‹ Manuel de droit international privéChapitre 23 sur 40 · S DROIT INTERNA · texte numérisé non relu

S DROIT INTERNA

public, le Franjais doit s'y soum

Effets des dispositions testamt

des conflits interoatioDaux, qui soal

Ici c'est ['autonomie de la voloni testateur est oiailre de disposer de s ne l'empèctie, pour le cas où il subs

dernières volontés, quelque lacune ou quelque obscurité, d'indiquer la législation qui devra servir à les interpréter. Mais st aucune indication de ce genre nese trouve dans le leslameat, tout porte à croire que le de cujux s'en est rapporté à sa loi personuelle, dont les dispositions lui sont familières. C'est donc d'après la loi française que devront être appréciés, k moins d'une volonté contraire formellement exprimée, la substance du testament laissé par un Français, les droits des légataires, même si le bénéHciaire est un étranger, même si les biens compris dans le legs sont immeubles et situés bors de France. Et réciproquement.

Mais ni la volonté du testateur, ni la loi qui l'iolerprète, oe peuvent porter atteinte à Vordre public international du pays oii elles doivent produire leur elTet. Le testament d'un étranger ne saurait établir sur le territoire français une subaLilution probibée; cela est de toute évidence. Une exception semblable protège-t- elle chez nous la réserve établie parnos lois au profitde certaloshéri tiers, à l'encoDlre d'un testament fait par un étranger? Nous ne le croyons pas. La réserve n'est autre chose qu'une part de la succession aô infestai que le législateur a cru devoir défendre contre les libéralités exagérées du défunt français, dans l'intérêt de sa famille; mais il n'a aucun droit à s'immiscer dans le règlement des intérêts privés d'une famille étrangère, qui échappent à ses lois; les biens réservés n'ont aucune destination publique.

Les tribunaux français devront donc, dans l'appréciation des dernières volontés d'une personne étrangère, tenir un compte exclusif des lois sur la réserve et sur la quotité disponible auxquelles elle est personnellement soumise, quelles que soientia situation des biens légués et la nationalité du légataire ou de l'héritier; de même que les lois françaises sur la réserve restreindront à l'étranger le droit de disposi-

' Riom, l'J jaillcl 1871, sous Cass. req., 5 février 1873 (Sirej, 18Î3. 1. 107).

tioQ de nos nationaux expatriés. Mais nous sommes obligé de reconnaître que la jurisprudence résiste à cette solution.

Section IV. — Du partage,

La première question à résoudre est celle de savoir si le partage peut être demandé.

Uo de cujus italien, qui compte un mineur au nombre de ses successibles, a, par une clause de son testament, défendu, ainsi que sa loi nationale le lui permet (G. civ., art. 984), de procéder au partage avant la fin de Tannée qui suivra la majorité de Théritier incapable. Les biens indivis sont, par hypothèse, situés en France. La volonté exprimée par le testateur produira- t-el le ses effets relativement à ces biens et fera-t-elle échec à la règle générale, posée dans Tarticle 815 du Code civil français, et dont il résulte que nuln'est terni de demeurer dans ^indivision? On pourrait être tenté de le soutenir, en s'appuyant sur Vautonomie de la volonté du de cujus. Mais cette autonomie, si elle s*est affirmée dans les limites où la loi nationale du tes-

lateur lui permet de s'exercer, ne peut aller contre Vordre public internaiional du pays où ses conséquences doivent se réaliser. Or^ il est facile de voir que l'article 815 du Code civil est motivé par Tintérêl général, qui souffre des entraves apportées par Tindivisionà la culture, à Tamélioration, à la libre circulatioo des biens. Un testament élraoger ne saurait prévaloir contre une dispositiou de cette nature.

Ce que nous disons de la volonté du testateur n'est pas moins vrai de celle des copropriétaires eux-mêmes. Quoique appartenant tous à la nationalité italienne, ils ne pourront stipuler que les biens qui leur sont échus en France resteront indivis pendant dix ans. Cette stipulation, valable suivant la loi italienne (C. civ., art. 681), se heurte à la prohibition du Code français qui limite à cinq ans, sauf renouvellement, la durée de l'indivision convenue.

Le partage a lieu. Il s*analyse, au moins en fait, en un contrat d'échange intervenu entre les copropriétaires indivis. Aussi est-ce par application des principes que nous avons exposés pour les difGcuIlés internationales qui naissent des conventions que seront en général résolus les conflits de loi qui s'y rattachent.

