‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 105 sur 152 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

[D'Abbbu. Traité des prises maritimes, 1802. — Bardoux. Jurisprudence du conseil des prises pendant la guerre de 1870-1871. 1872. — Db Boeck. De la propriété privée ennemie, etc, 1882, 2« part., ch. I. no« 209 à 238 ; ch. II. n»' 329 à 379. - BooiAMGHiNO. La preda bellica terrestre e mœrittima, — Bowi.es. De la critique de M. Holland sur la loi russe concernant les prises maritimes. Revue de droit international japonaise, 1904. n» 3 ; V. aussi Cohbn, Jbid., 1904, n* 3. — Le BrcheviLLOis. Des tribunaux de prises maritimes, 1902. — Bulmerincq. Le droit des prises maritimes: !<> Le droit existant, R. D. I., t. X, pp. 185-268, 384444, 595-655; 2« Théorie du droit des prises, R. D. I., t. XI. pp. 152-215, 321-338; 3« ies droits nationaux et un projet de règlement international des prises maritimes. R. D. t., t. XI. p. 561-650; t. XII, p. 187-205; t. XIU, pp. 447415; t. XIV, pp. 114-190. — F. DE CussY. Causes célèbres du droit maritime des nations, 1856. — Davis. Court of daims, French spoliations. Opinions of the Court, delivered may 17 and may 24, 1886. — Dec are. Effect of tcar upon the tradeand property of neutrals and maritime capture and prise, 1852. — Uelalarde. Iks prises maritimes, 1875. — Démangeât. De la juridiction en matière de prises maritimes, 1890. — DiENA. / tribunali délie prede beUiche e il loro avvenire, 1896. — Dumas. Le conseil des prises sous l'ancien régime [XVll* et XVII h siècles), Xou velle Revue historique du droit français et étranger, septembre-octobre 1905 ; Etude sur le jugement des prises maritimes en Prance jusqu'à la suppression de l'office d'amiral (1627), 1908. — Dupuis. le droit de la guerre marittne, d'après les doctrines anglaises contemporaines, 1899. .— Esperson. Diritto diplomatico giurisdizione iniemazionale mariitimo, — Eudo. Les tribunaux de prises disparaîtront-ils avec le rétablissement de la paix {russo- japonaise). Revue de droit international japonaise, t. IV, 1905, n» 2. — Féron. Des tribunaux de prises, organisation, compétence, procédure, — Fromageot. La jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis en matière de prises pendant la guerre hispano-américaine, 1901. — Galiaro. Droit de visite, blocus, eon- Irebande de guerre, prises maritimes [point de vue espagnol), J. I. P., t. XXV. p. 515. -— Gessner. Le droit des neutres sur mer, 2* édit., 1876, ch. VI, pp. 369 et s. ; Des tribunaux de prises et de leur réforme, R. 0. I., t. XIII, p. 260. — Grotius. De jure prxdss commentarius, 1604-1605, édit. Hamaker, 1868. — Holland. A manual of naval prise law, 1888; Des règlements russes concernant les prises maritimes. Revue de droit international japonaise, 1904. n« 2. — HoRNE (Hatwel). Statute law and régulations of Admiralty relative to ships ofwar, Privateers recaptures and prize moneys, 1803. — Hcibner. De la saisie des bâtiments neutres, 1759. — Jacobsen. Danische Prisenrecht, 1808; Beitràge su dem Pnsenrecht der Englânder in Ruck stcht aufdem Tractât von 1801, 1808. — Jolt- FROT. Le Droit des gens maritime universel, — Katchenowski. Prize law, 1867. — LBBE.4U. Nouveau Code des prises, — Lushinoton. à manual of naval prisa law, 1866. — G. -F. DE Martens. Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises^ 1795. — C. DE Martens. Causes célèbres du Droit des gens, — Matsu.^ajii. Du tribunal des prises, Revue de droit international japonaise.t. 111,1905,0*4.— Merlin. Répertoire, V« Prise maritime, — Morse. Droit de visite, blocus contrebande de guerre, prises maritimes ipomt de vue américain), J. I. P., t. XXV, pp. 825 et 1006. — Mozo. Droit de visite, course, prises maritimes (point de vue .espagnol), J. I. P., t. XXV, p. 652. — Naoaoka. De la neutralité, des prises maritimes, etc. selon les lois japonaises, i, I. P., t. XXXI, p. 285 et R. D. L,

