CHAPITRE IV
OONTRRBANDE DE GUERRE (1).
1535. — De temps immémorial, les souverains ont fait défense à leurs sujets de se livrer à certaines branches de commerce avec l'ennemi. — Plusieurs bulles papales, plusieurs décrets des conciles (Latran III, de 1179 sous Alexandre III et Latran IV, de 1215 sous Innocent III) interdirent
(1) [Voir les ouvrages indiqués en tète du livre V, p. 685. — Y. spécialemeot : Aragon, Théorie générale de la contrebande de guerre, 1906. — De Bar, Obtertatitnvx sur la contrebande de guerre, R. D. 1., t. XXVI, p. 401. — Bompard, Le blé^ contrebande de guerre, Revue pol. et parlera., 1899, t. XX, p. 303. — Brochet, De la contrebande de guerre, 1900. — Brocher de la Fléchère, La contrebande de guerre à r/nttitut de droit international, R. D. I., 2« série, t. I, p. 337. — Bnisa. L'affaire du Doelœyk, R. D. I. P., t. IV, p. 157. — Cantakouzène-Speransky, ^ai dune définition de l'idée de contrebande de guerre (en russe). — Catellani, La mttura del Doelwyk e la commistione délie prede, Suppleroento al giornale la Perseveranza, 23 décembre 1896. — Contuzzi, // contrabando di guerra devante el tribunale délie prede, 1906. — Gros, De la notion du transport de la contrebande de guerre et de sa répression, 1905. — Diena, Le jugement du conseil des prisf^x d'Italie dans C affaire du Doelwyk, J. I. P., t. XXIV, p. 268. — Douglas Owen, Meutral trade in contreband of war, 1906. — Eudo, A partir de quel moment peut-on opérer la saisie des navires portant contrebande de guerre f Revue de droit international japonaise, t. V, 1906, n" 9. — F. C. B., Ancora délia decisione delta cf»mmissione italiana délie prede neltaffare Doelwyk. — Paul Fauchille, La théorie du voyage continu en matière de contrebande de guerre, R. D. 1. P., t. IV, p. 297. — Fiore, Contrabando de guerra, 'Revista gênerai de legislacion y jurispnidencia, 1896, t. 88, pp. 201 et 417. — Fromageot, Les vivres considérés comme eonirebandr de guerre, J. I. P., t. XXVII, p. 29. — Geffcken, Die Lieferang v. Konirebandr 1891. — Marris, The Trent Àffair, 1896. — De Hart, Conlraband goods and neutrab ports, Law Quarterly Review, t. XVII, p. 193. — Heinze, Die Beschlagnahme dtr deutschen Postdampfer durch die tnglànder, 1900. — Hold de Ferneck, £rie Kriegs Konterbande^ 1907. — Rolland, La contrebande de guerre et les neutres^ J. I. P., t. XXXI, p. 335. — Kleen, De la contrebande de guerre et des transports interdis aux neutres, 1893 ; Réponse aux objections présentées contre le projet de règlement sur la contrebande de guerre, R. D. I., t. XXVII, p. 58 ; Le droit de la contrebande de guerre, R. D. I., t. XXV, pp. 7, 124, 239 et 389 : Encore un mot sur le projet df réforme des règles de la contrebande de guerre, R. D. I., t. XXVI, p. 214 ; Les décrets prohibitifs du Japon et de la Russie en matière de contrebande de guerre. R. D. I. p., t. XI, p. 353. — Knigbt, Des Etats neutres au point de vue de la c*mirebande de guerre, 1903. — Lawrence La question de la contrebande de guerre, un danger pour la paix, R. D. I. P., t. XII, p. 50. » Lehmann, Die sufuhr ton Kriegskontrebande waarem nach Kriegfuhrenâen Landem seitens neutraUr, 1877. — Lupatelli, Del contrabbanda e délia sua natura giuridiea, Archivio giuridico, 1890, p. 337. — Manceaux, De la contrebande de guerre, 1899. ^ Marquardsen. Der Trentfall. Zur Lehre von der Kriegskontrabande und dem Transportdienst der Xeutralen, 1862. — Moseley. What is contraband of war and whatis not, 1861. — Pa-
CONTRBBANDB DE GUERRE
tout commerce avec les Sarrasins. — Mais la contrebande de guerre, telle que la conçoit le droit actuel, doit son origine à la neutralité (1).
Une distinction importante doit être faite entre tes actes qu*un Etat belligérant, tenant compte de ses propres besoins et les prenant pour guide, interdit formellement à ses sujets, et les faits qu'il qualifie de contrebande au regard des neutres (Geffcken sur Heffler, op. cif., § 158, note 6 et § 160, note il).
C'est de la restriction apportée au commerce des neutres que traite ce chapitre.
1536. —L'expression contrebande de guerre sert à désigner les objets qu'un neutre rie peut' transporter à un belligérant, sans vioîe*r les devoirs tfBTBrhé'ulralîlê. Contrebande vient de contra bandum, id est contra bannum.
TPtflfsportér 'dé la contrebande de guerre à un belligérant^ est un^^acte d'immixtion dans ïes hostilités', que Tautre belligérant peut emgêcBerjîë se consommer. — Les puissances maritimes ont adopté la règle que les bel!fgHfflII5*unt le droit de restreindre la liberté de commerce des neutres en ce qui concerne la contrebande de guerre et de réprimer les infractions commises contre cette défense (2). — Un grand nombre de traités ont consacré cette règle d'une façon expresse. — Les lois particulières des Etats Tont également adoptée et sanctionnée.
Néanmoins, la théorie de la contrebande de guerre n'est pas encore nettement fixée. Depuis trois siècles, elle s'élabore, et Ten tente ne règne pas entre les publicistes ; les traités diffèrent souvent ; les lois nationales présentent des divergences sensibles ; la pratique a varié selon les intérêts et selon la puissance maritime des Etats belligérants.
lomèque, Lin pseudo-caso de contrabando. — Pa^tn, State interférence in contraband trade and biockade running, Low Magasine and Review, t. XXIV, p. 448. — Pincitore, // conlrabbando di guerra^ 1802. — Pradier-Fodéré, Affaire du Luxor, 1879. — Raynaud, La doctrine du gouvernement anglais en matière de contrebande de guerre, J. 1. P., t. XXX II» p. 945. — Remy, Théorie de ta continuité du voyage en matière de blocus et de contrebande de guerre, 1902. — Louis Selosse» Le charbon ^^ntrebande de guerre, J. I. P., t XXV, p. 441. — Steenwick, Oor legs-contrebande, 1882. — Strisower, Kontrebande, Œsterreichisches Staotswœrterbuch, 1895. — Takahashi. Comparaison entre les divers principes en présence, concernant la condamnation de la contrebande de guerre. Revue de droit international japonaise, t. lll, 1905, n» 5. — Thonier, De la notion de contrebande de guerre, 1904. — Travers- Twis, La théorie de la continuité du vogage en matière de blocus et de contrebande de guerre, 1877. — Vassalo, Del commercio neutrale passivo dei generi di contrab^ bando, Ântologia giuridica, 1896. — Vossen, Die Kontrebande des Krieges, 1896.— Westlake, Est-il désirable de prohiber Vexportation de la contrebande de guerre t R. D. I., t. Il, p. 614. — Wiegner. Die Kriegskonterbande in der VolkerrechtswiS' senchaft und der Staatenpraxis, 1904. — Wishart, How to abolish contraband, Juridical Review, octobre 1890. — X. Contraband of war, The Law Times, 23 avril 1898. — X. Le coton comme contrebande de guerre, J. I. P., t. XXXII, p.'l172. — Corap. J. I. P., t. XXXI, p. 490; t. XXXII, p. 135, 251, 507 et Revue de droit international japonaise, t. III, 1905, n" 5 et t. IV, 1905, n^ 3 ; Law Quarterly Review, octobre 1904. — Voir encore De Lapradeile et Politis, Recueil des arbitrages internationaux, t. I, pp. 3 et s.. 28 et s., 36, 89, 482 et s., 492 et s.]
(1) Travers-Twiss, Le droit des nations, n- 125, 126 et 127.
(2) Perels, Manuel de Droit maritime international, § 45.
ChajueJEtat, en outre, est po^u^rru^d'une^àSlSilL^^jÇi®"^®'^ • l*.Jîfill^
qui résulte 3e sa loi nationale et intérieure, fixant ce qui est contrebàntïe de guèrre"^'vérs loûl" étranger que*! qu'il soit; — 2» celle qui découle de traités conclus avec certaines puissances déterminant les o&jel:», que les oontfïCt^nts doivent entre eux considérer comme choses de contrebande.
SECTION I. — Objets de contrebande.
1587. — J^ question de savoir quels objets constituent la contrebande de guerre doit être examinée au point de vue des traités, des législations particulières. des opinions des publicistes. — [La plupart classent ces objets en deux catégories : 1° les objets dits de contrebande abwiue^ qui doivent être saisis sans qu'on doive rechercher à quél'UiUigë '{>f^cis ils sont aiïecti^ ; 2* les objets dits de contrebande conditionn^^j^ ou relative^ qui ne sont saisissables que lorsqu'on pëiïi présumer, a raison des circonstances, qu'ils sont destinés particulièrement à un usage hostile.]
il.— Traités.
1588. — Les traités ont pour objet de déterminer quels objets seront considérés comme articles de contrebande de guerre entre les deux contractants, pour le cas où l'un d'eux serait en guerre avec un troisième Etat, l'autre Etat restant neutre.
La plupart des traités renferment une énumération assez complète des objets de contrebande ; mais plusieurs retendent au delà des justes limites.
Le traité de^ Pyrénéy<. conclu entre la France et l'Espagne, le 7 novembre 1659, énumère, dans son article 12, les marchandises de contrebande. — Sont classés, comme tels, les objets qui servent particulièrement et spécialement h la guerre, et on y ajoute, comme articles supplémentaires, le salpêtre, les chevaux et les selles de chevaux. — L'article 13 déclare libres toutes autres marchandises, denrées, même les vivres, n'y même généralement tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie.
Les dispositions de ce traité ont été prises comme modèle par un très grand nombre de traités postérieurs, et notamment par le traité de 1662 entre Louis XIV et la Hollande.
Les traités ..d^ytrecht (11 avril 1713) rangent, parmi les objets de contrebande de guerre, le salpêtre, et, comme le traité des Pyrénées, les chevaux avec leurs harnais et tous genres d'armes et d'instruments de guerre serrant à l*usage des troupes (art. 19).
