‹ Manuel de droit françaisChapitre 76 sur 305 · CHAPITRE I^'. .— LitroducUon historique · texte numérisé non relu

CHAPITRE I^'. .— LitroducUon historique

Tous les monumensde la Jurisprudence romaine attestent que, sous son empire , le droit de chasse était libre. Les peuples qui étaient soumis à ceète législation coiisidéruietit les animaux sauvages , soit quadrupèdes , soit volatiles, commç appartenant àTancien état de commanauté négative , in laxkate -natumUL Dm ce principe râultait la liberté pour toute personne de s'en emparer et d'en acquérir U propriétér Omnia 'animalifi qnœ^terrd mari capiuntur , id est ferœ bestiœ et volucres et pisces , capientiiun fîuiït (Iitst. de refum xHvi^ sioite et aquireudo ipsarum , ^ i a).

La »Loi romaine n'établissait même aucune restriction dans l'exercice de ce.dtfvitj qu'on se soit emparé de. ces anitnaax sauvages sur son héritage . ou sur l'hérit^ige d'antrui i nec interèst tartan* in saoftindo qiâa capiatan in tdiena (loc. cit/).

Ces principes découlent du dipoit naturel. Les auteurs sont unaninies sur ce point -que la chasse est ruqjB des prérogatives de Thomme , et les livres sacrés eux-méÀies ont sanctionné cette doctrine. .

11 est vrai que la loi politique et civile y a apporté de grandes modifications ,. qui ont varié suivant les temps et les coutumes des peuples. . . ».

Dans l'origine de la^monarchie française, la liberté naturelle.de la chasse fut conseYvëe; et si la loi salique contient quelques r^temens restsictirsà certains égards, on ne peut iTeo autoriser pour combattre Topinion que noiis énonçons. Par cette loi, il était fait dëf^sn^de voler ou de tuer un cerf élevé et dressé pour' la -cbs^se , comme cela se pratiquait «lors , et dans le cas où le maître d« ce cerf pouvait prouver d'âvoi/* tué , ,par son moyen , deux ou trois bétes , le délit était puni de quarante BOus.d*sfmende;.si , au contraire , le.cerf.nVvsit

{>oint encore servi à la chasse , l'amende ne devait être que de trente -cinq sous. La même oi prononçait aussi des peines contre ceux qui tueraient un cerf ou un sanglier qu'un autre chasseur poursuivait ,. ou qui voleraient ie gibier lies autres, ou les chiens et les oiseanx qu'ils auraient élevés pour la chasse. . *

C'étaient là des réglemcns de police qui ne peuvent faire induire que le droit, de chasse fût attribué seulement à ceux qui participaient soit directement soit indirectement à la souveraineté. * ^ . .

11 est cependant nécessaire de faire remarquer que les forêts du . roi étaient exceptées du territoire libre pour la chasse. Cette action est classée parmi les crimes capitaux , sous^les rois de la première race , lorsqu'on s'y livrait dans les forêts royales. Témoin ce chambellan que Contran, roi de Bourgogne, fit lapider pour avoir tué un buftle dans la forêt de Vassat.

Sous la seconde race , on voit Charlemagne enjoindre aux forestiers de bien garder les forêts de l'Etat. Les capitulaires de Charles-le-Chauve désignent les forêts où ses commeu' saux , ni même son fils , ne pourraient. pas chasser; mais ces défenses ne concernaient que les forêts , et non pas la chasse en général.

Toutefois , selon nous , on ne pourrait reconnaître, dans ces exceptions , le droit dédiasse constitué en privile^ge et défendu à la masse de la nation. C'est donc plus tard encore qu'il faut rechercher la séparation du droit de chasse des effets de la propriété ordinaire : jus' qu'ici ont peut dire qu'elle était restée dans les droits civils de l'homme.

La féodalité seule apporta un changement dans cet ordre de choses fondé sur les notions les plus simples de la loi naturelle. Encore est-il à remarquer que les grands Codes féodaux ne' nous montrent pas la séparation établie entre la chasse et les effets de la propriété.

