‹ Manuel de droit international privéChapitre 22 sur 40 · IV. Transmission du patrimoine à cause de mort · texte numérisé non relu

IV. Transmission du patrimoine à cause de mort

Section I. — Généralités- Section //. — IJes succe-ssions ab intestat. Section III. — Des testaments.

Section IV. — Du partage.

Les droits que comprend le patrimoine au point de vue actif, ceux qui le grèvent au point de vue passif, ne peuvent être isolés de la personne. C'est pour elle, nous ne saurions trop le répéter, c'est dans l'intérêt de son bien-être, de son développement physique et intellectuel, que la loi leur a donné Texistence. Droits réels, droits personnels, droits intellectuels, sont des attributs et des manifestations de la personnalité. Il est donc naturel d'étendre aux conflits interoatio-

fiaux dont ces div^^ers droits peuvent être la source, les règles gêné* raies que nous avons ci-dessus appliquées aux conflits concernant la personne envisagée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec la famille dont elle fait partie. Aussi bien ces règles nous ont-elles, à maintes reprises déjà, aidé à résoudre les difticultés accessoires si nombreuses, qui naissent à propos du régime et de l'administration des biens de l'absent, des incapables^ des époux et de leurs enfants. C'est donc la doctrine de la personnalité du droit, tempérée par Vordre public international, par la règle Locus régit actum, par Vautonomie de la volonté, dont nous allons poursuivre l'application aux divers éléments qui composent le patrimoine.

TITRE I Droits patrimoaiaux réels.

Écartons tout d'abord, pour n'y plus revenir, la distinction que les défenseurs de la théorie des statuts ont prétendu établir entre les droits réels, suivant qu'ils ont pour objet un bien mobilier ou un immeuble. Pour eux, tout immeuble est régi par la loi de sa situation, quelle que soit la nationalité de son propriétaire. Au contraire, les meubles et les droits réels dont ils sont affectés relèvent exclusivement de la loi personnelle du titulaire. Mobilia personam seguuntîir; mobilia personne ossibus inJiœrent. L'application de la lex rei sitœsLUX immeubles se justifie dans cette doctrine par l'intérêt de la souveraineté territoriale, qui exige que tous les biens dont l'ensemble forme le sol national soient subordonnés à l'autorité locale : tous les auteurs statutaires sont d'accord pour le reconnaître. Mais le dissentiment apparaît, lorsqu'il s'agit d'expliquer pourquoi les biens mobiliers suivent une règle différente. Quelques-uns allèguent que la différence est plus apparente que réelle; que si les meubles sont régis par la loi personnelle, c'est parce que, n'ayant pas d'eux-mêmes une assiette invariable, ils doivent être réputés situés au lieu où le titulaire du droit a son principal établissement; en les soumettant à la loi personnelle de ce dernier, qui pour les anciens statutaires était la loi de son domicile, on leur applique donc à vrai dire, par une fiction, la lex rei sitss, ainsi qu'aux immeubles : le statut qui les gouverne est un statut réel fictif. D'autres y voient plutôt un statut personnel.

Les meubles, diseDl-ils, n'ont pas de situatioD, oi réelle, ni fictive: mais ils se confondeot avec la personne de leur maître; ils participeot à ses déplacements; ils font corps avec elle : aussi est-il juste de ne pas les faire dépendre d'une loi difTéreole.

Quel que soit le motif véritable dont cette distinction entre les immeubles et les biens mobiliers procède, elle a pendant longtemps été acceptée d'une manière presque générale, et aujourd'hui encore elle compte de nombreux partisans. Il faut cependant reconnaître qu'elle perd tous les jours du terrain, et que ceux mêmes qui ladmetteoloDl été obligés de lui apporter des exceptions importantes, tantôt en rattachant au statut personnel les dispositioas relatives à la capacité exigée pour acquérir ou pour traosmettre un droit immobilier, tantôt en faisant rentrer dans le statut réel celles qui coDceroent les objets mobiliers considérés ut singuli^ et en appliquant à ces derniers la loi de leur situation matérielle. Même ainsi restreinte, la doctriûedes auteurs statutaires nous paraît peu rationnelle. Les droits de la souveraineté territoriale sur lesquels ils basent Tapplication de la lex rei sUœ aux immeubles ne seront pas toujours compromis par Texterritorialité attribuée à la loi étrangère. D'autre part, cette souveraiaeté u'est-elle pas elle-même intéressée, dans des cas fort nombreux, à ce que la loi locale l'emporte sur la loi personnelle d'un propriétaire d'objets mobiliers? Personne ne le niera. Tantôt dooc la distinctioo proposée dépasse l'intérêt de l'État sur le territoire duquel on l'applique, tantôt elle reste en deçà.  cette distinction tout arbitraire, nous opposons une règle unique qui nous paraît de nature à répondre à toutes les objections : Tout droit réel, mobilier ou immobilier, est régi par la loi personnelle de son titulaire, dans la mesure où le permet l'intérêt de l'État sur le sol duquel la chose qui en fait l'objet se trouve.

Cette règle, quoi qu'on en ait dit et quoi que décide la jurisprudence, ne trouve aucune contradictioo dans l'article 3, § 2 du Code civil, nous l'avons antérieurement démontrée Lorsqu'il dispose que <i les immeubles, même ceux possédés par des étraugers, sont régis par la loi française », ce texte se borne à réserver les droits de l'État français, dans tous les cas où l'intérêt public, c'est-à-dire Vordre public international^ pourrait se trouver compromis par rapplicatioa sur notre territoire d'une loi immobilière étrangère; l'entendre d'une

« 1 V. ci-dessus, p. 392.

manière plus étroite aboutirait à refuser tout effet chez nous aux lois étrangères de capacité, relatives à la disposition des immeubles, à paralyser le § 3 du texte invoqué. Le même principe gouverne la fortune mobilière des étrangers en France, et, si le Code civil ne Ta pas dit expressément, son silence s'explique, d'une part, par le peu d'importance que cette fortune avait chez nous au commencement de ce siècle, de lautre, par cette considération que les faits juridiques qui • s'y rapportent intéressent plus rarement l'État sur le sol duquel ils s'accomplissent.

Cela dit, passons à l'examen des difQcultés spéciales que soulèvent la propriété, qui est le droit réel par excellence, et les divers droits qui, sous le nom de servitudes ou de sûretés réelles, la limitent ou la modifient.

Skctcon l. — De la propriété,

M. Fiore formule en excellents termes les principes généraux qui gouvernent les conflits relatifs au régime et à Texercice du droit de propriété, à son acquisition et à sa transmission : « Les lois qui se rapportent aux choses doivent se diviser en deux catégories. Quelques-unes servent à conserver le principe politique, économique et constitutionnel de l'État et l'organisation générale de la propriété; d'autres pourvoient à l'intérêt privé du propriétaire. Aucun étranger ne peut, en vertu d'actes, de contrats, de dispositions des lois, d'obligations de quelque nature qu'elles soient, déroger au droit public de l'État; mais il peut demander que les dispositions de sa loi nationale, qui régit ses intérêts privés comme propriétaire, soient appliquées aussi pour tous les biens qu'il possède en territoire étranger, pour tout ce qui ne blesse pas l'intérêt de l'État et le droit public du lieu dans lequel les choses sont situées ^ »

Un étranger est propriétaire d'un immeuble situé en France^ ou d'un objet mobilier qui s'y trouve. Est-ce sa loi personnelle, ou la loi française, qui déterminera l'étendue de son droit, en supposant que ce droit ne soit pas aussi plein dans Tune que dans l'autre? La loi française évidemment, lex rei sitœ, car si elle limite Texercice du droit de propriété, ce n'est pas dans l'intérêt particulier du propriétaire, mais dans un intérêt général, par une raison d'ordre économique. Voyons plutôt : le Code civil ne reconnaît qu'une seule propriété

* Piore, I>roil tnt. pr., p. 389.

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consislant dans le droit absolu d*user, de jouir el de disposer de la chose; craignaut que la séparalioa perpétuelle des attributs de la propriété entre des mains différentes ne soit préjudiciable à la culture et à l'entretien du sol, c'est-à-dire à la prospérité publique, il a repoussé la distinction du dominium ex jure quiritium et du dominium in bonis, du domaine direct et du domaine utile^ que Ton retrouve encore dans quelques rares législations. Il va sans dire qu*uD sujet étranger ne pourra se prévaloir, sur un bien situé en France, de cette distinction admise par sa loi personnelle. L'article 3, § 2 du Code civil s'y oppose, et, même en l'absence de ce texte, notre solution serait commandée par Vordre public international, dont il n'est qu'une application.

Il faut encore décider que toutes les limitations apportées par la loi française au droit de propriété, par exemple, celles qui concernent les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, la voirie, l'expropriation pour cause d'utilité publique, le régime de certains impôts, sont du domaine de la lex rei sitœ, comme inspirées par Tintérét général.

En un mot, le droit de propriété, considéré en lui-même, abstraction faite de celui qui l'exerce et de son intérêt particulier, est toujours gouverné dans sa nature, dans son étendue, par la loi du pays où se trouve son objet, parce qu'il touche aux intérêts vitaux de l'Etat, à son régime économique et à son droit public.

C'est également, pour le même motif, la lex reisitx qui décidera de la nature mobilière ou immobilière de l'objet sur lequel porte le droit de propriété. Il est certains biens, réputés meubles dans tel pays, auxquels d'autres législations attribuent un caractère immobilier : ce qui a parfois une grande importance, au point de vue des droits qui peuvent les grever, et des modes suivant lesquels leur translation devra être effectuée. Le Code civil français (art. 624) met au nombre des immeubles par destination les ruches à miel, tandis que le Code hollandais (art. 563) n'y voit que des objets purement mobiliers. Nous n'hésiterons pas à dire que la ruche placée par un propriétaire hollandais sur le fonds qui lui appartient en France sera immobilisée, conformément à l'article 524, parce que cette disposition a pour but de pourvoir à l'intérêt de l'agriculture, qui est un intérêt général.

Enfin, la loi française détermine souverainement quelles sont en France les choses mises hors du commerce, et l'étranger ne poun*ait

invoquer, à Teacoatre de ces dispositions, celles de sa propre législa< tien.

Arrivons aux procédés par lesquels le droit de propriété peut être acquis ou transféré sur le territoire français. Ces procédés seront-ils toujours, et exclusivement, quelle que soit la nationalité des parties, ceux que reconnaît la loi française? la loi personnelle de celles-ci reste-l-elle toujours sans application?

Tout d'abord, il est hors de doute que tout ce qui a trait à la capa> cité requise chez Taliénateur d'une part, chez Tacquéreur de Tautre, est régi par leurs lois personnelles respectives, dans les limites de Vordre public international.

Relativement aux modes d'acquisition, il faut faire une distinction :

Les uns sont, par leur organisation même, étrangers en principe à Vordre public international : ce sont ceux qui reposent sur une convention, c'est-à-dire sur un accord de volontés autonomes; les règles applicables à la détermination et à Tinlerprétation de ces volontés seront exposées au titre suivant. Aucune différence ne doit être faite, à ce point de vue encore, entre meubles et immeubles.

Mais quelques Codes ont cru devoir soumettre à certaines conditions de publicité, soit à l'égard des tiers, soit même inier partes^ Teffet translatif de la convention. En France, par exemple, tandis que la transmission d'effets mobiliers corporels est parfaite solo consensu (C. civ., art. 938, 1138, li-il et 1583), toute cession d'immeubles doit être transcrite, pour pouvoir être opposée aux tiers qui auraient acquis sur le bien aliéné un droit postérieur (C. civ., art. 939; loi du 23 mars 1855). C'est dans l'intérêt du crédit public, pour assurer la sécurité des transactions immobilières, que la nécessité de la transcription a été établie; l'étranger ne peut donc s'y soustraire.

Quant aux formes de l'acte d'aliénation, elles sont régies par la lex loci, ou par la loi personnelle, commune aux parties. Deux étrangers feront valablement en France une vente d'immeubles par acte sous seing privé, bien que la loi dont ils relèvent subordonne sa régularité à l'intervention d'un officier public. Réciproquement, nous l'avons vu, il sera permis au Français, à l'étranger, de consentir une donation en la forme sous seing privé si la législation locale n'exige pas les formalités d'un acte authentique.

D'autres modes d'acquisition sont par eux-mêmes intimement liés à Vordre public international et sont gouvernés par la Ux rei sitœ.

Il ea esL aiûsi, sulvaat l*opiDioQ géaérale, de Poccupatioa et de la prescriptioQ.

Les travaux préparatoires da Code civil montreot bieo qu'en réglementaDt le droit du premier occupant, le législateur de 1804 a obéi à des préoccupalioas d'ordre social; il lui a paru contraire à rintérét général, qui réclame la mise en œuvre de toutes les valeurs susceptibles d'accroître le patrimoine de l'humanité, que certaios biens demeurent sans maître et par suite sans utilité. Dès lors les règles relatives à Toccupation sont d'ordre public international et leur bénéfice peut être invoqué en France, même par un étranger, dont la loi personnelle refuserait de reconnaître son droit sur les re^ nulllus.

Le même principe doit être appliqué sans hésitation à la prescription acquisitive, soit qu'elle résulte de l'accomplissement de certain laps de temps, soit qu'elle s opère par le seul effet de la possession, comme pour les meubles qui n'ont été ni perdus ni volés. Son but est d assurer la stabilité de la propriété, de suppléer à la perte du titre qui la constate, et d'empêcher, par une présomptioa invincible, les contestations dont elle pourrait faire Tobjet. La prescription repose donc sur l'intérêt de la société, dans le sein de laquelle elle étouffe un germe de discorde; et les anciens l'avaieDl si bien compris, qu'ils l'avaient saluée du titre de patrona generis humani» « L'usucapion, dit M. Laurent, est d'intérêt public, et toute loi établie dans un intérêt social domine les lois personnelles qu'on voudrait lui opposer. Qu'importe que, d'après la loi nationale de l'étranger, propriétaire d'un immeuble situé en France (où la prescription s'accomplit quelquefois par dix ans), le possesseur n'en pût prescrire la propriété que par un laps de trente ans? Ce n'est pas au législateur étranger de régler ce qui est le droit social en France, c'est au législateur du territoire. La loi sacrifie le droit du propriétaire au droit du possesseur, parce que le droit du possesseur se coofood avec le droit de la société, qui ne pourrait exister sans la certitude et la stabilité des propriétés ^ ».

De ce que l'intérêt public se trouve à la base de la prescription, il suit que les dispositions qui la consacrent sont d^ordre public internalional. Tous les biens, mobiliers ou immobiliers, qui sool eo France sont donc soumis à ce point de vue à la loi française, alors

1 Laurent, Dr. civ, int , t. Vllf, p. 232.

même que leur propriétaire ou leur possesseur serait de nationalité étrangère. C'est la loi française qui décide s'ils sont ou. non susceptibles d'être acquis par la possession, quels doivent être les caractères et la durée de cette possession, par quels événements elle peut être interrompue ou suspendue. Par exemple, l'héritage dont un Anglais est propriétaire en France pourra être prescrit par dix ans, encore que la loi anglaise lui accorde douze ans pour revendiquer son bien. Le possesseur russe de mauvaise foi ne prescrira Ti m meuble situé en France que par trente ans, conformément à la loi française, bien que la loi russe n'exige ni juste titre ni bonne foi pour la prescription décennale. L'objet mobilier appartenant à un Espagnol en France sera acquis instantanément au possesseur de bonne foi, muni d'un juste titre, encore que la loi espagnole ait conservé pour les meubles le délai de trois ans de l'usucapion romaine. Et de même le propriétaire italien d'un meuble perdu ou volé qui se trouve en France pourra le revendiquer pendant trois ans, bien que la loi italienne limite son droit à deux ans.

Cependant la facilité avec laquelle les meubles peuvent être déplacés et passer d'un pays à l'autre, fera parfois naître des diffîcultés.

Un objet mobilier a été acheté de bonne foi en Espagne a non domino; puis il est apporté en France, où son détenteur est, avant trois ans, actionné en revendication par le vei^g dominus. Le possesseur pourra-t-il opposer à ce dernier l'article 2279 du Code civil français, ou sera-t-il évincé par application de la loi espagnole, sous Tempire de laquelle sa possession a pris naissance? Nous croyons qu'il sera couvert par la prescription instantanée de la loi française ; au jour où le meuble a été introduit en France, il a commencé, par une sorte d'interversion, à être possédé suivant la loi française. Et l'intérêt de l'État français exige que les droits nés de cette possession ne puissent plus être contestés.

De même un objet volé ou perdu, acheté en Italie, puis apporté en France, pourra y être revendiqué pendant trois ans, bien que la loi qui régit le territoire où il a été acquis n'autorise que pendant deux années la revendication du propriétaire dépossédé.

Une question importante et débattue est celle de savoir si les dispositions de la loi du 15 juin 1872^ dont l'objet est de protéger les

^ Cette loi a été modifiée, dans quelques-unes de ses dispositions, par une loi nouvelle du 8 février 1902.

propriétaires de litres au porteur perdus ou volés el de les soustrwre à l'appljcalioa rigoureuse des arlicles 2279 et 2280 du Code civil, doivent être restreintes aux valeurs rrauçaises ou coDcemeot même les valeurs émises à l'étraDger, mais Dégociées ea Frauce. Le second parti semble commandé en principe par l'ordre public inlermitùnuil, auquel la loi Douvelle s'est évidemmeut proposé de pourvoir, eo prévenant les fraudes et en assurant la sécurité des négocialions opérées sur noire territoire. Toutefois il faut recoooailre que, parmi les règles qu'elle édicté, il eu est que leur nature même rend ÎDapplicables aux titres au porteur de créatiou étrangère : ce soni celles qui, envisageant le lilre perdu ou volé dans ses rapports avec l'établissement débiteur, sdmetteut, sous certaines conditions, le propriétaire dépossédé à toucher les intérêts el dividentes écbus et i exiger, s'il y a lieu, le remboursement du capital lui-même (L. Mi'ii et 1902, art. 1 à 10; art. 15). La loi fraosaise n'a pas la puissance de garantir un établissement étranger contre les poursuites que le porteur du titre ou du coupon non payé ne manquera pas de diriger contre lui, si la législation étrangère lui eu donne le droit. Comment dès lors pourrait-elle l'obliger à payer, à ses risques et périls, intérêts, dividendes et capital, au vu d'une simple autorisation émanée de nos magistrats?

