CHASSE, CHAPITRE IV
7. Le propriétaire d'un bois où il ezislc beaucoup de Upins est reapoimble des dommages qu'ils cau.<ent au\ terres voisines , lorsqu'il néglige de les détruire ou qu'il refuse aux
. propriétaires riverains la permission de les détruire eux-mêmes (Cass. 14 septembre 1816*, Baudrillart , t. 2, p. 691).
8. Mais le propriétaire d'un bois où il existe beaucoup de lapins ne peot être responsable du dommage causé par ces animaux aux terres Voisines , lorsqu'il uj a eu de sa' part ni négligence ù les détruire , ni opposition ù ce que les propriétaires les détruisissent euxmêmes.
9. Les gardes-champétrcs ne sont pas compétens pour constater ces dommages , et s^s en dressent des procès-verbaux , ces actes ne peuvent faire foi contre le propriéàire da bois : il faut que les dégâts soient constatés par des expertises contradictoires.
10. Le propriétaire d*un bois aux lapins de qui on impute le dommage causé anx îemU voisines est fondé à requérir la mise en cause du propriétaire d'un autre bois dont il prétend que les lapins sont les véritables auteurs du dommage. S'il ne Ta requise en première instance, il est recevable à la requérir en cause d'appel (Cass. 19 avril 181 4; B^odrillart , t. 2, p. 612).
1 1 . Le propriétaire peut louer le droit de cbasse , comme toute autre cbose qui est dans le commerce ; il peut se le réserver dans les baux ( Merlin , Jiép, de Jurisp, y<* Bail, ^\^*, Le décret du a5 prairial an iS permet d'affermer la chasse dans les bois communaux).
12. La chasse appartient aux usufruitiers et aux emphytéofes, à Texclusion des propriétaires fonciers ( Proudhon , Traité de V Usufruit , de l'Usage et de V Habitation , etc. , t. 3 , n» 1209).
1 3. Les propriétaires peuvent se cantonner entre eux ; il n'y a pas de cantonnement forcé (Foumel, Lois rurales, t. i«», p. 96).
i4' Un fermier a qualité pour porter plainte à raison d\in délit de chasse commis sorte terrain qui lui est affermé (Bruxelles, 6 novembre 1822; D. v° Chasse, p. 44^)-
i5. Le propriétaire du fonds n'a aucun droit au gibier tué par le délinquant sur le terrain non clos ; mais la quantité et la nature du gibier peuvent être prises en considération pour le taux des dommages-intérêts (M. Merlin , Âépert de Jitrisp, v® Gibier).
16. Il en est autrement du gibier tué dans un terrain clos (Foumel , Lois runtles , i«' vol. p. 93).
17. Le propriétaire qui fait lever le gibier sur son fonds , ouïe chasseur qui a blessé an animal sur le terrain où il a Je droit de chasse , n'a pas le droit de poursuivre l'animal sar le fonds voisin (Rouen , 20 octobre 1826; Journ, des Arrêts des Cours royales de Rouen et de Caen ).
18. Celui qui doit passer sur la terre d*autrui pour arriver u la sienne, doit tenir ses dûci» couplés ou attachés ( Merlin , Rép. de Jurisp. v« Chasse).
19. Personne n'a le droit de tuer un chien poursuivant le gibier : «e fait donne lien^i une réparation civile (Houcl, Code delà Chasse , p. 20).
20. Lorsque te fermier n'a pa(s le droit de chasse , il ne peut porter des armes de chatte , ni tirer des animaux , même non considérés comme gibier , sans la permission du propriétaire (Cass. i3 novembre 1818; D. Suppl. à la Jurisp. gén. i^' vol. p. 5i4)-
21. Les tribunaux ne peuvent se dispenser de prononcer Tamende, sans violer la loi e' jcommettre un excès de pouvoir (Cass. 1 3 octobre 1808; D. v*' Chasse, p. 44^)*
22. Un délit de chasse est passible d'une amende , outre l'indemnité due au propriétaire du terrain sur lequel on a chassé (Cass. i3 octobre 1808 ; M. Baudrillart , Traité Générale t. 2^ p. 234).
