‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 122 sur 152 · DROIT DE VISITE ET CONVOI · texte numérisé non relu

DROIT DE VISITE ET CONVOI

SECTION I. — Droit de visite (1).

1589. — Les navires de guerre des belligérants ont le droit de visiter en mer les navires de commerce des neutres. C'est le moyen de s^assurer que les neutres remplissent exactement leurs devoirs — La visite n'est pas, dit Galiani, un acte de supériorité ou de juridiction : c'est seulement un droit de défense naturelle et de précaution.

Cedroit est d *n ri g-i n g ^t rj>j jtflfilSflrf .- ^^ ^^^ <léjà mentionné par le Consulat de ta iiier^ Te*(ï(>cûment le plus authentique des anciennes coutumes, dit Gessner. — Ce n*est toutefois que depuis le XVII* siècle, que ce droit a été bien précisé. — Antérieurement, son exercice fut plusieurs fois dénié aux belligérants. Grotius cite l'exemple des Français, qui, au temps de la reine Elisabeth, pendant la guerre entre TAngleterre et l'Espagne, refusèrent de laisser visiter leurs vaisseaux par les Anglais (2).

1590. — Le droit de visite, en temps de guerre, est admis par preai^ue tous les auteurs, Grotius, Hynkershoek, Vattel, Hubner, Galiani, Geffcken, (jiSSsner, Hautefeuille, Heffter, Rayneval, Ortolan, Perels, Pbillimore^ Wheaton, etc. (3).

1591. — Il est reconnu par jLous les iraiié^. Pas un seul ne l'a mis en doute. — Mais de ce fait que le droit de visite est mentionné dans des traités, il n'en faudrait pas conclure que ce droit n*est établi que par des conventions spéciales et formelles et n'est pas admis par le Droit international coutumier. — Ce serait une erreur. Ia pratique est uniforme et universelle sur ce point. — Les traités européens s'y rapportent comme un droit préexistant. Le but des conventions spéciales est seulement de le confirmer

^1) V. les ouvrages indiqués en tête du livre V. p. 805. — [V. spécialement Duboc, Du droit de visite en temps de guerre^ R. D. I. P., t. IV, p. 382 ; Le droit de visite et la guerre de course, 1002. — Gilles, Du droit de visite^ spécialement en cas de guerre. — Giovanni de Gioannis Gianquiato, Diritto puhlico marittinio : Délia confisca per contrabando de guerra^ 1872. — Lawrence, Visitation and Search^ 1858. — Loewenthal, Das Untersuchungsrecht des tnternationalen Seerechts in Krieg und Frieden, 1900. — Von Mirbach, Die volkerrechtlichen GrUndsàtze zur Dursuchungsrechts zur See, 1003. — Schlegel, Visitation of neutral Vessels under convoy, 1881.]

(2) Grotius, op. cit.^ lib. 111, cap. I, § 3, note 4.

(3) Heiïter-Geiïcken, op. cit., § i07. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, ch. IV. — Hautefeuille, Droiu et devoirs des nations neutres, t. III, lit. XI, pp. 1 à 155.

d'une manière précise, d*en régler Texercice, d'en fixer les détails et de mettre fin aux controverses sur les modes d*exécution.

1592. — Dans les temps récents, le droit de visite n*a subi aucune restriction. — Les deux neutralités armées de 1780 et de 1800 n*/ ont porté aucune atteinte, pas plus que la Déclaration du 16 avril 1856. — Pendant la guerre de Sécession en Amérique, comme pendant les dernières guerres en Europe, 1864, 1870, il a été appliqué sans opposition. — Les règlements nubliés, à Toccasion de ces guerres, par les Etats belligérants^' renferment dSTnstnîctToï^^ .^^jyt-^*-.--*

[L*étalïe guerre* est une condition essentielle de la visite. Les représailles^ qui ne constituent pas la guerre d'après les principes du droit des gens, seraient insuffisantes à la justifier. Ainsi, en 1884, lors de son conflit avec la Chine, la France ne procéda pas à la visite des neutres tant que le différend garda le caractère de simples représailles, elle ne Texerça que le jour où la Grande-Bretagne déclara appliquer sa loi de neutralité.]

Le droit de visite n'appartient qu'aux nations qui sont en état de guerre. Un navire de la marine militaire d'une puissance neutre ne serait pas admis à exiger que les croiseurs des belligérants fissent la preuve de leur qualité en subissant la visite. Les neutres »'o"j^<'^g^[f jj[j[^^l-^^viyte (Perels, op. ci7.,§53. LX).

1593. — Le droit de visite ne constitue pas une atleinteàl^ouveruineté et à rindépendance des'nëutresV— TtautefeiiiïTeTe jusline par deu^^raisons déj^' indiquées (rî*i590j:^— *'Le croiseur, qui visite le navire rencontré, poursuit un double but: le premier, de s'assurer de la neutralité du navire à raison de sa nationalité ; le second, de déterminer si le navire visité, dans le cas où il serait à destination d*un port ennemi, n'a pas de contrebande de guerre à bord. « Pour apprécier la visite avec justesse, dit>il, il ne faut pas perdre de vue que cette seconde partie a pour but réel de s*assurer de la neutralité du navire. Il est neutre par la nation ; le fait est déjà constaté : il s agit de constater s il est neutre aussi par sa conduite, s*il ne 8*est pas rangé volontairement sous la bannière ennemie en s'associant aux actes de guerre susceptibles de lui faire perdre sa qualité » (2).

Les Instructions françaises de i854 (art. 5) étendent Tarrét et la visite aux navires marchands français, aux propres navires des sujets du croiseur. Aucune catégorie de b&timents privés n*est exemptée de larrét, oi de la visite, ni éventuellement de la saisie. — C*est le seul point de vue juste, puisque tous les navires marchands peuvent violer les lois de la guerre maritime.

1594. — Quant à la manière d*opérer la visite, il a été déjà indiqué comment on procède à larrèt, à la mise à la cape du navire et à la vérification des papiers de bord (n°* 585 et 1403 à 1406) (3). Si, après examen des

(1) [V. encore sur le droit de visite, les règlements des prises japonais de 1S94 et 1904 le règlement des prises russe de 1805, art. 6 et s. ; le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 30 et s.]

(2) Hautereuillc, Droits et devoirs des nations neutres, t. III, pp. 12 À 14. — Perels, Manuel, § 53.

(3) Gessner, op. cit., pp. 3il et s. — Perels, Manuel, § 54, pp. 315 à 323. — Uautefeuille, Droist et devoirs des nations neutres, t. 111, tit. XI, ch. Il, pp^ 48 à 8lL

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