CHAPITRE IV
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neutralité impose. — Les vaisseaux de guerre, chargés de capturer les navires de commerce ennemis, doivent pouvoir sommer tout bAtimeot rencontré d arborer son pavillon, et s'assurer que le pavillon arboré sur leur sommation est bien le sincère et réel pavillon. La nécessité du droit de visite est évidente.
(^ Le droit de faire arrêter et visiter en mer, en temps de guerre maritime^ righl of visit and searck, les navires marchands repose sur une pratique immémoriale et n*a jamais été sérieusement contesté (n* 590). — Le but de la visite est double. 1° Elle a d'abord pour objet d'établir la nationalité du navire arrêté ; s il est reconnu ennemi, il sera saisi. 2^ Si le navire est reconnu neutre, la visite permet de s'assurer s'il ne commet pas ou s il n'a pas commis une violation des devoirs de la neutralité. ^ 1403. ~ La manière de procéder en cas de visite a été souvent réglée par traité. L'article 17 du traité des Pyrénées, du 7 novembre 1659. entre, la France etTEypftgtlë, a gâlIK^ralUillêlIt Së'rVÎ'dé" môHèle àux'cônvenlTohs de ce genre et ses prescriptions font partie du Droit maritime international
(VrâussI\rârtg3TïïrècÊt7iravriil7l3).
Le croiseur s'approche du navire à visiter et, par un coup de canon à / poudre, il lui donne le signal de mettre en panne ou de stopper. Ce coup de canon doit être donné, le pavillon national hissé. Pendant la nuit, on doit mettre un fanal au-dessus du pavillon — Le coup de canon est à la fois coup d'assurance et coup de semonce {n^ 585). — Le navire semonce s*arrête-t-il, le croiseur s'arrête aussi . A quelle distance ? Les nombreux traités et règlements qui ont touché ce point varient considérablement et ont, en outre, le défaut capital de ne plus être en harmonie avec la portée des pièces de Tartillerie moderne. Les pièces actuelles portent à huit milles environ. Comment veut-on qu'un commandant aventure un canot et les cinq ou six hommes qui en composent l'équipage, À une distance aussi considérable ?
^ La distance & observer dépend des circonstances de chaque espèce, des exigences nautiques, de l'état de la mer et de celui du temps, de la nature et du degré des soupçons.
1404. — Si le navire semonce continue sa route et cherche & fui^le croiseur a le droit de lui donner la chasse et peut envoyer quelques boulets dans lé grêëmcnt. — Si le navire, après cet avertissement plus énergique, continue & fuir, le croiseur est autorisé & Tarrêter par la force et n'est pas responsable des avaries qu'éprouvera le récalcitrant. — Le navire résistat-jl en eniployant également la force^. cela suffit pour qu'il devienng de bonne prise, car îf commet un acte d'hostilité {Arrêté du 2 prairial an XI ^ arl. 57. — Inst. franc, complémentaires de 1870, art. 5).
1405. — Le plus souvent, le navire de commerce semonce met^n panne. — Un officier du vaisseau de guerre visiteur arrive à bord du navire, sur lequel il monte avec deux ou trois matelots au plus. — Les papiers de bord lui sont présentés par le capitaine et l'officier les examine. — Cet examen pourrait s'opérer aussi à bord du croiseur. — Dans la pratique, oh n'est pas d'accord sur ce point. — Dans les nombreux traités qui se sont inspirés Je celui des Pyrénées et récemment dans le traité conclu entre Tltalie et les
Etats-Unis de F Amérique da Nord, le 26 février 1871, article 18, il est stipulé que Texamen des papiers doit avoir lieu seulement à bord du navire à visiter, que ces papiers ne peuvent être emportés et que le capitaine ou les ofGciers de Téquipage ne peuvent être forcés de se rendre à bord du croiseur. D'après les rèjj^lements autricbiens, danois et prussiens, on ordonne au patron du navire arrêté de se rendre à bord du navire de guerre (Règl. prussien, 20 juin 1864, art. 11. ~ Régi, danois, 13 février 1864, art. 13). — Les règlements italiens, français et russes veulent qu'on envoie une chaloupe au navire arrêté. — A défaut de traité ou de règlement, on doit donner la préférence à Tenvoi d'un officier à bord du navire arrêté (i).
1406. — L*examen des papiers a pour unique but d'établir la nationalité du navire de commerce, sa" dèsfinâtion. la nature et la nationalîlé' de la cargaison. L'officier, chargé de celte mission, ne doit pas l'oublier en procédant à cette visite. — Si, de l'examen de ces papiers, résulte pour l'officier la conviction que le navire est neutre et qu'il ne soit pas question de violation de la neutralité, l'officier mentionne sa visite sur le journal de bord et se retire (insi franc, du 25 juillet 1870, art. 15).
Si l'ofGcier pense qu'il a affaire à un navire ennemi, le croiseur devient afpieur^ En cette qualité^ de nQuveap$j^fi\[flJfft Jy^, ior.Qr]r]h^nt
1407. — Sur ces devoirs, les diverses législations ne diffèrent pas esseritiellement les unes des autres. Les mesures ordonnées par les règlements des diverses puissances maritimes ne peuvent s'inspirer que d'une même peinsée : préparer Tinstruction et le jugement de la prise, et dans ce but assurer, autant que possible, la conservation de la prise et sa conduite dans un port de l'Etat du capteur. — Les divergences de détail, qui se rencontrent néanmoins entre les diverses législations, ne peuvent être relevées dans ce Manuel. — Le lecteur trouvera les renseignements les plus exacts et les plus précis sur ces législations et sur leurs précédents historiques, dans le très remarquable rapport fait par M. de Bulmerincq à Tlnstitut de Droit international (2). Indiquons seulement les prescriptions de la législation française et le projet de Hèglement voté par Vlnstitut de Droit interna' tionaL
§ 2. — Droits et devoirs du capteur.
1408. — Aux termes de l'arlicte 15 des Instructions ministérielles françaises du 25 juillet 1870, le capteur doit précéder de la manière suivante :
(1) [Pendant la guerre gréco-turque, une difficulté a été soulevée À cet égard. Le navire Gudiana, des Messageries maritimes, fut arrêté par un bAtiment grec ; le commandant grec exigea que le capitaine du navire arrêté se transportât sur le biUiment de guerre, le capitaine s*y refusa ; la législation grecque ne contenait aucune disposition à ce sujet (V. Polilis, R.D.I.P., t. IV, p. 726).]
(2) Bulmerincq, Le droit des prises maritimes. Le droit existant, R.D.L, t. X, pp. 185 et s.. 384 et s., 505 et s. — [V. le règlement russe de 1895, op. et loc. cit. — V. les Instructions espagnoles du 24 avril 1898 k Toccasion de la guerre hispano-américaine, R.D.I.P., t. V, Documents, p. 71, et les Instructions américaines du 20 juin 1898 (art. 12 et s.) à Toccasion delà même guerre, R.D.l. P., t. V, Documents, p. 13. — V. aussi les règlements japonais de 1894 et 1904 et le Code naval des Etats-Unis de 1900. — Corap. également Mandelstam et Noldé, op. cit.]