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1396. — La partie du droit de la guerre maritime qui régit la matière des prises a ses sources dans les conventions internationales et dans les lois, ordonnances, règlements, instructions émanés des divers Etats maritimes, depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856 (1). — Ces Etats peuvent être rangés en trois groupes : un groupe législatif est formé par les prescriptions autrichiennes, danoises et prussiennes ; un autre par les prescriptions françaises, italiennes et espagnoles ; un troisième groupe par celles de TAngleterre et de l'Amérique (2). — [Les Etats-Unis d'Amérique ont édicté en 1900 un Code naval, mais celui-ci a été abrogé en 1904 ; la Russie a un règlement des prises du 27 mars 1895 (3). — Le 21 août 1894, lors de sa guerre contre la Chine, le Japon a édicté un règlement détaillé sur le droit des prises (4) ;

(1) [Comp. Mandelstam et Noldé, Guerre maritime et neutralité : relevé général des dispositions conventionnelles et législatives, 1907.]

(2) Rivier, Programme d*un cours de Droit des gens, 1889, p. 177.

(3) [V. le texte de ce règlement R. D. I. P., t. IV, Documents, p. 6. » Le règlement contient un article 4, qu'il est intéressant de signaler ; il dit : t Le gouveroement impérial, tout en admettant Tapplicaiion du principe de réciprocité aux dispositions du présent règlement limitatives du droit d'arrêter, de visiter, de saisir et de conflsquer les b&timents appartenant à un Etat ennemi ou neutre ou à des ressortissants, se réserve le droit d*y déroger à l'égard de ceux de ces Etats de la part desquels on ne peut en espérer l'observation, et il réglera sa manière d'agir en cette matière suivant les circonstances de chaque cas parliculier ».]

(4j [V. le texte de ce règlement dans Takahashi, Cases on international law during the Chino-Japanese war, p. 178. V. aussi p. IL]

il a de même émis un règlement lors de sa guerre contre la Uussie, le 7 mars 1904 : ce règlement reproduit dans ses grandes lignes celui de 1894 ]

V Institut de Droit international, après examen d*un rapport très déTeloppê de M. de Bulmerincq, a voté dans les sessions de Turin (1882), de Munich (1883), et d'Heidelberg (1887), un Règlement international des prises manli' mes, qui a été communiqué aux gouvernements des Etats maritimes d'Europe et d'Amérique. Nous lui ferons des emprunts, le considérant comme la manifestation la plus autorisée de la doctrine moderne.

1397. ~ Qui peut saisir? — Le droit de saisie en mer ne peut élre exercé que par les forces publiques, ou par les autorités publiques de chaque belligérant, telles que les préfets maritimes, les commissairesr à Hdscription maritime et les fonctionnaires de la douane (1).

Pour tous 1^^ m%^ 1"' ont f^i^né la '<}écl^ratJQn ^e Paris du 16 ^vril 1856 ou qui y ont adhéré, le droit de capture maritime ne peut être exercé que par les vaisseaux de Ieur~*manne militaire (Règlement prussien du 20 juin 1864, s^ i. — 'Ordonnances aurichiennes des 3 mars et 2i mars 1864, 13 mai et 19 juillet 1866. — Règlements russes de 1869 [et de 1895]).

Quant aux Etats qui, comme les Etals -Unis, n'ont pas adhéré à la dite déclaration, le droit de capture peut être exercé" ]^âr les corsaireTâuxquels ils auront délivré des lettres de marque (n^' 1369).

SECTION I. — Lieu et époque de la saisie.

