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CHAPITRE PREMIER. — Taxes âes alites et vacations des juçes-de-paix

Tarif.

J. c. ^""^-^-"^ NAILLXUES.

Art 1^. Il est accorde au juge-de-paix, pour chaque vacatioc d'apposition, reconnais*

sance et levée de scellés , qui sera de trois heures au moins (909 et 932), 5f 00c. 4f 50c. 3f 75*. 2f 50^.

A Paris » , . . 6^ 00^

Dans les viUes où il y a tribunaux de première instance, 3 75

Dans les autres villes et cantons ruraux, 2 50

Dans la première vacation seront compris les temps du transport et du retour du juge-

de-paix ; s il n*y a qu'une seule vacation , elle sera payée comme complète , enoore qu'elle

n'ait pas été de trois heures.

Si le nombre des vacations d'apposition, r^onnaissance et levée de scellés, paraît

excessif, le président du tribunal de première instance , en procédant à la taxe, pourra le

réduire.

(a) C'est aiosi qu'est souvent indique' dans les notes des Codes le premier dëcret«du i6 fe'vrier 1807. f^qy. Pro. 1042. *.

(Jf) Il exbte trois décrets du 16 fe'vrier 1807 , l'un pour le ressort de la Cour royale de Paris , l'autre additionnel à celui-ci , et le troisième qui rend les deux autres communs k toute la France, en leur faisant «éprouver une réduction, l^om allons les pre'senter successivement.

(c) A la fin des aline'as , les numéros cités sont ceux du Code de procédure civile , les lettres c. c. indiquent les articles du Code civil.

Les dispositions du décret du 17 février, imprimé k la suite du tarif, motivent les trois divisions ajoutées

dans cette édition. Ainsi,

lo Les villes de Lyon, Bordeaux , Rouen, auxquelles

le tarif pour Paris est rendu commun, suivront le Uril' 1,0 x».

30 Les villes où siège une des autres Cours royales, ou dont la population excède 3o,ooo âmes (villes pour lesquelles le tarif pour Paris est téàvàltt un dixtènu) suivront le tarif n^ 2.

3<* Les autres villes et cantons ruraux assimilés au ressort de Paris suivront le tarif n» 3.

Dans ce dernier tarif, il se trouve quelquefois deux divisions : dans ce cas , les villes où siège un tribunal de premiers instance suivront le tarif t. c. ; les autre» villes ou cantons ruraux , le tarif a.illium.

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