LIBERTÉ COMMERCIALE DBS NEUTRES
L'action du belligérant doit se borner à la propriété ennemie. — Respect est dû à la propriété des neutres. — En conséquence, les marchandises neutres, chargées sur navire ennemi, ne sont pas confisquées, lors de la capture du navire ennemi. — Les propriétaires des marchandises peuvent racheter le navire, qui est de bonne prise, pour un prix raisonnable. S'ils ne s'entendent pas avec le capteur, celui-ci a le droit d'amariner le navire et de renvoyer au lieu où lui-même aura armé, et les marchands neutres sont obligés de payer le fret de ce navire, de même que s'il avait porté leur cargaison au lieu pour lequel elle était destinée,et rien de plus (chap. 231) (1).
Réciproquement, le navire neutre, chargé de marchandises ennemies, est restitué à son propriétaire, après remise du chargement au belligérant, auteur de la capture, avec charge de payer au patron du navire tout le fret qu'il aurait dû recevoir ^ s* il avait porté la cargaison là où il devait la déchar' ger. Le neutre est tenu de suivre le bâtiment belligérant où celui-ci juge à propos de le conduire pour opérer le déchargement des propriétés ennemies saisies. — S'il s'y refuse, le navire peut être coulé. — Mais, s'il consent, le neutre doit être complètement indemnisé des frais de retard occasionnés par la saisie.
1499. — Le commerce n'étant pas interdit entre belligérants et neutres, le neutre a le droit de se servir du navire de son ami pour transporter ses propres marchandises, et réciproquement d'employer son propre navire au transport des marchandises d'un belligérant qui est son ami.
Il n'existe pas de connexion implicite entre le caractère hostile ou ami du chargement et le caractère ami ou hostile du navire. — L'exemption de capture de la propriété neutre se concilie avec la confiscation de la propriété ennemie. Suum cuique.
Sur la haute mer, la propriété ennemie, quelle que soit sa forme, est de bonne prise ; la propriété neutre, quelle que soit sa forme, navire ou cargaison, a le droit de librement passer.
Ij& système du Consulat se condense dans la double formule : — Navire ennemi, marchandises ennemies ou neutres. — Navire neutre, marchandises ennemies ou neutres,
1500. — Ce système naquit de la rivalité des Républiques italiennes au moyen âge. — Leur commerce maritime était la source de leur richesse. — I>e ruiner, c'était ruiner la République. — Chacune d'elles cherchait & sauver ses richesses sous la protection du pavillon neutre, et leur adversaire, pour les capturer, dut aller les rechercher sous ce pavillon.
Ce système a servi de base aux traités conclus, entre Pise et Arles en 1221, ^ entre Edouard III d'Angleterre et les villes de Biscaye en 1351, le Portugal en 1353, — entre l'Angleterre et le duché de Bourgogne en 1406,
sont conservés à la Bibliothèque nationale de Parts. La même Bibliothèque possède aussi le seul exemplaire connu de Veditio princeps de lo Libre de Consolai del mar^ en catalan, imprimé à Barcelone en 1404. — Voir Pardessus, Collection des lois maritimes antérieures au XVI h siècle,
(1) Selon les divers manuscrits, ce chapitre porte les n** 231, 264, 273, 274 ou 279.
1417, 1426, 1478, 1496, la République de Gènes en 1462, le duc d Autriche le 24 février 1495.
Mais, dans les traités conclus entre TAngleterre et le duc de Bretagne, les 2 juillet 1463 et 22 juillet 1486, le système du Consulat est en partie abandonné, et ces traités admettent la saisie de la marchandise neutre trouvée sur un navire ennemi. Navire ennemi confisque robe d'ami (1).
1501.— Jusqu'en 1689, TAngleterre resta fidèle au système du Consulat.
— Ce systènne a été adopté par la Cour suprême des Etats-Unis, comme constituant T usage constant et la pratique des nations belligérantes, depuis les temps les plus reculés, affirme Wheaton. — Le grand juge Marshall disait : il faut nécessairement admettre la double doctrine que le pavillon neutre ne constitue pas un titre de protection pour la propriété ennemie, et que le pavillon belligérant ne communique pas un caractère hostile h la propriété neutre. — Le chancelier Kent était du même avis (2).
