‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 104 sur 152 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

Azvni. Système universel des armements en course et des corsaires en temps de guerre, 1817. — Db Boegk. De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi^ \SS2. patsim,-BoisfiÈL.La course maritime, son influence dans les guerres.et le droit international public,i^Oi.^ Brononiart. A^s corsaires et la guerre f7Uiri/tm«,1904. — Bot'Roois . La guerre de coursera grande guerre et les torpilles ^i^M. — Caron.^ course wMïrï/ime, 1875.— Castelli. La corsa e la proprieta privata nelle guerre Hel mare. 1006. — A. Dbsjardins. Ae Congrès de Paris et la jurisprudence iniemaiùmale, 1884. — DiSLKRB.Les croiseurs et la guerre de course. — Dimoc. Le droit de visite et la guerre de course, 1902,— Dumas, Etude sur le jugement des prises maritimes en France jusqu'à la suppression de l office d'amiral (1627), 1908. — Francisco El corso, 1899. — Funck-Brentano. La déclaration du Congrès de Paris de 1856 et son application dam les temps modernes, R. D. 1. P., t. I. p. 3^4. — Gairal. La course et les corsaires^ 1898. — Geffckex. La déclaration de Paris. B. D. I., t. XVII, p. 369.— GoiHéNEi'C. La marine auxiliaire. Son avenir ^i^OO — H.%ute- FEUIU.E. Des droits et des devoirs des nations neutres, 1858, t. I, pp. 135 à 159; Histoire des origines, etc., 1869, pp. 113 h 118, 171 h 178, 300 à 310. 434 A 443: Questions de droit maritime intem., 1869. pp. 219 à 240. — Kaltkmborn. GeS' chichteder Kaperei im Seekriege, Neue Jahrbûcher, t. il, 1849. — La Mâche. La guerre de course dans le passé, dans le présent et dans t avenir, 1901. — LArciL. Les corsaires confédérés. Revue des Deux-Mondes, 1" juillet 1864. — Leeoer. Die englische Kaperei, 1882. - Leroy, La guerre maritime ; les armements en course et la juridiction des prises, 1900. — Leslie. Life abroad a britische Privateer, 1894. -^ G.'F. DR Martens. Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises, 1795. — De Mas- Latrie. Du droit démarque et du droit de représailles. — Nrs. La guerre maritime, 1881. — De Olïvart. Si son piratas los eorsarios can patentei de dos o mas aliados, 1905. — Pbrbls. Manuel de dr. marit intem , 1884, 2* par^ lie, sect. l, § 34. — Saluon La course depuis la déclaration de Paris. 1901. ^ SoMBORM. La guerre de course. Revue maritime, 1899, p. 465. -^ X. Le droit de^ neutres et le rétablissement de la course^ France judiciaire, 30 avril 1898. — X. La guerre de course et la défense navale. Revue de Paris, 1**' el 15 mai 1900. — X. De la reconnaissance des belligérants dans ses rapports avec la guerre natale. Revue maritime, 1897.— Voir aussi les ouvrages indiqués au précédent chapitre.

1362. — La guerre terrestre est légitimement faite par les armées régulières et par les corps francs dûment autorisés. — La guerre maritime se fait par les vaisseaux de guerre et par les corsaires, qui sont les auxiliaires reconnus et autorisés de l'armée navale. — Les corsaires (râper en allemand, privateers en anglais) sont les délégataires d*une partie du pouvoir du souverain, car ils sont autorisés et commissionnés par lui. Ils agissent sous son nom et sous son autorité. — Ils ne sont pas des citoyens, des individus privés, faisant la guerre isolément et pour leur propre compte. — Ils sont des agents du pouvoir supérieur de l'Etat, dépositaires momentanés d'une

portion de sa puissance. — Ils font et doivent faire la guerre de la même manière et d*après les mômes lois, que les forces navales régulières de rEtat.

Une différence essentielle existe cependant. — Les corsaires font leurs expéditions à leurs risques et périls : ils ne reçoivent aucune solde ; ils ont comme rémunération de leurs fatigues, comme compensation des dangers par eux courus, le butin fait sur Tennemi. — Cette différence est importante. »- Entre le corsaire et le marin régulier, la séparation est profonde.

1363. — La course maritime, considérée en elle-même et abstraction faîte des abus qui font trop souvent accompagnée, est un mode parfaitement légitime et régulier de faire la guerre sur mer. Elle est conforme au principe qui permet au belligérant de nuire k son ennemi par tous les moyens possibles, sans recourir k des procédés qui seraient simplement cruels, ou impuissants k opérer Taffaiblissement de Tadversaire.

Bien des auteurs cependant regardent la course maritime comme une exception aux lois générales et fondamentales de la guerre; quelques uns même la considèrent comme un procédé atroce et subversif des lois primordiales. — Les uns et les autres se trompent ; les uns et les autres se contredi- 8ent,car ils admettent dans la guerre terrestre le concours de corps francs ou de guérillas ; les uns et les autres se sont laissé impressionner par les excès, souvent commis par les corsaires, et par l'abus qui a été fait de la course en 8*en servant contre les marines marchandes des neutres. — Mais, abus ou excès ne détruisent pas le principe. — La course maritime, organisée sous la surveillance et avec Tautorisation de TEtat, est un moyen légitime de faire la guerre sur mer.

1364. — Le caractère de ce Manuel ne comporte pas un historique complet de la course. Cette histoire a été supérieurement écrite par un publiciste justement célèbre, G. -F. deMartens, dans son Essai sur les armateurs^ ies prises et les reprises. — Nous devons cependant en marquer les traits principaux, pour rencontrer dans notre marche les principales questions que soulève Tusage de la course et pouvoir apprécier la valeur de cette institution si décriée, presque partout abolie de nos jours, et que cependant la force même des choses fera renaître avec les modifications nécessaires.

SECTION I. — La course maritixae avant la déclaration du 16 avril 1856.

1365. — Nous avons ci-dessus indiqué, en traitant des représailles, les 'ieltres de marque délivrées à des particuliers,en temps de paix,premier genre de course (n^ 981). —A côté s*en manifesta un autre, le seul connu de nos jours, la course en temps de guerre.

