LIVRE QUATRIÈME
Nous avons, dans les deux Livres qui précèdent, déterminé la nature et l'étendue des droits que Tétranger peut prétendre, et des obligations qui lui incombent, en dehors du territoire de sa patrie; Dous savons d'après quelle législation ces droits et ces obligations doivent être appréciés.
Il nous faut maintenant rechercher s'ils ne sont pas dénués de sanctions, si le Français, créancier d'un étranger, est en état d'exiger, par les voies judiciaires, l'exécution de l'obligation dont ce dernier est tenu vis-à-vis de lui; si, d'autre part, l'étranger, dont le droit est méconnu ou contesté, peut obtenir justice des tribunaux institués dans notre pays, soit contre un Français, soit contre un autre étranger; enfin si les décisions des juridictions étrangères sont susceptibles de produire leurs eiïets en France, et à quelles conditions.
C'est à ces diverses questions que viennent répondre les trois premiers chapitres contenus dans ce Livre. Le quatrième sera consacré à l'étude des diFficultés internationales auxquelles la faillite donne naissance.
1 Boafîls, Di 11 compétence des tribunaux français à V^gard des étrangers^ Paris, 1863; Gerbaut, De la compétence des tribunaux français à V égard des étrangers en matière civile et commerciale, Nancy, 1882; F. Moreau, Effets internationaux des jugements en matière civile et commerciale j Paris, 1884 ; ChrisUan DaguiD, De Vautorité et de Vexécution des jugements étrangers en matière civile et comiyierciale en France et dans les divers pays, Paris,
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liai à l'égard des demandeurs étrangers, auxquels l'arlicle 15 lui donne le droîL de rendre jiislice? L'iœparlialilé ne saurail être le monopole exclusirdela megislrature Trançaise; et, du moment que nous lui laissons te soin d'apprécier les plaintes dirigées par un étranger, contre un de dos nationaux, il n'est que juste el courtois de recoûoailre un droit égal aux tribunaux étrangers, dans les conlestatioDS qui peuvent mettre aux prises un créancier rraoçais el un débiteur étranger.
Et même, si nous faisons abstraction des raisons d'équité qui jusiilienl celte manière de voir, il est facile de montrer qu'elle est TaTorableà l'intérêt bien enleodu des Français. Souvent, en effet, les nations étrangères reLourneront contre eux, par voie de rélortion,ii compétence exceptionnelle que la loi française édicté contre les étraogers, et permettront d'assigner nos nationaux, même résidant en France, devant les juridictions étrangères, contrairement à la règle Aclur seqiiilur forum rei. Ce droit de rétorsion est notammenl invoqué par la jurisprudence italienne; elle refuse de même \'exequalur en Italie à toute décision des tribunaux français rendue contre ud sujet italien, en vertu de l'article 14.
Ëst-il vrai, d'autre part, que l'application du droit commun de là compétence à l'étranger lui créerait, au détriment du Français, uoe situation privilégiée? Nous avons peine à comprendre qu'il puisse ea être ainsi. L'article IS du Code civil, en permettant à l'étranger d'actionner un Français devant le tribunal français, ne fait le plus souvent qu'appliquer à ce Français la règle générale écrite dans l'article 59, I; I du Code civil français. A ce point de vue, la situation du demandeur étranger est égale à celle qui sera faite au demandeur français; il ne jouit d'aucun privilège. Quel besoin y a-t-il dès lorsde rétablir une égalité qui n'a pas été rompue, el d'enlever à l'étranger défendeur la protection du droit commun qui n'est pas refusée à l'étranger demandeur? A vrai dire, l'article 14 ne fait pas disparaître un privilège de l'étrangdr; il en crée un au profit du Français.
Dira-ton encore que le débiteur étranger s'est, par cela même qu'il a contracté une obligation envers un Français, tacitement engagés répondre devant les tribunaux français de son inexécution? Mais la première condition pour qu'un engagement puisse produire ses effets, c'est qu'aucun doute ne puisse plauer sur son ciistence. Or, dans notre hypothèse, l'étranger n'a pas le moins du monde renoncé expressément à la juridiction de ses juges naturels ; si telle avait été sod
inlenlion, il n'eût pas manqué de le dire, ou tout au moins d'élire domicile en France. Personne ne doute d'ailleurs que le Français ne puisse invoquer le bénéfice de Tarticle 14, alors même que Télranger, en traitant avec lui, aurait ignoré sa nationalité.
Il ne reste donc rien des motifs allégués à l'appui de l'arlicle 14 du Code civil. L'équité, les principes du droit, l'intérêt des nationaux français eux-mêmes, s'accordent à réclamer son abrogation. Quoi qu'il en soit, le privilège qu'il consacre existe encore dans nos lois : dès lors il est nécessaire d'en étudier le fonctionnement.
Nous rechercherons successivement :
i** Par quelles personnes l'article 14 du Code civil peut être invoqué.
2" A quelles personnes il peut être opposé.
3° A quelles contestations il s'applique.
4* Quels sont ses effets.
5° Enfin, si l'ordre public est intéressé à son application.
1® Par quelles peraonnes l'article 4 A du Code civil peut-il être invoqué?
Le privilège de juridiction établi par l'article 14 du Code civil appartient à lotit créancier français d'un débiteur étranger. Peu importe que ce créancier ait son domicile, sa résidence, en France ou à rélranger! Peu importe que, étranger au jour de la naissance de l'obligation, il n'ait acquis que plus tard, avant les poursuites, la qualité de Français! Peu importe enfin qu'il soit personne physique ou personne morale I Mais on est d'accord pour voir dans le bénéfice de l'article 14 un droit civil qui, bien que réservé en principe aux nationaux français, peut être revendiqué par les étrangers admis, par un décret du Chef de l'État ou par un traité international, à la jouissance des droits civils en France, mais par ceux-là seulement.
Nous nous sommes jusqu'ici placé dans l'hypothèse où la créance, objet du procès, na cessé d'appartenir à la même personne; où le créancier, envers lequel l'étranger s'est obligé, est celui-là même qui l'actionne devant un tribunal français.
Mais il peut se faire qu'au créancier originaire ait été substitué, dans l'intervalle du fait générateur de l'obligation et de l'instance, un créancier nouveau, soit par l'effet d'une succession, soit par l'effet d'un transport, et que ce créancijer nouveau n'ait pas la même nationalité que le premier.