S'agit-il au contraire de déterminer simplement les effets de la négociation sur notre territoire d'un titre étranger qui a été perdu ou volé, et les conditions auxquelles il pourra être revendiqué par le propriétaire dépouillé, il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer Is loi de 1872. Le fait que ce titre se trouve en France, que c'est en France que sa transmission s'opère, suflità le placer sous son empire; cela revient à dire que toute négociation de valeurs étrangères qui aurait été effectuée dans une Bourse française, au mépris d'uue opposition signifiée au syndical des agents de change et dûment insérée au Bulletin officiel des oppositions est dénuée d'effet au regard de l'opposant. Le silence gardé, en ce qui les concerne, par l'article 16 de la loi de 1872, où se trouvent énumérés limitativement les tilresau podeur qui échappent à son application, constitue en faveur de celle solution un argument décisif.

La jurisprudence ne s'en tient pas là; elle n'hésite pas à étendre les prescriptions de la loi de 1678 aux Ulres au porteur français perdus ou volés qui viendraient à être négociés sur un marché étranger, et parait dominée par cette idée, que la véritable situation de ces ti-

très, ou tout au moins de la valeur qu*ils représentent, est, non pas au lieu où Tacquéreur en prend livraison matérielle, mais au lieu de leur émission, au siège de rétablissement débiteur, c'est-à-dire en France; dès lors, la loi française, lex rei sitadj leur reste applicable : « Si les actions et obligations des sociétés sont classées dans la catégorie des meubles et régies, quanta leur transmission, par la loi du lieu où celle-ci s'opère, dit le Tribunal de la Seine, dans un jugement de 1885, il existe entre elles et les meubles corporels une difTérence esseotielle qui a une grande importance en cas de vente; pendant que les meubles corporels sont livrés tout entiers à celui à qui Ton en fait la tradition, les autres ne le sont qu^en apparence; lorsque la propriété de Faction ou de l'obligation d'une société française est transmise à l'étranger, la valeur ne s'y trouve que par le signe qui la représente, puisque le capital cédé est en France dans l'établissement débiteur ». Enfin le caractère (Tordre public international que l'on doit reconnaître aux dispositions de la loi de 1872 amène les tribunaux à en faire application, dans la mesure du possible, aux titres même étrangers négodés dans une Bourse étrangère, et à subordonner la régularité de cette négociation, lorsqu'ils sont appelés à en connaître, à l'absence de toute opposition formée suivant les règles établies par la loi française.

Revenons aux modes d'acquisition de la propriété. De ceux qui se rattachent à un effet direct de la loi, les uns sont dominés par l'intérêt général et relèvent nécessairement de la loi française, lorsque c'est sur notre territoire qu'ils s'exercent : par exemple l'attribution de l'alluvion au propriétaire riverain, qui n'est à vrai dire qu'une sorte d'occupation; l'attribution au propriétaire du sol des constructions qui y ont été élevées par un tiers. D'autres s'analysent en un quasi-contrat : telle est l'acquisition qui résulte de l'accession des choses mobilières. Lorsque la loi française définit les droits respectifs du spécificateur et du propriétaire de l'objet transformé, et ceux des propriétaires des denrées confondues ou mélangées, elle se propose seulement le règlement équitable de leurs intérêts particuliers, et son intervention, toute interprétative, est indépendante de Vordi^e public intemationaL.. Peu importe en effet à l'État français que la propriété du bloc de marbre changé en statue appartienne ou non à l'artiste qui a travaillé la matière d'autruil Si donc le Code civil permet, tantôt au propriétaire de la matière de réclamer l'objet transformé, en rem-

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boursant le prix de la maïQ-d'œuvi à l'arlisle de le conserver, en ren (art. 571), c'est par une sorte de quai auquel devront être appliquées les r lionaux des quasi-con Irais, qui sero pouvons dès à présent dire que, si li deux citoyens d'un même Ëtat étr

dont ils relèvent que les droits de chacun seront déterminés. Et les mêmes règles serviront à résoudre les difficultés relatives à la propriété du trésor; c'est entre l'intérêt particulier du propriétaire du sol et celui de l'inventeur que le à^b^l s'agUe; l'ordri' public international ea est absent.

Section II. — Des xerviludes.

Oa désigne sous le nom de servitudes certains démembremenls du droit de propriété. Les servitudes prédiales (JKra'yrxdiorum) consislent dans les charges dont un immeuble est grevé au profit d'uo autre immeuble; les servitudes personnelles (jura perstmamm) coDsistent dans celles dont une personne déterminée peut recueillir le bénéfice sur une chose mobilière ou immobilière.

Servitudes prédialeB. — Les principes, dont le jeu nous a permis de résoudre les conllils de lois relatifs au droit de propriété, trouvent, en matière de servitudes, une application tout aussi rationnelle; romme dans la section précédente, il importe de faire la part de la loi personnelle des parties, de l'ordre public international, des lois de foi me, de Vavttntmie de la volonté.

A Vordre public ivlernotivnal appartiennent, sans contestation possible, toutes les dispositions qui concernent les servitudes légales organisées dans un intérêt public : « Les servitudes légales, en efTel, sont inhéreotes aux fonds et dépendent de la iDaniére d'être et de la situation de ceux-ci, ou sont établies soil dans l'intérêt de la propriété foncière, soit dans l'intérêt de l'État ou des communes; elles accompagnent, par conséquent, le fonds en quelques mains

qu'il se trouve Elles doivent donc êlre régies par la loi même en

vertu de laquelle elles ont été établies' ». Le propriétaire étranger d'un immeuble situé en France ne pourrait se soustraire aux seni-

< Fiorp, op. cit.. p. 359.

DU CONFLIT DBS LOIS. 53ÎÎ

tildes militaires, par exemple, eo s'appuyant sur les dispositions contraires de sa législation personnelle.

Mais même les servitudes établies par le fait de Thomme n'échappent pas entièrement à l'application de la lex rei dtx. Le droit de servitude en lui-même, considéré indépendamment de Ja personne qui a qualité pour en tirer profit et de celle qui doit en supporter la charge, se rattache au régime de la propriété foncière, que le législateur local ne peut laisser à une loi étrangère le soin d'organiser ou de démembrer. Un sujet étranger ne pourrait donc constituer en France, en faveur de son fonds, sur un fonds appartenant à un autre étranger, une servitude que la loi française ne reconnaît pas. La nature et l'étendue de la servitude sont toujours régies en France par la loi française.

En ce qui touche les modes d'acquisition et d'extinction dont elle est susceptible, il faut distinguer : Tandis que la capacité exigée chez les parties relève exclusivement de leur loi personnelle, tandis que les actes iostrumentaires dont l'établissement ou l'extinction de la servitude pourrait être l'occasion seront valablement passés dans les formes usitées au lieu où ils interviennent, conformément à la règle Locm régit actum, la volonté des parties qui est la loi à laquelle elles se sont elles-mêmes soumises, devra être prise en grande considération, toutes les fois qu'elle ne contreviendra pas à Vordre public international.

C'est donc d'après les règles qui gouvernent l'interprétation des contrats en droit international privé que devra être appréciée la validité du titre constitutif de la servitude; et au titre exprès il faut assimiler, avec l'article 692 du Code civil français, la destination du père de famille. Si le propriétaire du fonds supérieur A et celui du fonds inférieur B sont tous deux Espagnols, et qu'ils n'ont pas, par un acte formel, affirmé leur volonté de grever le fonds B au profit du fonds A, quels que soient les rapports qui aient existé entre ces deux fonds avant leur séparation, la destination du père de famille n'aura pas pour effet de créer une servitude. Les parties sont présumées s'en être tenues aux prescriptions de la loi nationale qui leur est commune et qui n'attache pas à la destination du père de famille le même effet que la loi française. Il est évident, d'ailleurs, que cette dernière a surtout été guidée, dans les articles 692 et suiv., par l'intérêt privé des propriétaires des héritages voisins; Vordre pMic international est sauf.

W. — Max. 36

584 DROIT INTERN:

On De pourrail en dire autant des conveolioDs ioterveoues entre étraogers touchaoL l'élablissement d'une servitude réelle en France. dont il résulterait soit une prééminence du fonds domioant surle fonds servant, soit un droit consenti non au profit d'un fonds, mais au profit d'une personne, ainsi que l'autorisent quelques législatioDs germaniques. Ces convenlions ne sauraient avoir effet sur Dolre territoire. Le législateur rpançais de 180-i, lorsqu'il prohibe, d'une part, toute hiérarchie foncière, jugée par lui incompatible avec l'ordre social uouveau (art. 638), lorsque, d'autre part, il exige quf toute servitude soit constituée en faveur d'un fonds (art. 686), s'est avant tout proposé de défendre le droit public i?su de la Révolution contre une résurrection de l'ancien régime et des droits féodaux. Les articles 638 et 686 du Code civil limitent donc en France l'autonomie des contractants étrangers.

AiDsi encore les règles que la loi française du 23 mars 183à a |Wsées relativement à la transcription des droits réels immobiliers leur sont applicables, alors même que leur loi personnelle les affraneliirait de toute formalité de ce genre. La sécurité du crédit et des transactions est liée en France à l'observation de ces règles.

Enfin, tout ce qui concerne la prescription acquisitive d'un droit lia servitude est également d'ordi'fl piiWic iti/o-na/iOTMi; c'est en vue de prévenir des conflits périlleux pour la paix publique que la loi française la reconnaît; c'est donc à elle qu'il revient de déterminer ses conditions et son délai. Quoique la loi russe ne sanctionne par l'usiicapion des servitudes, le sujet russe prescrira valablement par trente ans sur notre territoire; et le même lapsde temps s'imposera au sujet anglais, encore que la loi anglaise fixe à vingt ans la durée de la prescription.

C'est aussi par un motif d'utilité générale que ae justifie l'exlinclioD de la servitude par le non-usage. La loi personnelle des parties doit donc, ici encore, s'effacer devant la loi territoriale.

Servitudes personnelles. — Nousn'avons quepeudechosesidire des difficultés internationales qui suscitent les servitudes personnelles et le droit d'usufruit en particulier. Celles qui sont relatives à la jouissance légale des père et mère ont été résolues au chapitre précédeol, et il nous suffira d'appliquer à l'usufruit établi par le fait de rhomme les règles qui viennent d'être exposées pour les servitudes prédiales.

L'autonomie de la volonté est la règle, dans les limites oii elle peut

se mouvoir sans comprometire Tintérêt géoéral du pays où se trouve le bien que l'usufruit doit grever. La convention, Iprsque c'est un accord entre le nu propriétaire et Tusufruilier qui le crée, le testament, lorsque c'est d'un acte de dernière volonté du propriétaire qu'il résulte, déterminera les droits et les devoirs respeciiTs des parties, pourvu que convention et testament émanent de personnes capables, suivant leurs lois personnelles, et soient valables en la forme. D'ailleurs il va sans dire que la liberté des parties n'est pas entière, qu'elle est bornée par Vordre public international.

Comme exemple de dispositions législatives d'intérêt général, auxquelles les parties étrangères ne pourront refuser d'obéir eu France, on peut citer l'article 595 du Code civil qui assure au bail consenti par l'usufruitier une durée maxima de neuf ans après l'expiration de son droit. C'est dans l'intérêt de la culture que le législateur n'a pas voulu que l'extinction de Tusufruit entraînât la fin du bail, comme semblent l'exiger les principes; il a craint que la précarité et Tincertilude d'un droit subordonné à la mort éventuelle du bailleur ne fût de nature à écarter les fermiers ou tout au moins à les empêcher de donner au bien affermé des soins dont ils seraient exposés à ne pas recueillir le fruit. Si donc nous supposons^ un bien situé en France, un nu propriétaire, un usufruitier bailleur, un preneur, tous de nationalité italienne, ce dernier ne pourra être expulsé après la fin de l'usufruit, s'il se trouve encore dans la période oii la loi française le protège, alors même qu'il aurait dépassé celle de cinq ans que la loi italienne, loi commune des parties, se borne à lui garantir.

L'article 605, qui met à la charge de l'usufruitier les réparations d'entretien, a pour unique objet le règlement d'intérêts privés; les parties étrangères pourraient donc valablement y déroger par leurs conventions, en les imposant au nu propriétaire. Mais en revanche l'intérêt de l'État est lié à l'observation de l'article 608 qui constitue l'usufruitier débiteur de certaines contributions; ce dernier ne pourrait donc stipuler que le nu propriétaire en sera directement tenu envers le Trésor; mais rien ne l'empêchera de se réserver un droit de

recours contre lui.

L'obligation de dresser un inventaire des objets mobiliers et un état des immeubles compris dans l'usufruit a pour objet d'empêcher les soustractions que l'usufruitier pourrait commettre au préjudice du nu propriétaire; la loi ne permet pas aux parties de s'en affranchir; étant ainsi prescrite dans l'intérêt de la morale, cette obligation est, par

cela même, d'ordre public international. Mais ce caractère ne se retrouve pas dans Tobligation de fournir caution qui est imposée à Tusu fruitier; elle n'est motivée que par Tintérêt privé du nu propriétaire, et ce qui le prouve, c'est qu'il lui est permis d'y renoncer (art. 601).

Enfin l'obligation de faire transcrire le titre constitutif de l'usufruit immobilier est bien évidemment d'ordre public intemationcd.

En admettant que les parties n'aient pas exprimé, d'une manière suffisamment claire et formelle, les règles suivant lesquelles le droit d'usufruit devra être exercé, il sera nécessaire de recourir à des présomptions interprétatives de leur volonté. L'usufruit a-t-il été constitué par testament, il faudra en général consulter la loi nationale du de cujus. Résulle-t-il d'une convention intervenue entre deux personnes de même nationalité, c'est de la loi qui leur est commune quHl faudra tenir compte, à moins d'un indice de volonté contraire. Lorsque le nu propriétaire et l'usufruitier appartiennent à des États difTérenls, il paraît raisonnable de supposer qu'en gardant le silence, ils ont entendu se soumettre à la loi du pays oii le contrat s'est formé. Nous aurons à revenir sur ces diverses présomptions, lorsque nous traiterons des Droits patrimoniaux personnels.

Si maintenant nous passons aux événements qui mettent fin à l'usufruit, il est aisé de voir que la plupart sont d'ordre public international et ne peuvent être écartés par la volonté des parties.

Il en est ainsi, à. coup sûr, de la mort de l'usufruitier. En limitant son droit à la durée de sa vie, la loi a eu pour but d'empêcher que la jouissance ne soit à perpétuité distraite de la propriété, réduite à un droit illusoire. L'expérience prouve, en effet, que celte séparation est contraire aux intérêts de la culture et de la bonne gestion du patrimoine.

La même raison d'utilité générale explique que l'usufruit des personnes morales ne puisse se prolonger au delà de trente ans. Une personne morale étrangère, en admettant quenouslui reconnaissions une loi personnelle comme aux personnes physiques, ne serait donc pas reçue à invoquer en France le bénéfice d'une législation étrangère, qui porte à cent ans la durée de cet usufruit.

C'est encore l'intérêt public qui a fait attacher au non-usage, à la prescription acquisitive de la pleine propriété, à l'abus de jouissance, l'extinction du droit d'usufruit; ces modes s'appliquent à tous les

biens situés en France, quelles que soient la nationalité du nu propriétaire et celle de rusufruitier.

Section III. — Des sûretés réelles,

La diversité des lois relatives au régime et à l'organisation des sûretés réelles, et en particulier des privilèges et des hypothèques, engendre en cette naatière des conflits internationaux^ semblables à ceux qui ont été résolus dans les deux sections précédentes; les mêmes règles leur sont applicables.

Il importe donc de déterminer avec soin, lorsqu'un étranger prétend exercer sur le territoire français un droit ^e privilège ou d'hypothèque, quelles sont, parmi les lois françaises, celles dont il ne peut récuser l'empire, quelles sont au contraire les dispositions de sa loi personnelle dont il sera reçu à se prévaloir.

Appartiennent sans aucun doute à Vordre public international les règles qui concernent la nature des droits de préférence admis entre créanciers en France, la nature des biens que ces droits peuvent grever, la publicité que leur constitution doit recevoir, et leurs effets essentiels; ces règles intéressent au plus haut degré le régime de la propriété, le crédit public, et s'imposent à ce titre à l'observation de tous, étrangers ou nationaux, sur notre territoire.

Un Anglais ne saurait obtenir d*un autre Anglais, même par une convention passée en Angleterre, un droit de mort-gage sur un bien situé en France; les seules sûretés réelles auxquelles ce bien puisse êlr^ valablement affecté sont celles de la loi française, avec les caractères et les limites qu'elle leur assigne. De même, c'est d'après la loi française qu'il faudra juger de l'aptitude de la chose à être hypothéquée ou donnée en gage. Un objet mobilier ne pourrait être hypothéqué en France (C. civ., art. 2119), quelles que soient à cet égard les dispositions de la loi personnelle du créancier, de celle du débiteur, de celle du lieu de la convention; il n'en serait autrement que pour les navires, dans les termes où la loi de 1885 autorise leur affectation ' hypothécaire ^

Ainsi encore les mesures de publicité prescrites pour la conservation des sûretés réelles en France sont d^ ordre public international et

* On peut égaleineol ciler comme conslituaat des hypothèques mobilières, exceptioanellemeot admises à cette heure par la loi française, le nantissement des fonds de commerce (L. l»' mars 1898} et le warrantage agricole (L. 18 juillet 1898).

obligatoires pour les étrangers. Eafin les effets de ces sûretés, quant

aux droits qu'elles confèrent au créancier garanti, droit de préférence, droit de suite, quant à la manière dont ces droits seront exercés, quant au rang des créanciers en concoui's, quant aux voies d'exécution^ sont également du domaine de la Ux rei sitœ.

Sur tous ces points, la loi française ne peut, sans compromettre les intérêts sociaux dont elle a la garde, abdiquer devant une loi étrangère.

Quand donc cette dernière Temportera-t-elle?

C'est la loi personnelle des parties qui mesure l'étendue de la capacité requise chez chacune d'elles pour acquérir, pour consentir ou pour transférer une sûreté réelle. C'est elle aussi qui détermine en général les causes dont cette sûreté peut naître; mais à ce point de vue Vordre public inlernalional exigera souvent l'application exclusive ou combinée de la lex rei sitde.

Nous avons vu que la femme mariée et les incapables de nationalité étrangère ne peuvent réclamer en France d'hypothèque légale sur les biens de leur mari ou tuteur que si elle leur est accordée par leur législation nationale, qui détermine également les créances que cette hypothèque garantira; ils n'y auraient aucun droit, si cette législation repoussait l'hypothèque légale.