Capacité des copartageaDts. — La capacité requise chez chacun des copartageants est donc mesurée par la loi nationale qui régit sa

coDdilioQ. C'est la loi française qui délerraine quelle est la capacité du miaeurfraDçaia et de soq tuteur, de la Temme mariée fi-aoçaise, pour prendre part aux opéraliooa du partage. Les articles i6K et 8il) du Code civil -déclareDl simplemeot provisionnel, c'est-à-dire limité à là jouissance, le partage auquel il a été procédé par les représentants du mineur, en dehors des règles proLectrices écrites dans la loi. De droit commun, ce partage devrait être nul; œaissoneDtièreannulaUoD léserait tant d'intérêts que le législateur a préféré lui conserver certains effets, en restreignant l'étendue de l'incapacité du mineur. Celle restriction est évidemment de statut personnel; elle suivrait le mineur français en pays étranger : le partage efreclué en dehors des prescriptions légales vaudrait pour lui comme partage provisionacl, même sur un territoire oii leur violation entraîne la ni^llité au proGt de l'incapable. Mais en ,sens inverse, un mineur, dont la loi persoDnelle ne connaît pas de partage provisionnel, pourra-t-il demander en France l'annulation du partage opéré indûment par sou tuteur sur les biens quiy sontsitués? La solution négative simpose, suivant nous. C'est qu'en effet l'institution du partage provisionnel n'a pas seulement pour objet de pourvoir aux intérêts particuliers de l'incapable; son but principal est, en sauvant de la nullité les actes d'administration faits par les copartageanls sur les biens tombés provisoiremeDt dans leur lot, d'assurer la sécurité des transactions, d'empêcher des recours incessants et ruineux. L'intérêt public exige donc que la loi étrangère dont dépend l'incapable, cède à la loi française.

Formes du partage. — Les formes du partage seront nécessairement celles usitées au lieu où il y est procédé, en vertu de la régie Loctis régit actum, si les parties ne ressortissent pas au même État, ou encore si, l'une d'elles étant incapable, l'intervention de la justice aux opérations est requise; si, au contraire, les copartageants soat tous de même nationalité et maîtres de leurs droits, ils peuvent à leur gré recourir soit aux formes admises par leur législation personnelle, soit aux formes locales. Ainsi le veulent les principes géa^ raux.

Rapports. — Quant à l'obligation de rapporter, lors du partage de la succession, les dons et legs dont les héritiers ont pu être gratifiés par le de cu/us, c'est la loi de ce dernier qui en détermine l'étendue et les effets. En effet, c'est sur sa volonté présumée qu'elle repose

dans notre droit, puisqu*il lui est permis d'en affranchir ses héritiers par une clause de préciput^ et la loi qui était sa loi personoelle à l'époque où sa libéralité a produit ses effets peut seule fournir une interprétation raisonnable de cette volonté.

Dès avant la loi du 34 mars 1898, le légataire, même Français, d'un Italien aurait été dispensé du rapport, encore que la succession se fût ouverte en France. Au contraire, Tltalien, légataire d'un Français, aurait dû laisser dans la masse partageable les biens à lui légués, puisque le Code français de 1804, à la différence du Code italien, ne voyait pas dans toute libéralité testamentaire une dispense implicite de rapport ^ Aujourd'hui encore, le père espagnol ne pourrait donner à sa fille, même française, en vue de son mariage et par préciputj la portion disponible de son patrimoine; et cette prohibition de la loi espagnole fera, selon nous, obstacle à la validité de la donation, même sur les immeubles situés en France.

D'ailleurs l'application de cette règle est restreinte par Vordre public international du pays où elle est invoquée. Un Français a donné entre-vifs à l'un de ses successibles en ligne directe un immeuble situé en Italie. Sa succession s'ouvre et l'héritier donataire est tenu d'effectuer le rapport. Si l'immeuble donné est resté entre ses mains franc et quitte de toute charge réelle, la loi française pourra être appliquée sans difficulté ; le rapport se fera en nature, car la lex rei sitœ s'accorde sur ce point avec la loi personnelle du de cujus; cette dernière ne compromet donc en Italie aucun intérêt d*ordre public intemçtional. Supposons maintenant que le donataire ait grevé l'immeuble sujet à rapport d'un droit d'hypothèque au profit d'un tiers. Si la loi française devait encore régler les conditions de ce rapport, il faudrait dire que l'immeuble rentre dans la masse partageable libre de toute hypothèque, que celle constituée par le donataire s'éteint conformément à l'article 865 du Code civil et à l'adage : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Cette extinction éventuelle porte une atteinte grave au crédit du donataire, avec lequel les tiers hésiteront à bon droit à traiter; elle fait disparaître la sécurité des transactions, au grand détriment des intérêts économiques du pays. Telles sont les raisons qui ont décidé le législateur italien à renoncer au système français ; il maintient les hypothèques dont l'immeuble est

