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CHASSE, CHAPITRE IV

8i . lU ont cette foi même contre les parcns ou alliés des ganles ( Cass. 7 no?emLre 181^; Traité g en. t. i, p- 736).

8a. Nul ne sera admis , h peine de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le ■contenu aux procès-verbaux ou rapports tles oÛiciers Je police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les </e^V5 ou les contraven lions jusqu'à inscription de faux, ^juant aux procès-verbaux faits par des agens , préposés ou officiers auxquels la loi n*a.pa8 accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux , ils .pourront être débattus par des preuve» contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge a propos de les admettre (Code d*inst. crim. art. 1 54)' ^

83. Les procès-verbaux de gendarmes touchant les délits ou faits <le cbasse sans permis >de port d*armes, font foi, non définitivement jusqu'à inscription de faux, mais provisoirement ou jusqu^à preuve contraire (Cass. 3o juillet i8a5 ; S. t. ^5, partie l'^'^p. iiô^}.

84. On peut admettre un prévenu de délit à faire preuve contre un procès-verbal qui ne «contient qu'une déclaration de témoin et non celle du garde rédacteur , sur ie fait impaté au prévenu (Cass. 17 juillet 1806; Traité -géih. t. a, p. 85).

^S* Les procès-verbaux des gardes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, des injures , voies de fait et violences commises enveA eux; ils ne font pas loi non plus dkes dires et aveux des prévenus (Cass. 18 octobre 1807; Traité gén. t. a, p. 17a).

86. Au cas de chasse prohibée, la confiscation des instrumcns employés au délit de chasse n'est considérée ni comme une amende , ni comme une indemnité. C'est pourquoi la valeur des objets à confisquer n'entre pas en considération dans la somme de cent iVaacs pour laquelle font foi les procès- verbaux des i^ardes-forestiers (Cass. a6 janvier 1816; S. t. 16, partie i", p. 274).

87. Les proeès'Verbaux des gendarmes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux ^ ils oc sont considérés que comme des dénonciations officielles ( Cass. 3 et ^ février i8ao ; tuU. crim. p. 55).

86. Le délit de chasse est un délit personnel^ chacun des individus qui le commettent est personnellement passible de l'amende et de l'indemnité fixées par la loi. Dès lors , pn oc peut réunir les amendes et indemnités encourues par plusieurs personnes chassant ensemble , pour faire déclarer nul un procès- verbal qui donnerait lieu à une condamoatiun au-dessus 4e cent francs, si le procès- verbal n'était dressé que par un seul garde et noo appuyé d'nn second témoignage ( Cass. 17 juillet i8a3; lYaiié gèn, t. 3, p. i54).

89. Le procès-verbal de garde-i'orestier qui ne ferait pas foi pour la condainnation à une amende au-dessus de cent francs résultant d'un délit spécial, fait foi pour une somme de plusieurs fois cent francs , s'il constate , à l'égard de plu^eurs personnes , des faits qui les constituent toutes, et cliacune séparément , coupables d'un délit particulier, à raison duquel elles soient passibles d'amendes et d'indemnités moindres de cent francs par chacune ( tel est le délit de chasse). La règle s'applique couitne au cas où il y aurait solidarité prononcée contre tous les délinquans (Cass. 18 juillet i8a3 ; S. t. 24, partie i'*, p. g).

90. On peut suppléer à la nullité ou au défaut d'affirmatiop d'un procès- verbal , en faisant entendre à l'audience les gardes qui ont été témoins du délit; ou le peut mènne en cause 4'appel (Cass. 9 mai 1807; Traité gén, t. a, p. 149)*

91. Lorsque le procès-verbal est nul pour vice de forme, le garde peut être appelé comme témoin « méuie en cause d'appel , si le procès-verbal n'a point été admis en première instance (Cass. 17 avril i823 ; S. t. d3 , partie 4^*, p. 173).

92. Les gardes-champêtres appelés en justice , soit pour être entendus comme témoins, lorsqu'ils n'ont point dressé de procès- verbaux , soit pour donner des explications sur les laits contenus dans les procès -verbaux , ont droit oux niêues taxes que les témoins ordinaires (Décret, 7 avril i8i3, arL 3).

93. L'action en réparation des délits de chasse commis dans les bois domaniaux se prescrit par le délai d'un mois (Cass. 28 août 1818 ; Traité gén. t. ^, p. 773 ).

94. Toute action pour délit de chasse commis même dans les bois domaniaux autres que ceux qui sont réservés aux plaisirs de la chasse du roi est prescrite par le laps d'un mois (Cass. 3o août 'i8aa; Traité gén. t. 3, p. 83. i^ contraire avait été décidé par un autre arrêt, 27 juin 1817; Imité gén. t. 2 , p. 721 ).

95. Les délits dans les bois de la couronne ou de la liste civile restent soumis à la prescription de trois mois , suivant l'ordonnance de ib(i9 ( Cass. 27 juin 1817 et 3o mai 1822; Joiivn. cie$ Aud. 1822, p 3io; Dupin, Lois forestières , p. 787 ; Arrêt conforme , 2 juin ibi^; Tiailé gén. t. 2 p. 618).

96. Lorsque, dans une instance, il y a plusieurs assiguulioiis donuccs à la partie , c'est h

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