‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 10 sur 152 · SOUKCES OU DROIT INTERNATIONAL POSITIF · texte numérisé non relu

SOUKCES OU DROIT INTERNATIONAL POSITIF

oiière délerminée, ne peut-on invoquer cette règle qu*à Tégard d*un État ayant participé aux actes qui font constituée ? Cette participation est-elle indispensable ? — Bien que, dans le passé, cet État n*ait point concouru par ses actes antérieurs à l'établissement de la coutume, nul doute ne saurait exister s'il a reconnu Texistence de la règle dans un traité qui la conlirme ou la sous-entend, ou dans une loi nationale précisément destinée à tn assurer Tapplication dans le territoire soumis à sa souveraineté. — Mais on doit aller plus loin . En dehors de toute accession formelle de sa part, un KUI est tenu d'observer toute règle gouvernant la communauté internationale. II est lié par tous les principes dont la pratique commune a établi la nécessité ou Tutilité. Tout État entrant dans la société de fait des autres l-Jtats adhère au système général que les États associés ont jugé indispensable au maintien de leur coexistence régulière. Cette loi commune, il est tenu de l'adopter et de la respecter. Lorsqu'il la méconnaît ou la viole au préjudi<'e de l'un de ses associés, il lèse non seulement le droit de cet associé, mais le droit de tous les autres en heurtant la règle par eux jugée nécessaire à l'organisation régulière de leur communauté. Ne faut-il pas, par exemple, même sans consentement explicite, déclarer tenu de respecter les règles ntutomières relatives au Droit international maritime tel État civilisé qui, autrefois intérieur et n'ayant jamais eu d'accès à la mer, deviendrait par Miite d'une extension territoriale un État maritime (1; ?

49. — Néanmoins la coutume peut être reniée par un État déclarant ne plus vouloir l'observer. Mais il s'expose à des représailles, k la guerre peut- • tre. Jusqu'à semblable déclaration, l'observation constante de la coutume fait naître au profit de chacun des États la présomption que les autres n entendent point s'écarter des principes de conduite jusque-là constamment suivis. Par exemple, l'État, qui consent à laisser pénétrer dans ses eaux territoriales et ses ports ou rades un navire de guerre étranger, renonce impli' «itement à toute juridiction à l'égard des officiers et de l'équipage de ce navire.

M). ~ Source de règles juridiques, la coutume peut, par action inverse, amener la disparition des règles antérieurement établies, soit par désuétude pure et simple, soit par Tadmission d'un principe nouveau opposé au précepte ancien .

Le droit coutumier offre Tincontestable avantage d'être susceptible de progrès continu, de favoriser l'extension graduelle des règles juridiques en ''orrélation avec l'apparition de nouvelles relations et de nouveaux besoins.

51. — Les usages internationaux se sont établis parce qu'ils ont paru quelquefois à^tort, conformes aux idées de justice, d'égalité et d'indépendance. — Des forces diverses concourent à faciliter l'éclosion ou à favoriser la consolidation des règles coutumières. L'autorité des publicistes et des jurisconsultes, la clairvoyance des hommes d*État, l'habileté des diplomates, ^es traités eux-mêmes ont participé à la formation de la coutume internationale.

M) De HoUzendoriï. Introduction^ % 24, p. 87. — [V. Cavaglieri, ixi consuetudine mndiea intamazianale, 1907.;

24 INTUODUCTION

52. — B. ~ Les traités n'occupent qu*une place secondaire parmi les sources du droit international public (1). Distinguons les traités spéciaux et les traités généraux ou collectifs.

Les traités spéciaux sont des conventions conclues par un nombre limité d*États, en vue de leurs intérêts particuliers. Ils ne lient assurément que les contractants. — Pour les États tiers, ces traités ne sont que la simple constatation de Faccord intervenu entre les États signataires. Mais, comme dans le droit privé, les tiers sont tenus de ne point porter atteinte k ces conventions. Les traités qui délimitent les territoires respectifs des contractants, les traités d'alliance qui créèrent le Zollverein, ceux qui ont établi ÏUniofi Américaine ou Y Empire (T Allemagne, etc.,etc.,slmposent au respect des autres États.

Les traités spéciaux ne sauraient être, par eux seuls, créateurs de règles de droit. Ils jouent néanmoins un certain rôle dans la formation du Droit international. Lorsque plusieurs traités, conclus À différentes époques ou à une même épcKjue, entre des États civilisés, reproduisent d'identiques stipulations, le principe que révèlent ces stipulations conformes a la valeur d'une règle juridique. — Les traités particuliers relatifs aux droits des consuls, à l'extradition des malfaiteurs, à la protection delà propriété littéraire, artistique ou industrielle, etc., offrent des exemples de cette reproduction de clauses identiques. — Mais il faut se garder d'errer sur le caractère d'une semblable règle. Elle n'est pas conventionnelle : elle est coutumière : elle doit sa naissance, non à chacun des traités isolément considéré, mais à la répé* tition d'une clause identique dans tous les traités. Ceux-ci ne sont que les matériaux constitutifs de l'usage.

53. — Les traités généraux ou collectifs peuvent concourir plus directement à la formation du droit international. Conclus entre des États dont le nombre n'est pas limité par l'objet même du traité, ils ont souvent pour but rétablissement de règles nouvelles applicables à certains rapports internationaux. — Les États consentent, dans l'intérêt général de la communauté, à se soumettre à l'empire d'un principe nouveau, jugé nécessaire à une meilleure organisation de leurs relations (2).

Ces traités ont quelque ressemblance avec les lois. Ils en diffèrent en ceci que la loi, émanant d'une autorité supérieure, s'impose et s'applique à tous les citoyens d'un pays, tandis que les traités, même collectifs, ne lient que les États signataires. Il n'y a au-dessus des nations ni pouvoir législatif, ni pouvoir tutélaire chargé de conclure des traités au nom des États non présents à un congrès. Les États qui n'ont pas concouru à l'élaboration d'un traité échappent à ses prescriptions : mais ils peuvent accéder ultérieurement à la règle formulée. Cette accession est presque toujours désirée par les États signataires. — En fait, ces traités collectifs sont élaborés et adoptés par un grand nombre d'États, par les États les plus puissants. L'accession des autres est souvent commandée par une politique bien entendue.

(1) [V. Maxey, Treaties as a source of international law, 1900; et Albany law Journal, tOOG, p. 88.1

(2) Blunlschll, op. cit.. Introduction, p. 5.

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