‹ Manuel de droit international privéChapitre 26 sur 40 · SOLVI · texte numérisé non relu

SOLVI

Les articles 16 du Code civil et 166 du Code de procédure civilese chargent de répondre : « V étranger qui sera demandeur >», dit l'un;

« Tous étrangers^ demandeurs principaux ou intervenants », dit Tau- Ire. De ces deux textes, il résulte que Tobligatiou de Fourair caution est imposée à toute personne joignant à la nationalité étrangère la qualité de demanderesse devant un tribunal français, a) Il faut être étranger.

Exiger la caution judicatum aolvi d'un Français, ce serait porter atteinte, sans raison, au droit qui lui appartient de demander justice aux tribunaux de son pays. Le Français, auquel cette caution serait indûment réclamée, n'aura donc pour s'y soustraire, qu'à exciper de sa nationalité.

C'est au moment même où le litige se produit qu'il faut se placer pour juger si la caution est due ou si elle ne l'est pas; c'est à ce moment qu'il faut que le demandeur soit étranger. Il suit de là que le créancier, étranger au jour de la naissance de son droit et devenu Français antérieurement à l'instance, que l'héritier et le cessionnaire français d*un créancier étranger, ne sont pas astreints à fournir la Q^MWon judicatum soLvi.

Réciproquement, caution sera due par le demandeur qui, de Français, est devenu étranger avant le procès, ou qui, étant étranger lui-même, a succédé par héritage ou par cession, aux droits d'un Français.

L'étranger admis à la jouissance des droits civils en France échappe, aussi bien que le Français, à cette obligation, alors même que l'admission ne lui aurait été conférée que dans l'intervalle de la naissance de son droit et du procès; et une dispense de même nature peut êlre invoquée par l'étranger qui réside en Algérie et y a un établissemenL

La qualité de souverain d'un Etat étranger ou d'agent diplomatique accrédité par une Puissance étrangère auprès du Gouvernement françaisexempte-t-ellc celui qui en est revêtu de l'obligation de fournir la caution judicatum solvi'l Nous ne le croyons pas. La loi française s'exprime de manière à repousser toute distinction qui serait basée sur le caractère ofQciel du demandeur. Les immunités auxquelles ont droit sur notre territoire les chefs et les agents des États étrangers ne sauraient être alléguées par eux dans l'espèce pour se soustraire à ses prescriptions. Personne ne les oblige à plaider; or, du moment qu'ils saisissent nos tribunaux de leurs griefs, ils renoncent par cela même à tous leurs privilèges; ils ne sont plus en France que de simples plaideurs étrangers, soumis comme tels à toutes les obli-

gâtions qui incombent à leurs coDciloyens; l^iodépendaDcede la souveraineté qu'ils représentent ne sera pas en péril, si on leur fait subir les conséquences d'un procès dont ils ont pris l'initiative. Noos dirons plus; il y a une raison particulière pour ne pas les en affranchir, c'est que leur qualité même permet de craindre que Texécution de« jugements contraires à leurs prétentions ne rencontre quelque obstacle en pays étranger.

A un degré très différent de l'échelle sociale, doit-on dispenser de la caution judicalum solvi le demandeur étranger, auquel son étal d'indigence dûment constaté a fait obtenir en France le bénéûcede l'assistance judiciaire?

Il n'existe, suivant nous, aucun motif pour le décider ainsi. L'assistance judiciaire concédée au demandeur étranger nécessiteux a pour unique effet de le décharger de l'avance de certains frais, et d'empêcher que l'impossibilité où il se trouve de les débourser ne compromette ses droits; mais, comme le défendeur français n'est pas admis à contredire l'octroi de ce bénéfice, il serait au moins étrange que son résultat pût être de diminuer les garanties de la perscooe injustement assignée et de l'exposer aux risques de l'insolvabilité de son adversaire. Le droit à l'assistance judiciaire n'entraîne donc pas. au profit de celui qui l'a obtenue, dispense de fournir la caution j'adicatum solvi^ à moins qu'il n'existe une clause en ce sens dans les traités conclus avec la France par l'État auquel il appartient*.

Enfin les personnes morales étrangères, admises à ester en justice en France, peuvent être astreintes, lorsqu'elles plaident comme demanderesses devant nos tribunaux, à fournir la caution judicatum solvi. L'article 16 du Code civil ne fait aucune exception en leor faveur.

b) Il faut en second lieu que l'étranger joue au procès le rôle de demandeur.

Le défendeur, en effet, se borne à résister aux poursuites qui sont dirigées contre lui; son droit naturel de défense serait entravé par l'obligation de donner caution. La loi exige donc, pour que cette obligation ait lieu, que l'étranger soit demandeur (C. civ., art. 16), el l'article 166 du Code de procédure civile, développant la formule générale de l'article 16 du Code civil, ajoute qu'il doit être demaodeur principal ou intervenant. Le demandeur principal^ c'est celui

* V. ci-après, p. 631.

qui introduit Tioslance; le demandeur intervenant, c*est celui qui esl venu volontairement se lier à une instance déjà engagée, soit pour soutenir la prétention du demandeur principal, soit pour la combattre, en prouvant qu'il a un droit exclusif à Tobjet litigieux.

Éclairons par quelques exemples la portée de notre règle.

Un procès a été intenté par un Français, devant un tribunal français, contre son débiteur étranger. Au cours de l'instance, ce dernier, qui, en sa qualité de défendeur, n'a pas eu à fournir caution, se porte reconventionnellement demandeur. Si cette demande n'est pas tout à fait indépendante de celle à laquelle elle vient répondre, si en un root elle peut être considérée comme une simple défense, la caution judlcatum solvi ne sera pas due. L'étranger, en effet, n'est ni demandeur principal, ni demandeur intervenant, car, d'une part, ce n'est pas lui qui a introduit l'instance, de l'autre, il s'y trouve depuis son ouverture.

La même décision convient à l'hypothèse où le défendeur étranger aurait assigné un tiers français en garantie. Sans doute, il est vis-àvis de ce dernier dans la situation d'un demandeur; mais cette demande n'est qu'un élément et une phase de sa propre défense. Il n'est, ici encore, ni demandeur principal, ni demandeur intervenant.

Les auteurs et la jurisprudence admettent en général, avec raison, selon nous, que le défendeur étranger, condamné en première instance, ne peut être assujetti, dans le cas où il interjetterait appel, à l'obligation de fournir caution. L'appel, en effet, n'est que la prolongation de sa défense; l'obliger à donner caution, ce serait souvent en fait le priver du deuxième degré de juridiction, c'est-à-dire du droit naturel qui lui appartient d'aller jusqu'au bout de sa résistance. Les raisons de décider et la solution sont identiques, si l'étranger forme opposition à un jugement rendu contre lui par défaut.