I ^ 1° s'emparer de tous les papiers de bord et les mettre sous scellés en présence du capitaine, après en avoir dressé inventaire (arrêté du 2 prairial . an XI, art. 59) ; — 2^ dresser un procès-verbal de capture, ainsi qu*un inj ventaire sommaire du bâtiment (décret du 15 août 1851, art. 293); — V 3<> constater l'état du chargement, faire fermer les écoutilles, les coiïres et i ' les soutes, après en avoir extrait Teau et les vivres nécessaires pour la na- * I vigation, y apposer les scellés ; . — 4<» dresser un inventaire spécial des I objets appartenant aux ofûciers, à l'équipage et aux passagers (arrêté du 1 2 prairial an XI, art. 59. — Décret du 15 août 1851, art. 293) ; — 5* mettre 1 à bord un équipage pour la conduite de la prise.
V. Dispositions analogues ou semblables dans : Règlement danois du 16 février 1864, art. 15. — Règlement prussien du 20 juin 1864, art. 43 et 14. — Ordonn. autrichiennes à^^ 3 mars 186Let 19 juiltet 1866. — Règlement de l'Institut, art. 45 4 47. ^z; H,^i '^M «^/irrif Y(*\^ /»*«.
1409. — La saisie ainsi opérée et constatée, la prise doit être conduite % ou wïvoj;ée dans le jwrt de France le plus rapproché m le. plus accessible,
ou dans le port de la possession française la plus voisine. —Pendant le voyage,' la priseTîâvTgÏÏe'avec le pavillon et la flamme, insignes des navires de l'Etat. — En cas de force majeure, la prise JÇut .,^^Jg^J'^ftBg,^p jy^ neutre pour reparer ses avaries ou jgour se ravitailler : elle ne doit Y.^^iftB''" ner que Je temps nécessaire pour accomplir ses opérations ; elle n'y sera pas du reste tolérée plus longtemps 1 car,*3e nos jours, les puissances maritimes n'admettent les prises dans leurs ports qu'en cas de relÀche forcée et pour vingt-quatre ou quarante-huit heures seulement (Instr, du 25 juillet 1870, art. 18. — Instr. complément , art. 13, 14, 18. — Arrêté du 2 prairial an IX, art. 61, 67. — [Comp. convention de la Haye du 18 octobre 1907, sur les devoirs des neutres dans la guerre maritime, art. 21 et 23).] — En principe, le capteur doit escorter lui-même sa prise ; mais il peut juger préférable de fexpédier sous les ordres d'un orPicier, qu'il, prépose à son commandement.^ "1410. — Si la prise escortée, ou envoyée sous le commandement d'un ^ chef de priseT^gne un port français, le capteuç ou Tofflcier conducteur
doit déclarer la prise et la remettre entre* les mains de l'autorité publique. Il* prévient le directeur de la douane et remet à l'autorité maritime ou consulaire : 1<^) son rapport de traversée ; 2^) le procès-verbal de capture et d'apposition des scellés ; 3**) Tinventaire de la cargaison ; 4") les pièces et papiers de bord (Instr. compl. de 1870, art. 5. — Arrêt de prairial an XI, art. 69).
Avant l'arrivée au port de destination, peuvent se réaliser plusieurs événements engendrant des conséquences juridiques.
1411. — A. --■ Préemption. ^ Le capteur peut manquer de vivres, de houille, de munitîons^t^I^n trouve é. bord du navire saisi. Il peut préleyer.çe^^uj. est nécessaire h son usage, en faisant dresser un inventaire détaillé et un procès- verbal d'estimation qui permettront rétâbirssement d'un "côniptfe entre l'Etal et les ayants droit {/nsli^Jr. àuTS'JiiiiXeCï^lOy art. 20).
1412. — B. — Emploi de la prise. — Si le capteur a besoin^ d'employer la prise à un service public, à transporter Ses dépôcEês, cTês troupesTi^c^
munitions^ ^<^fl ^pyr^YÎ?'^""*^"^*^"^^! l'article 20 des Instructions fran^ses du 25 juillet 1870 Vy autorise. Estimation de' la prise est ^aiïe^ar^une com-
nîîssîon del^rSÎS'dfRâïéîfs supérieurs dont un membre du commissariat. Procès-verbal est dressé. — Plus tard, la prise sera jugée ; si elle a péri o^ a ét^ détéytorée dans le service impose et que là capî'ure'soit déclaréj^^^gijj^ i^ndjgBUÛtèjBm. moins-value sera payée aux ayants droit.
1413. -— C. — ^g£j|^j|^yj;g£((Mfl£U(iM^^ — ^Ai^s ce cas, Tarticle 19 des Instructions complémentaires de 1870 prescrit d*avoir soin de constater le fait ; aucune indemnité n'est due dans ce cas, ni pour le navire, ni pc»ur la cargaison, si la prise est^plus {arcTànhùîëbpàr un Jugement.
i4Ï4. ^ IT' — ^jjmiigjj^^— - Le capteur peut-il rançonner sa prise ? La * question avait une réelle importance quand la course maritime était autorisée. — Les législations desdifférents Etats variaient beaucoup. Plusieurs, comme celles des PaysSas7 de'fiTSTuê'iîê, &e la Hussie^ lAtëraisaient la rançon d*une manière absolue. — L*Angleterre, depuis Vact 22 de George III, en 1782 (1). — La pratique française varia beaucoup. L*arrêté du 2 prairial an XI régla les rançons dans ses articles 39 à 50.
Bans la guerre de 1870-71, les Instructions françaises du 25 juillet, article 17, ne permirent aux vaisseaux de guerre de consentir à un traité de rançon, que s'il y avait force majeure.
Les publicistes ont beaucoup discuté la question de la convenance ou de la légitimité du droit de rançonner la prise. — Valm, G. -F. de Martens ont pesé les avantages et les inconvénients de la rançon. — Story, Phillimore, Gessner admettent la légitimité de la rançon au point de vue du Droit international (2). — Travers-Twiss {loc. cit.) fait Tbistorique de la rançon des prisonniers de guerre et repousse, avec la législation anglaise, la rançon des prises.
1416. — E. — Destruction de la prise, — En principe, le capteur doit ^ conduire ou envoyer sa prise dans un des ports de l'Etat dont il dépend. Mais des circonstances peuvent s*opposer à cette conduite. — Le bâtiment capturé a reçu de telles avaries qu'il est difficile de le tenir à flot par le gros temps. — Ce bAtiment marcbe tellement mal qu'il ne peut pas suivre le navire de guerre et risque d'être repris par l'ennemi. — Le capteur est poursuivi par un navire de guerre de l'ennemi et Tapprocbe d'une force ennemie supérieure fait craindre la reprise du navire saisi. — Le capteur, pour sa propre sécurité, ne peut se passer d'une partie de son équipage pour conduire la prise. — Les ports de son propre pays sont bloqués, etc. — Dans ces cas et autres analogues, le capteur ne^peut-il, à titre de mesure excep' tjonnelle, détruire la prisé ^
I Titrilnnjinnrn dr IfT m n ri nf de 1681, article 18 du tHre des Prise*, et l'article 64 diTïï^grpt (kLJj^rairial an XI défendent de couler la prise et de descendre l'équipage sur une ISOtè^^l^ignée, dans le dessein de celer la prise. Mais ce a'eet pas là le cas que nous exanSttteaajst ce procédé n'est plus h crarndre, depuis l'abolition de la course. " '^ - — ^-•.
(1) Travers-Twiss, op. cit., t. Il, ch. IX, n" 181 à 183.
(2) Gessner, Le droit des neutres sur mer^ pp. 355 et s.