Parcourons quelques espèces :
Un étranger souscrit au profil d*un autre étranger uo effet transnilssible par endosseraent, une lettre de change, un billet à ordre. Le porteur dispose de son titre au profit d*un Français; puis, au jour de réchéaQce, le débiteur refuse le paiement. Devant quel tribunal ce dernier sera-t-il valablement actionné? Nous n'hésitons pas à dire qu'il pourra Tètre devant un tribunal français. « En effet, l'étranger qui a souscrit une lettre de change ou un billet à ordre au proOt d'un autre étranger ne s'est pas seulement lié envers celui-ci : il s'est lié envers tous ceux au profit desquels son obligation pourrait être endossée. Il est, par conséquent, censé avoir contracté avec le Français qui, au moment de l'échéance de son obligation, s'en trouve porteur, et il est, par une conséquence ultérieure, soumis, de sa part, à toutes les poursuites, à toutes les contraintes, qu'un Français peut exercer contre un étranger * ».
Cette solution est conamunément admise ipar les auteurs; mais ils ne s'entendent plus, lorsqu'il s'agit de l'appliquer au Français, héritier ou ayant causa, en dehors d'un endossement, d'un créancier étranger.
La raison de douter est qu'en principe un créancier ne peut aggraver par son fait la situation de son débiteur, et que, d'autre part, il ne peut transmettre à ses ayants cause des droits plus étendus que ceux qui résultent pour lui de l'obligation pricnitivoment consentie. Nemo plus jiiris ad alium ùi'wu ferre potest quant ipse habet, Or^ le créancier originaire, qui était de nationalité étrangère, n'aurait pu poursuivre son débiteur que devant les tribunaux étrangers, et, si la cession consentie à un i'rançais devait avoir pour effet de le soustraire à ses juges naturels, sa condition se (trouverait empirée par le fait du cédanL
On peut objecter à ce système, qui refuse â l'héritier ou au cessionnaire français d'une créance le j^énéfice de l'article 44, deux considérations qui, à notre avis, sont décisivea. L'une est tirée de la généralité de notre texte qui, parlant du créancier français, ne fait aucune distinction entre le créancier originaire et celui dont le droit résulte d'une transmission; la loi a voulu prol^gar le créancier français, au jour où il porie son àroii en jusUce, quelle que «oit la provenance de ce dernier. D'autre part„.QQ me saurait en principe consi-
* Merlin, Questions de droit , v® Étranger.
dérer une personne comme ayant un droU acqtds à être jugée par tel ou tel tribunal. Qu'un débiteur yienoe à changer de domicile, de droit commun ce sera le tribunal du domicile nouveau qui deviendra compétent pour connaître des poursuites dirigées contre lui, et le créancier ne serait pas reçu, à moins d'une élection formelle de domicile, à prétendre qu'il a un droit acquis à porter sa demande devant le tribunal du premier domicile. Il n'en serait pas autrement, dans le cas où une loi de procédure» modiGant les règles de compétence admises jusque-là, viendrait à remplacer une loi ancienne. Personne ne doute que la contestation qui naît d'une obligation contractée sous l'em* pire de cette dernière ne doive être jugée par la juridiction qui est compétente au regard de la loi nouvelle. Or, il n'y a pas de raison pour admettre en notre matière une règle différente et pour dire que le débiteur a un droit acquis à être jugé par le tribunal, qui aurait été saisi du procès, si la créance était restée sur la tête de celui au profit duquel elle est née. •
Henversons l'hypothèse : Un Français, créancier d'un étranger, transmet ses droits à un autre étranger. Celui-ci pourra-t-il invoquer l'article 14 du Code civil, à l'effet de traduire le débiteur cédé devant les tribunaux français? La négative est évidente. L'article 14 en effet a pour but de protéger le créancier français contre les rigueurs et la partialité des juges étrangers : le Français est réputé avoir intérêt à être jugé en France. Mais il n'en est pas ainsi de l'étranger qui n'a aucune raison pour préférer la justice française à celle que l'on rend hors de nos frontières. Pourquoi dès lors déroger pour lui à la règle Actor sequiUir forum rei? El si le cessionnaire invoque' les droits de son auteur, s'il prétend en avoir acquis le droit de saisir les tribunaux français de sa demande, nous lui répondrons que le privilège de l'article ii est un droii civil, propre aux étrangers admis à la jouissance des droits civils, qu'il ne peut, pas plus que le droit de cité lui-même, dont il est un démembrement, faire l'objet d'une transmission héréditaire ou d'un trafic.
Ainsi, en résumé et pour conclure, c'est toujours au moment oii l'instance s'engage que doit être apprécié le drdit du demandeur à se prévaloir du bénéfice de l'article 14 du Code civil.
î® A quelles personnes l'article 14 du Code civil peut-il être opposé ?
Le privilège de juridiction écrit dans l'article 14 peut être
invoqué contre tout débiteur, qui est étranger à l'instant où raclion vient à être intentée. Il est indifférent que la qualité de Français lui ait antérieurement appartenu et qu'il l'ait perdue, qu'il ait trouvé la dette dans la succession d'un Français, ou qu'elle soit née en ^ personne; il n'y a pas davantage à distinguer entre les personoes physiques et les personnes morales étrangères.
Trois exceptions doivent cependant être apportées à la règle qui soumet le défendeur étranger à la compétence du tribunal français. Les deux premières concernent les souverains et gouvernemenLs étrangers, ainsi que les agents diplomatiques qui les représentent en France; la troisième résulte de certaines conventions internationales.
Souverains et Gouvernements étrangers. — C'est une question célèbre que celle de savoir si un souverain étranger peut, en matière personnelle, être soumis à la juridiction de nos tribunaux. La jurisprudence semble l'avoir résolue pq|* une distinction. Lorsque le souverain est actionné en France à raison d*un acte gouvernemental qu'il ne pouvait faire que comme souverain, le tribunal français est incompétent, parce qu'il est contraire à l'indépendance respective des Étals que les actes accomplis par leurs cliefs, agissant comme tels, jure imperii, soient déférés au contrôle d'une autorité étrangère; et cela» alors même qu'Userait résulté de ces actes un préjudice pour lesioléréts privés de tel ou tel de nos nationaux. Au contraire, si la poursuite dirigée contre le souverain étranger est d'ordre exclusivement privé, si c'est comme personne privée, j«re gesîionis, qu'il s'est obligé et qu'il est actionné, les tribunaux français connaîtront valableroenl du litige.
Mais, abstraction faite de la personne du souverain, un Étal, représenté par son gouvernement, peut-il être poursuivi devant les tribunaux français, à raison d'engagements qu'il aurait contractés vis-à-vis d'un de nos nationaux?
La Cour de cassation a été appelée a résoudre ce problème pour la première fois en 1849, dans les circonstances suivantes. Deui Français réclamaient en France au Gouvernement espagnol le paiement d'une fourniture de chaussures qu'ils lui avaient livrée; et le tribunal civil de Bayonne, dans un jugement confirmé en appel par la Cour de Pau, s'était déclaré compétent pour connaître de leur demande. La Cour suprême, par un arrêt du 22 janvier 1849*, s'est
1 Sirey, 1849. 1. 81.
au conlraire prononcée pour Tincompélence de la juridiction française; et le principe posé par elle, à savoir « qu'un Gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un Ltat étranger », n'a depuis lors cessé d'être appliqué par les tribunaux français.