Même définition de la contrebande dans les traités de 1716 et 1769 entre la France et les villes de la Hanse, dans les traités d'Aix-la-Chapelle en 1748, de Paris en 1763, de Versailles en 1783 et 1786.
Dans le traité de 1766, conclu entre la^ Russie et la Grande-Bretagne, la liste limite les objets de contrebande aux arlîcTèV de Jfueri^ propremeni dits, aux choses' particulièrement faites pour les usages mîHïiiréS, eu y ajoutant le soufre, le salpêtre, les selles et les brides de chevaux. — L'accord
CONTREBANDE DE GUERRE 92f
de 1766 a exercé une influence considérable sur le Droit international moderne, relatif à la contrebande de guerre.
Le traité du 26 février 1778^ntre la France et les Etats-Unis déclarait libres toutes marchandises ou matières quelconques qui n'ont pas la forme d^'tnsWùmVnî'préparT pour là guerre par terre comme "Xès^Cî-ai tës^ cohstïtutirs des" *dëux'"*7Vê'w/raiÏÏ^5 armées' 'â'^TIW^i de 1800 adoptent la notion" de cohTrëBahde de guerre, telle que la fixe le Iraité- Oë 1766.— 11 en est de même des' traités; en nombre considérable, conclus ëWreTSlSet 1856.
1589. — Les vivres ei provisions de bouche ont été rangés parmi les articles de contrebande de guerre, par les traités de 1303 entre la France et TAngleterre, — de 1613 entre la Suède et les villes Hanséatiques, — de 1625 entre les mêmes villes et TAngleterre, — du 6 avril 1654 entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies. — Mais ils en ont été exclus, dans le traité du 10 mai 1655 entre Louis XIV et les villes Hanséatiques, — dans le traité des Pyrénées (art. 13), — dans celui d'Utrecht (art. 20), — dans les traités de Saint-Germain en liaye du 24 février 1677 (art. 4) et de Versailles du 26 septembre 1786 entre la Grande-Bretagne et la France.
1540. — Hautefeuille remarque que, dans les conventions de la première moitié du X1X« siècle, les clauses relatives & la contrebande de guerre sont plus explicites que celles des traités antérieurs (1).
Le traité du 13 novembre 1830 entre les Etals-Unis et le Pérou, article 13, et celui du 26 février 1871 entre ITtalie elles Etals-Unis, article 15, disent : «rel généralement toute espèce d*armes ou instruments en fer, acier,bronze, cuivre, ou autre matière quelconque, manufacturés, préparés ou fabriqués pour faire la guerre sur terre ou sur mer ». £n général, tous les traités qu'ont conclus, & notre époque, la France, l'Italie, les £lats-Unis d'Amérique avec d*autres puissances s en tiennent rigoureusement aux armes et aux munitions de guerre, sans additions.
1541. — Un très petit nombre de traités étendent la notion de la contrebande de guerre au delà dê^ ses justes limites. Quelques-uns y comprennent les munitions, navales, les matières premières, bois de construction, voiles, etc., pour la construction ou Tarmement des navires. Depuis 1869, TAUemagne a conclu des traités d'amitié et de navigation, avec le Salvador en 1869, avec le Mexique en 1870, avec Costa-Rica en 1875, et, dans chacun d'eux, rénumération des articles qui composent la contrebande de guerre est différente.
1541 *, — [11 peut arriver qu*un neutre ait avec les deux bellligérants des traités qui ne concordent pas entre eux au'sujet de la définition des objets de contrebande de guerre. Ainsi, le traité conclu par le neutre avec un des belligérants dit que tel objet ne sera pas de la contrebande de guerre. Quelle sera la situation du neutre vis-à-vis de l'autre belligérant, alors que,
(1) Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. II, p. 83. — [Comp.pouc. le droit conventioanel en matière de contrebande de guerre, Maudelstam et Noldé, Guerre maritime et neutralité . Beievé gênerai des dispositions conventionnelles et lé-^ gislatives, 1907.1
pour celui-ci, le même objet est considéré par le traité comme de la contrebande de guerre ? Il semble que la situation du neutre doive, dans les deux cas, être différente, puisqu*il existe deux traités qui auront une application distincte et que les traités ne sont obligatoires qu*entre ceux qui les ont conclus. Cependank-en pratique, les tribunaux de^rise^ont^déçidgjyifc.
f['"^''''ftpoyrm^^ill^flJ<<^pf /;Q")jmfi ^®^te ^cpnlreDande, siieiieiesi la conduite de son adversaire : s*il n en était ainsi, sa situation ne serait pas égale à celle de son ennemi (V. en ce sens des décisions dans Pistoye et Duverdy, op, cit., t. I, pp. 406 et s.).]
S 2. — Législalions particulières (l).
1542. — Les traités n*obligent que les Etats contractants : or, aucun traité n'a encore obtenu ni le concours, ni l'adhésion postérieure des principaux Etats civilisés. Le Droit international n'offre donc pas de règle conventionnelle universelle, en matière de contrebande de guerre. — Les Etats ont dû suppléer à labsence de cette règle universelle par leurs propres règlements, règlements nécessaires pour faire connaître à leurs sujets les risques résultant pour le commerce des neutres d^une guerre entreprise oa déclarée. La législation interne des Etats a donc un rêle important en matière de contrebande (n°" 55 et 56). — [Ces règlements ou déclarations, que les belligérants pubjîent d^ordinaîre au début des hostilités, sont, en ce qui concerne celui qui les émet, obligatoires & un triple égard : 1* pour luimême et pour son gouvernement, car tant que le règlement ou la déclaration n a pas été remplacé par un acte contraire, les neutres sont en droit de compter que les objets qui ne 8*y trouvent pas indiqués ne seront point saisis et conflsqués ; 2^ pour ses agents et ses autorités, en particulier pour les commandants de ses croiseurs qui, chargés de surveiller le commerce ennemi ou neutre, doivent connaître la liste dressée par leur gouvernement ; 3« pour ses tribunaux de prises, qui sont tenus d'appliquer à la lettre les prescriptions du règlement ou de la déclaration dans le jugement des affaires & eux soumises. Mais ils n'obligent pas les Etats neutres, car un belligérant ne peut prétendre établir des règles internationales s'appliquant à tous; les neutres peuvent protester contre les règlements de contrebande des belligérants et déclarer qu'ils ne tiendront pas compte des saisies opérées sur leurs sujels : ainsi a procédé 1* Angleterre vis-à-vis de la déclaration rendue par la Russie lors de sa guerre entre le Japon.]
1543. — L'Empire d'Allemagne n'a pas élaboré ju»e. législation nouvelle. 11 conserve encore la réglementation prussienne. — Ljb î^lemenJ'TniSBiep ^ P ''* ses SiT 20 ju i n 1 864 ne compte plus le soufreet lesflpétreparmnS marchandises prohibées, mais y maintient les séI!SBerTS9\)nJes, comme le faisaient les traités de neutralité armée. — Signalons néanmoins la tentative de M. de Bismarck, pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, défaire déclarer la houille article de contrebande.
(t) [Voir à ce sujet Maadelstam et Noldé, op. cit., p. 127 et 128.]
1544. — En Angleterre, la réglementation de la contrebande a toujours «lé considérée^comroe refêvan\ fion ^Ju d roîf ,* mats ^& Ta "poTîlique T
UA règlemenl tixe ef staBle,' clair el non équivoque, commun & tous les Etals civilisés, voilà ce dont l'Angleterre ne veut et n'a jamais voulu (i). — Selon sa position, Untôt de neutre, tantôt de belligérante, l'Angleterre dînvinue ou augmente les prohibitions. Belligérante, elle prohibe le plus d'articles possible, comprenant surtout dans ces prohibitions les objets plus spécialement utiles à l'ennemi dans le moment présent. Elle interdit alors le transport des choses les plus indispensables & la vie ordinaire et les plus pacifiques de leur nature, telles que 6/é, les vivres^ etc. — Est-elle neutre, l'Angleterre déclare libres autant d'objets que possible, surtout ceux qui sont les produits de sa propre fabrication et dont elle peut attendre des commandes importantes de la part d'un belligérant.
1545. — La forme choisie par l'Angleterre, depuis deux siècles et plus, pour établir, lors de chaque guerre,' ce qu'elle entend par contrebande, a cWBîstê presque toujours en un simple décret du gouvernement [order m roSncrri'; elle en donne communication aux neutres, avec celte prétention de lui donner force de loi vis-à-vis d'eux. — Ces ordres du conseil britanniques ne traduisent qu'un intérêt momentané. — Ils ont, en outre, souvent présenté le défaut d'être en contradiction avec les traités internationaux eonclus par T Angleterre elle-même.
1546. — Dans ses traités du XVIII» siècle, l'Angleterre a généralement adopté les règles posées dans les traités des Pyrénées el d'Utrecht, notamment dans le traité de 1786 conclu avec la France. — Mais, en 1793, elle formule la défense de transporter aux ports français des vivres et des céréales, et prélude ainsi à la longue série de restrictions violentes pour le commerce neutre, qui jusqu'en 1815 caractériseront la période des guerres de la Révolution et de l'Empire.
1647. — Au XÏX* siècle, l'Angleterre évite de plus en plus de se lier par ' traité. Elle veut se réserver la faculté de pouvoir, selon le procédé qui lui est cher, décider elle-même par un simple ordre de son conseil royal, lors de chaque guerre, quel commerce elle veut permettre ou interdire, aux neutres.
1548. — La guerre de Crimée fournit à l'Angleterre l'occasion de manifester sa manière de voir. — La France, qui, lors du traité de paix de Paris de 1856, réussit à faire établir des règles uniformes sur d'autres points du Droit international maritime, blocus, respect du pavillon neutre, immunité de la marchandise neutre, essaya de disposer l'Angleterre & un accord relatif à la contrebande de guerre. Vains efforts. — Le gouvernement anglais déclara au Parlement qu'il avait voulu se réserver, comme par le passé, le droit de décider en matière de contrebande, seul et sans entente avec les autres puissances, d'après les circonstances accidentelles et variables, selon son intérêt momentané dans chaque cas. [C'est ainsi que tandis que la France ne rangea pas le charbon parmi les objets de contrebande, son alliée l'Angleterre en fit un objet de contrebande conditionnelle ou relative.]
(1^ Kleen, Le droit de la contrebande de guerre, R. D. I., t. XXV, p. 131.
