‹ Manuel de droit françaisChapitre 83 sur 305 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

du joar de la signatore de ocs proc^-verbaux , el non an four de la reconnaissance des délits ( Cass. a messidor an i3; Traité gén. t. a,p. a3).

61. Il n'est pas absolument nécessaire que les procès- verbaux soient dresses avant la fin du jour où ont été reconnus les délits qu*ils ont pour objet de constater ; il suflfit qu'ils le «o^'entdans les vînet-quatre heures (Cass. i5 frimaire an 14 ; Traité gén, t. a, p. 46).

6s. Ce n'est'que dfe la clôture du procès-verbal que commence à courir le délai pour Taffirmation (Cass. 8 janvier 1807 et 19 janvier 1810 ; Traité gén. t. a, p. iia).

d3. Le délai de vingt-quatre heures, fixé pour l'affirmation des procès-yerbaox , ne commence à courir cme du moment de la clôture et signature de ces actes (Cass. 7 mars 1833 Tinité gén, t. 3, p. ia3).

64. Deux procès-Tcrbanx peuvent être rais ensemble sur la même feuille, si on en fait rafl&rmatîon dans les vingt-quatre heures de leurs dates respectives (Cass. 19 février 1808; THuce ^^/i. t. a , p. 189 ).

€5. Le manque du millésime à l'affirmation d'un procès-verbal ne peut entraîner la nullité du rapport ; dès que Tannée se trouve relatée, tant dans le rapport que dans Tenregis-

en principe général et sauf les cas particuliers pour lesquels la législation a établi des règles spéciales , il suffit que , dans les actes , les renvois soient simplement paraphés ( Cass. a3 juillet i8a4; TMté gén, t. 3, p. 270).

^. Un procès- verbal qui a été simplement déclaré bon et véritable, sans serment par le irae, ne remplit pasle vœu de la loi, mii exige l'affirmation ( Cass. 16 août 181 1 , ao et

6^. Les procès-verbaux des gardes généraux ne sont pas soumis \ la formalité de l'amrmation TCass. 9 février 1811; Thtité gén. t. a, p. 4o5).

70. ly après une décision du ministre de la justice , rendue le 16 ventôse an la , les procè»verbaux des inspecteurs et sous-inspecteurs font foi en' justice , et n'ont pas besoin d'être affirmés (Traité gén. t. i"', p. 693). Le même principe avait été consacré par une antre décision du 9 frimaire an 10. f^oy. loi da 39 septembre 1791 , titre IX, art. i5.

71. Aocnne loi n'oblige le garde rédacteur d'un procès-verbal d'énoncer qu'il est revêtu de ses marques disfinctives (Cass. 11 octobre i8ai ; Traité gén. t. a, p. 967).

7a. Le procès-verbal n'est pas nul , quoique n*énonçant pas la demeure du garde (Cass. 27 juin iHaa ; Journal des Aud. p. 34<^ ;.

^3. Les procès- verbaux sont sujets à l'enregistrement dans le délai de quatre jours , Ik Mine de cinq francs d'amende. Le droit d'enregistrement est de deux francs, outre le décime. ^ •

74* Ceux qui ont lieu k la raquète des parties civiles doivent être écrits sur papier timbré et enregistrés au comptant.

75. Sfais il en est autrement des procès -verbaux à la requête de l'administration forestière et des communes : les droits de timbre et d'enregistrement restent en suspens.

76. Il n*est pas nécessaire , à peine de nullité, que les procès-verbaux relatifs à un fait de police ou h un délit rural ou forestier, soient enregistrés dans les quatre jours de leur date (Cass. i®*" septembre 1H09; Sirey, t. 16, part, i^^, p. aa6).

77. Le défaut cTenregistremcnt des procès -verbaux constatant des contraventions de police est sans importance , en ce qui touche la preuve des faits : en d'autres termes , les procès-yerbaùx , quoique non enregistrés, font 'preuve des faits qu'ils constatent (Cass. 5 mars 1809; S. t. 19, partie r», p. 294).

78. Cependant les procès-verbaux des officiers de police judiciaire qui ne tendent qo*à constater des contraventions punissables de peines correctionnelles , sont sujets à la formalité de l'enregistrement. Ici ne s'applique point l'exception portée par le n<> 10, )| 3, de Tart. 70 , de la loi du aa frimaire an 7, relativement au cas de la police générale et de la vindicte publique (Cass. 3 septembre 1808; S. t. 7 , partie a", p. ii47)'

79. Les dispositions du Code de procédure civile relatives atix formalités des exploits en matière civile ne sont point applicables en matière correctionnelle , et par conséquent en matière de délit de chasse (Cass. a avril 1819 ; Traité gén. t. a , p. 794)-

80. Les procè-ï-vcrbaux font foi jusqu'à preuve contraire ( Loi , a8 septembre 1 791 , art. G, «ect. 7 ).

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