‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 12 sur 152 · SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL POSITIF · texte numérisé non relu

SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL POSITIF

arec une extrême prudence. L'attache officielle laisse peu d'autorité à leurs avis, trop souvent inspirés par le désir, formel ou inconscient, de favoriser les prétentions de leurs gouvernements respectifs. Leurs consultations ont aoe plus grande valeur quand elles sont contraires aux vœux de TÉtat consultant. L'impartialité de leurs auteurs est alors évidente. — On peut citer, oomme exemples marquants de ces consultations, les avis successifs et contradictoires donnés par les syndics de la couronne de Prusse sur la question de «uccession À la couronne ducale des duchés de Schleswig et de Holstein (novembre 1865), les rapports des commissaires anglais, en 1751-1753, dans la fameuse affaire de l'emprunt silésien, l'avis du Ck)mité des Affaires étrangères d'Italie dans l'affaire de l'Aunis (1).

59. — Les pubiicistes, qui expriment leurs opinions personnelles dans des livres ou dans des articles de Revues, accomplissent une double fonction. L'étude des faits historiques, celle des traités et documents utiles leur per^ mettent de constater l'existence des coutumes internationales, d'en donner une formule précise. M. Louis Renault les appelle justement u les témoins des sentiments et des usages des nations civilisées ». — Leur autorité s'augmente souvent de l'importance des fonctions qu'ils exercent ou qu'ils ont remplies. Par elles, ils ont été mis en mesure de voir de près les choses dont ils dissertent. Galvo, Geffcken, Lawrence, Wheaton ont occupé des positions dans la diplomatie ; Kent était chancelier de l'État de New- York, Phillimore |:rand juge de l'amirauté anglaise, etc., etc.

Mais, comme celles des jurisconsultes, les opinions des pubiicistes ne doivent être reçues qu'avec une extrême circonspection. En dehors de la faculté d'erreur inhérente à tout homme, ils sont enclins à subir l'influence des passions politiques ou patriotiques. — Cette influence est indéniable chez plusieurs anglais en ce qui concerne le droit maritime et les prétentions exagérées, exorbitantes, iniques, qu'a si souvent élevées l'Angleterre. — Bien des auteurs allemands, français, italiens, méritent le même reproche. — Une analyse sagace doit rechercher les secrets motifs de telle ou telle opinion, et une intelligence critique doit savoir accomplir le départ des erreurs et des vérités, des complaisances nationales et des impartiales appréciations.

60. — Une très puissante preuve de l'existence d'un principe juridique se tire de l'accord d'un grand nombre d'écrits sur la portée de ce principe sur ses conséquences et ses effets, alors surtout que les écrits émanent d'auteurs de nationalités différentes, jouissant d'une réputation méritée. De Holtzendorfl faisait remarquer que la traduction en plusieurs langues étrangères d'ouvrages relatifs au Droit international, que les nombreuses traductions des œuvres de Grotius, de Wheaton, de Travers Twis (d'Holtzendorff luimême), etc., donnent une juste appréciation delà valeur de ces ouvrages et de l'autorité de leurs auteurs.

61 . — Les ouvrages relatifs aux matières du Droit international ne ser-

(1) Ch. de Martens, Causes célèbres du dr. des gens, 1858-61, t. Il, pp. 6 et s. — Wheaton, Histoire des progrès du dr. des gens, 4* édit., 1865, i. I» § 10, pp. 260 el 9. — Archives diplomatiques^ 1884, t. I, p. 385. — - [Comp. Cavaglieri, Uopinione pubblica nelle relaiioni internazionali^ 1006. — Lassudrie-Duchêne, Jean-Jacques Bmisseau et le droit des gens, 1906.]

'vent pas seulement à constater Texistence^à contrôler la portée des règles et des 'principes. Us contribuent aussi aux progrès du droit positif. — Les critiques formulées, les réformes proposées pénètrent dans Topinion publique, attirent Tattention des gouvernements. — Sous Finfluence des ouvrages d*un Grotius, d'un Vattel, d*un Martens, la conscience juridique des bommes d'Etat se développe s* affermit, s*élève et se purifie. — Par la connaissance des règles existantes, les esprits sont préparés à l'adoption des règles futures. — I^es grands jurisconsultes du Droit international ont vu leurs idées,expression du développement juridique de leur époque, pénétrer dans les traités, dans les usages, dans la pratique internationale.

Il n'est donc que juste d applaudir à tous les efforts faits en vue du progrès et de la vulgarisation de la science du Droit international. — Signa* Ions aux premiers rangs la Revue de Droit internalional et de législation comparée fondée à Gand en 1869, et actuellement publiée à Bruxelles, par les soins et sous la direction de M. Edouard Rolin, fils de Tun de ses fondateurs, M. Rolin- Jaequemyns, — V Institut de Droit international fondé en 1873 grâce à rinitiative de M. Rolin-Jaequemyns, — VAssociation pour la réforme et la codification du Droit des gens (i), — le Journal du Droit international privé créé à Paris en 1874 par M. Clunet, — la ftevue générale de Droit international public fondée à Paris, en 1894, par MM. Antoine Pillet et Paul Fauchille, et publiée sous la direction de ce dernier depuis 1904. — [The Journal of international law, publié à New- York depuis 1907 sous les aus^ pices de V American Society of international law.]

62. —- D. — Les actes diplomatiques et les papiers d'Étal sont encore des documents qui peuvent fournir la preuve de l'admission de telle règle ou de tel principe. Au premier rang, les notes, qui, sous forme de manifestes ou de circulaires, destinées à faciliter la solution de questions pendantes entre deux ou plusieurs États, renferment laffirmation des principes généraux, admis par les gouvernements entre lesquels ces notes sont échangées. — l^s protocoles f dans lesquels les représentants de plusieurs puissances,avant de trancher une difficulté, s'entendent sur une ou plusieurs maximes générales de droit peuvent être également consultés avec profit.

63. — Certains cabinets ont l'habitude de soumettre aux Chambres législatives une partie de la correspondance diplomatique. Ces documents sont habituellement désignés par la couleur de leur couverture. Il y a le Livre jaune français, le Livre bleu anglais (2), le Livre rouge autrichien, le Litre vert italien, etc. — Ces publications ne sont jamais complètes ; les pièces relatives à une affaire ne sont pas toutes publiées ; il en est qui restent toujours secrètes. Malgré leurs lacunes, ces documents officiels permettent de connaître les éléments d'une question, d'en déterminer les limites, de fixer le point litigieux et de s'assurer de la solution qui lui a été donnée. — [Signalons aux États-Unis d'Amérique les Papers relating ta the foreign relations

(1) [Cette Association a modifié son titre en 1805, elle s'appelle maintenant Association de Droit international.]

{2/ [En Angleterre, une publication périodique donne l'indication des Livres bleus 4}ui paraissent ; un volume, récemment édité, contient les titres de tous les Livres bleus publiés au XIX* siècle.]

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