1549.— Pendant la guerre de sécession nord-américaine de 1861 à 1865, le cabinet anglais se contenta d'interdire vaguement aux sujets de la reine d'apporter aux belligérants des choses réputées contrebande de guerre, d'après les usages modernes des nations. — Lors de la guerre franco-allemande de 1870-71, le cabinet déclara, au Parlement, pendant la discussion sur le projet de Foreign Enlistment Ad (t], que, relativement à la détermination des articles de contrebande, il s*en tenait, non au Droit international, mais à la législation nationale britannique: il empêcha les navires britanniques de ravitailler en charbon la flotte française de la mer du Nord. — l^rs de la guerre russo-turque de 1877, le gouvernement anglais, dans sa déclaration de neutralité, met en garde les sujets de la Reine contre le fait de transporter... ou des articles quelconques considérés et jugés comme contrebande de guerre selon le droit ou les usages modernes des nations. Mais ce Droit international, ces usages à rétablissement desquels le gouvernement britannique a toujours refusé de concourir, il ne les indique pas.
1550. — En présence de ces ordres du Conseil contingents et variables, nul ne peut dire avec certitude quelle est la loi en vigueur en Angleterre. — En réalité, rien n^est en vigueur, et les neutres sont exposés à toutes les surprises que leur ménagent les tribunaux de prises anglais. — Les cours anglaises ont invariablement conflsqué tous les engins et toutes les munitions de guerre, les machines propres à fabriquer des armes ou des munitions, les matières bonnes à faire de la poudre, les navires construits pour des usages de guerre. — Les articles d'un usage équivoque (ancipitis usus) ont été condamnés ou non, selon le caractère du port d où ils étaient exportés et de celui auquel ils étaient expédiés, selon qu'ils étaient des produits du pays qui exportait et des articles principaux de son commerce en temps de paix, comme les bois, le goudron, la résine pour la Norvège et pour la Finlande. — Les denrées alimentaires pour la subsistance de Thomme, blé, farine, riz, sel, poisson salé, beurre, fromage, vin, bière, eau^e-vie, etc., ont été considérées comme de la contrebande, lorsqu'il était probable qu'elles étaient destinées à l'usage des troupes ou de la marine (Travers- Twiss, op. cit., t. II, n* 144) ^2).
1550^ — [La doctrine des Elata-Uftis. d'Amérifluese jamarodifi^e^ celle de rAngleterre. Elle a été établie, lors de leur guerre avec r Espagne, dans rarîïcTe i9 de leurs Instructions rendues le 20 juin 1898. V. R. D. I. P., t. VII, pp. 461 et s.]
1551. — Libre d'obligations conventionnelles jusqu'à l'époque de la neu-
(1; [La traductioD du Foreign Enlistment Act du 9 août 1870 (pour régler la cooduite des sujets anglais durant les hostilités entre des Etats étrangers avec lesquels rAngleterre est en paix), qui a remplacé celui de 1819, est rapportée dans TAnnuaire étranger de la Société de législation comparée, t. I, p. 47. V. aussi ce texte dans la déclaration de neutralité de la Grande-Bretagne du 23 avril 1898 lors delà guerre hispano-américaine, et dans celle du 11 février 1904 lors de la guerre russojaponaise, reproduites R.D.I.P.,t. V, Documents, pp. 19-23 et L XI, Documents, pp. 4. et s.]
(2) [Sur Tapplication que PAngleterre a faite de sa doctrine sur les vivres contrebande de guerre pendant la guerre sud-africaine de 1899-1900, V. R. D. I. P., t. Vil, pp. 817 et s )
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tralité armée, rAutriche accéda à cette ligue en 1781 et adopta par consé. quent la liste arrêtée en 1766. — Le décret du 3 mars 1864 la renouvela à peu de chose près. — Mais, lors de la guerre de 1870-71, rAutriche-Hongrie a adopté le système anglais. Le décret du 29 juillet 1870 défend aux nationaux d apporter aux belligérants ""des bbjels réputés contrebande selon le Dron înTerna'lîonal ou les orrfonnancw pi/ô/iVespar /e5^e/%érflnte. — Le gouvernement autrichien abandonne ainsi ses sujets aux lois que veulent bien leur imposer deux belligérants, qui peuvent légiférer de manières dilTérentes et opposées (1).
Le Danemark est resté à peu près constamment Adèle aux principes adoptés par l'alliance de la neutralité armée, & la fondation de laquelle il avait pris une part active.
Avant la paix de Westpbalie, TEspagne, dans sa |ongue guerre contre la Hollande, prohibait le transport des munitions navales et des vivres. Mais, depuis la fîn du XVII" siècle^ les lois espagnoles relatives & la contrebande de guerre n'ont guère été que la reproduction des lois françaises. [Sur la conduite de TEspagne pendant la guerre de 1898 avec les Etats-Unis, V. l'art. 6 du décret du 24 avril 1898, R.D.I.P., t. VI, p. 460.]
1562. — En réglant la contrebande de guerre, la France, & peu d'exceptions près, a respecté les droits des neutres. « Les lois françaises, dit M. Kleen, se distinguent par leur objectivité^ leur clarté et leur précision, et Ton ne s*est pas sytémattquement refusé en France & traiter avec les autres nations pour aboutir à une entente commune >:. < Les listes d'articles prohibés par le gouvernement français sont pour la plupart faites de manière & exclure les équivoques et les résolutions accidentelles. En somme la France a ordinairement tÀché de limiter les défenses aux spécialités de la guerre, en maintenant le principe que la notion même de la contrebande en restreint les objets aux choses particulièrement faites pour Tusage militaire (2). »
Tel a été le principe, qui a inspiré les dispositions insérées dans la fameuse ordonnance de Ja marine de 1681 (art. 2).
I^s instructions pour la marine française, promulguées en mars 1854, ont ajouté le soufre et le salpêtre aux objets de guerre prohibés.ainsi queles ohoses fabriquées pour la guerre et destinées aux ennemis.Cette même réglementation, libérale envers les neutres, resta en vigueur pendant les guerres de 1859 et de 1870.— [Notons qu'en 1859,alors que deux des belligérants, la France et la Sardaigne, ne considérèrent pas la houille comme contrebande, l'Angleterre, Etat neutre, admit que ses navires pourraient être saisis s'ils portaient du charbon à une des nations en guerre et avertit ses sujets que oeux qui se livreraient à ce commerce le feraient à leurs risques et périls.]
1553. — Mais, en 1885, le conQit franco -chinois ayant pris, de l'avis du gouvernement anglais, les proportions d'un état de guerre de facto et de jure^ le cabinet de Londres décida, dans les premiers jours de février, que, par application du Forcing Enlistment Act de 1870, le charbon rentrerait
(I) Kleen, loc: ci/., p. 142.
(2)Rl«€n, op. ci7.,R. D. L, t. XXV. p. 147.
dans la catégorie des articles de contrebande et que, par conséquent, le» navires de guerre français, qui opéraient dans les mers de la Chine, ne pourraient se pourvoir de charbon dans les ports de S. M. 6., à portée des mouvements de la flotte française, que dans une mesure très restreinte. — Pendant ce temps, le délégué anglais à la conférence de Berlin demandait que le charbon entrât dans la nomenclature des objets de contrebande de fait. Cette motion fut écartée.
En présence de l'attitude prise par TAngleterre, une circulaire du ministre des affaires étrangères,du 20 février, vint avertir les neutres que la France, usant du droit de belligérant, considérerait et traiterait désormais le riz comme contrebande de guerre. Deux notes diplomatiques des 22 et 24 février exposaient les motifs de la détermination prise par la France. — La plupart des gouvernements étrangers se contentèrent de prévenir le commerce et la marine marchande de leurs nationaux. Le Danemark déclara adhérer, exceptionnellement, a la décision du gouvernement français,/at$an/ des réserves expresses dans ce sens que ce fait ne pourra en aucune manière servir plus tard de précédent. — La Suède protesta en invoquant les ordonnances suédoises, l'ordonnance française de 1681 et les traités.
1564. — Oubliant volontairement toute sa conduite passée (n«* 1541, 1546, i?)50), l'Angleterre prolesta vivement, en déclarant que le gouvemgment de Sa Majesté ne peut admettre que le fait de traiter des provisiofu en général comme contrebande de guerre soit compatible avec le droit et ta pratique des nations et avec les droits des neutres... Mais elle reconnaissait qu'un belligérant serait en droit de saisir les provisions comme contrebande de guerre, en se basant sur le fait qu'elles permettraient la continuation des opérations militaires (27 février 1885). — La réponse ne se fit pas attendre. Le 13 mars, M. Jules Ferry rétorquait Targumentation de la note anglaise.
— La résolution de traiter le riz comme contrebande de guerre n'avait rien que de conforme aux doctrines soutenues par les hommes d'Etat de l'An* gleterre jusqu'en ces dernières années. Les chargements de riz, exportésdes ports chinois du Sud vers le Nord, représentaient le montant de 1 impôt en nature, que les gouverneurs de province envoient chaque année k la Cour de Pékin. — Les soldats des armées impériales chinoises reçoivent une partie de leur solde en versements de riz, et le tribut des provinces est précisément affecté à cet emploi. Les cargaisons de riz expédiées des port» du Sud étaient donc destinées à un usage militaire. — Lord Granyilie se crut encore obligé de protester, pour sauvegarder les droits prétendus de l'Angleterre (1). — L'amiral anglais, commandant l'escadre d'Extrême- Orient, flt prévenir les armateurs anglais et le gouvernement chinois. — Les embarquements furent arrêtés. — En fait, aucun navire ne fut saisi.
1555. — Quand sa prépondérance maritime s'est évanouie, ayant les mêmes intérêts que les neutres, la Hollande s'est ralliée aux règles de la neutralité armée et leur est restée fidèle.
La Suède a joué un rôle actif dans les affaires européennes pendant les
(i) Livre Jaune, pp. 36 et s. — Les diverses notes et dépêches sont rapportées par Calvo^ op. cit., t. V, §§ 2724 à 2733.
XVII* et XVIII» siècles. En concourant & former, en 1780, l'alliance de la neutralité armée, la Suède s*est approprié le programme de celle*ci sur rétendue de la contrebande. Depuis lors, elle s'est efforcée de s'en tenir à ce programme. — La loi intérieure actuelle est formulée dans le décret du 8 avril 1854, qui reproduit les règles de 1766 et de 1780. — [La déclaration de neutralité de la Suède du 30 avril 1904, lors de la guerre russo-japonaise, indique ce qu'elle entend par contrebande de guerre. J .^m.