Mais l'étranger, demandeur en première instance, pourra être tenu de fournir en appel, même s'il est intimé, la caution judicatum solvL Quelque rôle qu'il joue à la nouvelle instance, il affirme à nouveau et soutient la demande qu'il a primitivement introduite; et la caution qu'il a présentée aux premiers juges ne garantit pas les nouveaux frais que cette demande a rendus nécessaires.

Appliquant la même distinction au pourvoi en cassation et au recours'par voie de requête civile, nous obligerons l'étranger, qui

a joué au regard du premier jugement attaqué le rôle de demandeur, à dooDer caution; au contraire, si à l'origine il a été défendeur, et quelque altitude qu'il ait prise à l'instance nouvelle, aucune obligation ne lui incombera.

Ce qui précède s'applique surtout à TéLranger, demandeur principal au procès. Voyons maintenant, en peu de mots, quand le demandeur intervenant est tenu .de fournir caution. Il est certain qu'il ne pourra y être contraint que si son intervention au litige, engagé sans lui et hors de lui, a été toute volontaire, toute spontanée. S'il a été appelé au procès et mis en cause, soit par le demandeur principal, soit par le défendeur, il sera considéré comme étant lui-même dans la situation d'un défendeur. L'intervention volontaire d'un étranger à une instance en cours se comprend de deux manières : soit que, sans y être invité, il soit venu joindre ses efforts à ceux du demandeur principal et partager ainsi le rôle de ce dernier, soit que, apprenant qu'il a des droits à faire valoir sur l'enjeu du procès, il en réclame l'attribution à son profit exclusif, à rencontre du demandeur et du défendeur originaires. Dans ces deux cas, l'étranger est demandeur intervenant volontaire, et son adversaire peut lui opposer Texception jtidicatum solvi.

3® Dans qiiels cas la caution judicatum solvi est-elle due?

L'article 16 du Code civil pose une règle générale : « En tontes matières, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution ». Et le principe ainsi formulé ne supporte, cela résulte des termes mêmes de cet article, d'autres exceptions que celles qui ont été expressément admises par la loi.

Il faut donc décider que la caution peut être exigée devant toutes les juridictions, aussi bien en justice de paix que devant la Cour de cassation. L'objection que l'on pourrait tirer de la place occupée par l'article i 66 du Code de procédure, au livre deuxième de la 1 " partie, qui est relatif aux tribunaux inférieurs, tandis que le livre premier s'occupe de la procédure devant les justices de paix, n'est pas sérieuse. Ce texte en effet se borne à rappeler le principe général contenu dans l'article 16 du Code civil, qui est le véritable siège de la matière et qui ne fait aucune distinction entre les divers degrés de juridictions. Et ce que nous disons des justices de paix doit être appliqué, par identité de motifs, aux instances introduites par un étranger contre un Français, soit en référé, soit devant une juri-

diction administrative, soit même devant un tribunal répressif.

Passons à Tesamen des différentes exceptions que la loi apporte elle-même à la règle contenue dans rarticle 16 du Code civil.

Depuis que la loi du 5 mars 1895 a supprimé la dispense dont jouisjait le demandeur étranger en matière commerciale, ces exceptions se ramènent à trois :

Première exception. — Le demandeur étranger, qui consent à déposer à la Caisse des dépôts et consignations la somme fixée par le tribunal, ne peut se voir opposer l'exception jvdicatum solvi.

G. pr. civ., art. 167 : (c Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie. fjS

demandeur qui consignera cette somme sera dispensé de fournir

caution ».

Quoi qu'en dise ce texte, il est difficile de voir dans l'hypothèse qu'il prévoit un cas de dispense, plutôt que la réalisation même de robligation dont le demandeur est tenu. Lorsque la loi exige qu'if présente une caution, elle veut protéger le défendeur qui a eu gain de cause, contre son insolvabilité ou une fuite opportune. Or le dépôt d'une somme d'argent, égale au montant de l'obligation que, suivant l'appréciation du tribunal saisi, la caution aurait dû assumer, garantit ce dernier autant et mieux qu'une caution; il n'en a plus besoin.

La consignation d'une somme d'argent est dans tous les cas facultative pour le demandeur étranger; elle est pour lui en quelque sorte in facultate solutionU, Ce qu'il doit, c'est une caution, et le tribunal ne peut l'obliger à lui substituer une prestation pécuniaire.

Ajoutons que la caution judicatum xôlvi est une caution légale : dès lors, aux termes de l'article 2041 du Gode civil, le demandeur étranger qui ne pourrait trouver une caution est reçu à fournir, en ses lieu et place, « un gage en nantissement suffisant ».

Deuxième exception. — Les articles 16 in fine du Code civil et 167 in fine du Code de procédure civile écartent encore l'obligation de fournir la caution judicatum solvi, lorsque le demandeur étranger possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour couvrir les frais et dommages-intérêts qu'il peut avoir à supporter à la saite du procès.

Rien n'est plus juste. Si le demandeur a des immeubles en France et que leur valeur est suffisante pour garantir le défendeur contre toute éventualité, il est inutile d'exiger une caution. Les immeubles, en effet, ne peuvent être déplacés et ils attendront l'issue du procès.

W. - Ma». 42

L'équivalence de la propriété immobilière et de la caution était déjà professée par les jurisconsultes romains : « Sciendum est posse^soreJt immobilium rerum satiadare non compelli^ », et la même doctrine se trouve reproduite par Pothier*, auquel le législateur moderne Ta empruntée.

Mais le défendeur français sera-t-il fondé, dans le cas où l'élranger possède des immeubles en France, à prendre inscription sur eux? Nous ne comprenons même pas que la question ait pu se poser. Le défendeur a-t-il un droit d'hypothèque légale sur ces immeubles? Il faut avouer que, dans ce cas, le législateur a sous-entendu sa volonté, car on n'en trouve trace, ni au titre des hypothèques, ni dans l'article 16 du Code civil, ni dans l'article 167 du Code de procédure. Ce n'est pas davantage un droit d'hypothèque conventionnelle, dont le Français peut se prévaloir, car le demandeur n'a sans doute pas voulu grever ses immeubles d'un droit réel à son profit, et il ne l'aurait pu que dans certaines formes solennelles déterminées par la loi. Enfîn comment soutenir que ses immeubles sont frappés d'une hypothèque judiciaire au profit du défendeur? Le jugement qui admet la substitution d'une garantie immobilière à la caution ne contient ni condamnation, ni germe de condamnation; et d'autre part, ce jugement est obtenu, non pas par le Français, mais par l'étranger lui-même. On n'est donc pas dans les termes de l'article 2123 du Code civil.