Les établissemens de saint Louis, par exemple, qui remontent à l'année 1270, font dc^-

INTRODUCTION HISTORIQUE. if8i

fense aax roturiers de chasser dans les garennes do seigneur , d'où Ton doit préiumer que iiors de ces garennes la chasse était permise.

Les Coutumes de Beauvoisis , rédigées en ia83 , portent que ceux qui dérobent des lapins el antres l)étes sauvages dans la garenne d'autrui , s'ils sont pris de nuit , seront pendus , et si c'est de jour ils seront punis par amende d'argent , savoir : de soixante liVres si c'est un gen* tilhomme, et de soixante sous si c'est un roturier.

La Somme rurale ou grand Coutumier général de pratique nous dit : « Du droit naturel dois savoir que les bétcs sauvages et les oyseaux qui phaonnent en Tàir , c'est-à-dire au« champs communs et ausst qui phaonnent en terre commune par le droit aux gens sont à celui qui prendra les peut , ne en ce n'a nulle difTéreoce si on les prend sur la terre , si on Ta ou en la terre d'autre : car où qu'on les prend parr cdla même raison et droit sont h celui qui premier les peut prendre. »

Ces autorités irrécusables prouvent qu'en France la chasse fut très-long-temps libre et

Îii'on ne pouvait en excepter que les domaines royaux et seigneuriaux. Mais chacun avait le Toiï de chasser sur sa propriété.

Encore n'esi-il pas sans exemple que les rois aient autorisé les babitans des campagnes S chasser dans leurs forêts pour "détruire les l)étes fauves qui s'y réfugiaient après avoir ravagé les moissons et détruit les espérances des cultivateurs. On trouve dans le recueil des ordonnances des rois de France (a) des lettres de i357 par lesquelles les consuls , le syndic et les conseillers du bailliage de Revel, dans la sénéchaussée de Toulouse, représentent au maître et enquêteur général des eaux et forêts de tout le royaume , que Revel a été bâtie environ seize ans oimaravant par les ordres du roi à qui elfe est immédiatement soumise , auprès d'une grande forêt nommée alors Vaur (Lavaur) , que le roi en a tiré de grosses sommes d'argent , tant par rapport à la fondation que par rapport à l'inféodation d*une partie de la forêt et à l'imposition d'un marc qui lui a été payé par ceux des babitans qui ont négligé de bâtir des maisons dans le temps qui leur avait été marqué ; que cette ville a d'abord été très-peuplée ; mais que t dans la suite , le nombre des babitans a été considérablement diminué , soit par la mortalité , laTamine ou par les guerres qu'ils ont souffertes et les impôts qu'ils ont payés; que d'ailleurs cette ville est voisine de plusieurs grandes forêts appartenantes tant au roi qu'à différens seigneurs , dans lesquelles il y a des sansliers, des loups, etc., qui causent de grands dommages aux babitans , qui n'osent pas aller a chasse sans la permission du maitre des forêts du roi. C'est pourquoi ils lui demandent permission d'aller jour et nuit , avec des chiens et des domestiques , à la chassa des sangliers, cerfs , chevreuils, loups , renards, lièvres et lapins et des autres bêtes , soit dans les bois qui leur appartiennent, soit dans la forêt de Vaur , sous la condition cependant que lorsqu'ils chasseront dans les forêts du roi , ils seront accompagnés d'un des deux forestiers ou gardes des forêts , h moins que ceux-ci ne refusent d'y venir. Ces babitans dcmapdaient aussi que si , lorsqu'ils chasseraient, leurs chiens entraient dans des forêts royales autres (jne celle du vaur, ils ne pussent être condamnés à l'amende, à moins qu'ils n'eussent suivi leuis chiens. Ils demandaient aussi qu'en allant visiter leurs terres , et étant dans les chemins pour d'autres raisons , ils pussent chasser lorsque l'occasion s'en pré. enterait , sans appeler les forestiers , ou des garaes des forêts ; et ils offraient de donner au roi cent cinquante florins d'or , une fois payés , de payer tous les ans une redevance de dix sous pour le droit d'usage et de donner au maitre des forêts royales de la sénéchaussée de Toulouse , la tête avec trois doigts du col au-dessous des oreilles , de tous les sangliers qu'ils prendraient , et la moitié du quartier de derrière avec le pied des cerfs et chevreuils qu'ils prendraient. Le maitre général des eaux et forêts leur accorda tout ce qu'ils demandaient, et le roi Charles V corifirma son ordonnance.