Cette jurisprudence nous paraît contestable, ou tout au moins beaucoup trop absolue. Elle part de cette idée que les tribunaux français n'ont ;flmaw juridiction sur les gouvernements étrangers. Nous croyons au conlraire qu'il faut faire une distinction, semblable à celte qui vient d'être indiquée pour les souverains. Parmi les actes qui peuvent donner lieu à une instance judiciaire, les uns ont un caractère gouvernemental et politique, et l'on conçoit qu'ils ne puissent être renvoyés à l'examen de nos tribunaux. Mais si d'autres actes ont été accomplis par l'État étranger, en tant que personne morale d'ordre privé, capable d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, et indépendammentde sa souveraineté, nofisne comprendrions pas qu'ils échappassent à la juridiction française, tandis que ceux émanant d'une personne physique étrangère lui resteraient soumis.
D'ailleurs c'est au tribunal français à apprécier, en tenant compte des circonstances, si, par le fait qu'il a traité avec un gouvernement étranger, le Français n'a pas par cela même renoncé à la compétence des tribunaux français, ainsi que nous verrons tout à l'heure qu'il en a le droit.
Agents diplomatiques étrangers. — La deuxième exception que comporte l'article 14 du Code civil est relative aux agents diplomatiques accrédités en France par un gouvernement étranger. La mission que ces agents ont à remplir exige une indépendance complète au regard de l'État français, et celte indépendance n'existerait pas s'ils étaient justiciables de ses tribunaux. C'est donc une règle du droit des gens universellement admise aujourd'hui, que les ambassadeurs étrangers ne relèvent pas de la juridiction française; cette exemption est comprise dans l'ensemble de prérogatives et d'immunités résultant de V exterritorialité diplomatique. Cette règle protège l'agent lui-même, sa femme, les membres de sa famille résidant avec lui, ainsi que tous les fonctionnaires ou agents attachés à titre officiel au service de la légation, et même, suivant nous, les personnes qui font partie de sa suite, à titre privé, comme secrétaires ou comme domestiques. L'indépendance et la sécurité de l'agent diplomatique se-
raient compromises si ceux qui reolourent pouvaient être eo bulle aux recherches et aux tracasseries de la justice locale. L'immunité de juridiction n'appartient pas en principe en France aux consuls étraagers, si ce n'est dans Thypothèse exceptionnelle où ils auraient été chargés par leur souverain d'une mission diplomatique ^
Peut-elle être réclamée par les agents diplomatiques qui, bien que Français de nationalité, représentent sur notre territoire un Etat étraoger? L'hypothèse, assurément peu pratique, s'est présentée en 1875 devant le tribunal de la Seine, dans les circonstances suivantes. Les membres de la commission de l'emprunt de Honduras avaient été assignés par quelques souscripteurs, et parmi les assignés figurait le ministre plénipotentiaire de cet État à Paris, qui était de nationalité française. Ce dernier déclina la compétence de nos tribunaux en excipant de ses immunités diplomatiques. Le tribunal de la Seine, par jugement du 21 janvier 1875, confirmé en appel, prononça la nullité de l'ajournement donné contra lui : « Attendu, dit-il, que, s'il est vrai que le défendeur a contesté sa qualité de Français, il n'en jouit pas moins des immunités diplomatiques inhérentes à la fonctioo dont il est investi ; et qu'il serait contraire au droit des gens et à Tin dépendance réciproque des nations, que le représentant de l'une d'elles fût justiciable des tribunaux du pays où il représente un Ëtat souverain. Par ces motifs, etc. ^ '>.
Cette décision nous parait irréprochable. La mission diplomatique, en effet, produit ce résultat que l'homme qui en est investi s'efface et se confond avec l'État qu'il représente. Qu'importent sa personne, sa nationalité I II incarne une Puissance souveraine, et J'immunité dont il jouit n'est pas un privilège qui lui soit propre; c'est un attribut de cette dernière, dont elle a pour objet de sauvegarder l'indépendance. L'indépendance de TÉtat est un principe supérieur du droit des gens, et la circonstance que son choix a porté sur un individu de telle ou telle nationalité ne saurait en modifîer l'étendue ni en restreindre les garanties.
Le même motif nous conduit à décider, contrairement à TopinioD commune, que Tagent diplomatique étranger ne peut renoncer à son
* Au contraire, une loi du 2 décembre 1903 en a reconnu le bénéfice aux membres non français d'un tribunal arbitra) siégeant en France, par application de la convention de La Haye do 29 juillet 1899.
* Journal du dr, int, pr., 1875, p. 89.
immuoilé de juridiclioD en acceptant la compétence des tribunaux français, el qirelle peut être alléguée en tout état de cause.
Dans quel cas i'immuuité de juridiction pourra-t-elle être invoquée?
On a soutenu qu'il y avait place en cette matière pour une distinction analogue à celle que nous avons nous-mêmes admise pour les instances dirigées contre un souverain ou contre un gouvernement étranger. L'immunité, dit-on en ce sens, ne peut être invoquée qu'autant que l'acte dont la juridiction française est saisie se rattache à la mission de l'agent diplomatique et aux intérêts politiques dont il a ta garde et le souci : elle ne saurait couvrir des intérêts purement privés, des entreprises commerciales^ Le tribunal de commerce de la Seine avait, dans son jugement du 15 janvier 1867, adopté cette dislincLion; niais sa décision a été infirmée en appel par la Cour de Paris \ dont la jurisprudence ne s'est pas démentie; et c'est bien la doctrine qui se dégage de son arrêt qui, suivant nous, doit prévaloir. Quelle que soit la cause première des poursuites dirigées contre l'ambassadeur, elles mettent en péril sa sécurité, et par suite compromettent la mission qui lui est conGoe; c'est assez pour qu'il y soit mis obstacle.
Les auteurs tempèrent par quelques exceptions l'incompétence des tribunaux français à l'égard des agents diplomatiques étrangers.
i^ On leur attribue juridiction sur les immeubles personnels appartenant à un ambassadeur étranger en France (Arg., C. pr. civ., art. 59, § 3) ; mais ceci n'est vrai que des immeubles que l'ambassadeur n'habite pas; ceux où il a sa résidence officielle échappent à la compétence de nos tribunaux.
2<* Les demandes formées contre l'ambassadeur, à la suite d'une instance qu'il a lui-même introduite devant nos tribunaux, sont également de leur compétence : ce qui arrive, soit que, sa prétention ayant été rejetée, on poursuive contre lui le paiement des frais qu'elle a occasionnés, soit que le défendeur assigné par lui ait répondu à sa demande par une demande reconventionnelle, soit enGn qu'appel ait été interjeté d'un jugement rendu en sa faveur.