Au moyen Age, les Etats belligérants appelaient tous leurs sujets k prendre part aux hostilités, aussi bien sur mer que sur terre. — Tous les propriétaires de navires, par le seul fant de Touverture des hostilités, étaient «autorisés à courir sus à /'ennemi, sans permission spéciale. — Mais, comme

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pour les représailles, quand les Etats européens se constituèrent avec un pouvoir central plus énergique, les souverains exigèrent que ceux de leurs sujets, qui voudraient prendre part aux hostilités, leur en Gssent la déclaration et ne pussent mettre k la voile qu'après avoir obtenu une autorisalion spéciale. — Tout individu qui, sans cette autorisation, se livrait à la course, était assimilé & un pirate, et, comme tel, puni de mort.

13Ô6. — Les lois de Pise (1298), de Gènes (1313 et 1316), les reeès de la Ligue Uanséatique (8 octobre 1362, 19 novembre 1363, 1*' janvier 1364) imposèrent aux armateurs en course Tobligation de fournir une caution^ répondant des dommages qu'ils pourraient causer aux marchands nationaux, ou étrangers non ennemis. — Pareille obligation est mentionnée dans l^ traités conclus en 1495 entre Henri VII d'Angleterre et le duc de Bourgogne (art. 17), et en 1497 entre le même Henri VII et Charles VIII, roi de France (art. 7).

L'ordonnance de Charles V, du 13 décembre 1373, fut, en France, le premier règlement sur la matière de la course.

1367. — Un acte du Parlement anglais de 1414 exigea que les prises faites par les corsaires fussent déclarées aux conservateurs de la paix, avant que les capteurs en fussent considérés comme propriétaires. — Cette déciaration des prises à un tribunal spécial fut Torigine de la règle, qui existe aujourd'hui dans tous les Etats, de soumettre les prises à un jugement préalable.

1368. — Aux XVI« et XVII« siècles, la course maritime prit une très grande extension. — La guerre, soutenue par les Provinces-Unies contre l'Espagne, pour assurer leur indépendance, contribua considérablement aux progrès de la course. Les Provinces-Unies entreprirent de ruiner par leurs corsaires le commerce alors si florissant de l'Espagne. — Nombre d'aventuriers accoururent de tous côtés. L'appÀt du gain fut leur mobile. Ils ne se bornèrent pas à poursuivre les galions espagnols. Ils attaquèrent aussi les navires des autres nations.

Dès 1560, les gueux de la mer portèrent la dévastation sur tous les Océans. Nombre d'entre eux furent pendus comme pirates par l'Espagne et par les neutres qu'ils voulaient pilier. — L'Espagne, dont le commerce était grièvement atteint, délivra aussi un grand nombre de lettres de marque.

L'Angleterre encouragea la course contre l'Espagne, lorsqu'elle fut en guerre avec cette puissance .

1369. — Tous les traités sont unanimes dans les conditions imposées à la légitimité de la course. — 1° Le corsaire doit être muni de l'aatorisation expresse de son gouvernement. Cette autorisation est le seul acte par lequel puisse lui être délégué le droit souverain de commettre légalement des actes d'hostilité : c'est la lettre de marque, — 2^ Avant d'obtenir cette délégation, le futur corsaire doit fournir une caution, dont la quotité varie suivant les traités. Elle est destinée k indemniser les navigateurs neutres, qui pourraient être victimes des abus commis par des hommes guidés par le seul appât du gain. — 3^ Les prises doivent être soumises à l'appréciation d'un tribunal spécial. Jusqu'à la décision du tribunal, défense de rien prendre, nî

rien détourner des choses à bord du navire capturé. Le capteur ne devient propriétaire de la prise qu'après la sentence, qui a rendu la prise valable. --^ Les équipages des navires saisis doivent être respectés (1).

1370. — Les principales nations maritimes publièrent des lois intérieures pour réglementer la course. — En France, Tordonnançe de 1584 exigea Fautorisation du souverain, imposa la dation d'une caution et le jugement de la prise. — L*ordonnance de la marine de 1681 contient toutes les règles avec des détails pleins de sagesse. — La Hollande en 1597, 1622, 1705, TEspagne en 1621 rendirent des ordonnances semblables L'Angleterre fut tardive à légiférer sur ce point ; elle ne le Ot qu'en 1707, et le Danemark en 1710. — Toutes ces législations imposent les trois conditions indiquées ci-dessus. Quelques-unes enjoignent aux corsaires d*avoir un pavillon spécial (InsirucL anglaises du 30 novembre 1739).

1371 . — Les prescriptions de ces ordonnances étaient sages ; obéies, elles eussent empêché les abus et les crimes qui ont justement donné k la course une si détestable réputation. — Mais, dans les traités, on avait, indirectement et implicitement au moins, autorisé les corsaires à surveiller le commerce des neutres, a faire la police de la navigation des nations amies. De là vint tout le mal.

Les belligérants s'attribuèrent un droit de juridiction absolu sur tous les peuples navigateurs. Ils publièrent des ordonnances, des règlements tendant k un but unique, la ruine de la navigation de tous les autres peuples, neutres ou ennemis. — Ils prétendirent que ces règlements étaient obligatoires pour toutes les nations. — lis arrêtèrent et confisquèrent tous les vaisseaux, qui ne se conformèrent pas à leurs illégitimes prescriptions.

On arriva ainsi à rétribuer les armateurs avec les prises faites sur les neutres, et en même temps k ruiner les marines commerciales des Etats restés étrangers À la guerre. Du reste cette ruine des amis ne satisfaisaitelle pas la jalousie commerciale, qui se retrouve dans toutes les luttes longues et acharnées, qui mirent aux prises l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande et la France ? — Les prétextes pouvaient varier ; le but était toujours le même. — Bien mieux, l'hypocrisie s'en mêla.. Ce fut pour sauver la religion protestante menacée, qu'en 1689 (quarante ans après la paix de WesU phalie !) l'Angleterre et la Hollande déclarèrent de bonne prise tout navire saisi, même à la haute mer, faisant voile pour les côtes de France, ou sortant des ports des Etats du Roi très chrétien (3).

