‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 119 sur 152 · LIBERTÉ COMMBRCIALE DES NEUTRES · texte numérisé non relu

LIBERTÉ COMMBRCIALE DES NEUTRES

Cauchy, Arthur* Desjardins, Massé, Ortolan, Rayneval, et surtout Hautefeuille, qui traite la question avec de très complets développements dans tous ses ouvrages sur le Droit maritime international (1).

1530, — C. — Presque tous les publicistes ont adopté et défendu le principe du Consulat : la marchandise neutre est libre à bord des navires ennemis. Cette quasi-unanimité (conirà: Valin, Klûber, Ortolan) s'explique facilement. — Les nombreux auteurs, qui ont soutenu que le pavillon neutre ne couvre pas, ne protège pas la marchandise ennemie, sont partis d'un prétendu principe, à savoir que la nationalité du navire ne peut avoir aucune influence sur le sort de la cargaison, et que le caractère propre aux seules marchandises suffit pour en entraîner la confiscation. Pour se montrer logiques et d*accord avec leur point de départ, ils ont dû déclarer libres les cargaisons neutres trouvées sur des navires ennemis.

1581. — D. — Parmi les marchandises chargées à bord du navire ennemi, celles qui appartiennent aux sujets du belligérant capteur doivent être confisquées, mais non celles qui sont la propriété de neutres. Cette distinction, que des lois intérieures avaient omis de faire, est reproduite par Bynkershoek, Cocceius, Hennecius, Vattel, Azuni, Lampredi, comme par Hubner, Rayneval, Massé, Hautefeuille, etc. (2).

SÊÊHÊêÊHMm — Restrictions apportées à la liberté commerciale

des neutres.

1582. — Mais la liberté du commerce des neutres avec les belligérants, soit trafic direct, soit industrie de transport, est-elle absolue ? n'est-elle pas soumise à certaines restrictions ?

Dans le Droit international actuel, doctrine comme coutume internationale, droit théorique comme droit positif conventionnel, deux restrictions sont admises ; elles sont relatives au transport de la contrebande de guerre et au cas de blocus des ports d'un belligérant par les escadres de son adversaire. — Ces deux restrictions, fort importantes, sources de graves difficultés, exigent une étude spéciale, suffisamment étendue. Elles font l'objet de chapitres séparés.

Mais la pratique internationale a connu d'autres restrictions, violemment imposées aux neutres par les belligérants, restrictions qu'il faut connaître au moins succinctement.

1583. ~ En temps de paix, la plupart des Etats n'admettent pas que le cabotage puisse être pratiqué, sur leurs côtes, entre leurs divers ports de commerce par des navires étrangers (n^ 518;. — Les neutres peuveût-ils se livrer à ce genre de trafic en temps de guerre, faire le cabotage entre les ports d'un Etat belligérant ? Son exercice n'est-il qu'une nouvelle forme de leur liberté de faire le commerce, ou constitue-t-il une violation des de-

(1) Voir surtout : Droits et devoirs des nations neutres, t. H, tit. Vil et X, p. 1 à 84, pp. 277 à 403.

(2) Voir les passages extraits de ces divers auteurs dans Hautefeuille, Dct droits et devoirs des nations neutres, etc., t. II, tit. X, chap. III, pp. 416 à 420.

916 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE V. — CHAPITRE lit

voirs de neutralité ? — Le sens commun répond, avec Haùtefeuille. que si un Etat a le droit de prohiber un trafic quelconque dans les limites de sa juridiction, il a également le droit corrélatif d'autoriser tout trafic qu'il juge convenable. En pratiquant le cabotage, sans autorisation, le neutre violerait une loi particulière, mais non une loi internationale. — L'autre belligérant ne peut lui interdire un commerce, qu'il ne saurait légalement autoriser. Si donc l'un des belligérants donne aux neutres, pour la durée d'une guerre, l'autorisation de faire le cabotage entre ses différents ports,les navires neutres, qui profitent de cette autorisation, ne violent pas la neutralité et ne peuvent être capturés, sous le prétexte qu^ils se livrent à uq commerce interdit.

Jadis, les Etats, désireux de ruiner la marine des neutres, ont tour à tour soulevé la prétention de leur interdire le cabotage entre les ports de Fadversaire. — Au XVIII* siècle, plusieurs traités ont reconnu aux neutres le droit de faire le cabotage entre les ports d'un belligérant ; d'autres traités le leur ont refusé. — La déclaration de neutralité de 1780 le leur reconnaît formellement.

La jurisprudence anglaise dénie aux neutres cette faculté, par le motif que le cabotage peut facilement servir de couverture à un commerce de contrebande. — A l'égard des marchandises qui sont chargées dans un port ennemi pour être transportées dans un autre port ennemi, elle admet une présomption juris et de jure qu'elles doivent être considérées comme ennemies. — Les cours anglaises prononcent la confiscation de la cargaison, non celle du navire qui perd le fret acquis. — Elles n'admettent le cabotage le long des côtes de l'ennemi que si les marchandises qui font Pobjet de ce trafic sont la propriété des neutres. — Phillimore partage cette opinion.

Mais cette jurisprudence, déjà rationnellement inacceptable avant 185G, pourrait-elle être maintenue de nos jours, en présence de la Déclaration du 16 avril 1856 (1)?

1534. — Dans les siècles antérieurs au XIX", le commerce avec les colonies d*outre-mer était exclusivement réservé à la métropole et aux navires nationaux. Système célèbre dans l'histoire. -- Une guerre survenant, les belligérants, mis dans l'impossibilité de continuer, sauf risque de codGscation ou de destruction, leur trafic colonial, pouvaient-ils autoriser tous ou quelques-uns des peuples neutres à faire un commerce et une navigation jusque-là réservés à leurs propres sujets ? Les autres belligérants pouvaientils interdire aux neutres de se livrer à semblable commerce ?

Le gouvernement anglais Ta essayé à plusieurs reprises. — La première, l'Angleterre voulut défendre à des neutres le commerce avec les colonies françaises, que la France leur avait ouvert dans la guerre de 1755. — Les vaisseaux de guerre et les corsaires anglais rendaient impossible toute relation de la France avec ses colonies. — La France permit aux Pays-Bas, à l'exclusion de toute autre nation neutre, de se charger des transports, que

[\) Calvo. op. cit., t. IV, § 2699. — Phillimore, t. III, p. 309. — Gessoer, Le droit des neutres, pp. 283 et s. — Ferais, Manuel, § 43.

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