‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 118 sur 152 · LIBERTÉ COMMERCIALE DES NEUTRES SI · texte numérisé non relu

LIBERTÉ COMMERCIALE DES NEUTRES SI

autre que la contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis. L'Angleterre dut se résigner à imiter son alliée.

Ce quatrième système est consacré par la Déclaration de droit maritime rédigée par les plénipotentiaires de sept puissances, assemblés en Congrès À Paris, le 16 avril 1856 : déclaration à laquelle adhérèrent 41 Etats européens ou américains, sauf TËspagne, les Etats-Unis et le Mexique. — [En 1907,r£spagne et le Mexique ont adhéré à la déclaration du 16 avril 1856.](1;

SECTION II. — Droit positif actuel.

1522. — Vu le grand nombre d*Etats qui ont adhéré à la Déclaration de Paris dn 16 avril 1856, les principes formulés dans cette Déclaration doivent être considérés comme des règles certaines du droit international positif actuel (n» 862).

Cette déclaration est ainsi conçue : Art. 2 : l^pavillonnjeutrecouvi^^ marchandise enf^ftp^je, h Texception de la contreDana^QQguerr^^^Arr^

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sa!sisS|^g| y)^U8. ^^^ — ^Tegarïï du commerce deYneulres

en temps de guerre maritime, cette Déclaration consacre la doctrine la plus libérale, la plus respectueuse des légitimes intérêts des neutres, sans nuire, ni porter atteinte aux droits des belligérants. — La liberté du neutre est sauvegardée, dès qu*il ne s'immisce pas dans la lutte, par voie directe en combattant, ou par voie indirecte en transportant de la contrebande de guerre ou en violant un blocus déclaré et établi.

1523. — A. — Simple transporteur de la marchandise d'autrui, son

(1) [Le sort de la propriété, ennemie ou neutre, transportée sur navire « neutre ou ennemi, a été Tobjet de règles si différentes au cours des siècles qu'il n*est pas toujours aisé de se rappeler ces règles. Pour les fixer, on peut les ramènera quatre idées assez simples, correspondant, d'une manière générale, aux quatre périodes que la question a parcourues.

1* Dans une première période, qui va du XIll* au XV* siècle, pour connaître le êort de la marchandise transportée sur navire, il faut considérer la nationalité de la marcliandise : la marcbandise neutre est libre même sur navire ennemi ; la marchandise ennemie est saisissable même sur navire neutre.

2* Dans une deuxième période, qui comprend le XV« et le XVI* siècles, pour que la marchandise soit confiscable, il suffit qu*il y ait quelque chose (Tennemiy soit la marchandise, soit le navire : ainsi, la marchandise neutre est de bonne prise sur navire ennemi ; la marchandise ennemie est saisissable sur navire neutre.

3* Dans une troisième période, qui va du XVII* à la première moitié du XIX« siècle, pour connaître le sort de la marchandise transportée sur navire, on doit considérer la nationalité du navire : la marchandise, même ennemie, est libre si elle est sur navire neutre ; la marchandise, quoique neutre, est conflscable si elle est sur navire ennemi.

4« Daos une quatrième période, période de liberté, qui a son point de départ dans la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, pour que la marchandise soit libre, il suffit qu'il y ait quelque chose de neutre, soit la marchandise, soit le navire, c'est-à-dire que la marchandise soit neutre ou que, si elle est ennemie, elle se trouve à bord dun navire neutre : ainsi, la marchandise neutre est libre sur navire ennemi ; la marchandise ennemie est libre sur navire neutre.]

industrie ne sera entravée, ni par la capture de la cargaison, ni par celle de son navire. Le belligérant a renoncé au pouvoir que lui accordait lo Consolât del Mar de confisquer la marchandise de son ennemi trouvée à bord d*un navire neutre, d*arrêter ce navire, de le détourner de sa destination, de rompre le voyage et par conséquent de porter le trouble dans les combinaisons commerciales du neutre. — Suppression de bien des difficultés. Plus de question de fret à payer, d'indemnité pour retard à solder. — Le belligérant a renoncé au pouvoir, que lui donnait le système des ordonnances françaises de 1543, 1584 et 1681, de considérer le navire comme imprégné, infesté du caractère hostile que présentait le chargement.