En vain ferait-on remarquer que, si on refuse au défendeur un droit hypothécaire sur les immeubles de l'étranger qui plaide contre lui, sa garantie sera souvent illusoire, puisque le demandeur reste maître d'aliéner ses biens ou de les grever de droits réels qui diminueront sensiblement leur valeur! Le droit commun suffit aie protéger. L'article 1167 du Code civil lui permettra en effet de faire rescinder tout acte frauduleux accompli à son détriment; d'autre part, il lui sera toujours possible, le cas échéant, de demander une nouvelle garantie.

Troisième exception. — Quelques traités conclus par la France affranchissent de l'obligation de fournir la caution judicatum solvi tes nationaux de certains États (C. civ., art. 11). Tel est le traité francosarde du 24 mars 17H0 (art. 22], interprété et étendu aux rapports de la France et du nouveau royaume d'Italie, aussi bien par la déclaration de Turin du 1 1 septembre 1860, que par la jurisprudence de nos tribunaux ; tels sont encore les traités franco-suisse du 15 juin 1869

' L. 15, Qui satisdare coganfur, au Digesle (II, S). * Polhier, Traité des personnes, titre II. sect. 2, n» 2.

(art. 13), franco-serbe du 18 juin 1883 (art. 5), franco-russe des 15- 27 juillet 1896; telle enfin Timportante convention du 14 novembre 1896, élaborée par la conférence de droit international privé de la Haye, qui, après avoir été signée par la France, la Belgique, l'Espa* gne, ritalie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse, a obtenu l'adhésion de TAllemagne, de rAulriche-FIongrie, du Danemark, de la Roumanie, de la Russie, de la Suède et de la Norwège. D'autres traités dispensent de la caution les nationaux des Puissances contractantes qui auraient obtenu en France le bénéfîce de l'assistance judiciaire; ce sont les traités avec Fltalie, du 19 mars 1870; avec la Bavière, du 11 mars 1870 ; avec la Belgique et le grand-duché de Luxembourg, du 22 mars 1870; avec l'Autriche du 14 mai 1879; avec l'Allemagne, du 20 février 1880; avec l'Espagne, du 14 mai 1884; avec l'Uruguay, du 23 mars 1885.

De même une dispense générale peut être déduite, pour les nationaux de la Bolivie, du Chili, de Costa-Rica, de l'Equateur, de l'Espagne, de Guatemala, du Honduras, du Japon, du Mexique, du Nicaragua, de la Nouvelle-Grenade, du Paraguay, du Pérou, du Portugal, de la Russie, de Saint-Domingue, du Salvador, des iles Sandwich, etc., d'une clause communément reproduite par les conventions que ces divers États ont conclues avec la France, aux termes de laquelle « les sujets respectifs auront un libre et facile accès auprès des tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits; ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits que les nationaux »,

Enfin il faudrait voir une exemption semblable dans les traités qui stipulent pour les ressortissants étrangers en France le traitement de la nation la plus favorisée (Traités avec la Birmanie, du 24 janvier 1873, art. 1"'; le Brésil, du 7 juin 1826; le royaume de Siam, du 15 août 1856, art. 1", et la Perse, du 12 juillet 1855, art. 5, § 4), à moins que cette stipulation n'aifr trait qu'aux rapports commerciaux des Puissances contractantes.

4® Quand et comment la caution judicatum solvi peut-elle être demandée et fournie?

C'est dans l'intérêt du défendeur français que l'obligation de donner caution a été imposée à l'étranger qui l'actionne devant nos tribunaux. A lui seul il appartient de la demander, et la juridiction saisieP ne pourrait suppléer à sa volonté en l'ordonnant d'office : cela résulte

avec évidence des termes de Tarticle 166 du Code de procédure civile : (c si le défendeur le requiert ». Le défendeur a donc le droit de renoncer à la garantie que la loi lui accorde.

Cette renonciation s'induira notamment de ce fait que le Français n*a pas réclamé la caution m limine litis; son silence fait présumer que les garanties de solvabilité que présente d'ailleurs son adversaire lui ont paru suffisantes.

H ne suffit pas, pour éviter la déchéance, que l'exception judicatum solvi B.\i été proposée avant toutes défenses au fond; il faut de plus, si l'on en croit l'article 166, qu'elle ait été invoquée avant toute exception. Cette exigence est assez difficile à concilier, d'uoe part avec l'article 169, qui veut que les exceptions basées sur VIdcompétence du tribunal saisi soient présentées préalablement à toate autre ejcception ou défense, de l'autre, avec l'article 173, qui porte que « toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence ».

Plusieurs systèmes se sont proposé de résoudre la difficulté.

Dans le premier, on soutient que les articles 169 et 173 doivent être considérés comme ayant dérogé à l'article 166; que, par conséquent, l'ordre des diverses exceptions doit être réglé de la manière suivante : l'* exceptions d'incompétence; 2** exceptions de nullité; 3** exception judicatum solvi.

D'autres auteurs, s'appuyant sur l'ambiguïté de la loi, sont portés à croire qu'il n'est pas permis d'opposer au défendeur une cause de déchéance, parce qu'il a invoqué telle exception avant telle antre. Vexce^lion judicatum solvi devvH.\i donc être accueillie, soit qu'elle ait été formulée avant, soit qu'elle ait été formulée après les exceptions d'incompétence ou de nullité.

Enfin, dans un troisième système qui a rallié les suffrages les plus autorisés, on s'attache, pour déterminer le rang dans lequel les diverses exceptions devront être opposées, à l'ordre même que le législateur a suivi. C'est donc l'exception judicatum solvi qui devra venir la première ; les exceptions d'incompétence viendront après; puis celles de nullité; enfin, les exceptions dilatoires, auxquelles l'article 186 assigne dans tous les cas le dernier rang.

La comparaison des articles 169, 173, 186 constitue pour ce ■système un excellent argument. L'article 173 nous dit que les exceptions d'incompétence, qui font l'objet du § 2 du titre IX, doivent

passer avant celles de nullité, comprises daos le § 3; et les unes et les autres priaient les exceptions dilatoires, auxquelles est consacré le § 4. Pourquoi cet ordre serait-il rompu lorsqu*il s*agit d'attri buer un rang à Texception judicatum solvi? C'esi d'elle qae la loi parle tout d*abord, dans le § 1 du titre relatif aux exceptions; c*est donc elle qui doit être invoquée la première; et cette solution paraît conforme, aussi bien au but que la loi a poursuivi, en établissant la caution judicatum soloi, qu*aux travaux préparatoires :

a) Au but de la loi. En effet, elle a voulu garantir d*une manière complète au défendeur français le recouvrement des frais et des dommages-intérêts qui pourront lui être dus par son adversaire étranger. Et comment ce but serait-il atteint, si le défendeur pouvait être tenu, en Tabsence de toutes garanties préalablement fournies, de discuter les exceptions d'incompétence ou de nullité qui lui seront opposées et qui seront pour lui l'occasion de débours souvent considérables?

b) Aux travaux préparatoires du Code de procédure. En effet, le projet rédigé tout d'abord sur le point qui nous occupe n'avait pas mis l'exception jtidicatum solvi au début du titre des exceptions, à sa place actuelle; et le Tribunat avait proposé de faire passer avant elle les exceptions d'incompétence et de nullité. Ce projet reçut au Conseil d'Etat un double changement : l'exception judicatum solvi prit la première place dans le texte de 1& loi, et, modification signi- Gcative qui souligne bien la portée de la première, on voit disparaître de la rédaction définitive la disposition qui attribuait la priorité aux exceptions d'incompétence ou de nullité.