Ces lettres sont extrêmement curieuses , car elles prouvent qu'avant l'ordonnance de i366 dont nous allons parler tout à l'heure , les propriétaires roturiers n'avaient pas le droit de chasser sur leurs terres , puisque les habitant de Revel sollicitaient la faveur non- seulement de pouvoir chasser dans une forêt royale , mais encore daiu les bois qui leur appartiemient.

Quoi qu'il en soit , la plus ancienne loi qui paraisse avoir défendu la chasse aux roturiers est une ordonnance du mois de janvier i366. Un article de cette ordonnance porte : <c Au-

(a) Tome 4, page 447-

i68a CHASSE, CHAPITRE I.

enhardie d^ chasser » ne tendre grosses botes ne odseaux , ne d'avoir pour ce ûdre chiens , furets , cordes , etc. »

On voit , par cette ordonnAnce , la transition graduelle que Ton suivit pour arriver ensuite 2k une prohibition plus étendue. £n effet , on n*excluait encore que ceux qui exerçaient des arts mécaniques et des professions illibérales y comme on parlait alor^ , puisque les bourgeois vivant de leurs possessions et rentes se trouvaient sur ce point assimilés aux

nobles.

Ce fut sous François I*:*^ , ce monarque chevalier qiû a plétruit tant de libertés frauçaises y. que parut Vordonnance de i5i5 , fuàe des plus sévères de toutes celles qui sont relatives à Ivt chasse. Le préambule porte : « Informés que plusieurs n ayant droit de chasse ne privilège de chasser , prennent bétes rousses et noires , comme lièvres ^ faisans , perdrix. . . en quoi faisant , perdent leur temps qu'ils derraient employer à leur labourage , arts méchanioues ou autres , selon Tétat ou vocation dont iU sont , lesquelles choses reviennent au grand détriment de chose publique, a ^ . ^

Henri IV, par son édit de 1601 , défendit aussi la chasse aux gens du peuple. L'article 8 porte : « Et quant aux marchands , artisans , lahpureurs , paysans et autres telles sortes de gens roturiers , leurs avons fait défense de tirer de l'arquebuse , etc. »

Mal gré les termes généraux telles sortes de gens roturiers , il est des auteurs qui pensent que le droit de chasse fut expressément réservé par les ordonnances de i5i5 et 1601, aux bourgeois vivant noblement (sans rien faire).

Quoi qu'il en soit , Vordonnance de 1669 ne peut laisser prise à aucune interprétation de ce genre Par son art. 14 > elle ne permet la chasse qu'aux seigneurs, c'est-à-dire aux propriétaires de 0efs et aux nobles : a Permettons , y est-il dit , à tous seigneurs , gentilshommes et nobles de chasser noblement à force de chiens et oiseaux dans leurs forêts ^ buissons , garennes et plaines , pourvu qu'ils soient éloignés d'une lieue de nos plaisirs ; mémd aux chevreuils et bétes noires dans la distance de trois lieues. »

L'art. a8 la défend, indistinctement à tous les roturiers et non nobles de quelque état et qualité qu'ils. soient, sauf a ceux. qui sont propriétaires de fiefs , lesquels , en cette qualité , avaient droit de chasse dans toute l'étendue de leurs fiefs ; à peine, pour les délinquans , de cent livres d'amende pour la première fois , du double pour la seconde , et pour la troisièlne d'être attachés vpendant trois neures au carcan du lieu de leur résidence , à jour de marché , et bannis pendant-trois années du ressojrt de la maitrise , sans que pour quelle cause que ce fut les juges pussent modifier la peine.

D'après le^ publicistes de ces temps , la chasse était un droit du roi en sa qualité de souverain , et c'était par des concessions émanées de lui que les seigneurs et les nobles pouvaient jouir de ce privilège qu'il daignait partager avec eux {b).

Il est facile de contester cette opinion.