1372. — Pendant la guerre, les neutres sont naturellement appelés à faire les expéditions commerciales que les belligérants sont forcés d'abandonner : de là, sans violation d'aucun des devoirs de la neutralité, une source de prospérité et de richesseâ, dont les belligérants sont jaloux; prospérité, contre laquelle ils auront à lutter après le rétablissement de la

-1) Traités entre Angleterre et France, 29 mars 1632 ; entre France et Hollande,

{'i)Hàuie(em\\e^ Histoire des origines, progrès, etc. ^ pp. 171 à 178. — Voirie préambule de la conventioa anglo-hollandaise du 12 août 1689, Dumont, t. VU, partie 2, p. 238.

paix. Des relations se seront établies pendant la guerre : il sera malaisé de les supplanter, une fois la paix faite.

tt Plus le commerce fut étendu, plus il semblait important que celui des nations amies ne pût, sous Tombre de la neutralité, servir à renforcer Teonemi, ni même acquérir, durant le cours de la guerre, une prépondérance capable de remporter encore après le rétablissement de la paix.,. En énonçant oe dernier motif, je suis fort éloigné de le justiBer, mais comment se méprendre sur son existence et sur les suites qu'il produit? (1) » — Steck (Essais, p. it2) dit : m J'aurai plusieurs fois occasion de signaler les effets de cette basse jalousie, qui, d^ailleurs, a été hautement avouée, en plein parlement britannique, par un ministre que TAngleterre compte au nombre de ses plus grands hommes d'Etat, i

Une marine ruinée ou affaiblie se renouvelle très difficilement et toujours très lentement. Il faut donc ruiner la marine des neutres. Les corsaires sont excellemment propres à faire cette guerre de jalousie. — Dans les XVII« et XVIIl* siècles, toutes les guerres furent entachées de ce caractère mercantile. La course s'efforça de détruire la navigation neutre. Elle revêtit le caractère d'une piraterie organisée. Ce caractère, elle le conservera jusqu'au moment de son abolition .

1373. — Au XVIII* siècle, le désir immodéré de nuire & leur ennemi pousse les belh'gérants à multiplier le plus possible les corsaires. On va jusqu'à accorder des lettres de marque à des étrangers, montant des navires étrangers. -* En fait, ces étrangers, habilités corsaires, n'ont d*autre but que le lucre. Ni justice, ni modération à attendre d*eux.

Aussi plusieurs Etats ont inséré dans leurs traités une clause spéciale, défendant aux sujets de celle des deux parties qui resterait pacifique, pendant que l'autre serait en guerre, d'accepter des commissions de corsaire des mains de l'autre belligérant. Le sujet coupable d'infraction, tombé au pouvoir du belligérant offensé, sera traité comn^e pirate, sera puni de mort. Ces traités sont assez nombreux, pour que Ton cx^nsidère la clause comme faisant partie du Droit international maritime.

Les lois intérieures ont secondé le droit conventionnel sur ce point — Ia France a toujours défendu à ses sujets, sous des peines très graves, d^'accepter des commissions de corsaire des princes étrangers. — L'ordonnance de 1681 déclarait le coupable passible de la peine de mort comme les pirates. L'arrêté du 2 prairial an XI a renouvcdé la défense. — Toutes ks nations maritimes, sauf PAnglelerre,ont suivi l'exemple de la France (2).

1374. — Un corsaire pouvait il recevoir une double commission, desle^ tffes de marque de deux Etats différents ? Avec Hautefeuille, Massé, G.-F. de Martens, Kent, Perels, Philllmore et la pratique générale, la réponse doit être négative.

1375. — Nulle matière n'a donné lieu à un aussi grand nombre de lois, d'ordonnances, de règlements, que la course maritime. — Mais toute cette réglementation est faite, non dans l'intérêt des capturés, ennemis ou neu-

(t) G.-F. de Martens. Etsai concernant fe« armateurs, ch. I, § 6. (3) Travers-Twiss, Le droit des gens, t. II, ch. X, nr 203 et s.

LA COURSB MARITIMB

très, mais uniquement pour sauvegarder les intérêts des armateurs, des bailleurs de fonds, des commanditaires, comme la défense de couler les navires pris, de relâcher tous les prisonniers, de détruire les papiers de bord ; défenses faites sous des peines très graves. La sévérité des lois prouve combien était souvent répréhensible, criminelle même, la conduite des corsaires (Voirie décret du 2 prairial an XI, 22 mai 1803, i*un des plus humains).

1376. — Parmi les tentatives d'abolition de la course, signalons le traité conclu, le 26 novembre 4675, entre la Suède et les Provinces-Unies. I^s deux contractants s'interdisaient de délivrer des lettres de marque au cas où la guerre éclaterait entre eux. La Suède n'exécuta pas sa promesse.

Depuis la seconde moitié du XVIII* siècle, labolition de la course a été fréquemment discutée.

A TAssemblée législative de France, le député Kersaint, le 29 mai 1792, proposa la suppression des corsaires et celle du droit de prise exercé par la marine militaire. Après une longue discussion, TAssemblée adopta une résolution, invitant le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères l'abolition des armements en course. — Seules, Hambourg et les Villes Hanséatiques adhérèrent à la proposition. Un décret de la Convention nationale abolit la course en faveur de ces villes, le 29 mars 1793. — Mais un arrêté du 7 janvier 1793 déclara que la course n^était interdite par aucune loi envers les sujets des autres puissances.

1377. — La course a eu son plus grand éclat dans les deux guerres maritimes terminées par la paix de Ryswick (1697) et parcelle d'Utrecht(1713). — Durant la première, les corsaires français prirent 4200 bâtiments anglais, évalués avec leurs cargaisons à 750 millions de livres tournois. — Du 1*' février 1793 au 30 fructidor an VI, les corsaires français prirent aux Anglais 2226 navires.

SECTION II. — La course maritime depuis la déclaration de PariA.

1378. — Le XIX® siècle devait voir s'accomplir une remarquable évolution du Droit international en matière de course maritime.