C'est donc toujours au moment où le procès s'engage, et de quelques autres exceptions que le défendeur puisse se prévaloir, que l'exception judicatum solvi doit être proposée par lui. Mais il va sans dire que cette règle cesserait d'être applicable dans le cas où le demandeur, qui était Français au jour de l'instance, aurait acquis, avant sa fin, une nationalité étrangère; la caution pourra, dans ce cas encore, être valablement exigée, pourvu que, après avoir eu connaissance du changement de patrie de son adversaire, le défendeur D'ait pas opposé des défenses au fond, ou fait tel acte de procédure qui impliquerait chez lui la volonté de renoncer au bénéfice de la caution. Notre décision serait la même dans le cas où, s'étant trouvé, au début du procès, dans un cas de dispense légale, l'étranger en aurait perdu ultérieurement le bénéfice, soit que son admission à domi-

cile ait élé rapportée, soit que le traité interoational qui le protège ait été déaoDcé; soit eofia qu'il ait aliéué les immeubles par lui possédés en France, ou tout au moins diminué leur valeur.

Le défendeur français, qui n*a pas opposé Texception judicatum solvi en première instance, sera-t-il admis à le faire pour la première fois en appel? L'adversaire pourra-t-il combattre cette exception, en aliéguantle silence que le Français a gardédevant les premiers juges, et la renonciation tacite qui semble en résulter?

Nous ferons une distinction.

En ce qui concerne la garantie des dépens déjà faits devant le tribunal inférieur, la caution ne pourra plus être valablement demandée à J*étranger. Pour eux, le défaut d'exception opposée in Umine litisa, valu renonciation. 11 en est tout autrement des frais et dommagesintérêts dont l'étranger demandeur pourra être tenu à la suite de rinslance d'appel engagée. Le silence observé par le défendeur devant les juges du premier degré n'emporte renonciation au bénéfice delà CBMliou judicatum solvi que dans la mesure des intérêts qui étaient alors enjeu. Si le Français a eu confiance en son adversaire, jusqu^à concurrence des frais qui ont été faits en première instance, il nen résulte pas forcément qu'il professe une confiance égale pour les frais du procès nouveau dont la Cour est saisie, et qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir, lors de la naissance de la contestation.

Cette doctrine s'applique d'ailleurs au recours en cassation et à la requête civile, comme à l'appel. La jurisprudence lui est favorable.

L'exception judicatum solvi est ordinairement opposée par acte du palais, qui ne peut excéder deux rôles; en justice de paix elle est portée verbalement à l'audience. Sur l'exception ainsi présentée eo temps utile, le tribunal statue, en condamnant l'étranger à fournir caution, s'il ne se trouve pas dans un cas de dispense légale; et son jugement fixe, d'une part, la somme jusqu'à concurrence de laquelle la caution devra être donnée, de l'autre, le délai de sa prestation.

Bien qu'ayant dans une certaine mesure un caractère préparatoire par rapport au fond du litige, ce jugement est définitif quant au point sur lequel il statue, c'est-à-dire quant à la caution ; il est donc hic et nunc susceptible d'appel.

La eau lion admise par le jugement doit satisfaire aux conditions prescrites par les articles 2018 et î2019 du Code civil ; il faut qu'elle soit capable de contracter, qu'elle soit domiciliée dans le ressort de îa

Cour d*appei où elle est donnée, eafia, en général, que ses biens immeubles répondent de sa solvabilité.

Quant au mode suivant lequel la caution devra être fournie, il est déterminé parles articles 517 et suivants du Code de procédure civile ; contentons-nous d'y renvoyer.

S"* Quelle est rétendue des obligations dé la caution?

La caution une fois fournie par Tctranger et acceptée par le Français, quelle est la nature et quelle est l'étendue de ses obligations? Elle ne peut, cela est certain, être tenue de garantir le principal de la demande dont le tribunal est saisi. En effet, de deux choses Tuoe : ou bien l'étranger demandeur perd son procès, et alors Tobjet litigieux reste entre les mains du défendeur français qui n'a pas besoin du secours de la caution pour le recevoir; ou bien il a gain de cause» et alors il ne peut être question pour le défendeur de se faire indemniser par la caution de sa résistance iojuste.

Aussi l'article 16 du Code civil ne parJe-t-il que des frais et dommages-intérêts résultant du procès.

Sous le nom de frais sont compris tous les dépens que le demandeur peut, aux termes de l'article i 30 du Code de procédure civile, être tenu de supporter, s'il échoue dans sa prétention. La caution ne garantit donc pas les débours qui doivent, dans tous les cas, rester à la charge du défendeur français, tels que les droits d'enregistrement qui sont dus à raison d'un acte produit en cours de procès. Les seuls frais qui peuvent lui être réclamés sont ceux dont le procès a été la cause directe, à moins bien entendu que ceux dont il n*a été que la cause occasionnelle n'aient été imposés au demandeur étranger à titre de dommages-intérêts. Ceci nous amène à rechercher quels sont les dommages* intérêts dont la caution peut être tenue.

Supposons que, bien avant d'avoir introduit une action devant le tribunal français, le demandeur étranger ait causé un préjudice quelconque à son adversaire, et que, au cours de l'instance, ce dernier, arguant de ce préjudice, forme contre lui une demande reconvention- , celle en dommages-intérêts. En admettant que cette demande reconventionnelle triomphe, la caution, donnée par l'étranger, répondra-telle vis-à-vis du Français des dommages-intérêts qui ontété prononcés à son profit? Répondre affirmativement, ce serait, croyons-nous, dépasser la lettre et méconnaître l'esprit de la loi. L'article 16 ne parle, en effet, que des dommages-intérêts r^«M/^a»^da procès. D'autre part.

le législateur s'est uniquement proposé de prémunir le Français cootre les éventualités dont le litige le menace, et contre le préjudice que ce litige pourra lui causer. Dès que le dommage dont le Français se plaint ne dérive pas du procès lui-même, mais d*un fait antérieur et indépendant des poursuites, la caution n*a plus de raison d'être.

Il est donc indispensable que les frais et dommages-intérêts résultent du procès : autrement, la caution n'en est pas tenue. Encore faut-il excepter de cette formule générale les condamnations qui ne sont pas prononcées au profit du défendeur français lui-même. La caution, qui n*est établie que dans l'intérêt exclusif du défendeur français, ne garantit pas le paiement des sommes que le demandeur pourrait devoir au fisc à la suite du procès.