^ La ioi du 24 mars 1898 a heureusement modiûé sur ce point la disposilioa de Tarticle 843 du Code civil eo décidant que « les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput ou hors part ».

grevé du chef du donataire, et dispose eu coaséqueace que cet immeuble doit être rapporté par imputation, c'est-à-dire en moins prenant (G. civ. ital.,art. 1016). Cette règle dérivant de l'intérêt général italien, il est certain qu'elle doit être appliquée au rapport d'immeubles même dépendant d'une succession française, lorsqu'ils soat situés en Italie.

Effets du partage. — Enfin, les effets du partage sont régis par la loi à laquelle les copartageants se sont soumis en y procédant.

A moins de stipulation formelle, ce sera donc la loi commune à tous, s'ils sont nationaux du même État, sinon la loi du lieu où le partage se fait, qui devra être consultée. Il en sera ainsi pour la confection et pour la répartition des lots, pour les recours des copartageants entre eux, pour la rescision du partage en cas de lésion.

Mais ici encore nous retrouvons la restriction ordinaire, celle qui résulte de V ordre public intemationaL Supposons que, dans un partage de succession intervenu en France, soient compris des immeubles situés en Espagne ; si les effets de ce partage doivent être exclusivement gouvernés par la loi française, les immeubles partagés seront réputés avoir appartenu divisément à Théritier dans le lot duquel ils ont été mis, à compter du jour de l'ouverture de la succession (C. civ., art. 883); il en résultera que les droits consentis dans l'intervalle sur ces immeubles par les autres héritiers tomberont, en même temps que leur copropriété indivise; de là des procès sans nombre, qui peuvent sembler préjudiciables à la paix publique : aussi comprend-on queja loi espagnole s'en soit tenue au système du droit romain en déclarant le partage simplement translatif de propriété; et il est probable que les tribunaux d'Espagne verraient dans cette règle une disposition d'ordre public intemationaL Chose singulière! c'est également par des motifs d'ordre public international que les juges français soumettraient à la règle écrite dans l'article 883 du Code civil le partage convenu en Espagne et portant sur des immeubles français. En effet, la fiction du partage déclaratif a été introduite dans notre droit, en vue de prévenir entre les héritiers des actions récursoires nuisibles à l'harmonid qui doit régner entre eux, c'est-à-dire dans un intérêt public, contre lequel une loi étrangère ne peut prévaloir. Ainsi la même règle de droit inspirée en France par l'intérêt de l'État, est réputée en Espagne contraire à l'ordre public. Vérité' en deçà des Pyrénées, erreur au delà.

APPENDICE Conflits de lois relatifs aux personnes morales.

Ce n'est pas seulement, nous Tavons vu, aux persoQDes physiques étrangères qu'il appartient d'exercer des droits sur le territoire français. Les personnes morales créées hors de nos frontières, peuvent elles aussi, sous certaines conditions de reconnaissance, y être investies d'un droit de propriété, d'un droit de créance, d'un droit intellectuel. Mais ces droits, d'après quelles lois seront-ils appréciés. Est-ce toujours la loi française, loi du lieu où ils sont exercés, qui en déterminera la nature et qui en mesurera l'étendue? ou bien la personne morale étrangère pourra-t-elle se prévaloir, comme une personne physique, de sa loi nationale, c'est-à-dire de celle qui a présidé à sa naissance ?

C'est par l'examen de cette question importante que nous terminerons notre étude sur le conflit des lois.

Et d'abord pour qu'elle puisse être soulevée, nous devons supposer que l'être Actif qui demande à agir en France jouit, dans le pays où il a été organisé, de la personnalité civile, qu'il a été régulièrement constitué. Et ce pointue peut être jugé que conformément à la loi étrangère. Une société commerciale de formation étrangère, ne pourra sans aucun doute invoquer en France les droits d'une personne, si cette qualité lui est refusée par la loi de son origine, soit pour cause d'inobservation de certaines prescriptions légales, soit pour toute autre raison. Mais la réciproque n'est pas vraie d'une manière absolue. Une société valablement formée en pays étranger,, et y étant revêtue de l'individualité juridique, ne sera pas admise à en réclamer le bénéfice sur le sol français, si son but est contraire à Vordre 'public international^ si par exemple elle a pour objet la contrebande, l'exploitation de loteries non autorisées, etc. Admettons qu'il n'en soit pas ainsi. La personne morale, légalement existante en pays étranger, reconnue en France, et ne poursuivant pas des vues opposées à l'intérêt général de l'État français, a-t-elle une loi personnelle, dont elle puisse invoquer les dispositioDS devant nos tribunaux, même lorsque la loi française s*en est écartée, pour des motifs étrangers à Vordre public international? M. Laurent ne le croit pas. « Par elles-mêmes.