La chasse , ce nous semble , est inhérente an droit d^ propriété. Les animaux qu'elle a pour but de détruire sont un produit de la terre dont il est permis de s'emparer,, d'ftbord pour assurer l'abondance des récoltes, et ensuite même pour en profiter comme d'un revenu accessoire aux autres productious du doniaine.

Sans doute, sous le régime féodal, on devait avoir d'antres idées. Le propriétaire foncier ne jouissait que du domaine utile; par une fiction bizarre, le monarque avait aussi un droit occulte dans la propriété. .

Aussi , les jurisconsultes étalent-ils fort embarrassés de savoir si le droit de chasse appart<»oait au2( seigneurs féodaux , et s'il était le partage de tous les deux , lorsque ces divers droits appartenaient à deux personnes difiérentes (a).

Dans quelques parties du royaume , on regardait le gibier comme une épave de la terre » et , sous ce point de vue , la chasse était devenue un droit de haute justice. Mais dans d'autres provinces , et c'était le plus grand nombre , on croyait voir dans ce même gibier un fruit de la terre; et, comme cette espèce de fruit n'est attachée u aucune partie du territoire en particulier » on l'avait donnée a celui qui en avait.le domaine direct » la propriété universelle ; dans ces provinces , la chasse était un droit de fief : cette prérogative des fiefs formait notre ancien droit coutumier : qui a fief ^ a droit de chasse , dit Loysel.

Les fèudistes envisageaient encore la cliasse sous un autre point de vue , comme droit honorifique; et , sous ce troisième rapport, ils pensaient que , même dans les provinces où

(^) Puflfendorf, iv, 4- ~^ heiïtni, Traiié de la Souvâraineté , chap. 4 du Ut. 3. — Polhi«r, Traité de làpropriété , partie i", chap. 2. *"

{t') licurioa de J*eniey , Dissertations féodales.

INTRODUCTION HISTORIQUE. iftiJ

ce droit était féodal , l'oxcrcicc eu devait âtrc permis au seignear haut- justicier. En «flct . dit M. Hcnrionde Peqsey, tous les hooneurs-auQ territoire oppariiennent éraiDemment ù «elui qui en a la puissance publique.

Il résulte <]e toutes ces autorités qu'«n France , depuis le quatorzième sièclb , lu «chasse était nn privilège dont la grande masse de la nation était excloe soUs des peines sévères .

Si nous jetons maintenant les yeux sur la législation anglaise , nous verrons i|u'«lle est loin de regarder la chasse comme une suite indispensable du droit de propriété.

D*aDord on fit aussi une distinction entre les forêts du roi et les domaines des francstenanoiers.

Sous la domination saKonnc , chaque franc4enaiicier avait entière Hbei^ de, cliasscr sur ses propriétés^ sous lojïligalion de s^alistenir de chasser dans les forêts du roi .Les lois <W: 'Canut et d*£douard-le-Confesseur portent esynTcssément : « Sii quilibet Iwnw dignui veim- 'tioiie ëud, in sylvd et m agris siùi propriis , et in domùiio suo , et abstinent onuUs homo u venariis re^Hg , ubicumque pacem tis habere voluerit. m Telle était aussi l'ancienne loi des Scandinaves : « Cuique emm in ffroprio fundo quamlibet feiiam quoque modo ventwi pev- •missiim(il). »

Ce droit subit un notable changement sous la domination normande. En eflct , Fintroductioii du régime féodal dut amener à croire' que le roi étunt propriétaire en dernier ressort do toutes les terres du royaume , k lui seul était réservé le droit de chasse.

