‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 125 sur 152 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

1606. — Le blocus est la rupture de toute onm m nnîriiLtî^n ^^ jy^ J|gg 0^ ou les ports d'an Elai eUa pleine mer^ftér^iia^ armée d'un autre Etat.

' Le blocus des ports de commerce vise & détruire le commerce de Tadver* saire, tout au moins à Tempécher momentanément, et à réduire' Tennemi par la famine. Ce moyen de guerre est- il légitime ?

La doctrine et la pratique répondent afGrmativement.

Le blocus, envisagé dans les rapports des belligérants entre eux, est un moyen moins rigoureux que les autres moyens de guerre usités et autorisés par tous. — Le blocus est un moyen d'obliger Tadversaire à se rendre, n'entraînant ni effusion de sang, ni aucune de ces terribles catastrophes qui ont accompagné les batailles navales, et qui, par l'emploi des torpilles et autres engins destructeurs, les rendront dans l'avenir plus désastreuses et plus cruelles encore.

Le blocus tend à diminuer la force de résistance de Tennemi. Priver un Etat de la faculté de renouveler une notable partie de ses ressources est un moyen légitime en cas de guerre.

(1) V. spécialement sur ce sujet Paul Fauchille, Du blocus maritime, 1882. — [Voir encore Bertin, Le blocus continental ; ses origines, ses effets, 1901 . — De Boeck, El bloque continental, La Administracion, septembre 1895. — By\fkndi, liet Blockaderecht, 4880. — Carnazza-Amari, Del blocco marittimo, 1897. — Compin, Essai sur le blocus maritime en temps de guerre, 1899. — Deane, The law of blockade, 1870. — Frémont, De la saisie des navires en cas de blocus, 1899. — Guynot-Boissiëre. Du blocus maritime, 1899. — Kiesselbach, Die continentalsperr in ihrer ôkonomish-politischen Bedeutung. — Macqueen, Chief points' in the law of war and neutratity, search and blockade, 1862. — Mouchez, Le blocus de Brest, 1803-1805, ReTue maritime, janvier 1904. — Nagaoka, De la neutralité, des prises maritimes^ du bloctu, etc., selon les lois japonaises, J. ï. P., t. XXXI, p. 285. — Noble Gregory. The law of blockade, 1903. — Paya. State interférence in contraband trade and blockade ntnning, Law Magazine and Review, t. XXIV, p. 448. — PohI, De la nature juridique du blocus, Zeitscbrifl fur intern. Privât und Ôiïentliches Recht, t. XVII, p. 1. — Rémy, Théorie de la continuité du voyage en matière de blocus et de contrebande de guerre, 1877. — Rougier, Une nouvelle théorie sur Ceffectivité du blocus maritime, R. D. I. P., t. X, p. 603. — Sôderqvist, Le blocus maritime^ 1908. — Sorel, L'Europe et la Bévolution française, t. VU : Blocus continental, 1904. — Travers-Twiss, La théorie de la continuité du voyage en matière de blocus et de contrebande de guerre, 1877 — X. French blockade and neutral Ships, The Law Times, 5 août 1893. — X. Neutral commerce and blockade, The Law Ttmes, 7 mai 1898. — Voir aussi les ouvrages indiqués en tète du Livre V. p. 86$. — Sur les questions relatives au blocus, Toir De Lapradelle et Politis, Becueil des arbitrages internationaux, t. I, pp. 147 et s., 293 et s., 482 et s.. 514 et s J

Le blocus maritime est donc un moyen d'attaque aussi licite que celui qui consiste à détruire les forces militaires de Tadversaire.

Il est difficile de cbmprendre comment certains partisans du blocus peuvent être aussi les adversaires de la capture de la propriété privée ennemie en mer. — S'il est licite, permis d*aiïamer son ennemi, par le blocus, d'essayer d'amener la cessation de sa résistance, en Tempêchant de recevoir les denrées et les marchandises que lui apportent les neutres, comment serait-il illicite, défendu, inutile d'essayer de Taffamer en le privant des denrées et marchandises qui lui appartiennent ? — Si le blocus est un moyen important d'arriver par la guerre maritime à des résultats et d'accélérer le rétablissement de la paix (Gessner, p. 168), comment la capture de la propriété ennemie serait- elle un moyen inefficace ? — Et la contradiction entre les deux doctrines est d'autant plus extraordinaire et d'autant plus flagrante que la saisie de la propriété ennemie en pleine mer ne peut nuire qu a l'adversaire, tandis que le blocus nuit à la fois à l'ennemi et aux neutres, qui sont cependant étrangers à la lutte {n^ 1328}.

1607. — Le blocus nuit indirectement aux neutres ; il gène la liberté de leur commerce. Mais ce résultat indéniable ne saurait faire prohiber le blocus, comme moyen illégitime et attentatoire à l'indépendance des neutres. Sinon, toute guerre serait interdite, parce que toute guerre» ralentissant forcément les opérations commerciales des belligérants, a fatalement son contre coup sur le commerce des neutres.

SECTION L — Fondement du droit de blocus.

1608. — Si le blocus est une mesure légitime, en cas de guerre, quel est le fondement de cette interdiction de commerce avec les ports bloqués ? Découle-t-elle des droits des belligérants, ou est-elle une conséquence de létat de neutralité, l'accomplissement du devoir des neutres de s'abstenir d'actes pouvant favoriser l'un des deux adversaires ? Question grave par les conséquences engendrées par l'une ou par l'autre thèse.

Les auteurs anglais ne cherchent pas à donner au blocus une base théorique. Ils se bornent à l'appuyer sur les décisions des tribunaux de prises d'Angleterre, selon leur tendance générale à considérer ces sentences comme Texpression du droit universel. « La science, les grands intérêts de la civilisation chrétienne n'ont jamais eu pour les publicistês anglais qu'une importance très secondaire, en matière de droit maritime ; leur grande affaire est de soutenir les prétentions de leur patrie sur ce terrain. Même les plus distingués d'entre les publicistês anglais modernes, tels que Wildman, Oke Manning, James Reddie et Phillimore, ne donnent pas d'autre base au droit de blocus que la pratique de la Grande-Bretagne > (Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. i65).

La plupart des publicistês allemands reconnaissent comme fondement au blocus les nécessités de la guerre. <c I^ nécessité d'interdire aux neutres le commerce avec les ports bloqués a toujours été reconnue par les puissances et elle n'a fait naître d'aucun côté des réclamations de quelque importance. La nécessité d'accorder aux belligérants un pareil droit est donc suffisam-

ment oonslatée ; ce fait et la sanction historique qu'il a reçue suffisent pour donner au droit de blocus une base solide (!) ».

Quelques auteurs français considèrent l'interdiction de commerce avec les ports bloqués, imposée aux neutres, comme une conséquence de la conquête faite par le belligérant de la mer territoriale de Tadversaire (Hautefeuille) ou de Toccupation militaire d*une partie de la mer, ou de la possession juridique (Ortolan), ad interdicta, qu*aurait la flotte du belligérant (Brocher de la Fléchëre). La théorie d'Hautefeuiile est insoutenable, dit M. GefTcken. — Les deux autres ne sont pas meilleures (2).

Galiani y voyait une sorte de transaction entre les droits des belligérants et ceux des neutres (3).

1609. — Ne faut-il pas penser, avec M. Paul Fauchille, que le respect par les neutres du blocus établi par un belligérant est une conséquence naturelle de Tétat de neutralité et de Tobligation incombant aux neutres de s'abstenir de toute immixtion dans les opérations de la guerre ? Or, tenter die faire parvenir vivres, denrées, marchandises À une place bloquée, n'est-ce pas aller & rencontre des efforts et des. actes du belligérant bloqueur ? -^ Au cas de guerre terrestre, ne considérerait-on pas comme sortant de la neutralité celui qui essaierait d'introduire des vivres dans la place assiégée et investie (4) ?

Les conséquences de cette doctrine sont les suivantes : — La prohibition de commercer atteint également et dans la même mesure tous lesËtats neutres ; car la neutralité a un caractère absolu et invariable. — I^JUAifttW d*un blocus est un abandon de la qualité de neutre. — Les forceurs de bTocus ne peuvenx "plu9 prétendre aux immunités de la neutralité ; mais ils ont droit à oeties reconnues aux "beîîîgéranls. — Lia l^lof^us, fait Atre notifié', car on ne peut être astrei.nl ^ji remplir un devoir reslé ijiconnu^ — Le blocus doit être effectif, réel; car, si les neutres doivent respecter les moyens d*atlaque des belligérants, faut-il encore qu*il y ait attaque, investissement du port bloqué, de façon à ce que Taccès en soit empêché du côté de la mer.

1610. — La doctrine des auteurs allemands conduit à des résultats absolument contraires. — Donner comme base juridique au blocus les intérêts des belligérants, c*est donner libre carrière à l'arbitraire et soumettre les nations paciflques aux caprices des Etats en guerre. Seuls juges de leurs besoins, ils seront aussi seuls juges des moyens de les satisfaire. — Leurs intérêts pourront leur conseiller de n'interdire le commerce qu'à certains neutres seulement, les autres conservant la liberté de trafiquer avec les ports

(1) Geasner, Le droit des neutres sur mer, p. 168.

(2} Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres, t. Il, tit. IX, p. 180 «ts. — Ortolan, Diplomatie de la mer, t. Il, pp. 273, 20X. -. Brocher de la Fiéchère, Les principes naturels du droit de la guerre, R. D. I., t. V, p. 375. — Geffckea sur Heflter, op. cit,, § 154, note 3.

(3) Galiani. Dei doveri dei prineipi neutrali, etc., ch. IX, § 2.

;4) Paul Fauchille, Du blocus maritime, p. 20. — [V. Pohl, La nature juridique du bloeus, Zeitschrift fur îoternationalea Privat-und oflTentliches Recht, t. XVII, p. 1.].

bloqués (Règles russes de 1869, § 100). — La violation d'un blocus sera U violation d'une loi du belligérant, et celui-ci pourra prononcer contre les forceurs'de blocus des peines proprement dites et des peines sévères. — Le belligérant pourra, si ses intérêts lui paraissent Texiger, recourir au blocus fictif et déclarer bloqué tout le territoire de Tadversaire, sans avoir à sa disposition les forces suffisantes pour interdire réellement l'accès de ce territoire (1).

' 1611 . — La doctrine et la pratique internationale, le droit théorique ei le droit conventionnel connaissent, nous ne disons pas approuvent, trois sortes de blocus : ~ 1<> Le blocus fictif, sur papier, celui qu'un État belligérant prétend établir contre les ports, les côtes, le littoral de son adversaire, par une notification aux puissances neutres, ou même par une simple déclaration générale. Il a été le mode de prédilection de TAngleterre. — 2<» Le blocus par croisière, consistant à faire surveiller une certaine étendue de côtes

^ par des croiseurs allant et venant, parcourant et visitant une certaine aire.

^ — 3*^ Le blocus réel, effectifs consistant à intercepter rentrée et la sortie de tels ports déterminés par une ceinture de vaisseaux stationnant à portée utile et suffisamment rapprochés les uns des autres. Le blocus /Sc/i'/ entraîne, comme corollaires et complément nécessaires, le droit de prévention et le droit de suite,

V Le droit de préveritipp^ consiste dans le pouvoir que s'attribuent quelques belligérants de saisir, comme coupable de violation de blocus, tout navire qui a mis à la voile pour un lieu déclaré bloqué, ou qui a continué à se diriger vers ce lieu, quand il a eu connaissance du blocus. — Le droit de sui^^i celui qu'ils s arrogent de poursuivre un navire sorti d un fStt dé-'

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bloqué et de le capturer jusqu'au port de sa destination.

SECTION II. — Historique.

