CHAPITRE H
1482. — A première vue, les nations neutres, étrangères à la guerre^ res inter alios acta^ devraient conserver, dans toute leur intégralité et intégrité, la jouissance et l'exercice des droits qui leur compétent pendant l'état de paix. N'est-il pas injuste de faire réfléchir sur elles la lutte qui met aux prises d'autres Etats ? — Vue superficielle et inexacte. — Par suite de leur participation & la communauté internationale, les Etats neutres doivent respecter la liberté des Etats belligérants. Et ce respect engendre & leur charge des devoirs spéciaux, qui viennent, en quelque sorte, s'enter sur leurs droits pour en modifier momentanément l'exercice^ dans la limite nécessitée par le libre jeu des opérations de guerre.
Notons, du reste, qu'en matière de neutralité, comme en toute autre matière de Droit international public, il y a corrélation, influence et répercus* sion entre les droits et les devoirs. Nous allons le constater promptement.
1488. — a) L'Etat neutre conserve le plein et entier exercice du droit de souveraineté su r'son terrîlôTrê .' — Conséquences : Il peut y donner asile aux sujets des belligérants, leur permettre d'y séjourner paisiblement : mais cette faculté doit être combinée avec le devoir ci-dessus précité (n° 1461), devoir dont l'accomplissement ne sera du reste qu'une manifestation, qu'une application du droit de souveraineté. L'Etat neutre peut se montrer plein d'humanité & l'égard des individus ; mais il ne peut accorder sur son territoire un lieu de rassemblement à des soldats armés.
1484. — b) L'Etat neutre a le devoir de s'opposer à l'enrôlement de ses sujets par les Eîàis belligérants u^" HMJ. H tt (lUlie IB (Jl'Ulll'Uri'ettfUrae réprimer toïïsTes actes' qui se rattachent & cefenrôlement.^— "Par exemple, uiTnavîre'de guerre étranger, ayant péh^rS" dà,nâ un des ports d'un Etat neutre, y a enrôlé pour venir à son bord des sujets de l'Etat, sans Tautorisation et la licence du gouvernement neutre ; le commandant de ce navire a violé la neutralité et le Droit international. Si, plus tard, il amène une prise dans un des ports de cet Etat, le gouvernement neutre a le droit de considérer la prise comme illicite et d'en ordonner la restitution aux parties lésées. Le capteur ne peut faire valoir un titre provenant d'une violation de la neutralité. — La Cour suprême des Etats-Unis a été fréquemment appelée k statuer sur cette hypothèse, c Les cas dans lesquels cette doctrine a été reconnue et appliquée, disait le juge américain Story, sont si nombreux et si uniformes, que ce serait perdre son temps que de les discuter ou d'examiner le raisonnement dont ils sont appuyés (1). »
(1) Travers-Twiss, op, cit,, t. U, eh. XII, n« 332.
^ivA
1485. — c) L'Etat neutre a incontestablement le droit de faire respecter sa neutralité pair Jes fceJirgérants. [c Ke^eut être considerecomme un acte hostiie îe TafT, par une puissance neutre, de repousser, même par la force,les <^^ /atteintes à sa neutralité », remarque l'article 10 de la convention de la Haye ** j du 18 octobre 1907 sur la neutralité terrestre. « Une puissance neutre,dit Tarl ticle 25 de la convention sur la neutralité maritime de 1907, est tenue I d exercer la surveillance que comportent les moyens dont elle dispose pour empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui précèdent «, et, déclare rartifile2g, < «rexercice par une puissance I neutre des droits définis par la présente convention ne peut jamais être con- I sidéré comme un acte peu amical par Tun ou par Tautre belligérant qui a I accepté les articles qui s*y réfèrent ».] — Principe évident, souvent appliqué \ en matière de prises maritimes, par Léoline Jenkins, juge de la Cour d'amirauté d'Angleterre sous Charles II et Jacques II, et à une époque plus récente par les Cours des Etats Unis. — Si la capture d'un vaisseau a été faite dans les eaux juridictionnelles (territoriales) d'un Etat neutre, dans les ports duquel la prise est ensuite conduite, ou par un corsaire illicitement équipé dans ce pays neutre, le gouvernement de l'Etat neutre a non seulement la faculté, mais le devoir de faire restituer le navire ainsi illégalement capturé à celui à qui il appartient. Cela est nécessaire pour l'affirmation et pour le respect de la neutralité de l'Etat. [V. article 3 de la convention de 1907, sur la neutralité maritime. Voir n^ 1463]
1485^ — [En 1759, le chef de l'escadre française de la Clue, poursuivi par l'amiral anglais Boscawen, fut attaqué par celui ci dans les eaux du Portugal, et, malgré les canons des forteresses portugaises, les navires français furent enlevés ou brûlés. Réclamation du Portugal contre l'Angleterre. Celle-ci accorda une indemnité aux habitants du territoire lésés pendant le combat, mais ne restitua pas les navires pris. Le gouvernement français se plaignit et fit grief au Portugal de ce qu'il s'était contenté de griefs personnels. — Quand un belligérant est attaqué en eau neutre, il doit d'abord faire appel aux autorités neutres pour qu'elles le secourent; cela fait, il ne doit pas hésiter à se défendre lui-même par ses moyens personnels. La question a été posée à propos de l'affaire du Général Arnislrong^ corsaire américain attaqué •en 1814 par des croiseurs anglais dans les eaux portugaises : sentence arbitrale du Président de la République française du 30 mai 1852 (1).]