Il n'y a pas, à proprement parler, dans ces hypothèses, une renonciation de l'agent diplomatique à son immunité — elle ne serait pas valable selon nous; — ce ne sont que les suites de l'instance qu'il a
i Paris, 12 juillet 1867 (Sirey, 1868. 2. 201).
formée, el Ton peut dire que ce n'est pas comme défendeur qu'il esle, mais comme demandeur; or, rexterrilorialilé ne lui défend pas de faire valoir ses droits par une demande portée devant les Iribunaux français, conformément à l'article 15 du Code civil.
Conventions internationales. — EnOn, quelques traités ont dérogé au système de l'article 14 du Code civil, en distrayant les sujets de certains États, poursuivis par un Français, de la compétence de oos tribunaux.
En dehors du traité franco-russe du 11 janvier 1787 (art. 7 et 16;, dont l'application est au moins douteuse aujourd'hui, et de la convention arrêtée le 6 juin 1845 entre le Gouvernement français el la République de TËquateur, les documents internationaux les plus importants que nous trouvions en cette matière, sont, d'une part, le traité franco-suisse du 15 juin 1869, qui a remplacé et cooiplété celui du 18 juillet 1828,,de l'autre, le traité franco- belge du 8 juillet 1899.
Traité franco-suisse du 15 juin 4869, — L'article 1" de ce traité s'exprime ainsi : « Dans les contestations enmatière mobilière ou personnelle^ civile ou de commerce, qui s'élèveront, soit entre Français et Suisses, soit entre Suisses et Français, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. — Il en sera de même des actions en garantie, quel que soit le tribunal où la demande originaire sera pendante. — Si le Français ou le Suisse défendeur n'a point de domicile ou de résidence connue en France ou en Suisse^ il pourra être cité devant le tribunal du domicile du demandeur. — Si néanmoins l'action a pour objet l'exécution d'un contrat consenti par le défendeur dans un lieu situé, soit en France, soit en Suisse, hors du ressort des juges naturels, elle pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au moment où le procès sera jugé. »
Ce texte a donné lieu à quelques difficultés d'interprétation. On s'est demandé notamment si le débiteur français qui s'est fait naturaliser Suisse, uniquement en vue de se dérober à la juridiction française, sera reçu à se prévaloir de la règle Actor sequitur fomm rei qu'il consacre au profit des citoyens suisses. La doctrine que nous avons admise sur la naturalisation obtenue in fraudent legis nous oblige à nous rallier à l'affirmative*.
1 V. ci-dessus, p. 138.
D'autre part, on a prétendu que Tarlicle i" du traité de 1869 se réfère exclusivement aux contestations dans lesquelles un intérêt pécuniaire est plus ou moins directement engagé, quMl est étranger aux questions d*élat, aux demandes en divorce et en séparation de corps. Quoique reposant en apparence sur les termes du traité, celte assertion nous paraît hasardée. Toutes les fois qu'un texte relatif à la compétence parle d'actions personnelles et mobilières, pour les opposer aux actions réelles immobilières, et ne fait pas des actions d*état une mention particulière, il faut appliquer à ces dernières les mêmes règles. C'est en ce sens que la plupart des auteurs expliquent Tarticle 59 du Code de procédure civile, dont le traité franco-suisse semble s'être approprié jusqu'aux termes.
Cependant il ne faudrait pas croire que ce traité n'ait fait en général que reproduire les règles du droit commun établies par la législation française. Il y a dérogé : i° en soumettant à la compétence du tribunal du défendeur les actiom en garantie^ que l'article 59, § 8 réserve au tribunal saisi de la demande originaire; â"" en attribuant juridiction, pour connaître des actions" ayant pour objet l'exécution d'un contrat intervenu soit en France soit en Suisse, en dehors du ressort des juges naturels du défendeur, au tribunal du lieu où le contrat a été passé, pourvu que les parties y résident toutes deux au moment du procès; 3° en réservant toute compétence au tribunal du domicile élu, à l'exclusion du tribunal du domicile réel du défendeur (Cf. C. pr. civ., art. 59, §9; C. civ.,art. 111); 4<> en renvoyant toute action, relative à la liquidation et au partage d'une succession testamentaire ou ah intestat^ et aux comptes à faire entre les héritiers ou légataires, devant le tribunal du dernier domicile que le de cujus a eu en France, s*il était Français, devant celui de son lieu d'origine en Suisse, s'il était Suisse (Cf. C. pr. civ., art. 59, § 6; C. civ., art. 110 et 822).
L'incompétence du tribunal français, dans les cas où le traité francosuisse ordonne le renvoi du défendeur devant ses juges naturels, est, croyons-nous, d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas loisible aux parties d'y renoncer, et qu'elle peut être proposée en tout état de cause. Cette solution, vivement contestée dans la doctrine et dans la jurisprudence, nous paraît commandée par tes termes de l'article 11 du traité, lequel dispose que « le tribunal français ou suisse devant lequel sera portée une demande qui, d'après les articles précédents, ne serait pas de sa compétence, devra, d'office et même en l*absence
dn défendeur, renvoyer les parties devant les juges qui doivent en connaître ».
Traité fmnco-belge d% 8 juillet 4899. — L'accord que la convention du 15 juin 1869 avait réalisé sur fes questions si déHcates de compétence judiciaire dans les rapports de la France et de la Suisse, le traité du 8 juillet 1899 l'a également consacré entre la France et la Belgique. Et rexpérience des trente dernières années a pemois aux négociateurs de ce traité d*éviter quelques-unes des difBcultés que la convention franco-suisse n'avait su ni prévoir ni résoudre, de corriger quelques défauts, de combler certaines lacunes qui lui avaient été justement reprochés.
Le nouveau traité ne se contente pas d'affirmer, ainsi que raraîl fait cette convention, k compétence exclusive des juges naturels du défendeur pour connaître des contestations en matière persoiraelle et mobilière, civile ou de commerce, qui pourront s*élever entre nationaux des deux pays; il pose en principe Tassimilation complète, a» point de vue de la compétence, des Belges et des Français : « En matière civile et en matière commerciale, est-il dit dans TaFlicle 1", les Français en Belgique et les Belges en France seront régis par les mêmes règles de compétence que les nationaux. » Il suit de là que lé demandeur français ne peut désormais assigner un défendeur de nationalité belge devant nos tribunaux que dans les cas et sous ies conditions où un défendeur français y serait régulièrement appelé lui-même. L*arlic!e 14 du Code civil est donc abrogé au r^arddes Belges.