1612. — Le blocus n'a apparu que fort tard dans le Droit international et dans la pratique des Etats. — Avant le XVI* siècle l'établissement d'un blocus était impossible et inutile, dit M. Paul Fauchille (op, cit., p. 2). — Impossible, car avant le XVI* siècle, les Etats ne possédaient que des navires de petite dimension et dépourvus d'une artillerie à longue portée. ~

(1) Le blocus pèse lourdement sur le commerce des peuples neutres. — En t86t, lorsque les Etats du Nord bloquèrent les ports confédérés du Sud, le commerce français fut profondément atteint. La France, qui consommait annuellement 700,000 balles de coton, ne put tirer d*Amérique, en 1861, que 22,930 balles. L'Angleterre souiïrii plus encore. Le prix du coton doubla et les journées de travail furent réduites» a trois par semaine (Prévost et Pecquet, Le blocus américain).

En sens inverse, le blocus produit parfois de curieux résultats. La nation, dont le commerce est entravé, cherche à se suffire à elle-même et crée des industries, dont les produits remplaceront ceux dont Timportation est devenue impossible. Ainsi, le blocus continental suscita, dans le Nord de l'Europe, rétablissement de nombreuses fabriques de toiles de. coton. De cette époqne datèrent aussi la culture de la garance et du pastel pour remplacer la cochenille et Findigo dans la teinture des étoffes, celle de la betterave pour remplacer le sucre de canne (Paul Fauchille, op. cit., pp. 14 et 18).

Inutile, car la cessation du commerce avec Tennemi pouvait être obtenuepar des moyens plusefûcaces et plus commodes.

Aux temps antiques, la notion de la neutralité n*existe pas. Qui n'est pasallié est ennemi. — Mômes idées au moyen Age.

1613. — Au XVI* siècle, les Etats belligérants pensent à user du blocus: c'est pour eux le moyen de priver leurs ennemis de toute relation commerciale avec les nations neutres. — En 1584, les Hollandais, qui étaient en guerre avec TEspagne, déclarèrent en état de blocus tous les ports de Flandre, sans prendre le soin de placer des vaisseaux autour de ces ports. Ce blocus, purement Actif, fut renouvelé par les ordonnances des 4 avril et 4 août 1586, 9 août 1622, 21 mars 1624 et par Tédit du 26 juin 1630 (1) — En 1652 et 1666, la Hollande prononça le blocus des côtes de la Grande- Bretagne et de ses possessions dans les diverses parties du monde. — Les 14 avril 1672 et 11 avril 1673, elle édicta une semblable mesure contre la France. — L*Espagne avait, en 1663, déclaré bloqués tous les ports du Portugal, malgré les réclamations des Provinces-Unies elles-mêmes.

Quelques traités avaient néanmoins prescrit impérieusement la réalité du blocus, urbibus et locis ab unà alterave parte obsidione juxta reauter ciNCTis, etc. (Hollande et Suède, 16 juillet 1667, art. 7. —Angleterre et Hollande, 1*' décembre 1674, art. 4).

1614. — Le traité de Whiteball du 22 août 1689, conclu entre deux grandes puissances maritimes de l'époque, l'Angleterre et la Hollande, prétendit soumettre à un blocus rigoureux toutes les côtes françaises, au moyen d*une simple proclamation adressée aux Etals neutres. Son article 3 est formel et fort explicite — Ces dispositions ne restèrent pas lettre morte et furent mises à exécution pendant la guerre . — Ces procédés surexcitèrent les réclamations et les craintes des neutres (V. no 1512).

1615. — Le droit conventionnel essaya de faire triompher des principes plus justes. — Plusieurs traités du XVII1« siècle exigèrent pour le blocus un investissement réel des ports déclarés bloqués. Quelques-uns allèrent même jusqu'à Axer le nombre de vaisseaux requis pour le blocus du port.

La pratique ne suivit pas les indications de ces traités. Pendant la guerre de Sept ans, en 1756, TAngleterre resta fidèle k ses anciennes traditions. Voulant empêcher les Hollandais de faire le commerce entre les colonies françaises et la métropole, commerce réservé aux bâtiments français en temps de paix {n^ 1534), elle déclara de nouveau, par une simple proclamation, tous les ports français en état de blocus et ses croiseurs capturèrent un grand nombre de navires hollandais. — Les Etats- Généraux protestèrent vivement. — L'Angleterre restitua les navires saisis. Mais cette restitution n*eut lieu qu*à titre de faveur exceptionnelle. Le gouvernement britannique eut soin de dire qu'à Tavenir tout navire, qui tenterait de violer un blocus déclaré, serait capturé et conHsqué.

En 1775, pour se venger de Taide fournie par le gouvernement d&

(1) Cet édit est célèbre, parce qu'il fut le premier document public déterminant les conditions d'un blocus et aussi à raison du judicieux commentaire qu*en donna Bynkershoek dans ses Qusstiones juris publiai , lib. 1, ch. IV. — Il est rapporté par Gessner, op, cit., p. 175, note.

9î>4. CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE V- — CHAPITRE VI

Louis XVI aux colonies américaines révoltées, la Grande-Bretagne édicta de nouveau contre la France un blocus de cabinet^ un blocus fictif. — Le juge de la Cour de TAmirauté britannique, James Marriot, disait en 1780: c La Grande-Bretagne bloque naturellement {prétmiion toujours renouvelée à Vempire des mers) tous les ports de TEspagne et de la France. Elle a le droit de tirer parti de cette position, comme d'un don qui lui a été accordé par la Providence »> (1).

1616. — Ces prétentions inouïes provoquèrent une ligue des Etats maritimes dans le but de les combattre. — 1^ 28 février 1780, après de longues négociations avec le Danemark et la Suède (2), Catherine 11, impératrice de Russie, fit publier la célèbre déclaration, par laquelle elle exprimait sa résolution d'employer la force pour faire respecter la neutralité de son pavillon (V. n<>* 1514 et s.). — Le paragraphe 4 dit qu'on n'accorde la dénomination de port bloqué qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui Tattaque, avec des bAtiments de guerre arrêtés et suffisamment proches^ un danger évident d'entrer. — Définition précise, qui repousse les blocus sur papier, par simple déclaration et les blocus par croisière. — Le Danemark fit une déclaration semblable le 8 juillet. Elle fut suivie, les 9 juillet et l*** août, de traités entre la Russie, la Suède et le Danemark.

Ia ligue de neutralité armée de 1780 fut ainsi établie. — La plupart des Etats européens donnèrent leur adhésion à la déclaration de février 1780 {n» 863).

La définition du blocus, consacrée par la déclaration russe, fut reproduite dans les traités du 11 janvier 1787, entre la France et la Russie, article 27, et entre la Russie et les DeuxSiciles, le 17 janvier 1787, article 18.

1617. — Lorsqu'éclata la Révolution française, l'Angleterre ordonna la saisie de tous les navires neutres à destination d'un port de France ; ce qui était, en réalité, décréter toutes les côtes de France en état de blocus. € La France, disait Pitt, doit être détachée du monde commercial^ et traitée comme si elle n'avait qu'une seule ville, un seul port, et si cette place était bloquée et affamée par terre et par mer. »

Parmi les Etats maritimes, le Danemark fut d'abord le seul à repousser la prétention de l'Angleterre. Puis, la Suède s'unit au Danemark et renouvela avec lui, le 27 mars 1794, les conventions de neutralité armée de 1780. — Les protestations de ces deux Etats rallièrent la Russie et la Prusse, et un nouvel acte de neutralité armée fut signé par ces puissances les 16 et 18 décembre 1800. L'une de ces règles, l'article 3, voulait Veffectivité du blocus, comme en 1780.

1618. — L'Angleterre prit ses mesures pour détruire cette nouvelle coalition des neutres. Elle bombarda Copenhague et captura la flotte danoise, le 2 avril 1801 (n« 1518). -- Dans le traité du 17 juin 1801, conclu avec la Russie, la Grande-Bretagne paraissait admettre les principes que les puissances du Nord avaient défendus. Elle y reconnaissait qu'un port n'était

(1) Calvo, op. cit., t. V, livre V, sect. II, §§ 2909 à 2914.

{2) Paul Fauchille, La diplomatie française et la ligue des neutres de i7S0, pp. 274 et 8.

bloqué qu'autant qu'il y avait devant ce port une force effective : seulement, au lieu de stipuler que cette force devait consister en des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, elle substituait la particule ou à la particule ET. L'importance de la distinction entre et et ou saute aux yeux, dit M. Geffc* ken. — De cette façon, pour faire un blocus, la Grande-Bretagne n*était pas obligée d*avoir des vaisseaux arrêtés. En d'autres termes, les blocus par croisière devenaient obligatoires pour les neutres, au même titre que les blocus réels (1).

1619. — Pendant la longue lutte qu'elle soutint contre Napoléon I*% TAngleterre eut constamment recours au blocus fictif. — Le 28 juin 1803, elle décrétait le blocus des embouchures de TElbe, celui du Weser le 26 juillet 1803 et celui des ports français à la mer du Nord, le 9 août 1804. — Le 16 mai 1806, parut un ordre du conseil {order incouncil) qui déclarait en état de blocus tow les ports, toutes les côtes, toutes les rivières depuis TElbe jusqu'à Brest, lesdits côtes, rivières et ports devant être considérés comme étant actuellement bloqués.

Une mesure aussi inique devait pousser Napoléon h' k d'inévitables représailles. — Le décret de Berlin du 21 novembre 1806 répondit à Y order in council du 16 mai. — Le décret de Berlin inaugura le système, devenu désormais célèbre sous le nom de Blocus continental (2) .

L'article 1«' de ce décret déclarait les lies Britanniques en état de blocus^ et les autres dispositions tiraient les conséquences de ce nouvel état de choses. Ce blocus était évidemment fictif. Plus franc que le gouvernement anglais, Napoléon n'essaya pas de lui donner les apparences d un blocus réel. Dans les considérants du décret, il déclare nettement son intention d'appliquer k l'Angleterre les usages qu'elle avait consacrés dans sa législation maritime (3). Le blocus devait entraîner comme conséquence l'application du droit de prévention : mais Napoléon n'usa pas du prétendu droit de suite. Il ne voulut pas déclarer les navires neutres sortis des ports anglais confiscables durant tout le voyage de retour comme coupables de violation de blocus. Mais, usant du droit qui appartient à tout souverain de fermer ses ports aux navires étrangers (n* 518), il défendit aux b&timents venant directement d'Angleterre ou des colonies anglaises, ou y étant allés depuis la publication du décret, d'entrer dans les ports français, sous peine de confiscation (art. 7 et 8) (4).

(1) Calvo, op. cit., t. V, liv. V. sect. II, §§ 2915 à 2918. — Geffcken sur Heffler, op. cit. y § 155, note 2. — Gessaer, Le droit des neutres sur mer, p. 178.

(2) Ce blocus continental, que nombre d^écrivains ont tant reproché à Napoléon I*', n'était qu*uoe riposte de même nature que l'agression, et avait eu bien des prédécesseurs dans les blocus Actifs, déclarés par l'Angleterre pendant le XVII* et le XVIU* siècles. — Heffter approuvait ridée même du blocus continental , mais coDStatait que les tristes souvenirs sont dus à une exécution entachée de partialité et à Tatteinte portée à Tautonomie des nations continentales (op. cit., § 152). — M. Geffcken, qui n'approave pas le blocus continenlal, constate que les auteurs anglais oublient généralement qu'avant le décret de Berlin TAngleterre, par V order in council du 16 mai 1806, avait pris Tinitiative et poussé le blocux fictif à Pextréme ( Sur Heffter, op, cit., § 52, note 6, et § 157, note 3).

(3) Le texte du décret et les considérants qui le précèdent sont rapportés in extenso dans Calvo, op. cit., § 2919.

(4) [ II existe dans les archives du ministère des affaires étrangères de France

956 CINQUIÈME PARTIE. — LIVRE Y. — CHAPITRE Vl

1620. — L'Angleterre répondit au décret de Berlin par un nouvel ordre du conseil en date du 7 janvier 1807, qui mettait en état de blocus tous les ports de France et de ses colonies, en faisant application des droits de suite et de prévention (n* 1611). — Le 11 novembre 1807, trois nouveaux ordre» en conseil étendirent le blocus, non seulement à toutes les côtes, places et ports de la France, mais en général à tous ceux dont le pavillon britannique était exclu. Il était dit textuellement que € ces ports et places seraient soumis aux mêmes restrictions relativement au commerce et & la navigation, que s'ils étaient bloqués effectivement de la manière la plus rigoureuse par les forces navales de S. M. ». — Ces ordres du 11 novembre, par lesquels le gouvernement anglais, levant le masque, adoptait nettement la pratique du blocus sur papier, du blocus fictif, furent Tobjet de critiques sévères, au sein du Parlement britannique. Lord Erskine les déclara inconstitutionnels et contraires au Droit des gens.

