‹ Manuel de droit françaisChapitre 75 sur 305 · PORT D*ARMES · texte numérisé non relu

PORT D*ARMES

Français^ dont les tribunaux ne peuvent les prÎYfnr que» dans ks cas prévus par la loi, du port d'armes pour chasser, soonûs d«nt Fiiitérét public i àm règles spécu^.

Le» ports d'armes de chassé sflatt uniformes poar toute le France.

L'administration de Tenregistrement adresse au directeur de chaque département les registres de port d'armes de chasse ^Décret, 11 juillet 1810, art. 10).

Le prix d un port d'armes se paie aux receveurs de l'enregistrement; la feuille de port d'armes est délivrée par les préfets (Décrets, 1 1 juillet »8io, art. 10 et instructions).

Les permis de port d'armes ne sont valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance (Ibid, art. 12). Le jour de la délivrance et celui où expire l'année sont comptés. Mais la Cour de cassation, par arrêt inârnui^f, a jugé , le 17 mai 1828, qu'un port d'armes , délivré le 4 septembre , est périmé le 3 septembre de 1 année suivante {Buil. D. t. a8, p. 248 ; S. t. a8, p. 33a).

Le prix du permis du port d'armei qui était û^é à trente francs par le décret du 1 1 juillet 1810, est réduit à quinze francs (Loi, 28 avril 1816, art. 70 ).

Un permis de port d'armes de chasse est valable non seulement dans le département où réside le préfet qui l'a d^vré, mais encore dans toute la France (Lyon, ao janvier iSaS; 1). i8a5, supp. p. 146; S. t. ^»p* 68).

Cependant une circulaire du ministre des finances du ao septembre i8ao exige le visa du préfet dans le département duqueL>on va chasser.

Les permis de port d'armes sont délivrés a Paris par le préfet de police (Décret^ i a messidor an 8 (i'' juillet 1800), ^rt. 18).

Xa faculté qui avait été accordée par les décrets des aa mars 1 8 11 et i a paara 1 8 1 3, aux

Personnes décorées des ordres français, de ne payer qu!|in franc pour l'obtention du permis e popt dTarmes , et qui avait été étendue aux ^ïhevauers de Saint-Louis , est sopprimée kComme contraire à la Charte (Ordonnance royale^ 17 juillet 1816).

Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, •de la réclusion ou du carcan, sera déchu du droit de port d'armes (Gode pénal, art. a8).

Les tribunaux jugeant oorrectionnellement pourront, dans certains cas^ ordonner ou autoriser par une loi particulière, interdire en tout ou partie l'exercice du droit de port :d'armes (Code pénal, art. Aa et43).

Ponrrcmt être interdits du droit de port d*armes les auteurs de vols , larcins, filouteries ;et tentatives de ces mêmes délits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine ^ Code pénal, art. ioi).

Il en est de même des individus condamnés comme coupables d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie j( Code pénal, art. 40^)*^

Il en est encore de même de ceiix qui auront tenu une maison de jeux de basar-d , et y .auront admis le public, soit librement, so\t sur la présentation des intéressés ou affilia, dà banquiers de cette maison , de tous ceux^ qui auront tenu des loteries non autorisées par la loi, indépendamment des peines d'^prisonnement et d'amende par eux encourues (Code pénal, art. 4io J.

Quicon<|ue sera trouvé chassant et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de -chasse délivré conformément au décret du 11 juillet.1810, sera traduit devant le tribuDal dé police correctionnelle, et puni d'une amende qui né pourra être moindre de trente francs, m excéder soixante francs (£) (Décret, 4 mai 181 a) art. i^)^

£n cas de récidive, l'amenae sera de soixante-un francs au moins et de deux cents francs au plus. Le tcibunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois -( Décret, 4 mai 1 8 1 a, art. a ) .

Le fermier et même le propriétaire ne peut chasser sar ses terres non closes , quoiqu'on •temps non prohibé , sans permis de port d'armes , sous peine de l'amende prononcée p:ii' l'article précédent ( Cass. 7 mars 1 8a3 ).'-

La chasse sans permis de port d'armes, dans un buis environné de fossés en partie en mauvais état, lorsque ce bois ne forme pas un enclos lié à une maison d'habitation ou dont il ^t une dépendance, constitue le délit prévu par l'art. 2 c^u décret susdit du 4 mai i8i'J (Cass. ai mars i8i3; P. etDalloz).