1502. — Deuxième système. — La France s écarte du système du Consulat, — François I*^, pour réprimer des fraudes commises sous le masque de la neutralité, prescrivit à l'Amirauté de France, par Tordonnance de 1543, article 42, de condamner les marchandises d'ami trouvées à bord de navire ennemi, et également le navire d*ami ou de sujet, trouvé chargé, en tout ou en partie, de marchandises ennemies. On doit confisquer le tout, que le tout soit déclaré de bonne prise, comme si le tout appartenait h nos ennemis.
Navire ennemi confiique robe d'amis. — Le pavillon fait confisquer la cargaison tout entière. — ffobe d'ennemi confisque la robe d'ami et le navire. ^ C'est le principe d'infection hostile^ comme rappellent les Anglais.
Le même système est affirmé par Tédit de Henri II de mars 1584, article 69.
1508. — A partir du commencement du XVII* siècle, les traités conclus par la France vont être en contradiction flagrante avee ses lois intérieures.
— Dans le traité signé, en 1604, entre Henri IV et le sultan Achmet, les contractants admettent que le pavillon neutre protège la marchandise ennemie, et d'autre part que la marchandise neutre trouvée sur navire ennemi doit être restituée à son propriétaire. — En 1646 et 1648, la France signe avec les Etats Généraux de Hollande deux traités,. dans lesquels eUe proclame la liberté du pavillon neutre et le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie. — Ce principe est encore inscrit dans les traités passés avec les Villes de la Hanse en 1615, avec l'Angleterre en 1655 et 1677, dans l'important traité des Pyrénées du 7 novembre 1659 et dans un grand nombre d'autres moins connus.— La règle du Consulat tui rejetée par la plupart des traités conclus entre la France et diverses nations, à tel point que, de l'année 1654 à l'année 1780, on ne la trouve que dans quinxe traités, tandis que trente-six sanctionnent le principe nouveau (3).
(1) Gleirac dit que Provençaux, Cstalaos, Italiens et trafiquants au Levant appellent robes toutes sortes de marchandises. Us et Coutumes de la mer, p. 486.
(2) Wheaton, Eléments, part. iV. eh. IH, p. 19, — Kent, Commeniaries, t. I. § 124. — Travers -Tvviss, op. cit., t. II, eh. V, n« 79. — Gessner, op. cit., pp. 36 et s.
(3) Galvo, op. cit„ t. V, §§ 2496 à 2498. — Gessner, op. cit., pp. 39 et s.
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Mais les édits des 16 décembre 1639, 16 janvier 1645, l*'' février 1650 adoptent le système du Consulat. — Au mois d'août 1681, Louis XIV promulgue la fameuse ordonnance de la Marine, si remarquable par la sagesse de la plupart de ses dispositions relatives au commerce français, et revient, non au système du Consulat^ mais i celui de Tordonnanbe de 1543. — Ainsi, pendant que les traités proclamaient que le navire libre rend libre la cargaison, la loi particulière décrétait que la robe ennemie confisque le reste de la cargaison et le navire lui-même,
1504. — Pendant la guerre de la succession d'Espagne, un règlement royal de 1704 (art. 3 et 4) vient aggraver le système des ordonnances de 1543, 1584 et 1681. Non seulement les dispositions de l'ordonnance de 1681 sont formellement maintenues, mais, en outre, tous objets, toutes denrées, produits du sol ou de Tindustrie de Tennemi, chargés à bord d'un bâtiment neutre, sont déclarés conGscables, quel que soit le propriétaire ; le surplus de la cargaison et le navire lui-même sont, il est vrai, reconnus libres.
En 1713, les traités d'Utrecht consacrent, sans restriction, le principe de la liberté du pavillon neutre et de ta protection dont il couvre la cargaison, quel qu'en soit le propriétaire. Les quatre grandes puissances maritimes, Angleterre, Espagne, France et Hollande, sont parties contractantes dans ces pactes solennels. — Mais, en 1744, un nouveau règlement français (art. 3, 4 et 5) vient encore reproduire les dispositions- du règlement de 1704. — Il y a toujours désaccord entre la loi intérieure et les traités diplomatiques, et par suite un double système dans l'application .
1505. — Les causes de cette incohérence, de ces présomptions sévères de la loi intérieure, ont été recherchées par plusieurs, auteurs, notamment par Hautefeuille (1). — Nous croyons qu'elles ont varié avec les époques et que celles du temps de François I"' ne furent pas celles qui inspirèrent Louis XIV. — Quant à la prohibition relative aux denrées du cru ou aux produits de la fabrique ennemie, ce ne fut qu'une mesure de représailles. L'Angleterre et la Hollande qui luttaient, en 1704, contre la France, avaient déclaré les marchandises de cette nature confiscables à bord des navires neutres dès la guerre de 1689, par leur convention du 22 août, et exécutaient cette déclaration avec une grande rigueur. — L'ordonnance française de 1744 ne fut appliquée, ni au Danemark, ni à l'Espagne, ni à la Suède.