1524. — B. — Le neutre trafîque-t-il pour son propre compte, la liberté de son commerce est respectée, bien qull ait confie le transport de sa marcliandise au &U]ët d'un 'b*énïgérân\ qu^il ait chargé ceitç^ jjiarchandisê sur un navTry '^nytfiî J^^^ë" ne sera pas confisquée avec le navire. ^ tTôstlâ consécraïTÔn S? ta "seconde règle del Consolât del Mar, — C'est Ja répudiation du second et du troisième systèmes. — Marchandise amie reste libre sitr navire ennemi. — La marchandise neutre, à Cexception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable soua pavillon ennemi, dit l'article 3. — Cest un grand, un très grand progrès (1).

1525. — Dans les deux règles qu'elle pose, la Déclaration de 1856 se conforme au droit rationnel, aux principes protecteurs de l'indépendance et de la liberté respective des nations, indépendance et liberté que les belligérants avaient, plus ou moins outrageusement, violées jusqu'à cette Déclaration .

1526. — Les principes posés dans la Déclaration de Paris seront-ils maintenus dans l'avenir ? — L'Angleterre n'essaiera-t-elle pas d*obtenir l'abrogation au moins de l'article 2, relatif à l'immunité du pavillon neutre? — La Déclaration de 1856, et surtout son article 2, ont été l'objet de vives attaques au sein du parlement anglais, dans les séances des 14 juillet 1857, 17 mars 1862, 2 mars 1866, 3 mars 1877 (2).

152Ô *. — [La Déclaration de Paris de 1856. si elle a obtenu ladhésion de la plupart des Etats, n'a pas été acceptée par tous les Etats ; ce fait amène des difficultés. — On peut se demander quelle est la situation d'un belligérant & l'égard d'un adversaire non adhérent ou de neutres non adhérents. Ex, : en 1860, guerre entre la France et la Chine, la Chine n'avait pas adhéré ; en 1870, guerre entre la France et la Prusse, et, en 1877, guerre entre la Russie et la Turquie, les belligérants avaient adhéré mais il y avait des neutres non adhérents ; en 1894, guerre entre la Chine et le Japon, la Chine n'avait pas adhéré. — Dans cette situation, que devient la 2* règle de la Déclaration : le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie t — l*r cas : Un belligérant signataire de la Déclaration est en rapport avec un neutre qui a signé également cette Déclaration, mais à bord du navire du neutre sont des marchandises appartenant à un belligérant non adhérent. En ce cas,

(1) Voir Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 275 et s.

(2) Hautefeuilie, Questions de droit maritime, pp. 170-203. —Gessner, Le droit des neutres sur mer^ pp. 62 et s.

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on admet que la propriété de rennemi môme non signataire doit être respectée sur ]e navire neutre : en effet, la règle a été établie moins dans Tintérét de Tennemi propriétaire des marchandises que dans celui du neutre ; on a voulu sauvegarder le commerce des neutres ; le droit du neutre doit donc prévaloir. — 2* cas : Un belligérant signataire de la Déclaration est en rapport avec un neutre qui n^a pas signé cette Déclaration, mais à bord du navire du neutre sont des marchandises appartenant à un belligérant adhérent. Diaprés la rigueur des principes, si Ton part de Tidée que la règle de la Déclaration de Paris a été édictée dans l'intérêt des neutres, il faudrait dire que, dans le cas que nous supposons, le neutre n'étant pas signataire, les marchandises peuvent être confisquées. Cependant, en fait, telle n'est pas la solution qui a été admise : en 1860, en 1870, en 1877 les belligérants ont prescrit à leur marine de pratiquer la règle : le pavillon couvre la m^|mjdise, même au proût d'Etats n'ayant pas accédé à la Déclaration de Paris — Qiï'e décider, pour la d" règle de la Déclaration : la marchandise neutre est libre sous pavillon ennemi J — Les signataires de la Déclaration doivent reconnaître la liberté des marchandises appartenant à des neutres mùme dissioenls. Celte 3* règle esl, en éffél, sans Sîscussfon possible, conforme aux principes de la raison : le neutre ne commet pas un acte hostile en chargeant sa propriété sur un navire ennemi, il a dès lors droit & ce que cette propriété soit respectée.]

— Opinions des publicistes.

