CHAPITRE II. — loU et Béglemem
Décret des 4'^» 7> ^ • '^ ''^^ ^7^9 » relatif à l^ abolition du régime fhdai, des droits de chasse , etc.
Art. i*^*". L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal , et décrète que, dans les droits et devoirs tant féodaux que censuels , que ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle , et ceux qui les représentent sont abolis sans indemnité (a) et tous les autres déclarés rachctables, et le prix et le mode de rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdîts droits qui ne sont point suppritnés par et décret continueront néanmoins à être perçus jusqu'au remboursement.
a. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli : les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés, et, durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et cnacun aura le droit de les tuer sur son terrain {b),
X. Le droit exclusif de la cbasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli , et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier , sauf ù se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativemeof à la sûreté publique (c).
Toutes capitaineries , même royales et toutes réserves, de chasses , sous quelque dénomination que ce soit , sont pareillement abolies , et il sera pourvu par des moyens compatibles avec le respect du aux propriétés et à la liberté « ^ la con^rvation des plaisirs personnels du roi.
Lettre» patentes du Roi , des ai , aa , a8 et 3o avril i*j^ y -conceritaiu la chasse (</).
L'Assemblée nationale , considérant que , par ses décrets des 4 » ^ i 7 t 8 et ii août 1789 , le droit exclusif de la clinsse est aboli , et le droit rendu à tout propriétaire de détruire ou faire détruire , sut* ses possessions seulement y toute espèce de gri)ier , sauf a se conformer aux lois de police qui pourraient être faites relativement à la sûreté publique (e) ; mais
(/) Cette Dissertation appartient ù M. Taillandier, conseiller & la Cour royale de Paris.
(a) I. Les droits exclusifs do pêche sont (également abolis (Décret, 3o juillet 1793).
2. La suppression du droit seigneurial de chasse donne lieu k la re'dnction d'une rente formant le prix d'un usufruit acquis avant la révolution , et dans lequel rtnt compris un droit de chasse (Loi du i5 mai 1790, til. 2 , art. 38 î Cass. 26 pluviôse an 1 2 j S. t. 7 , 2* partie , p. 825).
(A) Code civil , 564-
(c) Code civil, 71 5.
est afferme' , lorsque le droit de chasse n^est pas compris dans sonhail (Paris, 10 mars 1812; M. Dupin , Imïs forestières f p. 783); il n'a qu'une action civile pour re'paration des dommages cause's à ses rcvulitcs (Angers , 1 4 ac^ût 1826 ; S. t. 27, p. 4)*
(e) La clause par laquelle le vendeur d*un fonds Se ru'servc le droit do chasse sur ce fonds, povir lui , ses he'riliers ou ayant cause, k perpétuité', e2kt-é1le obligatoire pour le premier acquéreur et m^me pour lu tiers dc'teiileur? Cette question est controversée. Un arrêt infirmalif de la Cour d'Amiens, du 2 Jc'ceiulire i835, la décide affirmativement, attendu que tout
{d) Un fermier n'a pas qualité pour pui'tcr plainte à I propriétaire a le droit de chasser sur son tcrr,ain ; que raison da de'lit de chasse commis sur le terrain qui lui ^ la transmission de la proprie'tc , par contrai ^ est suscep<
CHASSE. CHAPITRE ir.
r^me « par ub abus répréUensfbledc cefic di^pu^ition , la chasse est drrrcnae une tou r te de «lé-^rorcs «|iit , » iU se prolongeaient liavanlagc, pourraient «Irvmir foBcsUrs aux récoltes • «IubL il est si iaslmt à'ammrer la cdnserration , a par proviaioD , et en attendant que Tordrede les travaux lui permcïïle de plus grands déreV^ppcmeDs sur celte matière , décrété les aa , 3$ et aS de ce mois , et non» voulons et ordonnons ce qui suit :
Art. i^. Il e>t défendu a foutes personnes de chasser, en qudqne femps et àc qadqoe manière qne ceaoit (f) , sur le terrain d*aufrui , sans son consentement , a peine ac TÎngt livres d*aiiiende envers la commune da lien, .et d*nne indemnité dîc dix livres envers le propriérajre des fruits , sans préjudice de pins grands dommages- intérêts , sll y échoit.
Défenses sont pareillement faites , sous ladite peine de virfgt livres d'amende , aox propriéfairei no possesseur», db chasser dans lenrs terres non closes, même en iacbères, ^ C'Mnpter du jour de la publication des présentes, jusqu'au i9 septembre prochain, pour les terres qni seront alors dépouillées, et pour les autres terres jusqu'après la 'dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer, pour l'avenir, le temp» dans lequel la chasse sen^ V^^^t dans sud arromlissemenf , an\ propriétaires , sur leurs terres non (loses.
2. L'amende et l'indemnité ci-dcssns statuées contre celui qui aura chassé sur le terrain «l'autrui seront portées respectivement à trente livres et à quinze livres , quand, le terrain sera clos de mun» et de haies, et k auarante libres et vingt livres, dans le cas où le terrain t:los tiendrait immédiatement à une habitation , sans rien innover aux dispositions des antres lois qui protègent la sûreté des citoyens et de leurs propriétés , et qui défendent de TÎoler î(*s délurés et nolammenl celles des lieux qui forment leur domicile et qui y scmt iiMachés.
3. Chacune de ces di0érentcs peines sera doublée en cas de récidive , et sera triplée s'il" survient une troisième contravenlioe , et la même prc^ression sera suivie pour les cootraTen^ tions ultérieures, le tout dans le courant de la même année setdement.
4' Le contrevenant qui n'aura pas, huitaine après la signification do jugement, satisfait :i l'amende prononcée contre lui » sera contraint par corps et détenu en prison pendant vingtquatre heures , pour la première fois ; pour la seconde fois , pendant huit jours , et pour la troisième et ultérieure contravention , pendant trois mois (gr).