1398. — Le droit de saisie, comme toute opération se rattachant à la guerre, ne peut être exercé jjue dans la haute mer, dans les eaux "terrîîbriâles des belligérants ; il ne peut l'être dans les eaux littorales désT'néùlres, nT dans les parties de mer convenlîonnellement neutralisées (ffégîefiîefirpnîssien, 20 juin 1861, § S, — règlement danois, 16 février 1861, § S", — "ordonnance autrichienne, 3 mars 1864, § 3. — Instructions françaises du 25 juillet 1870, § 4. — Règlement russe de 1899, §§ 20, 21, 27 et 28, [et de 1895, art. 16.] — Instruct. italienne du 20 juin 1866, art. 4. — [Gode naval des Etats-Unis de 1900, art. 2.] ~ Règlement de Tlnstitut, art. 8).

Nulle exception ne doit être admise. Bynkershoek et quelques publicistes du XVIII<> siècle pensaient qu*un navire de commerce ennemi peut iHre poursuivi et capturé par un des belligérants dans les eaux territoriales neutres, pourvu que la chasse ait commencé hors de ces eaux. — Les auteurs modernes, Esperson, Hautefeuille, Kluber, Ortolan, Wheaton, etc. rejettent cette exception, parce que, comme le disait Albericus Gentilis, Tacte d'hostilité commis sur le territoire maritime neutre est attentatoire à la souveraineté de TEtat neutre ; rien, pas même la chaleur de la poursuite, ne peut Texcuser (2). [V. Règlement de Flnstitut de Droit international de 1887, art. 8, Annuaire de CInstitut, t. IX, p. 219. V. aussi Règle-

(1) En temps de guerre, les employés de la douane britannique soumettent à un rigoureux examen les papiers des navires qui abordent dans les ports anglais et pratiquent souvent des saisies, sur lesquelles prononce la Cour d*amirauté.

^2) Albericus Gentilis, Advocaiio /lispan,, lib. I, cap. XIV.

ment de Tlnstitut de 1898 sur la régime des navires dans les ports étrangers, art. 43, Annuaire de ^Institut, t. XVII, p. 286.]

La capture faite dans les eaux juridictionnelles d'un neutre est nulle. La coulP Qes prises du capteur doit la déciarer telle, alors même que TEtal neutre j?arderait le silence. Une capture semblable a été faite en violation Ses règles du droit international et ne doit pas être validée (Cassation, 23 ventôse an VII. — Tlônseîî des prises, 27 fructidor an VllI) .

Si, par hasard, la prise faite en violation du territoire maritime neutre était conduite dans un des ports de FEtat dont la souveraineté a été violée, cet Etat, sans se prononcer sur les rapports entre capteur et capturé, ferait mettre en liberté le navife indûment^capturé à son égard (i).

1809. — Le dimLji^ri8ejTaLt ayecjA^ue^ s'éteint avec elle (RègL Institut de 1887, art 5). — L'usag^eiywogrS^STtonîB?^!^^ —

Pendant longtemps, les navires ennemis, qui se troûvaieniaSn^esporis ou rades des belligérants au moment de Tou vertu re de la guerre, ont été saisis et déclarés de bonne prise. — Mais ce procédé était incontestablement inique. 11 était injuste de s'emparer, sans avertissement préalable, et le jour même de la déclaration de guerre, de navires de commercé et de cargaisons appartenant k des commerçants et armateurs paisibles, accomplissant leurs opérations sur la foi des rapports pacifiques. — L'Angleterre a fréquemment usé et de l'embargo et de la confiscation des navires, pendant les siècles antérieurs et la première moitié du XIX* siècle. — [L'Institut de Droit international a en 1898 condamné cette manière de comprendre Tembargo (V.R.D.I.P.,t. V, pp. 847-857 ; Annuairu de llnstitut de dr. intern., t. XVII, pp. 273 et s.) ^2).] ^