Mais nous n'en dirons pas autant des privilèges, mobiliers ou immobiliers, que le législateur a attachés, dans une vue de justice ou d'humanité, à certaines créances qu'il a jugées particulièrement favorables. C'est la lex rei sitœ seule qui décide si l'étranger pourra ou ne pourra pas les invoquer, quelle que soit la loi qui ait présidé à la naissance de l'obligation qu'ils garantissent, et quel que soit l'État dont se réclament les parties. En effet, tandis que l'hypothèque légale, dépendance du droit de famille, n'est organisée que dans l'intérêt particulier de l'incapable ou de la femme, le privilège, quoique profilant au créancier qui en est investi, est créé avant tout dans un intérêt supérieur, pour assurer le crédit du débiteur, pour empêcher qu'il ne manque des objets les plus nécessaires à la vie, en un mot, pour encourager et faciliter certains services réclamés par l'harmonie sociale. L'étranger pourra donc s'en prévaloir en France, sur les biens appartenant à ses débiteurs, sans distinction de nationalité, alors même que sa loi personnelle ne lui conférerait aucun droit de préférence.

La soiiitîoû ne sera pas difTéreate, s*il s'agit d'une hypothèque judiciaire. L'étranger pourra exciper sur les immeubles de son débiteur, situés en France, de l'hypolhèque résultant d'un jugement de condamnation prononcé à son profit par un tribunal français, alors même que la loi nationale, la loi belge ou la loi roumaine, n'attacherait aux décisions de la justice aucun elTet hypothécaire. L'intérêt social veut, en effet, que les sentences émanant de nos juridictions soient obéies, et c'est pour atteindre ce but que le Code civil grève d'une hypothèque les immeubles de la partie condamnée (C. civ., art. 2123).

Quant à l'hypothèque résultant d'une convention entre les parties étrangères, elle sera valablement constituée en France par un acte passé soit dans les formes françaises, conformément à la règle Locus régit actum, soit dans les formes prescrites par la loi personnelle du créancier et du débiteur, s'ils appartiennent au même Ltat.

L'hypothèque conventionnelle sera-t-elle produite par un contrat intervenu en pays étranger? L'affirmative paraît conforme aux principes; rien, en effet, n'empêche le contrat de vente ou de donation passé à Tétranger de sortir ses effets sur le sol français, et on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de la convention d'hypothèque. Le Code civil n'a cependant pas reculé devant cette inconséquence. « Les contrats passés en pays étranger, dit l'article 2128, ne peuvent donner d'hypothèque, sur les biens de France, s'il n'y a des disposillons contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités ».

La disposition de l'article 2128 est inexplicable; les auteurs sont unanimes à réclamer son abrogation. Le législateur de 1804 paraît s'être inspiré, en l'insérant dans le Code civil, de l'ordonnance de 1629, dont l'article 121 disposait que « les contrats ou obligations reçus en royaumes et souverainetés étrangers, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en France, mais tiendront lieu de simples promesses ». 11 n'a pas compris qu'il commettait là un véritable anachronisme. Dans l'ancien droit, en effet, tout acte notarié était exécutoire de plein droit, sans jugement, et emportait hypothèque; or, les officiers publics étrangers n'ayant pas qualité pour donner aux contrats reçus par eux la force exécutoire sur le sol français, il s'ensuivait nécessairement que ces contrats ne pouvaient produire en France une affectation hypothécaire. Mais aujourd'hui le principe est différent. L'hypothèque n'est pas

de plein droit liée à toul acte exécutoire en France; elle naît de la volonté des parties, de leur consentement constaté en certaines formes. Il n'est donc plus permis d'établir une solidarité quelconque entre Teffet hypothécaire et la force exécutoire, et Ton doit regretter que la loi française ait écarté en cette matière, par TefTet d'une erreur législative, l'application rationnelle de la règle Locus regii actum.

On a vivement discuté la question de savoir si l'article 2iS8 concerne les actes portant constitution d'hypothèque sur les navires, intervenus en pays étranger. La Cour d'Aix s'est prononcée, par un arrêt du 22 mai 1876', en faveur de Taftirmative, sans faire aucune distinction entre les navires étrangers et les navires français. La Cour de cassation et la Cour de Grenoble, au- contraire, ont décidé que l'article 2128 ne vise que les immeubles, et, dans tous les cas, pas les navires étrangers *.

Enfin M. Lyon-Caen, dans ses remarquables Études de droit international privé maritime^ se fondant sur ce que la règle écrite dans l'article 2128 a d'excessif et de contraire au droit commun, refuse d'en faire application à l'hypothèque maritime, qui^ il faut le reconnaître, n'était pas encore organisée en France, lors de sa promulgation '. La controverse d'ailleurs semble avoir perdu sa raison d'être, au moins en ce qui concerne les navires français, depuis la mise en vigueur de la loi du 10 juillet 1885, dont l'article 33, al. 2, dispose que « les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l'égard des tiers, comme celles consenties en France, que du jour de leur inscription sur les registres de la recette principale des douanes du port d'immatriculé du navire ». il en résulte que, dans la pensée du législateur, l'hypothèque maritime consentie en pays étranger sur un navire français est légalement existante en France et y produit ses effets, même à l'égard des tiers, pourvu qu'elle ait été inscrite.

Quoi qu'il en soit, le système consacré par l'article 2128 trouve une atténuation dans la faculté qui appartient aux Français expatriés de faire dresser hors de France l'acte de constitution d'hypothèque par le chancelier du consulat français, dans la forme authentique

* Sirey, 1880. 1. 257.

s Casa., 25 novembre 1879 (Sirey, 1380. 1. 257); Grenoble, 11 mai 1881 {Jow-ml du dr, int. pr„ 1881, p. 428). V. aussi Trib. Marseille, 4 avril 1881 {ibid., mi. p. 302).

A Journal du dr. int. pr,, J88E, p. 250 et s.

élablie par Içur loi nalioaale. D*autre part, certaines conveûtions diplomatiques attribuent aux consuls français le droit de recevoir à Fétranger des actes intéressant, soit des Français et des étrangers, soil même des étrangers seulement. Par TefTet de ces conventions, l'acte de constitution d*hypothèque sur d'es immeubles situés en France peut valablement être reçu à Tétranger par nos consuls entre parties étrangères, appartenant aux États avec lesquels elles ont été conclues.

Enfin, Tarticle 2128 cesse d*être applicable, dans le cas où une convention y aurait dérogé dans les rapports de la France avec d'autres Puissances : la convention franco-belge du S juillet 1899 est formelle à ce point de vue ^; d*autre part, l'article 22 du traité franco-sarde de 1760» étendu à toute Tltalie, et les traités francosuisses sont également appliqués en ce sens par la jurisprudence. Il 60 résulte que Thypothèque consentie par acte public en Italie, vaut sur les biens situés en France, par Teffet de la règle Locus régit actum.

Remarquons, d'ailleurs, pour en finir avec Tarticle 2128, que ce texte, étant exceptionnel, doit être rigoureusement limité au cas qu'il prévoit, c'est-à-dire à Thypothèque conventionnelle. Nous avons admis que l'hypothèque légale de la femme étrangère, étant indépendante des stipulations de son contrat de mariage, produit ses effets en France, en quelque lieu que ce contrat ait été rédigé. De même le contrat de vente et l'acte de partage, passés en pays étranger, assurent valablement au créancier sur les biens de son débiteur situés en France, le privilège du vendeur ou du copartageant.

Quant à l'étendue de la garantie résultant de l'affectation hypothécaire, elle est en principe déterminée par la loi qui gouverne sa cause, pourvu que cette loi ne contrevienne pas à Vordre public international du pays où elle est invoquée. Prenons un exemple. La loi belge (L. 1851, art. 49, 65,66) et la loi italienne (C. civ., art. 292, 293 et 1969-4''), tout en reconnaissant à la femme mariée et à cer-

' Article 17 : « Le» hypothèques consenties dans Tua des deux pays n'auront d'effet à l'égard des immeubles situés dans 1 autre que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par le président du tribunal civil de la situation des biens. Ce magistrat vériûe si les actes et les procurations qui eu sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur auUxenticité dtuis le pays où ils ont été reçus.

542 DROIT INTEI

tains incapables un droil d'hypolhèque légale, le soumeltent au principe de la spécialilé et liiniteat ses eiïels aus biens désignés parle contrat de mariage ou par le conseil de ramille. Il est évident que celte hypothèque, invoquée en France, ne perdra pas son cararlére de spécialité. L'intérêt de l'État français n'exige, à aucun point de vue, que l'incapable belge ou italien ait sur notre territoire une garantie plus efficace que celle qu'il a plu à son législateur national de lui accorder. Ce n'est que par exception, par faveur, que la loi française a admis la généralité de quelques hypothèques légales, et celle généralité, si funeste au crédit du débiteur et à l'intérêt des tiers qui peuvent traiter avec lui, ne doit être admise qu'avec uae prudence exlrême.

Au contraire, lorsque le Code civil grève d'une hypothèque générale les biens du débiteur condamné, ce n'est pas en vue de favoriser le créancier qui a obtenu le Jugement, et qui avait néglige de stipuler une garantie conventionnelle, mais uniquement pour assurer aux décisions de la justice française leur exécution. L'intérêt public occupe ici la première place. L'hypothèque judiciaire résultant d'un jugement rendu par des magLUrals (lançaU est donc toujours générale, quelles que soient la nationalité des parties et les dispositioss de leur loi personnelle.

Enfin un étranger ne saurait, par convention, stipuler sur les Diens de son débiteur, situés en France, une hypothèque générale. U spécialité de l'hypothèque est liée au régime de la propriété et au crédit public; la disposition légale qui l'établît en France, sous certaines exceptions, est d'ordre public inlemational.

Pour l'extinction des sûretés réelles, il faut appliquer en général la loi qui a présidé à leur naissance.

L'hypothèque légale exercée par l'incapable étranger sur le sol français, eu vertu de sa loi personnelle, prendra fin, dans tous les cas où cette loi le décide, sans préjudice des causes d'extioclion admises par la loi française et qui paraîtraient aux tribunaux commandées par l'ordre public miernalionai : ce qui est le cas pour la purge des hypothèques non inscrites (C. civ., art. 2193 et s.).

Quant aux privilèges, et aux hypothèques attachées aux jugemeols français, comme c'est de la loi territoriale française qu'ils procèdent, c'est à elle aussi seulement qu'il appartiendra d'y mettre fin.

Les hypothèques conventionnelles enfin s'éteindront par tous les

modes qui font disparaître Tobligatioa principale à laquelle elles sont jointes : à ce point de vue, la loi de l'obligation remportera sur celle de la situation. Mais, d'autre part, les modes d'extinction par voie principale que le Code civil a organisés dans l'intérêt général leur seront applicables : telle la prescription acquisitive de' la pleine propriété de l'immeuble grevé, opérée au profit d'un ti^rs (G. civ., art. 2180); telle la procédure de la purge(C. civ., art. 2181).

TITRE II Droits patrimoniaux personnels.

Le second élément constitutif du patrimoine comprend les droits personnels ou droits d'obligation, par TelTet desquels une personne, appelée débiteur, est tenue de procurer à une autre personne, au créancier, le bénéfice d'une dation, d'un fait ou d'une abstention. Créancier et débiteur peuvent être de nationalité différente; ils peuvent être étrangers au lieu où l'obligation prend naissance, au Heu où elle doit être exécutée. A quelle législation appartiendra-t-il dès lors d'en gouverner les conditions et les effets? C'est ce que nous allons rechercher sous ce titre. La première section sera consacrée à la démonstration des principes généraux qui régissent toutes les obligations; dans la seconde, nous en ferons application à celles qui naissent d'un contrat, dont l'importance est encore grande au point de vue international, du contrat de change.

Sbction I. — Des droits d'obligation et de leurs sources.

Le Code civil distingue les obligations conventionnelles, c'est-à-dire celles qui résultent d'un accord de volontés, d'un contrat (arL 1101 et s.), et les engagements qui se forment sans convention, c'est-à-dire ceux qui résultent soit de la loi, soit d'un fait unilatéral, licite ou illicite, de l'obligé, d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit (arL 1370 et s.).

Obligations conTentionnelles. — « Le contrat, dit l'article 1101 du Code civil, est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou

à ne pas faire quelque chose ». 11 existe plusieurs espèces de contrats : les UQS ^oùl synaliagmatiqiies, en ce sens quHls engendrent des obligations réciproques à la charge des parties : tels la vente, le louage, etc.; les autres sont uniùatéraux^ en ce sens que le créancier n*assu(ne aucune obligation directe envers son débiteur ; il en est ainsi du manddt. Tantôt le contrat est à litre onérevx^ comme la vente; tantôt à titre gratuit, comme la donation; Assure-t-il à chacune des parties certains avantages dont elles ont pu, de prime abord, mesurer retendue, il est commutatif. Leur offre-t-il seulement certaines chances de gain ou de perte, le contrat est aléatoire.

Un contrat n est valable eme donne naissance à des obligations que s*il réunit certains éléments essentiels à sa perfection. La loi français exige le consentement et la capacité de la partie qui s*oblige, un objet certain et une cause licite pour l'obligation (G. civ., art. 1108); et ces exigences, empruntées presque toutes au droit romain, se retrouveuL dans la plupart des législations; mais si on est d*accord sur le principe, les applications diffèrent souvent d^une manière sensible ; et il en résulte des conflits très nombreux et très délicats; les uns concernent la capacité des contractants; d*auires la forme de Tacte qui constate l'accord de leurs volontés; d'autres, enfin, les effets juridiques du contrat.

La capacité générale ou spéciale requise chez les parties pour iotervenir au contrat, en quelque lieu que ce soit, est certainement du domaine de leurs lois personnelles respectives (G. civ., art. 3, § 3). Le mineur, la femme mariée, l'interdit, de nationalité française, ne peuvent s'obliger que dans les cas et sous les conditions prévues par la loi française. £t, indépendamment de ces incapacités de droit commun, le Français est lié, même hors de nos frontières, par toutes les prohibitions que sa législation nationale a cru devoir édicter, en vue de lui interdire telle ou telle opération déterminée; il ne saurait consentir une vente (G. civ., art. 1595) ou une donation irrévocable (C. civ., art. 1096) au profit de son conjoint, faire une libéralité entrevifs à celui qui a géré sa tutelle, avant l'apurement des comptes de ce dernier (G. civ., art. 907), stipuler relativement à une succession nou encore ouverte (G. civ., art. 11 30), engager ses services à vie (C. civ., art. 1780), etc. Réciproquement, l'étranger ne peut se soustraire, même en France, aux diverses incapacités dont sa loi personnelle affecte sa condition ; elles seront valablement invoquées parlai ou contre lui, à moins que le souci de Vordre public international fraa-

rais n'oblige le juge à les laisser de côté. Nous n'avoDS pas à insister davantage sur cette règle générale, dont nos développements antérieurs présentent de nombreuses applications.

Des /bn??f?s extérieures de Tacte qui relate rechange des consentements, nous n'avons aussi que peu de choses à dire. Les parties contractantes ressortissent-elles au même État, elles peuvent recourir, à leur choix, soit aux formes dont la loi locale autorise l'emploi, soit à celles que leur loi personnelle commune a instituées, et, dans ce dernier cas, rinterveotion de leurs agents consulaires leur permettra d'assurer à leurs conventions le bénéfice de Tauthenticité. Au contraire, sont-elles de nationalité différente, la règle Loats régit actum cesse, en général, d'être facultative ; la lexloci s'impose à leur observation. Seraient donc valables en France, conformément à la loi anglaise, l'engagement civil souscrit par un Français en Angleterre, en un acte sous seing privé, sans la mention du bon pour, exigé par l'article 1326 du Code civil, et, conformément aux lois de la Californie, la convention verbale intervenue en ce pays, même entre Français, àTeffelde faire produire à une somme prêtée les intérêts d'usage, nonobstant les dispositions contraires à l'article 1907 du Code civil.

L'acte dressé en pays étranger, soit entre étrangers, soit entre Français, dans les formes locales, fait donc par lui-même en France pleine foi de ses énonciations, et la nature aussi bien que l'étendue de la force probante qui doit lui être accordée se mesurent, non pas d'après la loi française, mais d'après la loi qui a présidé à sa rédaction. Cependant les règles auxquelles le Code civil (art. 1328) subordonne la date certaine des actes sous seing privé, sont inspirées par l'inlérêt des tiers auxquels ils peuvent être opposés, c'est-à-dire par un intérêt de crédit, par un intérêt général : nous estimons donc, quoique la question soit douteuse, qu'elles se rattachent à Vordre public international, et qu'un acte sous seing privé, fait à l'étranger, n'aura date certaine en France que s'il y a satisfait.

Enfin, l'acte passé à l'étranger ne peut être régulièrement produit en France et y faire foi de son contenu, que s'il a été légalisé au préalable par le consul ou par l'agent diplomatique français et par le ministre des Affaires étrangères; et, dans le cas où il a été rédigé en langue étrangère, il doit de plus avoir été traduit en français par un traducteur assermenté; faute de quoi, il ne serait pas admis à la formalité de l'enregistrement.

DaDS tous les cas, les autorités françaises ne pourroot être requises de prêter la main à Texécution matérielle d'une convention intervenue à l'étranger, suivant les formes étrangères, qu'en vertu d'uoe décision de nos tribunaux, qui seuls ont qualité pour faire appel à leur concours, et pour donner aux actes étrangers la force exécutoire sur le sol français. Suffira-t-il, pour atteindre ce résultat, que le créancier présente à Vexequatur le titre authentique dont il est porteur, ainsi qu'il ferait d'un jugement étranger, et qu'il fasse revêtir ce titre de la formule exécutoire par un juge ou par un tribunal français? Bien que la pratique se prononce dans le sens de l'affirmative, et qu'elle ait trouvé appui dans un traité récent^ il nous semble préférable d'admettre qu'un acte authentique étranger n'est pas, de sa nature, susceptible d'être rendu exécutoire en France. L'article 21S5 du Code civil et l'article 546 du Code de procédure civile, que la jurisprudence nous oppose, rie prouvent rien en faveur de sa thèse. Deces deux textes, l'un ne s'occupe que de l'effet hypothécaire des jugements rendus à l'étranger; l'autre parle bien à la fois des actes et des jugements rendus à l'étranger, mais il ne les confond pas dans une règle commune; pour les uns, il renvoie à l'article 2128 du Code civil, qui, déniant tout effet à la convention d'hypothèque passée en pays étranger, ne renonce à cette injustiôable rigueur que dans le cas unique oii des lois politiques ou des traités y auraient dérogé, el ne suppose nullement qu'une sentence d*exeqtuttur puisse lui faire échec; pour les autres, il se réfère à l'article 2123. Suit-il de là que l'acte auquel un officier public étranger a donné l'authenticité ne peut être mis à exécution sur notre territoire? En aucune matière; mais celui qui l'invoque devra saisir le tribunal du droit sur lequel il se fonde et en obtenir un jugement de condamnation, tout comme le ferait le créancier muni d'un acte sous seing privé, même passé en France; dans ce système, ce n'est pas le titre étranger qui sera misa exécution, mais le jugement français qui aura constaté l'existence de l'obligation.