A ces ordre» en conseil, Tempereur Napoléon, poursuivant son système de représailles, répandit par le décret de Milan du 17 décembre 1807 (Le texte et les considérants, dans Calvo, op. aV., § 2922). — Les Iles Britanniques étaient déclarées en état de blocus sur mer comme par terre. — Tout bAtiment, expédié par ou pour les ports d^Angleterre ou des colonies anglaises, est sujet à capture en pleine mer (art. 3). — Tout bâtiment, de quelque nature qu'il soit, qui aura souffert la visite d'un navire anglais, ou qui se sera soumis à un voyage en Angleterre, sera dénationalisé et considéré comme anglais (art. 1«'). — Mais, dit Tarticle 4, quïl faut retenir, € ces mesures, qui ne sont qu'une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais, qui assimile sa législation à celle d'Alger, cesseront d'avoir leur effet pour toutes les nations qui sauraient obliger lé gowtrnement anglais à respecter leur pavillon » .

Au blocus continental accédèrent d'abord la Prusse et le Danemark. — Mais l'accession de ce dernier Etat entraîna le bombardement de Copenhague par la flotte anglaise, en septembre 1807, sans déclaration de guerre. — Cet acte indigna tellement l'Empereur de Russie qu'il accéda au blocus continental, le 26 octobre 1807, en proclamant les principes de la neutralité armée.

1621 . — Les procédés de l'Angleterre avaient eu pour résultat d'éloigner la navigation neutre de ses ports. Pour l'y ramener, elle restreignit son blocus général aux ports de la Hollande, de la France, de ses colonies et de ritalie septentrionale, par un ordre du 26 avril 1809. — L* Autriche et la Suède n'en donnèrent pas moins, en 1809, leur adhésion au système

(Angleterre, Mémoires et documents, u^ 56) un Mémoire intitulé : « Deux moyens de rendre la paix plus stable en Europe % et adressé an gouvernement français par un sieur Leclerc, « ex fonctionnaire et employé de TEtat », qui exprime Tidée même du blocus continental. L'auteur de ce Mémoire, qui n'est pas daté, mais qui porte, écrite sur sa première page, la mention : vers 1806, conseille en effet à Napoléon de fermer le territoire de la France aux marchandises anglaises et d*agir Tis-à-^is des antres puissances pour qu'elles procèdent de même. Seraitce la lecture de ce Mémoire qui inspira à l'Empereur la pensée du blocus continental ? On ne saurait Tafflrmer ; l'existence du Mémoire n'en est pas moins curieuse à signaler. J

du blocus continental. » Les Etats-Unis défendirent à leurs nationaux tout commerce avec les belligérants. Comme Napoléon I*** chercha toujours k s^assurer leur bienveillance, ils obtinrent, en faveur de leurs navires et de leurs cargaisons, la révocation, le 28 avril ISll, des décrets français de Berlin et de Milan, et, le 23 juin 1812, celle des ordres du conseil de la couronne d'Angleterre (1).

Les menées de l'Angleterre détachèrent la Russie, la Suède en 1812, la Prusse en 1813, du système continental français. La chute de Napoléon en 1814 le Ût entièrement cesser. — Les traités de 1815 furent muets sur la question du blocus. — [Le projet de Napoléon I*" de 1813 pour l'établissed*un Gode maritime du droit des neutres prévoyait un blocus « réel ».]

1622. — Les conventions internationales du X1X« siècle peuvent se diviser en deux catégories. Les unes repoussent le droit de prévention, mais laissent subsister le droit de suite ; les autres abolissent également les deux droits.

La France, pendant ce siècle, a toujours admis la double règle que tout blocus, pour être valable envers les neutres, doit leur avoir été notiûé et être eiïectif. — La Grande-Bretagne est restée fidèle k ses traditions et, jusqu'en 1856, a admis les blocus fictifs. — Les Etats-Unis se sont déclarés partisans de Teffectivité du blocus {Archives diplomatiques ^ 1861, 111, p. 440j.

1623. — La guerre de Crimée fut Toccasion d'un certain progrès du Droit maritime international. Par une déclaration du 28 mars 1854, TAngleterre et la France firent connaître qu'elles n'agiraient contre les neutres, qu'autant qulls violeraient des blocus rendus effectifs par la présence d'une force militaire navale suffisante pour interdire l'accès des côtes ennemies.

A la suite du Congrès de Paris parut la célèbre Déclaration du 16 avril 1856. — Son article 4 dit : Les 6^f^^ tff^r étr^. tf^ltyiit^m^ eiïecli/s, cesl-à-direniaintenus~^r une forcesu/psante pour inlerair^Taccts ju Ùltoral eri/temiT—^ a 'ëlé'^éjà '^conslaîr^è'Ta*3Rc!JM!!WWTWTWlP 18j6 oBïfrftTacflKesion de toutes les puissances, l'Espagne, le Mexique et les Etats-Unis de TAmérique du Nord exceptés (n® 867) : [l'Espagne et le Mexique, depuis lors, en 1907, y ont accédé.]

1624. ~ Lors de la guerre de Sécession, les Etats fédéraux ne purent établir qu'un blocus par croisière* Ils avaient déclaré bloquée une étendue de côtes de 3.500 kilomètres, comprenant 80 ports ou embouchures de rivières ; et leur flotte, au début des hostilités, ne comptait que 45 vaisseaux de guerre, auxquels furent adjoints cinquante navires marchands plus ou moins bien équipés. — L'investissement de fait n'exista jamais, et chaque jour de nombreux navires entrèrent ou sortirent des ports bloqués (2). — Au mois de décembre 1861, le président des Etats-Unis ferma l'entrée de

(1) Kluber, Droit des gens moderne de l'Europe, 2« partie, sect. H, ch. II, §§310 à 316.

(2) De janvier 1863 à avril 1864, sur 590 navires qui essayèrent de forcer le blocus du port de Cbarleston (Caroline du Sud), 480 réussirent. — GeflTcken sur HelTler, op. cit., § 154, note 2.

nombreux petits ports du Sud, en faisant couler dans les passes des navires chargés de pierres. — Véritable abus du droit de blocus (Geffcken sur Heffter, op. cit., § 157, note 5).

1625. — Dans la guerre de 1864, dite des duchés, entre rAutriche et la Prusse d'une part et le Danemark d'autre part (n« 128), ce dernier Etat fut accusé par la presse allemande d'avoir édicté des blocus Octifs, par croisières souvent hors de vue. — Ce procédé eût été en contradiction avec la déclaration de 1856 et avec le règlement danois publié le 16 février 1S64 {Archiv. diplom., 1864, II, p. 188). M. de Bismarck fit entendre des réclamations à la conférence de Londres.

En 1862, r Angleterre prétendit établir le blocus de Rio de Janeiro, à laide d'un seul navire. Pouvait-il ôtre effectif? — Les Etats-Unis ne reconnurent pas le blocus de tous les ports du Nord du Mexique, que Maximilien décréta» en 1866, sans disposer de forces nécessaires.

1626. — En 1870 dans la guerre contre TAllemagne, comme en 1859 dans la guerre contre TAutriche, la France respecta la déclaration qu*elle avait provoquée en 1856. Les instructions remises aux commandants de ses navires de guerre, le 25 juillet 1870, furent nettes et formelles. Elles furent observées (Calvo, op. cit., § 2936).

Lors de la guerre d'Orient, la Turquie, le 1«^ mai 1877, annonça son intention de respecter et d'appliquer la déclaration de Paris. Même décision de la part de la Russie, le 24 mai. — Mais les blocus établis par la Porte durant cette guerre furent tous fictifs. — Par le traité de San Stefano conclu le 3 mars 1878 (art. 24), la Porte Ottomane s'engagea à ne plus établir dorénavant dans la mer Noire et dans la mer d'Azof de blocus fictif, s'écartant de la déclaration de 1856.

Le Chili avait expressément adhéré à la déclaration de Paris. Néanmoins,, les blocus qu'il établit, en 1879 et en 1880, devant les ports du Pérou et de la Bolivie, ne furent que fictifs (1).

[Les blocus du golfe Therma'ique ou de Scdonique, du golfe Ambracique et des côtes d'Epi re qui furent établis par la Grèce, lors de sa guerre de 1897 avec la Turquie, ont eu lieu conformément aux règles de la déclaration de Paris du 16 avril 1856, à laquelle la Grèce avait adhéré le 8-20 juin de la môme année et qu'elle a affirmé le 21 avril 1897 vouloir observer dans la poursuite de la guerre : ils ont été notifiés aux neutres et ils ont été effectifs (2).]

[Lors de la guerre hispano-américaine de 1898, les Américains ont procédé à de nombreux blocus ; ils ne furent pas tous effectifs. Les Etats-Unis ont indiqué les principes qu'ils entendaient suivre dans des instructions spéciales du 20 juin 1898 (R. D. I. P., t. V, Documents, p. 12). L*Espagne avait manifesté sa manière de voir à cet égard dans un décret du 24 avril 1898 (R. D. I. P., t. V, p. 762) (3). Pendant cette guerre, plusieurs saisies de na-

(1) Calvo, op. Cl/., t. V, §2938. — Paul Fauchille, Du hlœut maritime, pp. 12;$ et s.

(2) [V. Politis, La guerre gréco-turque, R. D. l. P., t. IV, p. 689 et 728.]

(3) Sur ce qui concerne le blocus pendant la guerre hispano-américaine, V. Le

vires neutres pour violation de blocus furent faites par les Etats-Unis ; quelques-unes, par exemple celles des navires français Lafayette et Olinde-RojdrigueSf donnèrent lieu à des contestations assez vives (1).]

[Lors de la guerre russo-japonaise de 1904, la Russie, par une note du 14/27 février, a déclaré que le blocus, pour être obligatoire, doit être réel, c'est-à-dire u empècber en fait, grâce à des forces de combat suffisantes, Taccës du rivage ennemi ». — Le Japon, pendant sa guerre contre la Russie, proclama le blocus de Port-Artbur et de la péninsule de Liao-tung (2).]

1626^ — [La deuxième conférence de la Paix réunie à la Haye en 1907 a eu à s'occuper de la matière du blocus, bien que la question n'eût pas été prévue textuellement par le programme russe ; mais ses délibérations n'ont abouti à aucune convention. -- C'est une proposition de Tltalie qui amena, à la conférence, la discussion de la question du blocus : elle posait le principe de Teffectivité ; elle exigeait une notification au port bloqué et aux gouvernements neutres, et, à défaut, une notification spéciale aux navires allant vers la place bloquée ; elle n'admettait la saisie des navires pour violation de blocus qu'au moment où ils tentent de franchir la ligne bloquante, ce qui condamnait le droit de prévention et le droit de suite. — Après qu*on eût commencé k discuter sur cette proposition, un délégué de la Grande-Bretagne fit observer que la question était très complexe, qu*en définitive elle ne figurait pas au programme de la conférence et que son gouvernement n'avait pas donné à la délégation britannique d'instructions suffisantes à ce sujet. L'Angleterre, vraisemblablement, avait inféré du commencement de discussion qui s'était produit que ses théories particulières en matière de blocus rencontreraient une vive opposition au sein de la conférence. — Après cette déclaration du délégué britannique, l'examen de la question du blocus ne fut plus repris par la conférence.]

SECTION III. — Ck>nditions d'existence du bloous maritime.

1627. — Les conditions d'existence du blocus maritime sont les suivantes : 1^ un état de guerre entre deux ou plusieurs Etats maritimes ; —

Fur, R. D. F. P., t. V, pp. 706 et s. — Fromageot, La j'urisprudenee de la Cour suprême des Etats-Unis en matière de prises pendant In guerre hispano-américaine, 190t.]