Il n'y a pas lieu à cumuler l'amende prononcée par le décret du 4 mai 1812 contre le port

(h) Les «UsposHiotts du décret 4« 4 "mmts i8ia «ont tellemeat abcolues, que le juge ne peut s'enapécber ^'applttjuçr les peioes , mâoM «|aand la chasse aurait «u pour but de de'truire des animaux portant préjudice

aux proprie'Us voisines , quand elle eût e'tc' aulorùc't^ verbalement par le maire , et quand les delinquaos exciperaient de leur bonne foi (Cass. l^ juillet 1826- D. p. 3oo).

PORTDTARMES. 1679

d*ame8 sans permis, et celle Mronoocée par rordonnance de 1669 oostre les délits de chasse dans les Sois de la couranne. L'amende prononcée par Tordonnance de 1 669 doit être seule appliquée ( Cass. 4 ™^^ i9ai, rappoiiépar M. Dopm; Lois /brestièret, p. 786).

Le délit de chasse tans permiS'depftrtdt^fméB est|tassib}e cumulativement de l'amende pour port d'armes sans permis et de Tamende pour fait de chasse (Cass. 4 décembre 181 a; D. soppl. f* partie, p. 5a5 ) .

La consigaation des droits dus pour Folitention d'un permis de port d'armes n'autorise pas à chasser; il faut que le port d'armes ût été en effet délivré (Cass. a4 décembre 1819, 7 mars 1 8a3, 1 1 février 1 830, a6 novembre 1 833).

Dans tons les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes, et, si elles n'ont pas été saisies. Je délinquant sera condamné h les rapporter au greffe^' ob à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera^aite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs NMcret, 4 ™^ lo^a, art. 3).

Le ministère public peat poursuivre d'office pour le port d armes, mais avec la distinction suivante : le port d'armes doit être ioint;auifait de chasse pour être défendu, et même quand le délit de dmse est prescrit, il n y a plus lien li appliquer le déeret sur le port d'armes (Casa. laMvrrn* 1808, i"' et i5 octobre 181 3 ; t^o/. aussi un arrêt de 1 8a5 ; D. i8a5, suppL

Si arec le fait de chasse coneomnit ceint du port d'^armes sans pennission, il y aurait lieu Ji TactioB plibllque» Bonob<tant le silence du propriétaire {Mmmuel des ehasseun, a« édit. p. 18).

Le délit de port d'armes sans permis se prescrit par un mois (Hets et cass.; D. i8a5> auDol. p. tt). '

Dans tons les cm, les armes avec lesquelles ia eontraventioo aara été commise seront confisquées, sans néanmoins que'les gardes puissent désarmer les chasseurs : les gardea nien datrent même pas ftiire la proposition (Loi, 98 avril 1790, art. 5).

La confiscation de l'arme , prononcéie an cas de chasse prohibée , dmt avq^r lieu mémo alors que le chasseur était muni d*un^port d'armes, et encore que le fusil n'ait pas été saisi k l'instant de la confravention (Cass. 10 février i8c»9).

Peu importe que le procès- verbal du garde-champêtre constate qu*il a trouvé des individos chassant qui n'auraient pas voulu s'arrêter ponr l'entendre : si ce procès-verbal ne constate pas en même temps qu'il a interpellé les prétendus délinquans de représenter leurs Kris d'atones , et qu^ils ont reiiisé cette exhibition, il n'y a pas là défaut de port d'armes [alcment constaté. 11 n'est pas besoin que l'individu poursuivi par suite représente son aort d'armes, et bien qa'jl n'excipe pas de cette nullité, les juges peuvent la prononcer d'ofmetf, parce qu'elle est substantielle et radicale ( Rouen, 18 novembre i8a4)*

Uosage À la chasse et la vente du fer en ^grenaille sont défendus , à peine de cent francs d'amende cofitre les chasseurs, et 'de trois cents francs contre les fabricans ou marchands ( Arrêt dn conseil, 4 septemblre 1 73 1 ; Mantui des chasseurs, a« édit. p. ia4 )•

Si les délinquans sont déguis'ës ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connu dans le royaume, ils seront arrêtés sor-]e*-champ li la réquisition des ofiiciers.de police judiciaire, et, dans ce cas, ils peuvent êtrii désarmés ou par les gardes ou par la gendarmerie ( Loi^ a8 avril 1790; avis du Conseil d'Etat, 1 7 mai 1811;.

FIH TfV PORT D*ARVES.

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