^44 CINOUIÈMB PARTIE. — LfvRB II|. —
En législation, la destruction de Ja prisjj^dan j les cas de lûrcft,PJ4ifiure est autorisée par rarticie^jO jfes tnstructions françaises complémentaires de IStD, par" fa j urisprudence dea .coure d^mirauté nn^laif?ea (îï, paTTarticle 108 du règlement russe de 1869 [et par larticle 21 du règlement russe de l8ff5'irparTarticîë 50 d'il Projet daBèalement de VlnêtituL
En pratique, ce aroîtife aestruction a été souvent exercé. Durant la guerre de Sécession aux Etats-Unis, les croiseure des Etats confédérSî^BBflPWfts ■étant bloqués^détruisirent presque toutes leurs prises : ils se contentèrent de rançonner les navires qiii portaient des marchandises neutres. — Pendant la guerre franco-allemande, le croiseur français Desaix incendia^ le 21 octobre 1870, le Ludwig^i lé Vorwàrts. Le conseil des prises siégeant à Bordeaux décida, le 27 février 'f87l, que ces navires avaient été détruits pour cause d'intérêt majeur, comme rétablissait le rapport du commandant du croiseur. — Appel fut interjeté devant le Conseil d*Etat par les propriétaires des navires et par les chargeurs des cargaisons, Le Conseil d'Etat rejeta leurs recours, le 16 mars 1872, en statuant que la destruction des deux navires était justifiée. — Le commandant de la corvette allemande Augusia^ se trouvant aussi dans un cas de force majeure par suite du manque d'hommes et des croisières des vaisseaux français, brûla, le 4 janvier 1871, le vapeur de TEtat français, le Max. — [U semble que, lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains ont, dans un cas, procédé à la destruction d*un navire marchand espagnol qulls avaient capturé (2).]
Presque tous les publicistes admettent U droit du capteur de détruire la prise, dans les cas de force majeure ou d'absolue nécessité. Ainsi pensent Valîn, Pistoye et Duverdy, Calvo, Blunlschlî, Bulmerincq. Gessner, Perels, Mountague Bernard, Travers-Twiss, Wildman, Hall, Kent, elc — [Le Code naval des Etats-Unis de, 1900, abrogé en 1904, admettait ^u* « en cas de nécessité militaire ou autre les navires marchands de l'ennemi peuvent être détruits"**» (art. 14f.] --.#-- .— -^
[ta^qiïëslTbri'de la destruction des prises neutres en cas de force majeure, qui figurait au programme russe, a été vivement discutée À la conférence de la Paix de 1907. Mais on n'a pas pu s*entendre : la Russie soutenait la possibilité de la destruction ; l'Angleterre et les Etats-Unis au contraire s'opposaient À toute destruction et voulaient qu'on relàch&t la prise faute de pouvoir la conduire devant un tribunal des prises. La convention du 18jQ(tobre 1907 sur les droits et les devoirs des neutres dans la guerre maritime a admis qife lès 'pôrls'ne'irrres'pbuvâienl accepter des prises sous condition de séquestre pendant la durée de la guerre (art. 23).]
1416. — F. — Heprises ^3^. — tJn bâtiment de commerce est pris par un vaisseau de guerre ennemi, puis repris par un navire de guerre de sa nation. Quels sont les elTets de cette rescousse ? Le navire et sa cargaison retournent-ils à leurs propriétaires, ou deviennent-ils la chose de Tauteur
(1) Travera-Twiss, op. cit., t. II, ch. IX, n» 16.
(2) [Le Fur. R.D.I.P.. t. V. p. 809.]
(3) [Y. sur les reprises, G. -F de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises.]
de la reprise ? — La question ne devrait juridiquement soulever aucunedifficulté, semble-t-il. Jusqu'au j[ugement qui prononcera sur la validité de la prise, reconnaîtra sa légitimité, ordonnera la conffscatîôn du navire et celle de la cargaison, le capteur n'a acquis aucun droit de propriété. Le droit du proprïéCaîre dépossédé a été paralysé, mais non anéanti. Le recap»
teur ne peut pas avoir plus de droits mie celui auquel il a arraché la^rïsé^ Le proprléiaire QOti aonc Tênt'fer'err'possessîon de ce que la violence \S\ avait enlevé. — Ainsi décidenFrâ logique et l'esprit de justice. ""
La sorulion de'la question ne pourrait être diiïérente, que si le fait même de la saisie, par lui seul, transférait au capteur la propriété du navire et de la cargaison capturés. Alors, ce que la- capture aurait fait acquérir au capteur, la reprise le transmettrait au recapteur. Sur la tête de celui-ci passeraient les droits qui auraient reposé sur la tête du capteur, pendant quelques moments.
1417. ~ La pratique internationale et plusieurs législations particulières ont méconnu la solution rationnelle. Le Consulat de la mer décidait que si la prise a déjà été conduite en un lieu de sûreté intra prœsidia, et qu*elle soit ensuite enlevée à l'ennemi, elle appartient au recapteur : la conduite de la prise intra praesidia, ayant enlevé à son propriétaire à peu près tout espoir de la reprendre, équivaut à une perte irrévocable de son droit. — Au cas contraire, la prise revient au propriétaire dépossédé, qui pouvait espérer la reprendre en mer, sauf à payer au recapteur une récompense fixée d'un commun accord ou par arbitrage.
Mais, même À Tépoque où il était déjÀ admis que le sort de la prise est incertain jusqu à la sentence de l'autorité chargée de prononcer sur sa validité, on a adopté une règle plus rigoureuse que celle du Consulat, la règle des vingt-quatre heures. La possession exercég^pendant un court délaiécou lé depuis la captu re, v i n^t- j^u al re ^ê u res par exgnajjiij^ ^u f fi t^ pQ^ir fai re
usûcaptr au capteur la propriété du navire et de la cargaison ennemis. La rÇprttlfBpSree après ce délai fatal, transmet' au recapleur celle propriétédéfini tivement perdue pour son compatriote (1).
I4l8. — En France, la règle des vingt-quatre heures fut adoptée par l'article 61 de Tordonnance de 1584 et par l'article 8 du titre des Prises de l'ordonnance de 1681. — Si la reprise était faite avant les vingt-quatre heures, navire et cargaison étaient restitués à leurs propriétaires, sauf une récompense du tiers pour le recapteur. Si le navire était resté plus de vingt-quatre heures aux mains de Tennemi, il était adjugé au recapteur. Mais Valin nous apprend que le Roi a toujours été dans Tusage de faire la remise du profit de la rescousse faite par ses vaisseaux, que le navire pris fût resté plus de vingt-quatre heures ou non en la possession de l'ennemi, « Sa Majesté ne croyant pas devoir proOter du malheur de ses sujets »i. — L'ordonnance de 1681 ne s'appliquait, en fait, qu'aux corsaires.
Le principe et la manière de l'appliquer furent confirmés sous Louis XVI, par l'ordonnance du 15 Juin 1779, sauf le paiement par les propriétaires aux
(1) Travere-Twiss, op. cit,, t. H, eh. IX, n»' 172 et 173. — Gessner. op. «7., pp. 357 et suiv.
équipages des recapteurs d*une gratiÛcatîon du trentième de la valeur de la rescousse, si elle avait été faite avant les vingt-quatre heures et du dixième de la totalité, si la reprise avait été effectuée après ce délai, ensemble les frais de justice et d^administralton.