(1*. [V. à ce sujet Le Fur, R. D. I. P., t. V, pp. 436 et s. — Lors de la guerre civile qui éclata à Haïti en 1902, les insurgés mirent le blocus devant le cap Haïtien. Sur la validité et la régularité de ce blocus, V. R. D. I. P., t. X. pp. 312 et s. -> Au cours de la guerre civile qui déchira le Venezuela en 1902, des blocus furent établis, dont on discuta aussi la légalité. V. Rougier, (/ne nouvelle théorie nur Veffec' iitité du blocus maritime, R. D. I. P., t. X, pp. 603 et s. —V. encore en matière de blocus, les règlements des prises japonais de 1894 et de 1904 ; le règlement des prises russes de 1895, art. 2 ; le Code naval des Etats-Unis de 1900, art. 37 et s.J

(2) |V. Lawrence, War and neutrality in the Far East, pp. 56 et s.— Takahashi, International Laie applied to the russo-japanese war, pp. 359 et s., 711 et s.]

'960 CINQUlfeME PARTIE. — LIVRE V. — CHAPITRE VI

2<* une déclaration de Tautorité compétente pour décider le blocus ; — 3* un lieu susceptible d'être bloqué ; — 4*^ un investissement de ce lieu : — 5* à ces conditions de fond, une condition de forme : la notification du blocus donnée aux neutres.

S 1. — Eut de guerre DÔcessalre.

1628. — Le blocus marUimejgimpogg P^<t!l?^t&'S2P- w n^^ de çuerre^ejjsta^^

j;)uis'sances et de sujets neulres, enlabsence oeguerre. Neutre a pour correlatif nécessaire belligérant. — Pas de guerre, pas de neutres : pas de neutres, pas d'obligations résultant de Tétat de neutralité ; pas de restrictions à la liberté du commerce international ; pas d'interdiction possible juridiquement d'introduire des marchandises dans tel port; pas de blocus (1).

1629. — Nous avons condamné les soi-disant blocus pacifiques^ qui ne sont qu'un abus de la force exercé par les grands Etats contre les nations .moins puissantes (no* 991 à 993). — Seul, un belligérant peut recourir au blocus comme un moyen d'attaque dirigé contre son adversaire.

Un état de guerre étant nécessaire, un blocus ne peut être établi avant que la guerre ne soit déclarée ou commencée entre les belligérants (V. n»' 1027 et s.).

1630. — Un armistice fait-il cesser le blocus antérieurement établL2. Non. "La suspension "fl !!ll"llfll \\% Wll mBIHfffit^ïifnein^osiiio^^SpSiive des adversaires : elle ne peut avoir pour conséquence de fortiÛer Tun quelconque des belligérants. Ordinairement des stipulations spéciales sont insérées à ce sujet dans les conventions d'armistice (Gonv. d'AndrinopIe entre Russie et Turquie, 31 janvier 1878. art. 9) (V. n» 1253, note) (2).

L'exercice du droit de blocus est possible jusqu'à la conclusion de la paix. Mais suffit-il que cette paix soit signée, ou faut-il qu'elle soit connue du

(1) [Le blocus estril possible en cas de guerre civile? Comme le blocus est uo acte de guerre et que rexercice des droits de guerre implique esseotiellemeut la qualité de belligéraDls chez les adversaires, la question revient à savoir dans quels cas on peut reconnaître comme belligérants des partis qui luttent Tun contre Taulre dans rintérieur d*un pays (V. n^ 1031). —V. aussi tuprà, n* i626, note; Wiesse, Le droit international appliqué aux guerres civiles, 1808, pp. 223 et s. ; Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, 1903, pp. 303 et s. - Que décider sur rétablissement d'un blocus dans le cas d'vn conflit entre deux Etats dont Tun est rattaché à un autre par un lien conventionnel ou politique (union personnelle, union réelle, confédération et fédération, Etat mi-souverain, protectorat)? — Sur ces questions, V. Paul Fauchille, op. eit,^ pp. 58 et s. — V. A propos du conflit de 1895 entre la France, Etat protecteur, et Madagascar, pays protégé, R. D. I. P., t. 111, p. 64. — V. encore R. D. I. P., t. IV, p. 42.]

(2) [En ce qui concerne TelTet, sur le blocus, des armistices qui amenèrent en 1897 la paix entre la Grèce et la Turquie, V. Politis, R. D. 1. P., t. V. — Le protocole d'armistice de septembre t905 entre les deux armées russe et japonaise eo Mandcbourie, s'il décide que « la force navale d'un des belligérants ne devra pas bombarder 1»* territoire appartenant ou occupé par Tautre », dispose que « les prises maritimes ne seront pas interrompues par Tarmistice »].

commandant d'escadre, qui, par exemple, bloque des ports dans de lointaines colonies ? Les auteurs sont en désaccord sur ce point.

S S. — Déclaration d'une autorité compétente.

1681. — Le blocus est un moyen de guerre, qui peut être appliqué par quiconque possède la qualité de belligérant. — Un gouvernemenl.dfiJMt< non encore reconnu comme gouvernement légitime et régulier, mais re-

cônn u"ÇÏ^ Us auTres^ gou vërnem ënls en qualf w (Ji' ^"tW ..^««„__

téVnflR^RTrancé ont reconnu aux Etats confédérés de TAmérique du Nord, aux séparatistes, le droit d'établir un blocus, les ont traités comme des belligérants, sans pour cela les considérer comme un nouvel Etat ; jamais elles n*ont eu avec les confédérés de véritables communications ofGcielles, rien que des rapports officieux.

En 1870, bien que la plupart des puissances étrangères n'eussent pas reconnu le gouvernement de la Défense Nationale, aucune nation ne lui a contesté le droit de bloquer les ports de Rouen, Dieppe et Fécamp, occupés par l Tarmée allemande (13 décembre 1870). *

1682. — La question de savoir quel est, dans un Etat déterminé, le pouvoir compétent pour déclarer un blocus, relève du Droit constitutionnel. Elle a reçu des solutions opposées, suivant les nations et suivant les époques. — En général, Jebloc us étant une simple opération de guerre, le droit de rétablir appàfïîen'l au pou voi r exécutif, qui a la (îîreclîoirsûprôme dera giicrrë.

"TB poli voir exécutif, le gouvernement, peut déléguer expressément^ cette faculté à une autdfîté déterminée, lelîb 4u*un amiralT ctrel d'escaore (ôessillimore, Wildman). — Cette délégation est même présumée dans certains cas. Si le chef d'escadre opère dans des régions lointaines, on doit le considérer comme virtuellement investi de tous les pouvoirs nécessaires pour la réussite de l'entreprise dont il est chargé. — Cette thèse est contestée par plusieurs auteurs. Elle est admise par d'autres et par la pratique générale des Etats (Calvo, op. cit. , §§ 2828 à 2830).

{ 3. — Lieux susceptibles d*6tre bloqués (1).

1633. — Peuvent être bloqués tous les ports de l'ennemi, le littoral, en- / nemi en partîé Qu'yen entier,' sauf la difficuUé de satisfaire à la condition nHfXttCWtt^ TJtôôusf (0^^1539 'êl s.)'. — Lé droit de bloquer un iîUoral entier à^W UUIl&ayi'H "pirr un certain nombre de traités et par la déclaration de Paris du 16 avril 1856.

Malgré l'opinion contraire de quelques auteurs, peuvent être bloqués les ports neutres occupés par l'ennemi et tant que dure cefle occùpaiioL La"pu'is-'* saiîce neutre a 'perdu son *3rorr<iWcîôh*8u7Yês"porfsr'el Vehnemi y exerce momentanément la même autorité, les mêmes pouvoirs que sur ses propres ports.

(1) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 2i0 & 218.

9(Ci

La même raison sert à justifier le blocus qu'un belligérant éfablit devant to&4>t>j:ii>..iJe son propre ierntoiré, qui sont toirnl)és momenlanemgrTrBiHWTf- );gi^de son adversaïre'.'T^esrce'que fit ïa France pendant la guer^aeisîft- 71, lorsqu elle noîiïîa/le 13 décembre 1870, le blocus des ports de Dieppe. Fécamp et Rouen, villes occupées par les troupes allemandes. La France trouva dans remploi de ce procédé un double avantage. Elle empêchait à la fois Tennemi de se procurer par mer des renforts en troupes ou des approvisionnements e.n munitions de guerre, et d'utiliser les navires français qui se trouvaient dans les ports occupés (1). — [Lors de la guerre gréco-turque de 1897, après l'occupation de la Thessalie par les Turcs, la Grèce a bloqué une partie de son propre territoire : le golfe de Volo. — L'Espagne, au cours de sa guerre avec les Etats-Unis en 1898, a coulé devant son port de San Juan de Porto-Rico de vieux navires chargés de pierres (2).]

1634. — Lp y^lnniisy. avant pour but d-^|]r^i;p^|' Tadversaire. de lempèch^r

^ii'5"^"''^'^ii ^" ^'^^^^''Q^^^'ê^SSë^^gfii^rçes^-^^gl^ applicable à tous les ports, momenon fortifiés, aux ports de commerce. Napoléon [•^aanslesconsideranls du uécret de Berlin du 21 novembre 1806 ^n° 1619). émit Tidée que le blocus ne pouvait s'appliquer qu'aux places et ports fortifiés, idée reprise par le gouvernement sarde lors du blocus de Trieste en 1848 et de celui de Gaëte en 1861 [Archiv, diplom., 1861.1.344).

Quelques auteurs ont adopté cette thèse, notamment Lucchesi-Palli et Dudley-Field {op, cil., art. 891 et 892). Elle a été soutenue par Ck>bden en 1862 dans une lettre au tribunal de commerce de Manchester, par M. \Vestlake en 1875 et en 1877 dans les sessions tenues par Vlnslùut, k la Haye et à Zurich (AnniMire de r Institut, 1878, p. 88). Le jurisconsulte anglais reconnaissait que le respect de la propriété privée ennemie sur mer impliquait rinterdiction du blocus des ports de commerce.

Cette thèse ne saurait être acceptée. — Le blocus tend à entraver le commerce ennemi sans s'attaquer à la ville, qui en est le marché : il diffère du siège, qui a pour but la prise de la place : il constitue un moyen de contraindre Tennemi k la paix, en lui faisant sentir les rigueurs de la famine. — Si le blocus, pour réaliser son objet, peut être établi devant les villes de Tennemi, c'est surtout devant les ports de commerce. — Si on ne pouvait bloquer les lieux non fortifiés, il devrait être k plus forte raison défendu de les attaquer et de s'en emparer de vive force, et les nations les plus faibles, € séparées des autres par de vastes mers, ou habitant les iles, pourraient se permettre toutes les injustices possibles, sans craindre la répression > (3).

1635. — L'embouchure d'un fleuve appartenant en entier k l'Etat ennemi peut être l)16quee . — ^^airit-il d^un neuve coramunàDiusiéurs Etats.

(1) Paul Fauchille op. cit. y p. J62. — Geffcken sur Heffter, op. cit., § 15t. note 3.

(2) [Politis, op. cit., R. D. I. P., t. IV. p. 690 ; Le Fur, R. D. 1, p.. i v p. 774 1

(3) Hautereuille, Des droits et devoirs, etc., t. Il, p. 199. — Paul Fauchille, op. cit., pp. 107 et s. — Massé, op. cit., t. I, p. 293. ^Geiïcken sur Heffter, op. n/., § 154, note 4.

soit coriverains, soit successivement traversés, la question est pIi^s épineyay. •^^rorâuelgues fleuves, des conventions spéciales ont réglé la difficulté. Ainsi, une convention du 10 juillet 1853, conclue entre rAngleterre» les Etats-Unis, la France et la République Argentine, a interdit le blocus du Pariina ftt jç f*^,yy|gjmj. pour le oas OÙ la guerre éclaterait entre*1Btât8 1 iinïlrophes du Rio de la Plata. — Une convention analogue, relativ^u Rhin, avait été signée à Mayence le A mars loJi! -- MfSiW^fiolfîfie^aiw

ta guerre de 1866 ; mais elle ne fut pas respectée. La nouvelle convention de Manheim du 15 octobre 1868 laisse intacte la question de neutralité (1).