Kn 1854, au moment où TAngieterre et la France déclaraient la guerre •& la Russie (n<> 121), ces deux puissances renoncèrent à Tusage de la course. » Cette mesure ne pouvait leur nuire. — Les marines des deux peuples réunies ont bloqué réellement et efficacement tous les ports de leur adversaire dans la mer Noire ou dans la Baltique, empoché toute navigation russe et toute communication neutre avec les côtes de la Russie. Le système était, dans le cas donné, très efficace, et les corsaires, s'il y en eût eu, n'auraient pas recueilli un riche butin : l'opération pécuniaire aurait été pour eux désastreuse.— Néanmoins, rAutriche,la Belgique,rEspagne,le Brésil, la Suède et Norvège, le Danemark crurent prudent de déclarer que les navires des corsaires ne seraient pas admis dans leurs ports, et que la course serait punie comme piraterie.

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Mais la renonciation de TAngleterre et de la France, en elleméme temporaire et spéciale, ne fut qu'un prélude. — Le traité du 30 mars 1896 mit fin à la guerre. — Quelques jours après, le 16 avril 1856, une déclaratioD ï*^ était annexée au traité, consentie par toutes les puissances représentées au

Congrès de Paris : elle proclamait Tabolition de la course (art. 1«'} et invitait tous les autres Etats à adhérer à ses dispositions.

1379. ^ La déclaration du 16 avril 1856 a été portée à la connaissance de toutes les nations maritimes. Toutes ont été invitées k se joindre aux puissances signataires, pour reconnaître et adopter les principes qui y sont énoncés. — Trente-quatre Etats, et le Japon en 1887, donnent leur adhésion à la déclaration d*avril 1856.

Seuls, l'Espagne, le Mexique et les Etats-Unis la refusent. L'Espagne et le Mexique allèguent la faiblesse relative de leur marine militaire. —Les Etats-Unis ont une marine marchande qui est la seconde du monde; mais leur marine militaire est loin d'être développée en proportion. — [A une séance de la seconde Conférence de la Paix, en 1907,rEspagne et le Mexique ont déclaré accepter le principe de Tabolition de la course.Il n'y a donc plus désormais que les Etats-Unis qui n'aient pas adhéré sur ce point à la déclaration de Paris.]

1380. — Dans une dépêche du 28 juillet 1856, M. Marcy, secrétaire d'EUt, faisait connaître les motifs du refus des Etats-Unis. — Le principal est tiré du défaut d équilibre entre les forces navales des divers Etats. — Il n'y a pas lieu de s*étonner que les nations puissantes soient disposées à renoncer à la course à l'égard des Etats faibles, qui abandonneraient de leur côté l'emploi du moyen le plus efficace de défendre leurs droits maritimes. — La nation, qui aurait conquis une force navale décidée, exercerait sur TOoéan une domination incontestable, qu'elle soutiendrait et conserverait plus sûrement, gr&ce à l'abolition de la course. — Les Etals-Unis, à cause même de leur constitution républicaine^ ne peuvent entretenir, ni grandes armées permanentes, ni nombreuses flottes, qui, outre les immenses dépenses qu'elles entraînent, sont toujours un péril pour la liberté.

Renoncer à la faculté d'armer des corsaires aurait pour les Etats-Unis les plus funestes conséquences. Il n'est pas possible qu'ils abandonnent une arme aussi importante, alors que leur ennemi pourrait, avec la moitié de ses flottes, bloquer tous les ports américains et employer l'autre moitié à enlever tous les navires sur l'Océan, tandis que les corsaires américains le forceront à éparpiller ses forces pour protéger son commerce sur toutes les mers du globe et rendront ainsi la lutte plus égale. — Tant que les propriétés privées doivent demeurer exposées à être capturées par les vaisseaux d'une flotte militaire, pourquoi en serait-il autrement des corsaires, qu* constituent évidemment une partie de la force publique de la nation, qui les a munis de lettres de marque.

Et le secrétaire d'Etat de l'Union concluait,en proposant d'ajouter à la déclaration un alinéa, portant que la propriété privée des sujets de Tune et de l'autre des puissances belligérantes ne sera pas sujette k capture par les navires de l'autre belligérant, sauf en cas de contrebande de guerre. — Au moyen de cet amendement, les Etats-Unis se déclaraient prêts à accepter

LA COURSE MARITIIfB 823

tous les principes renfermés dans la déclaration du 16 avril. — Cette note souleva de vifs débats au sein du Parlement anglais et dans la presse d'Angleterre.

1381. — La campagne d'Italie de 1859 ne vit pas délivrer des lettres de marque : les trois Etats qui y prirent part étaient signataires de la déclaration du 16 avril 1856.

1382. ~ La guerre de Sécession qui déchira TUnion américaine (1861- 1865), réveilla les difficultés relatives à la course. — Le Président des Etats confédérés, Jefferson Davis, dans un message adressé au Congrès de Montgomery, le 29 avril 1861, déclara que, faute de vaisseaux de guerre, il était indispensable d'autoriser les armements en course.

Le gouvernement de Washington adopta une autre ligne de conduite. 11 voulut réparer la faute qu'il avait commise en 1856, en formulant des exigences plus étendues que celles sur lesquelles les puissances signataires étaient parvenues à se mettre d'accord. Le secrétaire d'Etat, M. Seward, notifia k tous les gouvernements étrangers que le Président Lincoln oiTrait de signer, dans un bref délai, un traité consacrant l'adhésion des Etats-Unis aux autres principes énoncés dans l'acte du 16 avril 1856.

Les Etats Unis du Nord s'apercevaient que seuls ils possédaient une marine militaire, sinon formidable par le nombre de ses vaisseaux, du moins très forte par leur qualité, et que, si la course était interdite, les Etats confédérés ne pourraient causer aucun mal à leur marine commerciale, tandis qu'eux-mêmes pourraient anéantir la flotte commerciale des confédérés — Quant aux grands principes d'humanité, de respect de la propriété privée, etc., ils étaient réservés pour une meilleure occasion (1). — En considérant, comme le voulait le Président Lincoln dans toutes ses proclamations, les citoyens des Etats confédérés comme de simples rebelles, en adhérant promptement à la déclaration de Paris, on espérait leur enlever le droit d'armer en course légitimement et faire considérer et traiter, par les autres Etats, leurs corsaires comme de véritables pirates, tout en leur refusant soi-même le traitement des prisonniers de guerre.

