DROIT DB VISITE ET CONVOI
papiers de bord, la neutralité constatée, il n*y a aucun soupçon de fraude, ni d'intention hostile, le croiseur laisse le navire neutre continuer sa route.
Mais Fexamen des papiers de bord ne suffit pas en tous les cas. Il est parfois nécessaire d'opérer une visite effective, une recherche, search, — Hautefeuille et Rayneval la repoussent ; mais tous les autres auteurs l'admettent, quand les papiers de bord font naître de sérieux soupçons.
La falsification des papiers de bord pour déguiser l'existence de marchandises de contrebande est notoirement aussi fréquente que remploi d'un faux pavillon pour donner le change sur la nationalité du navire, c D'après la coutume internationale, dit Ortolan, si, malgré la teneur des lettres de mer, il y a des doutes fondés sur l'authenticité ou la sincérité des lettres, le visiteur peut faire des recherches plus exactes. Il ne peut, conformément k la défense formelle d*un grand nombre de traités, rompre ni ouvrir lui-même les écoutilles, encore moins les ballots, colis, etc., qu'il soupçonne renfermer des marchandises sujettes à confiscation : mais il peut les faire ouvrir par les gens du navire visité (1) t.
Le Règlement danois du 16 février 1864, §§ 10 et 11, cite les cas dans lesquels la recherche doit avoir lieu. Le Règlement prussien permet la recherche dès qu'elle parait nécessaire.
1595. — Les vaisseaux de commerce sont seuls soumis iia visite» hsA navires de guerre neutres en sont exempts : mais le caractère du navire de guerre doit être bien établi (n« 600). — La visite des vaisseaux..de>CQWpqyBû;ft. neutres n*est pas permise dans les eaux territoriales des puissances non b^liÇPWntes.
'fiffe ne peut être opérée que dans les mers soumises à la souveraineté du belligérant, dans les mers juridictionnelles ennemies et sur la haute mer (Gessner, op. cit., pp. 314 et s. — Perels, op. cit., § 53).
1596. — Malgré la forme modérée prescrite par le Droit international actuel, le droit de visite a des conséquences très gênantes pour les vaisseaux qui en sont les objets.
Le bâtiment de commerce est livré sans défense au navire de guerre qui le visite (2). Il pourra sans doute porter plainte plus tard au gouvernement de TEtat belligérant ; mais il y a des dommages <« que le juge le plus juste ne peut réparer qu'imparfaitement, ou même qu'il ne peut nullement réparer > (Gessner, op. cit., p. 318;.
La pratique a trouvé un moyen d'éviter ces vexations. Ce moyen consiste à faire naviguer un ou plusieurs vaisseaux de commerce neutres sous la protection et sous la garde d'un navire de guerre de leur nation.
(1) Ortolan, op. cit., t. Il, pp. 253 et 254. — Lampredi, op. cit., § 12. — Jouffroy, op. cit., p. 229. — Phillimore, Commentariet. t. III, p. 419. — Gessner, Le Droit des neutres, pp. 315 à 317. — Perels, Manuel, § 54, VIII. p. 323.— Contra : Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. III, lit. XII, ch. 1, pp. 159 et s.
^2) [Le règlement russe du 27 mars 1895 dispose, dans son art. 15, que le droit «l'arrêter, de visiter et de capturer les navires et chargements suspects appartient aux navires de la flotte militaire ; mais il admet les navires de commerce à Texercer : 1* en cas d*attaque de la part des navires ennemis ou suspecis ; 2« s'il y a lieu de venir en aide aux navires russes ou neutres attaqués par Tennemi (R.' D. J. P., t. IV, Efocumenls, p. 8).]
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SECTION II. — Navires convoyés.
1597. — L'usage de faire escorter, convoyer, les navires de commerce est très ancien. — Dans l'origine, le convoi avait pour but de défendre et de protéger les navires marchands contre les pirates. Plusieurs vaisseaux st réunissaient pour former un^ amirauté et choisissaient un chef, nomiDé amiral, La lettre dCamiraulé était Técrit contenant les clauses de cette association spéciale (i).
Plus tard, on eut recours à Tescorte des navires de guerre pour éviter aux vaisseausc marchands neutres la visite des belligérants. La première maoifestation de ce procédé se trouve dans Tinstruction promulguée par Christine de Suède, le 16 avril 1653, pendant la guerre entre l'Angleterre et la Hollande. Mais cette instruction ne fut pas appliquée, car la paix se oonclut aussitôt.
La disposition de cette ordonnance fut adoptée par Tamirauté d* Amsterdam, le 3 septembre 1656, dans les instructions données à Ruyter. I.<es Etals généraux de Hollande ne tardèrent pas à donner leur approbation et flairent par poser nettement la règle, le 26 janvier 1781. Us enjoignirent expressément à leurs vaisseaux de guerre et à leurs corsaires de s'abstenir de visiter les vaisseaux neutres escortés» toutes les fois que le commandant de Tescorte donnerait Tassurance que les vaisseaux n'avaient pas de contrebande à bord.
1598. — L'institution du convoi a pris une grande importance & la On du XVIIP et au commencement du XIX** siècle (2). — La déclaration de la première neutralité armée ne s'en occupe pas, [pas plus que le projet de Napo* léon I«S de 1813, pour rétablissement d'un code maritime du droit des neutres] ; mais cette institution est expressément constatée et reconnue par la seconde neutralité armée de 1800 et par un très grand nombre de traités, de 1782 h nos jours.
1599. — On lit dans un de ces traités : » La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi : il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre. »
^,^ — En j),riaciDe, Texercice du droit de visite se borne à recevoir du oomman- L fi dant du convoi une déclaration sur ces divers points. — ^Le croiseur envoie *^'''" un officier à bord du vaisseau convoyeur pour recevoir celte déclaration.
Si la HScIaration réclamée est satisfaisante, on s'abstient de tout exercice ultérieur du droit de visite.
1600. — Maislayisite et éventuellement la saisie sont légitimes, si le
(1) Gessner, Le droit des neutres, pp. 318 et s.
(2) Voir : Gessner, Le droit des neutres sur mer, eh. IV, pp. 318 et s. — Ueflter* OelTcken, op, cit., § 170. — Perels, Manuel de Dr, intem, maritime^ § 56.