L'assimilation établie par le traité franco-belge entre les ressortissants des deux Puissances contractantes a pour effet de les soumettre respectivement, sur le territoire de l'Étal auquel ils n'apparlienneDl pas, à toutes les règles de compétence qui y sont en viguear. Toutefois, si tel est le principe, rappelé dans Tarticle 10, il u'est pas sans comporter quelques tempéraments. Les auteurs du traité n'ont pas voulu instituer un système complet de compétence commun à la France et à la Belgique, analogue à celui «fue la convention francosuisse avait fait prévaloir; la diversité des législations, en ce qui concerne notamment la division des actions, la répartition des litiges entre les tribunaux civils et les juges de paix, s'en serait difficilemenl accommodée. Mais, d'autre part, ils ont pensé que, sur certains points, il était possible et utile de demander quelques sacrifices à Tune ou l'autre des deux législations, et d'élever au-dessus de leurs décisions
contradictoires uoe règle unique, reconnue la meilleure et la plus conforme à une bonne administration de la justice. Le traité a donc formulé quelques règles communes, s'écartaot soit du Code de procédure civile français, soit de la loi belge.
1* C'est ainsi tout d*abord que son article 2, alinéa !•', admet, même en matière civile, pour les contestations entre Français et Belges, la compétence du forum contractus ou du forum destinatae obligationis, affirmée en termes généraux par Tarticle 42 de la loi du 25 mars 1876, mais rigoureusement limitée aux litiges commerciaux par l'article i20 du Gode de procédure civile français.
2* D'autre part, l'article 3 du traite porte que, « lorsqu'un domicile attributif de juridiction a été élu dans l'undes deux pays pour Texécution d'un acte, les juges du lieu du domicile élu sont seuls compé* tents pour connaître des contestations relatives à cet acte ». C'est dire que, au point de vue de l'élection de domicile et de la compétence qui en découle, les deux territoires se confondent. Le défendeur eûtil son domicile réel dans l'arrondissement où siège le tribunal français devant lequel il est appelé, ce tribunal ne pourra connaître de l'affaire, si, pour l'acte litigieux, domicile a été élu de l'autre côté de la frontière. L'application de l'article Itl du Code civil, auquel le traité déroge à ce pwint de vue, aurait comporté une solution différente.
3* Le traité franco-belge (art. 4) formule aussi certaines règles communes pour les casde litispendance et de connexité, pour le jugement des demandes en garantie et des demandes reconventionnelles.
i* Son article 5 étend à la France les règles de compétence suivies en Belgique, en matière de saisies-arrêts. S'écartant de la jurisprudence qui, jusqu'à ce jour, avait prévalu dans notre pays, il reconnaît la compétence internationale du forum arresti : « Le juge français ou belge, compétent pour statuer sur la demande en validité ou en mainlevée d'une saisie-arrêt, l'est également pour connaître de l'existence de la créance, à moins qu'il ne soit incompétent à raison de la matière, et sauf le cas de litispendance ».
5<> EnGn, les questions si importantes de compétence judiciaire que soulève la matière des successions dans les rapports internationaux ne pouvaient échapper à la vigilance des auteurs Je la convention de 1899. L'article 7 leur est consacré; il s'exprime, ainsi qu'il suit, dans son § !•' : « Seront, dans chaque pays, portées devant le juge du lieu de l'ouverture delà succession, les actions en pétition d'hérédité, les actions en partage, les actions contre Texéculeur testamentaire, les
actions en nullité ou en rescision de partage et en garantie des lois, n Cette, clause ne fait que reproduire, en l'étendant aux relations des deux pays, le système appliqué par l'article 47 de la loi belge de 1876 aux successions qui se sont ouvertes en Belgique, et qui ne diffère pas sensiblen)ent d'ailleurs du système français fondé sur l'article 39, § 6 du Code de procédure civile et sur l'article 822 du Code civil. En Belgique comme en France, la compétence des tribunaux nationaux n'existe t[ue pour les successions ouvertes dans le pays et elle existe même pour les immeubles qui en dépendent à l'étranger: mais, d'autre part, en Belgique comme en France, les tribunaux nationaux réclament une compétence exclusive pour juger les actions relatives aux immeubles situés dans leur ressort et compris dans une succession ouverte à l'étranger. Et de cette ressemblance même entre les principes de compétence appliqués des deux côtés de la frontière en matière de succession, résultaient avant 1899 de regrettables conflils. Le traité franco-belge en a tari la source pour l'avenir.
3® A quelles contestations s'applique l'article 4 A du Code civil?
En apportant à la règle Actor sequitur forum rei Texceplion si importante dont nous poursuivons l'élude, l'article 14 semble n'avoir visé que le litige né d'une obligation contractuelle consentie par un étranger au profit d'un Français. Le mot contractées, répété deux fois dans cet article, autorise cette interprétation, et ceux qui la défendent font observer, non sans apparence de raison, qu*elle n'a rien d'excessif. En effet, disent-ils, la règle de compétence écrite dans l'article 14 est une règle dérogatoire au droit commun, qu'il importe de réduire, comme toute exception, à ses plus étroites limites; il n'est pas permis de l'aggraver, en ajoutant au texte de la loi. Est-il donc si étrange que le législateur ait entendu réserver au Français qui est créancier en vertu d'un contrat, le bénéfice de l'article 14? Le débiteur, en figurant à ce contrat, a par cela même renoncé à la protection de la règle Actor sequitur forum rei, qu'il ne saurait regretter sans inconséquence. Mais lorsque l'obligation résulte d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit, le débiteur ne peut être présumé avoir fait une semblable renonciation.
Nous avons répondu d'avance à cet argument, en établissant que ce n'est pas dans une renonciation du débiteur étranger à la compétence de ses juges naturels, mais dans une vue de tutelle mal comprise, que se trouve le véritable fondement de l'article 14. Dès
iors, que robligalion soit née d*un coDlrat ou qu'elle résulte de loul autre fait juridique, l'idée de renonciation ne peut servir à limiter la portée de ce texte. Il y a même une raison à fortiori pour soustraire nos nationaux à la justice étrangère, lorsque l'obligation dont ils poursuivent TexécutioD dérive d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasit-délit. Personne, en effet, n'oblige le Français à traiter avec un étranger, à acquérir sur lui une créance contractuelle; il n'y aurait donc aucune injustice à le laisser soumis à la règle Actor sequitur forum rei, car sa, comparution devant les juges étrangers ne serait imputable qu'à lui-même. Mais, lorsque sa créance dérive d'un fait indépendant de sa volonté ou contraire à sa volonté, par exemple un délit civil commis à son préjudice par un étranger, ou comprend à la rigueur qu'il soit utile de le protéger, et d'empêcher que l'auteur du délit ne trouve auprès de sa juridiction nationale une faveur et un appui qu'il ne mérite pas. D'ailleurs qu'y a-t-il de plus volontaire qu'un délit, de la part du délinquant, qu'un quasicontrat, de la part du quasi-contractant? D'un côté comme de l'autre, nous trouvons accompli librement un acte générateur d'obligations, et^ si l'on voit, dans l'obligation contractuelle souscrite par UD étranger au profit d'un Français, une renonciation à la compétence de ses juges naturels, pourquoi n'en dirait-on pas autant du délit ou du quasi-contrat, où la volonté de Tobligé joue un rôle aussi décisif?