ïTnft "^,'ilYglh Pr^*^i^Ufr ^ ^^^ ^WlSkHT^^ï 10Râ^J*-^eiX^,i[e .Çn'uée : eljp.'^ f ^ j^^ est connue sous le nom àHndult ou de délai de faveur, La France et la Grande- r** \ ffelSne^ccordè ren t aux naviresjrjisaes^ stationnés dans leurs j)prts» un délai de six semaines pour se mettre en sûreté avec leurs cargaisons (Uèclar, franc,, i7 mars l954. — Order in council du 29 mars 1854). — La Russie accorda de même un délai de six semaines aux navires fr.apgais et anglais/qui se trouvaîenTSSnsTès ports russes, pour effectuer leur chargement et mettre à la voile (n» 985). — Dans la guerre de 1870-71 , la France s'est conformée àjse précédent. Un délai àe trente jours fut accordfé aux' navires de commerce alleinands pour sortir des ports français [Inslrucl, du 25 juillet 1870 et du ÎS^août 1^70) Quand le roi de Prusse révoqua, le 19 janvier 1871, l'ordonnance du 18 juillet 1870 qui exemptait de la capture les bâtiments de commerce français, il décida que cette révocation n'aurait d'effet qu'à compter du 10 février. — Des délais furent aussi respectivement accordés par la Russie et par la Porte Ottomane, lors de la guerre de 1877-1878. — [tors de la guerre gréco-turque de 1897, un iradé du Sultan a ordonné que les bar

(i) Hautefeuille, Droits et Devoirs, tit. I, ch. I. sect. 2. ~ Orioian, Diplomatie de la mer.i. II, p. 300. — Gessner, Droit des neutres, p. 379. — Calvo, op. cit.. t. II, § 2303.

(2] [L'embargo ne peut-il pas être pratiqué aussi sur les personnes ? La question a été soulevée pendant la guerre Sud-africaine de 1809-1900. V. Despagoet, R. D. I. P., t. VU, pp. «9.1-694. — (V. suprà, n* 985).]

teaux et voiliers grecs quitteraient dans un délai de quinze jours les eaui et les. ports ottomans. Il a été décidé, en outre que les bateaux grecs partis d*un port étranger avant l'expiration du délai précité et arrivés aux détroits après l'expiration de ce délai seraient visités et laissés libres de traverser le» détroits au cas où ils ne contiendraient pas d'objets prohibés. Des navires grecs qui se trouvaient dans les eaux turques au moment de la déclaration de guerre ont été autorisés à continuer leur voyage (1). — Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Ëtats-Unis accordèrent un délai d*un mois (du 21 avsil au 21 mai) aux navires espagnols pour charger et repartir ; l'Espagne octroya aux navires américains un délai de cinq jours (du 27aTrii au 2 mai) (2). — D'après la note du 14/27 février 1904 rendue par la Russie k)rs -de sa guerre contre le Japon, les navires marchands japonais, qui n'ont eu connaissance de la déclaration de guerre qu'une fois entrés dans un port russe, pourront y séjourner jusqu'à leur sortie, avec des marchandises autres que de la contrebande de guerre, pendant un espace de temps suffisant pour opérer leur chargement, mais qui, en aucun cas, ne saurait excéder quarante-huit heures, é. compter du jour de la publication de cette disposition ». Le Japon a, de son côté, promulgué sur la matière un décret le 9 février 1904 (3).J

[Le Code naval des Etats-Unis de 1900, abrogé en 1904, reconnaissait un délai de trente jours après le commencement de la guerre (arf l5).j *

[L'Institut de Droit international a décidé en 1898 que c les navires de commerce qui, au début des hostilités ou lors de la déclaration de guerre, se trouvent dans un port ennemi, ne sont pas sujets à saisie dans le délai déterminé par les autorités ; pendant ce délai, ils peuvent y décharger leur cargaison et en prendre une autre ».]

1400. — Les navires de cçmmerce ennemis, qui entrent dans les ports de l'adversaire dansTïgnorance de l'état de guerre, peuvent-ils à leur ariv vée être saisis et confîsqués' ? L affirmative était autrefois admise dans la pratique. '— Mais, les puissances, qui depuis 1854 ont accordé le bénéfice de ïindult aux navires de leur adversaire se trouvant dans leurs propres ports et rades, ont été logiques aussi en étendant ce bénéfice, avec des délais appropriés, dans l'hypothèse présente (Déclaration française du 27 mars 1S54. — Orders in council de la couronne d^ Angleterre des 29 mars, 7 et 15 avril 1854. — Inst, minùt. franc, du 25 juillet 1870.) ( [Suivant le Code naval des Etats-Unis de 1900, « les vaisseaux marchands de l'ennemi qui auront quitté un port étranger quelconque pour gagner un port sous la juridiction des Etats-Unis sont autorisés à entrer dans ce port et à y décharger leur cargaison et à se diriger ensuite sur un port non \bloqué » (art. 15).]