Alprs les abus les plus graves s'introduisirent dans Fadministration anglaise. Non «eiilo- •ment il fut défendu de chasser dans les anciennes forêts , mais -encore dans celles qu*étjd))ft le conquérant , en dépeuplant pour ce but de vastes étendues do terrains contigns q[ui fnrent réservés exclusivement pour les chasses et plaisirs du roi. « On y commit , dit. BlacLatoue , les actes les plus horribles de tyranniu et d'oppression , sous prétexte (le fnir(> exécuter les lois forestières pour la conservation des bêles de chasse. Tuer nn de ces anrjuaux dans les limites de la forêt , c*était encourir la même peine que pour le meurtre d'uti 4ioinme. Par suite du même principe , le roi Jean défendit la chasse sar les animaux ailés . de même aue sur les quadrupèdes : capturtun avium per totam AtigUam interdixit ( Mat . Paris , 3o3). Il résultait de ces lois forestières des vexations cruelles , insupportables pour les sujets; et nos ancêtres en vinrent h désirer aussi vivement leur réformation que la diminution et radoucissement des rigueurs du système féodal et autres exactions introduites par \es princes normands. Aussi voit-on qu'ils insistent avec autant de chaleur pour les itnmiinités de la caita dejbresta que pour celles même de la magna carta , et (pi'il ne leur fui pas moins difficile d'amener le roi à y consentir. Par cette charte , confirmée en porlement dans la neuvième année du règne de fienri 111, plusieurs forêts cessèrentd'être sous le régi nie des lois forestières , ou furent dépouillées de ieurs privilèges oppressifs ; des règles moilifièrent les dispositions relatives aux forêts qui furent conservées; en particulier, ce ne fut plus un crime capital que de tuer un cerf du roi ; et la peine de ce délit fut réduite à une amende ou à la prison ou au bannissement hors du rojaume («). »

Encore auiouitl'hui , on connaît la rigueur et la bizarrerie de.i lois anglaises en maiièr.: de chasse ainsi que les privilèges qu'elles ont consacrés.

En Angleterre , il faut a'voir un revenu de cent livn's sterlings par an provenant d'un fonds territorial , ou être fils aîné d'un esquir, ou d'une personne d'un plus haut degré dans lu hiérarchie sociale, pour possédei^ le droit de chasse. 11 résulte de cette singulière loi , que Vesquir lui-même , s'il n'a pas le revenu indiqué ci-<lessus , ne peut exercer le droit de chasse , tandis que cette conditon n'est pas exigée pour son (ils aine.

11 est facile de voir qu'uue aussi grande prohibition d'un plaisir qui a un attrait si puissant pour la plupart des hommes , fait comméltrc un grand noiubr«; de ilélits de cette nature. Lcs peines sont très-variées , et on assure que le tiers pent-être des individus détenus dans li-s prisons d'Angleterre le sont pour avoir contrevenu aux lois prohibitives de la cliasse. Non.» devons a jouter , enefiet, que les poursuites exercées contre les braconniers rentrent dans les attributions des juges-dc-paix , qui sont eux-mêmes propriétaires très-jaloux de la chnssr, et intéressés» par conséquent, à mettre la plus grande rigueur dans ces poursuites ; aussi le: passage suivant de Blacxstone a-t-il conservé toute sa justesse : « A la vérité , les lois forestières sont aujourd'hui tempérées, ou même par degrés elles ont absolument cessé d'être on usage ; mais de cette même racine , et d'après le même principe est sortie une espèce de

(//) Sjiernhook, de juiv sucn., liv. 3, chaj». 8.

(/•) Dlack>lv>ue^ cUap. 37, louic 3, i>igu 382, J'-* la IraJuctîoa df M. Chonipn'.

i68i CHASSE, CHAPITRE I.

branche bâtarde connue ions le nom de Code des chasses ( Game laws ) , auiourd*hni dans toulc sa force et saivi en toute occasion. Les notions déraisonnables. d*un prétendu droit de propriété permanente sur des animaux sauvages , notions qui étaient le fondement des lois forestières , sont aussi la base du Code des chasses , et ce Code est encore un moyen pour exercer sur le peuple une tyrannie pareille ; mais ayec cette différence que les lois forestières n'établissaient qu'un seul chasseur puissant , exerçant partout le droit de chasse , tandis qne les lois actuelles sur la chasse ont établi un petit Nemrod dans chaque manoir [jf). »