1636. — Le cours, ou une partie du cours du fleuve, est-il en terri- ér» toire ennemi, mais I embouchure appartient-elle tout entière à un Etat riÇOtreV te lilocus est ImpOSsfMe" : TStat tieutre ne'peul'^ire aslremt à'suppWt)Bf*^es actes* J*Eôslilité sur son propre "territoire."— 'Si' fëftWSfibhûîfe appartient à Tun des belligérants ei que le cours dû Ifêuve traverse des pays neutres,la question est des plus délicates. En pratique,la France s'abstint,en 1870, de bloquer l'entrée de TEms pour ne pas nuire à la Hollande. — En 1854, la France et TAngleterre bloquèrent les bouches du Danube, laissant sortir du fleuve les navires des neutres, autrichiens et hongrois, mais interdisant l'entrée et empêchant ainsi le ravitaillement des ports russes situés sur le fleuve. — Pendant la guerre russo-turque, les Instructions ottomanes du 29 avril 1877, considérant que le Danube formait la ligne de défense, au* torisaient les commandants des forces turques à prendre les mesures convenables pour le succès des opérations militaires et notamment à interdire la navigation. — La Russie interdit la navigation par un ordre du 27 avril 1877, pour éviter au commerce tout préjudice possible. Au mois de juillet, elle fit couler trois navires, chargés de pierres, dans la passe de Soulina. Ce fait souleva l'indignation des Autrichiens, mais ne donna naissance à aucune réclamation diplomatique. Le gouvernement autrichien considéra comme légitimes les actes accomplis par les belligérants. — Leba^ pa^^l^^

a été neutralisé jusqu'aux Po£}^ d§ Fer {W* 528).

Les auteurs sont très divisés sur la solution de la question. — Bloquer les embouchures d'unflgaye commun est un procédé avantageux aux Delligérants, maïs cause aux neutres riverains du fleuve un préjudice trop considérable. Il doit être rejeté. — Ne faut-il pas dire que les belligérants ne peuvent bloquer, en aucune façon l embouchure d un fleuve commun? Ils peuvéntlSOTfTShieril investir cTiac'uh*î[ês ports ennemis qui se trouvent îS%ng de ce fleuvei

1637. — La même règle, doit ^re admise, lorsque les deux rivages du fleu,>re.,.lçs deux côtés de Femboucbure appartlenuent à deux Etats distincts, dont l'un seulement est belligérant et l'autre neutre. C'est ce qui fut décidé en 1^66^ par le Juge américain Chase, au sujet du navire angràis 'Peïei'h'ojf . fhdùment saisi comme ayant "forcé le blocus de Rio-Grande, alors qu'il se

(1) [En ce qui coDcerne le fleuve du Congo, Tacte du 20 février 1885 dispose dans son article 25 : < La navigation doit rester libre en tout temps sur le Congo ainsi que sur la mer territoriale faisant face à lembouchure du fleuve ».]

rendait dans le port de Matamores, situé sur la rive neutre de ce fleuve {\ ) A 1638. — Les détroits, dont le libre passage est une conséquence de la liberté des mers, flê peuvent pas être bloqués." — TTeurlIocus èsl lîcile, s'ils aboutissent & un'e'meV intérieure apparlêrianf en entier à TElal ennemi, ou à TËtat qui fait le blocus et quand celui-ci est souverain des deux rives du détroit.

Quant aux canaux^artiûciels, un régime conventionnel doit être établi séparément pour chacun d'eux, comme il a été fait pour le canal de Suez par la convention de Gonstantinople du 29 octobre 1888 (2).

S 4. — Invesllssemont réel du Heu bloqué (3).

1639. — Les auteurs, qui admettent et enseignent que rinterdiction du commerce avec les lieux bloqués résulte du devoir des neutres de ne pas entraver, gêner, contrecarrer les opérations des belligérants, sont logiques en exigeant que le blocus soit effectif. — Pour que des neutres soient, en cette qualité, obligés de respecter les moyens de guerre employés par les belligérants, il est indispensable que ces moyens de guerre existent d'une manière réelle et matérielle. Or, quand un belligérant déglare son intention d*isoler son adversaire au moyen d*un blocus, le moyen n*exîste pas/ Topérafîôh belliqueuse rie TaccompTTt 'pas, s'^ît n'y a pas autour du port dëcîafé1!)loqué une force navâfé suffisante pour rendre dangereuse l'entrée ou la sorCîé du

port... ......

^Ï640. — Admettre les blocus fictifs, c'est reconnaître aux belligérants la faculté de molester les neutres ; c'est leur conférer un pouvoir arbitraire, . absolu. Le blocus peut alors avoir toute l'étendue que le caprice du belligérant voudra lui donner. — Avec pn pareil système, le belligérant n'aura nul besoin d'équiper des flottes nombreuses.

Le mûfiUS -ûcm^toJj[iS,,£2IÏÏ'îi® compléments nécessaires^ le droit de prévention et le droit de 5Mi7e (n® 16lT)T -»--— •

Tout au contraire, si le blocus ne peut être obligatoire pour les neutres que s'il est effectif, maintenu par une force navale, le neutre a le droit de s'assurer de Tétat des choses, et la confiscation du navire neutre ne peut être iuridiquemenl et valablement opérée que sous une double condition : a) le blocus est encore maintenu en fait, lorsque le navire neutre arrive auprès du port bloqué ; b) le neutre a cherché à forcer la ligne de blocus.

1641. — Le blocus fictif viole un principe fondamental du Droit international. Admettre qu'un belligérant peut, par un décret ou une ordonnance déclarant le blocus des cêtes ennemies, prohiber le commerce neutre avec ces côtes, c'est donner à un acte législatif émané d'un Etat une portée obligatoire et une valeur juridique à rencontre des autres Etats ; c'est attenter à l'indépendance de toutes les nations (4) .

(1) Calvo donne m extenso le jugement rendu, op. cit., § 2861. — Geffeken sur Ileffter, op. cit., § 154. note 2.

(2) [Sur le détroit de Magellan dont la situation est réglée par Part. 5 du traité du 23 juillet 1881 entre le Chili et la République Argentine, V. Abribat, Le détroit de Magellan au point de vue international, 1902, p. 243 et s.]

(3) Gessner, Le droit des neutres sur mer. pp. 187 & 196.

(4) Paul Fauchille, op. cit., pp. 74 et s. — Pistoyeet Duverdy, op.eit'., 1 1, p.36$.

1642. — Tous les auteurs, quelle que soit leur doctrine sur le fondement du droit de blocus, enseignent que le blocus doit être effectif ; ils déclarent • illégitimes les blocus Actifs sur papier j de cabinet ou per notificationem, — Heffter (op, ci7., § 157) dit : Ces prétentions outrées n*ont à aucune époque obtenu le consentement de tous les peuples.. . Les neutres ont le droit incontestable de leur résister de toutes leurs forces.

Quant XIa' sièc

n'avait renoncé aux blocus établis sur le papier qu en signant ] deTans du 16 avril i85.fe>

Lé droit conventionnel, établi par qette déclaration^ exiye désormais que Ç\ i les blocus soient effectifs pour être obligatoires. Tel est le droit positif, d'âc^ I» 4 4

<x)ra avené dfmnhéàHy^^^^ — ..^^^^^^--^^ - - * —• ^ -^ — "-"-^

1 64S 1 — fflSrs' 81 "ïa"conii tion indispensable de la validité du blocus est d*étre effectif, dans quelles circonstances aura-t-il ce caractère ?

La première ligue de neutralité armée de 1780 exigeait la présence de vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, pour créer un danger évident d'entrer. — L'article 3 de la convention maritime du 16 décembre 1800 voulait que rentrée du port bloqué fût rendue évidemment dangereuse, au moyen de vaisseaux placés à sa proximité. — La déclaration de Paris du i6 avril / 1856 .appel le effectifs les blociis main/entw©ar une force suffisante pour interdire réellement Caccës du liUoral de. Pennemt (n^ 623). .

LTdée fgpdamentale est la même. Le danger d'entrer ou de sortir, voilàrJ 7*2-3 ce qui est essentiel dans Te T)locus effectif."— La Tormûle de îà d<Sclaratîon de^Paris est vague et peu satisfaisante Quand y . aura- t-il J'prpc^ su^fismt^ ? — Calvo rapporte les diverses opinions {pp, cit,, § 2841). — En réalité, question de fait à résoudre d'après les circonstances, la conÛguration de la côte, la largeur ou l'étroitesse de l'entrée de telle rade, de tel goulet, de telle embouchure. — Dès que l'accès d'un port est interdit en fait, la distance à laquelle la flotte bloquante se trouve' postée esl sans importance.

n suffira que les navires soient stationnés, dé manière & ponvôfrsurveil- 1er l'entrée du porfërr'^èt^^^ passer * à îeur

""^La* capture accidentelle d'un navire neutre par un croiseur ne suffit pas pour rendre un blocus elleATir. A l'IRVérse', le blocus 'ne beâè^ j^ J^lfê' enecu/, parT^lJucT^wceptionnellement, un ou deux navires sont parvenus à éluder la vigilance des forces bloquantes et à franchir la ligne de blocus sans encombre (Travers-Twiss, op. ci/., n"* 103).

Le blocus par croisière n'est pas effectif ; car de nombreux navires P£)Uf é%^ vent 'pénétré r"'3àns"fa""place déclarée bloquée ou en sortir, durant Tintervâtfe'Jés allées et venues. 4q» croiseurs du belligérant (2). * * «^^^

Ï644. — Faut-il que le blocus, une foi établi régulièrement, demeure effectif pour rester obligatoire à l'égard des neutres ? La réponse affirmative

(1) Heffter, op. ait,, § 155. — Hall, International Law, § 260. — Travers Twiss, 0/7. cit., t. II, n« 103.

(2; [Le ministre des affaires étrangères du Venezuela, M. Lopez Baralt,a, en 1902,^

966 CINQUifcMB PARTIE. — LIVRE V. — CHAPITRE VI

^ ne devrait pas faire doute. — Plusieurs aiilfliirs. H^ptefeuill^^ ,fnffff^ille.

^' 'Gessner, Vidari, enseignent que tout blocus, levé ou interrompu, doit être

/2. rétabli et notifié de nouveau dans les formes normales. G*est aussi la règle

Inscrite dans le décret prussien dû 14 ai^I 1861, les règles russes de 1869

et les instructions complémentaires de 1870, § 11.

1646. — Le blocus jne 8^b§iste-t-ilJpas et^ne continue-t-il pas à obliger If les neutres, lorsqu'une tempête soudainaQU ^n cuaPj^^l^Vde venia èTÔi- '" gné l'escadre d^iriveslîssement ? Plusieurs opinions se sont prôiiuitesT** — Le "blocus re^Te"oÏÏÏÎ(jàtoire et le neutre, qui sera entré dans le port peadant la dispersion de l'escadre, aura violé le blocus aux yeux de presque tous les publicistes anglais, de Phillimore, de TraversTwiss, de Belle, de Brocher, de Fiore, de Kent, etc. C'est la thèse admise par les cours d'amirauté d^Apffleterre, par les ffouvernemenis de la (rrande-Bretaisne, du Danemark et desElals-Unis. — Ortolan {op. ■^^'^•»„V,)f^,,P- 3ii) considère le blpf^comme seulement suspendu ci permet aux neutres d'entrer dans le port, sans comil!ettW(!y flUWtron • mâîs"îèT)tocuTn'a pas été levé. cTune nouvëTTê notî- ItBfflîWrmrpgt^â^ nécessaire, quand l'escadre vient reprendre son posle d^trtWfifTHtfofi' '(t)y~'^ûlmerîncq et Halleck voudraient qu'on tînt compte du temps pendant lequel aurait duré Téloignement de l'escadre.