150Ô. — Le traité conclu par la France avec les Etats-Unis, le 6 février 1778, consacre le principe : Navire libre^ marchandises libres, — Le 26 juillet 1778, parait un règlement qui adopte implicitement, mais sûrement le principe (2). — Une réserve importante est faite. La France reviendra aux anciennes lois, si ses ennemis ne consentent pas à adopter le môme principe et si les puissances neutres soufTrent sa violation, mesure qui fut appliquée à la Hollande du 14 janvier 1779 au 22 avril 1780.
(1) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. II, pp. 321 et s., 3« édit.
(2) Merlin, Répertoire, v» Prise maritime^ § 3, art, 3. — Massé, Droit commercial, liv. II, tit. 1, chap. II, p. 237.
Le règlement de 1778 réalisa un progrès considérable. — La doctrine de V infection hostile fut mise de côté d'une façon définitive.
Quoique l'application du règlement de 1778 ait été suspendue à plusieurs reprises, à titre de représailles, on peut considérer, dit sir Travers-Twiss, ce règlement comme ayant été la loi des cours de prises françaises jusqu'au moment où éclata la guerre de Grimée {op. cit.^ t. II, n» 78).
1507. — Par le décret du 14 février 1793, la Convention Nationale confirma implicitement le règlement du 26 juillet 1778. — Mais un ordre du Conseil de la couronne d'Angleterre ayant mis en état de blocus (Ûclif; tous les ports de la France, prononcé la saisie et la confiscation de tous les navires neutres à destination des ports français, déclaré enfin de bonne prise toutes les propriétés françaises chargées à bord des navires neutres, la Convention publia le décret de représailles du 9 mai 1793 (Bulletin des lois, t. IX, p. 52). Ce décret ne fut pas applicable à Tégard des puissances ayant avec la France des traités consacrant l'immunité du pavillon neutre. — Ces exemptions furent sanctionnées par la loi du 21 septembre 1793 et par celle du 14 nivôse an III.
1508. — C est au moment où ils jouissaient de l'exemption faite en leur faveur, que les Etats-Unis signèrent avec l'Angleterre le traité du 9 novembre 1794, ratifié le 28 octobre 1795, par lequel ils permettaient à l'Angleterre de saisir les marchandises françaises à bord des navires américains. — Le Directoire, interprétant le traité du 6 février 1778, par arrêté du 12 ventôse an V, déclara acquis à la France le droit de confisquer les propriétés ennemies chargées à bord de navires américains {Bulletin des lois, t. XVII, n<» 1049). — Le 20 décembre 1799, un arrêté consulaire rapporta toutes ces dispositions et ordonna que le règlement du 26 juillet 1778 serait seul exécuté.
Les événements qui survinrent pendant la guerre de 1803 à 1815 firent encore dévier la France de la conduite qu'elle avait adoptée ; mais il ne peut être question de Droit international à une époque où les belligérants déployaient de part et d'autre les plus violentes passions.
1509. — Le deuxième système, celui des ordonnances françaises de 1543, 1584 et 1681, fut suivi par l'Espagne, dans ses ordonnances de 1702 et 1718 Celle du i*" juillet 1779 adopta les principes du règlement de 1778.
1510. — Troisikiie système. — Navire libre, marchandises libres. — *Vfllire ennemi, marchandises ennemies. — Le pavillon neutre couvre, protège la marchandise appartenant au sujet d'un belligérant, sauf la contrebande de guerre. — Mais le pavillon ennemi infecte la marchandise appartenante un neutre. La propriété neutre est de bonne prise à bord du navire ennemi. Tous deux, navire et cargaison, sont confiscables. Navire ennemi confUque robe damis, — Donc, pour savoir si le chargement est ou n'est pas de bonne prise, on ne doit tenir compte que du caractère hostile ou neutre du navire. Le système du Consulat de la mer était fondé sur la nationalité des marchandises — Le système nouveau vise le caractère du pavillon et trouve dans ce caractère le critérium de ses règles.
Les traités du XVII« et du XVIII« siècles adoptent comme inséparables les deux maximes ci-dessus. La seconde est regardée comme une conséquence