* Conventioa franco-belge du 8, juillet 1899, article !6 : « Les actes autheoliquef, exécutoires dans l'un des deux pays, peuvent être déclarés exécutoires dans l'autre par lo président du tribunal civil de l'arrondissement où Texécution est demandée. — Ce magistrat vérifie si les actes réunissent les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exéculioQ est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ».

Mais avant d'exécuter le contrat, il importe de déterminer soigneusement les effets qu'il est susceptible de produire,

A cet égard la volonté des parties est souveraine. « Les conventions, dit l'article 1134 du Code civil, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le législateur proclame ainsi Vantonomie des parties contractantes; il leur permet de réglera leur gré, dans les limites de la capacité qui leur est reconnue, de l'ordre public et des bonnes mœurs, leurs relations juridiques, de disposer de leur palrimoine, de créer des obligations. Elles peuvent adopter dans la convention, en les reproduisant une à une, toutes les règles admises par telle loi étrangère qu'il leur plait de choisir; rien même ne les empêche de s'y référer d'une manière sommaire, par un simple renvoi. En pareil cas, si la loi étrangère gouverne l'obligation qui naît du contrat, ce n'est pas comme loi; les parties se la sont volontairement appropriée, en l'incorporant aux stipulations intervenues entre elles; elle est devenue convention.

La volonté de ceux qui contractent ne s'affirme pas toujours avec une clarté suffisante; ils oublient souvent de dire à quelle loi ils ont entendu se soumettre. Et alors il devient nécessaire d'interpréter leur silence, de rechercher ce qu'ils ont voulu. C'est au juge que celte mission incombe; il est maître de puiser dans les faits de la cause les éléments de sa conviction, et son pouvoir d'appréciation est souverain. Toutefois, lorsque les circonstances dans lesquelles le contrat a été passé ne fournissent aucune indication précise et certaine sur les intentions vraisemblables des parties, il fera bien, croyonsnous, de se guider d'après les présomptions suivantes :

fl) Le créancier et le débiteur sont-ils tous deux citoyens du même Etat et ont-ils tous deux une même loi personnelle, c'est à cette dernière, dont ils connaissent le mieux les dispositions, qu'ils doivent être présumés, sauf manifestation contraire, avoir donné la préférence; c'est par elle qu'ils ont très probablement voulu déterminer la nature, les conditions essentielles et les effets de leur convention, dans les limites de Vordre public international : « 5/ inter duos celébratUTj verbi gratta, pactum^ et uterque paciscem sit extemus et unius civUatis civis, dubitandum non est a talibus secundu7n leges patrie factum in patria valere^ ». Néanmoins, si les parties ont depuis longtemps quitté le sol de leur patrie et fixé leur domicile et le

» Hertius, De collisione legum, n« 10.

siège de leurs affaires en pays étraDger, s'il est établi qu'elles sont plus au courant des lois de ce pays que de leur législation nationale, le juge pourra tenir compte de cette circonstance et appliquer aa contrat la lex domiciln.

b) Mais si les contractants appartiennent à des nationalités et obéissent à des lois différentes, si elles n*ont pas leur domicile dans un même pays, le critérium auquel nous venons de nous attacher fait défaut. Dès lors à quelle législation regardera-l-on pour déterminer les éléments substantiels et les effets juridiques de la convention?

Les auteurs et la jurisprudence ne sont pas d'accord sur la solutioa que la difficulté comporte. Les uns appliquent volontiers la loi de la situation, lorsque le contrat a des biens immobiliers pout* objet; mais il y a là, nous le savons déjà, une exagération de ce que Ton appelle le statut réel. Saus doute la volonté des parties n'a pas la puissance de porter atteinte au régime de la propriété, en pays étranger, mais dès qu'elle le respecte et, avec lui, Vordre public international^ elle s'exerce librement, et Tassiette des biens, peut-être très éloignés de la patrie et du domicile des parties, peut-être situés sur un territoire qu'elles n'ont jamais visité et dont la législation leur est inconnue, ne peut le plus souvent servir à l'interprétation de cette volonté.

D'autres enseignent qu'il faut considérer la loi personnelle du débiteur : « C'est l'obligation passive, affirme Demante, qui modifie vraiment l'état de la personne en restreignant la liberté naturelle; c'est donc la loi de l'obligé qui doit régir cette modification*. » Cette décision, dit-on, est évidemment conforme à l'intérêt' du débiteur, or « dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation » (C. civ., art. 1162). Nous répondrons que rien ne prouve que le créancier ait entendu se soumettre à la loi de celui qui s'engage envers lui; leur situation est égale dans le contrat qui les lie; ils y débattent presque toujours un même titre et avec une indépendance égale leurs intérêts rivaux; pourquoi supposer qu'ils ont voulu donner la préférence à la loi de l'un sur celle de l'autre? D'ailleurs, dans un contrat synallagmatique, la qualité de créancier et celle de débiteur se trouvent réunies sur la même tête. Le vendeur est débiteur de la chose vendue et créancier du prix ; l'acheteur créancier de la chose et débiteur du prix. Paudrat-il appliquer concurremment les lois personnelles de chacun, déda-

^ Den'ante, Cours éléwentaire de Code civil^ t. I, p. 50 et 51,

DU CONFLIT DES LOfS. 549

rer nul le contrat qui n*aurait pas satisfait en même temps aux exigences de Tune et de Tautre? Mais on irait manifestement, sous prétexte d*interprétation contre la volonté des parties, en présumant qu'elles ont entendu se référer, pour le même acte, à deux législations qui se contredisent et qui s'excluent. Une opération juridique^ qui est une, ne peut être régie que par une loi unique, comme la volonté même qui l'engendre.

On a soutenu que cette loi unique ne peut être que celle du lieu où l'obligation née du contrat doit être accomplie, la loi du lieu de l'exécution (lex locl solutionis). C'est en ce lieu, a-t-on dit, que se trouve le véritable siège de l'obligation : c'est là que ses effets se réalisent; il est donc inûniment probable que l'attention des contractants s'est portée sur la législation qui y est en vigueur; elle forme le terrain commun et neutre sur lequel leurs volontés se sont rencontrées. Et Ton invoque à l'appui de cette thèse Taulorité de la tradition romaine, ielle qu'elle se dégage notamment de la L. 21, De oblig, et ad, au Digeste (XLIV, 7) : Contraxisse unus quisque in eo loco inteUigitur^ in quo ut solveret, se obllgavit.

Mais ce texte est loin d'avoir la signification qu'on lui prête; il réftout une question de compétence judiciaire, en attribuant juridiction pour connaître des litiges soulevés par l'exécution d'une obligation au tribunal du lieu où cette exécution peut être demandée; il ne désigne nullement la loi qui devra servir à l'interprétation du contrat. D'ailleurs est-il vraisemblable que les parties aient songé à prendre la loi du lieu de l'exécution pour base unique de leurs conventions? Cette loi leur sera presque toujours inconnue, au jour où leurs volontés s'accorderont; et souvent les moyens d'en interroger les prescriptions leur feront défaut. On comprend, nous le verrons tout à l'heure, qu'elles soient présumées s'en être rapportées à elle pour la solution de certaines difficultés relatives à l'exécution proprement dite du contrat; mais en ce qui concerne la formation de ce contrat, sa substance, ses effets juridiques, il est infiniment plus probable que les contractants ont consulté la loi du lieu où la convention a été passée et que c'est à elle, puisque l'acte ne contredit pas cette présomption, qu'ils se sont tacitement référés ; celte loi est en quelque sorte leur loi commune, à l'instant où ils échangent les consentements d'où l'obligation doit naître, et rien ne les empêche de prendre connaissance de ses dispositions.

Nous nous prononçons donc, par interprétation de la volonté des

W. - Man. 37

650 DROIT IKTEBÎ

parties, et souaqudqties restrictions qui trouveront leurplace ci-après, pour la lex loci contractus.

Cette règle, qui réalise tous les jours de nouveaux progrès dans la doctrine et dans la jurisprudence, et à laquelle l'arlicle t(39 duCoJe civil', quoique étranger aux retalions inlemationales, fournit en France un argument d'analogie dont il est impossible de mécoanaître la valeur, n'est pas toujours d'une application facile.

Une première difficulté se présente, lorsque la perfection du coolrat est subordonnée & des conditions qui peuvent être accomplies en des endroits dilTérenls : telle est la transaction consentie par le tuteur aa nom de son pupille, qui est soumise par l'article 467 du Code civil français à l'homologation de la justice. En admettant qu'un acte de cette nature soit intervenu à l'étranger entre un tuteur français et un tiers de nationalité étrangère, est-ce la loi du pays où l'accord s'est fait, ou 1b loi française, loi du tribunal qui l'a sanctionné, qui devra être considérée comme la lex loci contractus, et qui devra servir à l'interpréter? On a prétendu que, le contrat n'acquérant sa perfeclioQ que par l'homologation judiciaire, c'est au lieu oh cette homologation est donnée qu'il se forme en réalité, et qu'il doit en conséquence en suivre la loi. Mais ce point de vue est inexact. L'homologation ne crée pas le contrat; elle se borne a le consacrer. C'est le tuteur qai a traité; c'est lui qui a discuté les clauses de la transaction; c'est sa volonté qui s'est rencontrée avec celle de l'étranger; et la loi du pays où se réalisera plus tard la formalité de l'homologation ne peut exercer aucune influence sur leur interprétation.

Que décider, lorsque le contrat n'est pas intervenu entre personnes présentes en un lieu déterminé, lorsqu'il s'est formé par correspondance ou par mandataire?

Un Français habitant Paris propose par lettre à un Allemand de Berlin, de lui prêter une somme d'argent. Celui-ci souscrite ses conditions et lui en donne avis. Est-ce d'après la loi française, loi du pays de l'offre, ou d'après la loi allemande, loi du pays de l'acceptation, qu'il faudra interpréter le contrat? En d'autres termes, est-ce à Paris ou à Berlin que ce contrat s'est fait? I^s auleura sont très divisés sur ce point.

• C. civ., art. 1159 : n Ce qui esl ambigu s'interpi-ète paf ce qui est J'usage dm»

C'est au lieu où l'offre a été faite, et où l'acceptation est parvenue, que le cootrat s'est Formé, dit-on dans un premier système. De même que roffre n'oblige le pollicitaot que lorsque celui auquel elle s'adresse en a eu connaissance, de même aussi l'acceptation ne lie celui de qui elle émane qu'autant que l'autre partie en a été régulièrement informée. Entre présents, la convention suppose, d'une part Voîîre entendue parla personne à qui elle est faite, de l'autre l'acceptation en^ tendue par le poUicitant; alors seulement il y a concours de volontés. Pourquoi les choses se passeraient-elles autrement, lorsque le contrat se fait par correspondance, entre absents? La lettre arrivée à son adresse remplace l'audition. En recevant celle qui lui transmet l'offre, l'acceptant est réputé entendre le pollicitant; en recevant Tavis de l'acceptation, ce dernier est censé entendre l'acceptant lui-même; mais tant que cet avis ne lui est pas parvenu, les volontés ne se sont pas rencontrées, il n'y a pas de contrat. Il suit de là que c'est au lieu où le pollicitant a connu l'acceptation, c'est-à-dire ordinairement au lieu d'où l'offre est partie, que le contrat s'est formé, que l'obligation est née. On ajoute que rien n'est plus raisonnable que d'appliquer au contrat, par interprétation de la volonté des parties, la loi du lieu de l'offre. En effet, c'est celui qui propose l'affaire, dans notre espèce l'habitant de Paris, qui en fîxe les conditions, et il les fixe, non pas en se référant à la loi allemande qu'il n'a aucune raison pour connaître, mais à sa loi personnelle, à la loi française; l'acceptant se borne à subir ces conditions, telles qu'elles lui sont faites; et par son acceptation, il se soumet à la loi dont le pollicitant relève.

Ces raisons ne nous ont pas convaincu. Le concours de volontés, le duorum pluritimve in unum placUum comensus, indispensable à la formation du contrat, se réalise, au moment et au lieu où l'offre vient à être acceptée. C'est à Berlin que, dans notre hypothèse, le sujet allemand a adhéré à la proposition dont la poste lui avait transmis l'expression; c'est là que les deux volontés se sont accordées, et cet accord n'a pas attendu pour se produire que la notifîcation en ait été donnée au prêteur.

Il n'y a aucune analogie à établir entre la notification de l'offre et celle de l'acceptation. L'une est, en fait, la condition sine qua non du contrat, nul ne pouvant évidemment souscrire à une proposition qu'il ignore; l'autre est absolument étrangère à sa perfection. C'est le consentement des parties, c'est-à-dire la rencontre de leurs volontés sur UD objet déterminé, qui donne naissance à l'obligation, et non pas

l'avis écrit que le pollicitanl en recevra par ta suite; dès lors, il D'y a pas de raison juridique pour placer au lieu où parviendra cet avis, le siège du contrat.

Dira-t-on que, par cela seul qu'il adhère à l'olTre qui lui est faite, l'acceptant recoonait, comme loi du contrat, la loi de celui qui eoa pris l'iDiliative? Mais n'est-il pas au contraire plus vraisemblable qu'avant de consentir, il ait interrogé les dispositions de sa loi personnelle, la seule qui soit véritablement à sa portée, et apprécié, d'après elle, les conditions qui lui sont proposées? 11 est rare, d'ailleurs, que l'acceplalion emporte soumission sans réserves à ces derDières; elle n'exclut pas la discussion, et elle est souvent subordonnée â des changements que le pollicitant doit accepter à son tour. En ce qui les concerne, les adversaires de notre opinioo seront donc tenus, s'ils ont quelque souci de la logique, de donner la préféreac; à la loi de celle des parties do qui ils émanent, à la loi de l'acceplaDl, et de placer ainsi le contrat sous l'empire de deux lois diiïérenles. Ces raisons nous paraissent décisives'.

Prenons une autre hypothèse. Un commerçant de Paris charge un mandataire, un commis- voyageur, de traiter avec une maison de commerce belge. C'est en Belgique, au lieu où le mandataire s'acquitte de sa mission, et non à Paris, domicile du mandant, que le contrat intervient : en effet, le mandant se confond avec le mandataire chargé de parler en son nom; c'est donc sur le sol belge que les consentements ont été échangés, et, conformément à la règle qui a été posée ci-dessus, la toi belge est seule applicable aa contrat.

En serait-il autrement, si le mandataire avait outrepassé son mandat? Dans ce cas, ce qu'il a Tait est nul et ne deviendra valable que par la ratiRcation du mandant; on pourrait donc être tenté d'en conclure que c'est au lieu ou cette ratification sera donnée, c'est-àdire à Paris, que l'accord se produit, et que, par conséquent, c'est la loi française qui est la loi du lieu du contrat et qui doit servir à l'interpréter. Pareille conclusion serait erronée. La ratification, ea etfel, équivaut au mandat. Celui qui l'effectue est rétroactivement répulé avoir autorisé l'opération faite en son nom, et avoir été présent, en la personne de son mandataire, au lieu oii elle est intervenue.

C'est donc d'après la lex loci contraclux que doivent être appréciés

< La pratique parait se dessiai^r en France daos le sens de noire opinion.

les conditioDS de validité ÎDlrinsèque et les effets de la convention, lorsque les parties n'ont pas formellement exprimé une volonté contraire. Toutefois cette règle n'est pas absolue.

Il est évident, tout d'abord, qu'elle suppose que le lieu où le contrat a été passé relève d'une législation qui puisse être appliquée à ce dernier. Est-il intervenu entre parties de nationalité différente, soit en pleine mer, soit sur un territoire non encore (Occupé, et par suite n'ayant ni souverain ni loi, on doit présumer que les contractants ont eu en vue la lex loci soliUioniSy puisque la lex loci contrac- /u^ fait défaut.

D'autre part, le contrat, même valable suivant la loi qui a présidé à sa formation, ne peut jamais être invoqué dans un pays où il compromettrait Vordre public international; la volonté de l'homme, pas plus que la loi étrangère qui gouverne son état et sa capacité, ne saurait faire brèche aux lois qui y protègent la société et les mœurs (C. civ., art. 6).

Ainsi, pour nous bornera quelques exemples, la convention par laquelle un homme a été acquis comme esclave dans un État esclavagiste sera dépourvue chez nous de toute valeur. Il en serait de même d'un pacte sur succession future, que notre législation condamne comme impliquant un votum mortis immoral (C. civ., art. 791 et 1130), et aussi, rappelons-le en passant, de tout pacte qui serait de Dalure à compromettre le régime de la propriété foncière en France. Ainsi encore la stipulation d'un pacte commissoire dans un contrat de nantissement, quoique licite suivant la loi du pays où elle est intervenue, ne produira aucun effet en France, puisque c'est dans un intérêt général que la loi française la prohibe (C. civ., art. 2078 et 2088); et c'est avec raison, suivant nous, que la jurisprudence décide que le Français ne peut être actionné devant nos tribunaux en paiement de billets d'une loterie étrangère, dont l'introduction en France est interdite, alors même que l'obligation aurait été contractée dans un pays où elle est pleinement licite. La même raison d*ordre public international conduit à permettre au débiteur poursuivi en France à raison d'une dette de jeu, née dans un pays 'qui en reconnaît la validité et qui la sanctionne par une action, de se prévaloir de l'exception de jeu, dans les cas où la loi française lui en accorde le bénéûce (C. civ., art. 1965 et 1966; aj. la loi du 8 avril 1885). Et dans un autre ordre d'idées, personne ne soutiendra que la convention ayant pour objet de favoriser la contrebande en France doive

654 DROIT LNTER

produire chez nous ses eiïets ju

contractiifi verrait dans une conveolion de cette nature une opération parfailement régulière. L'intérêt de l'État Trançais est ici directemenl eu cause. Nous irons même plus loin, et nous reruserons toute efficicité en France au contrat dont l'objet est de faire fraude à la législitioii douanière d'un autre pays. La fraude est toujours immorale, et uQe Puissance ne saurait sans déshonneur y prêter la main, méoie s'il devait en résulter pour elle et pour ses uationaux quelque avantage matériel.