1646. — Tous les auteur^ sont d'accord pour ^reconnaître qu'un blocus n'oblige plus les neutres, quand l'investissement permanenfcesse STexister

*aulrèmenl que par tempête ou par cbkAgWnétifTlô vents?'— "MaisTTs disputent sur le cas où le blocus doit être considéré comme levé^ ou comme simplement suspendu (2).

1647. — La jurisprudence britannique a adopté une thèse qui aggrave la situation des neutres. D'après elle, un blocus ne doit pas nécessairement demeurer effectif pour rester obligatoire vis-à-vis des neutres. D'après le juge anglais sir William Scott, quand un blocus de fait [de facto) a été précédé ou accompagné d'une notification publique du gouvernement belligérant aux gouvernements neutres, le blocus doit être supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement levé. — G est aussi la doctrine de Phillimore et de plusieurs publicistes anglais. C'est l'admission du blocus fictif. — Cest une thèse purement arbitraire, dit M. Geffcken ; le belligérant devrait sans doute annoncer la cessation du blocus ; mais dès que celui-ci est vicié de faetOj c'est-à-dire du moment où l'escadre abandonne la station ou n'y est plus en force suffisarile/Ie blocus n*exîsle plus (sur Hefflér, o/>.*ri7., lio/ê"^

* 1647'r — '"tlx)rs de la guerre de Sécession, \a Nouvelle Orléans était bloquée par mer quand, au cours du blocus, la ville fut prise, du côté de la terre ; le blocus devait- il être ou non considéré comme continuant ? La question se posa dans la pratique, un navire anglais ayant franchi la ligne

prétendu que réflectivité d*un blocus dépendait moins du nombre de bâtiments afTectés au blocus que de Tintensité du mouvement commercial du port bloqué : plus le commerce d'un port est actif, plus il faudra de navires pour le bloquer réellement. * V. sur cette théorie, Rougier, R. 0. L P.. t. X, pp. 613 et s.]

(1) Perels, Manuel de dr, maritime^ sect. IV, p. 299.

(2) Voir la désignation des auteurs et de leurs opinions personnelles dansCalvo, op. cit., §§ 2870 à 2879.

nLocus 967

d'investissement. Ce navire fut saisi et déclaré de bonne prise en première instance comme en appel. Mais, en 1871, la sentence des tribunaux de prises fut réformée par la commission d'arbitrage chargée par le traité de Washington de statuer sur les Alabama's claims : celle-ci estima que, du moment on les troupes fédérales s'étaient rendues maltresses de la Nouveïïe- OTOans/ÏT'në pouvait plus iHre question cl'un Lloc as de guerre ;.Ie port pOWffttTffên' encore être fermé aux navires neutres, mais seulement par des mesures de souveraineté înî?rî(Mrre.T '

§ 5. — Notification du blocus. M 0^ P 7-^a3

1648. — Les publicistes et les traités distinguent trois espèces de notifications : 1* La notification que le commandant des forces bloquantes, afin de marquer le commencement et le champ d'action du blocus, signifie aux autorit<^s et aux consuls des lieux dont il est chargé d'intercepter les communications par la voie de mer. — 2« La notification diplomatique ou générale, communiquée aux gouvernements des Etats neutres. — 3° La notification spéciale, celle faite sur place par l'escadre du blocus aux navires qui s'approchent de la ligne d'investissement (1).

Ces diverses notifications sont-elles toutes nécessaires pour rendre le blocus obligatoire vis-à-vis des neutres ? Distinguons :

1649. — A. — S'agît-il de navires voulant sortir du port bloqué, il est évident que la notification" donnée" aux autorfl^^s îîô co port ot aux cona^tls éttaTIgerff qui s'y tVotircnt, CvSl suffisamment efficace, quoique générale. Il n'est pas possible qu'elle soit ignorée et que le fait du blocus reste inconnu aux capitaines des navires amarrés dans le port. Un de ces navires pourra bien sortir à quelque distance du port, pour s'assurer que la ligne d investissement est maintenue ; mais, s'il s'avise de la franchir, il peut être capturé, sans qu'une notification spéciale doive lui être adressée. Telle est l'opinion généralement adoptée et notamment par Bulmerinc^, Calvo, Hall, Uautefeuille, Massé, etc. : telle est la pratique internationale (2). — Quelques auteurs néanmoins déclarent nécessaire la notification spéciale. Elle est imposée par quelques traités (de Boeck, op. et/., n° 700).

1660. — B. — Dans Thypothèse de navires venant du large, la controverse est des plus vives. — Quelques auteurs exigent les deux notifications, la diplomatique ou générale, et la spéciale ;Gessner, Pistoye et Duverdy, Cauchy, Ortolan) ; d'autres se contentent de la notification diplomatique Tunck-Brentano et Sorel). Certains l'exigent toujours (Perelset de Boeck) ; quelques-uns déclarent la notification spéciale nécessaire, mais suffisante ( Hautefeuille, Calvo, Fauchille) ; certains décident qu'aucune notification n*est nécessaire ; certains autres enfin n'exigent qu'une seule notification, mais tantôt la diplomatique, tantôt la spéciale, selon les circonstances (HefTter, Wheaton).

1651. -- La jurisprudence anglaise distingue deux sortes de blocus : le

(!) Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp 197 à 210. — Perels, Manuel, § 50. (2) Calvo, op. cit., § 2855. — Hall, op. cit., § 262. — Hautefeuille, o/). cit,, 1. 11, §21g.

blocus de fait c;t jg,htofi||iaiB8i'^ notification . Les blocus de fait sont ccujk qui sont élablis par des commandants a escadre ou de navire devant des ports tellement éloignés de leurs pays, qu'il n'y a possibilité de faire la notîGcation diplomatique que longtemps après l'établissement matériel du blocus. Dans ce cas, la notification spéciale est nécessaire ; mais elle est suffisante ptJu r ligili mèria con3am naïi o n S'u fi navîffftiéUlre essayant de passer outre.

Dans le cas d'un blocus notifié^ quand une notification jijplomg^îgii a P^t iit^fp)rqpîrgnsîn5re, celle notification suffit à rendre teblQmiajttbligfttpire. — Dès la llUltncation diplomatique, il y a présomption yum et de jure que tous les neutres ont eu connaissance du blocus, et celui-ci continue tant qu'une notification officielle de sa levée n'a pas été adressée aux puissances neutres. — Il est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer Fane et Tautre information à leurs sujets, dont ils sont obligés de protéger les intérêts. — Il n'est fait d'exception qu'en faveur des navirps venant^ non^'un port de leur patrie, maïs d'une contrée trop éloignée pour avoir pu connaître la notifîcairon : dans ce dernier cas, la notification spéciale est obli^toîre(4). ^ MSîs, quand lé navire neutre attra-t -il pu avoir, ou non, en pleine' tner, connaissance de la notification diplomatique ? Porte large ouverte à toutes les chicanes, à toutes les exactions, d'autant plus qu'on im« pose au capitaine du neutre de prouver son ignorance.

Geiïcken repousse avec raison la doctrine anglaise. Tout blocus cesse, ditil, dès que le fait de la force suffisante pour TefTectuer cesse (sur Hefifter, op. cit., § 155, note 4).

De même, le Danemark se contente d'une notification diplomatique ou exige un avertissement spécial, d'après les circonstances. Gomme l'Angleterre, il fait dépendre la nécessité d'une notification spéciale d'une présomption (Règlements du \^^ mai 1848 et du 16 février 1864).

Les Etats-Unis subordonnent aussi aux circonstances la notification spéciale.

1652. — La France suit des principes différents, dans ses traités comme dans sa jurisprudence et dans les instructions successivement données par ses gouvernements. — 1°) La seule notification diplomatique ne suffit jamais par elle-même à rendre le blocus obligatoire vis-à-vis des neutres. Considérée comme utile, elle doit dans chaque cas particulier être complétée et corroborée par une notification spéciale aux neutres, qui se présentent sur la ligne de blocus. — 2«) La notification spéciale est toujours nécessaire; c'est la formalité essentielle à remplir ; à elle seule, elle rend le blocus obligatoire. — 3^} A fortiori^ le blocus est-il obligatoire, si les deux notifications concourent. — Telle est la doctrine adoptée par le Conseil d Etat, consacrée par les traités et inscrite dans les Instructions françaises du 25 juillet 1870. i< Si la France l'a (la notification spéciale) érigée en principe et s'y est toujours conformée, cela lui fait beaucoup d'honneur, car l'avertissement spécial amoindrit toujours les inconvénients de la guerre pour les neutres et coupe court à tous les abus du droit de blocus (2). »

(«) Phillimore, Commentaries, t. Ill, p. 385. — Travcrs-Twiss, op. cit., t. Il, n- 104 à 106.

(2) Geffcken sur Heffter, op. cit., § 156, note 2.

L*Italie (ordonn. du 20 juin 1866, art. 7) et la Suède (ord. du S avril 1854, art. 4) ont, comme la France, admis la nécessité d*une notification spéciale.

i 653 . — La notification n'est pas indispensable pour donner Vexistence à un blocus qui doit être effectif, Gessner est d*un autre avis. Pour lui, la notification générale est une des conditions nécessaires à la validité du blocus, à son existence juridique. Elle n'est pas un simple avertissement donné aux neutres La notification spéciale ne concerne que la théorie de la violation du blocus (1). Pour nous, la notification n*est pas un élément essentiel de Texistence d'un blocus. Elle n'est qu'un simple avertissement. Elle est cependant nécessaire pour autoriser la confiscation d*un navire neutre, par la raison que cette notification est le seul moyen certain et non arbitraire de constater la connaissance du blocus par le neutre (Fauchille, op. dt, , p. 218). Or cette certitude ne peut exister que si la notification est spéciale.

Voilà pourquoi le système, adopté par la France, Tltalie et la Suède, est bien supérieur, au point de vue de la justice et de Téquité, à celui de TAngleterre et même des Etats-Unis.

La notification diplomatique offre un inconvénient sérieux. Ou elle précède le blocus effectif et on a alors pendant un certain laps de temps un blocus fictif ; ou bien elle succède à l'établissement réel du blocus, qui pendant quelque temps est pratiqué sans notification.

1654. — La notification spéciale doit, pour être obligatoire pour les vaisseaux neutres, réunir trois conditions : 1<* L'avertissement spécial doit être donné sur les lieux mêmes du blocus ; — 2<» La notification du blocus ne peut être donnée à un navire neutre que par le commandant ou un officier de Vun des bâtiments de guerre formant le blocus (Inst, franc, du 25 juillet 1870, § 12) ; — 5° L'avertissement doit être constaté par écrit sur les papiers de bord et indiquer le jour, le lieu (latitude et longitude). On pourra ainsi constater si la notification a été faite sur les lieux bloqués et par un bâtiment de l'escadre de blocus (Instr. franc., 17 mai 1836 et 25 juillet 1870. — Déclar. améric, 19 avril 1861. — Ord. danoise, 16 fév. 1864. — Règl. prussien, 20 juin 1864. — Ord. ital., 20 juin 1866).

SECTION IV. - E£retB du blocus.

1655. — Le blocus a pour conséquence d'interrompre les communications qui peuvent aider la place investie et nuire au belligérant bloqueur.

— Ce prmcipe'*est admis par tous les auteurs.' Maîs''!!^ se s^[(afent quant à son application . — Quelles sont d'une manière précise les communications nuisibles au belligérant, utiles au port bloqué et par suite interdites ?

— Question des plus controversées. — Pas moins de cinq à six opinions différentes (2).

(1) Gessner, Le droit des neutres sur mer^ pp. 198 et s.

(2) Le lecteur les trouvera exposées et discutées dans Touvrage de M. Paul Fauchille.