1400^ — [Une onnvpnlînn rfllAtfyft ^n rAgîmft Hftfl nftvjfffl ^[ft ^^^fl'**"*^

ennemis au début des^hostilités a été adoptée le 18 octobre. 1907 par la deuil) [V. Politis, R.D.I.P., t. IV. p. 690.]

(2) {V. Le Fur, R.D.I.P.. t. V, p. 808.J

(3) fv.R.D.I.P. t. XI, Documente, p. 11 ; Rey, R.D.I.P., t. XIV, p. 334. - V. sur Tapplication du décret du 0 février 1004 par Ici tribunal des prises japonais, en ce qui concerne la saisie de certains navires russes par les croiseurs du Japoo» Rey, ibid., p. 338.]

PRISBS MARITIMES 837

xîème conférçncfl de ]a Pftjr. — Elle a prévu les deux cas auxquels, depuis 1854, la pratique avait accordé le bénéfice de l'induit f'jiavtres de commerce-ennemis se trouvant» aa moment de Fouverture des hpstilités^dans un y)rt de L'adversaire (Hiavires dé commerce ennemis pénétrant dans un jort de la partie adverse, sans connaître Tétat de guerre. Mais elle s*est occupée encore d'une troisième hynothèse, à laquelle la pratique n'avait pas fait une situation particulière ffTta vires de commerce ennemis qui, §yaoJt quitté leur dernier port de départ avant le commencement des hostilités, sont rencontrés en mer, naviguant dans Tignorance de Tétat de guerre.]

[!• En ce qui concerne les navires se trouvant ou entrant dans un port enjienij. la convention n'oblige pas le belligérant à leur permettre d'en sertir après un délai de faveur suffisant ; elle Tautorise seulement à les laisser partir, s*il le veut, dans un certain délai. Voici, en effet, ce que déclare Tarti- \ cle i'^' : c Lorsqu'un navire de commerce relevant d'une des puissances J belligérantes se trouve, au début des hostilités, dans un port ennemi, il est I désirable qu'il lui soit permis de sortir librement, immédiatement ou après I w un délai de faveur suffisant, et de gagner directement, après avoir été muni V A d'un laissez -passer, son port de destination ou tel autre port qui lui sera dé- / signé ; il en est de même du navire ayant quitté son dernier port de départ I avant le commencement de la guerre et* entrant dans un port ennemi sans y connaître les hostilités ».]

[La pratique de Vindult est donc consacrée par la conférence de la Paix,mais elle "reste toujours une concession pour le belligérant dans le port duquel se troÏÏye'u ri navire ennemi, elle ne constitue pas pour lui une obligation. — Seulement, si le navire ne peut sortir du port, soit que le belligérant s'y soît opposé, soit qu''un événement de force majeure 1 ait empêché de profiter de la permission qui lui a été octroyée, il ne doit pas être confisqué, le belligeranTpeut seulement le retenir : 1^ propriété ennemie sera ici respectée ; usani du aroit de réquisition qui lui appartient sur toutes les choses existant sur son territoire, le belligérant pourra également se servir du navire, mais aioi^pioyennant indemnité. Ainsi le décide Tarlicle 2 de la convention : c Le navire de commerce qui, par suite de circonstances de force majeure. n'aurait pu'qûîtler îe porfennemî pendant le délai visé à l article précèdent, et auquel: la sortie n'aurait pas été accordée, ne peut être confisqué. LgJieUigéraat peut seulement le saisir moyennant l'obligation de le restituer après la guerre sans indemnité, ou le réquisitionner moyennant indemnité ». — La solution admise en ces termes par la convention est celle qu'avait préconisée la délégation française à la conférence ; la délégation russe avait au contraire demandé qu'on rendit obligatoire la concession d'un délai de faveur pour la sortie du navire : pareil système était de nature à léser les intérêts des Etats en guerre, car il est excessif d'obliger un belligérants laisser partir un navire de commerce ennemi qui, presque immédiatement, sera peutêtre employé contre lui.]