Cet argument a convaincu quelques auteurs dans une certaine mesure; tout en rattachant à une acceptation tacite de la juridiction française par le débiteur étranger la compétence particulière de l'article 14, ils consentent à l'appliquer aux obligations non contractuelles, mais à celles-là seulement qui résultent d'un fait personnel au débiteur. Ainsi l'étranger qui aura volontairement géré les affaires d'un Français sera justiciable de nos tribunaux, à raison des obligations qui dérivent de cette gestion ; mais inversement, le gérant d'affaires français ne pourra déférer à la juridiction française le dominus étranger aux intérêts duquel il a veillé, parce que ce dernier ne lui avait pas donné mandat à cet effet et ne peut ainsi être considéré comme ayant renoncé à la règle Actor sequilur forum rei.
Nous repoussons cette distinction comme nous avons repoussé le système absolu dont elle procède; l'une et l'autre reposent sur l'idée de renonciation que nous ne pouvons admettre. Les termes de Tarlicle 14 ne prouvent rien contre notre thèse. Le W. — Mak. 41
législaleur, s*attachaQt à Thypolbèse la plus fréquente, comprend souvent sous la dénomination d'obligations contractées^ toutes les obligations, quel que soit le fait juridique qui les ait engendrées. Nous en trouvons la preuve dans un texte voisin du nôtre, dans Tarticle 15 du Code civil, qui permet à l'étranger de poursuivre en France un sujet français, à raison des obligations par lui contractées en pays étranger. Personne, en effet, n'osera soutenir que Télranger, victime d'un délit commis par un Français, soit dénué de recours contre lui devant nos tribunaux. Et.cequi démontre encore que la terminologie de l'arlicle 14 n'a rien de technique et d'exclusif, c'est que l'article 1372, placé au siège même de la matière des engagements qui se forment sans convention, au chapitre des quasi-contrats, applique expressément à la gestion d'affaires l'appellation de contrat.
Nous pouvons donc généraliser la formule de l'article 14, et dire, avec la jurisprudence et la majorité des auteurs, que l'étranger peut être traduit devant les tribunaux français dans tous les cas où il se trouve, pour quelque cause que ce soit, débiteur d'un sujet français; il en sera ainsi, alors même que l'instance aurait pour objet le partage d'une succession mobilière ouverte en pays étranger ou la créance d'un Français contre une société ayant son siège à l'étranger. Lorque l'article 59 du Code de procédure civile attribue compétence, dans le premier cas, au tribunal du lieu d'ouverture de la succession, dans le second, au tribunal du siège social, il s'est proposé uniquement de résoudre le conflit qui pourrait s'élever entre plusieurs juridictions françaises; mais il n'est pas permis d'y voir une dérogation à l'article 14 du Code civil, et de l'invoquer pour donner compétence à un tribunal étranger, à l'encontre des dispositions de cet article. 11 faut en dire autant de l'article 420 du Code de procédure civile, et des règles de compétence qu'il établit; ces règles ne doivent pas être appliquées-dans le cas oii c'est entre une juridiction étrangère et une juridiction française, non entre deux juridictions françaises, qu'il pourrait y avoir conflit.
La jurisprudence refuse, avec raison, suivant nous, de limiter l'application de l'article 14 du Code civil aux contestations qui sont engagées à propos d'un intérêt pécuniaire. Les actions relatives à Pélat des personnes, telles qu'une action en recherche de maternitéi en nullité de mariage, les demandes en divorce ou en séparation de corps, seront donc valablement introduites en France par un deman-
deur français, contre un étranger. Toutefois, lorsque le débat, quoique soulevé par uq Français, est sans influence, directe ou indirecte, sur Tétat de ce dernier, les tribunaux français manifestent quelque répugnance à en connaître ; c'est ainsi que le tribunal civil de Lyon s'est, par jugement du 5 août 1888, déclare incompétent sur une demande en nomination du conseil judiciaire formée par un Français contre une femme italienne, et n'a pas craint d'affirmer que celle incompé* tence est d'ordre public ^
4"" Quels sont les effets de V application de C article 4 A du Code civil ?
L'article 14 se borne, en refusante l'étranger, poursuivi en justice par un Français, le bénéfice de la règle Actor sequitiir forum rei^ à attribuer à la juridiction française une compétence générale à son égard. Mais il y en France autant de Iribunaux que d'arrondissements. Lequel sera compétent pour connaître du litige, à l'exclusion des autres? Nous croyons que, dès que le conflit ne s'élève plus entre une juridiction étrangère et une juridiction française, mais entre plusieurs juridictions françaises, ce qui est le cas, puisque Tarticle 14 repousse d'une manière absolue la compétence des tribunaux étrangers, dans notre hypothèse, on retombe sous l'empire des principes généraux que la loi française a admis pour la compétence respective des tribunaux français.
Si donc le défendeur étranger a un domicile ou une résidence en France, il devra être assigné, en matière personnelle et mobilière, devant le tribunal de ce domicile ou de cette résidence (C. pr. civ., art. o9, §1).
La Cour de cassation a été saisie, il y a quelques années, de la question de savoir si la succursale, établie à Marseille par une société ayant son siège social en pays étranger, peut être considérée comme constituant une résidence, suffisant à attribuer juridiction au tribunal de cette ville, pour connaître des instances dirigées contre la société par un Français, habitant Paris. Sa décision a été affîrmalive^; mais la doctrine qui s en dégage nous inspire des doutes sérieux. Est-il possible de dire qu'une société, dont le siège se trouve à l'étranger, ait une résidence sur le sol français? La résidence est une habitation de faity impliquant la présence effective de la personne, qui ne peut
« Le Droit du 22 mars 1889.
^ Cass. civ., 4 mars 1885 (Sirey, 1885. fl. 169 et la note de M. Lyon-Caen),
616 DROIT i:
èlre en même lemps mater
peut avoir une résidence c
en quittant l'autre; mais i
avoir de résidence, parce
pour se transporter en un i
social le caractère d'un doni 11.111:, piii>.c i|uc ic uuiuivnc cai uu ciauus-
sement de droit, dont aucun obstacle naturel n'empêche un être de
raison de réclamer le bénéfice, s'il lui a été concédé par la loi; mais
la loi, si puissante qu'elle soit, ne peut lui donner un établissemeDl
de fait, que sa nature fictive lui interdit d'acquérir.