Nous pensons que le blocus a pour effet d*interdire Taccès du port ou de la côte înveslis à tout ïlâtiménF neurreT'queÏÏe'que s^^ sa nature ou son espèce : navire de guerre, navire de commerce'cTiargê'cre marchandises ou sur lest, paquebots-poste j)ortant correspondances oTTîcîelles des neutres ou correspondances privées. — Toute espèce de communications doit être intefdîte entre un port bloqué et le dehors. — (rêsrTaTïïes^uTesRSBp^ 1[êe p&r îëénti^aîfês'de'^drôtr^maritrinê^Ies plus considérables, et notamment par la déclaration de Paris du 16 avril 1856 disant que le blocus interdit aux neutres ïaccès du port ou de la côte ennemie (Traité du 26 février 1871 entre Italie et Etats-Unis. — Ord. suédoise, 8 avril 1854, § 4. — Règles russes de 1869, |^ 95. — Déclarât, autrich., 11 mai 1877, art. 1. — Instr. francs., 25 juillet 1870, g 7).

m ^ 1666. — ^£^JMU4tffii^gMjjP 9"l J2&M*iiS^ ^^ pénétrer dans un port

^ bloqué, ont-il^elui d'en sortir ? — Comme pour la question précédente, ■

pflîSWH¥§ syslS'mês'ônt' ele adoptés*.

1°) Le blocus maritime ne doit produire d'effet que sur rentrée des navires neutres dans le port investi : la sortie' du port reste libre pour ces navires (Règles russes de 1869, § 17).

2Ô] Ne peuvent sortir les navires neutres qui ont pénétré pendant le blocus, en échappant à la surveillance de Tescadre bloquante. Seuls, doivent pouvoir sortir les navires entrés dans le pert investi avant le blocus. Ils peuvent quitter le port, en tout temps; sur lest ou avec un chargement, quelle que soit l'époque à laquelle ee chargement ait été effectué (£n ce sens, plusieurs traités du XIX* siè9le).

3<>) Les bâtiments, qui. |)eu vent sortir à toute époque, sont ceux qui sont

sur lest, ou qui ont à^ leur bord des marchandises chargées antérieurement

au blocus, sans distinguer si le chargement appartient à un sujet neutre ou

à un citoyen de l'Etat belligérant attaqué. Ce système, admis par plusieurs

traités^ et notamment par celui du 26 février 1871 entre l'Italie et les Ktats-

Unis (art. 14), soulève des difûcultcs au point de vue de la preuve (1).

4») P§ns,.^A,A^îrç,..^'5!dS^^Ç4^tous.les navireg lieuJlçes^Jeftt^és avant le com-

^ ^ mencement du blocus, peuvent sortir du port bloqué .dans un certain délai

f»*' à partir de rétablissement du blocus, sans distinguera le navire esT sur

\*^ ; ' lest ou sï la cargaison qu'il renferme a été chargée avant ou après le bio-

cus. — Le 'délai expiré, aucun des navîrps np jjgQ^\ ||^Hyr«j^^f|ftjLr^^an^ a e.\poser

a la captjjre. — Ce^système a été adopté par un certain nombre de lois

intérieures ^Inst. franc, de 1838 et du 25 juillet 1870, art. 7. — Instr. amène.

des 14 mai et 24 décembre 1846. — Règl. danois du 16 février 1864. — RègL

prussien du 20 juin 1864. — Décl. turque du 3 mai 1877). — Ce système a

été appliqué, avec des délais variables, pendant les guerres de Crimée, de

Sécession aux Etats-Unis (dépèche Seward, 2 mai 1861), de TEspagoe avec

le Chili, de la Russie avec la Turquie en 1877-1878.

1667. — Les effeU ^u bla$^ .j[^y^nt,,^t|'j^ — L'histoire offre plusieurs exemples de tempéraments apportés au droit

(1) Phillimore, op, cit., t. III, p. 402. — Travers-Twiss, op, cit., t. Il, n" 112 et 113.

trict du blocus. — Mais l'atténuation doit être ^g^.f^, JQy,£,J|Oi}fr> ^^ o^M" (f/r j-^ très. Si elle n'exisUit quTWgSM'W'^tëf^ifW*??^^ blo-

quante manquerait au devoir d'imfMirtîalité, et le blocus cesserait d^être oblig&toire.

Si le belligérant a toujours la faculté d*adoucîr les rigueurs du blocus en faveur des navires neutres, il a d'autre part l'obligation de le faire dan& certaines circonstances exceptionnelles où les devoirs d'humanité doivent tout d'abord être respectés. Par exemple, il est impossible d'admettre que le belligérant puisse jrefuser l'entrée du^polt bloqUfi à un navire neulVè J;)rèt

acouler bas jgar suite dune voie d eau, hors d etat de tenir la mer, ou^ T^ n dont l'équipage meurt de faim^ à moins gue J es^ de bloçvis ne soît en mesure el 'n^'oirre^^e fournir les secours nécessaires (Ord. ital. du 20 juin iStWT,"'? 9*.' — R^gl. esp.' 3u ïé novembre 1864, isirt. 9. — Perels, op. ci7., . ?i5i). V^ ^

1658. — Le blocus n'est pas seulement obi i^galftirç. pour les navires des it neutres. — II Test a fortiori pour les navires ennemis, — susceptibles de / capture, même en l'absence de blocus. — Il doit Tôlre ayssi ^our les b&t^* ments appartenant ajiixjw(jgfp^, st^c(5 de TEtat bloqueur et aux sujets de ses alliés, et a fortiori encore, puisque d'après le droit actuel tous rapports commerciaux sont interdits entre sujets des Etats belligérants^, par le seul fait de la guerre et indépendamment de tout blocus. — Travers Twiss remarque avec raison qu'aussi longtemps qu'un belligérant permet à ses navires de commerce l'entrée ou la libre sortie des ports ennemis, Tétat de choses qui autorise un belligérant à entraver le commerce des neutres n'existe pas, savoir la nécessité d'interdire toute communication pour obliger râdve'rsaire à se soumettre (op. ct7., t. II, n** 120).

Néanmoins plusieurs Etats n'ont pas respecté cette règle et, au commencement du siècle actuel, la question des effets du blocus vis-à-vis des nationaux de l'Etat bloqueur fut une des causes de la guerre de 1812 entre l'Angleterre et les Etats-Unis. La Grande-Bretagne, après avoir décrété un blocus sur papier^ interdisait tout commerce neutre avec l'ennemi, mais laissait ses propres vaisseaux commercer avec lui et s'enrichissait ainsi au détriment des neutres eux-mêmes. — Les Instructions françaises du 25 juillet 1870, 1^ 5, ordonnent d'arrêter les bâtiments marchands français qui tenteraient de violer un blocus. Semblable prescription se retrouve dans les règlements danois du 16 février 1864, autrichien du 6 juin 1864, prussien du 20 juin 1864.

En résumé, le blocus est et doit être obligatoire pour tous les navires (1).

(1) (On sait que la Déclaration du 16 avril 1896, qui admet Teffectivité du blocus, n*a pas été signée par tous les Etats. Peul-oa invoquer cette déclaration contre les dissidents ? Les dissidents peuvent-ils l'invoquer contre les signataires ? V. sur ces points Arthur Desjardins, ù Congrès de Paris et la jurisprudence internationale, pp. 45 et s. — Voir no 1526 i.]

SECTION V. — Violation du blocus.

1669. — Il ne saurait être guestic^a ^^ violation qu'à Tégard d'un blocus

réguljj^. — Si le blocus n'était pas régulier et que néanmoins un Etat fit

«aisir des navires pour violation de blocus illégalement établi, cet Etat

commettrait un véritable délit international et serait tenu de réparer le

dommage causé par Texécution de ses ordres, par son fait. — Cette thèse

est incontestable en théorie : elle a été adoptée plusieurs fois par la pratique

et par les lois particulières (Bègl. danois, 16 février 1864, art. 5. — Règl.

prussien, 20 juin 1864, art 27. — Déclar. autrich., 11 mai 1877, art. 4).

/ 1660. — La violation de blocus ne saurait exister sans un acte matériel

' de rupture. La seule intention çTe force Fil tfgfhe'du blocus' ne suffit pas. —

La lèntaïTve d*un délit suppose et implique un comnîïfnîéméiît'fflSfSrdtlon .

/ Le navire esi-ii Surpris, alors qull vient de traverser la ligne dinvestre-

/sement, soit en venant du large, soit en sortant du port bloqué, nulle difG-

I culte ne s'élève. L acte matériel de violation de blocus est évident. — Evi*

l dence encore quand le vaisseau est arrêté au moment même où il franchit

\la ligne formée par Tescadre bloquante, malgré les signaux ou la semonce

ses navires de cette escadre (1).

Le doute peut exister dans certains cas et la violation du blocus dépendre des circonstances. On ne saurait donner, en théorie, une règle générale (Perels, op. cit., § 51-6''. p. 305). — L*usage de la notification spéciale est le seul moyen d'éviter les erreurs.

(/1661. — La France et Tltalie admettent que le fait d'essayer d*eotrer dans un port bloqué ne constitue pas, par lui seul, une tentative de rupture de blocus, si le navire n*a pas reçu de notification spéciale^ (conird : Perels, op cit., pp. 309 et 310). — I/Angleterre, les Etats Unis, le Danemark, la Prusse déclarent qu'un navire commet une violation de blocus, lorsqu'il essaie, une première fois, de pénétrer dans le port et quïl peut être prouvé que ce navire & pu ei sl dû apprendre en route le blocus du port. ^ 1662. — La Grande-Bretagne et les Etats-Unis vont .^^icqice pljQjflil). Ces deux puissances considèrent comme suffisante la seule intention de rompre un béoeusv-aaua-aiieiiii «ele^matértel, sans un commencement d^exécution non équivoque sur le Tîeu môme. D'après ces Etats, sont coupables de violation de blocus: a) tout navire neutre. QllLf W? fît W\^*^* PPIIT "" port déclaré bloqué, après avofr ëu'^connaissance de la notification diplomatique ou générale fôj tout navire, qui a continué à se dirig.ej' Y^era..^ port, après avoir appris en roÏÏte'Texrslence', soi t' ïe'la notHication diplomatique au cas je blocus notifié, soit du fait de l'investissement s'il s'agit d'un blocus de facto. — Les navires, qui sont dans l'une ou dans l'autre sttuation, peuvent être arrêtés à la haute mer, parinnt pf^ JliM^WtuMMiffiUrt^ par les croiseurs' du belligérant, et quelle que soit la distance existant entre

(i) Hautefeuille, Droits et devoirs, t. Il, p. 223. ~ Règlement espagnol du 26 novembre 1864, art. 7.

le lieu de départ et le lieu de destination (Travers-Twiss, op. cii.. t. II,

1663. — Cette doctrine n*e8t pas nouvelle. Elle est mentionnée dans Tédit hollandais du 26 juin 1630 : elle a été appliquée, jusqu'au commencement du XIX* siècle, par la Hollande, par la Russie et même par la France (Régi, de 1774. art. 14, et de 1778, art. 1. — Décret du 9 mai 1793;. — Mais, depuis 1814, tous les Etats, sauf TAngleterre et les Etats-Unis, ont considéré qu il n y avait pas violation de blocus a faire voile Yfip? . "" ppxt invesir.— Le ôapilarne du navîré peut espérer trouver à son arrivée lenlrée du port libre et par suite la levée du blocus. — Rien ne prouve non plus qu*il n'aurait pas changé de direction pendant la traversée (Bliintschli, op. cit., art. 835. — Heffter, op. cit,^ § 156. - Pereis, op. cit., p. 306).

1664. — C'est pendant la guerre de Sécession que les Etats-Unis ont abandonné comme belligérants les principes qu'ils avaient toujours défendus en qualité de neutres et insérés dans tous leurs traités. Leurs tribunau.x jugèrent fréquemment que lacté de mettre h la voile, avec intention de violer un blocus, constituait une infraction autorisant la confiscation, sans se préoccuper de savoir s*il existait même un seul navire pour défendre Taocès du port.

1665. — Pareille doctrine est inadmissible, injuste : elle conduit au plus complet arbitraire. Le belligérant n'aura jamais la preuve certaine d*une intention délictueuse chez le neutre et ce sera sur une simple présomption qu il, sera procédé à la saisie du navire.

