CHA5SE , CHAPITRE UI
qodqaai districts. L'arrête ({iill aura pris sar cette matière sera adressé à toutes les municipalités par rentremise du district, et publié par les municipalités quinze jours avant celui où la chasse sera libre.
7. Les administrateurs doivent veiller enfin à ce que , conformément k l'art, a du décret du 4 ^^oût 1789 , les municipalités fassent fermer les colombiers aux temps ou les dégàU des pigeons peuvent être à craindre pour- les campagnes. La délibération par laquelle chaque municipalité aura fixé l'époque de cette clôture sera publiée quinze jours avant cette époque-, et la publication en sera renouvelée tous les ans; s'il survient quelques rédamations contre les dispositions que pourront laire à ce suj<t les municipalités , Hles seront portées devant les assemblées adi[niiiistratiyes , et le directoire de département y pourvoira sur Tavis du directoire de district. Kn cas de négligence de la part des municipalités , les directoires de district pourront faire eux-mêmes la fixation de l'époque de la clôture des colombiers.
Arrêté du a8 vendémiaire on 5 (19 octohre 1796) , qui interdit la chasse dans les forets
nationales.
Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre des finances , considérant que le port d*armes et la chasse sont prohibés dans les forêts nationales et des particuliers par Foraonnance de 1669 « ^ P^i* ^^ ^^^ ^^ ^^ s^yril 1790;
Que l'art. 4 > litre .^ de l'ordonnance de 1^9 » fait défenses à toutes personnes de chasser k feu et d'entrer ou demeurer de nuit dans les forêts domaniales , ni même dans les bois des particuliers, avec armes à feu, à peine de cent livres d'amende et d& punition corporelle, s'il y échoit; que les art. 8 et la du même titre défendent d'y prendre aucune aire d'oiseaux , et d'y détruire aucune espèce de gibier , avec engins , tels que tirasses , traîneaux , tonnelles , etc. , sons les mêmes peines ; que l'art, i'*' de la loi du 3o avril 179,0 défend î foutes personnes de chasser en quelque temoset de quelque manière que ce soit sur le terrain d'autrui , sans préjudice de plus grands dommages-intérêts s'il y échoit ; Arrête ce qui suit :
Art. i^. La chasse dans les forêts nationales est interdite k tous particuliers sans distinction.
a. Les gardes sont lenus de dresser, contre les contrevenans , les procès-verbaux dans la fornie prescrite pour les autres.délits forestiers , et de les remettre k, l'agent national près la ci-dëvant maStnse de leur arrondissement.
3. Les prévenus seront poursuivis en conformité de la loi du 3 brumaire an 4 * relativement aux délits et aux peines , et seront condanmés aux peines pécuniaires prononcées par les lois ci-dessus citées , etc. (a).
Loi du Q& floréal an 10 (10 mai 180a) , relatit^e aux justices de paix,
9. L'affirmation des procès-verbaux des gardes-champêtres et forestiers continuera .d'être reçue par les juges-de-paix : les suppléans pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune on ils résideront , lorsqu'eUe ne sera pas celle de la résidence du juge-de-paix.
Les maires', et a défaut des maires leurs adjoints, pourront recevoir cette affirmation , soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leurs résidences respectives, soit même par rapport à ceux commis dans les lieux où résifdeut le juge-de-paix et ses suppléans, quand ceux-ci sont absens (b)»
Décret du n5 prairial an i3 (i4 juin i8o5), oui autorise les maires à affermer le droit de
chasse dans les lois communaux.
Art. i^**. Les maires des communes sont autorisés k affermer le droit de chasser dans les bois communaux , k la charge de faire approuver la mise en ferme par le préfet et le ministre de l'intérieur, etc. (c).
(a) I . Les poursuites doivent être aujourd'hui exerces oonformement aux art. 18, 19, 179 du Code d'insUroctioB , i5g et 187 du Code forestier. Pour Us peines k prononcer , 'vo^'. les art. 4> 8 , la du titre 3o de l'oidonn. de 1669, l'ordoan. de 1601 , le décret du 3o avril 1790.
2. f^ojr. le règlement du a août 1814, relatif aux chasses dans les forêts et bois de l'Etat.
(b) Foy. mon Dict. universel de Droit franqaia , r^ Aflirmation.
(c) Rip, de Merlin, v« ConuBunaoz , % 5.
JUfiISPRUœNGE.
Exouii de FcnêonnÊincê du rài du ^S mon 1818 , eoneenmni la vehiê des poudres de
chasse, etc.
TITRE PREMIER. — Dtsposàlons ginéraU^
Art. 1^. A dater du 1" juin prochain , la vente des poudres de chasse , de mine et de commerce « sera exclusivement exploitée par la direction générale des contributions indirectes.
Il en sera de même de la vente des poudres de guerre , destinées aux armemcns du commerce maritime et à la consommation des artificiers patentés.
La direction générale des contributions indirectes comptera du produit de cette vente ^ dans la même forme que du produit de la vente des tabacs.
a. Une ordonnance spéciale déterminera , chaque année , sur la proposition de nos ministres aecrétaires d*£tat aux départemens de la guerre , de la marine et des finances , le taux auquel chacun de ces deux derniers départemens remboursera , k la direction générale des ponares, le prix de fabrication des poudres qui lui seront livrées par cette direction dans le cours de l'année.
Les poudres seront vendues au commerce et aux particuliers , par la direction générale des contributions indirectes , aux prix détermin'^s par la loi.
3. La Tente des poudres au public continuera d*étre soumise , sous Texploitation de la direction générale des contributions indirectes , aux lois , ordonnances et réglemens actuellement en Tigueur sur la matière, etc.
TITRE II. — Mesures <t exécution.
4* A dater du 1^ octobre prochain, les poudres de chasse de toute espèce ne seront vendues qu^en rouleaux ou paquets d'un demi , d*un quart et d'un huitième de kilogramme.
Chaque rouleau sera fermé d*une enveloppe de plomb, et revêtu d'une vignette indiquant l'espèce , le poids et le prix de la poudre , et sera fourni , ainsi confectionné , par la direction générale des poudres.
Dans aucun cas , le poids de l'enveloppe ne sera compté dans le poids de la poudre {d),