‹ Manuel de droit françaisChapitre 74 sur 305 · FIN OU RÉGIMB DES EAUX · texte numérisé non relu

FIN OU RÉGIMB DES EAUX

PdRT DARMES.

Le port d'armes est un droit naturel k rhomno, et qui df^rive de la défense de soimême. Mais , comme on peut en abuser, il a été soumis à des exceptions établies dans l'intérêt public.

Une déclaration du sS mai 1728, dont le décret du la mars 1806 ordonne Texécution et la réimpression , défend de porter sur soi aucun couteau pointu , baïonnette , pistolet ou autre arme offensive cachée ou secrète , comme épée et bâton, etc., à peine de cinq ^ents francs d'amende.

Un décret du a nivôse an 14 ordonne que toute personne trouvée armée de fusil et pis* tolet à vent, sera poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle, pour y être jueée et condamnée conformément à la déclaration-'du 23 mai 1728.

Le Cojle pénal dispose, art. 3 14 : '< Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque ekpète que ee soit d*armes probibées par la loi ou les réglemens'd'administration publique, sera ptini d'un emprisonnement de six jours à six mois.

a Celui qui sera porteur desdites armes %era puni d'une amende de seize francs à deux cenls francs.

a Dans l'un et Tautre cas, les armes seront confisquées. »

Mais l'art. 101 du même Codé dispose que les couteaux de poche, sans distinguer ceux qui sont pointus des autres y ne seront réputés armes qu'autant qu'on en aura fait usage pour tuer ou blesser,^ ce qui parait déroger a la loi de 23 mai 1728, qui défend de porter sur soi aucun couteau pointu. Le décret du 2 nivôse an 14 parait aussi modifier la disposition de cette dernière loi, concernant les pistolets de poche -qui sont d'un usage général, et. qui se fabriquent et se vendent notoirement sous les yeux de la police, puisquil ne défçnd.que les fusils et pistolets à vent.

Cepenaant, deux individus traduits en police correctionnelle, l'un comme coupable du délit de port d'armes prohibées, l'autre comme complice de ce délit, ayant été renvoyés de la plainte, par le motif que les pistolets de poche ne sont pas des armes prohibées, l'arrêt confirmatif de ce jugement a été cassé té 6 août 1824, sur le motif que la déclaration du a3 mars 1728 était encore en vigueur ( f^oy. M. Bourguignon, sur l'art. ai4 du Code pénal; M. Dallez, v° Armes, sect. 2, t. 3, p. j6).

Un autre arrêt infirmatif de la Cour de cassation, du 19 juin i835, décide que la déclaration de 1728, toujours en vigueur, ne prohibe pas seulement les armes qui y sont spécialement désignées, mais aussi, d'une manière générale et absolue, toutes armes offensives, secrètes ou cachées. £n conséquence , lorsqu'il est établi que les cannes fabriquées par (e prévenu contiennent iine arme offensive tellement cachée, qu'il est impossible, a la première inspection, de la découvrir, mais que, montées et rajustées, elles offrent h la fois un fusil et un pistolet, le tribunal qui, sans contredire ces faits, déclare que cette arme ne peut être rangée dans la catégorie des armes prohibées par les réglemens, violé la déclaration du 23 mars 1728 et l'art, i^' de la loi du 34 mai i834 (D. t. 35, p. 348).

Ainsi, les armes cachées, de quelque espèce qu'elles soient^, sont prohibées. Elles sont légalement présumées offensives (a).

Mais le port d'armes apparentes et défensives, telles que pistolets d'arçofts et de ceinture, est permis. Elles ne deviennent offensives que par accident ( A'o/. l'ordonnance de 1669, lit. 3o, art. 5; l'avis du Conseil d'Etat du «7 mai i8i5; M. Touiller, Divit civil français , t. 4» p. 22 et suiv.).

On distingue le port d'armes apparentes et défensives, droit civil appartenant à tous les

(a) Le fusil brise est interdit , même aux propriétaires , dans toute espèce de chasse , comme one arïne suspecte qui, sous le prétexte de chasse, peut servir k

de mauvais desseins , ii peine de cinq cents francs d'amende (Ordonnr. de i6(S9, '^^* ^^^> ^^^* 3)* H *** doit Hk de même de la oanne-liisil, etc.

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