Eafin, nous inclinons àcroire que le tribunal Iraoçais, duquel l'exécution d'une obligation civile productive d'intérêts est requise, don repousser toute demande d'intérêts supérieurs au taux légal de 5 0/0 (L. du 3 septembre 1807, art. 1"; L. du 1^ décembre 1850), encor* qu'aucune loi répressive de l'usure n'existe au lieu oii le conlrataélé passé. On objecte, il est vrai, à cette solution que les lois qui liraileol le taux de l'intérêt procèdent de considérations propres à t'Ëlat qui 1» a mises en vigueur et subissent l'influence de sa situation économique, de l'abondance ou de la rareté des garanties que l'emprunteur peut offrir et du parti qu'il saura tirer des sommes mises à sa disposilion; que dès lors ces lois n'ont pas le caractère des lois d'ordre public ùternaiional et ne doivent s'appliquer qu'aux contrats passés sous leur empire. « En cette matière, afiirme la Cour de Bastia; dans son ami du 19 mars 1866, la loi ne peut avoir que le caractère d'un rêglemeol spécial, dont les dispositions varient selon les lieux et les circonsUDces et ne s'élèvent jamais â la hauteur de ces principes de morale absolue devant lesquels toutes les nations civilisées s'inclinent avec respect ' u. Loin de nous la pensée de méconnaître l'importance des objections économiques que soulève la limitation du taux de l'intéril; en législation elles sont décisives; mais, tant qu'elles n'auront pas amené, dans notre pays, l'abrogation complète et définitive des probibitiona écrites dans les lois de 1807 et de 1850, il ne nous est pas permis de soustraire à leur application les contrats même passés entre étrangers hors de France; l'usure est un délit réprimé par la loi; or. nous l'avons vu, toute loi ayant un caractère pénal est à'ordre public international. En vain opposerait-on à la loi française, la loi française elle-même, qui ne limite pas en Algérie le taux de l'intérêt, et voiidratt-on conclure de cette disposition particulière que i'ffrdre piiMir

» Sirey, 1868. 2. 255.

international est étranger aux règles restrictives édictées par la législation métropolitaine. Nous aurons réduit l'argument à sa juste valeur, lorsque nous aurons rappelé que dès avant ia loi de 1884, le divorce était permis aux indigènes de nos possessions algériennes, dans les cas et sous les conditions prévus par le statut personnel, et cependant tout le monde était d'accord pour refuser aux étrangers la faculté d'obtenir en France la dissolution de leur mariage, en se conformant aux lois de leur pays. Ce rapprochement est significatif.

Si V ordre public International restreint, comme nous venons de le voir, l'application de la lex loci contractus aux obligations nées d'une convention, il faut encore, par une interprétation rationnelle de la volonté des parties, en excepter tout ce qui a trait à l'exécution du contrat. N'est-il pas naturel, en effet, que les contractants aient voulu soumettre cette exécution a la législation du lieu où elle peut être demandée et qui sans doute a mieux qualité que toute autre pour tran-^ cher les difficultés, souvent imprévues au jour du contrat, que soulèvera l'accomplissement de l'obligation?

Il est donc très important, lorsque le lieu où l'obligation doit être exécutée est différent de celui où le contrat a été passé, et relève d'une autre législation, de rechercher ce qui doit être régi par cette dernière.

Il faut, croyons-nous, rattacher à l'exécution de l'obligation et par suite déterminer par la loi du pays où elle aura lieu, soit en vertu d'une clause du contrat, soit en vertu de la loi qui a présidé à sa formation S les règles qui sont relatives à la délivrance et à la réception de l'objet dû, au mode dans lequel le paiement pourra se faire, aux espèces dans lesquelles il devra être effectué, aux offres réelles et à la consignation, à l'obligation de donner quittance, à la demeure du débiteur, aux intérêts moratoires, et aux dommages-intérêts qu'il doit en cas de retard ou d'inexécution.

La part ainsi faite aux exceptions, rentrons dans la règle.

C'est la lex loci contractus qui, selon nous^ mesurera l'étendue de l'obligation dont le débiteur est tenu, qui déterminera le caractère civil ou naturel de cette obligation, qui décidera si elle est soumise à une condition suspensive ou résolutoire, expresse ou tacite, si le contrat

1 V. les articles 1247 et 1609 da Code civil.

qui lui a donué naissaoce esl annulable pour erreur, violence oa dol ou rescindable pour cause de lésion, si son objet est indivisible, s'il existe un lien de solidarité entre les divers obligés ; c*est elle aussi qui fîxera, en l'absence d'une stipulation formelle, le taux des intérêts dont Tobligation sera productive, pourvu que ce taux n*excède pas le maximum établi par la lex fort.

Enfin la i£x loci contraclus doit encore être consultée, pour savoir quels sont les modes d'extinction que Tobligation comporte.

Toutefois l'application de cette règle à la prescription libératoire soulève, dans la doctrine et dans la jurisprudence, les plus. vives controverses.

Plusieurs systèmes ont été proposés.

Les uns veulent faire dépendre les conditions et le délai de la prescription de la loi du domicile du créancier; en effet, disent-ils la créance, comme tout objet mobilier, est attachée à la personne de 6on propriétaire et doit être réputée située au lieu où ce dernier a son domicile ^

D'autres ramènent la prescription, ou bien à la loi du domicile du débiteur ', ou bien à la loi du lieu où Tobligatiot doit être exécutée, ou bien à la loi du tribunal saisi '. Et à vrai dire ces trois opinions se confondent souvent au point de n'en faire qu'une seule, puisque, d'une part, c'est ordinairement au domicile du débiteur que Tobligation doit être exécutée (C. civ., art. 1247), et que, de Tautre, c'est )e tribunal de ce domicile qui, de droit commun, aura généralement compétence pour connaître des contestations auxquelles elle donnera lieu (C. proc. civ., art. 59. V. cep. C. civ., art. 14 et lit).

Enfin un dernier système, admis par un très grand nombre d'auteurs, se prononce pour la loi qui a présidé à la aaissance de l'obligation, c'est-à-dire presque toujours pour la Ux loci contraclus. Ed ce sens, on fait observer que ce serait enlever aux conventions toute stabilité que de faire dépendre le délai de la prescription du domicile du créancier ou de celui du débiteur, domicile qu'ils sont maîtres de changer, et de soumettre ainsi au bon plaisir de Tune des parties les droits qui appartiennent à l'autre; que la loi du lieu de l'exécution ne peut convenir à la prescription, qui ne touche pas à Texécution de Tobligation, mais à son existence; enfin que la prescription ne saurait da-

• Pothier, Traité de la prescription, a» 251.

« Cass., 13 janvier 1869 (Sirey, 1869. 1. 49); 19 mai 1884 (D. P. 1884. 1. 287).

' La jurisprudeDce anglo-américaine est en ce sens.

vaDtage être assimilée à uq moyen de procédure, relevant à ce titre de la lex fori, puisqu'elle met enjeu le droit lui-même. Le délai de la prescription, dit-on, limite le droit du créancier à une période déterminée : il est donc essentiel qu*au moment même oi!i ce droit naît, le laps de temps dont Taccomplissement entraînera son extinction soit lui-même fixé. 11 n'est guère admissible que les parties n'y aient pas songé, et, puisqu'elles n'ont pas fait connaître leur volonté, l'interprétation de leurs intentions probables conduit à dire que c'est à la loi du contrat qu'elles ont voulu soumettre la prescription libératoire des obligations qu'il engendre.

Ce système a nos préférences : cependant nous ne l'acceptons pas d'une manière absolue. Si le législateur a restreint à une durée plus ou moins longue l'exercice de certaines créances, c'est dans un intérêt général, c'est pour rendre impossibles des contestations nom« breuses qui n'attendraient pour se produire que la disparition des preuves contraires. Aussi, Vordre public international nous paraît- il exiger que le délai de la prescription applicable à l'obligation que gouverne une loi étrangère, ne soit jamais supérieur au délai admis par la lex fori; si au contraire ce délai est inférieur, rien n'empêchera d'appliquer simplement la'loi étrangère.

Engagements qui se forment sans convention. — Il est des

obligations qui ne naissent pas d'un accord de volontés intervenu entre le créancier et le débiteur, mais que la loi fait dériver d'un fait unilatéral de l'homme. Tantôt ce fait est licite, et constitue un quasicontrat : tel celui qui résulte de la gestion d'affaires ou du paiement de l'indu. Tantôt le fait générateur de l'obligation est illicite; il constitue alors un délit ou un quasi-délit^ suivant qu'il implique ou non la volonté de nuire.

Il paraît difficile d'appliquer aux obligations non contractuelles les règles que nous venons de poser pour celles qui procèdent d'une convention. Le fait qui les engendre ne suppose pas un concours de consentements. Si la volonté de celui qui l'accomplit s'y rencontre, celle du créancier est absente; aussi toute présomption interprétative de cette dernière manquerait-elle nécessairement de base.

Cependant nous croyons que l'analogie que le législateur a établie entre les contrats et les quasi-contrats, analogie qui se révèle jusque dans les mots, permet de régir les engagements formés quasi ex contractu par les mêmes principes que les obligations conventionnelles.

Le quasi-contral n'est autre ch( détermiQant ses eCTels, se borne décide ce que celles-ci auraie décidé, si elles l'avateat pu. Il j un quasi-concours de volonté^.-

Prenons par eiemple la gesl graode afTinîlé avec le mandat dans l'article 1372 du Code civi

qui résulteraient d'un mandai exprès que lui aurait douDé le propriétaire ». Si le maître et le gérant d'affaires apparlienneot tous deux à la même patrie et ont une même loi personnelle, il est naturel de soumettre à celle dernière l'obligation née du quasi-contrat, aussi bien dans sou exécution que dans sa formation et dans la détermination de ses efTets. N'en aurait-il pas été ainsi d'un vérilable mandat. à déFaiit d'une convention contraire? Au contraire, le créancier et le débiteur quasi ex coniraclu sont-ils citoyens de deux États diiïérenls, il faut appliquer, suivant la dislinclion qui a été proposée ci-dessus, pour les obligations contractuelles, tantôt la loi du lieu où l'engagement est né, tantôt celle du lieu où il doit élre exécuté, toujours sous la réserve de Vordre public international. Et la même règle servira à résoudre les conllits qui peuvent s'élever à propos du quasi-contrat de répétition de l'indu.

L'obligation résulle-l-elle d'un délit ou d'un quasi-délit, c'est-àdire d'un fait dommageable à autrui; l'ordre public international imposera le plus souvent l'application de la loi du pays où ce fait a élé commis. La société est en effet intéressée à ce que les droits légitimes de chacun soient protégés contre la mauvaise foi et la violence ; la paix publique est à ce prix. L'article 1 382 du Code civil fait partie de^es lois de police et de sûreté auxquelles les élrangers euxmêmes doivent l'obéissance sur le territoire français (C. civ., art. 3, § 1). Il suit de là que tout délil ou quasi-délit accompli en France et auquel la loi française attache un effel d'obligation, sera valablement invoqué devant les tribunaux français, quelles que soient les nationalités el les législations respectives des plaideurs. Que si le fait allégué s'est passé hors de nos frontières, Vordre public international français étant à l'abri de toute atteinte, il faut revenir aux principes qui ont élé ci-dessus établis; el nos tribunaux, en admettant qu'ils

■ Laurent, op. cit., t. V111, p. 9.

soient compétents pour coonaître de la coatestalion, devront tenir compte, ou bien de la loi personnelle commune au créancier et au débiteur, ou bien, si les parties ne ressortissent pas au même État, de la loi du pays où s*est produit le fait générateur de Tobligation; peu importe que la lex fort ne fasse résulter de ce fait aucune obligation à la charge du défendeur. Ces principes reçoivent leur application notamment en matière d*abordage.

Section II. — Du contrat et de la lettre de change,

L*application minutieuse des règles générales qui viennent d*être exposées aux différents actes juridiques, qui sont prévus et réglementés parla loi positive, ne présenterait qu'un intérêt limité, à cause des inévitables redites auxquelles elle nous condamnerait. Aussi nous contenterons-nous de les transporter dans une matière qui, par son caractère cosmopolite, est destinée à susciter les conflits internationaux les plus fréquents, la matière du change.

Un habitant de Dijon, Primus, a besoin à un moment donné, à Paris, d'une somme d'argent, destinée à y solder des acquisitions. Le moyen le plus naturel qui s'offre à lui pour sortir d'embarras serait de faire expédier directement du numéraire à Paris ; mais les frais de cet envoi sont élevés; d'autre part, l'argent peut se perdre en route. Que fera Primus pour se soustraire à ces débours et à ces risques? Il ira trouver son banquier, Secundus, et l'invitera, en échange de valeurs, de marchandises, ou même d'une simple promesse, à prendre l'engagement de lui procurer à Paris, à Tépoque indiquée, la somme qui lui est nécessaire. Secundus souscrit à cet engagement et se trouve ainsi obligé envers Primus : l'opération qui a donné naissance à cette obligation, c'est ce qu'on. nomme le contrat de change.

Comment s'exécutera ce contrat? Comment se réalisera l'obligation du banquier? Tantôt par un transport effectif de numéraire opéré par ses soins, tantôt, et c'est là le procédé usuel, au moyen d'une lettre dç change.

Secundus écrit à Tertius, son correspondant de Paris, de payer à Primus ou à son ordre la somme convenue, et cette lettre, remise à Primus, porte le nom de lettre de change. Secundus, qui la met en circulation, c'est le tireur; Tertius, qui la paiera, s'il l'accepte, c'est le tiré; enfm Primus qui doit, soit par lui-même, soit par ses

ayants-droit, recueillir le bénéfice de Topération, c'est le preneur.

Le preneur n'est pas tenu de conserver la lettre de change jusqu'à ce qu'elle vienne à échéance; elle constitue pour lui un véritable titre de créance qu'il est maître de céder et d'échanger ainsi contre de l'argent comptant; mais, comme Tintérêt du crédit exige que ce titre puisse passer de main en main avec une facilité très grande, sa cession est affranchie par la loi française des formalités auxquelles sont sujettes les cessions de créances ordinaires (C. civ., art. 1690); elle résulte d'un endossement, c'est-à-dire d'une simple mention écrite au dos du titre et constatant que Primus a passé la lettre de change à l'ordre de Quartus par exemple. Ce dernier peut l'endosser à son tour, et ainsi de suite jusqu'au jour de l'échéance : c'est le dernier cessionnaire, celui qui sera parleur de la lettre de change à cette époque qui aura le droit d'en réclamer et d'en poursuivre le paiement.

Telle est, abstraction faite des dispositions particulières à telle ou telle loi, la physionomie traditionnelle du contrat et de la lettre de change en France (C. comm., art. iiO à 190) et dans les pays qui ont calqué plus ou moins leur législation commerciale sur la nôtre.

Cependant un système qui tend à prévaloir, et qui a pour lui les législations les plus récentes, consiste à dégager la lettre de change de l'ancien contrat de change, à l'assimiler à un billet de banque, à une monnaie commerciale. Cette lettre s*analyse donc en une simple promesse d'argent, et les Codes qui lui reconnaissent ce caractère écartent, comme autant d'entraves à sa libre circulation, les règles de la loi française sur la provision, sur les formes de l'endossement, sur la nécessité d'une remise de place en place', etc. Ce système, développé pour la première fois en 1839 par un jurisconsulte saxon, M. Einert, a été reproduit par les lois allemandes, et, dans ses traits généraux, par les législations de l'Autriche, de la Hongrie, delà Belgique, des États Scandinaves, de la Serbie, de la plus grande partie de la Suisse allemande.

Enfin en Angleterre et aux États-Unis, la matière du change esl régie par la coutume et par la jurisprudence; les règles qui y sont admises diffèrent, sous plusieurs rapports, de celles qui ont prévalu soit en France, soit en Allemagne; elles forment un système mixte.

Nous allons examiner les difficultés du droit international privé qui surgissent à propos de la lettre de change, sous le triple rapport

' La loi française du 8 juin 1894 a elle-même fait un pas dans celle voie, en permeltanl de lirer une lellre de change d'un lieu sur le même lieu.

de la capacité exigée chez les parties, des formes de la lettre, de ses principaux effets.

Capacité des parties. — Lorsqu'un Français s*oblige par une lettre de change, quel que soit le lieu de rémission de ce titre, quel que soit celui fixé pour son paiement, la capacité générale ou spéciale qui lui est nécessaire est mesurée par la loi française (G. civ., art. 3, § 3). Et inversement la capacité de l'obligé étranger sera toujours déterminée par sa loi personnelle. Cette règle s'applique au tireur, au tiré, aux endosseurs, aux donneurs d'aval, etc. La Cour de Paris en a fait une heureuse application, en reconnaissant la validité d'une lettre de change souscrite par une femme francfortoise, en dehors de l'autorisation de son mari, comme la législation de Francfort le lui permet*.

Cependant les lois de capacité étrangère ne pourront être invoquées chez nous que si elles ne contreviennent en rien à Vordre public intemational. Il a été jugé en ce sens qu'un rescrit du 8 avril 1829, défendant aux membres de la famille royale de Naples de s'obliger par lettre de change est inapplicable en France, où le droit public est fondé sur l'égalité civile et répugne à toute distinction de naissance^.

La jurisprudence va plus loin et manifeste une tendance, que nous avons déjà eu l'occasion de combattre, à laisser de côté, en cette matière comme en toute autre, la loi personnelle de l'étranger, toutes les fois que l'intérêt d'un Français de bonne foi pourrait se trouver lésé par son application.

Formes. — La solution des conflits relatifs aux formes de la lettre de change et des actes qui s'y rattachent doit être demandée aux principes généraux qui ont été développés à propos de la règle ïj)cm régit actum. Les formalités, les énonciations exigées pour la validité initiale de la lettre de change, seront appréciées d'après la loi du pays où elle est créée, conformément à celte règle, lorsque les parties sont de nationalité différente, et à leur choix, d'après la lex loci ou d'après leur loi nationale commune, lorsqu'elles ressortissent au même État.

Un tribunal français devra tenir pour valable une lettre de change, souscrite à Berlin par un Français au profit d'un Allemand et ne men-

• Paris, 10 juillet 1880 (J. Le Droit du 8 août).