592 DROIT 1NTER1

dit-il, les corporations n'existent pas à l'étranger, bien qu'elles aipDt une existence légale là oii elles ont été créées. Elles n'existent que si elles sont reconnues par la loi du pays où elles veuleat exercer un droit : si c'est la toi territoriale qui leur donne Texisleace à l'élraDgep, c'est aussi celte loi qui détermine l'étendue des droits qu'elle leur reconnaît. Ces droits forment par conséquent un statut réel. L'intérêt social est engagé dans le débat. Cela est décisiT. C'est donc la loi du pays, où les corporations étrangères agissent, qui déSnira cl limitera leurs droits; ce qui aboutit à la conclusion que les corporations étrangères jouissent des droits qui sont reconnus aux corporations analogues du pays' ».

Nous ne pouvons, à notre grand regret, partager sur ce point la doctrine enseignée par l'illustre professeur de Gand. L'argument sur lequel il la fonde revient, si nous l'avons bien compris, à dire que la personne morale reconnue par un Gouvernemenl étranger perd ea quelque façon l'étiquette de son origine, et devient, par une sorte de aaturalisalion, la nationale de ce Gouvernement, qui dès lors a le droit de lui dicter des lois, comme à tous ses sujets. N'y a-t-il pas \i une confusion ? M. Laurent nous parait s'être mépris sur le caractère de la reconnaissance obtenue par une personne morale hors de «ta pays d'origine. Celle recoDiiaissance, qui lui est nécessaire pour qu'elle puisse exercer ses droits sur un territoire étranger, ne la crée pas, ne lui donne, ni une personnalité qui lui était déjà acquise, oi une nationalité nouvelle; elle se borne à lui permettre d'exercer ses droits loin du lieu de sa naissance. Elle est aussi distincte d'une naturalisation que peut l'être l'admission à domicile accordée eo France à un sujet étranger, et dont l'elTet n'est Jamais de changer son statut personnel.

Sans doute i! y a une grande différence entre la personne physique et la personne morale étrangère. L'une, création de ta nature, peut réclamer en tous liens, sans autorisation apéuale, les facultés qu'elle en a reçues, tandis que l'autre, création d'une loi limitée dans l'espace quanta ses effets, ne peut agir, en dehors du territoireque cette loi régit, qu'en vertu d'une reconnaissance de l'autorité étrangère. Mais cette différence n'a trait qu'à la jouissance même du droit; elle ne touche pas au mode suivant lequel il pourra être exercé.

Quant à nous, d'accord avec la presque unanimité des auteurs,

< Laurent, op, cit., t, lV,p.262.

nous préférons rattacher en principe à la loi sous l'empire de laquelle elles ont pris naissance, Texercice des droits que les personnes morales étrangères reconnues en France peuvent invoquer chez nous. C'est cette loi qui, en les organisant en vue d'un but déterminé, a pu le mieux apprécier, en connaissance de cause, les droits qui leur sont nécessaires pour l'atteindre, et ce n*est qu'autant' que Tintérêt public pourrait se trouver compromis par ses dispositions, que la loi française devra l'emporter sur elle.

Par application de cette idée, nous ne dénierons pas aux personnes morales étrangères, capables d'après la lot de leur pays d'origine, la faculté, qui appartient à tout étranger, d'être titulaires d'un droit réel, d'un droit d'obligation ou d'un droit intellectuel.

Si donc la loi étrangère leur permet d'acquérir un droit d'usufruit, elles le pourront en France; et la durée de cet usufruit sera fixée en principe par la loi qui gouverne leur existence, pourvu que cette durée soit inférieure au délai maximum de trente ans, dans lequel la loi française, obéissant à des considérations économiques, a renfermé l'usufruit des personnes morales ; nous avons déjà indiqué cette restrictioD.

