‹ Manuel de droit françaisChapitre 85 sur 305 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

preBiière » n elle Mt régulière , qui i&ït courir le délai de It prescription (Ca8&. 3o 4vril 1807 i Traité gin. t. a, p. ilfi),

97. U n*eifc paa nécenaire ^ pour empêcher de courir la prescription , qu*on ait donné assi- |mation au prévenu ; il suffit <ju*ii y ait eu plainte et affirmation ( Cas». a8 décembre 1809 y DapÎD» Lma foretlières , p. 787).

ii, La prescription d'un mois est interrompue , non seulement par l'ordonnance qui traduit le aélin(j[uant au tribunal correctionnel , mais encore par tous actes de poursuites et d^BrtnsctioD fiuts à des intervalles plus courts que d'un mois (Cass. 11 novembre itfaS ; SL t. aS , partie i'*, p. io5 ).

3^ L'action en réparation d'un délit intentée en temps utile par^ partie civile proGte «■ ministère public , en ce sens qu'elle interrompt la prescription de 1 action publique , et réâproqisemeot Vaetion du ministère public interrompt la prescription de l'action civile (CMf. iSAvrUiëaS; D. p. 348).

ft^o. L'art. i3 des lettres patentes du roi des ai , Q3, a8 et 3o avril 1790, concernant la eiiftBse , ne concède point au fermier le droit de chasse en général , mais seulement le droit de défendre ses récoltes en diminuant la trop grande abondance du gibier : à moins de stipalatioD expresse, le fermier n*a aucunement le droit de chasse (Paris^ 19 mars idia; S. t. xa, parties», p ^^3).

101. L'autorité administrative a le droit de prohiber la chasse dans certains temps et duM eertaiiB lieux, par des réglemens , et Tinfraction de ce» défenses donne Heu anx peines de police ( Cass. 27 novembre i8a3 ; Traité gén, t. 3 , p. i65 ).

loa. Un arrêté du préfet qui modifierait les dispositions de la loi du 3o avril 1790 ne serait pas obligatoire pour les tribunaux (Cass. aa juin 181 5; S. t. i5 , partie x'«,

to5. On ne peut chasser dans les vignes depuis le mob de mai jusqu'à la vendange (Poumel, a* volume, p'. 98).

104. Sa Majesté a le droit exclusif de chasser et d? faire détruire le gibier sur les propriétés particulières oui sont enclavées dans les forêts et paires réservés pour ses plaisirs par l'art, iode la loi du Bo avril 1790 (Cass. 3 juin 1814 ; Traité gén. t. a, p. 618).

io5. Le droit qu'a chaque propriétaire de chasser sur son terrain ne s'étend pas aux terres enclavées dans les domaines de la liste civile (Cass* a juin 1817 ; 8. t. t6, partie i'^^ p. aa ).

106. Lorsque le gibier réservé pour les plaisirs du roi cause du dé^àt aux propriétaires voisins j il y a lieu k des dommages-intérêts contre la liste civile (^Paris , ao novembre itti8,' Dupin, Lois forestièns , p. ai; antre arrêt de la même Cour du 6 juillet 1819; Oapin , Lois forestières , p. 8a8;.

107. Les délits de chasse commis dans les forêts de la couronne sont soumis au régimo lie l'ordonnance de 1669. Ces délits, lorsqu'ils sont commis dans un bois communal et même duns un bois de i'htat , sont punis d'irprès la loi du 3u avril 1790 ( Cass. 3o mai i8aa ; P. 3« partie, p. 548).

105. Quant aux peines corporelles prononcées par cette ordonnance , elles ont été abrogées par le dernier article du Code pénal du 26 septembre 1791. Elles l'ont aussi été implicitement par l'art. 3 de l'arrêté du gouvernement uu a8 vendémiaire an 5.

109. Les actions en réparation des délits de cliasse commis dans Jcs bois de la liste cLvUe» ne se prescrivent que par trois mois (Cass. :» juin i^i4; Traité gén* t. a, p. 618).

110. Les déiinquans sont jugéi par les tribunaux correctionnels ( Décret > aa et a5 juil^ let 1790).

11 &. Les gardes-forestiers ne doivent point porter de fusils dan» les forêts de la cou-* lonne , noais seulement des pistolets , pour leur défense personnelle ( Fourncl , 'à*^ vol. ^

lia. Le braconnier qui chasse dans les bois de la couronne peut être désarmé et dessaisi «la fruit de sa chasse ( Kournel , a*' volume, p. 77 ).

1 13. Les gardes des domaines de la liste civile ont qualité pour constater les délits de chasse qui ont lieu dans les fonds qui y sont enclavés (Cuss. 2 juin 1814 » Traité gén. t. a, pu 618).

1 14. L'exercice de la cliassc dans les forêts domanû^les est interdit aux gardes-forestiers- (Circulaire de l'administrution dos forêts, ta vendémiaire an 14» n<> a83. La même défense iie trouve dans une autre circuLuirc , i4 février 181G, 11° 564 )•

11 5. Une troisième circnUiire, i4 septembre suivant, n" 58i , leur recommande donc

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