i486, -^e neutre, dans les eaux juridictionnelles duquel un navire a
/ été capturé par un croiseur belligérant, a le droit, si le navire est conduit
I dans un port du pays du capteur, de poursuivre le navire devant les tribu-
\[ A naux de prises du capteur et d'en demander la restitution, pour la raison
f^ j que la saisie en a été faite en violation de sa neutralité (SJJ — [II n'y a pas
I de difficulté que, dans ce cas, le neutre peut demander réj^ation ; mais quel
est le droit du belligérant lésé ? Il peut réclamer réparation du neutre, dans
les eaux duquel il comptait trouver la sécurité. Peut-il aussi invoquer Fille-
(1) [V. De Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t. 1, p. 635.]
(2) Travers-Twiss, op. cit.X II, eh. XIÏ, n'>' 233, 235, 236 et 237. — GeCTckeo sur HelTler, op, cit., § 147, note 13.
galité de la prise devant le tribunal des prises du capteur ? On Ta nié (Wheaton, Ortolan). La question est susceptible de discussion. Pendant la guerre de 1870-1871 un navire allemand fut capturé par un croiseur français. Le capitaine allemand, qui croyait — à tort d^aiileurs — avoir été saisi dans les eaux neutres de TAngleterre, réclama devant le tribunal des prises : sa réclamation fut examinée ; on ne la repoussa qu après Ta voir reconnue fausse quant au fond.]
1487. — Le tribunal d*une nation neutre ne peut ju^er la question de la validité d ung , prisse faite^8ur la na^jg, W^i, 3^^J>^ mêm^Jej^avire capture au'râît eie amené volontairement dans les limites de sa juridiclion par le capteur. Les mêmes raisons lui interdisent de s'occuper de la question des dommages^ même lorsque la saisie a été opérée dans ses eaux juridictionnelles. — Car la saisie en eaux neutres n*a pas violé les lois de la guerre vis-à-vis du capturé, mais seulement & Tégard de TEtat neutre.
1488. — d) Si des navires de guerre appartenant aux Etats belligérants se présentent à rentrée cie ses pôris ou râdes^ ITKlat^neulre conserve le droit, qu^iTa e rTlêm'ps 'He jj^xT^e^TeTa ufffîsef SVJfeîlt'ffW, tJl! B'Ô'feunre n interdire raccès. Mais, s'il admet ces naTires dans ses'porTs^*! ïoîTleur permellr^euïement d'acheter les vivres nécessaires, de faire les réparations indispensables à leur sécurité, jamais d'embarquer ni artillerie, ni armes ou munitions de guerre (n° 1463).
Cet Etat doit user de son droit de souveraineté et de commandement pour empêcher toute hostilité, que pourraient vouloir commettre les belligérants sur son territoire. Il peut et doit dans ce but prendre toutes mesures convenables, par exemple faire sortir de ses ports les navires belligérants les plus faibles, en retenant l'adversaire plus fort pendant un temps suffisant, au moins de vingt-quatre heures. — Il peut et doit aussi empêcher tout combat naval dans ses eaux littorales. — Azuni a exposé longuement les règlements de police que les nations neutres ont successivement jugé & propos de mettre à exécution contre les navires de guerre belligérants, profitant de l'asile des eaux neutres (I ).
Le droit de souveraineté de l'Etat neutre s'afQrme ainsi énergiquement dans le sens indiqué par les principes de la neutralité. Celle-ci produit un effet de répercussion sur les modes d'exercice du droit de souveraineté.
[D'après l'ar tjcle 24 de la convention de 1907 sur la neutralité maritime, // « si, malgréTîa notification de Tautorité neutre, un navire de guerre belli- // 7^*^A gérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger nécissaîres pour rendre le navire incapable de prenïre là m e r'peTuîâ îi l là du rXe' de la guerre, et le co'mïhanJanl (ïu^navTre doit faciliter l'exécution de ces mesures. Lorsqu'un navire est re ten u J;ar un e J^ssa nce neutre, les officiers et l'équipage sont égaleoTênl^retenus. Lesorficiers et Téquipage ainsi retenus peiiventétfe fàîssés dans ïê nâvÎTeTou logés, soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu'il paraîtrait nécessaire de leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire
(1) Azuai, Droit maritime de V Europe^ 1. 1, ch. Y, p. 400.