[2» Eji ce qui concerne les navires rencontrés en mer dans ^jgnorance de rouvertur^i to finatiii^Âg, la convention de 19G7 a innové. Dans Vétat actuel du droit, ces navires sont sujets à capture ; afin de sauvegarder les intérêts du commerce tout en respectant ceux des belligérants, l'article 3

.dispose : • Les navires de commerce ennemis, qui ont quitté leur dernier port

jde départ ayant le commenceinftal.de'7ï~gûefrVè.t qui sont rencontrés en

'mer ignorants des JuiâlUit.fiâaja^ peuvent 6tre confisqués. Ils sont seulement

sujets à être saisi Sj^j^u^XêOna^^. l'obi igatioa de,lç§ restituer apr^§ ^^ ^uerrp^

[ sans indemnitéj nii j^ fi}jfi.|a^iiiaitiQanéa^, <^^i m^mft à i^trft j|^^riiit<^^ à irhi^p^ft

^d'indemnité et sous 1 obligation de pourvoir à la sécurité des personnes ainsi

qu'à la conservation des papiers de bord. > — Lorsque les navires enqaes-

tù)nont touché à un port de leur pays ou à un port neutre, la justi fiction

de lemjraitement de faveur n'éxîsté^pT5S,*et naturellement ils se trouvent

alors soumis au régime du droit commun de la guerre maritime. G*estoe

que dit Tarticle 3, in fine,]

[Dans les articles 1, 2 et 3 il s^agissait du navire lui-même ; l'article 4 s*occupe de son chargement pour lui appliquer le même respect qu*au navire : € T^Q marp.hAndiyp.n **" ?p ratifia JfîJTiliî^Yfllf^^ PP^^ ^^^ navires visés aux articles 1 et 2 sont également sujettes à être saisies et restituées après la gueire sans indemnité, ou a être rénuîsitionnées moyennant indemnité coiijoinie-

mènl avec le navire ou séparément. 11 en est de même des marcIiJE trouvant à bor^ des navires visés à'T5rl..3'». Cela est important à noter ; car/ comme cela re'sulte implicitement de. Tarlicle 3 de la déclaration de Paris de 1856, les marchandises ennemies sont de bonne prise quand elles se trouvent sous pavillon ennemi.]

[L'article 5, qui a été proposé par rAngleterre,restreintd*une manière appréciable la sphère d'application des dispositions précédentes. < ^â^SS^SS}^ convention, déclare-t-il en effet, ne vise pas les navires de commerce dont lîT CUliSiPUL'llBîl TncRquè^u^ls sont destinés à êtrê^lransformés en bâtiments de guerre. iTT s'agît ici, dans la plupart des pays, des navires qui. moyennant une prime à la construction, sont construits suivant les plans du ministère de la marine. Le belligérant pourra donc confisquer ces navires et s'en servir sans indemnité, A défaut de cet article 5, le belligérant aurait pu, d'après les autres dispositions de la convention, les saisir, se les approprier, mais moyennant indemnité.]

1401. — L*exercice du droit de capture est un fait de guerre : d'où la conséquence forcée que le droit de capture ne peut plus être valablement exercé après la signature du traité de paix ou des préliminaires de la paix (1).

— Albericus Gentilis [Advocat. Hisp., lib. I, cap. XVI) avait posé la règle avec une ferme vigueur. — Néanmoins on fut tenté de la faire fléchir devant cette considération qu*il était de lointains parages, où le rétablissement de la paix ne pouvait être connu que longtemps après la signature du traité, et qu'il serait trop dur de ravir aux corsaires les prises faites par eux dans l'ignorance de la paix. Aussi, pour éviter toutes difficultés, Tusage s'établit

(1) [Que décider en cas d'armistice ? L'armistice doit faire cesser le droit de prise. Généralement il y a des clauses & cet égard dans les conveotions d'armistice.