Aux termes de l'article 167 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'admission de l'exception judicatum solvi doit fixer « la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie ». Il appartient donc au tribunal d'arbitrer le taux auquel pourront éventuellement s'élever les frais et dommages-intérêts résultant de l'instance engagée.

Mais ces évaluations devront s'arrêter au procès même dont il est saisi et ne sauraient embrasser les frais d'un recours possible à une juridiction supérieure; en pareil cas, nous l'avons vu, le Français devra réclamer une garantie nouvelle.

Ainsi se trouve mesurée l'étendue des engagements souscrits par la caution. Ces engagements sont purement personnels. On a cependant essayé de prétendre que la soumission de la caution, opérée conformément aux dispositions des articles 517 et suivants du Code de procédure civile, emporte une hypothèque judiciaire sur tous ses biens présents et à venir, qui seraient ainsi afi'ectés à la sûreté de son obligation ; mais celte opinion ne se soutient pas. Les seuls actes judiciaires, susceptibles de produire un effet hypothécaire, sont ceux qui contiennent une condamnation actuelle ou tout au moins un germe de condamnation. Or, cette condition ne se retrouve pas dans l'acte par lequel sa caution a fait sa soumission au greffe, conformément à Tarticie 519. D'autre part, le jugement, qui a admis l'exception judicatum solvi, ne peut avoir pour efTet de grever les biens de la caution d'un droit d'hypothèque : ce jugement est tout à fait étranger à la caution; elle n'y a joué aucun rôle. Il en est de même du jugement qui aurait admis une caution contestée : on ne peut, en effet, voir dans un semblable jugement une condamnation.

même indirecte, prononcée contre la caution ; il se borne à décider si le défendeur frangais a eu tort, ou raison, de la refuser.

TITRE III Étranger contre étranger.

Les règles qui ont été établies dans les deux titres précédents sont exclusivement relatives à la compétence des tribunaux français entre deux personnes, dont Tune au moins est française.

Devront-elles avoir leur application, lorsque les parties en cause, le demandeur aussi bien que le défendeur, sont toutes deux de nationalité étrangère?

Les tribunaux français sont-ils compétents pour connaître des contestations entre étrangers ?

La question est une des plus importantes qui aient été soulevées dans les rapports internationaux. Il ne servirait à rien en effet à l'étranger d'avoir des droits* à faire valoir en France, d'y rester soumis à Tempire de sa loi personnelle, s'il ne devait pas se trouver un tribunal pour veiller au respect de ses intérêts légitimes.

Notre ancienne jurisprudence établissait une distinction entre les étrangers ayant leur domicile sur le territoire français et les étrangers domiciliés bors de France : les uns pouvaient, au témoignage de Merlin, être actionnés, même par âe^-ék^ngers, devant les tribunaux français; les autres devaient être recherchés devant les juges étrangers de leur domicile. L'incompétence de la justice française à regard de ces derniers dérivait de la règle Actor sequUur forum reL Ëocore subissait-elle plusieurs exceptions. C'est ainsi notamment que, en matière réelle immobilière, le tribunal français de la situation du bien litigieux était compétent même entre étrangers. Les juges français pouvaient aussi connaître de certaines contestations commerciales, de réclamations formées par un étranger contre un autre étranger, à raison d'un fait légalement punissable commis en France, ou même, en toute autre matière, si les parties étaient d accord pour s'en rapporter à leur décision.

Rien, ni dans les travaux préparatoires, ni dans le texte du Code civil et du Code de procédure civile, ne rappelle expressément la doctrine de notre ancien droit; on n'y trouve aucune règle établissant

avec certitude la compétence ou TiDcompéteDce des tribunaux fimsçais au regard des étrangers.

Aussi la carrière est-elle ouverte à toutes les controverses : c*est la jurisprudence qui fait la loi.

Quelques doutes que nous inspire la doctrine à laquelle nos tribunaux ont cru devoir se fixer, nous allons commencer par l'exposer; puis nous établirons ce que nous croyons être les véritables principes.

Système de la jurisprudence. — Incompétence des tribunaix français entre étrangers. — La jurisprudence part de Tincompétence absolue des tribunaux français entre étrangers, et elle croit donner une satisfaction suffisante aux nécessités de la justice et de la pratique par les quelques exceptions qu*elle y apporte.

A l'appui du système de Tincompétence, on fait valoir diverses considérations.

On affirme tout d'abord que la justice n'est dnequ*aux nationaux, que le droit de la réclamer et de l'obtenir est un privilège attaché au droit de cité.

D'un autre côté, on a fait observer que les contestations entre étrangers donnent lieu très souvent à l'application de lois étrangères, soit qu'il s'agisse d'apprécier la capacité requise pour tel acte chez un étranger^ soit qu'il s'agisse d'interpréter les faits juridiques auxquels il a pris part. Or ne convient-il pas que les lois d'un État soient appliquées par les magistrats qui rendent la justice en son nom? C'est l'idée qu'expriment M. Demolombe et, avec lui, d'innombrables documents de jurisprudence.

On ajoute qu'il est impossible d'exiger de juges français la connaissance de toutes les lois de l'univers^ et que, s'ils étaient tenus d'appliquer des législations étrangères, ils seraient ex posés aux erreurs les plus graves et les plus préjudiciables.

Enfin, a-t-on le droit de dérober aux justiciables français un temps dont nos tribunaux leur sont redevables, et qui ne saurait être employé à la solution des contestations entre étrangers, sans que celle des conflits entre Français n'en subisse un retard fâcheux?

Tous ces motifs réunis ont amené la jurisprudence à poser en principe que les tribunaux français ne sont pas compétents dans les contestations qui n'intéressent que les étrangers.

D'ailleurs, c'est là surtout une affirmation théorique; car les atténuations que la nécessité a fait apporter à la doctrine de l'incompé-

tence sont si nombreuses et si imporlaates, qu'elles absorbent presque la règle, en la réduisant elle-même au rang d*une infime exception. Les unes reposent sur des considérations juridiques qui tiennent, soit à la qualité particulière des parties en cause, soit à la nature du litige; les autres se rattachent à la procédure.

Premier groupe d'exceptions.

1<> La première exception est celle dont bériéGcienl les étrangers admis à la jouissance des droits civils, conformément à l'article 13 du Code civil. Ils sont entièrement assimilés aux Français au point de vue de la compétence. Il suffit d'ailleurs, pour attribuer juridiction aux tribunaux français, que Tun des plaideurs, le demandeur ou le défendeur, ait été autorisé à fixer son domicile en France. Nous avons vu, en effet, que le privilège de juridiction de l'article 14 est acquis à l'un ; quant à l'autre, il ne peut, à coup sûr, se retrancher derrière sa nationalité pour éviter la compétence de nos tribunaux. Capable d'assigner devant eux, il est aussi tenu de subir les conséquences passives de l'autorisation qu'il a demandée. Quelques auteurs et un certain nombre de décisions judiciaires admettent même que le domicile de fait, acquis par le défendeur étranger sur le sol français, est attributif de juridiction à nos tribunaux, en ce sens qu'il ne peut en décliner la compétence.