L'article 3 de la loi du 12 vendémiaire an VI revenait au système du Canstilat de la mer ; avant d'avoir été cotiduils dans un port ennemi^ disait-il. — Mais Tarrêté du 2 prairial an XI, article 54, a érigé en règle la pratique observée sous Louis XVI. — Les instructions de 1870 statuent ouelajreconmp d'un bâtiment national ne donnera lieu à aucun droit sur le bâtiment reootts. Sllë baUm^iU i'ëlflfe'^^^ un' hêuTré; n serTcônsïJlerntomm^ sHj^t
resté plus de vingTqïïalreTKeures erîla possession de Tennemi. Si ce l)âtiment n'est pas resté vingt-quatre heures au pouvoir Se renrtemT, IT seya'reTâcîié purement et simplement. ' • • *.- - - '-^"J-'*
1419. — La loi prussienne a conservé la règle du Consulat de la mer (T-.
Nous passons sous silence les dispositions législatives ou les traités de la Hollande, du Danemark, de la Suède, du Portugal, de rAngleterre, ©le, relatives aux recousses opérées par des corsaires, ces Etats ayant renoncé à la course (2).
roprietaire par une décision de la Lour des prises. i a valèîîr, ou d'une fraction plus forte arbitrée^ar la Cour, mais toujours inrérieure au "quart, si la recousse a èl4 opérée TfSROSnSHTOQstances particulièrement difficiles et dangereuses : restitution prononcée, quel que soit lei
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sorte de fus poslliminîf, — Une seule exception esl apportée pour ] le navire de commerce aura été armé en guerre par le capteur.
Aux Etats-Unis, l'acte du Congrès du 20 juin 1864 décide que les navires et les cargaTso'ns'rec^u^ seront restitués à leurs "propriétaires, pouryu^mi ils niaient pas été, avant la recousse, condamnés par une autorite compétente, eX moyennant Te paiement J'un droit de sa Ivaue^ "so mlnê^raîson n^JJe'et éau îtâbiê; arblti*5e"pâr Ta' Coi/Fitatuatil'sûr lîi' prise fS^.
"-iii«er^"'t>afis'*ra a6«m^ Bynkershoek, Valtel
adoptaient le système du Consulat de la mer. Telle parait être aussi Topinion de M. Geffcken (sur Heffter, op. cit., § 138, note 1). — G.-F. de Martons et Massé veulent que la prise recousse soit restituée au propriétaire à quelque époque que soit faite la reprise, moyennant une juste rétribution des frais et dommages occasionnés au recapteur ; car, pour eux, la propriété du navire ou de la cargaison ne passe au capteur qu'à et que par la conclusion de la paix. — Bluntschli, Gessner, Hautefeuille, de Boeck admettent qu*il n y a recousse qu'avant la condamnation prononcée au profit du capteur par
(1) Gessner, Le droit des neutres sur mer^ p. 359. — Galvo, op. cit., § 3195. — Perels, Manuel, p. 227.
,2) Travers-Twiss, op, cit., l. II, ch. IX, n» 175.
(3) WheatoD, Eléments^ t. II, p. 33. — Gessner, o/>. cit., p. 363. — Calvo, op, cit., t. V, §3197. — Bulmerincq, op. cit., R. D. I., l. X, p. 636.
FRISES MARlTIMES^ 847
un tribunal compétenl et ordonnent dans ce cas la restitution de la prise au propriétaire. — Mais si la senlence de condamnation a été rendue au protit du capteur, ce jugement a modifié la situation juridique, a créé des droits définitifs au profit du capteur, a déeinvesti le capturé de son droit de propriété : la seconde capture constitue, non une recousse, mais une nouvelle prise (i).
C'est Topinion préférable. La prise, par elle-même, n*a que des effets purement négatifs : elle est un obstacle à Texercice du droit des propriétaires du navire et de la cargaison ; elle n*est pas une cause juridique d acquisition. — Toute prise doit être jugée. Jusqu'à la sentence, le capteur n'est pas proprielaii'é. Jusqua cette sentence, la prise et la recousse sont 3fe*purs faits, qui se succèdent; lèpremier'défavorable^ le second favprable au propriétaire^
1421. — Il peut se produire et il s'est souvent produit en fait des recousses successives : il y a alors rescousse — recuusse. Ex, Un navire an glais A est pris par un vaisseau français B ; tous deux sont ensuite capturés par un anglais C ; puis tous les trois sont saisis par un navire français D. Quelle solution donner ? — En France, on devra, à l'égard du navire français B, recous une fois, appliquer l'arrêté du 2 prairial an XI ; le navire anglais A, pris deux fois, est au dernier capteur français D, ainsi que l'anglais G, pris une seule fois. — C'est la solution qu'avaient adoptée, sous Tempire de l'ordonnance de 1681, plusieurs arrêts du Conseil du Roi (2 janvier 1695, 17 octobre 4705, 5 juin 1706, 14 juin 1710, 5 novembre 1748). — C'est la solution consacrée par les jurisprudences anglaise et américaine (2) .
SECTION III. — Tribunaux de prises.
1422. — La saisie du vaisseau ennemi et celle de la cargaison ennemie qui constitue son chargement sont de purs faits, nécessités, occasionnés par l'état de guerre. Ont-ils été justement, légalement, régulièrement accomplis ? Le capteur n'a- 1- il pas outrepassé les lois de la guerre ? Ne s*est-il pas trompé sur la nationalité du navire, sur celle de la cargaison? N'a-t-il pas saisi en eaux neutres*} etc., etc.
Aussi est-ce un principe universel^^onstant, plnaiftnrs fni^ iléfiWlffÂ'''^i 'VIS être jugée [(V. Gode naval des Etal
toute prise doit être jugée [(V. Gode naval des Etats-Unis de i900, art. 56)J. " Ju8qirairjugenient,''le capteur n'a sur la prise qu'un droit éventuel. — Il n'e^rTSJJjrbjpnStaîre. "— îl peii( le Jevenir, sî îe caractère de'îâ'^elenfîon qn'il' exerce est reconnu léiritime. — La saisie sera déclarée valable , le
(t) ijrotius, op. cit., lib, III, cap. VI, § 3. — Bynkershoek, Quaestiones j'uris publicit lib. I, cap. V. — De Marlens, Essai concernant les armateurs^ etc., ^ H é. il. — Massé, op. cit., t. I, no 424. — Bluntschli, op. cit., firi, 859 i\ 862 — Gessner, op. cit., pp. 344 et s. — de Boeck, op. cit., n« 312. — Hautefeuille, Des droits et des devoirs, etc., t. 111, pp. 385 et s. — V. Projet de Règlement de l'Institut^ art. 119
(2) G, -F. de Martens, op. cit., ch. 111, 53. — Pistoye et Duverdy, op, cit., t. 11, pp. 114 et s. — Phillimore, Comment., t. III, § 424."
848 CINQUIÈME PARTIB. — LIVRE III. — GHAFITRB IV
fait sera converti en droit. C*est le jugement qui constituera Te titre du capteur (1). Jusque-là, Tappréhensiou, la détention prolongée, la mise en sûreté ne sont que de purs faits. — Voccupaiio belUea n*est plus que la causa remoia de l'acquisition : la causa proxima se trouve dans le jugement.
Si le navire, si sa cargaison sont reconnus ennemis, si la saisie a été
accomplie selon la coutume, le navire et la marchandise constituent une
prise maritime, — L'attribution qui est faite au capteur constitue un droit.
■^f^ 1423. — Le jugement des prises maritimes appartient au souverain do
\"4**^^X^pteur, qui léXiBrce par îuî-môme ou par djëtég^âtioi^L t!é îug'emënPn^ppar-
^."^^^ tient 'qu*à''lùî seul.' — IVÎâîs n'esl-il pas à la fois juge et partie?
Faire juger la capiure par le souverain du capturé présenterait le mêmp inconvénient, soulèverait la même objection.