— Il en a été ainsi dans la convention d'armistice du 28 janvier 1871, art, I*'. entre la France et la Prusse. — La question a été aussi prévue dans le traité d'armistice du 30 mars 1895, entre le Japon et la Chine, art. l*** et i (Ariga, op. et/., p 251). — Pour les armistices conclus lors de la guerre gréco4urque, V. Politis, R.D.I.P., t. V. — V. le Code naval des Etats-Unis de 1900. art. 83. |

aux XVII* et XVIII* siècles de fixer, dans les traités de paix, certains délais, calculés sur les distances, passé lesquels la paix était présumée connue et les prises postérieurement effectuées n*élaîent plus valables (i). — De nos jours, les difficultés sont bien amoindries, gr&ce à la facilité des communî- (étions et aux progrès de Tart nautique.

Mais une nouvelle pratique a été introduite depuis la guerre d'Italie de 1S59. Une clause du traité de jj'fn fitilUlIft fltMf i¥^ ^>frtilB?P^ ^^ c>arpaisons capturés qui n'auront pas ^élé**^ lobjet d'une condan(in,a}\9fi ^js la part d^n conseil des prises avàiiFfa signature du traité, seront restitués, en nature ou en vaFeurr — Cette clause a été insérée dans rarticle 3 du traité de Zurich, 10 novembre 1859 ; dans l'article 43 du traité de Vienne, 30 octobre 1864 ; dans Tarticle 10 du traité de Francfort, 10 mai 1871. — [Le traité de Zurich déclare que la clause qu*il admet est une dérogation à la jurisprudence généralement consacrée.]

[S'il n'y a pas de clause dans le traité, que faut-il décider? La paix réta-^ blie, les irTBunaux de prises peuvent-ils continuer à fonctionner à Tégard dëH lia VlPyyWtgfS pendant la guerre ? La pratique admet rafftrrtatîve (V. tes dCCtSWIHTïïtëeô'par Pistoye et Duverdy, op. cit., t. f, p. 115). — On peut dire en sens contraire que le jugement d'une prise constitue en définitive la conclusion d'un acte d'hostilité, et que la conclusion d'un acte d'hostilité ne peut pas suivre le rétablissement des relations paciflques. — La question a été soulevée récemment, lors de la lutte entre l'Italie et l'Abyssinie, à propos du Doelwyk^ navire hollandais, c'est-à-dire neutre, saisi par un navire italien, VEtna, pour transport de contrebande de guerre : la Commission des prises italienne a eu à se demander si elle pouvait statuer sur la prise malgré le rétablissement de la paix ; elle a décidé, à la date du 8 décembre 1896 (2), qu'elle pouvait examiner la légitimité de la capture, mais qu'ell^ ne pouvait prononcer la confiscation.]

SECTION IL — Formes de la saisie. Droits et devoirs du capteur.

§ t. — Droit de Tisite (3).

1402. — Tout navire sur mer doit naviguer sous un pavillon (n® 601) — En temps de guerre et dans l'état actuel du Droit maritime international, le bâtiment de commerce ennemi est sujet à capture, tandis qu'en principe le bâtiment neutre ne l'est pas, à moins qu'il ne viole les devoirs que la

(1) D'Abreu, Traité des prises, part. IL eh. XI. -- ValiD, Traité des prises, t. 1, p. 46. — Pistoye et Duverdy, op. cit., t. I, p. U2.

(2) [V. la décisioQ de la Commission des prises dans les Archives diplomatiques, janvier 1897 et dans J.I.P., t. XXIV, p. 850. — Sur la question, V. Brusa, L'affaire du Doelujyk, R.D.I.P., t. IV, p. 157. — Oiena, Le jugement du Conseil des prises d'/taUe dans Caffaire du Doelwyk, J.I. P., t. XXIV, p. 268. — V. encore .sur Taffaire du Doelwyk, les travaux cités infrà, en tète du livre V.]

(3) Sur le droit de visite, V. les ouvrages généraux sur la guerre maritime et les travaux spéciaux indiqués infrù, en tête du livre V, et no* 1589 et s.]

CINQUIEME PAnriB.

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