2^ Une exception semblable peut être invoquée par les étrangers, dans le cas où un traité diplomatique conclu par les Etats auxquels ils appartiennent leur assurerait le libre et facile accès de nos tribunaux, soit directement, soit en leur attribuant d'une manière générale le traitement de la nation la plus favorisée. Parmi les traités de ce genre, qui sont très nombreux, nous pouvons citer ceux que la France a signés avec la Belgique, la Bolivie, le Brésil, le Costa-Rica, le Chili, l'Equateur, l'Espagne, le Honduras, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Grenade, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou, la Perse, le Portugal, la République dominicaine, la Russie, le Salvador, la Serbie, les Iles Sandwich, la Suisse, etc.

3» Les étrangers peuvent également porter leurs contestations devant les tribunaux français qui rendent la justice en Algérie. Cette faculté résulte pour eux de deux textes spéciaux ; d'une part, de l'article 27 de l'ordonnance du 10 août 1834, aux termes duquel, « les tribunaux français connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre Français, entre Français et indigènes ou étrangers,

entre indigènes et étrangers, entre étrangers, enfin entre indigèoes de même religion, quand ils y consentent >>, de Tautre, de Tarticle 33 de Tordonnance du 22 octobre 4842, ainsi conçu : « Les tribunaux français connaissent entre toutes personnes de toutes les affaires civiles ou commerciales, à Tezception de celles dans lesquelles les Musulmans sont seuls parties et qui continueront d'être portées devant les cadis ». Ces dispositions se justifient d'elles-mêmes. Lors de la conquête de l'Algérie, les étrangers y étaient, comme dans les autres Échelles de Barbarie, soumis à la juridiction de leurs consuls. L'institution des tribunaux français dans notre nouvelle possession ayant entraîné l'abolition de cette dernière, il était indispensable de la remplacer, de donner des juges aux plaideurs étrangers, ainsi qu^on l'a fait plus récemment en Tunisie, après l'établissement de notre protectorat. Il semble donc que les tribunaux algériens aient compétence pour juger totUes les contestations qui peuvent s'élever entre étrangers. Cependant la jurisprudence, s'autorisant des mois affaires civiles que l'on relève dans l'ordonnance de 1842, prétend soustraire à cette compétence les questions d'état, et elle tire argument en ce sens des décrets du 31 décembre 1859 (art. 1 et 17) et du 13 décembre 1866 (art. 1 et 4), qui mentionnant les questions d'étal, après les affaires civiles et commerciales dont la connaissance entre musulmans est réservée au cadi, paraissent bien ne pas les confondre avec ces dernières.

4® Les tribunaux français se déclarent encore compétents pour connaître des actions auxquelles l'ordre public est intéressé.

Il en est ainsi des actions civiles qui naissent d'un délit ou d*un quasi-délit, commis sur le territoire français par un étranger au détriment d'un autre étranger; ils fondent leur compétence sur l'article 3, § 1 du Code civil, et ne font en général aucune distinction entre le cas oii ces actions sont portées directement devant la juridiction civile et celui où la juridiction répressive en est saisie conjointement et accessoirement à l'action publique.

L'article 3, § 1 du Code civil oblige de même, dit-on, à admettre que les tribunaux français ont qualité pour ordonner les mesures urgentes ayant un caractère provisoire et conservatoire, relativement aux contestations entre étrangers, dont ils ne pourraient connaître au fond, par exemple pour statuer sur la demande d*aliments ou de provision ad litem^ formée par une femme étrangère plaidant en séparation ou en

1 Sur ce point spécial, la jurisprudeaceest divisée.

divorce contre sod mari, sur la demande en réintégration du domicile conjugal, formée par le mari contre sa femme fugitive, sur les mesures nécessi(ée;s par l'éducation ou par Tinconduite des enfants, sur l'administration de la' personne et des biens d'un mineur, d'un fou ou d'un prodigue, etc.

5^ On reconnaît aussi la compétence de nos tribunaux pour juger, entre étrangers, de toutes contestations commerciales, dans tous les cas où l'article 420 du Code de procédure civile leur donnerait qualité pour connaître des litiges entre Français. Cette exception était déjà admise par nos anciens auteurs, notamment par Boullenois et par Vàlin, qui la fondaient sur les ordonnances de commerce de 1678 (art. 17, titre II) et de 1681 (art. 5, titre II), dans lesquelles a été puisé l'article 420. Les discussions auxquelles a donné lieu la rédaction du Code montrent que le législateur n'a pas entendu innover en cette matière et qu'il a voulu respecter les vieux usages, qui se justifient d'ailleurs par les mêmes raisons que la dispense de cdLWiion judicatum solvi, dont a longtemps bénéficié l'étranger en matière commerciale.

6<' La jurisprudence et quelques auteurs 'admettent également la compétence de nos tribunaux entre étrangers, dont l'un Français d'origine, aurait acquis frauduleusement une nationalité nouvelle, pour se soustraire à leur juridiction. Si nous devions adhérer au système de l'incompétence, nous ne saurions approuver cette exception, contraire à la théorie que nous avons admise sur la fraus legis^ appliquée aux changements de nationalité.

7» Enfin, c'est vainement que le défendeur, domicilié de fait en France, exciperait de son exlranéité pour se soustraire à la compétence delà justice française, en matière personnelle ou mobilière, s'il ne justifie pas de l'existence, hors de nos frontières, de juges ayant qualité, à raison de sa nationalité ou de son domicile, pour se prononcer sur la contestation.. En pareil cas, l'admission de son déclinatoire priverait son adversaire de tout recours efficace. Et nos tribunaux refusent de se prêtera un pareil déni de justice : cetlejurisprudence, aujourd'hui tout à fait constante, s'applique même aux questions d'état.

Deuxième groupe d'exceptions.

1® Les tribunaux français sont compétents pour donner Vexequatur au jugement rendu par une juridiction étrangère entre deux étrangers.

2^ Il en est de même. lorsque le demandeur étranger a en Face de lui plusieurs défendeurs, dont un Français. Dans ce cas le tribunal qui a été valablement saisi au regard de ce dernier Test aussi aa regard des défendeurs étrangers, si leurs iatérêts sont connexes (Cf. C. proc. civ., art. 59, § 2).

3<> Lorsqu'un étranger intervient dans un procès déjà pendant entre un Français et un autre étranger, le tribunal a qualité pour statuer à son égard, dans le cas où il existe un lien direct entre les deux demandes.

