont nécessaires.
Même sur les cours d'eau nou navigables ni flottables , il n'est permis à personne d'élever de nouvelles usines , ni même de changer celles existantes sa^s permission de l'autorité administrative (permission qui ne se donne qu'après affiche de la demande, enquête de commodo et incommodoy rapport de ringénieur du département^; et avant la délivrance de l'autorisation , toute partie intéressée peut s'y opposer eQ.idé4MJ^°^ ^ causes de son ftpposition (Décret du 11 novembre 1811 ; ordonnance du i4 mai 1817 , des ao mars et 3o mai iS'iâ ; Hép, de Merlin, art. Cours d^eau, Moulin).
Si uu individu , saiu autorisation préalable , se permettait de construire une usine nou-
1673 ENTREPRISES SUR LES œURS D'EAUX,
▼elle dont les oavra^cs dérangeraient le cours habitael des eaux du raisseau, an pnëjudice des riverains , soit inférieurs « soit supérieurs , nul doute que ceux-ci seraient aussi rece- Tables que fondés h Tactionner pai" complainte devant le juge-de-paix , il serait ^'aîlleur« bientôt arrêté par l(fs ordres de Tautorité. administrative.
Au contraire , ést-il içuni de Fatitorisatîon nécessaire) et n'agit'il qu'en conformité de cette autorisation ? Alors il n*y aurait pins lien de Tactionner en justice de paix , puisqu'on aucun cas il n'est permis aux tribunaux de cohtrarier ni entraver les actes ne l'administration. Aussi un arrêt delà Cour de cassation, dii 1 3 mars 1810 , juge qu'un tribunal ne peut, sur une action possessoire , ordonner l'abaissement de la chaussée d'un moulin que le préfet avait approuvi^e (Bull, des Ârr\ p. 39). *
S'il ne s'agit que de simples ouvrages ayant pour objet d'opérer quelques changemens dans la direction du cours d'eau , tels que certains circuits en forme de rivière anglaise , ou des réservoirs , bassins d*éau , cascades.
Il faut cncoi^e distinguer :^
Celui qui fait faire ces ouvrages est-il propriétaire des deux côtés ? Dans ce ca» , aux fermes de l'art. 644 du Code civil , il fait ce qu'il a droit de faire. On n'a rien à lui reprocher, pourvu qu*il rende les eaux^ au sortir de sa propriété, à leurs cours ordinaires; €t , alors même que de ces nôbfeaux ouvrages il' résulterait une certaine diminution du volume d*eau , les ri veraioi inférieurs n^'auraient * pas droit de réclamer; car, encore une fois , il ne fait qu*u8er d*.ilù droit qui lui appartient (Arrêt de la Coirr de cassation du 16 juillet 1817 ; S. t. 17* p. {70). "Il a etô décidé, par une ordonnance du roi en Conseil d'Etat, du i3 mai tS^tS» qu'on j[K^niëidier sur le fonds duquel un cours d'eau arrive par l'effet de sa pente nalorelie ne petit en être privé par décision du' préfelr; que s'il y a débat de propriété , la connaissanoif en Appartient aux tribunaux.
M*est-il propriétaire qoe S\m côté? Alors, la complainte serait admissible ; car , celai dont l'héritage est seulement bordé par un ruisseau n'est censé propriétaire de ce ruisseau que jusque a la moitié de soù lit; l'autre moitié appartient aux riverains opposés. Par suite , chacun aeux n6 peut wfStv que d'une )partié des eaux^ à leur passage, et non détourner leurs cours , et se Vapprbprier en entier. *
Une ordonnance du roi en Conseil d'Etat, du 3 juin 1818, décide qu'un particulier dont lei propriétés sont traversées par un ruisseau, j>eut être soumis à un règlement adminis' tratif (S. 1818). ^ ; •
88. Quant aTux usines, monlins anciennement établis, ou leurs propriétaires ont des titres émanés des anciennes autorités, et alors il faut les respecter; ou, hors d'état de représenter aucun titre , ils oi^t au moins une longue possession , et cette possession leur en tient lieu.