1527. — Rien que le Droit international actuel, en ce qui concerne la liberté de commerce des neutres, soit nettement déterminé par la Déclaration du 16 avril 1856, nous ne pouvons laisser à l'écart et passer sous silence l'état de la doctrine antérieurement à cette Déclaration. — Plusieurs publicistes ont contribué par leurs écrits à éclairer l'opinion, sinon du monde, celle du moins des diplomates et des hommes d'Etat, et à préparer ainsi le résultat obtenu. — Ne donnons que de brèves indications, sans discuter ni les thèses, ni les arguments que le lecteur, désireux d'étudier plus amplement le sujet, saura bien retrouver dans les œuvres signalées (1).

1528. — A. — Les publicistes, qui ont soutenu que la propriété ennemie est confiscableà bord des navires neutres, sont très nombreux, mais presque tous repoussent l'extension de la capture et nient la légitimité de la confiscation du navire neutre et du surplus de la cargaison.

Albericus Gentilis adopte entièrement le système du Consulat de la mer. — Hennecius (De navibus ob vecturam, etc., cap. II, § 9), Cocceius {De jure belli in amicos, § 6), ne développent pas complètement leur système, mais repoussent la conGscation du surplus de la cargaison et celle du navire.

Le premier livre des Quœstiones Juris publici de Bynkersboek est consacré

(1) V. Gessner, Le droit des neutres sur mer^ chap. lU, pp. 258 et s. — Cet auteur donne une excellente analyse des opinions des principaux publicistes et les discute succinctement.

à Texamen des questions du Droit maritime pendant la guerre. Cette œuTr& est une des plus remarquables parmi celles du XVIII* siècle. Bynkershoek adopte les règles posées dans le Consulat et repousse, après avoir examiné la question avec soin, la confiscation du navire et de la partie du chargement qui n'est pas ennemie (lib. I, cap. XIV).

Grotius pensait que le navire neutre peut être confisqué, si son propriétaire a connu le caractère hostile de la marchandise chargée (De jture belli, etc.f lib. m, cap. IV, § 6). — Loccenius adoptait la môme doctrine, — Vattel, très bref, adopte le système du Consulat (liv. III, ch. VII, ^ 112 et 116).

Azuïii et LAmpredi, au contraire, discutent la question avec toute l'ampleur désirable et font valoir tous les arguments favorables à leur thèse. Ils repoussent implicitement, mais sûrement, la confiscation du navire et du surplus de la cargaison.

Le gouvernement anglais crut devoir publier un mémoire justificatif de sa conduite pendant la guerre de Sept ans et chargea Jenkinson (devenu depuis lord Liverpool) de ce travail, qui fut publié en 1767. Ce discours apologétique est remarquable ; mais quelle détestable cause f L'œuvre de Jenkinson est rapportée presque en entier par de Rayneval, qui en a donné la réfutation dans son traité de la Liberté des mers,

Hautefeuille a condensé les opinions et les arguments d'Azuni, Lampredi et Jenkinson, les a combattus avec une énergique vigueur dans son ouvrage sur les Droits et devoirs des nations neutres en temps de guerre maritime (t. II, tit. X, ch. I, section IV, pp. 347 à 387, 3* édition). Nous y renvoyoos le lecteur.

Presque tous les auteurs anglais ont revendiqué pour le belligérant le droit de capturer la propriété ennemie sur les navires neutres. Ainsi pensent Reddie, Manning, Phillimore (1), etc.

L*américain Wheaton est un partisan déclaré de la politique anglaise dans son Histoire des progrès du droit des gens.

Deux auteurs ont soutenu la légitimité de la confiscation des bâtiments neutres, saisis transportant des marchandises ennemies : ce sont le français Valin et Tespagnol d'Abreu.

1529. — B. — L'insaisissabilité de la marchandise ennemie naviguant sous pavillon neutre a eu, elle aussi, de vigoureux défenseurs. — En tète se place Hubner, envoyé extraordinaire du Danemark en France. Il publia, à la Haye, en 1759, un traité intitulé De la saisie des bâtiments neutres, dans lequel il adopta la maxime navire libre, marchandises libres, — Cet ouvrage est excellent et a influencé les créateurs de la neutralité armée de 17S0.

L ouvrage de G. -F. de Marteas, publié en 1795 sous le titre d'Essai concernant les armateurs, les prises et les reprises, est très remarquable . 11 est difficile de déployer plus de science et plus de connaissance du Droit international.

Sont partisans de Tinviolabilité du pavillon neutre : Bluntschli, Busch, Geffcken, Gessner, Heffter, Klttber, Fiore, etc. ; parmi les français, deBoeek,

(1) Manning, op, cit., p. 203. — Phillimore, Corn., t. III, §S 163 et s.

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