Faire juger par un Etat tiers serait nier Tindépendance même de l'Etat dont le capteur relève. — Le contrôle de TEtat tiers serait inefficace ; car ses décisions ne sauraient être mises k exécution contre une personne, le capteur, non soumise à son pouvoir souverain. Il faudrait faire appel au pouvoir de l'Etat du capteur, qui accorderait ou refuserait son concours à son gré. — Un circuit pour revenir au même point, avec une cause de conQlt en plus. Beau résultat.
1424. — En outre, l'exercice du droit de prise est une conséquence du droit de guerre lui-même, ur cesi exclusivement sur 1 Etat du capteur q[ue le Droit international fait peser la responsabilité des actes de guerre. Donc, C'est à* ce t Etat, à lui seul, qu'il incombe de mettre sa responsabilité à couvert, en contrôlant les actes de ses subordonnés, de sa marine militaire et eriTSpfïmantles vices et les abus que lui révélerait ce contrôle. — Donc U juridîclTon des prises faites sur Vennenii ne peut appartenir qu*au seul sou*^ verain 3ù capteur.
Xes^elligérants ne peuvent pas contester la compétence de leurs juridictions respectives. Ils sont, l'un vis-à-vis de l'autre, sur le pied d'une parfaite égalité .
1425. — La compétence des tribunaux de prises de l'Etat, à la marine militaire (ou aux corsaires) duquel appartient le capteur, est parfaitement admise par la coutume internationale et par les pubîicistes, en ce qui concerne la capture de la propriété ennemie (2). — Elle est contestée par plusieurs auteurs à Tégard des neutres. Nous retrouverons la question en son lieu (V. Neutralité). — [La conférence de la Paix de 1907 a admis un droit de recours devant une Ck)ur internationale des prises (Voir n^ 1440i).]
S 1. —Organisation, caractère et compétence des tribunaux de prises.
1426. — Chaque Etat organise ses tribunaux de Bf jsgSy. xfegIfi,Jfi.ttr procédure et établit sa jurisprudence, selon ses trp.diLinpa i^t fiftl^fl, snn dmit
pubïi6;p^. •■ ^ ■' ^^- ■ ' "--^-^—.n.
(f) GelTcken sur Heiïter, op. cit., § 138, nota 3. — Travers-Twiss, op. et/., t. IL ch. IX, no» 171 et 17tJ.
(2) Perels. op, cit., § 58, pp. 337 et 341.
(3) [V. Diena, / tribunali délie prede belliche a il loro avveniro, 1896. — Leroy, La guerre maritime, les armements en course et la juridiction des prises, 1900.]
Mais il est des traditions communes À tous les Etats. — Ainsi, partout, les tribunaux de prises, à raison même de leur mission, ne fonctionnent nue penJanTîa durée de la guerre. '-^^s tribunaux ne' siègent que dans les pays des beiligéranlsj/tln ' tribunal de prises ne saurait être établi en pays neutre. Les agents consulaires des belligérants à l'étranger n'ont pas le pouvoir de jfffgé^ lëB'prliiBS, llttl-«mrtertl*côndùîtes en reïàche forcée dans lêTpoTls nêirrres*3e^èur arrondissement consulaire. Ils peuvent p^rpcj^der seulement à des actes d'instruction (^Pour la France, décret du 18 juillet 1854 eTcTrcuKîre du minisire de la marine du 16 août 1854) (1).
Dans toutes les législatipps particulières, on constate l'organisation d'au^v torités, commissions ou individus, chargés de VinSUrudibn 'préparatoire dans 1 les ports de la métropole ou des colonies. — Dans toutes encore, on constate ITnstituiion de juridictions dé première instance chargées de statuer sur la vâlidîU des prises, et de juridictions d'appel ou de seconde instance, devant , lesquelles les intéressés peiivent'^se pourvoir et demander Tannulation ou j la réformation de la sentence, rendue par la juridiction du premier degré. / — Tels sont les traits généraux et communs.
Quelques courtes indications sur les organisations particulières de la France et de l'Angleterre . — Pour celles des autres Etats, le lecteur consultera le rapport de M. Bulmerincq. — [Pour celle actuellement admise en Russie, il faut se référer au règlement du 27 mars 1895 et à une Instruction particulière du 20 septembre 1900 (2). — Le Japon a, lors de sa guerre contre la Chine, À la date du 24 août 1894, rendu une ordonnance relative aux prises maritimes, sur Torganisation, la compétence et la procédure du conseil des prises (3). Nouveau règlement du 7 mars 1904 lors de sa guerre contre la Russie.]
1427. *— L*histoire de la juridiction des prises en France serait fort intéressante à écrire, mais dépasserait les bornes naturelles de ce Manuet. — Cette histoire, du reste, a été très nettement exposée par MM. Pistoye et Duverdy dans leur Traité des prises maritimes, [Voir aussi Dumas, op. ct7.,et Nouvetle Reçue historique de droit français et étranger, septembre-octobre 1905.1— Les aérrets des 18 Juillet 1854» 9.iiiai 18M, .28 noy.aahre. 1861, instituent un cnnsei^ spécial, dit conseit^ ç/e5 jzriaw. — En 1870, À raison de Tinvestissement de Paris, un décret du 27 octobre 1870 institua un Conseil provisoire, composé de fonctionnaires des départements delà justice, de la marine et des affaires étrangères. Il a fonctionné jusqu'au 26 février 1871. — L'appel des décisions rendues par le Conseil des prisejs est. porté, devant Iç Conseil "d'Etat.^" — Devant le Conseil des prises, les parties peuvent signer elles-mêmes leurs mémoires et requêtes : sinon, ces pièces sont signées par des avocats au Conseil d Etat.
1428. — En Angleterre, la juridiction en matière de prises est exercée,
(1) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 349 et s.
(2) IV. R. D. 1. P.. t. IV, Documents, p. 6. — Appliqués par la Russie, lors de sa guerre de 1904 avec le Japon, Comp. note russe du 14/27 février 1904, R. D. I. P., t. XI, DocumenU, p. 11.]
^3) [V. K. D. I. P., t. il, Dêcuments, p. 4. — Ariga, op. cit., p. 278. — Takahashi. op, cit., pp. 11 et 172.
850 GINQUIÈMK PARTIE. — LIVRB III- — CHAPITRE IV
en première instance, par la section de la Haute-Gour de iustice, désignée sous le nom de Probate and admiraïïy TTir^ion. Les membres en sont, au commencement de chaque guerre^^cohstiuiés juges en maCBrerSe^naespar urfe'contttnissibn spéciale. — Les' juges denSTeSîon^ontTBTfSîJBre^ deux^ 1X8 peu vê'nt siège r, et, en fait^ils siègent séparément. — L'appeï est porté devant la tfJYwV^^ im^jcjaire dij Conseil royal. Ses décisions sonTSSIînitives (1). "*"
1429. — L'organisation des tribunaux de prises n'est jusqu'à présent purement judiciaire au^fio j A "g^'^'^''^^ en Hollande et aux "als-Unisr^^CTSpagne. la France' ritalie Dn^tJinBJ)r^ani8atîoV aiïS^^^ chef^ Knemark, en Prusse, en Russie, rorga£|g^j^^^^^J2Q3S«ffiii»^* es êî5ïhents Judiciaire et administratif y étant plus .Çj^^l^SÛjbjAfifiiiiiBiB^ reprisse rîtes (2).