4^ Enfin, d*après quelques décisions; la demande en garantie, formée contre un étranger par un autre étranger déjà régulièrement déféré à un tribunal français, sera valablement soumise à la compétence de ce tribunal, pourvu qu'elle soit connexe à la demande principale.

Étant donné le point de départ de la jurisprudence, il semble qu£, en debors des exceptions qui viennent d'être énumérées, nos tribunaux soient nécessairement incompétents pour trancher les difficultés qui pourront 's'élever entre deux étrangers. Cependant, à ce point de vue encore, elle a reculé devant les conséquences logiques, devant les conséquences extrêmes de sa doctrine; et, sous le nom de compétence facultative^ elle admet que les tribunaux français ont qualité pour juger les différends, que les plaideurs étrangers se sont spontanément accordés à soumettre à leur arbitrage. Il ressort de là que leur incompétence n'est pas d'ordre public, au moins en principe, qu'elle constitue pour les étrangers une exception toute personnelle, dont ils peuvent renoncer à se prévaloir; et encore cette renonciation ne lie-t-elle en aucune manière les juges français qui, de leur côté, sont toujours maîtres de se dessaisir du litige qui leur a été soumis.

La compétence de nos tribunaux au regard des plaideurs étrangers est donc, dans le système de la jurisprudence, facultative à un double point de vue : elle est facultative pour les plaideurs, qui peuvent la repousser; mais elle est facultative pour les magistrats français euxmêmes, qui peuvent refuser de connaître de leurs griefs respectifs. Cette doctrine, qui s'autorise des observations échangées au Conseil d'État, lors de la discussion du Code civil, dans la séance du 6 thermidor an ÎX, a été affirmée en ces termes par la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 1858 : « Attendu, dit la Cour, que les

tribunaux Trançais D*ODt une compéteDce positive (nous dirions obligatoire), pour juger les contestations entre étrangers, que dans les cas où la loi leur en attribue la connaissance; que, dans les autres cas, la compétence n'étant pas réglée par la loi, est /iacK/^a/it;^, en ce sens que les tribunaux ne sont valablement saisis qu'autant qu'ils consentent à juger et que les parties en cause reconnaissent volontairement leur juridiction Attendu que les tribunaux français

peuvent, sauf les cas particuliers autorisés par sa loi, s'abstenir de connaître des contestations qui s'élèvent entre des étrangers, lors mêmes que ceux-ci, par leur consentement formel, se soumettraient à leur juridiction, etc.*... ».

Le système de la jurisprudence, pour être bien compris, appelle quelques développements; il implique^ avons-nous dit, une double faculté : faculté pour les plaideurs, faculté pour le juge.

V Faculté pour les plaideurs, — Tout d'abord, on reconnaît aux parties étrangères le droit de décliner la compétence de nos tribunaux en dehors des cas exceptionnels, déjà examinés, où leur compétence est tenue pour obligatoire.

On admet généralement que l'exception d'incompétence invoquée par le défendeur étranger doit être proposée in limine litis; son silence équivaut à une renonciation. Autrement l'incertitude la plus complète régnerait dans le débat engagé : à tout instant de la procédure, l'étranger pourrait se soustraire aux conséquences de son choix primitif, et l'action de la justice serait subordonnée au bon plaisir d'un plaideur mécontent ou fantasque. L'acceptation tacite, qui résulte du défaut d'exception opposée par le défendeur in limine litis, forme entre les parties un véritable compromis, un engagement de répondre devant la justice française, et cet engagement, qui a été pris à la face de nos tribunaux, il ne peut dépendre de l'une des parties de le déchirer.

Le défendeur étranger ne sera pas davantage reçu à proposer pour la première fois le déclinatoire d'incompétence devant la juridiction d appel. On pourrait dire à la vérité qu'il n'existe aucune solidarité entre le juge d'appel et le premier juge, que la décision prise par celui-ci et les engagements contractés devant lui sont étrangers à celui-là; et que par conséquent le défendeur est maître de contester

« Sirey, 1858. l. 259.

sa compétence, quand même il a par son silence paru accepter celle du tribunal du premier degré. Il est facile de répondre que, en soumettant leurs griefs à la juridiction française, les plaideurs étrangers ont par cela même consenti à en saisir, le cas échéant, des tribunaox d*ordre supérieur; pour eux Tappel, comme le recours en cassatioD, n'est qu'une phase du procès en cours. Devant les juges d^appel, comme devant les juges de cassation, ils sont liés par le choix de juridiction qu'ils ont fait au début du litige, et ne sont plus libres de le modifier.

Qu'arrivera-t-il, si le tribunal, quoique saisi en temps utile de l'exception d'incompétence, refuse d'y faire droit et se déclare compéteot pour connaître d'une contestation entre étrangers?

De droit commun, la jurisprudence, appliquant l'ordonnance du mois d'août 1737 sur les règlements de juges, admet que, entre Français, il y a lieu à règlement de juges, non seulement lorsque deux juridictions ont été simultanément saisies de la même affaire, mais encore lorsque le tribunal saisi a refusé d'accueillir le déclioatoire d'incompétence invoqué par le défendeur. L'étranger, dont le déclinatoire a été repoussé par un tribunal français, pourra-t-il. Fort de cette jurisprudence, demander à la Cour de cassation un règlement de juges?

La négative est de droit, s'il réclame son renvoi devant la justice étrangère. En effet, si la Cour de cassation a qualité pour prononcer entre deux tribunaux français qui relèvent tous deux au même titre de sa haute juridiction, elle n'a aucune compétence pour résoudre le conflit qui sépare un tribunal français et un tribunal étranger, pour lequel ses décisions n'ont aucune autorité. Dans ce cas, la seule voie qui sera ouverte à l'étranger est celle de l'appel formé devant uoe juridiction supérieure.

Le silence gardé par le défendeur in limine liiis n'est pas le seul fait dont on puisse induire sa renonciation à l'incompétence de nos tribunaux. DifTérentes circonstances peuvent être interprétées comme impliquant chez lui l'intention de se soumettre à leur juridiction. Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain à cet égard. Il a été jugé en ce sens qu'une élection de domicile faite en France par des contractants étrangers peut être considérée comme valant acceptation de la compétence des tribunaux français; et, encore, que le déclinatoire ne peut être utilement invoqué par le défendeur, lorsque l'acte qui a donné naissance au litige a été passé en France et doit y être exécuté.

2<> Faculté pour le juge, — Mais, en admettant que les plaideurs étrangers aient accepté la juridiction du tribunal français, rien n'oblige ce dernier, dans le système de la jurisprudence, à se déclarer compétent. Il peut refuser de connaître du litige, alors même que les règles établies par la loi française '(C. pr. civ., art. 59) lui donneraient compétence au regard de Français; il peut aussi le retenir, alors même qu'il s'agirait d'une question d'état'.