Le calcul était à la fois malhonnête et maladroit. Il supposait une forte dose de naïveté chez les gouvernements de France et d'Angleterre.

1383. — Les cabinets de Paris et de Londres virent le piège et devinèrent l'arrière-pensée qui inspirait le gouvernement de la Maison-Blanche. — Ils ne refusèrent pas d'entrer en négociations : mais ils voulurent prévenir les difficultés, que dans les circonstances présentes le traité proposé pouvait susciter. — Le cabinet de Londres adressa, le 28 août 1861, au ministre américain, M. Âdams, une longue note, disant que l'Angleterre, ayant déjà reconnu aux confédérés du Sud le caractère de belligérants, leur avait implicitement réservé le droit d'armer en course ; que la convention proposée devrait donc être libellée dans le sens indiqué ; sinon le gouvernement de la Reine se mettrait en contradiction avec ses propres actes. — Le gouvernement français faisait une déclaration analogue au ministre des

(l)Voir la remarque de GefTcken rapportée n» 505.

Etats-Unis à Paris. L'adhésion proposée ne pouvait changer la condition d*un conflit déjà engagé.

1384. — Le piège éventé, M. Seward refusa de souscrire aux réserve» exigées tant & Paris qu'à Londres : les négociations furent arrêtées. — La course était pour les Etats-Unis du Nord et pour les Etats confédérés du Sud un moyen licite de guerre. — L'Angleterre le reconnut, non seulement dans de nombreuses discussions parlementaires, mais encore dans la proclamation officielle du 15 mai 1861. Cet acte défendait formellement aux sujets anglais de prendre du service k bord des corsaires américains an Nord ou du Sud et rappelait les peines édictées par les lois anglaises contre ceux qui enfreindraient cette défense. — La déclaration de la France du li juin 1861 ne fut pas moins explicite.

Les corsaires sudistes infligèrent des pertes cruelles à la marine commerciale des Etats du Nord. Les ravages accomplis par VAiabama, la Georgia, etc., sont célèbres : plus de 200 navires furent détruits. Les Américains du Nord vendirent, pour les rendre neutres, plus de 800 de leurs navires à. des étrangers, notamment à des Anglais (t).

1385.— Lors de la guerre franco allemande, un décr^t du roi de Prusse, du 24 juillet 1870, ordonna la création d'une marine volontaire. Par ce décret, il était fait appel aux particuliers pour se mettre, eux et leurs navires, à la disposition du gouvernement. Le but k atteindre, le but apparent du|moins,consistait à attaquer età détruire les navires de guerre français, et, pour prix de ce service, il devait être accordé des primes plus ou moins fortes, variant de 10.000 à 50.000 thalers, suivant la force et le rang du bâtiment. — Le gouvernement de la Défense nationale vit, dans le décret prussien, une tentative de rétablissement de la course et une violation indirecte de larticle \^^ de la déclaration de Paris. — Il appela lattention du gouvernement de TAngleterre sur ce point. Les conseillers juristes de la Couronne furent consultés et le comte de Granville répondit que la création de cette marine volontaire ne paraissait pas au gouvernement de la Reine être contraire à la déclaration de Paris.

1386. — Nous pensons, avec Calvo, que les conseillers anglais se sont trompés. L'institution prévue par le décret prussien du 24 juillet 1870, qu^ du reste ne fut pas mis à exécution, présentait, comme le fait nettement ressortir Calvo, tous les caractères constitutifs des anciens armements en course. — 1<» Navires privés, qualifiés de navires frétés, dont la propriété n'était pas transférée à TEtat, mais restait au contraire aux armateurs. ^ 2'' Prime acquise à Téquipage capteur. — 3® Officiers et équipages engagés par les soin des armateurs : il est vrai qu'ils recevaient brevet et uniforme, mais ils n appartenaient pas à la marine fédérale, puisqu'on leur ouvrait seulement la perspective d*y entrer en cas de services exceptionnels. — 4" Equipages des armateurs pas soumis à d'autres règles que celles édictées pour le recrutement des navires de commerce^ par suite possibilité

(1) Lawrence-Wheaton, Commentaires, t. 11, ch. II, pp. 146 et suiv. — Calvo, op. cit., t. IV, §§ 2391 et 2393 ; t. V, §§ 2545 à 2549.- De Bœck, op. cit., n- ili à 119.

que les équipages et les orGciers fussent en majorité des étrangers. — Laconclusion de M. Calvo est que les navires, armés dans les conditions de Tordonnance du 24 juillet» auraient dû être considérés comme de véritables corsaires, avec cette aggravation qu'on ne leur avait imposé aucune des garanties que tous les Etats admettant la course exigeaient de leurs corsaires, notamment le cautionnement et la durée limitée des lettres de marque (1).— De Boeck (n« 135), Geffcken sur Hellter (§ 124 a, note 7) sont d*un avis contraire (2) .

1387. -- Le 25 juillet 1870, le gouvernement français déclara qu'il se conformerait exactement à la déclaration du 16 avril 1856. C'était, à la fois,, renoncer à l'emploi de corsaires, mais réserver le droit de captu re à sa marine militaire (Insir. franc, du 25 juillet 1870).

Lors de la guerre qui éclata en 1879, entre le Chili d'une part, et d'autrepart le Pérou et la Bolivie, ces deux derniers Etats, bien que le Pérou eût adhéré à la déclaration de Paris, délivrèrent des lettres de marque co ntre le Chili.

[Lors de la guerre gréco-turque de 1897, il ne semble pas que l'un oul'autre des belligérants ait délivré des lettres de marque. La Turquie comme la Grèce avaient^ d'ailleurs, adhéré à la déclaration de 1856. La Grèce, par une note du 21 avril 1897, a même déclaré expressément qu'elle appliquerait la déclaration de Paris. Toutefois, elle a paru, à un certain moment, avoir l'intention d'organiser une marine volontaire, composée de navires de commerce, destinée à transporter des troupes et à ravitailler les croisières. Mais ce projet, qui s'inspirait de la marine volontaire prussienne de 1870, n'a pas été mis à exécution (3).]