1556. — La Russie, qui a autrefois signé les remarquables traités de 1766 avec l'Angleterre et de la neutralité armée de 1780 dirigée contre cette même Angleterre, a, lors de sa guerre contre la Turquie, dans un ukase élaboré par le Sénat et daté du 12 mai 1877, indiqué les marchandises qu*elle considérait comme contrebande de guerre : toutes espèces d'armes, le matériel et les munitions nécessaires pour les armes & feu, tout le matériel servant à faire sauter des obstacles (mines, torpilles, dynamite), celui du train des différents corps, et enfin tout ce qui sert & habiller et à équiper l'armée (i).
[Lors de sa guerre avec le Japon de 1904, la Russie, par note du 14/27 février, a classé comme contrebande de guerre les objets suivants : < les armes de tout genre, portatives et d'artillerie, montées ou en pièces détachées, ainsi que les blindages , les munitions d'armes à feu, telles que projectiles, fusées d'obus, balles, cartouches, tubes de cartouches, poudre, salpêtre, soufre ; le matériel et les substances pour produire des explosions, tels que torpilles, dynamite, pyroxyline, diverses substances fulminantes, fils conducteurs et tout ce qui sert à l'explosion des mines et torpilles ; le matériel de Ta tillerie, du génie et du train, tel que affûts, caissons, caisses ou ballots de cartouches, cuisines et forges de campagne,charrettes & instruments, pontons, tréteaux de ponts, fil de fer à pointes, harnachement, etc. ; les objets d'équipement et d'habillement militaire, tels que gibernes, cartouchières, sacs, bricoles, cuirasses, outils de sape, tambours, marmites, selles, harnais, pièces confectionnées d'habillement militaire, tentes, etc. ; les bâtiments se rendant dans un port ennemi, même sous pavillon de commerce neutre, si, d'après leur construction, leur aménagement intérieur et autres indices, il y a évidence qu'ils sont construits dans un but de guerre et se dirigent vers un port ennemi pour être vendus ou remis & l'ennemi ; chaudières et machines de tout genre pour navires, montées ou démontées ; combustible de tout genre tel que charbon^ naphte, alcool et autres matériaux semblables ; matériel et objets pour des installations télégraphiques, téléphoniques, ou pour la construction des voies ferrées ; en général tous les objets destinés à la guerre sur mer ou sur terre, de même que le riz, les vivres et les chevaux, bêtes de somme et autres pouvant servir dans un but de guerre, s'ils sont transportés pour le compte ou à destination de Tennemi. » Ce texte a été complété par les instructions de mars 1904. Le 8 avril, la Russie a dé-
(1) F. de Martens. Traité, t. III, liv. IV, eh. ill, § 136. — [On trouve dans le règlement des prises russe du 27 mars 1895 (R. D. 1. P., t. IV, Documents, p. 7) un article 13 ainsi conçu : «La liste des objets réputés contrebande de guerre est portée à la connaissance du public par une déclaration spéciale. Sont exempts de confiscation ceux de ces objets qui font partie de Tarmement et de Tapprovisionnement du navire de nationalité neutre » . |
>claré le coton contrebande de guerre (1). — La Russie donnait ainsi à l'idée de œnCrebande une extension très large. Lors du traité de Berlin de 1885, dont les prescriptions prévoyaient la libre navigation du Congo et du Niger en cas de guerre, excepté pour les marchandises de contrebande, le ^gouvernement russe avait déclaré dans les négociations que jamais il ne considérerait la houille comme contrebande. — A la suite des .protestations <ie la Grande-Bretaf^ne et des Etats-Unis^gui s'élevèrent notamment contre la ^ioctrine russe relative au charbon, la Russie aoporta h son règlement une modification qui substitua la notion de 1a mnir^hAn^ft rplatm k nelle de contrebande a6sQ/ue^(2).1
1556^ — [Le Japon, & Toccasion de sa guerre avec la Russie, a, le il février 1904, considéré comme contrebande de guerre : 1» les armes, les munitions, les explosifs et leurs matières premières (y compris le plomb, le salpêtre, le soufre, etc.), et les machines servant & leur fabrication, le crin et les uniformes, les objets d'équipement pour Tarmée de terre et la marine, les plaques de blindage, les matériaux et machines pour la construction •et Tarmement des navires, ainsi que toutes autres marchandises utilisables dans des buts de guerre, — en tant que tous ces articles traversent le territoire ennemi ou sont destinés aux troupes de terre et de mer qui s'y trouvent ; 2^ les vivres, les boissons, les chevaux, les harnais, les chariots, les fourrages, le charbon, le bois, la monnaie, Tor et l'argent non monnayés, ies appareils et matériaux pour l'établissement de télégraphes, de téléphones et de voies ferrées, en tant que ces articles sont destinés aux troupes ennemies ou sont en route pour des places ennemies où ils peuvent être utilisés dans des buts de guerre ; 3« sont exceptés les articles reconnus indispensables pour les besoins des navires » (3)0
1557. — L'Italie, dans l'article 216 de son Code de la marine marchande, ne considère comme contrebande que les munitions de guerre de toute espèce, et généralement tout ce qui, sans manipulation, peut servir & un armetnent immédiat maritime ou terrestre, sauf les diverses conventions par 4raités, et les déclarations spéciales faites au commencement des hostilités. — L'Italie n'a t-elle pas ainsi adopté le système anglais, consistant À édicter, lors de chaque guerre spécialement, une loi d'exception, de manière k laisser toujours l'incertitude régner sur la réglementation de la contrebande ? A la première occasion offerte, lors de la guerre de 1866, l'Italie n'a -t-elle pas ajouté deux articles supplémentaires ? — Néanmoins, dans le traité signé avec les Etats-Unis, le 26 février 1871, l'Italie a exactement limité les prohibitions aux spécialités de guerre, aux matières manufacturées, préparées et adoptées expressément pour faire la guerre sur terre ou sur mer.
(1^ [V. R. D. 1. p., t. Xr, Documents, p. 11-13.]
(2) [V. Livre bleu anglais. — Voir Hershey, op, et/., p. 160 et s., et spécialement pp. 167 et s.; Tsikahashi international law applied to the russo-j'apanese wûr pp. 400 et s. — Comp. de Lapradelle» La nouvelle thèse du refus de se rende aux belligérants dans les eaux neutres^ R. D. 1. P., l. XI, p. 521.]
(3) [V. R. D. I. p., t. XI, DocumenU, p. 13. — V. R. D. I. P., t. XI, Docuroeols pp.l et s. le texte des déclarations de neutralité des divers Etats pendant la guerre .russo-japonaise. — V. Takahashi, op. et loc, cit.]
1558. — Cette rapide revue des législations particulières (1) indique une certaine tendance vers Tunité de réglementation de la contrebande, par l'adoption des principes de la neutralité armée. Mais elle sert aussi à constater Tabsence d*un accord commun et général et à reconnaître que Tobstacle permanent & cet accord est la politique de TAngleterre, réservant aux belligérants le droit, menaçant pour les neutres, de promulguer, selon leurs intérêts variables et contingents, des édits de contrebande accidentels et changeants.
u Les Cours de prises elles-mêmes, trop souvent influencées par les considérations politiques du moment, se sont trouvées hors d'état de consacrer une jurisprudence fîxe et uniforme sur ce point particulier du Droit international. Les contradictions qui ressortent de leurs sentences, rendues souvent par les mêmes juges et dans des cas absolument identiques, sont telles que nous renonçons à citer aucune des espèces qui se rapportent à la matière. » Ainsi s'exprime Calvo (2).
S 3. — Doctrine.
1559. — Grotius [op. cit., lib. 111, cap. 1, § 5) répartit les objets de commerce en trois catégories: 1" les objets exclusivement utiles & la guerre, armes et munitions : ces objets constituent, essentiellement et pour tous, la contrebande de guerre ; 2*' les objets qui ne sont d*aucune utilité & la guerre, objets de luxe ; ils sont libres ; 3° les objets qui sont à la fois utiles en temps de paix et en temps de guerre, d'un usage douteux, usus ancipitiSy qux in bello et extra bellum muni habent, — Cette 3" catégorie comprend Tor et largent, les vivres, les matériaux pour la construction des vaisseaux ou munitions navales, tous les métaux, le charbon, le soufre. — 11 faut envisager Tétat de la guerre. Le belligérant ne peut-il vaincre,sans saisir les objets MUS ancipitis destinés à l'adversaire : il aura le droit de les saisir, mais à charge de restitution ou d'indemnité.
Grotius reconnaît ainsi deux sortes de contrebande de guerre : Vabsolue^ comprenant les choses qui sont essentiellement et pour tous les Ëtats exclusivement utiles à la guerre ; la relative, dont la compréhension s'élargira, s'accroîtra ou se rétrécira, se diminuera selon les conditions contingentes de telle ou telle guerre, selon les ressources et les besoins variables des
(t) Voir Calvo. op, cit., t. V. §§ 2717 à 2736.
(2) Calvo, op. cit., t. V, §2737. — [Lors de la guerre sîno-japonaise de 1894, le Japon a déclaré le plomb contrebande de guerre ; la Chine, de son côté, a considéré comme contrebande le riz et les chevaux, elle a aussi prétendu traiter comme telle le chlorate de potasse destiné à la fabrication des allumettes, et l'eau, indispensable comme la houille aux machines à vapeur des navires de guerre (R. D. I. P., t. l, pp. 475 et 476). — Sur les questions relatives à la contrebande de guerre qui s'élevèrent pendant cette guerre, V. Takahashi, Cases on international law during the chino-japonase war, 1899. — Pour la guerre hispano-américaine de 1898, V.R. D. l. P., t. VI. pp. 460 et s. — Pour la guerre sud-africaine de 180U- 1900, V. R. D. I. P., t. VU, pp. 815 et s.— Pour la guerre russo-japonaise, V. les ouvrages de Lawrence, Hersbey, Smith et SibIey,Takahashi.—V. aussi les règlements de prises japonais de 1894 et de 1904, et le Code naval des Etats-Unis de 1000. art. 34 et s.]