Par le seul fait de cette possession , lorsqu'elle a duré trente ans et plus , ils ont prescrit, c'est-à-dire acquis^ d'une manière irréfragable, le droit de posséder à jamais cette visine, quand mêkne leur possession aurait pu être vicieuse dans son principe; et, par conséquent, si quelqu'un se permettait de venir faire uiie nouveUeté ou entreprise illicite sur les eaux d'une telle usine, il estbertain que le' propriétaire serait en droit de s'y opposer par l'action de complainte , qu'il serait fondé \ requérir la maintenue provisoire , sauf à discuter ensuite la question du fonds.
Pour ces usines anciennes , il est encore une observation à faire. '
Ou il existe un règlement sur la hauteur de leurs eaux; et , dans ce cas, tonte innovation contraire h ce règlement , sqit de la part de l'usinier , soit de la part de ses voisins , peut justement donner lieu à la complainte.
Ou bien il n'existe pas de règlement; mais, dans ce cas, il y a du moins un usage établi, une possession quelconque. Or, toute innovation contraire à cet usa^, à cette possession, peut é;:;alement fonder une complainte de la part de celui qui se trouve lésé par l'innovation (Arrêt de la Cour de cassation du ig frimaire an 8 , du i^*^ mars i8i5, du 10 avril 1821 , du 4 février iSaS ; BuU. des Ârr. an 8 , p. 85; S. t. i5 ; p. 120; t. ai , p. 3i6; D. 1821 , p. 455; BulL des /én\ 1823 , p. 18 ; Arrêté du Conseil d'Etat du 6 décembre 1820 ). Mais le propriétaire ou fermier d une usine , qui se permettrait d'élever les eaux par lui retenues au-dessus de la hauteur prescrite par l'autorité administrative , et qui occasioncrait par-là du dommage aux propriétés voisines, serait dans le cas d'être poursuivi en/w&W correctionnelle, soit à la requête du ministère public, soit à celle des ))articuller lésés, et'il serait passible , non seulement d-indemnités pécuniaires, mais même d'emprisonnement et d'amende •(Art. 467 du Code pénal).
Sij. A l'égard des canaux de dériyalion faits de mains d'hommes pour ratilité de ccr-
SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A L'ÂCnON POSSESSOIRE. 1673
taines propriétés y les riveraÎDS n'ont pas le droit d*y faire des prises d'eaa comme aux autres ruisseaux bordant leurs propriétés , à moins qae . ce ne soit du consentement des propriétaires de ces canaux. En effet, ces canaux sont leur propriété particulière et exclu-- •hre. Quand bien même Veau qui y coule serait dérivée d une rivière publique , il n'eç ferait pas moins yrai de dire que* lorsqu'elle est entrée dans Tun de ces .canaux, elle devient la cbose du propriétaire du canal , de même que l'eau d'un réservoir ou d'un étang tpmir tien t. exclusivement au propriétaire de ce rétervoir on de cet étaï^g.
D'ailleurs, il est impossible ue faire des prises d'eau à -un canal sans en entamer les bords , sans y pratiquer des saignées on rigoles. Or j mémo alors qu'un canal artificiel a été pratiqué a travers les héritages de divers particuliers, il est présumable que ces particuliers ont été indeînnisés dé la portion de terrain occupée par ce canal; et, par conséqaent , les bords en appartiennent, tout ainsi quele lit , au propriétaire qui i*a fait construire oans Vorigine. 11 n'est donc pas douteux que si , sans l'agrément du propriétaire , les riverains se permettent de faire h un tel canal fflas prises d'eaii pour l'arrosage 'de leurs fonds, ce propriétaire ne soit en droit de les traduire au posiessoire devant la justice de paix (Arrêts de la Cour de cassation des ^S novembre i8i5, 9 décembre 1818 ; arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre i8ao; D. 1819, p. 3a). *
Mais aussi , si pendant un temps plus ou moins long , notamment pendant an et jour, le propriétaire du canal avait permis que les riverains y fissent des prises d'eau , et qu'ils en ]oussent sans trouble avec tous les ^ca/actèrcs d'une possefsion légale , il n'aurait plus contre eux l'action de complainte , il ne lui resterait que Vactiiin péutoire.