[Les Etats-Unis, lors de leur guerre avec TEspagne en 1898, déclarèrent, bien que non signataires de la déclaration de Paris, qu'ils n'accorderaienf pas de lettres de marque [notification du 23 avril 1898 et proclamation du^ Président Mac-Kinley du 26 avril 1898). L'Espagne, également non signataire de la déclaration de Paris, fut moins explicite : par décret du 24 avril 1898, elle déclara, c maintenant son droit de concéder des patentes de course, organiser pour le moment avec des navires de la marine marchande des croiseurs auxiliaires de la marine militaire qui coopéreront avec celle-ci^ aux nécessités de la campagne et seront placés sous la juridiction de la marine de guerre » (art. 4 et aussi art. 5) (4). En effet, il ne fut pas usé de la course pendant la guerre. Sur la marine volontaire que l'Espagne se pro posait d'organiser, V. Le Fur, H. D. I. P., t. V, pp. 763 et s.]

[Lors de la guerre sud-africaine, il n'y eut pas d'armements en course : le Transvaal, qui n'avait pas adhéré à la déclaration de 1856, n'était pas un pays maritime. Il fut un moment question dans la presse que des volontaires

(1) Calvo, op. cit., t. IV, § 2394.

(2i [V. Guihéoeuc, La marine auxiliaire, 1900. — Sur les marines auxiliaires actuelles (flotte volontaire russe, croiseurs auxiliaires français et anglais) et leurs ressemblanced et différences avec la course, V. Guihéoeuc, op. ci7., pp. 83 et s. :. Dupuis, Le droit delà guerre maritime, 1899, n»* 84 et s.] ; (3) [V. Politis, R. D. I. P., t. IV, pp. 695 et 696.]

{\) [V. Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 755 et s.j

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appartenant à des pays neutres organiseraient contre rAngleterre, et dans rintérèt du Transvaal,une guerre de course. Cette idée, qui pouvait souleTer certaines objections juridiques, ne fut pas d^ailleurs mise à exécution (1).]

[Il n*y a pas eu davantage, k proprement parler, de corsaires pendant la guerre de 1904-1905 entre la Russie et le Japon, pays tous deux obligés par la déclaration de Paris.]

1888. ~ La déclaration de Paris engage les signataires et les adhérents, seulement entre eux, à Tégard les uns des autres, mais non vis-à-vis des Etats non adhérents. Donc, en cas de guerre entre TAngleterre et les Etats- Unis, la Grande-Bretagne pourrait légalement autoriser les armements en course. — Quelques personnes ont adopté la solution contraire (Bluntschli, Le droit int, cod,^ art. 670). Mais le terme déclaration ne doit pas induireen erreur. II y a sous cette dénomination un véritable traité, une convention synallagmatique, engendrant obligations seulement réciproques (2).

[On peut imaginer une situation toute spéciale, celle d*une guerre entre un Etat signataire de la déclaration de 1856 et deux Etats alliés dont un seul a signé la déclaration. En pareil cas, TEtat signataire pou rra-t- il armer en course ? 11 semble que lui défendre ce droit serait le placer dans un état d'infériorité vis-à-vis de ses adversaires. La déclaration de Saint-Pétersbourg sur l'emploi des projectiles explosifs a prévu une situation analogue et elle l'a résolue en ce sens : elle dit que si un Etat signataire est en guerre contre deux Etats dont Tun seulement est signataire, il a sa liberté d*action.]

Malgré la déclaration de Paris, beaucoup de bons esprits se demandent si, dans le cas d'une grande guerre maritime, on ne verra pas la course réapparaître, si on ne se trouvera pas en présence d'une de ces nécessités vitales, tellement impérieuses qu'elles entraînent la violation des promesses les plus solennelles "î

1389. — En 1860, se produisit au sein de l'Académie des sciences morales et politiques une discussion remarquable sur la course maritime, qui se renouvela encore en 1866 (3). — M. Giraud s'y fit l'éloquent défenseur de la course et regretta que la France eût renoncé à s'en servir. <c il me semble, dit-il, qu'en souscrivant l'abolition de la course maritime, la France a joué un jeu de dupe. La course a été pendant deux siècles l'auxiliaire le plus actif de notre marine nationale et de notre puissance navale ? L'Angleterre avait tout intérêt à proposer son abolition ; la course est au contraire pour nous un moyen décisif de défense sur mer, etc. >

1390. — La course est en elle-même un moyen légitime de faire la guerre. Son emploi est indispensable aux Etats, qui possèdent à la fois une marine marchande considérable et une flotte de guerre restreinte. Ils peuvent, en armant des corsaires, lutter contre leurs adversaires et leur rendre une partie, quelquefois au delà, du mal qui leur est occasionné. — En cas

(1) [V. Despagnet, R. D. I. P., t. IX. p. 142.]

[2) Geffckeo, La déclaration de Paris, R. D. I., t. X Vil, p. 369.

(3; Académie des sciences morales et politiques. Comptes rendus^ 1860, p. 426 ; 1861, p. 125 ; 1867, p. 197.

de guerre entre deux Etats, qui ont renoncé à la course, la marine marchande du plus faible se trouve sans compensation k la merci de la marine de guerre du plus fort.

ce La course, dit Hautefeuille, est même sinon Tunique, du moins un des plus puissants moyens de compenser Timmense disproportion des forces qui existe entre TAngleterre et les autres puissances maritimes, de suppléer à l-absence d'équilibre sur l'Océan. Débarrassée de la crainte des corsaires, la Grande-Bretagne est maîtresse absolue des mers ; avec une partie de ses Qottes, elle bloquera les ports de son ennemi, tandis que Tautre sera employée à ruiner tous les établissements coloniaux, à s*emparer de tous les navires de son adversaire. La nécessité de protéger sa marine marchande contre les corsaires la contraint à diviser ses forces, k les disséminer sur tous les points du globe et par conséquent les rend moins redoutables. C'est par la course surtout que Ton peut lutter contre TAngleterre, c*est le seul câté par lequel elle soit vulnérable (1). i

La puissance maritime de TAngleterre est arrivée k un tel développement qu'aucune nation ne pourra, à elle seule, Tempécher d'appliquer ce que les auteurs et les juges anglais appellent son droit maritime. Nul peuple ne peut opposer aux flottes de TAngleterre des flottes égales en nombre. — Mais r Angleterre a un côté vulnérable : sa marine marchande immensément développée. I^ commerce international est un élément essentiel de son existence : c'est pour accroître son négoce qu'elle s'est livrée à tous les excès qui lui sont justement reprochés ; attaquer sa marine marchande, lancer k la poursuite de ses navires des corsaires, c'est la frapper k l'endroit sensible. — Ses navires de guerre ne sont pas assez nombreux pour protéger tous ses navires sur toutes les mers du globe (2) (n? 1137).