De même, l'hypothèque légale attribuée par la loi étrangère à un établissement public non français, sur les biens de ses comptables, grèvera les immeubles appartenante ces derniers sur le sol français, et elle les grèvera de la manière déterminée par cette loi, pourvu que le régime de la propriété foncière et le crédit public soient à l'abri de toute atteinte. La loi étrangère soumet-elle cette hypothèque à la spécialité, elle n'aiTectera pas en France tous les immeubles présents et à venir du débiteur, en dépit de l'article 2122 du Code civil; mais d'autre part, elle ne pourra se soustraire chez nous, quelles que soient à cet égard les dispositions en vigueur à l'étranger, à la publicité à laquelle l'hypothèque légale des établissements publics est assujettie en France dans l'intérêt général.

La personne morale étrangère recevra valablement des dons et legs, pourvu qu'elle y soit habilitée par sa loi nationale. Si donc cette loi exige une autorisation administrative, elle sera tenue d'en justifier, même en France. Mais cette autorisation ne lui suffira pas toujours; et il sera souvent nécessaire d'y joindre celle qui est prescrite par l'article 910 du Code civil, et qui est, comme nous l'avons dit plus haut, d ordre public internationale

* V. ci-dessus, p. 582.

694 DROIT INTl

La Cour de cassatioD de Belgique a fait, il y a quelques aDoée;, uoe applicatioD iutéreesante de Dotre doctrioe. La marque de la régie française qui a, chez aow, le moDopole exclusif de la fabricatiOD du tabac, avait été contrefaite eu Belgique. L'administration porta plainlc, eu s'appuyaol sur l'article 191 du Code pénal belge, qui réprisie l'apposition, sur les objets fabriqués, du Dom d'un fabricant sub^ que celui qui en est le véritable auteur; et elle obtint gain de eau». Sa prétention aurait sans doute été rejetée si la juridictioD appelées en connaître avait rattaché au statut réel l'appréciatioa des droits de l'État français. En effet, en Belgique, la fabrication du tabac n'esl l'objet d'aucun monopole officiel ; par conséquent, il eût fallu refuser à l'État voisin un droit que l'administration belge n'aurait pu etercer. La solution contraire suppose la reconnaissance à l'Ëlat français, fer- Eonne morale étrangère, d'un statut personnel difTéreol de la loi locale'.

Toute personne morale a donc une loi persotinelle qui la suit même dans les opérations qu'elle peut faire en pays étranger, et cette règl<^ s'applique aussi bien aux sociétés commerciales qu'à l'Élalel aux établissements publics.

En ce qui touche les sociétés étrangères autorisées par le Gouvernement i opérer en France, conformément à la loi du 30 mai 1S5', on pourrait objecter à notre solution l'article 1" de celte loi, qui permet aux sociétés dentelle s'occupe « d'exercer leurs droits en France, en se conformant anx lois de l'Empire «. Mais ce texte nous parail devoir être combiné avec les principes généraux du droit international privé. Ce serait une rigueur injustifiable que d'imposer à des sociétés étrangères, déjà soumises peul-étre, dans leur pays d'orifine. à des prescriptions nombreuses, l'observation complète de toutes les lois françaises qui régissent la matière. Il ne peut donc être queslioo ici que des dispositions d'orrfrepu&ficindîraalzona/ et de cellesquele législateur français a expressément appliquées aux sociétés étrangères. Telles sont, en dehors du droit commun, les lois relatives à la négociation des valeurs étrangères en France, et aux droits fiscaux qui les grèvent; telle est l'obligalici) de payer patente'; tel est encore l'article 15 de la loi du 24 juillet 1867 qui punit, comme constituant d» faits d'escroquerie, certains actes ayant eu pour objet d'obtenir, psr des moyens frauduleux, des souscriptions ou des versements, ou encore

I Brujfilles, !6 liécembre I87r. {PaiieriHr, 1877. 1. W).

d*opérer entre les actionnaires la reparution des dividendes fictifs. La jurisprudence prête à l'article !•' de la loi de 1857, aux décrets et aux traités qui Tout appliqué aux sociétés des divers Ëtats, le sens restrictif que nous lui attribuons nous-mêmes : nous relevons dans un arrêt de la Cour de Paris du 22 février 1866, le considérant suivant : « L'obligation de se conformer aux lois françaises n'a trait qu'aux lois générales de police et de sûreté, à celles qui régissent la propriété immobilière et les formes de procédure, mais non aux lois particulières qui règlent dans chaque pays la constitution même des associations industrielles et commerciales^ »

* Galette des tribunaux du 9 mars 1866.

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