Il serait encore moins le maître d'agir contre eux par voie défait; car alors c'est à ceux-ci qn*il appartiendrait d'intenter l'action de compilante ou de réintégrande , et la maintenue provisoire devrait leur être adjugée , sauf à plaider ensuite sur le fonds du droit.
go. Relativement aux sources ou fontaines qui appartiennent h. un particulier et qui contriouent à faire tourner un moulir^ appartenant à un autre particulier , le propriétaire de la source pourrait impunément changer le cours des eaux, et les faire passer par un autre endroit pour Tulilité d'une autre usine , à moins que Ib propriétaire au moulin n'ait un titre par lequel le propriétaire de la source ou ses auteurs seraient obligée ^ laisser toujours les eaux de sa fontaine couler par le ruisseau ou fossé qui les conduit au moulin : ou à moins que le propriétaire du moulin ou.ses auteurs n'aient acquis , par la prescription , un droit irrévocable à la propriété des eaux (Code civil , art. 641 et ^^^y arrêt 'de la Cour de cassation du q3 novembre 1808; Bull, offic. n° id4)'
Quid juris , si le propriétaire du moulin se plaignait de ce que le propriétaire de la source servant an roulement du moulin entreprend d'en détourner le cdurs , et s'il concluait k la maintenue possessoire, à raison de ce que, depuis un temps plus uu moins reculé , et notamment depuis an et jour, il aurait eu la pleine jouissance des eaux de cette source?
On devrait rechercher si , h partir de la source même ou de Théritage ,dans lequel elle prend naissance, il existe, en effet, des ouvrages manifestement faits par le propriétaire du moulin , à l'effet d'y amener les eaux qui , sans cela , eussent dû prendre un autre cours; et, dans ce cas, il serait évident que te'monliiuia acquis la possession civile d'une servitude active sur les eaux de la fontaine , possession qui , prolongée pendant un an et jour flu moins, d'une manière- publique, paisible, continue, a titre non précaire, donnerait essentiellement droit à la maintenue provisoire, puisque, prolongée pendant trente ans, die aurait l'effet de conférer un droit définitif et incommutable à la jouissance de cette servitude.
Au contraire, si Ton ne remarquait à la éKiite et en dehors de Théritage où naitla source, qu'une simple rigole, qu'un simple fossé par lequel les ea^x do la fimtainc s'écouleraient naturellement , parle seul effet de la disposition du sol , jusqu'au moolin ; si l'on ne voyait de véritables ouvrages d'art pratiqués pour recevoir et diriger les eaux.qu'h l'endroit même de ce moulin ; alors mémeque cet état de choses aurait subsisté depuis un temps immémorial , il serait impossible de voir là un droit acquis à la propriété des eaux de la fontaine, une servitude que le propriétaire de cette fontaine aurait laissé prescrire contre lui , et qu'il ne serait plus le maître de faire cesser. Alors , ce propriétaire n'a pas cessé de conserver la libre disposition des eaux de sa source, il n'a laissé acquérir aucune servitude active , aucun droit h la riissance de ses eaux ; n'ayant permis ni souffert autre chose que de les laisser aller leur cours naturel , au sertir de «on héritage ; le • meunier , de son côté , n'ayant fait autre chose que de recevoir les eaux (|ui lui arrivaient par le ^cul effet de la pente des lieux , et sans aucun art ni ouvrage de sou fait. Dans de telles circonstances, une posses-
i674 KNTREPfil$£$ SUR LES OOUfiS D'EAUX ,
ûon de treote ans et plus n'auraU pas Teffet de procurer au meimier aucun dnodt a la pno* priété des eaux (Code civ. art. o4^^). Par latnéme raison, la simple jouistfance d'un tel ëtat de choses , pendant un an seulement , ne procurerait pas le bénéfice de la maintenu? posseasoire ; car où la prescription ne peut avoir lieu même "par trente ans , eUe peut encore moins avoir lieu par an fit jour ( f^oy. arrêt de la Gmr de cassation du a5 août loxa; D. i8ia , p. 5^; i^' mars i8i5 ; S. t. i5, p. mo ; 6 juillet 1836 , D. 182$, p. 356).