14â0. — Quelle est la meilleure organisation ? — Bulroerincq se prononce pour une organisation purement judiciaire. — F. de Martens préfère voir donner à ce tribunal de prises un caractère mixte, à la fois administratif et judiciaire : on a l'avantage, dit-il, de faire participer à Taxamen des affaires concernant les prises Télément politique et administratif dont la présence est indispensable, attendu que notamment la capture des vaisseaux et des marchandises neutres soulève toujours des questions politiques. *^ M. de Boeck parait aussi pencher pour une composition mixte de la juridiction ;3,.
1431. — Mais ces conseils de prises constituent-ils de véritables Irilmnaux ? Question discutée entre les auteurs et dans les sessions de rinstitut de Droit international, question qui soulève celle du caractère propre du droit de prise. — Dans toute affaire de prise, il y a une question juridique^ celle de la validité de la prise, sur laquelle statuera la cour ou le conseil des prises : il y a aussi, à côté et préalablement, une question politique^ la question à' oppor limité.
Les prises sont faites au nom de TEtat. L*Etat peut, avant tou^ugemfiati ordonner la resinuu6n a uflé p^iké, BUU UU yllè lui paraîsgfljaaanuJBakmfipt injuste, soTrpour'ûfto' raison Tonîre politique. — Ainsi agit le gouvernemehl' français, en l?Yt),^dânrTa!Tâîrê du'naVîre allemand la Ghérardine. — Les cours ou conseils des prises ne sont donc saisis de la question de validite de la prise, que si 1 Etat veut bien laisser statuer sur cette question.
1432. — Les auteurs et les juges anglais, Travers-Twiss, Lord Stowel, Phillimore, etc. attribuent expressément le caractère judiciaire aux tribunaux de prises. — Un auteur danois du commencement du siècle, Tetens, pense que les tribunaux de prises doivent être de véritables cours de justice. BuU merincq en exprime le vœu .
M. de Boeck pense que les cours ou conseils de prises constituent des
(i) Phillimore, Comment., l. III, § 439. — Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, R. D. 1., t. X, p. 187.
(2) Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, R. D. I., t. X, pp. 120, 240. 438, 630 et s. — Paleraostro, Dette prede, etc., pp. 87-90. — F. de Martens, Traité de Droit intem,, t. III, § 125. — Négrin, Derecho intem, marit., n» 323.
(3) Bu 1 merincq, Les droits nationaux, etc. R. D. 1., t. XIII, pp. 473 et s. — F. de Martens, Traité, t. 111, § 125. — De Boeck, op. ci/., n^ 336.
PRI8B8 MARITIfifES 851
tribunaux d'exception, jugeanttm« question spéciale dont la solution exige des connaissances spéciales et ne saurait être demandée aux tribunaux ordinaires de l'ordre judiciaire. — Enfin ces cours ou conseils sont des tribunaux internationaux, non d'après leur composition, mais d*après leur mission. Lord Stowel disait : • Ce tribunal est un , tfibunal international, gjjfefflnt sous l'autorité du roi de^a Grande-Bretagne (1) ».
Au contraire, Massé dénie au conseil des prises le caractère de vrai tribunal . La décision est en réalité purement gracieuse et non contentieuse, puisque le capturé, quelle que soit Tinjustice dont il a été victime, n'a pas d'action contre le capteur. Le contrôle de Texercice du droit de prise est une pure faculté pour le souverain du capteur. Le tribunal des prises n'est quune instance de police de PEtat, dans laquelle s'apprécie la conduite du capteur. — Avec des expressions différentes, telle est aussi la doctrine de (^uchy, de Calvo, de Klttber, de Pistoye et Duverdy, de Rayneval, etc. (2). /u r~
1488. - Véritable tribunal ou commission administrative, un eonseU ou f^/^''"^' une cour de prises siaïue exclusivement sur ïbl van ailé de Ta capture : n ne iu^^8[rTâMqpe8BB!rTiyjffffpH8l8'^y^^ ou (Ye lia cargaison, qui resteecP ^ ^00^'
tl Ô Pe ' eK l rë Tes' în (é ressés :' il n'e,\amine cette question que comme et en tant •^ g u élément de la nationalité W* 597 et s. j. ^SS5u^^S5jJa£ils-JQivent__statuer d'après les principes du Droit iatgr-
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ffin^guerre maritime, des déclarations ou ordonnances sur le droit des prisés. — *tîes ordonnances s'adressent évidemment aux commandants des nSTtres de guerre (ou des corsaires), tenus d*en respecter les prescriptions. Elles sont aussi obligatoires pour les juges des prises. -^ Or, Afl^g pAnvAnt être en contradiction avec le Droit international. Comment résoudre ce conflit ? TtsA. — Les juges aes 1^0 urs anglaises ont la prétention d'appliquer le Droit international et résolvent le conflit par un argument commode. Ils admettent que le Droit international trouve son expression dans les actes ou lois que le parlement juge à propos de voter. — Les juges anglais, en outre, admettent que les cours d'amirauté et d'appel, ayant été guidées dans leurs jugements antérieurs par des principes conformes au Droit international, ont de fait observé ce droit, et que par suite leurs décisions acquièrent Yautorité et la force du droit, qu'elles fondent le droit. La sentence n'est plus un document, constatant plus ou moins exactement une règle de droit et l'interprétant ; c'est la règle elle-même, c'est la /ex. — On doit ne pas oublier ce tour d'esprit particulier des juges anglais, et aussi des publicistes américains, si Ton veut comprendre comment ont pu être rendues certaines sentences, et comment les cours de prises anglaises, aveuglées par les intérêts anglais, se sont montrées si partiales et si enclines à exagérer les droits des belligérants (3).
(1^ De Boeck, op. cit., no' 333 à 337.
(2 Cauchy, op. ci7., t. J, p. 66. — Calvo, op, cit,, t. V, §§ 3046 et s. — Massé, Droit commerc, p. 345. — Klûber, op, «<.,§§ 295 et 296. — Pistoye et Duverdy, op, cil., t. IL p. 182.
(3) Bulmerincq, Le droit des prises marit., R. D. I., t. X, p. 186. •— De Boeck, op. cit.f pp. 376 et s. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 403 et s.
8Î52 aNQUlÈME PARTIE. — LIVRE III. — CHAPITRE IV
1435. — En Prusse, Tarticle 29 du Règlement des prises du 20 juin 1864 dit : Le conseil des prises et le conseil supérieur des prises se guident d'après les prescriptions des lois spéciales en matière de prises, et, dans le silence de celles-ci^ d'après les principes généraux du Droit des gens, sans préjudice de Tobservation des traités conclus avec les Etats neutres et de l'application de la rétorsion, lorsqu'il y a lieu (Bulmerincq, loc, et/., p. 243;.
Le Règlement autrichien du 21 mars 1864 dispose que le tribunal prend pour base de son jugement les principes reconnus du Droit international et spéciaiemeut l'ordonnance du 3 mars 1864. — En Italie, d'après l'article 5 du décret du 20 juin 1866, la commission des prises statue suivant les règles sanctionnées par le Code de la marine marchande et les Instructions adressées aux commandants des forces navales d*opérations.
1436. — Bluntschli constate combien est fausse la situation du juge des
r prises. S'il juge d'après le Droit international sans tenir compte des ordonnances de son pays, il viole le droit public de ce pays. S'il applique ces \ ordonnances sans tenir compte du Droit international, il se met en contra- I diction avec le but môme de son institution. — Ueffter critique aussi avec V vivacité les règles admises en matière de prises maritimes et le rôle des membres des tribunaux de prises {op. cit., § 139).