2 Paria, lôjanvier 1836 ^Sirey, 4836. 2. 70); 26 novembre 1850 (Sirey, 1850. 2. 166).

562 DROIT INTE

tionnaDt pas la valeur fournie, u'exige pas cette meatiOD. Et 1

suivant nous, si la lettre, au lieu d'avoir été émise en Allemagne, a été souscrite en France par un Allemand au profit d'un autre Allemand; ils ont pu régulièremeut se soumettre sur uotre territoire aux lois de forme de leur pairie commune; la règle Loci« regil acfum n'est que facultative.

Inversement la lettre de change créée en France ou en Angleterre sera considérée comme valable au Danemark ou en Suède, encore qu'elle ne porte pas expressément la dénomination de lettre de change exigée par la législation Scandinave.

La lettre est-elle soumise à l'acceptation aux Ëlats-Unis, cette acceptation pourra être faite soit dans les formes de la Common-law, c'est-àdire par acte séparé ou même verbalement, soit, si les parties ne relèvent pas d'États ditTérents, dans les formes qu'autorise leur loi personnelle.

Enfm, si nous supposons que la lettre de change fait l'objet de plusieurs endossemeots successifs en divers pays, c'est d'après la loi de chacun d'eux qu'il faudra juger des formes nécessaires à sa validité- Nos tribunaux ont à maintes reprises déclaré réguliers des endossements en ^^(inc passés en Angleterre ou en Hollande, des endossements non datés, opérés en Belgique. Si l'endosseur et le cessiounaire sont de même nationalité, il suffira que les formes exigées par leur législation commune aient été observées. Plusieurs lois, la loi allemande (art. 85), la loi Scandinave (art. 82), la loi hongroise (art. 96), et le Code suisse des obligations (art. 823), admettent expressément cette dernière solution.

Nous aurons terminé l'étude sommaire des conflits inlerDalionaiix que soulèvent les formes extérieures de la lettre de change, lorsque nous aurons dit deux mots des impôts qui peuvent l'atteindre.

La loi du 5 juin 1850 frappe d'un droit de timbre les lettres de change et billets à ordre qui sont, soit émisàTétranger et payables en France (art. 3), soit émis en France et payables à l'étrangep (art, 9). Le tarif dece droit qui doit être acquitté, pour les uns, lors de l'arrivée du titre en France, pour les autres, lors de sa création, est fixé par l'article l" de cette loi, à 5 centimes pour iOO francs, et gradué de 100 francs en 100 francs aux termes de la loi portant fixation du budget de 1883 {art. 5. S; 2).

La loi de 1830 n'atteignait que les effets créés ou payables en

France. Y échappaient donc tous ceux qui, émisa Tétrànger et paya* bles à l'étranger, faisaient sur notre territoire Tobjet d*une négociation, d'une acceptation ou d*un endossement. C'était ouvrir la porte à la fraude; car il était facile aux maisons de commerce françaises de dater de Genève ou de Bruxelles les lettres tirées par elles sur des places étrangères. La loi du 23 mars 1871 a fait disparaître cet inconvénient en soumettant au timbre « les eifels tirés de l'étranger sur l'étranger, négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France », et la loi du 20 décembre 1872 en a 6xé le taux d'une manière définitive à 50 centimes par 2.000 francs ou fraction de 2.000 francs.

Quelques lois étrangères, la loi anglaise par exemple, soumettent à un droit de timbre, exigé à peine de nullité, toute émission de lettre sur le territoire qu'elles régissent. Cette condition est une condition de forme. Aussi les tribunaux français ne devront-ils pas hésiter à prononcer la nullité de la lettre de change qui y aurait contrevenu, lorsque c'est par la lex loci que les formalités extérieures de cette lettre ont été déterminées; il en est toujours ainsi, nous venons de le voir, si le tireur et le preneur rassortissent à des nationalités différentes.

Effets. — Il peut arriver que les personnes qui interviennent à la formation, à la circulation, à la réalisation de la lettre de change, ne relèvent pas d'un même État; il peut se faire que les actes juridiques, souvent très nombreux, auxquels elle donne lieu, aient été passés sur différents territoires. Dans un cas, comme dans l'autre, il importe de déterminer la loi qui régira la substance de ces actes, et les obligations qui en sont nées.

Une chose est certaine, c'est que la forme des actes requis pour la conservation des droits résultant de la lettre de change est gouvernée par la loi du lieu où ils sont faits, conformément à la règle Lonifi régit actum, à moins que les parties, de même nationalité, ne préfèrent recourir à leur loi personnelle.

L'application de la règle Locus régit actiim aux formalités du protêt est expressément spécifiée par l'article 86 de la loi allemande, par l'article 86 de la loi Scandinave, par l'article 824 du Code suisse des obligations; le Code de commerce espagnol (art. 486) et le Code brésilien (art. 4?4) s'expriment en termes plus généraux, qui comprennent sans doute les délais de la signification.

Nous rattacherons lasubstance et l'étendue des engagements sous-

564 DROIT INTE

crits par Ie3 divers obligés dor la volonté. I^n priocipe, la vol triasse de désigaer la loi qui de en l'absence d'une iiiaaireslati< notre matière, nous recourroDi

La lettre de change auppo cessifs.

Le premier dans l'ordre des , .. .. ^ — -r t

qui 36 forme entre le tireur qui crée la leltre de change et le preoeur auquel elle est remise. B'autre part, l'acceptation par le lire leçonstitue débiteur du preneur; enfin l'eDdossemeot consenti par ce dernier au profil d'un tiers est un contrat de cession, productif d'obligations, etc.

Si, dans chacune de ces opérations, Tune et l'autre partie, tireur et preneur, preneur et accepteur, endosseur et cessionnaire, ont la même nationalité, il sera naturel de présumer qu'en ce qui touche la validité intrinsèque, l'éteadue, les effets et aussi l'exécution de leurs obligations' respectives, elles ont entendu faire élection de la loi personnelle, qui, leur étant commune, est également connue d'elles.

Si, au contraire, les divers obligés relèvent d'États différents, on distinguera avec soin ce qui a trait à l'obligation elle-même, considérée dans sa nature, dans sa substance, dans ses effet», et ce qui a trait à son exécution.

A chacun des engagements dérivant de la lettre de change, nous appliquerons en principe la loi du lieu oii il a pris naissance*.

C'est la loi du lieu d'émission de la lettre de change qui mesure les obligations dont le tireur est tenu envers le preneur, ou le porteur qu'il s'est substitué, par exemple, en ce qui touche la garantie de l'acceptation et du paiement, la nécessité de faire provision. Quant aux rapports juridiques du tireur et du tiré, ils procèdent d'un contrat de mandat intervenu entre eux, et, puisque c'est au domicile du tiré que ce contrat se forme, il appartient à la législation qui y est en vigueur de régler les obligations dont te tiré est tenu, de dire s'il est en droit de refuser l'acceptation.

De même, les caractères de t'acceplation, ainsi que les obligatroos qu'elle impose au tiré, sont régis par la loi du lieu oii eliese réalise.

ËDlIn, les eRets de l'endossement sont également fixés par la lot

. ' V. cep. CasB., 6 Tévrier 1900 [Pand. fr. pér., 1900. 5, 25}.

du pays où il a été fait; c'est cette loi qui détermine si l'endossement est, ou non, translatif de propriété, si et de quelle manière Tendosseur est obligé envers son cessionnaire. ïl arrivera donc parfois: que la loi du lieu de l'endossement mette à la charge de tel endosseur? des obligations plus onéreuses que celles dont l'endosseur précédent est tenu vis-à-vis de lui-même; mais il va sans dire qu'il ne saurait transmettre contre le tireur, contre l'accepteur ou contre les endosseurs de qui il tient le titre, que les droits qui lui appartiennent et qui sont gouvernés par la loi du pays où ils sont nés, c'est-à-dire par celles des lieux d'émission, d'acceptation qu d'endossements antérieurs.

Parlant de là, on a prétendu que c'est toujours d'après la loi du lieu où la lettre de change a été émise, qu'il faut décider si ses divers signataires sont garants solidaires vis-à-vis du porteur du défaut du paiement à l'échéance. Si cette loi admet la solidarité, tous les cessionnaires successifs de la lettre ont acquis, par l'effet de l'endossement qui leur en a transféré la propriété, l'action solidaire qui la sanctionne, au jour même de l'émission. Si au contraire la lettre de change ne donne lieu, dans le pays où elle a été créée, à aucun recours solidaire, il est difQcile de comprendre qu'un endossement puisse attribuer au cessionnaire des droits plus étendus que n'en a le cédant lui-même. Nous n'admettons pas cette solution. Les effets de9 obligations coxjventionnelles sont en principe, nous l'avons vu, déterminés, lorsqu'il y a doute sur l'intention des parties, par la loi du lieu où s'est produit l'accord de leurs volontés. Or tout endossement formant un contrat distinct de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui le suivront, il est conforme à une saine interprétation d'admettre que celui qui l'a souscrit a entendu se référer à la loi qui régit le pays où cet endossement s'opère. C'est donc d'après la loi applicable à chacune des obligations successives nées de la lettre de change que devra être résolue la question de savoir si les personnes qui en sont tenues le sont solidairement.

Cette même loi décidera si, en cas de non-paiement, le garant doit supporter plusieurs comptes de retour pour une même lettre de change, ou plusieurs rechanges (Cf. C. comm. français, art. 182 et 483. Loi allemande de 18 48, art. 61 et 5H), et dans quel délai le porteur doit, pour conserver son droit de recours contre lui, faire dresser un protêt et le notifier, dans quel délai le recours lui-même doit être exercé (arg. C. comm. français, art. 166), enfin, si la force majeure constitue pour un recours tardif une excuse valable.

W. - Man. 38

Mais d'un autre cdlé, c'esl par la loi du lieu de l'ejécution de ta lettre de change, c'esl-à-dire du lieu où elle doit être acquittée, que les parties soDt réputées avoir voulu régler tout ce qui se rapporte à cette exécution proprement dite, c'est-i-dire au terme de grâce, au modus solutions, aux espèces exigibles, à la délermicatioa des intérêts moratoires dus en cas de retard, etc. '.

Ajoutons qu'on retrouve en cette matière la dirScullé qui a été examinée dans la section précédente, relativement à la déterminatioD du délai de la prescription ; nous la résoudrons de la même manière, par l'application de la loi qui régit Tobligation elle-même, limitée par la tex fori, dans le cas oit cette dernière admettrait un laps de temps moindre pour l'extinction des actions nées à l'occasion de 1s lettre de change '.

TITRE III Droits patrimonlanx Intellectuela

Sbction 1. — Droits littéraires et artistiques.

Nous avons déterminé, au livre précédent, dans quels cas et sous quelles conditions le littérateur et l'artiste étrangers soift admis à réclamer sur le territoire français la protection de leurs droits sur les œuvres qu'ils ont conçues. Il nous faut maintenant rechercher suivant quelles règles seront résolus les conflits de législations qui pou^ ront se produire en cette matière, et que la diversité des lois positives rendra très fréquents.

Un livre, publié pour la première fois en Allemagne par un sujel espagnol, vient à être contrefait en France. D'après quelle loi déciderons-nous si l'auteur a un droit à faire valoir en France à l'eoconlre du contrefacteur? D'après la loi française, loi du lieu où il demande à agir? d'après la loi allemande, loi du lieu où son œuvre a vu le jour? ou d'après la loi espagnole, loi nationale de l'auteur lésé?

Au point de vue rationnel, nous inclinerions à admettre la suprématie de la loi personnelle de ce dernier, dans la mesure où son droit

ne compromettrait pas Vordre public international, sur le sol du pays où il Tallègue. Mais nous devons reconnaître que le décret de 1853, qui reconnaît en France le droit de l'auteur sur les productions de son intelligence ou de son art rendues publiques à l'étranger, semble s*écarter de ce système. Répudiant toute inégalité entre le national et rétranger quant à la jouissance de ses droits littéraires et artistiques, ce texte se borne à distinguer entre les œuvres qui ont été publiées pour la première fois sur un territoire étranger et celles dont la France a eu la primeur? il regarde moins à la nationalité de Tauteur qu'à celle de l'œuvre, et Ton peut dire que, personnifiant en quelque sorte cette dernière, il lui attribue un véritable statut personnel *. Le droit de l'auteur, national ou étranger, sur le livre édité en France est régi par la loi française. Au contraire, le livre édité à l'étranger, même par un Français, est toujours gouverné, quant à la nature, à rétendue, à la durée du droit de Tauteur, par la loi étrangère. Cette doctrine paraît généralement professée aujourd'hui.

Nous conclurons de là que, même dans le silence des conventions internationales, c'est la loi du pays où l'œuvre a été publiée pour la première fois qui mesure en France la durée du droit de son auteur. Lorsque la loi française est plus libérale que la législation étrangère, l'auteur qui a édité son livre à l'étranger, sera moins bien traité que celui, de mêtne nationalité peut-être, qui aurait publié son œuvre en France. Mais cette inégalité n'est peut-être pas aussi injuste qu'elle le paraît de prime-abord. « L'œuvre littéraire, Tœuvre artistique, qui paraît sur le sol français, est en réalité une œuvre nationale; l'œuvre littéraire, l'ouvrage artistique est, en effet, le résultat du milieu même où il a été produit. La nationalité de l'auteur disparaît; il cesse d'être un étranger, il peut s'être abreuvé aux sources mêmes de notre littérature, de nos arts, de notre civilisation ; il se trouve être par nous ne savons quel secret enchantement, transfiguré, tant il est vrai que l'art, que la littérature est toujours le reflet des mœurs d'un pays* ». Dans l'hypothèse que nous avons prévue ci-dessus, les héritiers de l'auteur espagnol ne pourront agir en France contre les contrefacteurs que pendant trente ans après son décès, car telle est la durée qui est assignée à leur droit par la loi allemande, loi du lieu de publication.

La solution devrait être différente si, au lieu d'être inférieur au

* Cf. ci-dessii8, p. 258.

2 Pouillet, dans le Droit du 27 avril 1884.

délai de la loi française, le délai de la loi du pays où l'œuvre a été publiée lui est supérieur, si par exemple le livre a été édité en Espagne, où le droit survit quatre-vingts ans au décès de l'auteur. Dans ce cas, c'est aux cinquante années qui suivent sa mort qu'il convieDl de limiter, comme le veut la loi française, le droit de ses héritiers. C'est en effet dans l'intérêt général que cette limitation a été insérée dans la loi du 14 juillet 1866; c'est une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'elle opère; elle est donc d'ordre pitblic international, et les règles différentes adoptées par les législations étrangères ne peuvent prévaloir contre elle.

Les conventions internationales paraissent en général s'être inspirées des considérations qui précèdent. Dans presque toutes, on rencontre un article ainsi conçu : « Les auteurs de livres, brochures ou autres écrits, de compositions musicales, d'œuvresde dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique, jouiront dans chacun des deux Etats, réciproquement, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art, et ils auront la même protection et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si celte atteinte avait été commise à l'égard d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même. Toutefois ces avantages ne leur sont réciproquement assurés que pendant Inexistence de leurs droits dans le pays oit la publication originale a été faite, et la durée de leur jouissance dans l'autre pays ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux '> .

Signalons cependant à titre rétrospectif, la convention franco-russe du 6 avril 1861, qui, dénoncée par la Russie, a cessé d'être en vigueur le 14 juillet 1887; elle présente ce caractère particulier que, outre qu'elle se préoccupait de la nationalité de l'auteur et non du lieu de publication de son œuvre, elle ramenait le droit de ses ayants-cause à une durée moindre que celle admise par les législations des deux pays. Article 4 : « Le droit de propriété littéraire ou artistique des Français dans l'Empire de Russie, et des mjets Jtisses en France, durera pour les auteurs toute leur vie et se transmettra pour vingt ans à leurs héritiers directs ou testamentaires et pour dix ans à leurs héritiers collatéraux ». Il en résultait cette situation bizarre, qued'uo côté, l'héritier d'un littérateur russe, qui d'après sa loi nationale, aurait pu faire valoir ses droits en Russie pendant cinquante ans

après le décès de'ce dernier (Ukase do 1857) ea était déchu au bout de vingt ans sur le sol français, bien que la loi française de 1866 contînt une disposition semblable à celle de la loi russe ; que, de Tautre, la veuve de l'auteur français, dont le droit était viager lors du traité franco-russe (L. 8 avril 1854) et dure aujourd'hui chez nous cinquante ans à compter de la mort de son mari (L. 14 juillet 1S66), n*eût pas ét^ admise, puisque la convention ne la mentionne pas, à prétendre quoi que ce soit en Russie sur les productions littéraires ou artistiques de ce dernier, si ce n'est en vertu d'un testament, dont l'effet était dans tous les cas limité à vingt ans. D'ailleurs, le traité prenait soin de dire (art. 1" in fine), « que les droits à exercer réciproquement dans ]*un ou dans l'autre des deux États ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation de l'État auquel appartiennent les auteurs ou leurs ayants-cause ». Si donc une loi russe nouvelle avait réduit à cinq ans le droit des héritiers directs de l'auteur en Russie, cette réduction leur aurait été valablement opposée sur le sol français; le délai imparti par le traité était un rmuimum.

Ces notions sommaires suffisent à montrer par application de quels principes doivent être déterminées la nature et l'étendue des droits d'auteur, envisagées sous le rapport international. Pour ce qui a trait à leur* acquisition ou à leur transmission, soit contractuelle, soit héréditaire, nous ne pouvons que renvoyer à la matière des obligations conventionnelles et à celle des successions.

Section IL — Droits industriels et commerciaux.

Le législateur français semble avoir, pour les droits industriels et commerciaux, comme pour les droits littéraires et artistiques, fait bon marché de la personne de leur titulaire, pour considérer uniquement le lieu où ils ont pris naissance, et négligé la nationalité du sujet du droit, pour s'attacher à la nationalité de son objet; il reconnaît pour ainsi dire à cet objet un statut personnel, par l'application duquel doivent être résolu's les conûits internationaux relatifs aux brevets d'invention et aux autres éléments de la fortune industrielle ou commerciale.

Quelques espèces suffiront à nous rendre compte du système de la loi, dont nous n'avons pas d'ailleurs à prendre la défense.

a) Un industriel demande et obtient, en France, un brevet pour

une ÎDvenlion non encore patrie, son droit est régi d

loi qui a présidéà la délivrance du brevet. Fût-il Aaglais, fût-il Espagnol, la durée d'exercice de son brevet sera déteroiioée par la loi fraDçaise; et les déchéances qui s'y trouveot édictées lui sont toutes applicables, en dépit des dispositions contraires de sa légisIalioD oationale.