Que quelques-uns de ses navires de commerce soient capturés par des corsaires et la navigation anglaise aura perdu sa sécurité. L'Angleterre, si puissante qu'elle soit, souffrira énormément de l'amoindrissement des facteurs importants de sa prospérité maritime, si la guerre est de longue durée. — Que celui qui en doute étudie l'attitude et réfléchisse à la conduite de la Grande-Bretagne, lors des réclamations des Etats-Unis, connues sous la dénomination à'Alabama claims^ du traité de Washington et de l'arbitrage de Genève (n»- 947 et 958).

1891. — L'abolition de la course maritime était depuis longtemps le vœu de TAngleterre. Elle a profité du congrès de Paris pour réaliser ce vœu. € Toujours habile, dit M. Hautefeuille, elle a repris le vieux manteau d'humanité et de dévotion, qui déjà lui avait servi pour obtenir le droit de visite en temps de paix, et, sous ce déguisement, elle a demandé ou fait demander, au Congrès de Paris, l'abolition de la course, de cette institution des temps de barbarie... Elle avait, sans doute, oublié que ses armateurs étaient ceux qui avaient commis les plus graves excès... que jamais ses cours d'amirauté n'avaient songé k les punir des crimes les plus atroces...

(!) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres^ t I, p. 140. (2) Hautefeuille, Histoire des origines, etc, p. 439. — [V. Duboc, Le point faible de C Angleterre.]

C'est au nom de Thumanité que cette proposition a été faite... Il est si difficile de venir dire au nom de toute une nation : je refuse de souscrire à une mesure d'humanité ; alors surtout que les réserves de la politique et la nécessité de maintenir la plus parfaite harmonie entre toutes les parties empêchent de dévoiler le piège tendu et d'arracher le masque de Thypocrisie. La proposition a été acceptée > (!)•

« L*abolition de la course a augmenté d'une manière importante la puissance maritime de TAngleterre, déjà beaucoup trop formidable pour le bonheur du genre humain. Elle a enlevé à tous les peuples la seule arme à l'aide de laquelle ils pouvaient encore lutter contre ce colosse naval, le seul moyen de rétablir une sorte d'équilibre sur l'Océan. Cette concession a été obtenue à l'aide d'une surprise, au moyen des grands mots d'humanité, de civilisation (2) >«.

Quelques jours après la signature de la déclaration du 16 avril 1856, lord Clarendon, l'un des signataires, disait à la Chambre des Lords le 22 mai 1856 : « Je regarde l'abolition des lettres de marque comme étant du plus grand avantage pour un peuple aussi commerçant que le peuple anglais > (applaudissements). Et Lord Palmerston avait dit, le 6 mai, à la Chambre des communes : « C'est nous qui avons le plus gagné & ce changement «.Néanmoins Robert Phillimore et plusieurs publicistes ou jurisconsultes anglais déclarent que l'abandon de la course, fait par l'Angleterre en 1856, est une faute (3).

1392. — Les plénipotentiaires, en 1R56, se sont trompés. Les guerres qui ont éclaté depuis lors ont montré que la pensée, qui avait inspiré ces plénipotentiaires, ne tenait pas suffisamment compte des nécessités de la guerre maritime et de l'inégalité des forces entre les Etats (4). — Ce n'était pas l'abolition de la course, c'était sa réglementation qu'il fallait voter, ou bien tout à la fois l'abolition de la course et l'inviolabilité absolue de la propriété privée en mer. — Ces deux questions sont intimement liées Tune à l'autre. Elles sont tellement connexes qu'elles paraissent ;n'en former qu'une seule (n<^ 1282). — Tant que la propriété privée en mer ne sera pas h l'abri de la capture des croiseurs militaires des belligérants, les Etats, qui ont une marine militaire restreinte, n'auront d'autre moyen efficace de lutte, d'autre sauvegarde que la course (5).

Mais la Grande-Bretagne aurait elle souscrit, au Congrès de I856.au principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer ? — Qui pourrait le

(1) Hautefeuille, Histoire des origines, etc, titre VI, pp. 440 et s.

(2) Hautefeuille, Questions de Dr. intem. marit. : Le droit marit. intem. devant le Parlement britannique, p. 202. — L'Angleterre ne renonce pas A Tempire des mers. Kn juin 1893, lord Sudeley, à Westminster, demandait qu'une législation immédiate intervint afin de donner à l'Angleterre la suprématie complète sur les mers. Lord Playraîr répondait, au nom du gouvernement, qu'il n'était ni nécessaire^ni désirahle, de faire continuellement savoir aux nations étrangères que C Angleterre entend dominer sur tes mers. — Il n'est pas en effet, nécessaire de le dire ; il suffit de s'efforcer d'y parvenir. C'est ce que fait Albion.

(3) Phillimore, Commentahes, préface, — Hall, Internat. Laïc, § 147.

(4) Fnnck-Brentano et Sorel, op. cit."., p. 407.

(5) Perels, Manuel de Dr. mar. intem., § 44, p. 20tt.

croire en voyant ses hommes d*Etat et ses publicistes les plus remarquables être, à toute époque, d'énergiques partisans de la saisie des navires de commerce ? Qui pourrait le croire en présence de l*accueil fait à la proposition des ËtaU-Unis, en juillet 1856 ? (n» 1287).