23. Le délit de chasse , soit sur le terrain d'autrui , soit en un temps prohibé , est pmii , non par le décret du 4 mai 1813 , mais par la loi du 22 — 3o avril 1790 (Cass. i5 octobre i8ï3^ S. t. 14, partie i'®,p. ^).
a4> Le fiait de chasse avec des chiens-lévriers sur le terrain d'autrui ne comporte pas de poursqites correctionnelles , si la chasse a eu lieu en un temps non prohibé , et si le proprié* taire du terrain ne s'est pas constitué partie civile (Cass. 22 juin i8i5 ; S. t. i5 , partie i'* ,
35. 11 8u(Ht qu'un homme ait été trouvé sur le terrain d'autrui , portant une arme et danf l'attitude d'un chasseur , pour qu'il y ait délit de chasse. La prohibition de là cbasse sur le terrain d'autrui , sans la permission du propriétaire, comnrsnd la chasse aux oiseaux , comme celle de tout autre gibier. 11 ne suffit donc pas qu'un individu trouvé chassant dise qu'il
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cliâsse aux rornf îIIob , pour être ocquitté (Cass. i3 novembre 1818; M. Dupin, Lois forestières , p. 783).
a6. Le meurtre Tolontâire, accompagne ou suivi du délit de chasse en temps prohibe et sans permis de port d^arroes , est puni de la peine capitale , suivant Tàrt. 3o5 du Code pénat (Cass. !ii mars 181a; Journal du. Palais , p. 5ia).
37. H y a fait de chasse de la part de celui qui tire des coups de fusil sur du gîhîcr, de t intérieur d'une cabane en feuillage, servant d*abri ou de poste pour épier le gibier.... même en supposant que la cabane pût être considérée comme maison habitée , dans le sens (ie l'article digo du Gode pénal (Cass. 7 mars i833; S. t. 33 , partie i'« , p. 240-
38. Ijoraqoe la terre est couverte de récoltes , il est défendu , même au propriétaire , dechasser nuand le terrain n'est pas clos de murs ou baies vives ( Cass. a3 avril i823 \ Houcl , Cjoèt de. la Chasse , p. la).
ag. 11 7 a fint de chasse de la part de celui qui tire des coups de fusil sur le gibier, db rintérieur d*uoe cabane en feuilla^ servant d'abri ou de poste au chasseur pour épier et abattre le gibier. On ne peut dire que les coups de fusil ont été tirés d'une maison habitée- (Cass. ao juin 1823; S. t. a3 , partie i*«, p. 383).
3o. Lorsque plusieurs individus chassent en temps prohibé , il y a autant de délits particuliers qn*il y a de délinquans ; en sorte que Tamenaect l'indemnité doivent être prononcées contre chacun d eux personnellement (Ca^s. 17 juillet iSaS ; D. y° Chasse , p. 437).
3i. L41 faculté exclusive de chasser les oiseaux aquatiques peut être, par une clause expresse du cahier des charges , comprise dans les baux de pèche. Cette chasse fait partie dela police des rivières confiée à l'administration des forèfs ( Décision du ministre des finances , a juillet 1813 ; Dupin , Lois forestières , ^. 783).
33. L'adjudicataire de la péchc qui, par une clause de son bail, jouit de la faculté dechasser les oiseaux aquatiques, ne peut la céder aux sons-amodiateors ; il ne doit l'exercer que dans son I)ateau et sur le cours de la rivière compris dans son cantonnement, et. qu'autant qu'il est porteur d'un permis de port d'armes. Il ne peut non plus chasser avec «les engins prohibés (Circulaire , 4 septembre 1813 , n^ i*}^)-
33. il n'est pas permis au garde-chasse de fouiller qui que ce soit , sous prétexte qu'il le ï'oupçonne d'avoir du gibier , ni de faire des visites domiciliaires pour le même objet (Merlin , Bèpert. de Jurisp. v° Gibier).