Mais si le propriétaire de la source, sans priver entièrement de ses eaux le fonds inférieur , se permettait seulement d*en changer le cours et de. leur donner une, i^ape ou direction nouvelle sur ce même fonds inférieur , la personne qui en souffrirait serait en droit de se plaindre , d'après le deriûer alinéa de Tart. 6^0, ^insi , Taction de complainte serait aussi recevable que fondée (Arrêt de la Cour de cassation du i3 juin i;8i4; <fiu^* ifffic, 1814» n*^ 68^ p. 178; S. t. i5, p. 339^ On pourrait ipême , dans ce cas, introduire une action correctionnelle; car, d*après la loi rurale de 1791 , art. i5y celui qui, volontairement, transmet les eaux de soti champ à celui de son voisin ^ d'une, m^ière ijiuifpble, est passible d'une amende égale h la somme du dommage.
Si le propriétaire de l'héritage, supérieur k celui de la source se permettait de faire dans son terrain des fouilles ou tranchées qui eussent pour effet d^interceptcr les veines de cette source, et de porter ainsi préjudice au propriétaire qui en avait joui jusqu'alors , celui-ci ne serait pas fondé à regarder ces fouilles comme u;:i trouble dans sa possession , ni consé-
Îjuemment k intenter rabtîon de complainte , h- moins qu'il n'y eût un titre (^ obligeât le onds supérieur envery le fonds inférieur ; car , d'après l'art. 55a du Code civil , la propriété du sol emportant le dessus et le dessous , le propriétaire pei^t y Cuire telles fouilles et constructions qu'il juge k propoa , sauf l'exécution des lois et réglemens de police. Doctrine conforme k la loi ai , ff. À qud et aquœ pluviœ arcêodtg ( f^oy, mon édition de Lalaure , p. $09 , n^ 505 ).
rante traverse l'héritage peut en user dans l'intcryalle qu'elle y parcourt.
Premier exemple. — Arrêt infirmatif de la Cour de cassation du i<'<'mars i8i5 , (jui juge ■que celui qui jouit d'un cours d'eau , en vertu des dispositions de la loi et du droit commun, et qui est troublé cbns cette jouissance, est foncié k intenter complainte, de même que s'il jouissait en vertu d'un contrat *( ^^. offic. i8i5, n° 17, p. 56-, S. i8e5, p. lao).
Deuxième exemple, -— Autre arrêt infirmatif delà Cpur de cassation du a4 ^^ 181 3, duquel il résulte qu'on ne peut, sans s'exposer k l'action en complainte, détourner le cours d'eau venant d'un fonds supérieur , et formé tant de sources que d'eaux pluviales ( Bulf. 0^. i8i3,n<*53,p. io5).
91. Si le propriétaire d'un pré , qui , en vendant la partie supérieure de ce pré, et conservant l'inférieure , stipule que l'acquéreur ne pourra détourner ni4ntercepter Teau d'une source , mais qu'il la laissera couler k son cours naturel et ordinaire ; si ensuite il v^nd encore k un autre la partie inférieure , sans rappeler la réserve qu'il avait stipulée k son profit , l'acquéreur de la partie supérieure ne pourra alors user à son gré de ce cours d'eau , encore moins l'absorber , sans s'exposer, de la part de l'acquéreur^ du fonds inférieur, k une action en complainte. "Le vendeur stipulait afvec le premier acquéreur pour ses successeurs et ayant cause (Code civil, art. iiaa). 11 y a ici une véritable servitude imposée sur le fonds supérieur au profit de l'inférieur ; et arrêter ou épuiser tout le cours de l'eau , c'est troubler le propriétaire du fo^ds inférieur dans la possession d'un droit réel qui lui est acquis , dans la jouissance d'une partie de sa pvopriété ( f^oy, arrêt infirmatif de la Cour de cassation du i3)uin iSi^; BmU. offic, i8i4,no.(>8, p. 178; S. t. i5, p. a39).
9a. Souvent il existe sur les chemins de petits courans qui sortent des talus et parois des chemins mêmes. Les prgpriéiaircs riverains ont le droit de les faire dériver sur leurs héritages , pourvu qu'il n en résulte aucun inconvénient pour le chemin , ni aucun préjudice pour la commune ; car ces eaux lui appartiennent , ainsi que le chemin où elles naissent .
priétaire du fonds inférieur aurait une jouissance d'an et jour avant l'existence des travaux du propriétaire du fonds supérieur , cette jouissance n'était qu'une tolérance de la part de la commune , laquelle ne peut fonder ni possession ni presciiplion ( Code civil ^ urt. a23a).