D'après tout ce qui précède , on peut dire que , dans le moyen âge , la chasse était devenue le partage des classes élevées de la société. Car si les lois paraissaient l'autoriser pour tous les petits propriétaires , il n*en est pas moins vrai que les grands seuls usaient <4ans toute sa plénitude de cettef faculté , qui était devenue pour eui^ une passion aveugle et sans frein. Sous le. nom de fauconnerie , les seigneurs féodaux se livraient à une occupation ^levenue pour eux le plus impérieux de tous les besoins {g). Ils avaient ainsi introduit dans l'amuséraent de la chasse une division systématique inconnue aux anciens. Toutes leurs pensées étaient si tonrnées vers les objets nécessaires pour cette passion dominante , que , dans le langage du temps , on appelait quelquefois les mystères des bois et des rivières. Il était rare qu'un éhevalier sortit sans avoir le faucon sur le poing , ou son lévrier derrière lui. Les monumens des arts s'offrent en foule pour fournir le témoignage de l'importance immense que l'on mettait alors a tout ce qui était relatif ù la chasse ou à la fauconnerie. Harold et ses compagnons , dans la fameuse tapisserie de Bayeux , sont ainsi représentes avec les attributs uont nous venons de parler. Les statues des seigneurs placées sur leurs tombeaux sont accompagnés du lévrier couché aux pieds de son maître , ou du faucon reposant sur son poing.

Les ecclésiastiques eux-mêmes , malgré la rigueur des saints canons , ne testèrent point étrangers à la passion dominante de ces siècles demi -barbares. Les défenses réitérées des conciles ne produisaient ]>resque aucun effet. Quelquefois des monastères obtinrent une dispense particulière. Celui de Saint-Dénis , par exemple , représenta à Charlemagne, en 774, que la chaire des animaux tués à la chasse était bonne pour les moines malades , et que la peau de ces mêmes animaux servirait à relier les livres de la bibliothèque.

L*édit de iGldi^ était encore en vigueur, lorsque la fameuse nuit du 4 août 1789 yit s'écron- 1er le privilège de la chasse avec tous les autres droits féodaux.

D^ lors une législation nouvelle prit naissance et présenta de» principes beaucoup plus conformes à la raison et à l'équité naturelle. On reconnut que le droit de chasse est inhérent h. la propriété, et que tout individu a la faculté de l'exercer sur ses possessions. La loi du 3o avril 1790 régularisa la grande mesure adoptée dans la nuit du 4 août. Lors de sa discuscussion , le parti démocratique de l'Assemblée constituante voulait aller beaucoup plus- loin. 11 prétendait , par Porgane d'un de ses membres, « que la chasse n'est point une faculté qui dérive delà propriété. Aussitôt, ajoutait-il, après la dépouille de la superficie de la terre , la chasse doit être libre à tout citoyen indistinctement. Dans tous les cas , les bêtes fauves appartiennent au premier occupant. i> Partant de ce principe, on réclamait la liberté illimitée de la chasse.

Mais le rapporteur répondit avec beaucoup de raison que si , par le droit naturel , le gibier n'appartient à personne , il ne s'ensuit pas rigoureusement que tout le monde ait le droit de le poursuivre partout. « Autantyaudrait dire qu'on a le droit de venir chercher chez vous les animaux malfaisans qui infestent vos maisons. Une autre considération doit fixer vos regards , disait-il encore à l'assemblée : vous devez faire des lois non pour l'homme dans l'état de nature , mais pour l'homme de la société. Deux principes sont reconnus par les lois romaines :

a i<* Le gibier est la propriété de celui qui s*en empare ;

« a^ Chacdn a le droit d'empêcher un étranger d'entrer sur sa propriété pour chasser le gibier. La loi qui n'aurait pas le droit d'autoriser un propriétaire à empêcher qu^on ne vint <8ur sa propriété, n'aurait pas davantage le droit d'assurer les propriétés {h). »

La loi du 3o avril 1790 renferme des principe très-sages sur le droit de chasse ; elle en a fait une condition de la propriété , parce que tout individu a la faculté naturelle de défendre l'entrée de son domaine à autrui. S'il est vrai que les animaux sauvages sont rangés parmi

(/) Blackstone , chap. 33 , tome 6, page 366 , de la Iraduction de Chompre'.

(jg) Muratori, Disseri, 23, tome i^, page 5o6(^d.

italienne). Beckman , hist. of inventions , tome 1", page 3 1 9 ; vie privée des Français , tome 2 , page i • (Jt) Moniteur au 22 avril 1790.

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