Les autres règles de compétence qui sont contenues dans les articles 59 et 430 du Code de procédure civile s'appliqueront aussi à l'étranger soumis à la Juridiction Trançaise, par l'eUet de l'arLicIe 14 du Code civil. L'étranger, déreodeur à l'action en partage d'une succession ouverte en France, sera justiciable du tribunal du lieu où celte succession s'est ouverte (C. pr, civ., art. 59, § 6); l'étranger qui Tait partie d'une société ayant son siège social en France, devra être assigné devant le tribunal de ce siège (art. 59, § 5); le garant devra l'être devant le tribunal Trançais saisi de la demande principale [art. 59, §8). De même, en matière commerciale, le Français demandeur pourra à son gré poursuivre son débiteur étranger devant l'un des trois Iribunaux auxquels l'arlicle 420 du Code de procédure civile attribue compétence. Enfin, en cas d'abordage causé par un navire étranger, le demandeur Français devra porter sa réclamation en France, devant l'un des tribunaux auxquels l'article 407 du Code de commerce, modifié par la loi du ii décembre 1897, donne qualité pour en codnaîlre'.
Mais, lorsque le défendeur étranger n'a ni résidence, ni domicile ea France, et ne se trouve pas dans une des hypothèses prévues, soil par l'article 59, soit par l'article 420 du Code de procédure civile, soit pir l'article 407 du Code de commerce, quel sera le tribunal compétent pour juger l'action Torniée contre lui ?
Plusieurs systèmes ont été proposée : l'un attribue compétence au tribunal le plus voisin de la Trontièrei le second remet à la Cour de cassation le soin de prononcer sur la compétence respective des tribunaux saisis; le troisième accorde au demandeur le droit de choisir, dans les limites du Juste et du raisonnable. Aucjn de ces systèmes
' V. cep. Paris, 15 novemltre 1900 {Journal du dr, int. pr., 1901, p. 13i).
ne nous paraît devoir être admis. Le premier en effet obligera le demandeur et le défendeur à un déplacement onéreux, si Tun et Tautre habitent loin de la frontière; et d'ailleurs il sera souvent difficile de déterminer en fait quel est le tribunal qui en est le plus rapproché. Le second système n'est pas plus acceptable; il aurait pour effet nécessaire de contraindre le demandeur à porter simultanément sa prétention devant plusieurs tribunaux. Enfin le troisième système met le défendeur à la discrétion de son créancier et permet à ce dernier d'aggraver encore les effets, déjà si lourds, de Tarticle 14.
Nous nous prononçons pour une quatrième opinion, qui attribue compétence au tribunal du domicile du demandeur français. Lorsque le législateur fait de Tadage Actor aequitur forum rei, une règle de droit commun, il se trouve en présence de deux- intérêts rivaux : celui du créancier, qui veut que Tinstance soit jugée par son tribunal; celui du débiteur^ qui demande que son propre tribunal ait compétence, et il donne la préférence à ce dernier. Mais, Tarticle 14 ayant retiré cette faveur au défendeur étranger, lorsqu'elle aurait pour effet de donner compétence à une juridiction étrangère, des deux intérêts en présence, il ne reste plus que celui du créancier : cela suffît pour attribuer compétence au tribunal de son domicile, ou, à défaut de domicile, au tribunal de sa résidence.
5» L'ordre public est-il intéressé à l'application de Varticle 4 A du Code civil?
Cette question revient à se demander si le créancier français d'un débiteur étranger peut valablement renoncer à la compétence exceptionnelle que l'article 14 confère aux tribunaux français et se soumettre au droit commun de la règle Actor sequitur forum rei. Si la disposition de l'article 14 est d'ordre public, la négative est de droit (C. civ., art. 6). Si au contraire elle a en vue, non pas l'intérêt général, mais l'intérêt particulier du Français, il est naturel de reconnaître à ce dernier la faculté d'y renoncer, pour s'en tenir au droit commun.
Nous estimons que l'article 14 n'est pas une disposition d'ordre public. L'intérêt général ne saurait exiger en effet qu'un Français déploie contre son débiteur étranger toutes les rigueurs que la loi française met à sa portée. C'est à lui de voir si le droit commun lui suffit, s'il se trouve assez protégé par la règle Actoi' sequitur forum m, si la juridiction étrangère mérite assez de confiance pour qu'il puisse en toute sécu-
rite lui soumettre ses grieFs. Une Fois sa conricttoQ faiteàcet égard, rien De doit l'empêcher de reaoQcer un privilège de l'article 14. (I pourra, personne n'en doute, renoncer à sa créance, se dépouiller du droit principal qui est la base de rinstaoce engagée; il pourra déférera» prétention à l'examen d'arbilrea volontaire me ni choisis. En l'on irail lui déreudre de renoncer à un droit accessoire de sa créance, de porter devant un tribunal régulièrement organisé en pays étranger une demande, dont les arbitres quelconques qu'il aurait désignés connaîtraient valablement I La jurisprudence décide avec raison que cela n'est ni raisonnable ni possible.
[m renonciation du Français au bénéfice de l'article 1 4 peut être expresse ou tacite.
Elle est expresse, lorsque l'étranger avec. lequel il traite slipale que les contestations à naître du contrai seront portées devant le tribunal de son propre domicile; elle l'est encore, dans le cas oiileFreoçais aurait adhéré à une société étrangère dont les statuts attribuent compétence au tribunal du siège social, pour toutes contestations relatives à ta société, aurait souscrit en pays étranger une police d'assurance attributive de juridiction au forum loei contractus, se serait soumis, lors d'une expédition de marchandises en pays étranger, aux clauses d'un lariT international arrêté entre plusieurs compagnies de chemins de Ter, et donnant compétence, en cas d'accident, de perteou de retard, au tribunal du lieu de destination, etc.
D'autre part, il est impossible de donner une énumération complète et limitative de tous les cas dans lesquels les tribunaux pourroQl découvrir une renonciation implicite du Français au privilège que l'article 14 lui confère; ils ont à cet égard tout pouvoir d'appréciation.
Un Français sera-t-il réputé avoir renoncé à la juridiction des tribunaux Français, par cela seul qu'il a assigné tout d'abord son débiteur étranger devant les Juges naturels de ce dernier? Nous répondons affirmativement, soit que l'instance engagée devant le tribunal étranger n'ait encore reçu aucune solution, soit qu'un jugement ait été rendu.
C'est à tort que l'on nous objecterait, dans le premier cas, les règles ordinaires de la Utispendance. — Art. 171, 0. pr. civ. : n S'il a été formé précédemment en un autre tribunal une demande pour le
même objet le renvoi pourra être demandé et ordonné «. Cette
disposition n'a rien à faire ici ; elle concerne exclusivement les de-
maDdes portées à la fois devant deux tribunaux du même pays. Lorsque ]e défeodeur étranger, traduit devant un tribunal français, par application de Tarticle i4, résiste à la demande dirigée contre lui, en se basant sur ce que la juridiction étrangère en est déjà saisie, il n*invoque pas la lilispendance, mais seulement la renonciation implicite de son créancier Français au bénéfice de larticle 1 4.