Etats belligérants. — Tels objets seront contrebande de guerre dai|s une lutte et ne le seront pas aans ielte autre. Au gré et' M aiîresla^feciSpp de qmTT^cS TnïlHgBfShts èvûlemnïêhX et non d'après Ij^^^eutres. ' Bynkershoek critîqu6'*T% 'cîàssîfication de Grotius. Pour lui sont objets de contrebande, par Tusage et par les traités, les armes et les munitions de guerre. Sont de libre commerce, omnia qux ad usum belti parata non sunt ; et même les matières premières, propres à la fabrication des armes. Sinon, dit-il, il faudrait tout prohiber, quia nulla /ère materia est ea qua non saitem aliquid bello aplum facile lahricemufi, — Mais, à Tégard des munitions navales, il revient à adopter la thèse de Grotius {Uuœsliones juris publici, liv. I,cap. X}.
Grotius et Bynkershoek reconnaissent donc deux sortes de contrebande de guerre, la contrebande de guerre absolue comprenant les choses de la 1" catégorie.
Httbner a émis une théorie fort compliquée, que nul autre auteur n a adoptée (1).
1560. — Parmi les auteurs contemporains, la majeure partie des publicistes anglais adoptent, au fond, la classification de Grotius et les deux sortes de contrebande ; l'une, dite absolue, limitée aux armes et munitions de guerre et toujours confiscable : l'autre illimitée, relative ou conventionnelle, comprenant toutes les marchandises d'un usage double et douteux {res ancipitis usus), saisissables selon les circonstances, d'après leur destination : flotte ennemie, port militaire ennemi, point du territoire où est concentrée une armée, etc. (2).
1561. — Presque tous les publicistes français repoussent la thèse de Grotius et des auteurs anglais, la réfutent avec énergie, mais plusieurs d'entre eux arrivent, par une voie plus ou moins détournée, k l'adopter, au moins dans son principe, sinon dans toutes ses applications. — Ainsi font Massé {Droit comm., t. I, n» 208), Ortolan (Hèglei intem., t. II, liv. IIl, ch. VI). — Hautefeuille combat avec énergie l'idée de contrebande relative (Droits et devoirs, t. II, p. 118). Il propose de ne réputer contrebande que les articles expressément et uniquement destinés à faire la guerre {Histoire du dr. maritime, p. 433).
1562. — Parmi les allemands, Bluntschli {op, cit., art. 801 et 805; admet les deux sortes de contrebande : mais sa thèse est en certains points embarrassée. — Perels {op. cit., § 45) ne formule pas d'opinion personnelle: iï se contente de constater les divergences et les difficultés qu'elles suscitent.
Gessner, qui a amplement traité la question, ne veut d'abord admettre comme objets de contrebande que les armes et les munitions de guerre ; mais il conclut en demandant que les puissances s'entendent pour abolir la distinction impratique entre la contrebande absolue et la relative, de sorte que cette dernière subsiste seule (Gessner, op, cit,^ 2* éd., §§ 104, 109, 110).
1568. — HeGTter nous parait avoir émis l'opinion la plus raisonnable. Cet auteur admettait la notion des deux sortes de contrebande et il ajoutait
{\) De la saisie des bâtiments neutres. II, part. II, ch. I, §§ 5 et 6. (2; Travers-Twiss, op. cit., t. 11, chap. VU, n"» 142 et s.
avec beaucoup de justesse : v l'idée de contrebande, on le voit, est une idée complexe, variable selon les temps et les circonstances et qu*il est difficile de dét^miner d'une manière absolue et constante. Il faut donc que les nations se mettent d*accord sur la nature et les limites exactes de la contrebande, soit en général, soit pariietdièrement au commeneement d'une guerre. C^r il ne peut être loisible aux belligérants d'imposer, suivant leurs intérêts spéciaux, et dès qu'ils en auraient les forces nécessaires, aux nations neutres des restrictions plus ou moins onéreuses. Rien ne les autorise à donner des lois f (op. ctf., § 160).
Bulmerincq était du même avis (R. D. L, t. XI, p. 612). — Gomme eux, le savant juriste anglais, sir Travers-Twiss, pense qu'au commencement de chaque guerre, les belligérants devraient notifier à toutes les puissances neutres quels sont les articles d'un usage douteux qu'ils entendent confisquer. Les commerçants neutres auraient un avertissement analogue à celui que leur transmet la notification d'un blocus, notification qui autorise à confisquer avec tous leurs chargements tous les navires qui tentent de faire du commerce avec un port bloqué (i).
1564. — En résumé, les publicistes ont vainement essayé de comprendre, dans une formule unique, les objets de contrebande de guerre. — Les classifications proposées n'ont pas obtenu un assentiment général. — La raison de ce désaccord est, & nos yeux, évidente. — La matière est essentiellement contingente et susceptible, selon les circonstances, d'extensions très étendues ou de restrictions assez étroites. — Aussi les auteurs de la Déclaration de Paris, du 16 avril 1856, n'ont-ils pas essayé de formuler une définition. En 1859, le ministère britannique refusa d'en donner une aux négociants. ~ Dans sa session de Zurich, l'Institut de Droit international a proposé la formule suivante : « Sont toujours sujets à saisie : les objets destinés à la guerre ou susceptibles d*y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à Toccasion de chaque guerre, & déterminer les objets qu'ils tiendront pour tels t.
[L'Institut de Droit international, dans sa session de Venise, en 1896, a posé des règles relativement à la contrebande de guerre. 11 a admis les principes suivants : < Art. 1«'. Sont contrebande de guerre: 1° les armes de toute nature ; 2^ les munitions de guerre et les explosifs ; 3* le matériel militaire (objets d'équipement, affûts, uniformes, etc.) ; 4« les vaisseaux équipés pour la guerre ; 5* les instruments spécialement faits pour la fabrication immédiate des munitions de guerre. — Art. 2. Sous la dénomination de munitions de guerre doivent être compris les objets qui, pour servir immédiatement à la guerre, n'exigent qu'une simple réunion ou juxtaposition. » — Par les articles 4 et 5, l'Institut déclare abolies les contrebandes relative [usus ancipitis) et accidentelle ; mais il permet au belligérant, à son choix et & charge d'une équitable indemnité, de séquestrer ou de préempter les objets qui, en chemin vers un port de son adversaire, peuvent également servir à l'usage de la guerre et à des usages pacifiques (2). — L'Institut
\{) Travers-Twiss, op. cit., ch. VII, n» IW.
(2) [V. Du puis, L Institut de Droit international, session de Venise (septembre 1896), R. D. I. P., t. ni, pp. 648 el s. -Annuaire de r/nstitut, t. XV, p. 205.]
932 CINQUIÈMiS PARTIE. — LIVRE V. — CHAPITRE IV
dans sa session 'de Copenhague en 1897, a voté certains articles destinés h mettre en harmonie le règlement sur les prises maritimes qu'il a adopté en 1887 et le règlement sur la contrebande de guerre adopté à Venise e]> 1896 (1).]
1564^ — [La question de la contrebande de guerre, qui Ggurait au programme, a été longuement discutée par la deuxième conférence de la Paix réunie & la Haye en 1907. Mais celle-ci n*a pu, sur ce point, aboutir à aucune résolution. Elle se trouvait saisie de cinq propositions différentes présentées par l'Allemagne, la France, le Brésil, les Ëtats-Unis et la Grande-
* Bretagne. Celles de T Allemagne, de la France et des Etats-Unis maintenaient la distinction de la contrebande en absolue et relative ; celle du Brésil, inspirée des résolutions de Tlnstitut de droit international, ne reconnaissait que la contrebande absolue. La proposition de la Grande-Bretagne tendait purement et simplement & la suppression de la notion même de la contrebande d«
^ guerre ; c'était abandonner les errements anciens : la nouvelle attitude de l'Angleterre s'explique par le besoin urgent qu'elle a des vivres et des matières premières dont elle est de plus en plus tributaire de l'étranger; il
.. ne faut donc pas que soit entravé le commerce des neutres qui lui apportent
i ces marchandises.]
1565. — De Texamen des traités, des législations particulières, des opi» nions des publicistes, malgré leurs divergences et leurs oppositions, ne peuton pas conclure que :
lo La contrebande de guerre comprend tous engins et armes, canons^ obusiers, mitrailleuses, revolvers et autres armes à feu, les armes blanches,.... les poudres et substances fulminantes quelconques,.... les affûts, les outils à r usage du génie militaire, les articles de télégraphie militaire, etc,... les casques, cuirasses, harnais, selles, uniformes, les vaisseaux de guerre (2), leurs tourelles ou coupoles, leurs éperons, etc., tous les instruments ou objets expressément fabriqués pour les besoins de la guerre sur terre ou sur mer (3).
(1) [V. Dupuis, V Institut de Droit inttsmational, session de Copenhague (août 1897,, R. D. 1. P., t. fV, p. 777. — Annuaire de l'Institut, t. XVI, pp. 44 et 311.]
;2) [£n ce qui concerne le transport des vaisseaux de guerre, une question s*est posée à l'occasion de l'expédition française à Madagascar. — Le gouvernemeot français passa, en 1895, avec un armateur anglais un contrat pour le transport des canonnières destinées aux troupes françaises dans l'Ile de Madagascar. N'étaitil pas du devoir de TAngleterre de mettre obstacle & l'exécution de ce contrat ? La difficulté a été traitée à la Chambre des communes. En admettant qu*il y eût guerre véritable entre la France et son protégé, le royaume de Madagascar, et par suite neutralité de l'Angleterre, on doit dire que, dans l'état actuel du droit international, celle-ci ne devait pas, en sa qualité de neutre, s*opposer à rexécutioo du contrat : le transport des canonnières était un acte de contrebande de guerre, qu'accomplissait & ses risques et périls Parmateur anglais, mais l'Etat dont ce dernier était le sujet n'avait pas l'obligation d'interdire l'accora plissement de cet acte, car un Etat neutre n'est point tenu d'empêcher ses sujets de prendre paH à un acte de contrebande (Voir n«* 1472 et s. V. sur la question R.U.I.P., t. Il, pp. 240 et s.). — Une obligation de cette nature est toutefois imposée aux Etats neutres par M. Rleen, De là contrebande de guerre et des transports interdits aux neutres, pp. 43 et s.]
,3) Perels, Manuel, § 45-1 V, pp. 275 et s.
2« L'or et l'argent monnayés, ou en barres, les vivres et les matières alimentaires ne sont pas, en principe, rangés parmi les objets de contreibande.
