‹ Manuel de droit françaisChapitre 86 sur 305 · CHA9SB, CHAPITRB IV · texte numérisé non relu

CHA9SB, CHAPITRB IV

point ahnier d^ armes que ki loi leur confie , diion qu'ils seronl réduits à rarmement prescrit par l'ordonnance de 1^)69, tit. lo, art. i3.

116. La prohibition de la chasse dans les forêts domaniales existe do même dans les forêts communales ( Cass. oS ianvier i8od ; Traité gén, t. a, p. 186).

1 1 7. Les lois et arrêts qui défendent la chasse dajos les bois de TEtat s'appliquent également en malière de bois communaux (Cass. ai prairial an 11 ; S. t. 7, partie aP , p. »a4 ).

118. Tous les délits de chasse dans les forêts quelconques , excepté cellea qu sont réserrées pour les plaisirs du roi , ne sont passibles que des peines portées par la loi du 3o avril 17^. U n'y • aucune exception à ce principe, même pour les forêts d'an prince de la famille royale ( Cass. 4 mai 1834 ; D. volume supplémentaire , i'^ partie, p. 5 19).

1 19. L'amende encourue pour un délit de chasse dans un bois appartenant a l'Etat ne peut être cumulée avec celle que le décret du 4 niai 181a prononce contre le dâit de port d'armes sans permb , ainû que ce décret le veut à l'égard des délits de chasse sans permis de port d'armes dans les bob ou sur la propriété d'un particulier (Cass. 4 hmû i8ai ; oooel, Coae de la chasse, p. 3i ).

I30. L'affirmation d'un rapport constatant un délit champêtre ne peut être reçue par le maire d'une commune autre que celle dans le territoire de laqudle le délit a été commis (Cass. 5 brumaire an la ; S. t. 4 » partie a«, p 73).

lai. Les procès- verbaux doivent être affirmés devant un officier de la oommone du lieu du délit (Cass. 37 germinal an i3, Traité gén. t. a, p. i5).

122. L'affirmation des procès-verbaux des gardes ne peut être reçue par le maire oa l'adjoint d'une commune qui n'est pas celle du délit ( Cass. a octobre 1 806 ; Traité gén, t. a, p. 93 ).

L'acte d'affirmation est un acte de juridiction , et les juridictions sont de droit étroit. Ainsi , les maires et adjoints , autres que ceux de la commune du lieu où le dâit a âé commis ou reconnu , sont incompétens pour recevoir l'affirmation du procès- verbal.

ia3. L'affirmation reçue par l'adjoint est valable > bien qu'il n'ait pas énoncé que le maire était absent ou empêché (Cass. 1» septembre 1809; Dupin, Lais forestières , p. 867).

134. Les maires ) lorsqu'ils remplacent les juges-de-paix ou leurs suppléans» sont compétens pour recevoir en même temps les déclarations et les affirmations des gardes-champêtres , et les procès- verbaux ainsi rédigés font foi jusqu'à preuve contraire (Cass. ao août i8a3; Joum, des Audiences , p. 44' )*

ia5. Lorsqu'il ne se trouve dans une commune aucun agent légalement commissionné pour le débit des poudres , cette circonstance ne suffit pas pour autoriser tout citoyen à en vendre dans cette commune (Cass. a5 frimaire an 11; Èépert, de M, Favard, t. 4»

lao. Tout propriétaire a le droit d'avoir, pour la conservation de ses propriétés , ua garde- champêtre ou forestier (Code^ 3 brumaire an 4 » ^rt. ^o; f^oy. Code forestier, art. 117).

137. Les fermiers ont également le droit de nommer , pour leurs récoltes, un gardechampêtre particulier , et il a caractère pour dresser un rapport , Idrsqu'il a été agréé conformément à l'ordonnance du 39 novembre 1820 (Cass. 37 brumaire an 11; Journal des Audiences i8a3, p. 346).

