‹ Manuel de droit international privéChapitre 25 sur 40 · B2 DROIT INTER · texte numérisé non relu

B2 DROIT INTER

au créancier suisse d'actioaner si oal suisse, à raison d'un conlr demandeur et le défendeur y rét ture de l'inslance (art. 1"), ou ei nier esl tenu comme héritier d'u du traité franco-belge de 1899, t principe l'assimilation des natioc de la compétence judiciaire, prei du Code civil cesse d'être applici et Belges ».

De même le tribunal répressif étranger, devant lequel un de nos nationaux a été traduit sous l'inculpation d'un crime ou d'un délit, statuera valablement sur les réparations civiles réclamées par la partie lésée. Enfin, si nous supposons qu'un créancier frangais, reDonçantau privilège de l'article 14, ait porté son action devant une juridiction étrangère, celle-ci pourra connaître des demandes reconveolioQoelles dirigées par le défendeur étranger contre le Français, à la condition que ces demandes aient un lien intime avec la demande principale et ne constituent en réalité que des défenses opposées à celle dernière, comme par exemple une demande en compensation.

Caution «judicatnm golvi ». — C. civ.,art. 16 (modifié par la loi du 5 mars 1895) : « En toutes matières, l'étranger qui sera deoiandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résullantdu procès, àmoinsqu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement ».

C, pr. civ., art. 166 : n Tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, seront tenus, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-inlérèts auxquels ils pourraient être condamnés.

Art. 107 : « Le jugement qui ordonnera la caution fixera ia somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie. Le demandeur qui consignera cette somme, ou qui justifiera que ses immeubles situés en France sont sufAsanls pour en répondre, sera dispensé de fournir caution ».

La garantie que ces textes exigent du demandeur étranger estant en justice en France contre un de nos nationaux, c'est la caution/itdtcalum solvi.

Malgré le nom qu'elle porte, il faut se garder de confondre la eau-

iion judicatumsolvi du droit français actuel, avec la caution judicatum solvi du droit romain.

Avant Justinien, toute personne, défendant proprio nomine à une action in rem, était tenue de fournir caution» sous peine, en cas de refus, de voir transférer le bénéfice de la possession à son adversaire, si ce dernier consentait à donner la garantie réclamée. D'autre part, la caution judicatum solvi était due aussi bien en matière personnelle qu'en matière réelle, soit par le défendeur, soit par le dominus litis, lorsque le procès était soutenu aliéna nomine par un defensor, par un procurator ou par un cognitor. Dans le droit de Justinien, elle D*est, en aucun cas, exigée que du défendeur qui plaide aliéna nomine.

En passant dans la jurisprudence de nos Parlements, la caution judicatum solvi changea d'objet et de caractère. Elle cessa d'être imposée aux nationaux, pour devenir une charge exclusive des étran* gers; ce n*est plus le défendeur qui la doit, mais le demandeur.

 quelle nécessité répond, dans notre droit, la caution judicatum solvi? On a dit qu'elle avait pour but d'obvier aux difQcultés que rencontrera parfois l'exécution du jugement français en pays étranger; que, ce jugement étant par lui-même dépourvu de force exécutoire hors de nos frontières, le défendeur français au profit duquel il est intervenu n'aurait bien souvent aucun moyen direct de recouvrer les sommes à lui dues par l'étranger qui l'a indûment assigné, si on n'en assurait le paiement par une garantie pécuniaire. Cette raison ne nous paraît pas suffisante; elle conduirait en eflfelà admettre que même le défendeur étranger, et surtout le défendeur étranger, doit être tenu de fournir une csluHou judicatum solvi, et que, d'autre part, elle cesserait d'être due dans tous les cas où il existe, entre la France el l'Etat auquel appartient le plaideur étranger, un traité stipulant que les jugements rendus parles tribunaux de l'un des deux pays seront de plein droit exécutoires dans l'autre.

Le véritable motif de la garantie accordée par l'article 16 du Code civil au Français, à rencontre du demandeur étranger, c'est que ce dernier, si rien ne le rattache au sol français, s'il n'y possède pas d'immeubles, aurait pu, au lendemain d'un procès témérairement engagé, se soustraire par la fuite au paiement des frais et des dommages-intérêts, auxquels il a été condamné. Il serait ainsi facile et peu dangereux de venir troubler, par des poursuites inconsidérées el sans fondement sérieux, le repos des Français, c'est ce que la loi française

a voulu éviter. Les précautions qu'elle prend vis-à-vis du demandeur étranger répondent de la valeur de ses griefs.

Aujourd'hui le principe de la C8i\ii\on judicatum solvi est vivemeDt attaqué ; on lui reproche de fermer à l'étranger peu fortuné l'accès de nos prétoires, d'être contraire eux idées nriodernes qui, dans loos les États civilisés, tendent à faire prévaloir l'égalité du national elde l'étranger. L'Institut de droit international a réclamé la libre admission de ce dernier en justice (Session de Zurich, 4877).

La caution judicatum solvi soulève plusieurs questions, auxqueik il nous faut maintenant répondre :

10 Quelles personnes peuvent l'exiger?

2^ Quelles personnes sont tenues de la fournir?

3® Dans quels cas est-elle due?

4® Quand et comment peut-elle être demandée et fournie?

5"" Quelle est l'étendue des obligations delà caution?

1* Quelles personnes peuvent exiger la caution judicatum solvi?

La caution j7idicatum solvi est une garantie attribuée au seul Français, poursuivi par un demandeur étranger devant nos tribunaux; cela résulte de la place occupée par l'article 16, qui l'établit, immédiatement à la suite de l'article 15, qui prévoit l'hypothèse d*uQp instance entre étranger et Français.

Quoi qu'on en ail dit, l'étranger défendeur n'y aurait aucun droit, à rencontre d'un autre étranger, à moins qu'il n'ait été admis à la jouissance des droits civils en France. Le droit de demander celte caution est, en effet, un droit civil, propre aux nationaux français et à ceux qu'une admission à domicile ou un traité diplomatique leura assimilés, sous le rapport des droits privés.

Et cela est de toute justice, car deux étrangers ordinaires, plaidaol l'un contre l'autre devant un tribunal français, se trouvent dans une situation égale. Il faudrait, si l'on oblige le demandeur à fournir caution, l'imposer aussi au défendeur; autrement l'égalité se trouverait rompue au profit de ce dernier.

^^ Quelles personnes sont tenues de fournir la caution judicatcm

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