On justifie, par deux arguments, la faculté qui est ainsi laissée aux tribunaux français. D'une part, on dit qu'ils ne doivent lajustice qu'à ceux que la loi leur indique expressément, c'est-à-dire aux Français; de l'autre, on fait remarquer que les tribunaux français, saisis par des étrangers, ne sont à proprement parler que des arbitres volontaires; que dès lors il doit leur être permis, comme à tout arbitre, de refuser de juger.

Critique du système de la jurisprudence. — Compétence des tribunaux français entre étrangers. — La doctrine de l'incompétence adoptée par la jurisprudence, même mitigée parles exceptions importantes qu'elle comporte, et par la faculté qui est donnée à nos tribunaux de s'en affranchir dans certains cas, se heurte aux objectioDS les plus graves.

Est-il vrai, comme les tribunaux le répètent à l'envi, qu'en France lajustice ne soit due qu'aux nationaux, et ne puisse être réclamée par les plaideurs étrangers que dans les cas où l'intérêt de l'État français exige qu'ils soient écoutés? Mais cet intérêt n'existe-t-il pas dans tous les cas où un étranger s'adresse aux juridictions françaises? La prospérité nationale et la sécurité publique veulent que la justice règne dans toute l'étendue de notre territoire; le bon ordre dispara-îtrait, le jour où les droits des étrangers qui habitent au milieu de nous pourraient être impunément compromis et violés. D'ailleurs le déni de justice, dont les étrangers seraient victimes en France, provoquerait souvent de la part des autres nations des mesures de rétorsion par lesquelles seraient mis en péril les droits etles intérêts de nos nationaux expatriés.

Mais, quand même l'intérêt évident delà France ne serait pas d'où-

* Pendant longtemps, on avait considéré que l'incompélonce des tribunaux français entre étrangers, en matière d'état, était à' ordre public et qu'elle pouvait et devait être, le cas échéant, déclarée d'office, en tout état de cause. Une tendance nouvelle paraît aujourd'hui se manifester dans la jurisprudence.

\V. — \f AN. 43

vrir toutes grandes les portes de ses tribunaux aux plaideurs étrangers, le système que nous avons proposé, sur Tadmission des étrangers à la jouissance des droits privés, nous obligerait encore à leur permettre d'ester en justice en France. Il est impossible, en effet, de voir dans cette faculté un droit civil réservé à nos nationaux, et dans les articles 14 et 15 du Code civil, les vestiges d'une exclusion. Étrange droit civil d'ailleurs que celui dont il serait permis à l'étranger de s'attribuer de lui-même le bénéfice, en n'opposant pas l'incompéteDce du tribunal français, si ce dernier consent à connaître du litige engagé 1 Enfin, si les textes n'obligent pas le juge français à se déclarer incompétent lorsque la contestation dont il est saisi n'intéresse que des étrangers, nous pouvons ajouter que l'équité la plus élémentaire le lui défend. La loi, en effet, reconnaît aux étrangers certains droits, plus ou moins étendus, dont l'action en justice peut seule assurer l'efficacité. Ne serait-ce pas les leur reprendre, les réduire aune vaine formule, que d'interdire à leurs titulaires de les faire valoir judiciairement? Le droit d'ester devant les tribunaux est un droit naturel: c'est un droit de l'homme, et non du citoyen.

Dira-ton que l'application d'une loi étrangère ne peut être le fait d'un juge français, qui souvent en ignore les dispositions ? Les idées qui prévalent aujourd'hui en droit international privé condamneDl cette objection, qui ne tendrait à rien moins qu'à défendre, dans tons les cas, à nos tribunaux, de baser leurs sentences sur une loi promulguée hors de nos frontières. Les contestations entre Français et étrangers, pour lesquelles les articles 14 et 15 du Code civil attribuent cependant une compétence générale aux tribunaux français, celles entre étrangers admis à domicile, leur échapperaient le plus souvent, car il sera bien rare que les dispositions d'une loi étrangère n'y soient invoquées; et les exceptions, par lesquelles la jurisprudence elle-même tempère les conséquences^ excessives de sa doctrine, ne se comprendraient pas. Les partisans de l'incompétence déplacent le champ de la discussion. Il ne s'agit pas en ce moment de savoir quelle législation devra être appliquée aux plaideurs, — la question a été résolue au livre précédent, — mais de rechercher quel tribunal aura qualité pour leur en faire application dans les limites deïordre public inlernational français. Remarquons-le d'ailleurs, l'argument, s'il était fondé, conduirait à refuser à nos juridictions le droit de statuer sur la validité des actes passés par nos nationaux hors de France, dans les formes prescrites par la loi étrangère, conformément à la

règle Locui régit actum. Les articles 47, 170, 999 du Code civil protestent contre une semblable conséquence.

Enfin, si Ton allègue que Tincompétence des tribunaux français doit être admise, parce que la connaissance des contestations entre étrangers leur prendrait un temps précieux, au grand détriment des intérêts de nos nationaux, nous répondrons qu'une semblable raison d'ordre purement matériel, ne peut être décisive. Si nos tribunaux sont surchargés, qu'on en augmente le nombre, qu'on en multiplie les chambres; mais qu'on ne vienne pas arguer de leur insuffisance numérique, pour justifier un déni de justice.

Concluons donc que le droit d'ester devant nos tribunaux appartient aux étrangers comme aux Français; que ces tribunaux sont, à moins de stipulations contraires dans les traités, tenus de connaître de leurs différends, dans tous les cas où ils seraient compétents pour statuer entre Français, aux termes des lois françaises sur la compétence, des articles 59 et 420 du Code de procédure civile, de Tarticle 407 du Code de commerce; en toute matière, soit qu'il s'agisse d'une question d'état, d'une nullité de mariage, d'une séparation de corps ou de biens, d'un divorce, d'une déclaration d'absence, ou d'une contestation relative au patrimoine, d'une succession mobilière ouverte en France^ etc.

Et, s*il en est ainsi pour les étrangers appartenant à un État déterminé, notre solution s'impose à plus forte raison pour ceux dont la nationalité est incertaine, pour ceux, par exemple, qui ayant abdiqué leur patrie d'origine, n'ont pas acquis la qualité de Français. Pour eux, en effet, l'incompétence du tribunal français aurait les plus désastreux effets, puisque, étrangers partout, ils n'ont plus de juridiction nationale, devant laquelle ils puissent porter leurs griefs; ils seraient donc dans la situation de parias, hors la loi et la justice. D'ailleurs, en ce qui les concerne, l'objection, que l'on tire contre les autres étrangers delà difficulté que les juges français éprouveront à appliquer une loi qui leur est étrangère, n'a plus aucune raison d'être, puisque, nous l'avons vu, c'est la loi française, loi de leur domicile ou de leUr résidence, qui leur tient lieu de la loi nationale qu'ils n'ont pas.

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