128. Les gardes- champêtres et les gardes-forestiers , considérés comme officiers de police judiciaire , sont chargés de rechercher , chacun dans le territoire pour lequel il aura ëté été assermenté, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte au]( propriétés rurales et forestières TCode dlnstruction crim. art. 16).

139. Ils doivent avoir vingt- cmq ans, à peine de nullité de leurs procès- verbaux et autres actes (Loi, 6 octobre 1791 , titre l^', section 7, art. 5; Cass. 19 juin 1807 ).

i3o. Dans l'exercice de leurs fonctions , les gardes-champélres doivent se décorer d une plaque aux armes du roi, avec le nom de la municipalité et celui du garde (Loi , a8 sep* temore lyg»)*

i3i. Ils ne pourront être armés de fusils (Circulaire du ministre de la police générale, 6 mai 1806; Hép. de Merlin, v" Armes).

i32. (^uant aux gardes-forestiers , leur armement ne consiste que dans un fusil simple (Circulaire de l'administration des forêts, 3i juillet 1806, nP 3a8 ).

i33. L'autorité administrative ne peut recevoir les prestations de sermens des gardes, champêtres , ni des gardes-forestiers de l'Etat , des communes et des particuliers. La loi du 6 octobre 1791 , art. 5, veut que les gardes-champêtres soient assermentés devant le juge-

JUIUSPRUDENCE. 1697

de-paix de leur canton > et celle du 9 floréal an ix dispose que les gardes d'^s bois et forêts prêteront serment au tribunal ciyil de leur arrondissement (Lettre du ministre de l'intérieur, 25 juiUet 1818). . . . '

i34* Cest au ministère public et non aux avoués qu'appartient le droit de faire admettre au serment, devant le tribunal , les gardes- champêtres et forestiers des communes et même des^articulier^ (Cass. ^septembre i8t9Ô , P% x8a4 9-;t. i«', p. 38o).

i35. Parmi les gardes et aeem qui ont droit de constater un délit de chasse , il en est qui sont crus jusqu'à inscription d^ faux, et d'autres jusqu*& preuve contraire.

i36. Les oiEciers de police judiciaire, au nombre desquels figurent les g^rdes-champètfes , doivent, pour les délits qu'ils auraient commis dans le^rs /fonctions, être tradiiits devant les Goifra royales et jncés par aies sans appel (Code d*Inst. crim. art. 9, 16, so, 408, 4'^> 479 c^4^^ > Cass. 10 ^vrier ^8ari ; Journal des audiences, i8a3, p. 4^4)*

137. Les gardes des bois des partioulîers peuvent être tracl^ùts devant les tribunaux , sans autorisation (Ordonnance royale, aa juillet 181 8).

t38. Il en est de même des gardesrchampêtres ( Cass. 19 août 1818; Journal des Audiences , p. 176). ^

139. Uautorisation n'est pas nécessaire non plifs pour que le ministère public poursuive un garde-forestier prévenu d'un délit de chasse sur un champ ensemencé et hors d'un canton de bois confié à sa garde (Cass. 16 avril 1826; Joum. des Audiences , p. 3o6).

140. D'après une ordonnance royale du 19 février i8a3 , il a été reconnu qu'un délit de chasse imputé à un brigadier forestier, et qu'il aurait commis en surveillant une coupe de bois., ne constitue pas un défit commis dans Texercicé' de ses fonctions, et que, dès lors, il n'est pas besoin d'une autorisatitfn préalable pour poursuivre ce garde à raison de ce fait (Traite gén, t. 3, p. i83).

i4i. Dans les communes où le salaire des gardes-champêlres ne peut être acquitté sur les revenus communaux, et lorsque les habitans ne consentent point à former le traitement par une souscription volontaire, la somme qui manque doit, d après l'art. 3 , section 7 de la Foi, 6 octobre 1791 , être répartie entre les propriétaires ou exploitans de fonds non enclos ao centime le franc de la contribution foncière de chacun d'eux (M. Isambert, SuppL au ^M/. d!?5 JLoi5, i8a5, p. 367; i{$24> p. 3a8). -

rm DE LA CHASSE.

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