5. Dans fous les cas , les armes avec lesquelles la contra\qition aura été commise , seront conâsquécs , nns néanmoins que les gardes puissent désarmer les chasseurs.
6. Les pères et mères répondront des délits de leurs enfans mineurs de ivingt ans , non mariés cl domiciliés avec eux , sans pouvoir néanmoins être contraints par corps (h).
7. Si les délinquans sont déguisés ou masqués, ou s'ils n'ont aucun domicile connn dans le royaume , ils seront arrêtés sur«lc-champ.ù la réquisition de la municipalités
8. Les peines et contraintes ci-dessus seront prononcées sommairement et à l'andience , par la municipalité du lieu du délit,, d'après les rapports des gardes-messiers ^ baugards ou gardes-chamfftlres , s^aiif l'appel , ainsi qu'il a été réglé par le décret de l'Assemblée nationale du 23 mars dernier, que nous avons accepté ; elles ne pourront l'être que , soit sur la plainte du propriétaire ou autre partie intéressée , soit même , dans le cas ou Ton aurait cliasséen temps prohilié, sur la seule poursuite du procureur de la commune.
9. A Ci;t cfCet , le conseil général de cliaque commune l'st autorisé à établir un oa plusieurs gardes-messiers , haufl^ards ou gardes-champêtres , qui seront reçus et assermentés par la municipalité , sans préjudice de la gardedes l)ois et forêts qui se fera comme par le passé , jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ( i).
tible de toates Ses con3i lions et stipulations qui n*ont rien de contraire aui lois, aux Irannes moeurs e| à l'ordre publie ; qu'ainsi , dan» une adjudication , le propriétaire vendeur peut se réserver telle ou telle partie de ses droits sur la terre qu'il aliène , et notamment le. droit de cliasse, qni n'est qu'un accessoire, uade'niembrement de h propriété ; que cette réserve , lors ni^me qu'elle a lieu, n^n seulement au. pro6t du vendeor , mais encore au profit de tei successeurs ou ayant «anse , doit avoir son effet , parce que ce droit de chasse n*a aucun des caractères de féodalité que les premiers ju'res ont cru lui reconnaître (O. t. 36, p. 29). Nous ilous rangeons au contraire à l'opinion infirmée ; car si
le droit de djasse est un démemibremeni de la propriété, il est indivisible et inséparable; que s'il peatétrçlooe par le propriétaire , il ne peut pas lui être réservé lorsqu'il aliène le fonds ; qu'autrement ce serait constituer k son profil et au profit de sei successeurs et ajaol cause, nne servitude personnelle; ce que la loi ne permet pas {yoj. Code civ. 6S6 ; Pardessus , des Servitudes , no 12; DurantuQ , I. ^ , n<^ 292 ; t. 5 , n»* 16 et 44/)'
(/) Même avec filets ou bâtons.
(jÇ-) Code d'inst. 197 ; Code pén. 3a , 53.
(//) Code pén. 55 ; Code civ. 1 384*
(1) Koy. iufrà Tordonnance du 29 novemlire l8ao-
DROITS FÉODAUX. ifW^
10. Lciciit« rapports iteront ou cirvssés par écrit , on faits éc vive voix, aa crcffe (le In innnicipalité , ou il en sera Icnu r<*gi8lrc. Dans l'un et l'autre ras. Ils seront ammoës entr<| les mains cl*un oflicicr municipal , dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera Tobj^t , et ils feront foi <le leur contenu jusqu'à la preuve contraire , <fui pourra être admise saivs inscription de faux.
11. 11 pourra être suppléé auxdifs rapports par la déposition de deux témoin^.
iQ. T€Hite action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, a compter du jour où le délit aura été commis (/ ).
i3. Il est libre k tout propriétaire ou possesseur de chasser ou faire chassef en tont tcmns «t ncmobstant Tartiele i^ des présentes , dans ses lacs et étangs « et dam celles oe 9Cê possessions qui sont séparées par des murf ou des haies vires d*avec les héritages d*aotrui.
■ 4- Pourra également tout propriétaire ou possesseur autre qu'un simple usager , dan^ les temps prohibés par Tartide i**', chasser ou faire chasser , sans chiens couraos, dans :ie8 bois et forêts.
i5. 11 est pareillement libre , en tout temps , au propriétaire et même ao fermier de dé-> tniire le gibier dans ses récoltes non closes , en se servant do filets ou antres engins qui ne
Euissent pas nuire aux fruits de la terre , comme aussi de repousser avec des armes à feu les êtes fauves qui se répandraient dans lesditcs récoltes. i6. 11 sera pourvu , par une loi particulière , à la conservation de nos plaisirs personnels , et par provision , cn.attendant que nous ayons fait connaître les cantons que nous voulons réserver exclusivement pour notre chasse , défenses sont faites à toutes personnes de chasser et de détruire aucune espèce de gibier dans les forêts à nous appartenantes , et dans les p^rcs attenant aux maisons royales cfe Versailles , Marlv , Rambouillet, Saint-Qoud , Saint •> Germain , Fontainebleau , Compiègne , Meodon , dk>is de Boulogne , Vincennes et Villeneuve-le-Roi.
Décret du a^ -^ ^SfuiUet 1790, relatif aux jugement des délits de chasse commis dans
les lieux réservés aux plaisù^s du roi.
L'Assemblée nationale décrète te qui suit :
Tous les délits de chasse commis dans les lieux désignés par l'art. 16 des décrets des 20 , ti et a8 avril dernier (loi du 3 avril), concernant la conservation des plaisirs du roi , doivent être poursuivis par-devant les juges ordinaires (Ar).