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les hommes nécessaires à son entretien. Les ofGciers peuvent être laissés libres en prenant Tengagemei^t sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation ».]
1489. — e) Les ^"JQ^^^ ^'^^^ "gyi^'^-iS^.B^jPJItfi^^^ ^^^^
meubles et immeuDies qu us possèdent sur leslem^
^^i£i}}SnÀn?^^?Irn^^^^ que ces hj^RgLse w le théâtre de3 nosli-
lités — Mais ces biens ne peuyent^naturellement nas êlrel âoustraiteaM eiiarges^ risques" et périls de la guerre. — « Le belligérant doit respèctêfle plus possmïeles biens des neutres en*pkys ennemi, mais les propriétaires de ces biens n*ont aucun droit de Texiger. Ils sont soumis temporairement à U juridiction du pays où se trouvent ces biens et le belligérant n*est pas tenu de ménager leur propriété plus que celle des habitants du pays. Comme ees derniers, ils sont soumis aux réquisitions et aux prescriptions du belligérant, occupant le territoire ennemi, et ils n'ont pas le droit de demander à sortir d'une forteresse assiégée ; ils ne sauraient donc réclamer de privilèges pour leurs bieAs. Le droit du belligérant de prendre ces biens quand les nécessités de la guerre Texigent est incontestable » (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 150, p. 356, note i) (1). — Est permise la destruction de navires neutres qui se trouvent dans les eaux de Tennemi, pour cause de nécessité militaire et contre indemnité (2).
[Les Etats neutres demeurent en relations avec les belligérants. Ainsi, les agents diplomatiques des neutres continuent leurs fonctions auprès des belligérants ; leurs fonctions sont même, en fait, souvent élargies, car ils peuvent être chargés dans le pays de leur résidence de la garde des archives et des intérêts des sujets de TEtat qui est en guerre avec ce pays (V. li. D. L, t. III, p. 348). — Toutefois les neutres ne peuvent pas prétendre que leurs relations avec les agents diplomatiques les représentant près des belligérants ne soient pas entravées par les opérations militaires. Par exemple, les agents diplomatiques d*un Etat neutre qui se trouvent dans une ville assiégée^seront plus ou moins gênés dans Texercice de leurs fonctions. La question s'est présentée en 1870 lors du siège de Paris (Voir ci-dessus, no 1087). — Quel effet produit l'occupation du territoire ennemi sur les agents diplomatiques neutres résidant sur ce territoire? Ces agents cessent de plein droit leurs fonctions. En effet, d*une part, ils ne peuvent représenter leur pays auprès de TEtat près duquel ils ont été accrédités, puisque \h où ils se trouvent cet Etat n'existe plus ; et ,d'autre part, ils ne peuvent le représenter auprès de TËtat occupant, puisqu'ils ne sont pas accrédités auprès de lui. La question est prévue par l'article 9 des instructions américaines de
(t) [Dans la guerre du Transvaal, le territoire de TEtat libre était traTené par une ligne de chemin de fer néerlandais. Les Anglais se mirent en possession do chemin de fer, c'était leur droit ; mais ils ont prétendu le garder après la guerre, sous prétexte qu*il s'agissait d'une propriété neutre et que les Hollandais, qui étaient propriétaires, avaient manqué aux devoirs de la neutralité. V. Biallarmc\ R. D. 1. P., t. X. p. 282.]
(2) Voir dans Calvo, op. cit., t. IV, §§ 2245 h 2249, le récit de Tincident des bâtiments anglais, coulés à fond dans la Seine, à Duclair, par les troupes prussiennes en décembre 1870, et les noies diplomatiques échangées à la suite entre VAU lemagne et la Grande-Bretagne. — Perels, Manuel, § 47.
DROITS DBS NEUTRES
1863. Cet article 9 déclare que « les fonctions des ambassadeurs, envoyés ou autres agents diplomatiques accrédités par les puissances neutres auprès du gouvernement ennemi cessent en tout ce qui touche au gouvernement renversé » ; cependant il ajoute que «< la puissance conquérante ou occupante reconnaît hal^itueliement ces agents comme s*ils étaient accrédités provisoirement auprès d*elle ». La situation s*est présentée en 1879, lors de la guerre entre le Chili et le Pérou : des Français avaient eu à se plaindre de la conduite des troupes chiliennes qui occupaient Lima ; le ministre de France, resté dans la capitale du Pérou, formula des réclamations auprès du général commandant Tarmée d*occupation.]