1393. — Les diplomates, réunis en Congrès en 1856, pouvaient-ils, en votant Tabolition de la course maritime, adopter aussi le prétendu principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer? L*eussent-ils voté, la première guerre maritime n'eût-elle pas déchiré leur traité ? Renoncer à la capture de la propriété privée en mer, c'est renoncer è. la guerre maritime. Les grandes puissances voudront-elles jamais y consentir ? Qui oserait Taffirmer ? [Voir chapitre deuxième).

1394. — M. Caron (La course maritime) pense que l'abolition delà course ne répond, ni aux intérêts généraux de la civilisation et de l'humanité, ni AUX intérêts particuliers de la France. — M. Woibeim da Fonseca (Le commerce allemand et les tribunaux de prises français) affirme que la déclaration de Paris n'a aucune valeur, ne peut prétendre lier moralement et juridiquement les puissances signataires de cet acte. Il ajoute que l'article f HM)ncernant Tabolition de la course serait, en cas de guerre, dommageable et dangereux pour la Prusse, et par conséquent non obligatoire pour elle.

1395. — Nous pensons, avec M. Giraud, que les plénipotentiaires fran- ^is, autrichiens et russes se sont trompés en 1856 et que la France a commis une faute grave en adhérant à l'abolition de la course. ^ C'était la réglementation de la course qu'il fallait organiser et voter. — Nous sommes convaincus que la course réapparaîtra dans l'avenir ; car elle est une des conditions de la lutte pour la vie entre peuples maritimes d'inégale force. Sa réapparition est fatale. Le biais imaginé par la Prusse, en 1870, est un 4u;heminement.

Les gouvernements, par voie de réquisition, se feront donner, prêter, Jouer pour la durée de la guerre les bâtiments propres à courir sus à Fen- ■nemi. Pour bien marquer Tincorporation dans les forces militaires de l'Ëtat et ne pas violer la déclaration de 1856, on placera au commandement de chaque b&liment un ofticier ou un état-major appartenant é. la marine militaire : l'équipage pourra être recruté par les propriétaires des navires •elles hommes être commission nés par TEtat (1). — Mais, pour exciter l'ardeur de ces coureurs, des primes ou une partie de la valeur des prises devront être nécessairement attribuées à l'armateur, é. l'équipage. En cela, la future institution, qui du reste se prépare dans tous les Etats maritimes sous le nom de flotte volontaire ou de flotte auxiliaire, ressemblera à l'an- <ïienne course. — Elle en différera néanmoins profondément, parce qu'elle en répudiera les crimes, les horreurs, et que, sous le commandement d'ofiiciers d'une marine militaire quelconque, il n'est pas à craindre que l'humanité soit méconnue, que l'honneur soit désobéi. — Si aucune prime n'était accordée, ni au propriétaire des navires, ni à leur équipage, il serait vrai de dire que ces vaisseaux agissent comme bâtiments de guerre et ne ^constituent pas un rétablissement déguisé de la course.

(1) A. Desjardins, Le Congrès dfi Paris et la jurisprudence internationale.

Les neutres ne seront plus soumis aux exactions du passé . — Maïs les flottes marchandes des Etats belligérants n'en seront pas moins pourchasséea sur toutes les mers par des navires, auxquels la vapeur ou Télectricité donneront une vitesse que ne purent jamais posséder les anciens corsaires.

1395<. — [Dans un certain nombre d'Etats, la loi interne prévoit, pour le cas de guerre, le droit de TEtat d'emprunter au commerce maritime des navires par voie de réquisition, d*affrëtement ou d'achat. A quelles conditions les navires privés (navires de commerce, de pêche ou de plaisance), pris en service par TEtat, peuvent-ils être réputés navires de guerre, avec les droits et les obligations attachés à cette qualité ? Cette difficulté, qui en ce sens touche au droit international, a été examioée par la seconde conférence de la Paix. Elle a fait Tobjet d'une convention du l8octnhfi* 1907. Voici les règles admises par cette convention : € Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s il n*est placé sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la puissance dont il porte le pavilloa (art.l*']. — Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments deguerrede leur nationalité (art. 2). — Le commandant doit être au service de l'Etat et dûment commissionné par les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire (art. 3).— L*équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire (art. 4). — Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations les lois et coutumes de la guerre (art. 5). — Le belligérant qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire (art. 6). » — De tout cela il résulte que l'idée essentielle pour qu'un navire de commerce puisse être transformé en navire de guerre est que le navire fasse régulièrement partie de la marine de TKtat, soit sou* mis à l'autorité de celui-ci, n'ait pas l'autonomie qui appartenait aux corsaires.]

[Mais où peut avoir lieu la transformation d'un navire de commerce en bâtiment de guerre ? La question a été discutée â la conférence de la Haye, mais n'a pas été résolue par elle. — Elle s'était posée lors de la guerre russo-japonaise de 1904 : deux navires de commerce russes, qui se trouvaient dans un port de la mer Noire, le Petersburg et le Smolensk, traversèrent les Détroits en cette qualité, mais aussitôt après ils s'armèrent des canons cachés dans leurs cales et affichèrent le caractère de navires de guerre ; ayant saisi dans la mer Rouge un bâtiment de commerce anglais porteur de contrebande de guerre, la G lande- Bretagne protesta contre la transformation de ces navires qui avait eu lieu en pleine mer. — Déjà, pendant la guerre de Sécession américaine, le navire confédéré Alabama, parti de Liverpool sous une forme innocente, avait procédé en pleine mer à son armement ; mais sa transformation ne fut l'objet d'aucune réclamation de la part des puissances. — La transformation d'un navire de commerce en bâtiment de guerre étant un acte de souveraineté, il semble quelle puisse se faire dans un port national et en pleine mer,mais non dans un port neutre. C'est l'opinion qui a été soutenue

à la Haye. Toutefois, à la conférence de la Paix, deux autres systèmes se sont aussi fait jour : Tun n*admettant la transformation que dans un port national ; Tautre la permettant partout, même dans un port neutre. La question de la transformation en pleine mer présente un intérêt tout spécial pour les pays qui, comme FAUemagne ou la Russie, ont peu de colonies.]

[La question de la permanence de la transformation pendant toute la durée de la guerre n*a pas davantage été tranchée par la conférence de 1907.]

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