S 2. — Procédure et Juncmeot.
1437. — La procédure en matière de prises est réglée par les législations spéciales des divers Etats. — ISous n avons pas à les exp888f^^ueiqu^fndicali<^iiy j^yiiyi'Miyy Hbllisent (1).
Tous les Etats ont pourvu à ce cu'il fût fait, à l'arrivée de la prise dans un des ports du capteur, une tnslruction locale et préparatoire par un'lribttnal, une commission ou un .foçcUoJOta^ire d.e.Jla,marine. — Cette instructioii est fort importante : car c'est elle qui fournira au tribunal des prises les éléments de sa décision. — Cette instruction s'accomplit d'une manière à peu près uniforme dans les différents pays. En général, elle n*est pas contradictoire (Voir : France : arrêté du 6 germinal an VIII ; arrêté du 2 prairial an XI ; décret du 18 juillet 1854. — Règlement danois du 13 février 1864. — Règlement autrichien du 21 mars 1864. — Règlement prussien du 20 juillet 1864, etc., etc.).
X 1438. — L'instruction préparatoire terminée et les mesures de précau- I tions provisoires pour sauvegarder navire et cargaisons prises, l'affaire est I portée devant le tribunal des prises de première instance. — Le capteur . I joue le rôle commode de défendeur. Celui de demandeur est imposé aux ¥ >^ personnes intéressées au n^v#e et à la cargaison. — Le capteur n'a pas à 1^ A prouver la légitimité, ni la régularité de la prise : elles sonf présumées. ' j Aux intéressés à réclamer fôîtrs 'bîetis contre le capteur. A eux de prouver 1 leur innocence.
Ile
(1) Le lecteur trouvera dans le rapport de M. de Bulmerincq, Le droit des prises maritimes, \ '• partie^ Texposé détaillé de toutes les législations des puissances moritimes, R. D. 1., t. X, pp. 185 et s. ; pp. 384 et s. ; pp. 585 et s. — Perels, a>^. cit.j § 59. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 409 et s.
Pourront-ils du moins la prouver de toute manière ? Non. — D'après certaines législations, la preuve ne peut êtro faite qu*à Taide des papiers de bord ; d*après d autres, le tribunal peut accorder la faculté de fournir d'autres preuves.
1439. — Le jugement de première instance prononcé, l'appel P^u^être interjeté devant un inbunai superieuf"'soîï parTerécrâmahT^ sort partie co m ml89Urë ÏÏîi gou v e rném en l f*^' * Le Jelàiclerappêl varie selon les (îi verses . legîslalTons,^ trois jours, dix jours, un mois, trois mois.
1440. — Le jugement de première instance ou d*appel peut prononcer la condamnation du navire ou de la cargaison, ou de tous les deux suivants les cas. — Cette condamnation est une sentence d^ conOscation : elle a un eiï^t translatif au profit de l'Etat, du capleqr^^ou du corsaire). — L'Etat remet souvent une partie de la valeur de la prise à l'équipage jlu nayîre j[iïT"a" opSreJa capturg. ** "
Le tribunal peut ordonner la restitution pure et simple de la prise ; le réclamant supporte les frais et dépens. — La restitution peut être accompagnée de la condamnation du capteur à pa^er les frais et dç^ dommages- intérêts au réclamanrqui triomphe. Le principe n'a jamais été contesté, mais presque jamais' appliqué ( 1) .
§ 8. — Cour internationale des prises, f*
1440*. — [La deuxième conférence de la Paix a adopté, le 18 octobre 1907,une convention qui institue une cour internationale des prises (art. 1*'). L'initiative de l'établissement d'une juridiction internationale des prise&^t venue de l'Allemagne eCSh la Bra'nde-Èretagne*; la^uèslîon n'avait pas été prévue ciahs le prôgràÛïDié russe 'de la'CohTérence.Mais les projets présentés À la Haye par l'Allemagne et l'Angleterre étaient trop différents pour servir de base à une discussion utile. Alors, on décida de constituer un comité peu nombreux (trois membres : un Allemand, un Anglais, un Français) pour élaborer un questionnaire des divers points À résoudre. Après examen en commission des di ffére n tes j^ye.§tiQng^ une propos i tio n , p n ig[ue^f ut présentée en commun par les ^^'^^^!'^f)^ j*^ T AlleHWgPPi f^Q^^El^îfrr^J^g^j*^ I?, ^f*"^® et de la Grande-Bretagne^ C'est cette proposition qui est devenue la convention du 18 octobre i907.J
[L^établissement de la cour internationale créée à la Haye ne touche pas aux tribunaux de prises nationaux, qui continuent à statuer comme par le passé suivant leur organisation et leur procédure. — Il n'a eu dautre objet que de créer un moyen de recours international contre les décisions des tribunaux nationaux (art. 2). I^a cour est une juridiction de recours^ non pas une juridiction d'appel : il se peut en effet que dans certains pays la juridiction nationale qu'on a entendu maintenir comporte plus d'un degré de juridiction. — Cependant, on devait empêcher qu'à raison de la coexistence des juridictions nationales et de la juridiction internationale des lenteurs trop grandes ne se produisissent pour le fonctionnement de celle-ci ; il ne
(1) [Sur la procédure en matière de prises, V. encore les règlements japonajs de 1894 et 1904 et russe de 1895 et le Code naval des Etats-Unis de 1900. art. 46 et s.l
85 i CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE Itl. — CHAPITRE IV
faut pas qu*un procès de prises s'éternise iadéGniment. Alors on a poié deux règles : 1<^ Le droit de juridiction des tribunaux nationaux ne peut être exercé à plus de deux degrés (art. 6). Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours devant la cour internationale est ouvert après la décision nationale rendue en premier ressort ou seulement après celle rendue en appel ou en cassation. 2^ On peut saisir directement la cour internationale par cela seul que dans les deux ans de la capture il n'y aura pas eu une décision définitive des tribunaux nationaux (art. 6). — Le recours, d*ailleurs, existe aussi bien lorsqu'il s'agit de la capture de Is propriété neutre que lorsqu'il s'agit de la capture de la propriété ennemie. (art. 3). Nous n'examinerons ici que ce qui concerne la propriété ennemie; ce qui a trait spécialement à la propriété neutre sera indiqué en son lieu (V. Neutralité^ n"* 1691*) ; au reste, de nombreuses règles sont communes.]