On ne serait pas mieux fondé à nous opposer, dans le second cas, celui d'un jugement déjà rendu sur la contestation par un tribunal étranger, la règle en vertu de laquelle les décisions de la justice étrangère n'ont en France Tautorilé de la chose jugée que lorsqu'elles ont été déclarées exécutoires par un tribunal français. En ce qui nous concerne, en effet, nous n'acceptons pas cette prétendue règle; et, dans tous les cas, ce n'est pas sur l'autorité de la chose jugée que notre solution repose; elle s'appuie uniquement sur la renonciation présumée du Français au bénéfice de l'article 14. Le juge est maître d'induire cette renonciation de tel fait qu'il lui plaît; et de quel fait pourrait-elle résulter avec plus d'évidence que d'une instance conduite par le créancier français depuis la première jusqu'à la dernière phase, jusqu'à un jugement qui, pour n'être pas exécutoire en France, n'en demeure pas moins comme une manifestation énergique et persistante de sa volonté d'accepter le droit commun de la règle Actor sequitur forum rei ?
Mais, de toute manière, les tribunaux français devront apprécier si les circonstances que le Français a traversées lui ont laissé toute la liberté de son choix, si son option pour la juridiction étrangère est bien volontaire, et si, dans sa pensée, elle était définitive.
Lorsque le Français a renoncé expressément ou tacitement à la protection de l'article 14, Tétranger défendeur, qu'il assignerait nonobstant devant un tribunal français, sera admis à invoquer Tincompétence de ce dernier; mais cette incompétence, procédant d'un accord de volontés, ne touche pas à Tordre public : c'est une incompétence ratiane personœ; elle doit être présentée par l'étranger in limine lUiSy et le juge ne pourrait, croyons-nous, la prononcer d'office.
TITRE II Étranger contre Français.
Un étranger pourra- t-il faire valoir devant les tribunaux français les droits qui lui appartiennent, à Tencontre d'un de nos nationaux?
L'arlicle 15 du Code civil répond à celte question : « Uq Fraoçais pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par liii contractées en pays étranger, même avec un étranger ».
Cette disposition ne fait dans la plupart des cas qu'appliquer au demandeur étranger les règles ordinaires de la compétence, exprimées par Tadage Actor segtiitur forum rei; elle est inspirée par une idée de justice, et aussi par Tintérèt bien entendu du Français. Sans elle, rétranger serait parfois dans Tira possibilité d'obtenir Pexécution des engagements contractés envers lui, lorsque son débiteur français n'a laissé hors de France ni biens ni domicile; et le jugement prononcé en sa faveur par un tribunal étranger est soumis, pour produire ses effets en France, à une déclaration d'exequatur émanant de la justice française, qui s'arroge le droit de le réviser. D un autre côté, si l'étranger ne pouvait poursuivre un sujet français devant nos tribunaux, il hésitera, à devenir son créancier, au grand dommage des affaires et du crédit de ce dernier. Et dans tous les cas, le débiteur français serait malvenu à se plaindre d'être déféré à ses juges nationaux, dont Timpartialilé doit lui inspirer la plus entière confiance.
L'article 15 sera valablement invoqué par tout étranger, même par une personne morale reconnue en France, contre son débiteur, même domicilié à l'étranger, pourvu que ce dernier soit Français au jour du procès, quelle qu'ait été d'ailleurs sa nationalité au jour de la naissance de l'obligation.
C'est toujours, en effet, au moment où le litige s'engage, qu'il faut considérer si le débiteur poursuivi est Français, et si par suite l'article 15 lui est applicable. Un Français, héritier d'un débiteur étranger, sera régulièrement traduit devant la justice française par uo créancier étranger.
Bien que l'article 15 ne mentionne que les obligations contractées par un Français en pays étranger^ il faut généraliser la règle qui s'y trouve posée, et l'étendre à toutes les obligations, même contractées en France^ même non contractuelles, dont le Français est tenu vis-àvis de l'étranger, aux actions réelles mobilières dirigées contre lui, aux contestations relatives à son état, aux demandes en divorce ou en séparation de corps, etc.
Notre texte ne dit pas devant quel tribunal français l'action introduite par le sujet étranger devra être portée; les règles écrites dans les articles 59 et 420 du Code de procédure civile ou 407 du Code de
COMPÉTENCE, PROCÉDURK, JUGEMENTS. 6^1
commerce^ s'appliqueront en géoéral sans difficulté, sans qu'elles puissent jamais avoir pour eiïet d'attribuer compétence à une juridiction étrangère. L'héritier français, appelé à une succession ouverte en pays étranger, ne pourra se soustraire aux poursuites dirigées contre lui en France par les créanciers ou par les légataires étrangers du de cnjus^ en alléguant que le tribunal étranger du lieu de l'ouverture de la succession est, de par Tarticle 59 du Code de procédure civile, seul compétent pour en connaître. L'article 59, répétons-le, est une disposition de législation intérieure; il n'a pour objet que d'établir un ordre de juridiction entre plusieurs tribunaux français.
Mais le débiteur français pourra-t-il, d'accord avec son créancier étranger, renoncer à être jugé par un tribunal français et s'en rapporter à la décision d'une juridiction étrangère? En d'autres termes, Tarticle 15 u'est-il pas d'ordre public? Malgré quelques dissidences qui se sont produites à cet égard dans la jurisprudence, nous ne le croyons pas. Comment soutenir que l'intérêt de l'État français sera mis en péril parce qu'un Français aura consenti à être jugé par un tribunal étranger, dont la compétence lui paraît avantageuse? La règle écrite dans l'article 15 est établie dans l'intérêt commun du créancier et du débiteur; or ils sont d'accord pour se soustraire à son application.
Mais de quels faits induira-t-on cette renonciation?
Les tribunaux ont à cet égard la liberté d'appréciation la plus complète. Elle pourra résulter de ce fait que le Français a répondu à l'assignation qui l'a appelé devant un tribunal étranger, et qu'il a présenté des défenses au fond, sans invoquer l'incompétence de ce tribunal, ou encore de l'adhésion donnée par un Français aux statuts d'une société établie en pays étranger, dont une cause formelle attribue compétence exclusive au tribunal du siège social pour connaître des contestations entre associés; de même, le mandat par lequel un Français a chargé un homme de loi étranger de le représenter devant une juridiction de son pays peut être considéré comme impliquant soumission à cette juridiction pour toutes les conséquences de ce mandat, notamment pour le paiement des frais et honoraires.
En dehors de l'hypothèse d'une renonciation volontaire, il arrivera parfois que le défendeur français soit tenu d'accepter la compétence d'une juridiction étrangère, en vertu des stipulations d'un traité international, comme la convention franco-suisse de 1869, qui permet