In versement, le brevet a-l-il été obtenu en pays étranger, même par un Fraoçais, pour une découverte qu'il y exploite, c'est la 1<n étrangère qui seule a qualité pour fixer les conditions d'exercice du droit que ce brevet cunTère et pour en gouverner les efTets. Aussi I« tribunal français, amené par les hasards d'uoe instance à ea apprécier la validité, devra-t-ll faire abstraction des règles posées à cet égard par la loi française, pour s'en tenir uniquement à celles qui sont contenues dans la loi dont le brevet relève. La Cour de cassation l'a jugé ainsi en décidant que le point de départ du brevet concédé sur un territoire étranger doit être placé, non pas au jour du dépôt de la demande, comme leveut la îoi française, mais au jour de la délivrance, si tel est le système adopté par la loi étrangère sous l'empire de laquelle le droit de l'inventeur a été reconnu.

Enfin, si le brevet obtenu en France est un brevet d'impor talion, c'est-à-dire s'il porte sur une découverte déjà brevetée à l'étranger, le législateur de 1844 ne l'affrancbit pas complètement de l'influence de la loi étrangère. Encore que ce brevet soit un brevet français, deroaadé dans les mêmes formes et soumis aux mêmes conditions que toutaulre brevet accordé en France, il ne peut dépouiller son origine étrangère, manifestée par le brevet dont l'invention qu'il constate a déjà fail l'objet hors de nos frontières. En conséquence. la durée du brevet d'importation ne peut excéder celle du brevet antérieurement pris à l'étranger (L. 184i, art. 29), et malgré les justes critiques qu'appelle le système de la loi, nous avons dit qu'il est conforme à son esprit d'étendre la solidarité qu'elle établit entre les deux brevets à toutes lescauses de déchéance, autres que la durée, qui peuveotatteindrele brevet étranger, et d'en faire subir le contre-coup au brevet importé.

b) Un étranger veut s'assurer en France la propriété exclusive de t^lle marque servant à distinguer les produits de sa fabrication ou lit objets de son commerce; nous supposons qu'il est dans les conditions voulues pour l'obtenir. Est-ce la loi française ou la loi étrangère qui Et l'étendue et les effets de la protection à laquelle il aura droit

sur notre territoire? Il faut distinguer : rétablissement industriel de l'étranger se trouve-t-il en France, la loi française est à coup sûr seule applicable; la marque est une marque française. Au contraire l'étranger n*a-t-il aucun établissement en France et se borne-t-il à y réclamer la protection de marques acquises et exploitées par lui à Té- Iranger, son droit a pour limites les dispositions de la loi étrangère à laquelle il en est redevable. Aiosi, il ne pourrait prétendre chez nous, même en Tabsence d'une clause dans les traités, à un droit privatif sur une marque de fabrique qui, à l'étranger, est tombée dans le domaine public. La question a été résolue en ce sens, dans l'espèce suivante : Un industriel anglais, important en France certain engrais, désigné par lui sous le nom de phospho^guano, réclama la propriété de cette désignation et intenta des poursuites contre des fabricants français qui l'avaient appliquée à leurs propres produits. Ceux-ci ayant objecté et établi qu'en Angleterre la dénomination de phospho-guano était dans le domaine public, le demandeur de répondre que l'assis milation établie, au point de vue de la jouissance des marques de fabrique, par le traité du commerce de 1860, entre les Anglais et les Français, dispense de regarder à ce qui se passe en Angleterre, qu'il suffit que la dénomination litigieuse ne soit pas encore employée en France pour qu'il soit permis à celui qui l'y a importée de s'en assurer l'usage exclusif sur notre territoire. Les tribunaux ont condamné sa prétention ^

D'ailleurs, ainsi qu'on Ta fait remarquer, ce n'est guère que relativement à l'interprétation du traité franco-anglais qu'une semblable dirOculté peut surgir. En effet, la plupart des autres conventions la prévoient expressément et la tranchent de la manière que nous venons d'indiquer.

Enfin, il est certain que, si la durée de la protection à laquelle ont droit en France les marques de fabrique et de commerce étrangères est limitée par la loi étrangère, elle ne peut d'autre part excéder celle fixée par notre propre législation pour les marques d'origine française Il y a là autant d'applications de Vordre public intemationaL De même un industriel ne serait pas admis à réclamer chez nous un droit privatif sur une marque qui y est tombée dans le domaine public, alors même que dans son pays, cette marque pourrait faire l'objet d'une jouissance exclusive. Dans tous les cas, une mar-

« Cass., 23 mai 1874 (Pataille, 1874, p. 153).

572 DROIT INTERX

que étraDgèrs ne saurait être protégée eo Fraace, si elle est contrtin: à la morale.

TITRE IV Transmission du patrimoine k cause de mort'.

Section 1, — GénéraLUés.

Nous avons, analyse la compositiou active et passive du patrimuiae, et indiqué, chemia Taisant, les principales règles du droit international privé qui président à l'acquisitioa et à la transmission entre-vifs des droits qui le composent. Occupons-nous mainteoiQl des modes de transmission à cause de mort qui sont applicables au patrimoine; parlons des successions légitimes ou testamentaires.

Le régime des successions est-il organisé par la loi, surtout daos l'intérêt économique et politique du pays où se trouvent les biens laissés par le de cujm ? Ou au contraire le législateur a-t-il considéré en premier lieu la volonté expresse ou présumée de ce dernier, l'ordre de ses, affections, l'inlérèl prive de la famille au sein de laquelle il est né? Grave problème, dont dépend la détermination de la loi qui régira la transmission héréditaire, du patrimoine ! Le premier système donnera la préférence à la lex rei sUx; le second, par interprétation de la volonté du de fujus, conduit à la suprématie de la loi personnelle.

Chacun de ces systèmes a ses partisans en théorie et peut être défendu par d'excellents arguments.

On peut dire, à l'appui du premier, qui procède de la conception féodale de la souveraineté, que toute loi successorale a, par elle-même, un caractère politique, qu'elle subit nécessairement l'influence de la forme du gouvernement et du régime constitutionnel. Sous un gou- !nt aristocratique, elle reconnaîtra des privilèges de caste ou de

' V. Ch. Antoine, De la saccesiion légitime et teilamcnfatre en droU inltfnational priée, 1876; L. Renuult, De la suacessio/t ab itUeiCat des étrangn' en Prance el des Françaii à l'étranger, dam le Journal da dr. l'nt. jir., IS^, p. 339 el 422; 1376, p. 15; Champcummunut, De la luaeestlon ab inleaat en droit international privé, 1892.

oaissaQce; elle consacrera le droit d'aîoesse; elle favorisera rinslitulion des majorais et des substitutions. Sous un gouvernement démocratique au contraire, Tégalité sera la loi des successions. Il y a donc une raison d'organisation politique pour que, de même que Télranger obéit en France aux lois de police qui y sont en vigueur, la dévolution des biens qu*il y laisse soit réglée conformément aux lois françaises. S*il en était autrement, si des législations étrangères, inspirées pard*autres idées que le Code civil, pouvaient être invoquées sur notre territoire, relativement aux biens qui y sont, les principes essentiels sur lesquels repose aujourd'hui la société française se trouveraient compromis et minés.

La conséquence de ce système devrait être Tapplication indistincte de la loi de la situation matérielle à chacun des biens^ meubles ou immeubles^ qu'a laissés le défunt; ce qui aboutirait à diviser son patrimoine en autant de successions particulières qu'il y a de pays où se trouvent des biens héréditaires, et à soumettre chacune à des règles spéciales. Qw)t simt bona diversis territoriis obnoxia^ toUdem patrimonia intelliguntur.

Cependant la plupart des légistes statutaires, qui n'ont pas fait un pacte avec la logique, reculent devant l'application de la lex rei sitx à la matière des successions; ils distinguent, conformément à la doctrine générale que nous avons déjà réfutée, suivant la nature des biens compris dans le patrimoine du de eu jus ^ et, tout en soumettant la dévolution des immeubles à la loi de leur situation, ils régissent celle des meubles par la loi du domicile de leur propriétaire décédé, en quelque endroit qu'ils soient présents au jour de l'ouverture de la succession. Cette distinction ne se soutient pas en théorie. De deux choses l'une : ou bien les lois de succession sont des lo\8 politiques, et alors comment comprendre que les objets mobiliers soient affranchis de Isilexreisitas? Ou bien, au contraire, ce sont des lois d'ordre privé, et on ne comprend pas davantage pourquoi l'intérêt du de cujus et de sa famille exige que les immeubles soient dévolus suivant certaines règles, les meubles suivant des règles différentes.

Même restreinte aux seuls immeubles, la territorialité des lois successorales engendre des difficultés pratiques inextricables. £n effet, la coexistence de plusieurs successions ouvertes à son proQt dans divers pays permet à l'héritier de prendre des partis différents suivant la région. Ici il acceptera purement et simplement; là il ac-

ceptera sous bénéfice d'ioventaire, ailleurs il reDoncera. Et grâce à cette combinaison plus ingénieuse que loyale, il pourra frustrer les créanciers héréditaires. D*autre part, si les personnes appelées à la succession ne sont pas les mêmes dans tous les pays où sont situés les immeubles qui en dépendent, la division des dettes du ée. cujui entre les héritiers sera des plus compliquées.

Il n*y a donc qu'incertitude dans la doctrine statutaire. Aussi préférons-nous nous attacher, avec un grand nombre d*auteurs, au système qui gouverne en principe la dévolution des biens héréditaires, quelle que soit leur nature ou leur situation, par la loi personnelle du de cujus.

Il est inexact, en effet, de dire que, dans le droit moderne, qui s'affranchit de plus en plus de TinHuence des idées féodales, toute loi successorale soit par elle-même une loi polilique, une loi d'ordre public internationaL Autrement, on ne s'expliquerait pas qu'il soit permis au de cujus d'en écarter, la plupart du temps, rapplication par un acte de sa seule volonté, par un testament. Le propre de toute disposition d'ordre public international n'est-il pas de limiter l'autonomie de la volonté? Ce qui est vrai, c'est que dans les lois relatives au régime successoral, il peut se trouver certaines règles, cerlaiDes prescriptions, qui sont liées à l'intérêt général et qui s'imposent au respect et à l'observation de tous sur le territoire oii elles sont en vigueur; à celles-là, il ne peut être question de contrevenir, quellfô que soient à cet égard les dernières volontés du de cujus ou les dispositions de la loi étrangère qu'invoquent ses héritiers : telle est, par exemple^ en France la règle qui prohibe les substitutions (C. clv., art. 896). Mais, en dehors des cas assez rares où l'intérêt de l'État sur le sol duquel se trouve tout ou partie des biens héréditaires exigera impérieusement l'application de la lex rei sitss, ou de la Ux fori, nous croyons que la loi personnelle du de cujus doit produire ses effets, même à l'étranger. A-t-il fait un testament, il n'est pas douteux que sa volonté, régulièrement affirmée, ne soit une et ne concerne tousses biens, quel que soit le heu de leur situation; si celle volonté paraît obscure, c'est par sa loi personnelle qu'elle sera interprétée, conformément à la présomption si naturelle que nous avous posée au début de ce livre. Mais s'il n'a rien dit, s'il n'a laissé aucun témoignage écrit de sa volonté, ses biens sont directement attribués par la loi à certaines personnes déterminées. La succession n'est plus testamentaire; elle est légitime ou ab intestat. Quel est le rôle du

législateur dans celte dé volutioD? Uq rôle iaterprétatiF, un rôle supplétif de volonté. Il est à croire que le de cujus s'en est rapporté purement et simplement aux dispositions de la loi, qui règle la succession aux biens d*après Tordre présumé de ses aCTections, qu'il se Test appropriée par une sorte de testament tacite. Or, quelle est celte loi qu'il a ainsi faite sienne? Est-ce la loi de chacun des pays où se trouvent les différents biens qui lui appartiennent, loi qui lui est le plus souvent entièrement inconnue? Rien n*esl moins probable; car il faudrait alors admettre que sa volonté manque d'unité, que Tordre et la vivacité de ses affections sont subordonnés à Tassiette géographique de son héritage, qu'il préfère tel parent sur Timmeuble situé en Allemagne, dans le cas où la loi allemande appelle ce dernier en première ligne, au contraire qu'il ne lui assigne que le second rang sur le bien situé en France, dans le cas où telle est la disposition de la loi française. La seule loi qui puisse rendre compte de la volonté non exprimée par le dé cujus^ comme seule elle peut servir à interpréter les clauses d'un testament incomplet ou obscur, c'est sa loi personnelle^ dont il connaît ou est censé connaître les prescriptions, et cette loi doit être appliquée partout où se trouvent les biens héréditaires. Que vient-on parler de lex rei sitœ? Le patrimoine dont la succession comprend Tuniversalité, est une entité juridique, composée de biens corporels, de biens incorporels, de dettes même, à laquelle il est impossible de Oxer des limites matérielles et visibles, et par suite une situation.

C'est donc en principe, et sauf les tempéraments ordinaires, la loi personnelle du c;^ cujus qui présidera, selon nous, à la transmission héréditaire de son patrimoine.

En vaii^ nous objecterait-on que, si l'adoption de notre système se recommande en théorie pure et en législation, il a contre lui le droit positif français.

L'article 3, § 2 du* Code civil, dont la jurisprudence prétend tirer argument en faveur de la distinction qu'elle établit, avec les statutaires, entre les immeubles et les objets mobiliers dépendant de la succession, n'est nullement décisif; est-il nécessaire de le répéter?

De même, l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui attribue à titre de compensation, au Français exclu du partage des biens héréditaires sis à l'étranger, un droit de prélèvement sur ceux qui sont situés en France, ne préjuge en aucune manière la question de savoir

si c'est d'après la loi française ou d'après la loi étrangère que la dévolution de ces derniers doit être opérée; il est étranger aux codAIIs des lois; cela résulte encore de nos développements antérieurs.

Restent trois conventions internationales conclues par la France, Tune, à la date du 11 décembre 1866, avec TAutriche, la seconde, à la date du 1" avril 1874, avec la Russie, enfin la troisième, à la date du 27 novembre 1886, avec le Mexique. De ces textes (conventions franco-autrichienne, art. 11 ; franco-russe, art. 10; franco-mexicaine, art. 6) il résulte que, dans le cas où les sujets de Tune des Puissances contractantes seraient appelés à recueillir un héritage sur le territoire de l'autre, « la succession aux biens immobiliers sera régie parles lois du pays dans lequel les immeubles sont situés..., celle aux biens mobiliers, par la loi nationale du défunt ». Ces conventions ne prouvent qu'une chose, c'est que leurs négociateurs étaient imbus de l'ancienne doctrine statutaire, communément adoptée jusqu'à ce jour par la jurisprudence; elles ne démontrent pas le moins du monde que cette doctrine est fondée en raison et que le texte de la loi française l'autorise.

Notre système est expressément adopté par la loi italienne (C. ci?., art. 8), par le Code civil du canton de Zurich (art. 3, § 2), parle Code civil espagnol (art. 10), par le nouveau Code civil allemand (Loi d'introduction, art. 24 et s.). Enfin l'Institut de droit international lui a donné la sanction de ses suffrages dans sa session d'Oxford, en 1880.

Section II. — Des successions ab intestat.

Nous avons dit que c'est par application de la loi personielle du âe cujus que doivent être résolus, en principe, les conflits relatifs à la transmission héréditaire du patrimoine. Transportons cette règle dans la matière dés successions ab intestat. En général, nous supposerons que les biens héréditaires sont exclusivement immobiliers; ce n'est, à vrai dire, qu'en ce qui les concerne que nous nous séparons de la doctrine statutaire, puisque ses représentants les plus autorisés gouvernent la dévolution des meubles par la loi personnelle du de cujus.

Repoussant la distinction qu'ils proposent, nous déterminerons par cette loi, aussi bien pour les immeubles que pour les objets mobiliers, le lieu, le moment et la cause de l'ouverture de la succession. Ainsi

c'est à répoque qu'elle a marquée que se fixeront les droits des héritiers, quel que soit le lieu de la situation des bieos qu'ils sont appelés à recueillir; ceci ne souffre aucune difficulté lorsque cette loi personnelle et la lex rei sitœ sont d'accord, comme il arrivera le plus souvent, pour n'ouvrir la succession qu'au jour de la mort naturelle du de cujusy ou tout au moins à l'époque où la probabilité de son décès a été officiellement proclamée par un jugement de déclaration d'absence. Mais qu'un sujet russe vienne à être frappé de mort civile par les tribunaux de son pays, les biens qu'il a laissés en France pourront-ils y être réclamés par ses héritiers, en vertu des droits que leur confère la loi russe? Non, sans doute, parce que la loi française a repoussé la mort civile, comme immorale par son principe, comme injuste par ses conséquences, et qu'une loi étrangère ne peut prévaloir chez nous sur l'ordre public intemationaL Ici nous sortons de la règle pour rentrer dans l'exception.

Au contraire, si deux étrangers, appelés à se succéder l'un à l'autre, deux Italiens, par exemple, dont la législation n'a pas reproduit les présomptions de survie écrites dans les articles 720 et suiv. du Code civil français, viennent à mourir dans une même catastrophe, laissant des biens en France, nous ne voyons aucune raison pour ne pas appliquer à l'ouverture de leur succession le système de la loi italienne. Mais que faudra-t-il décider si, des deux comorientes^ l'un appartient à un pays dont le Code admet à son profit ou contre lui une présomption de survie, l'autre à un État dont la législation repousse toute présomption de ce genre? La question est délicate; dans le doute, nous serions porté à dire que, les deux législations se neutralisant en quelque sorte et les présomptions étant strictissimx interprétation is, la survie doit être exclusivement jugée d'après les circonstances de fait; si celles-ci ne fournissent aucune indication, les deux décès seront réputés être survenus au même instant.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité des personnes appelées à succéder, ce n'est plus la loi personnelle du de cw/tts, mais celle de l'héritier qu'il faut considérer. Si en principe l'on applique à la succession la loi dont relève le défunt, « c'est parce qu'on suppose que la succession ab intestat est son testament, c'est-à-dire l'expression de sa volonté; or la volonté de celui qui dispose tacitement ne peut porter que sur la disposition de ses biens; il n'a rien à vouloir dans tout ce qui dépend exclusivement de la loi, et telles senties conditions de capacité, et par suite les incapacités : celles-ci concernent le suc-

cessible, et son législateur les établit, les modifie, dans des vues d'intérêt général, et non d'après la volonté présumée de celui qui dispose de ses biens ^ ». La capacité du successible est donc régie \)&t sa propre loi personnelle.