34. Une ordonnance du roi du 33i janvier 1810 a autorisé la mise en jugement d'un garae-forestier , prévenu d'avoir , avec violence, désarmé un chasseur ( S. t. 30 , partie 3*, p. 3o3).
35. Le délit de ehasse en temps prohibé , commis par un propriétaire , même sur son terrain , doit être puni indépendamment de l'amende déterminée par la loi , de la confiscation de l'arme avec laquelle il a chassé. Peu importe, a cet ^ard , que Tofiicier qui a dressé procès-verbal du délit n'y ait point déclaré saisir l'arme du chasseur. Peu impprte encore qa'an permis de port d'armes eût été préalablement accordé au délinquant par l'autoritéadministrative (Cass. 10 février 18095 S. t. 7 , partie 3», p. 82^ ).
36. L*iisage h la chasse et la vente <fu fer en grenaille sont défendus h peine de cent francs (l'amende contre les chasseurs, et de trois cents francs contre les fabricans ou marchands* (Arrêt du Conseil, 4 septembre 1731 ; Manuel des Oiasseurs , 3<^ édition , p. 134 )• ^
37. 1^ chasse dans les forêts avec des torches ou des perches enflammées est interdite; il est même défendu d'entrer et de rester de nuit dans les bois et forêts avec de« armes à feu (Ordonnance 1639, titre XXVII , art. 3a, et titre XXX, art. 4; Co<le pénal , art. 4^4 )•
38. La gendarmerie est chargée de saisir les chasseurs masqués et de dresser des proc^. verbaux contre tous individus en contravention aux lois et réglemens sur la chasse (Ordonnance , 39 octobre 1830. art. 170).
39. Un avis du Conseil d'Etat des 10 , 17 mai 181 t , porte que les gens non domiciliés , vagabonds et sans aveu doivent être examinés et poursuivis par la gendarmerie et tousw. officiers de police-, lorsqu'ils sont porteurs d'armes, à reflet n'être désarmés et même traduits devant le-s tribunaux, pour être condamnés, suivant les cas , aux~peines portées par )q8 lois et réglemens (BiUl, 4<^ série, n<> 6769 ).
4.1. Ils sont delà compéloncc dos tribunaux rorrectionncls (Cass. 8 fructidor an, 11 ,
169a CHASSE, CHAPITEE IV.
10 octobre 1806, i5 mars 1810; Ti-aitigén, t. i», p. 65a , et t. a, p. 49 ^ 33t ; Décret, 4 mai iSia, art. i«').
4a. La juridiction des tribunaux correctionnels s*ëtend même sur les militaires préseu sous les drapeaux, ainsi qu'il résulte d'un avis du Conseil d'Etat du 3o frimaire an i4» approuvé le 4 janvier 1806 (^ix2/. 5« série, n<> ia4< )•
4.3. Chasser sur le terrain d'autrui et sans le consentement du propriétaire , Vest com< mettre un délit de la compétence de la police correctionnelle , quand bien même celai qui chasse serait muni d'une permission de port d'armes , et qu'il chas^rait dans un temp» non prohibé. Les tribunaux ne peuvent s'empéchcr d'appliquer à ce délit l'amende vooloe I>ar la loi du aa — 3o avril 1790, art. l'^et a (Cass. 11 octobre 1^08 ;.S. t. 17 , partie i^e , p. 87 ).
44* Le ministère public est tenu de poursuivre d'office le délit de chasse*» s*il a été cornmisen temps prohibe. Mais si le faitdeimasse a eu lieu en temps non prohibé-, il n'y a^délit qu'à défaut de consentement du propriétaire , en sorte que si celui-ci ne réclame pas , le ministère public n'a point le droit d agir ( Cass. 10 juillet 1807 ; S. 1808, p. 449 )•
45. Celui qui a chassé dans un temps non prohibé sur le terrain d'autriu sans le consentement du propriélairc, ne peut , pour cela seul , être poursuivi d'office par le ministère publicy hors le cas où il n'aurait point été muni d'un permis de port d armes (Cass. la février 1808 j S. t. 8, partie 1", p. a58).
