CHAPITRE lY . — Taxe des témoins , experU et gardiens des scellés
24. Il sera taxé an témoin entendu par le juge-de-paix une somme équivrienfe à une journée de travail , même à une double journée , si le témoin a été obligé de se fiûre remplacer dans sa profession, ce qui est laissé à la prudence da juge (29 et 34).
Il sera t?xé au témoin qui n*a pas de profession , 2^ 00^
2f 50c. 2^ 25c. 2f 00c. if 50^.
Il ne sera point passé de frais de voyage , si le témoin est domicilié dans le canton où il est entendu.
S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition , il lui sera alloué autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de 4 francs, qu*il y aora de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.
25. La taxe des experts en justice-de-paix sera la même que çellç des témoins (2 francs); et il ne leur sera alloué de frais de voyage que dans- les mêmes cas (29. et 42).
26. Les frais de garde seront taxés par chaque jour , pendant les dôme premiers jours,
A Paris, 2 50
Dans les villes où il y a tribunal de première instance , 2 00
Dans les autres viUes et cantons ruraux , ' 1 00 Ensuite sealement à raison de
A Paris, 1 00
Dans les villes où il y a tribunal de première instance , 80.
Dans les autres villes et cantons raraux , ^.