Ainsi l'enfant conçu de parents étrangers, et non encore né au jour de l'ouverture de la succession, héritera régulièrenoent des biens situés en France, et les transmettra à sa famille, alors même qu'il ne naîtrait pas viable, pourvu que la loi, qui est celle de ses parents à l'instant de Taccouchement, n'ait pas subordonné à cette condition, comme Ta fait la loi française, la fixation de son droit héréditaire.

Inversement, nos tribunaux n'hésiteront pas à reconnaître, sur les biens qui se trouvent en France, une entière capacité à l'étranger, que le droit commun de son pays appellerait à la succession, mais qui en est écarté à raison d'une déchéance que la loi française condamne comme contraire aux intérêts de la société et de la morale. Le Russe frappé d'incapacité à raison de son affiliation à un ordre monastique, l'étranger incapable dans son pays comme hérétique, succéderaient valablement en France.

Enfin un étranger ne pourrait invoquer sur notre territoire les dispositions de sa loi personnelle qui lui confèrent un droit de succession sur les biens de son esclave affranchi.

L'article 727 du Code civil déclare indignes de succéder, certaines personnes dont les actes ont prouvé soit delà haine, soit tout au moins de l'indifférence au regard du de cujtis; les successions ab intestat reposent sur l'affection présumée et réciproque du défunt et de ses héritiers, et la présomption dont elles résultent disparaît aux yeux du législateur français, dans les trois cas prévus par l'article 727. C'est encore par la loi personnelle de l'héritier que nous déterminerons eo général les causes d'indignité qui peuvent l'at.teindre, quant aux biens sis en France. Deux hypothèses sont possibles. Ou bien cette loi personnelle admet certaines causes d'indignité que ne reconnaît pas la loi française; c'est le cas du Code civil italien et de la loi baltique. L'application de ces lois à leurs ressortissants ne rencontrera aucun obstacle chez nous : la société française n'a aucun intérêt à donoer une prime à l'ingratitude. Mais si, au contraire, la législation étrangère qui gouverne la capacité du successible étranger, la loi russe

1 Fiore, op. cit., p. 608.

par exemple, ne recoDDaît aucune cause dMndignité ou ne reconnaît pas celles auxquelles la loi française attache un effet d'exclusion, nous croyons que ces dernières seront à bon droit invoquées contre lui en France; elles reposent toutes en effet sur des considérations de décence et d'intérêt général. La conscience publique serait outragée, si l'assassin était admis à succéder à sa victime.

Mais, dès que la capacité de l'héritier à acquérir ou à conserver la succession n'est plus en jeu, c'est la loi personnelle du de cujvs qui redevient applicable. Elle détermine, dans noire opinion, quelles sont, parmi les personnes de sa famille, délies qui recueilleront ses biens, môme en France, et dans quel ordre et jusqu'à quel degré elles seront appelées à les recueillir, pourvu qu'elle ne reconnaisse aucun privilège d'aînesse ou de masculinité, dont les tribunaux français refuseraient de tenir compte, au nom de Voj^dre public internationaL

C'est aussi d'après celte loi que l'on jugera s'il s'opère une fente, c'est-à-dire un partage de la succession entre la parenté paternelle et la parenté maternelle du de cujus.

C'est p€ur elle que sera résolue la question de savoir si les héritiers succèdent de leur chef ou par le secours de la représentation, si les frères et sœurs germains jouissent du privilège du double lien, c'està-dire excluent les frères et sœurs consanguins ou utérins, ou s'ils coDcourent avec les uns dans la ligne paternelle, avec les autres dans la ligne maternelle, si le conjoint a un droit de succession à prétendre, et quelle est sa mesure, si l'ascendant donateur est investi d'un droit de retour légal, enfin si l'enfant naturel succède. Au contraire, nous pensons que ce dernier ne saurait invoquer la loi étrangère, qui a été celle du de cujns, pour obtenir dans sa succession une part supérieure à celle qui lui est assignée par la loi française, c'est-à-dire une fraction, mesurée à la qualité des héritiers avec lesquels il concourt, de ce qui lui serait revenu s'il avait été légitime. La loi doit protéger^ dans un intérêt supérieur de morale, les droits qui naissent du mariage; ses dispositions restrictives sont d'ordre public inteimational.

Supposons que le défunt n'ait laissé ni parents au degré successible, ni conjoint, et que, d'après sa loi nationale, aussi bien que d'après ia lex rei sitâs, ce soit à l'État que son héritage doit revenir. Quel sera cet État? celui auquel se rattachait le de cujtis par sa nationalité, oa celui sur le sol duquel se trouvent les biens héréditaires? La solu-

tioD à donner à ce problème dépend du caractère que Ton attribuera au fisc venant à une succession. Si Ton voit en lui un véritable héritier, dont le droit est senoblable à celui d'un parent, d'un conjoint, c'est à la loi personnelle du de cujus qu'il faudra seulement regarder, et par conséquent c'est l'État dont il a personnellement relevé qui lui succédera, en admettant qu'il puisse succéder en France. Au contraire, si Ton voit, dans l'attribution au fisc des biens de toute personne décédée sans héritiers, une sorte d'occupation, de mainmise sur les biens sans maître, conformément au principe posé dans l'article 713 du Code civil français, c'est la lex rei sitx que l'on devra appliquer, et celte application, commandée par l'intérêt de la propriété, par Vordî'ê public international^ conduit à réserver les biens compris dans la succession à l'État sur le territoire duquel ils se trouvent. Cette solution, qui nous paraît la bonne, s'appliquera de même à l'hypothèse où la loi nationale du de cujus, au contraire de la lex reisitœ, ne reconnaîtrait à l'État aucun droit sur les biens laissés par ce dernier, à défaut de tout héritier au degré successible.

Les effets de la vocation héréditaire, au point de vue de la saisine, de la faculté d'accepter ou de répudier, du délai dans lequel cette faculté doit être exercée, sont régis par la loi du défunt, même relativement aux biens qui sont situés hors du pays auquel il a appartenu. Si donc cette loi n'admet pas l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, comme la loi russe, l'héritier, même Français, même pour les biens qui sont en France, n'aura d'autre moyen de se soustraire au paiement ultra vires des dettes héréditaires, que de renoncer purement et simplement; d'ailleurs l'acceptation et la répudiation seront valablement effectuées dans les formes locales, conformément à la règle Locus régit actum, par exemple verbalement; elles pourront également l'être dans les formes admises par la loi personnelle de l'héritier si aucun obstacle matériel n'empêche ce dernier d'y recourir.

Enfin, le régime des impôts étant lié à Tintérêt de l'État, le quantum des droits de succession sera déterminé en principe par la loi de chacun des pays oii sont situés, réellement ou fictivement, les biens du défunt; et c'est au fisc de ce pays qu'ils devront être acquittés.

Presque toutes les conventions consulaires, disons-le en terminant ainsi qu'un grand nombre de traités d'amitié et de commerce conclus parla France, confèrent aux consuls des Puissances contractantes des

attributions importantes dont Tobjet est d^assurer le respect des droits des héritiers laissés par Jeiirs nationaux décédés. Ces attributions sont ordinairement relatives à l'apposition et à la levée des scellés» à la confection d'un inventaire, à l'administration et à la liquidation de la succession, à la vente des objets mobiliers, au règlement du passif, etc.

Section III. — Des testaments.

Il n'est pas rare que le de cujus fasse son testament hors de sa patrie, que ce testament porte sur des biens situés sur un territoire étranger, enfin qu'une ou plusieurs personnes de personnalité étrangère soient appelées à en recueillir le bénéfice. De là naissent des conflits. Nous examinerons l'un après l'autre ceux qui concernent la capacité du testateur et celle du légataire, les formes extérieures du testament, enfin ses effets.

Capacité du testateur et du légataire. — Le testateur doit être capable de disposer, le légataire capable de recueillir, chacun d'après sa loi personnelle.

L'Anglais mineur de vingt et un ans, domicilié en Angleterre, ne pourra tester en France; au contraire, le sujet espagnol, âgé de plus de quatorze ans, pourra, valablement et pleinement, exprimer ses dernières volontés, bien que la loi française fixe à seize .ans l'âge compétent pour tester et, même après cet âge, n'accorde au mineur de vingt et un ans qu'un droit de disposition restreint.

De même l'Espagnol prodigue, la femme californienne non autorisée de son mari, auxquels les lois de leurs pays, différant en cela de la loi française, interdisent de tester, ne seront pas admis à faire sur le sol français une libéralité testamentaire.

Enfin le mineur autrichien de dix-huit ans qui veut tester en pays étranger devra, si cela lui est possible, recourir à l'intervention de la justice locale ou à celle d'un notaire; c'est en efTet pour protéger le mineur, pour le défendre contre des entraînements possibles, que l'article 569 du Code civil d'Autriche exige cette intervention ; il y a là non pas une simple condition de forme à laquelle la règle Locm Ttgit actum serait applicable, mais une question de capacité qui est du domaine de la loi personnelle du testateur.

Et cette règle générale, qui soumet la capacité du testateur élraDger à la loi de son pays, s'applique, alors même que le bénéficiaire de la disposition serait Français et que le bien sur lequel elle porle serait situé en France; mais il va sans dire qu'elle ne peut prévaloir sur Vordre pxihlic international français. Par exemple, les religieux cloîtrés espagnols feront en France un testament que nos tribunaux tiendront pour valable, bien que la législation espagnole le prohibe. Mais d'autre part, nous estimons que l'incapacité qui résulte de la mort civile prononcée contre l'étranger par sa juridiction nationale, invalidera le testament fait par le condamné même sur notre territoire. En effet, si le principe de la mort civile est aujourd'hui réputé' en France contraire à Vordre public international, il n'en est pas ainsi de toutes les conséquences qui en découlent, notamment de l'incapacité de tester : ce qui le prouve, c'est que la loi française du 31 mai 1854 édicté une incapacité semblable contre les personnes frappées par nos tribunaux d'une peine afïlictive perpétuelle.

Quand il s'agit de déterminer la capacité requise chez le légataire, c'est aussi sa loi personnelle qu'il faut considérer d'une manière exclusive, dans la mesure où Vordre public international le permet.

Ainsi sera valable en France le legs fait au profit d'un enfaul anglais simplement conçu, même s'il ne naît pas viable, ou de l'enfant, même non encore conçu, qui naîtra à l'avenir d'un Italien, vivant lors du décès du testateur ; et l'étranger ne pourra échapper à l'incapacité de recueillir qui résulte pour lui d'une condamnation pénale encourue dans son pays.

Mais d'autre part, les personnes morales de la nature indiquée à l'article 910 du Code civil ne pourront, si elles sont de création étrangère, mais reconnues en France, exciper de la loi dont elles relèvent en admettant qu'elles aient une loi personnelle, pour se soustraire à la nécessité de l'autorisation à laquelle ce texte subordonne l'acceptation d'une libéralité faite en faveur des établissements français. Cette autorisation, en effet, est exigée dans une vue d'intérêt social; elle a pour objet de mettre obstacle au rétablissement de la mainmorte. L'article î^iO est â'o7'dre public internatianaL

C'est encore une raison d'ordre public international qui nous fera valider en France le legs fait à un étranger, que sa loi personnelle constitue incapable pour cause d'hérésie, par exemple.

Jusqu'ici dous n'avons parlé que des incapacités absolues, c'est-àdire de celles qui constituent la personne incapable de disposer ou de recevoir au profit de toute personne. Les mêmes principes gouvernent les incapacités relatives, c'est-à-dire celles qui se limitent aux rapports de certaines personnes désignées. Ces incapacités ont ce caractère particulier qu'elles sont toujours doubles : en effet, toute incapacité de disposer au profit d'une autre personne rend par cela même cette dernière incapable de recevoir.

Un pupille français fait, avant l'apurement du compte de tutelle, un legs à son tuteur, que nous supposons de nationalité anglaise. Ce legs ne sera pas valable, comme émanant d'un incapable, et bien que la loi personnelle du tuteur ne frappe ce dernier d'aucune incapacité de recevoir. En sens inverse, le tuteur français ne pourra rien recevoir, même à l'étranger, de son pupille anglais : si en effet ce dernier est pleinement capable, d'après la loi anglaise, de gratifier son tuteur, celui-ci ne peut rien recevoir, aux termes de la loi française qui seule régit sa capacité. Même solution, dans le cas où la libéralité aurait été faite par un malade français au profit d'un médecin ou d'un prêtre étranger, et vice verxa. Il faudrait aussi annuler le legs fait par un Italien au profit d'un notaire, même Français, qui aurait dressé acte de ses dernières volontés. Si ce dernier est capable de recevoir d*après la loi française, le de cujun n'a pu valablement disposer, suivant sa loi personnelle.

L'étranger pourra-t-il, si sa loi personnelle l'y autorise, léguer à son enfant naturel français une part supérieure à celle que la loi de la succession — et nous rappelons que cette loi est celle du de cnjus — attribuerait ab intestat à l'enfant légitime le moins prenant avec lequel il se trouve en concours? Non, car, si le testateur étranger est capable de léguer, le légataire français est incapable de recevoir.

Formes du testament. — La règle applicable à la solution des conflits qui se rapportent à la forme du testament est la règle Loctis régit actum^ tempérée par le droit qui appartient au testateur de préférer aux formes locales celtes dont sa loi nationale autorise l'emploi.

Un Français en Angleterre pourra donc recourir aux formes admises pour le testament par la loi anglaise, c'est-à-dire écrire ses dernières volontés en présence de deux témoins; il pourra tester verbalement en Espagne, en la forme mystique ou olographe, dans les pays

6S4 DROIT INTI

OU ces modes sont admis, co part, il pourra prérérer Jes for ne l'empêchera de tester soit ( authentique ou mystique con toire étranger, si en fait il li formes. L'article 999 du Code jais, qui se trouvera en pays testamentaires par acte sous t

par l'article 970, ou par actea„...^^>.^^^, — ^ ^^^.^„^^„

le lieu où cet acte sera passé ».

Si le testateur français sait écrire, rien ne lui sera plus facile que de faire un testament olo^p^phe, dansles termes del'arlicle970du Code civil, en pays étranger; mais s'il est illettré et que, d'autre part, il n'existe pas dans le pays d'officier public ayant compétence ou bonne volonlé pour recevoir son testament, il se trouvera fort embarrassé. Pourra-t-il dans ce cas faire appel à l'intervention de nos agents coesulaires? L'article 24 (L. I. til. ix) de l'ordonnance de 1681 sur la marine répondait altirmalivement : u Les testaments reçus par le chancelier dans l'étendue du consulat, en présence du consul et de deux témoins, et signés d'eux, seront réputés solennels. » Le Code civil n'ayant pas reproduit cette disposition, on s'est demandé si elle n'a paa cessé d'être en vigueur,

Une première opinion se prononce pour l'incompétence des agents consulaires français ; elle s'appuie, d'une part, sur l'article 7 de la loi du 30 venlûsean XII, qui abroge les anciennes ordonnances dans toutes les matières qui font l'objet du Code civil, de l'autre, sur le silenre que ce Code a gardé sur le point qui nous occupe.

Dans un second système, on professe que l'ordonnance de 1681 n'a pas cessé d'être eu vigueur, «ussi bien au point de vue de la compélenee des chanceliers de nos consulats qu'au point de vue des règles de forme applicables à la rédaction des testaments. Le Code civil, diton, n'a pas abrogé l'ordonnance de 1681 et ne contient aucune règle qui ne puisse être conciliée avec son maintien; cette ordonnance demeure donc debout, Legi spccioli per generatem non derogatur.

Enfin une troisième opinion, qui a pour elle l'aulorité de la Cour de cassation, reconnaît, comme la précédente, que l'ordonnance de f68f doit encore être appliquée, mais seulement en ce qui concerne lacompétence de l'agent. Quant aux règles de formes écrites dans l'arlicie Si, il est nécessaire de les compléter par le droit commun. Ainsi

il ne suffira pas que le testament ait été reçu par te chancelier en présence du consul et de deux témoins : il faudra de plus, pour que ce testament soit valable, quMl ait été dicté, écrit et lu, de la manière indiquée par l'article 972 du Code civil. Kn d'autres termes, l'agent consulaire joue, sur le territoire étranger où il exerce ses fonctions, le rôle qui est réservé au notaire en France; mais, comme ce dernier, il est tenu de se conformer aux prescriptions auxquelles la loi française subordonne la validité des actes qu'il reçoit ^

Cette dernière doctrine se concilie à merveille avec Tarlicle 48 du Code civil ; nous l'acceptons volontiers. Un grand nombre de conventions conclues par la France avec diverses Puissances étrangères ont d'ailleurs reconnu la compétence de leurs consuls respectifs pour la rédaction des testaments faits par nos nationaux à l'étranger, par des étrangers en France.

L'étranger qui veut tester en France peut donc, dans le cas oii sa loi personnelle ou les traités conclus par sa nation l'y autorisent, recourir aux formes authentiques usitées dans son pays, grâce à l'intervention des agents consulaires de ce pays; il peut aussi faire chez nous son testament en la forme sous seing privé, de la manière prescrite par sa loi .personnelle. D'autre part, s'il le préfère, il lufest loisible de tester dans les formes françaises; la règle Loctis régit actum lui en donne le droit; et le testament, ainsi fait en la forme olographe, authentique ou mystique, sera pleinement valable, pourvu qu'il satisfasse aux conditions exigées par le Code civil.

Ajoutons que, si la jurisprudence voit une règle dé forme dans l'article 968 qui prohibe le testament conjonctif, et n'hésite pas à appliquer aux dispositions de ce genre la règle Locus régit actum, elle paraît exiger en revanche que le testateur français qui veut assurer son effet à un premier testament entaché de nullité en reproduise intégralement les dispositions dans le testament confirmatif (C. civ., art. 1338), alors même que ce testament aurait été passé dans un pays où, comme en Espagne, « un testament en bonne forme suffît pour faire considérer comme y étant textuellement insérées, par un renvoi général, les dispositions faites par un écrit, séparé, pourvu qu'il soit signé du testateur ». La condition imposée par la loi française étant supérieure à la forme et d'ordre

J Cass., 20 mars 1883 (/. P., 1883, p. 610, notre a); 3 juin 1891 et 23 janvier 1893 {Pand. fr. pér., 93. 5. 27).

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