3« Ne faut-iipas donner la môme solution & Tégard des machines à vapeur, du charbon ? — En 1859 et en 1870, la France n'a pas rangé le charlK)n dans les articles de contrebande (Bluntschli, op. cit., art. 806. — Perels, Manuel, § 45, p. 276) ; [en 1898, l'Espagne n'a pas compris le charbon au nombre des objets de contrebande, les Etats-Unis l'ont au contraire déclaré contrebande de guerre t quand il est destiné à une station navale, à un port de ravitaillement, k un ou plusieurs navires ennemis » (R.D.I.P., t. VI, pp. 465 et s.]
A^ Les munitions navales, telles que bois de construction, bois de mâture, chanvre, goudron, etc., les matières premières propres à la fabrication des munitions de guerre, soufre, salpêtre, sont aussi des objets de contrebande relative. Leur transport vers l'un des belligérants ne prend-il pas le caractère d'un secours manifestement hostile?
SECTION II. — Sanction de l'interdiction du commerce de contrebande
1566. — Le trafic d'objets prohibés ne constitue pas par lui seul l'infrac* iion & la règle internationale. C'est le transport de ces objets dirigé vers les forces navales ou vers les ports de l'ennemi, qui rend le neutre coupable d'un acte contraire aux devoirs de la neutralité. — Le chargement de contrebande dirigé vers les ports, les armées ou les flottes d*un des belligérants, prêtera, s'il arrivée destination, une assistance manifeste & ce belligérant, dont il accroîtra les ressources militaires. C'est la destination réelle vers le port ou vers les armées ou les flottes d'un belligérant qui rend le transport illicite. — Mais la destination seule est insufflsante. Un autre élément est nécessaire : la réméditation, la mauvaise foi du propriétaire des articles de contrebande (ij.
1567. — < C'est la destination ennemie qui décide, dit M. Gefîcken ; en principe, il n'y a pas de contrebande entre ports neutres. Mais, ajoute-t-il, il ne faut pas qu'en observant la lettre de ce principe, on en blesse l'esprit » {op. cit., § 161, note 2. — Perels, Êlanuel, § 45, p. 278).
La contrebande de guerre est susceptible d'être capturée, dès qu'elle a quitté le port neutre & destination d'un port ennemi — Peu importe qu'elle soit expédiée directement, ou par voie détournée, comme dans le cas du navire hanovrien Vrow Howina, qui, en 1855, se rendait avec un chargement de salpêtre d'Angleterre à Lisbonne, d'où la marchandise devait être expédiée à Hambourg pour être ensuite dirigée vers la Russie. — La théorie de la continuité du voyage est appliquée & la contrebande de guerre.
1568. — Cette théorie, comme le dit sir Travers-Twiss (2), n'est pas une
i\) Bluntschli, op. cit., art. 811. — Gessner, Le droit des neutreSy p. 149. (2) Travers-Twiss, La théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrebande «Je guerre et au blocus, 1877.
invention nouvelle. — C'est une nouvelle greffe, entée sur un vieux tronc. — D*après la règle de la guerre de 1756, était considérée comme incompatible avec rétat de neutralité Tentremise du sujet d*un Etat neutre, en temps de guerre, dans un commerce entre un Etat belligérant et ses colonies, lors> que les lois de l'Etat belligérant défendaient aux mêmes neutres de prendre part à ce commerce en temps de paix (n« 1534). — On eut recours, pour tourner la règle, au biais suivant. On importait les produits coloniaux dans un port neutre intermédiaire, et de ce port neutre on les importait dans la métropole, toujours par navire neutre, et on prenait de même des chargements de retour, par l'interposition d'un port neutre. — Ce fut pour atteindre cette combinaison et pour empêcher l'importation dans les ports de la métropole des produits des colonies d'un ennemi, ou nce rena, par une voie de transport, permise et licite en apparence, mais mensongère en réalité, que Lord Stowel (S. W. Scott) prit sur lui d'imaginer la théorie de la cmtinuilé du voyage (Travers-Twiss, op. ci'/., p. 12- 1 3).
1569. — Les articlesjde contrebao4fi».<ie9tinés A l'usage de rennejaaûjgQnt de bonne prise, quoique le navire, sur lequel on les trouve^ ne doive les conduire que jusqn^à unr port neutre, par cela seul que leur deslinatjoo finale, à laquelle les fera parvenir un autre navire, est un port ennemi quelconque. Au lieu de se contenter de les saisir après le transbordement et au cours du second voyage, on les déclare saisissables avant ce transbordement et au cours du premier voyage, en alléguant que les deux traversées ne font qu'un seul et môme voyage indivisible (Bluotschli, op. cii.^ art. 813).
1570. — Mais cett^ jfr?ftn*^ *^^M ^*r^ T-ftp/^iia^tYS^ ^n n^a fin ^iTfiiiBi par cette raison que le neutre ne viole pas les devoirs de neutralité, tant qu'il n'y a pas de sa part tentative effective de forcer le blocus. — En matière de contrebande de guerre, au contraire, le devoir de neutralité est méconnu, dès que les objets de contrebande sont intentionnellement destinés à Tennemi. C'est la dettinatûm. qui donne à l'opération de transport un caractère illicite.
'^Bmistinàtion réelle sera souvent dissimulée sous une destination ostensiblement neutre. Il incombera au capteur de fournir la preuve de la destination ennemie : car il est impossible d'admettre à titre de préiomption iégalt la violation des devoirs de neutralité. C'est l'intention loyale qui doit être présumée (Geffcken, loc. cit.). — Presque tous les auteurs appliquent la théorie de la continuité du voyage à la contrebande de guerre, notamment Ges^ ner {op. cit,, p. 137 et s.).
1570^ — [Une application delà théorie de la continuité du voyage a été faite pendant la guerre de Sécession américaine aux deux points de vue de la contrebande de guerre et du blocus. Le 3 février 1863, un bAtiment anglais, le Springbokf parti de Londres aves des marchandises dont quelquesunes constituaient de la contrebande de guerre, fut capturé en pleine mer, aux environs de l'Ile de la Providence, par le croiseur fédéral le Sanoma^ par le motif qu'il y avait lieu de supposer que, le bAtiment parvenu A sa destination qui était le port anglais de Nassau, chef-lieu de l'archipel des Bahamas, dans Tlle de New-Providence, c'est-A-dire un port neutre, sa car-
gaison en serait retirée pour être placée sur un autre navire qui la mènerait dans un port bloqué des Etats du Sud . La Cour suprême des Etats-Unis prononça, dans les premiers mots de Tannée 1867, la confiscation de la cargaison du Springbok. — V. n« 1666.]
1570^. — [Une nouvelle extension de la théorie a été faite plus récemment, en 1896, lors du conflit entre Fltalie et TAbyssinie. Le 8 août 1896, un croiseur italien, VEtnOf a saisi dans la mer Rouge un navire hollandais, le Doelwyki chargé d*armes et de munitions de guerre, qui faisait voile, avec sa cargaison, vers le port français de Djibouti ; et, le 8 décembre suivant, la commission des prises italienne a déclaré régulière la saisie du navire et du charf^ement, sous le prétexte qu*on devait supposer que la contrebande, une fois débarquée h* Djibouti, serait conduite en Abyssinie à travers le territoire de la colonie française. Si le principe appliqué dans ce cas était le même que dans TafTaire du Springbok^ il existait entre les deux espèces une différence qu*il faut signaler. Dans lafTaire du Springbok, le port neutre auquel le bâtiment devait aborder était relié par la mer au territoire belligérant : c'est un navire qui avait à transporter ultérieurement les marchandises ; dans l'affaire du Doelwyk, le port neutre ne pouvait communiquer avec le territoire ennemi que par la voie continentale : c*est une expédition terrestre qui seule pouvait conduire la contrebande de guerre à ce territoire, TAbyssinie étant un pays sans issue sur la mer (1 )•]
16703. — [La question qui s*est élevée au sujet du Doelwyk s*est encore posée, pendant la guerre anglo-sud-africaine de 1899-1900, notamment à propos d'un navire allemand, le Bundesrath, saisi par un croiseur anglais alors qu'il portait des marchandises prétendues de contrebande de guerre à destination d'un port neutre de la côte du Sud de l'Afrique, du port de Lourenço-Marquez, relié par la terre au territoire ennemi (2).]
1570^. — [La question de la continuité du voyage en matière de contrebande de guerre n'a pas été soulevée à la deuxième conférence de la Paix de 1907.]
1571. — Une très ancienne coutume autorise les belligérants à s'emparer des objpts de ^ontretandfe transportés vers les porls ennemis et à faire valider la saisie par un jugement de bonne prise. — Cette faculté de confiscation est admise sans conteste par le Droit international positif universel. — Un seul traité, celui de 1785 entre la Prusse et les Etats-Unis, y avait substitué le séquestre et la préemption.
Les restrictions, apportées aux règles 2 et 3 de la Déclaration de Paris
(1) [V. TraversTwiss, La théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrebande de guerre et au blocus, — Burke Elliolt, La doctrine du voyage continu, A. J., 1907, p. 61. — Paul Fauchille, La théorie du voyage continu en matière de contrebande de guerre, R. D. I. P.. t. IV, p. 297. — Remy, Théorie de laconiinuité du voyage en matière de blocus et de contrebande de guerre, 1902. — L'Institut de Droit international a prévu la théorie du voyage continu dans l'article !*■* de son règlement de 1896 sur la contrebande de guerre (V. Dupuis, R. D. I. P., t. III, p. 657 ; Annuaire de V Institut, t. XV. p. 205).]
(2) [Arthur Desjardins, Revue des Deux-Mondes, \*^ mars 1900, p. 61. ~V. Despagnet, R. D. 1. P., t. VU, pp. 804 et s. — Heioze, Die Beschlagnahme der deutschen Postdampfer durch die Englander, 1900.]
du 16 avril 1856, démontrent que le droit de conQscation est consacré par le droit positif.
(^ 1572. — La conûscation a lieu avec ou sans indemnité. — Avec indemnité : lo lorsqu'elle a été stipulée par traité ; — 2<* d*après la jun8prudenc« de quelques cours d'amirauté, lorsque le propriétaire neutre des articles de contrebande a ignoré qu'ils étaient destinés à Tennemi. Par exemple, le navire a entrepris le voyage avant la déclaration de guerre, \et, après cette déclaration, est rencontré en pleine mer ayant à bord des bjets de contrebande. Il est juste que la saisie ne s'accomplisse qu*avec inemnité, à moins que le belligérant ne préfère diriger le bàliment neutre ur un port aussi neutre. — Si le navire ne suit pas cet ordre et reprend sa direction première, la conûscation a lieu sans indemnité (1).