46. La chasse, en temps permis , sur le terrain d'autrui n'est un délit qu'autant qu*il n*y a pas autorisation du propriétaire. S'il y a autorisation du propriétaire, quelque donunage (qu'ait commis le chasseur , le tribunal correctionnel ne peut en connaître. La justice réprt»-^ sive ne connaît des intérêts civils qu'accessoirement à l'application des peines (Cass. i3 j«il< let iÇio; S. t. 10, partie 1'», p. 179).
47 •, L'administration forestière a qualité pour poursuivre un délit de chasse commis dansun bois communal, par la raison que les bois des communes sont soumis au régime forestier (a3 prairial an 11 et a8 janvier 1808; Bull. crim. p. 39 et 71).
48. Mais un agent forestier est sans qualité pour poursuivre un délit commis d|ans une chasse affermée (Cass. 28 juillet 1809; M. Baudrillart, Traité gén. t. a, p. aga).
49/ ,Le ministère public ne peut être condamné aux dépens (Cass. 11 octobre i8ai ; Traité gén. , t. 2 , p. 967 ).
5o. Le garde-champêtre ne peut également être condamné personnellement aux dép eas du procès (Cass. 27 juin i8ia; Jouni. des Jud. i5a3, p. 348).
5i. Les fermiers ont, comme les propriétaires, le droit de nommer, pour leurs récentes , un garde particulier (Cass. 37 brumaire an 11 ; S. t. 3, partie a^^, p Sga).
5a. Les procès-verbaux des gardes-champêtres, quand il s'agit de délit, sont remis aa procureur du roi (Coded'inst. crim. art. ao).
53. Tout préposé qui a caractère d'officier de police judiciaire , ne peut retirer ni annuler les procès verbaux qu'il a rédigés , à peine de prévarication ( Cass. 6 vendémiaire an lo^ Traité gén. t. i^', jp. bS3).
5^. Les gardes-forestiers doivent nécessairement savoir lire et écrire , étadt obligés de rédmer eux-mêmes leurs procès-verbaux (Qrculaire, 9 mars 1807, n** 35o).
55. Les gardes-champétres qui ne rédigent pas les pi^cès-verbaux de leur propre main ,. doivent les faire rédiger par les fonctionnaires désignés par la loi. Les procès -verbaux des
§ardes rédigés par une personne sans qualité ne font pas foi en justice (Cass. i»*" juillet i8i3 ^ '• t. 17, partie i»", p. 32a).
56. Un procès-verbal de délit forestier, signé par un garde, mais non écrit par lui, n^ par un fonctionnaire ayant caractère public, est nul (Casa, la avril 1817 ; Traite gén. t. a,
^7* Les agens et gardes-forestiers ne peuvent, même lorsque le délit a été commis dans leur arrondissement, rédiger et écrire pour un autre garde le procès-verbal qui constate ce délit (Cass. a décembre 1819 ; Traité gén. t. a, p. 8i4).
58. Un procèi-verbal qui n'est écrit ni par le garde qui a reconnu le délit , ni par aucun d^ officiers du pouvoir administratif ou de l'ordre judiciaire désignés par la loi , bien qu'il sou signé et amrmé par le garde , n'a pas le caractère de légalité nécessaire pour servir dis base à une condamnation (Cass. a6 juillet 1821 ; Traité gén. t. a, p. t)3^ ).
59. Le garde-chumpêtre qui ne sait pas écrire peut faire écrire son procès-verbal parle greffier de la justice de paix du canton où le délit a été commis (Lyon, ii décembre t8a5 Journal des Aud. 1826 , p. io3).
60. Le délai de vingtMpiatre heures pour l'affirmation des procès -verbaux ne court que