SOURCES DU DHOIT INTERNATIONAL POSITIF
NéaDonoins la liberté de chacun est entière, comme Tont manifesté le refus ^e TEspag^ne et celui des États Unis d*adhérer à la déclaration de Paris sur {abolition de la course, malgré l'accession de tous les États civilisés.
54. — Ces traités cx)llectifs peuvent, soit tirer une conséquence nouvelle ^'un principe déjÀ admis* par le droit coutumier, soit devancer rétablissement d une coutume trop lente à s'asseoir et formuler des règles déj& admises par la pratique de quelques États, mais non encore imposées à tous, faute d*un usage suffisamment général et constant, soit poser un principe absolument nouveau, soit abroger une précédente règle. Ces deux derniers oas présentent quelques dangers. Si la nécessité de la nouvelle règle n'est pas impérieuse, si l'abus k réformer n*est pas irritant, le traité se heurtera souvent à de formelles et résistantes oppositions.
S 2- — Documents.
55. — Faut- il ranger, parmi les sources du Droit international positif, les lois nationales et particulières des États, les décisions des tribunaux ?
L'affirmative est adoptée par un très grand nombre d'auteurs et des plus autorisés, tels que de Hoitzendorff, Pradier-Fodéré, Louis Renault, Pasquaîe Fiore, etc. — Cette opinion doit être néanmoins rejetée. Ces auteurs % sont laissé influencer par les rapports inévitables qui existent entre le Droit international public et le droit public ou privé de chaque État. Mais <^ rapports sont insuffisants pour faire des lois nationales ou des décisions judiciaires un mode de formation du Droit international.
56. — A. — Une loi nationale ne peut commander hors du territoire de l'Èlatqui l'a promulguée. L*égalité, qui est l'un des attributs fondamentaux <les États, s*oppose à ce que Tun d'eux puisse édicter des règles, formuler des injonctions obligatoires pour les autres. — Quand Ijouïs XIV publia la fameuse ordonnance de la marine d*aoùt 1681, personne ne put supposer «iu*il avait la prétention de donner des lois à TEurope, bien que les principes de droit maritime rassemblés et mis en ordre dans cette ordonnance aient été, pour la majeure partie, adoptés par la jurisprudence des autres Euts.
Us différentes branches de la législation d'un pays offrent bien des règles qui intéressent le Droit international, qui s'y réfèrent et s'y rapportent ; mais <'es règles ne concourent pas à composer le droit obligatoire pour les Etats, ^les ont généralement pour but laccomplissement des obligations internationales imposées à l'État par la coutume ou par les traités. Elles procurent une plus complète observation des règles existantes. Chaque État répond, vis-à-vis des autres membres de la société internationale, des violations du ^roit international commises par les personnes soumises à son autorité, ^our contraindre ces individus au respect des règles internationales, TEtat * recours à la promulgation d'une loi impérative qui oblige ses sujets, mais <lui n'astreint que ses sujets et les étrangers résidant sur son territoire. — Ainsi voit-on des législations particulières, celles par exemple de l'Angleterre, <Ie l'Allemagne, des États-Unis, de Tltalie, garantir les immunités et les prérogatives des agents diplomatiques, prescrire des mesures sur le respect
de la neutralité, formuler des instructions sur la conduite des armées en campagne, etc., etc. (1).
Mais ces prescriptions législatives ne sont que des documents importants pour faciliter la connaissance des règles internationales, des documents précieux pour établir à rencontre d*un État Texisteoce d'un principe par lui contesté ; la preuve sera sufGsante, si sa propre loi renferme la confirmation expresse ou implicite de ce principe. Nul argument ne saurait être plus décisif.
M. Pasquale Fiore et d'autres auteurs veulent que l'accord de plusieurs législations sur un point de Droit international suffise pour faire attribuer à ces lois la valeur de règles de droit commun international (2). — Ne nous y trompons pas. Si des lois semblables ont été promulguées, sur le même objet, par la majorité des États, la règle afférente au Droit international contenue et inscrite dans ces lois, ne leur devra qu'une origine apparente. L'origine réelle se trouvera encore dans la coutume, dans l'usage affirmé par la répétition de la même disposition. Les lois nationales ne serviront que d'éléments de preuve à l'effet d'établir, de démontrer l'existence de la coutume, véritable source de la règle internationale (3).
57. — B. — De semblables remarques s'appliquent k la jurisprudenck, aux décisions judiciaires, même aux sentences prononcées par des tribunaux spéciaux, institués pour juger des difficultés relatives au Droit international, comme les tribunaux de prises maritimes. — Le juge ne crée pas la loi : il l'applique. Sa sentence la présuppose, mais ne l'engendre point. Dans le Droit international, pas plus qu ailleurs, les décisions des tribunaux ne peuvent, directement et par elles seules, créer des règles juridiques. On doit néanmoins les consulter avec soin, car ces décisions font connaître le sens et la portée d'un précepte, déterminentson ordinaire interprétation. Leur étude offre un précieux secours au publiciste, au diplomate, à l'homme d'État.
Pour chaque nation, les sentences de ses juges ont naturellement une grande autorité. C'est avec réserve qu'il faut accepter les décisions judiciaires trop souvent édictées par l'excès de sentiments patriotiques sous l'empire d'influences plus intéressées que justes. — En Angleterre et aux États-Unis, une décision judiciaire est considérée comme une preuve évidente de la juste application de la loi. C'est la tendance générale de l'esprit anglo-saxon de confondre volontiers le droit avec Tinlérét (4).
58 — C. — Jurisconsultes et publicistes. Des indications précieuses sont fournies par les ouvrages des jurisconsultes sur l'existence ou sur la portée de telle ou telle règle internationale. — Certains États ont des jurisconsultes officiels auxquels les gouvernements demandent de véritables consultations dans les cas douteux. L'Angleterre a des conseillers de la couronne. En France, en Italie un comité consultatif est établi au Ministère des Affaires étrangères. — Les opinions de ces jurisconsultes doivent être accueillies
il) V. lustructions de 1863 pour les armées en campagne des États-Unis. — Règlement italien du 26 novembre 1882. — Gode de la marine marchande dMtalie, etc. 2) Pasquale Fiore. Droit intern. codifia. Introduction, ch. II, § !•'.
(3) fV. Triepel, Vôtkerrecht und Undexrecht, 1899]
(4) [V. Anzilolti, // diritto intemazionale nei giudizi intemi, 1905. |