1573. — La plupart des publicistes sont partisans de la confiscation des articles de contrebande ; ainsi pensent Hautefeuille, Ortolan, Perels, Phillimore, Travers-Twiss, Bluntschli, etc.
Quelques-uns estiment que les belligérants ne devraient qu'intercepter le transport, arrêter les marcbandises et les placer sous séquestre jusqu'à la fin de la guerre. Tel est lavis d'Azuni, Galiani, Lampredi, Vidari, etc.
1574. — Mais la confiscation peut-elle s'étendre jusqu'au navire luimême et aux marcbandises, autres que la contrebande de guerre, qui peuvent se trouver à bord ? — Théoriquement, il est difficile d'admettre que le chargement de contrebande infecte le navire et le reste de la cargaison, et justifie un jugement de bonne prise pour le tout. — Néanmoins, il y a controverse entre les auteurs et divergence entre les législations des divers Etats.
1575. — Bynkershoek a édifié une thèse originale sur le fait de la connaissance ou de l'ignorance, de la part des propriétaires du navire ou des marchandises non prohibées, de la présence à bord de la contrebande de guerre. Le capitaine est-il propriétaire du navire, il n'a pu ignorer le chargement de contrebande ; confiscation . — Le capitaine n'est pas le propriétaire du navire, et celui-ci a ignoré le chargement ; le navire ne saurait être confisqué. — Les marchandises licites appartiennent-elles aux mêmes chargeurs que les articles de contrebande ; elles sont confiscables. — Mais cette thèse suppose que le transport de contrebande est un délits auquel s'appliquent les règles de la complicité, et que la confiscation est une peitte proprement dite. Or les belligérants ont-ils, en pleine mer, une juridiction répressive sur les neutres ?
Cette thèse de la complicité du délit, entraînant la confiscation du navire, est admise par Bluntschli (art. 810 et 811), Gessner (op. cit.^ p. 146), Herrter {op, ciL, i 161}, etc. — Mais Bluntschli veut avec raison que l'on présume la bonne foi du neutre et qu'il ne puisse être condamné, sans que sa culpabilité soit nettement établie.
1576. — Les auteurs anglais du XIX* siècle admettent que la marchandise innocente doit être comprise dans la confiscation de la contrebande,
(i) Voir; Bluntschli, op. cit., art. 811. — Jouffroy. op. cii., p. 311. — Gessner, Le droit des neutres, p. 345. — Perels, Manuel, S *6, p. 280.
si elle a le môme propriétaire. Phtllimore allègue, avec et après Bynkershoek, la continenlia delicli. — Si le navire a le même propriétaire que la contrebande, tout le reste de la cargaison et le navire lui-même doivent être confisqués ; de même, si le transport se complique de fraudes destinées à dissimuler le lieu de la destination ou le nom du propriétaire : les fraudes du propriétaire du navire autorisent même la saisie au voyage de retour (i).
1577. — D'autres auteurs, Arthur Desjardins, de Boeck, Hautefeuille Massé, Vidari repoussent la confiscation du navire et celle des marchandises non prohibées.
D'après Ortolan, la confiscation de toute la cargaison est justifiée dans les cas suivants : 1^ quand la contrebande atteint au moins les trois quarts de la valeur de la cargaison ; 2* quand les marchandises innocentes appartiennent également au propriétaire de la contrebande ; 3» quand il y a de faux papiers ou de fausses déclarations ;.4* quand, en vertu d*un traité international, le propriétaire a le devoir de s^abstenir de Tenvoi de con- Irebande. — Mais il reconnaît plus loin que la confiscation des marchandises innocentes et du navire a le caractère d'une peine variable et arbitraire, qui n'est point du ressort du droit de la guerre (2).
1677*. — [D'après Hnsti tut de Droit international (rèjflement de ijM mis en rapport avec celui de 1887), la contrebande de guerre^ seuTe éSTconfiscable ; lé navire n'est soumis a ïa confisoation que sTI TaiTresis^ tlHM 13). J
'^SVS.'-^ Les législations intérieures des Etats diffèrent entre elles. — L'article 215 du Code de la marine marchande italienne admet la confiscation du navire et des marchandises de contrebande, les marchandises non prohibées étant laissées à la disposition de leurs propriétaires. Cette règle fut appliquée pendant la guerre de 1866. — En France, la loi sur la matière est le règlement de 1778. Il autorise la confiscation de tout le chargement et du navire lui-même, lorsque les objets de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement. Les instructions du 31 mars 1854 (art. 6) et celles du 25 juillet 1870 (art. 6) ont rappelé et maintenu la disposition de ce règlement.
Tous les autres Etats, à Texception de la Turquie (guerre de 1877), paraissent adopter la règle qui restreint la confiscation aux seuls objets prohibés. — Néanmoins, le règlement danois du 13 février 1864 et le règlement autrichien du 21 mars 1864 autorisent la confiscation du navire lui-même, lorsqu'il est en entier chargé de contrebande. ~ [Le règlement russe du 27 mars 1895 déclare, dans son article 11, que « les navires de commerce de nationalité neutre sont susceptibles de confiscation à titre de prises quand ils sont surpris transportant à Tennemi et au port ennemi : a) des armes à feu et des munitions ainsi que des explosifs en n'importe quelle quantité ;
(1) Phillimore, CommeniarieSj t. lll, p. 275. — Travers-Twiss, op, «<., t. 11, «h. Vil, no 149.
(2) OrlolaQ, Diplomatie de la mer, t. Il, pp. 197 et s.
(3) [V. R. D. 1. P.. t. IV, p. 777.]
b) d'autres objets de contrel>ande de guerre en quantité dépassant la moitié du volume ou du poids du chargement >> (1). — Le Gode naval des Etats- Unis de 1900, abrogé en 1904, décidait, article 35, que i^"168 Wissêaïïx neutres ou autres transportant de* la contrebande de guerre destinée à l'ennemî sont sujets à saisie et détention, à moins que des stipulations de traités en oecîdenl autrement (2):]*"' * " ' ' "^^
Les sentences des cours de prises anglaises sont harmoniques avec Topinion générale des publicistes de la Grande-Bretagne.
1579. — Telles sont, et la doctrine, et la pratique. — Mais Perels fait une remarque qui nous parait décisive.
c A notre avis, dit-il, il n*existe pas de motif juridique pour condamner la partie innocente de la cargaison, bien qu'il ne soit pas souvent possible d'éviter qu'elle soit saisie, ainsi que le navire, en même temps que la mar« chandise de contrebande ; mais il va de soi que cette saisie ne préjuge nullement la question d'un acquittement définitif. Si Ton prétendait traiter dans une certaine mesure comme un ennemi le propriétaire des marchandises innocentes, parce qu'il est propriétaire des articles de contrebande, la partie innocente de la cargaison n'en devrait pas moins échapper à la confiscation, par application de la Déclaration de Paris de 1856, précisément parce qu'elle n'est pas contrebande de guerre, et que la propriété ennemie, à l'exception de la contrebande, n^est plus saisissable à bord d'un navire neutre. On ne pourrait pas davantage justifier la confiscation des marchandises neutres qui se trouveraient à bord, en alléguant que le navire neutre, dont 1 armateur ou le capitaine use pour le transport de la contrebande, prend le caractère de t ennemi et doit être traité comme tel. £n effet, la marchandise neutre, autre que la contrebande de guerre, n est pas sujette à confiscation, fût-elle à bord d'un navire ennemi (3). »
1580. — La confiscation des objets de contrebande ne peut avoir lieu que pendant le voyage vers la destination ennemie. Les articles de contrebande doivent être pris en flagrant délit, dans le cours réel, actif, du voyage vers le port ennemi, disait sir W. Scott. — La confiscation ne peut être opérée lors du voyage de retour (4). — L'ancien droit l'admettait au con* traire, et les cours d'amirauté anglaises maintiennent encore cette aévérité, pour le cas où le navire a réussi à porter sa cargaison de contrebande au moyen de faux papiers. Le chargement de retour est condamné conjointement avec le navire, même dans le cas où ce chargement n'a pas été acheté avec le produit des articles de contrebande.
(!) [V. R. D. 1. P., t. IV, Documents, p. 7.]
{2) IV. R. D. i. P., t. IX, Documents, p. 6.]
(3] Perels, Manuel de Droit maritime international, § 46, p. 283.
(4) Travers-Twiss, op. cit., t. II, ch. VII, n" 149. — (Il faut citer ici le cas du Luxor^ qui s*est présenté pendant la guerre entre le Chili et le Pérou. Le navire allemand, le Luxor, avait transporté des armes et des munitions de Montevideo au Chili, à Valparaiso : il avait fait son voyage et débarqué sa contrebande sans difficultés : ayant repris alors son voyage il se trouva peu après à Callao. dans un port péruvien : les autorités péruviennes, averties du transport de coatretMinde que le navire avait fait à Valparaiso, Tarrétèrent. L'Allemagne éleva des réclamations contre cette saisie.]
GONTRBBANDE DE GUERRE 939*
1581 . — La saisie ne nécessitera pas toujours la conduite du navire dans un port du belligérant capteur. Celui-ci peut prendre à son bord les oISjyiy dirc0lllY9lKnitf9,"ën donner reçu au capitaine du navire neutre et le laisser libre de continuer sa route. -- Plusieurs traités ont autorisé cette manière de procéder.
1582. — La confiscation des articles de contrebande, illicitement transportés vers Tennemi, est la sanction normale et acceptée du devoir imposé au neutre par son propre Etat. — Anciennement, on permettait en outre d'infliger un châtiment à celui qui essayait de secourir Tehnemi en lui procurant les moyens de faire la guerre. — Mais, comme le remarque Bluntschli, le belligérant ne peut pas punir le négociant ou le capitaine qui transporte de la contrebande, car ce belligérant n'a aucune juridiction répressive sur la haute mer, qui ne fait pas partie de son territoire {op. ciLy. art. 809).