1490. — /) Les navires des neutres ne peuvent être, enjjleinejjier, saisis par les belligérants, même en cas de nécessité urgente. — Les belligéranis, ires enclins à abuser de leur force, ont imaginé d*employer des navires neutres dans leurs expéditions maritimes. C'est le droit d'angarie, qui, supprimé généralement en temps de paix, est encore pratiqué en temps de guerre (n« 328) « — Dans nombre de traités, les contractants ont renoncé à exercer ce prétendu droit.
Incontestablement admis par la pratique^ internationale, le droit d'anoa- ,^ rie est-il légltim^/N^^st'il pas une violation des règles de la neutralité commise parle belligérant, qui force le neutre à concourir indirectement aux opérations de guerre ? — Néanmoins, HefTter Tadmet en cas de nécessité extrême. Gefîcken dît qu'en Tabsence de traités on ne peut s'opposer & Texercice de ce droit (1).
1491. '— g) La liberté absolue du commerce des sujets des Etats, neutres entre eux ne peut être rationnellement mise en doute et discutée. — NéanînMAB, UftUy itt ^fàtîqùë internationale elle a été Tobjet de nombreuses mesures vexatoires, surtout de la part de TAngleterre.
1492. — h) Que les sujets des Etats neutres conservent aussi le droit de traflquer et de côlUllierCël' âvécT'cTiacun cTës* T5éTng5?Srits7"ave(nesqiiels coniindënt pour TfeyTOity^flftuTres les relations pacifiques, est encore un principe 'que Itt r&ison adopte et déduit de la notion même de la neutraliiê. — IVafs ce commerce continue devra s'harmoniser avec rimparlialîté âSsolue imposée aux neutres et par suite devra subir certaines restrictions inévitables.
Tout commerce, observent Hall et GeiTcken, se divise en deux branches : Tachât ou la vente des marchandises et leur transport d'une place à une autre, moyennant un loyer, appelé le fret.
L'achat et la vente restent absolument libres entre les sujets neutres et les belligérants. Les commerçants neutres peuvent vendre sur leur propre territoire à un belligérant, même des munitions de guerre. L'adversaire ne saurait s*en plaindre ; car il n*a pas le droit d*entraver aucun commerce exercé dans le territoire et sous la juridiction d'un Etat neutre (n^ 1479).
1493. — L'expédition de marchandises entre neutres et belligérants reste également libre en principe. — L'Etat neutre n'est pas tenu d'interdire cette expédition à ses sujets. — Mais, d'autre part, le belligérant ne saurait per-*
(1) Geffcken sur Ueffter, op, cit., § 150. — Ferais, Manuel, § 41.
mettre que les neutres envoient par mer à son ennemi des choses destinées i aider à la continuation de la guerre,ni expédient des marchandises quelconques à un port ennemi auquel il veut fermer tout commerce. — Empêcher h contrebande de guerre, bloquer les ports ennemis, sont actes licites de la part des belligérants. — L'Etat neutre avertit ses sujets que c*est à leurs risques et périls qu'ils s'engagent dans ces entreprises de transport. Il se réserve seulement le droit de surveiller lobservation des lois internationales régissant la matière de la contrebande et du blocus (1) (n«* 1472, 1473, 1479, 14^).
Tels sont les principes généraux et théoriquement indiscutables. Mais ils ont été si fréquemment méconnus, ont formé le sujet de si ardentes discussions, ont été acceptés ou répudiés par tant de traités, qu'il est indispensable d*examiner plus amplement cette question générale de la liberté du commerce des neutres, soit entre eux, soit avec les belligérants (2).
1493^. — [La deuxième conférence de la Paix de 1907 a formulé le vœu qu' (( en cas de guerre, les autorités compétentes, civiles et militaires,se fassent un devoir tout spécial d*assurer et de protéger le maintien des rapports pacifiques et notamment des relations commerciales et industrielles entre les populations des belligérants et des pays neutres ».]
1493'. — [Aux termes de Tarlicle 19 dé la convention de 1907 sur la neutralité terrestre : « Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de puissances neutres, qu*il appartienne à ces puissances, ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure où Texige une impérieuse nécessité II sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d*origioe. La puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu*à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la puissance belligérante. Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de Tutilisation ».]
(1) Geffcken sur HefTter, op. cit.y § 151, note 1.
(2) [Sur les droits des neutres pendant la guerre hispano-américaine de 1$98, V. R. D. I. P., t. VI, pp. 430 et 8. ; — pendant la guerre sud-africaine, R. D. I. P., t. VIL pp. 703 et 8. ; 1. VIIT, pp. 613 et s. ; t. IX, pp. Ui et s.]