[1 • Cas, dans lesquels un recours peut être porté devant la cour internationale, — Le recours ne peut être exercé du chef de propriétés ennemies que dans trois cas : a) S'il s'agit de marchandises chargées sur un navire neutre : ii s'agit par exemple de faire respecter le principe que le paviilo n couvre la marchandise, posé par la déclaration de Paris de 1856 ; h) s'il s'agit d'un navire ennemi capturé dans des eaux territoriales neutres, dans le cas où la puissance neutre n'a pas fait de la capture l'objet d'une réclamation diplomatique ; c) s'il s'agit d'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture a été effectuée en violation soit d*une disposition conventionnelle en vigueur entre les puissances belligérantes, soit d'une disposition légale édictée par lé belligérant capteur (art. 3-2*). — Ce sont là les seuls cas où, en ce qui concerne la propriété ennemie, la cour internationale soit compétente. Donc, elle ne l'est pas dans l'hypothèse d'un navire ennemi saisi en pleine mer en violation prétendue des règles du droit international générait — Dans les cas où le recours est admi8,il peut être fondé sur des raisons de fait ou de droit (art. 3, in fine), '\
[2o Par qui le recours peut-il être exercé ? — a) Par une puissance neutre, s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette puissance (art. 4-lo). — h) Par un particulier ennemi, mais pas dans tous les cas où la décision des tribunaux nationau.\ concerne des propriétés ennemies : si le navire ennemi a été capturé dans les eaux neutres, c'est la puissance dont la neutralité a été violée qui peut seule recourir (art. 4-3<^). — c) Par les ayants droit,neutres ou ennemis, du particulier auquel le recours est ' accordé, dans les mêmes conditions que celui-ci et s'ils sont intervenus devant la juridiction nationale (art. 5).J
[Z"* Règles de droit que la cour des prises doit appliquer, — Plusieurs hypo thèses. — Si la question de droit à résoudre est prévue par une convention en vigueur entre le belligérant capteur et la puissance qui est partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la cour se conforme aux dispositions de cette convention (art. 7-i«). — A défaut de telles stipulations, la cour applique les règles du droit international (art. 7-2<»). Cela fait allusion au droit coutumier reconnu . — Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la cour statue d'après les principes généraux de la justice et de l'équité (art 7-2o). Règle des plus importantes : la cour internatio-
PRISB8 fifARlTIM1S8 855
nale a ainsi la mission de faire le droit (1). » Lorsque le recours est fondé sur la violation d^une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la eour applique cette disposition (art. 7-4*). »• Ces principes sont applicables en ce qui concerne Tordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés (art. 7^3*). Il résulte de là que la cour peut ne pas s*arrèter à la législation de certains pays d'après laquelle c^est le capturé qui doit prouver Fillégalité de la capture et non pas le capteur qui doit en établir la régularité. — La cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires k la justice et à Téquité (art. 7.5«).]
[4» Décisions que peut rendre la cour, — Trois cas à prévoir. — a) La cour prononce la validité de la capture du navire ou de la cargaison. Il est alors disposé de ce navire ou de cette cargaison conformément aux lois du belligérant capteur (art. 8-i^) . -- 6) l^a cour prononce la nullité de la capture. Elle ordonne alors la restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s*il y a lieu, le montant des dommages-intérêts ; si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine Tindemnité à accorder de ce chef au propriétaire (art. 8-2<*). — c) Si la nullité de la capture a été prononcée par la juridiction nationale, le recours ne peut porter que sur les dommages- intérêts, et alors c*est sur cette question seule que la cour statue (art. 8-3"*) . — Les puissances signataires s'engagent k accepter les décisions de la cour et à les exécuter dans le plus bref délai possible (art. 9).].
[5* Composition et organisation de la cour internationale des prises, — Ce sont les articles 10 à 27 qui statuent à cet égard. — La cour se compose de juges et de juges suppléants nommés pour six ans, avec renouvellement possible, parles puissances signataires. Us doivent être tous t des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale » . Ils jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans Texercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.— La cour fonctionne au nombre de quinze juges; neuf 'juges constituent le quorum nécessaire. — Si toutes les puissances nomment des magistrats, ils ne sont pas appelés k siéger tous de la même façon. Les juges nommés par huit puissances, dont les intérêts politiques, maritimes ou commerciaux sont prépondérants^ sont toujours appelés k siéger (Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Autriche-Hongrie, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon et Russie) ; pour les autres, il y a un tour de rôle diaprés un tableau annexé k la convention (art. 15) : certains Etats nommeront un juge devant siéger deux ou trois ans, d'autres nommeront un juge devant siéger un an, d'autres nommeront un juge suppléant simplement
(t) [Il est h prévoir qu'à raison de la mission ainsi conférée à la cour interoationalo des prises, les Etats s'efforceront, pour diminuer le pouvoir considérable reconnu à la cour, de hâter le moment où le droit international maritime sera codiûé. Effectivemenl.dans son discours du trône du 29 janvier 1908, le roi d'Angleterre a annoncé Tintention de convoquer à Londres à la fln de Tannée 1908 une conférence diplomatique pour arriver à une entente sur certains points importants de droit international de manière à guider la cour des prises.]
Lorsque les puissances intéressées à un litige se trouvent n'avoir pas, d'après le tour de rôle, de juges dans la cour, elles peuvent demander que les juges nommés par elles siègent à la place des juges désignés par le tour de rôle ei dont Texclusion se fera parle sort (art. 16). Le Brésil, se prévalant dti principe de Tégalité des Etats, a vivement protesté è la conférence de ia Paix contre la solution adoptée pour la composition de la cour des prises (n« 278). — Les juges reçoivent une indemnité de voyage et 100 florins néerlandais par jour de session, ils ne peuvent recevoir de leur gouvernement une rémunération cïomme membres de la cour. Il peut y avoir des assesseurs avec voix consultative : ce seront des « ofGciers de marine d'an grade élevé ». — La cour a son siège à la Haye. Le conseil administratif et le bureau international créés par la convention du 29 juillet 1899 près la cour permanente d'arbitrage remplissent les mêmes fonctions près la cour des prises qu'auprès de la cour d'arbitrage : le bureau international sert de greffe à la cour. -- La cour décide du choix de la langue à employer. — Les puissances parties à un litige se font représenter par un agent spécial à leur choix ; les particuliers, par un mandataire qui doit être un avocat près une cour, un avoué ou un professeur de droit. — On peut dire de la cour internationale des prises qu'elle est permanente,en ce sens qu'elle constitue une institution qui est organisée en temps de paix et qui fonctionnera automatiquement quand la nécessité s'en présentera.]
[6° Procédure. — La convention l'indique d'une façon détaillée dans les articles 28 et suivants. — Le recours est formé dans les 120 jours de la décision par une déclaration écrite faite devant le tribunal national qui a statué ou par une déclaration adressée au bureau international. Dans le cas où le tribunal saisi du litige n'a pas encore statué au bout de deux ans après la capture (art. 6-2«), le recours ne peut être adressé qu*au bureau international, il doit être introduit dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans. — La procédure comprend deux phases : instruction écrite et débats oraux ; elle est analogue à celle que la convention du 29 juillet 1899 (art. 39 et s.) avait instituée pour la procédure arbitrale. Ea principe, les débats sont publics, mais les délibérations de la cour ont lieu à huis clos et restent secrètes. Les arrêts doivent être motivés : ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé et ceux des assesseurs, s'il y a lieu ; ils sont signés par le président et par le greffier ; ils n'indiquent pas la dissidence d'opinion des juges ; ils sont prononcés en séance publique et doivent être notifiés aux parties.]
[7« Etendue d'application de la convention, — La convention ne s'applique de plein droit que s'il existe une guerre entre deux ou plusieurs des puissances contractantes. Elle cesse d'être applicable au moment où une puissance non contractante se joint à Tun des belligérants. Le recours ne peut être exercé que par une puissance contractante ou le ressortissant d'une puissance contractante. Au cas où il s'agit d'ayants droit (art. 5), le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant droit sont également des puissances contractantes ou des ressortissants de puissances contractantes (art. 51). L'article 51, en disant que l'application de la convention n'a lieu de plein droit que si les belligérants sont des puissances contractantes, laisse
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entendre qu*un belligérant signataire, alors que l'autre n'a pas signé la convention, pourra, s'il le juge bon, recourir à la cour en ce qui le concerne. — La cour instituée par la convention entrera en vigueur dès que le nombre des Etats ayant ratiûé sera suffisant pour fournir neuf juges À la cour ; dans le cas où il ny aura que neuf juges, le quorum sera de sept (art. 52 et 56).}