1583. — Préemption, En fait, on a souvent vu des croiseurs de belligérants prétendre avoir le droit d*arréter les navires neutres destinés pour les ports ennemis et de s'approprier les cargaisons, attires que contrebande de guerre, qu'ils portaient, en en payant le prix aux propriétaires. - C*est le prétendu droit de préemption. — «Ce droit, dit M. Geffcken, de contraindre les neutres à vendre aux belligérants certaines denrées destinées au port de son ennemi et arrêtées en route, n*a d'autre fondement que l'arbitraire et viole Tindépendance du pavillon neutre, en tant qu'il porte sur des articles qui ne sont pas contrebande de guerre. — Pour les articles qui rentrent dans la contrebande de guerre, la préemption est évidemment un adoucissement considérable. Elle fut introduite par Tordonnance française de 1543 et remise en vigueur à la un du XVIIP siècle par les juges anglai» qui reconnurent que les neutres ne se soumettraient jamais aux exigences des ordonnances anglaises, qui étendaient indéfiniment les catégories de contrebande. » Ce prétendu droit de préemption est aussi repoussé par Gessner, Ortolan, Perels, etc. Mais Perels admet qu'en cas de besoin pressant le belligérant peut préempter des vivres, comme conséquence du droit de conservation personnelle (1). — [L'Institut de Droit international, dans son Règlement de 1897, a appliqué le droit de préemption aux objets rentrant dans la contrebande relative {ancipitis ttsus) (2).]
Phillimore(t. III, § 269) constate que, d'après la pratique des cours d'amirauté anglaises, en exerçant le droit de préemption, il est d'usage de payer la pleine valeur des objets préemptés, avec augmentation de 10 0/0 pour indemnité de profit, fret et arrêt de navire.
SECTION III. — Contrebande par analogie (3).
1584. — I^s auteurs comprennent encore sous la dénomination de eon-
(1) GefTcken sur Heffter, op. cit. § 161, note 11. — Tràvers-Twiss, op. cit., t. II, eh. VU, n» 146. — Perels, Manuel, §46, p. 280. — Gessner, op. cit., p. 150. — Ortolan, op. cit., t. II, pp. 222 et s.
(2) [Voir ci-dessus, n» 1564.]
(3) fV. Vetiel, De ta contrebande par analogie en droit maritime international^ 1901.]
Urebande quelques cas de transporls maritimes, dont les objets ae sont pas nies marchandises prohibées comme engins servant à faire la guerre. — Ce -sont plutôt des actes de secours direct, qu'un neutre prête à un belligérant, en violation des devoirs de neutralité. — L*analogie ne réside pas dans les actes, mais plutôt dans la nature des mesures appliquées.
Dans la pratique internationale, sont considérés comme actes de secours ^hostiles, les faits suivants.
1585. ~ A. — Le transport volontaire de soldats, matelots et hommes •destinés au service militaire d'un belligérant. [V. le projet de Napoléon I*%
de 1813 pour un Code maritime du droit des neutres (1).] — Par un tel acte, dit GefTcken, le vaisseau neutre se fait directement Tauxiliaire du belligérant et perd par conséquent son caractère de neutre. — Le belligérant opposé est en droit de le traiter tout à fait en ennemi, dit Ortolan. — Les publicistes discutent si la même solution doit être admise, lorsque le navire neutre a été employé au transport des troupes, de vive force et en vertu du prétendu droit d'angarie (2).
Une question douteuse est celle de savoir en quoi consiste un transport de troupes. — Quelques soldats isolés ne forment pas un transport de troupes : d'autre part, le transport d'officiers de haut grade, généraux, colonels peut être un acte plus important que Texpédition d'un certain nombre de simples soldats. — Les auteurs, Gessner, Hautefeuille, Wheaton, etc., discutent. — GefTcken y voit avec raison une question de fait.
1586. — B. — Le transport (/es dépêches a été surtout l'objet des rigueurs des cours de prises anglaises. — Juges et publicistes anglais voient ce transport avec la plus grande méfiance. — Les auteurs allemands et français <ii6cutent. — Ne faut-il pas admettre, avec de Boeck et Gessner, que toute la question dépend du caractère des personnes à qui et par qui sont expédiées
les dépêches ? Ne faut- il pas que lexpédîteur et le destinataire soient des autorités de la puissance belligérante ? D*où il suit que le transport des dépêches de représentants diplomatiques neutres, accrédités auprès des •Etats belligérants, est innocent. — Faut-il que le contenu de la dépêche émanée d'une autorité belligérante, ait trait aux opérations de guerre? Faut- il dire avec de Boeck, Calvo, Gessner, que si le contenu de la dépêche officielle n*a pas trait à la guerre, le corps du délit manque? Mais, objecterons-nous, avec GefTcken, comment le capitaine du navire neutre peut-il connaître le contenu de la dépêche (3) ?
1587. — C. — Un fait insolite vint étonner le monde en 1861. — Le 7 novembre, pendant la guerre de Sécession, quatre commissaires des Etats confédérés, MM. Mason, Slidell, Custis et Mac-Farland, s'embarquèrent i
A la Havane, sur le paquebot-poste anglais, l^TVenl. Ils se rendaient en
(1) IV. Paul Fauchille, R.D.I.P.,t, IX, p. 45.]
(2) Hautefeuille, Droits et devoirs, t. II, p. 165. — Gessner, op. cit., pp. 113 •et 8. —Orïoian^Hègles intem.,i. Il, liv. III, chap. VI, p. 235, — Pcrel», op. «!., §47.
(3j De Boeck, op. cit., n»* 664 et s. — Gessner, op, cit., pp.. 116 et s. — GefTcken sur HelTler, op. cit., § 161 a, note 3. — Hautefeuille, DroiU ei devoirs, t. 11, j). 171. — Perels, op, cit.^ § 47.
CONTREBANDE DE GUEHRE 94(
Europe, afla d'y demander des secours pour les Etats du Sud et d'y contracter des alliances. — Le capitaine du Trent avait connaissance de cette* mission. — Le commandant d*un navire de guerre de l'Union, le San Jacinto^ sans instructions préalables, se crut en devoir darréter le Trent, et, malgré l'opposition du capitaine, d'emmener à soo bord prisonniers les quatre commissaires des Etats du Sud. Il ne saisit ni le navire, ni la cargaison.
Vives protestations en Angleterre. On réclama la mise en liberté de&prisonniers avec une indemnité. - Le gouvernement de Washington soutint que les quatre agents étaient de la contrebande de guerre, mais consentit À les remettre en liberté, parce qu'il n'avait aucun intérêt à les retenir (1).
Tous les auteurs contemporains ont vivement critiqué la conduite des Etats-Unis. — « Jamais, dit Heffter, le transport dans un pays neutre d'agents diplomatiques d'une puissance belligérante ne pourrait être considéré, en lui-même, comme une violation de neutralité » (op. cit., § 161, a),
1587*. — [On doit citer dans le même ordre d'idées un fait qui s'est passé au mois de novembre 1894 pendant la guerre entre la Chine et le Japon. Un navire français, le^^j^g^ <iui fait le voyage entre la France et les ports de l'Extrême-Orient, devait toucher à Kobé, port japonais, et de là se rendre à Shangat. Des ingénieurs d'un pays neutre, anglais ou américains, avaient pris place sur le navire : ceux-ci, prétendant avoir trouvé des torpilles de nature à détruire la flotte japonaise, devaient offrir leurs services à la Chine. Le gouvernement du Japon, avisé de ce fait, prévint les autorités de Kobé, et, lors de la relÀche du navire dans ce port, une perquisition fut faite, qui, malgré les protestations du capitaine du Sidney et du consul de France, amena l'arrestation des ingénieurs. L arrestation était-elle légitime?' Il y avait entre ce cas et celui du Trent une double différence : 1» tandis que le Trent allait d'un port neutre à un port neutre, le Sidney allait d'un port neutre h un port ennemi, Shangal ; 2^ ici il s'agissait non pas du transport de diplomates, mais du transport d'ingénieurs devant offrir des services militaires à la Chine : dans cette situation, les ingénieurs pouvaient être assimilés à des militaires (2).]
1587^. -* [Pendant la guerre gréco-turque de 1897, au mois de mai, la flotte grecque captura dans le golfe de Salonique un navire autrichien, le Minerva, qui, chargé de contrebande de guerre et transportant des soldats e^e^onctionnaires ottomans (employés des douanes turques), allait d'un port ennemi À un port ennemi. Les Grecs confisquèrent les articles de contrebande et retinrent, comme prisonniers de guerre, les soldats et les fonctionnaires : ces fonctionnaires furent remis en liberté après un mois de captivité. A ce dernier point de vue, le cas du Minerva différait à la fois
(1) [V. sur la question du Trent, Calvo, op. cit., t. V, n" 2112 el s. — Marquardsen, Der Trenifatt. — Ortolan, op,cit.,i. Il, appendice. —V. aussi Hautefeuille, Quentions de droit maritime international,]
(2) [Sur le cas du Sidney, V. R. D. I. P., t. Il, p. 128. — V. aussi Takahashi, op. cit., pp. 64 et s. — V. encore pour d'autres cas le même auteur, pp. 52 et s.,. 135 et 8., 180 et s.]
•de celui du Treni et de celui du Sidney : ici, il s*agissait de simples fonctionnaires civils allant d'un port ennemi à un autre port ennemi ; des fonctionnaires civils de Tennemi même allant vers le territoire ennemi ne sauraient, semble-t-il, s'ils n*ont aucune mission militaire, être légitimement arrêtés (1).]
1587'**. — [Lors'de la guerre hispano-américaine de 1898, la saisie pour transport de troupes a été prévue par les Instructions de l'Espagne (art. 10, .^ 6) et par celles des Etats-Unis (art. 14) ; mais il ne semble pas qu*îl y en ait eu quelque application remarquable (V. R. D. I. P., t. VI, p. 474).]
1587^ — [La Russie, lors de sa guerre de 1904 avec le Japon, a déclaré dans un note du 14/27 février : « Sont interdits aux Etats neutres : le transport de troupes ennemies, la transmission de dépêches et de lettres ennemies, la remise de navires de guerre et de transports à Tennemi. Les navi- >res neutres ayant une contrebande de guerre de cette sorte peuvent, selon les circonstances, non seulement être saisis, mais encore confisqués ».]
1588. — D. — Le transport de contrebande par analogie a pour conséquence la saisie des objets ou Tarrestation des individus, et, selon les circonstances, la conÛscation du navire, si l'armateur ou le capitaine, son représentant, a eu connaissance du véritable état des choses. — Mais la -contiscation du navire n'est permise que s'il est pris en flagrant délit {Décret russe du 24 mai 1877, art. 7).
(1) [V. H. D. I. P., t. IV, p. 727.1