SUSCEPTÎBLES DE DONNER LIEU A L'ACTION POSSESSOIRE
Si un procès 8*ëieyait , qudnt à la possession , entre un particulier et une commune ou section de commune , relativement à la jouissance des eaux d'une source que ce particulier soutiendrait lui appartenir privativement , que les autres soutiendraient appartenir à la cornmime , le jngé-de-paix pourrait en connaître , pounru qu'il ne prëjugeàt rien sur le fonds de la question \yoy. Décision du Conseil d'Etat du 16 juin 1818 ; S. t. 36, p. 349).
^. Dans qnelques communes , il existe des sources salées , dont les eaux se distribuent aux habitans domiciliés , dans une certaine proportion et suivant un rftle arrêté par la iDunicipalité. Les contestations qui peuvent s*élever à ce sujet entre les particuliers et la mairie sont de la Compétence de Vautorité judiciaire , lorsqu'il s'agit d'une pure question de propriété et de jouissance entre les ayant droit , sauf l'exécution des réglemens de Taulon4é administrative , pour ce qui conocnië la police et le bon ordre.
Un habitant qui aurait été depuis an et jour en possession d'une ^lart de ces eaux , et qui s'en verrait soudainement privé par le fait ou Tordre de la mairie, serait fondé à intenter contre elle l'action de complainte, à réclamer la maintenue provisoire , pourvu toutefois que sa possession n^eàt pafc été précair» à titre de. tdérance de la part des ayant droit (Arrrét infiriaatif de la Cour de cassation du 7 juin* 1890; BiUl, <^0Ui. 1820, n^ 58 , p. i85 ; D. 1830, p. 475; S. t. ao, p. 265).
94. En ce qui concerne les sources d'eaux chaudes ou thermales , qn décret du 1 5 janvier 1809 a statué quilappartient aux tribunaux de connaître des difflcpltés relatives à la propriété et à la possession d' eaux thermales «t de bains de pareille i^ature ; qu'il n'y a d'autre exception à cette règle que. quand le différent est entre une oommunc et l'Etat , auquel cas seulement la connaissance est attribuée aux conseils de pr^ecture. D'où Ton ]>eut conclure qu'au cas d'une source thermale possédée par un particulier ou par une commune^ et d'un trouble dans la possession de cette source par un particulier, la complainte poflsessoire serait fondée. ^
95. Q"'^^^ ^"^ .eaux pluviales , si le propriétaire de l'héritaee inférieur faisait sur son terrain une digue* levée ou autres ouvrages qui auraient l'eff'et d empêcher l'écoutement des eaux pluviales « le propriétaire du fonds supérieur qui en épirouverait préjudice serait ea droit de l'assigner , par forme de complainte , à ce qu'il soit provisoiremc(nt 'tenu de supprimer ces ouvrages ; car s'il ne s'agit pas d'un cours d'eau proprement dit, il y a atteinte à la servitude légale due par le propriétaire du fonds inférieur (Code civil , ant. 64o ) ; il y a nouveileté dans la possession du propriétaire du fonds supérieur, ce qui suffit pour donner lâeo h la eomplainte , pourvuN qu'elle soit formée dans Tannée de trouble ( Afrêt infirmatif de la Conr de cassation du i3 juin i8i4; BuU, offic, 1814, Ta9 68, p. 17^; S* t. 25 ,
p. aîo)- Cependant, si un propriétaire d'un fonds inférieur se trouvait lésé , parce que celui du
foi\ds supérieur retiendrait et absorberait les eaux pluviales , il ne pourrait pas intenter l'action en complainte. Les eaux pluviales appartiennent de plein droit h l'habitant sur le i(ol duquel le ciel les fait tomber : il peut en user comme bon* lui semble. La loi oblige bien le fonds inférieur à subir l'écoulement naturel des eaux du fonds supérieur ( Code civil , art. 640) ; mais aucune loi n'oblige le fonds supérieur à transmettre au fonds inférieur le bénéfice des eaux pluviales ( M. Henrion de Pensey , Comp. des juges-de-paix , chapitre XXVl , p. 5; arrêt de la Cour de cassation du ai juillet 1825 ; D. i825, p. 366).
96. On sait que les étangs alternativement croissent ou décrqissent , couvrent ou abandonnent une étendue de terrain pliis ou moins considérable. On sait que le Code civil , art. 557 , porte : a Le propriétaire d'un étang conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge , encore que le volume de Tcau vienne à. diminuer, et réciproquement, que le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que l'eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires. »
Supposez , d'u^e part , un étang don^ les eaux , pendant une année pluvieuse , auraient continuellement couvert une étendue de terrain plus grande que celles quelles occupent, lorsqu'elles sont ù la hauteur marquée par le niveau du déversoir; le maître (le 1 étang ne pourra pour cela prétendre avoir acquis la possession annale de l'excédant du terrain. Seulement il serait dans le cas d'être poursuivi par les riverains, en indemnité du dommage à eux causé par la surélévation des eaux de son étang. D'autre part, supposez une bu plusieurs années de sécheresse^ pendant lesquelles les eaux de l'étang auraient été bien au-dessous de la hauteur du déversoir^ et auraient laissé à découvert une partie plus ou moins grande du sol légal de l'étang , pendant lesquelles aussi les riverains auraient poussé leurs fauchaisons , et même leurs labours , sur cette partie découverte ; ils ne seraient nullement fondés à prétendre avoir acquis la prescription annale dc^