Si l'investissement jdu port est réel, à quoi bon saisir en pleine mer ? L*escâdre bfoquante saura empêcher l'entrée des navires neutres. — Aussi, cette doctrine n'a-t-elle été imaginée et appliquée, que pour donner de l'efficacité aux blocus fictif 8 . Comment les croiseurs en pleine mer, fort loin des lieux investis, sauront-ils, au moment de la saisie, si le blocus du port est encore efiectif .

Tous es gouvernements, autres que ceux de TAngleterre et des lUlats- C Unis, tous les auteurs, autres que les anglais et les américains, repoussent ^JL '7 ce prétendu droit de prévention. 1! esta souhaiter qu'à Tavenir les neutres s'entendent et prennent rengagement mutuel de ne plus tolérer de sem-* blables errements. Le blocus devant être effectif, il ne peut y avoir violation quelotsatt'iUtmiiPftpt>^fi»Lpj:ii».stfrie fait,d*une tentative de rupture de lare de cercle, circonscrit par l'escadre bloqu.anl.e (1).

£666. '-^ Mais toute pente est fatalement glissante, et cette doctrine injuste a nécessairement engendré une autre thèse, qui a soulevé les plus vives protestations. — Pour éviter que des marchandises débarquées dans un port neutre, ou daqs un port ennemi non bloqué, ne pénètrent ensuite par une voie continentale dans le port bloqué, le belligérant est incité à saisir en pleine mer les navires à destination d'un port neutre ou d'un port libre, lorsqu'il peut croire ou présumer que la cargaison sera de'là transportée dans la place investie.

(1) Geffcken sur Heffter, op. cil., § 156, note 6. — Hautefeuille. Droits et devoirs des nations neutres, i. 11, p. 230.

Les Etats-Unis ont admis cette nouvelle thèse pendant la guerre de Séàù cessJonT— Lé .^pnnûj&a ratait une barque angTais'e, expédiée a destination f de iCassau , île de I^SouveÙe-t rovidenMjTîTù'groiî^ê 'flëS Bahamas, possession anglaise. Ce navire, frété pour un port neutre, fut saisi, le 3 février 1863. par le vaisseau de guerre fédéral Sonoma, en pleine mer, à une distance d*' 150 milles de Nassau, vers lequel il se dirigeait. Le 1*' août, la Cour de district de New- York condamnait le navire et la cargaison. — Appel. — La Cour Suprême rendit un arrêt qui, relaxant le navire, maintenait la saisie de la cargaison et condamnait les propriétaires du bâtiment aux frais. Cet arrêt reconnaissait que les papiers de bord, notamment la char te -partie, étaient réguliers et qu'aucun d^eux ne portait de trace de falsification ou de dissimulation. De ces papiers résultait la preuve que Nassau était la vraie destination du navire.

Les juges de la Cour Suprême écartèrent cette preuve en s*attachant à des présomptions plus que vagues. Ils afÛrmèrent, sans apporter aucune démonstration, que le chargement avait été dès le principe embarqué dans Viniention de violer le blocus ; que les propriétaires du chargement avaient eu V intention de faire transborder à Nassau sur quelque navire, plus propre que le Springbok k atteindre sans encombre un port btoqué [non désigné; ; que le voyage de Londres au port bloqué (inconnu et indéterminé) avait, en ce qui concerne le chargement, dans Tintention des parties, constitué un seul voyage, et que le chargement avait été, dès la mise à la voile du navire, passible de condamnation dans le cas de saisie, à quelque moment du voyage que ce fût. — Cette sentence, absolument arbitraire, souleva une vive émotion et fut critiquée par Phillimore et par les avocats de la couronne d'Angleterre. — Elle fut cependant confirmée par la commission mixte instituée à Washington, en vertu de l'article 12 du traité du 2 mai 1871, pour juger de pareils différends entre les Etats-Unis et l'Angleterre, commission composée d'un délégué de chacune des parties et du ministre d'IUlie.

La sentence relative au Springbok a été l'objet d'une consultation trt>^ remarquable, en sens contraire, délibérée par une commission de VInstiiut de droit intemationat, en avril 1882, commission composée d'éminents jurisconsultes de divers pays. La thèse de la Cour Suprême y est vigoureusement réfutée et ses conséquences inadmissibles nettement indiquées. // en résulterait quant au blocus que tout port neutre^ auquel aurait été expédié un chargement neutre à bord d'un navire neutre^ deviendrait un port bloqué par INTERPRÉTATION, dès qu'H y aurait des motifs de soupçonner que le chargement, après son débarquement en port neutre^ pourrait être ultérieurement chargé sur un autre bâtiment et expédié vers un port réellement bloqué.

La sentence de la Cour Suprême a été condamnée par les publicisted les plus autorisés, par MM. Arntz, Asser, Bulmerincq, Calvo, Gessner, Hall, Vernon Harcourt (Historicus), Geffcken, Lawrence, Phillimore, Travers-Twîss, Westlake, deBoeck, Fauchille, etc. (1).

(1) Gessner, U droit des neutres, pp. 230 et R. D. I., t. VII, p. 236 A 2S5. -- Travers-Twiss, op. cit., t. fl, n» 117 ; La théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrebande de guerre et au blocus ^ Paris, 1877 ; Des droits des belligéntntx

1667. — Cette thèse de la continuité du voyage n'est pas nouvelle.^ n^ ^ qui est récent, c'est raDDlication^quî en a été laite ^ la violation du blocus. — Dette théorie doit être rejetée. Elle anéantit absolument la liberté des mers et la liberté commerciale des neutres.EUe conduit à déclarer l'Etat bloqueur seul maître de TOcéan et à mettre le commerce du monde entier à la merci des belligérants. Il suffira, dit M. Fauchille, qu*il y ait dans le monde un certain port bloqué, pour que tout le commerce soit rendu impossible aux peuples neutres (1).

1668. — Lorsqu*un navire a violé de fait un blocus, soit en entrant, soit ^ ^) en sortant, à quel moment peut-il être régulièrement^ légitimement, saisi par j les navires de l'escadre bloquante ? J

Les auteurs anjglais et américains, la jurisprudence des cours des Etats- Unis comme celle des cours anglaises admettent que les navires înfracteurs dé blôéliï' p'èln'ehT'ïlrê saisis aussi longtemps qu'ils n*ont pas atteint leur desttnatîdn finale, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils ont été ou non potflrôtîWS par tes'crôîseurs des belligérants. Le.déTît se continue juscju^ J^ntrée ûu^ofi^dejdestinaJjiQfi (2). Il n'est pas efifacé, il ne cesse pas par suite d'une relâche, forcée ou volontaire, dans un port intermédiaire. — Anglais et Américains admettent le droit de suite, la faculté de saisir et de confisquer le navire neutre pendant toute la durée du voyage de sortie ou de retour. Ainsi souvent décidé par le juge anglais Sir William Scott (Lord Stowel). Ainsi jugé par les tribunaux américains pendant la guerre de Sécession .

1669. — r^a P"^'!fiia\Ç^ allemands, espa^nols^ ^anj^ais, italiens pen-

sent, en général, quun navire ne peut être saisi comme coupable de viola- à tion de blocus, que s il est pris traversant ou^ tentant de traverser îaJigrieJ/y ^

d*învcslîssement, 'ou dans le port blocjué, ou au moment où il essaie d'en sortir. — Mais ils ajoutent raisonnablement que si le navire neutre, au moment où il cherche à violer un blocus, est poursuivi par un des vaisseaux de l'escadre et tente d'échapper par la fuite, le croiseur belligérant, qui lui donne la chasse, peut capturer le délinquant, s'il l'atteint en pleine mer, avant son entrée dans le port ou dans les eaux juridictionnelles d'un Eut neutre (3).

1670. — Le vaisseau, qui rompt un blocus, peut être saisi par un navire de l'escadre de blocus ; inais cette saisie doit être validée par un tri, spécial de prises. La mesure provisoifTeSf reinpIacîSë par'une seh^ence nitîve et la corifîsôation^ l'adjudication de la prise est substituée à la simple saisie, si celle-ci a été reconnue et jugée réguli<;re et légitime. — Quant aux

sur mer après la déclaration de Paris, R. D. I., t. XVI, p. 113. — Consultation de r/nstitut, R. D. I. , t. XIV, p. 329. — De Boeck, De la propriété privée, n« 175.— Paul Fauchille, Du blocus maritime, p. 333 et s. — GeflTcken sur HefTler, op. cit., § 56, note 9.

(1) [Sur la théorie du voyage continu en matière de blocus, V. les ouvrages cités, suprà, n" 1570 *, note, et n» 1606, note.]

(2) Travers-Twis, o/). ct'r., n»* tii et 115.

(3) Hautefeuille, op, cit., t. II, p. 225. — Paul Fauchille. op. cit., p. 355. — Gessner, op. cit., p. 228. — Décret espagnol du 26 novembre 1864, art. 6. — Perels, op. cit., p. 307.

mesures que doit ou que peut prendre le commandant du capteur, voir cidessus (n- 1408 à 1410).

1671. — D'après tous les traités conclus pendant le XIX* siècle, la violation d'un blocus, soit pour enÏTefSànslFj^ôrXll^i'j^mr^^^ sortîtr^oîl Cbujours en t raine r^àTroiifcle condamnation du navire et de îa cargàtsôtT**^'

T"el est au^SnrpSncTiiraafeir^y^^ des

Etàtr(R5girtîâ:ndh*f6 fSvrîeY tS6l,' prussien 20 julii ISbrf 0M0tTM68pggp; 26*ffovembre 1864, italienne 20 juin 1866, autrich. 9 juillet 1866, etc.).

1672. — Les publicistes sont, au contraire, fort divisés. — a) Plusieurs, Bulmerincq, Hautefeuille, Fauchille, G.-F. de Martens, Massé, Morin, Négrin, Pistoye et Duverdy, etc., reconnaissent au belligérant le droit de confisquer le navire et la cargaison entière, quels que soient sa nature et son propriétaire.

b) D'autres pensent que le belligérant ne peut frapper que celui qui a eu l'intention coupable de violer le blocus. La peine infligée pour la rupture d'un blocus ne peut consister que dans la confiscation du navire. La cargaison ne peut être, elle aussi, sujette à confiscation, que si son propriétaire, qui ne doit pas être en même temps propriétaire du navire, ne peut pas prouver qu'il est resté étranger à la violation du blocus. Ainsi opinent Calvo, Bluntscbli, Gessner. Ortolan, Perels et plusieurs publicistes italiens, tels que Sandona, Schiattarella.

c) Les publicistes anglais admettent, en règle générale, la double confiscation du navire et de la cargaison. Ils adoptent la présomption que la violation d'un blocus a en vue l'avantage de la cargaison aussi bien que celui du navire et se consomme avec le consentement des propriétaires de l'un et de lautre. — Contre cette présomption, nulle autre preuve que celle fournie par les papiers trouvés à bord du navire, lors de la capture. — NéaJUBûias ils s'en tiennent à la capture du seul navire, lorsque le fait du blocus,

M I connu du capitaine, était inconnu au propriétaire du chargement. Par exemple, un navire a commencé son voyage, alors que le blocus de son port de destination n'était et ne pouvait pas être connu du propriétaire de la cargaison. Informé du biocus dans le cours de son voyage ou à l'entrée du port bloqué, le capitaine a persisté à faire voile vers sa primitive destination (Hall, op. cit., § 264. — Phillimore, Comm., t. III, p. 506. — Travers-Twiss, op.ciL, t. II n" 116 et s.).

d) M. Pasquale Fiore a une opinion particulière : la confiscation doit se borner à la cargaison. Il n'y a entre la contrebande et le blocus d'autre différence que celle-ci : le blocus fait de toute chose des objets de contrebande. 11 faut donc suivre les mêmes règles qu en matière de contrebande de guerre {Nouveau droit int, public, t. II, 513).

1673. — L'équipage du bâtiment neutre. <||ij^a^|rJQlé le ^IjUggyg f\ qyf ^ été capturé, ne peut 'être "irai le comme prisonnier f|ojgi|m: mais les hommtfs peuvent être retenus pour servir de témoins 'lors du j ugement de la prise (Instr. améric. 9 mai 1864 ; Ord. autrich. 3 mars 1864 ; Règl. prussien, 20 juin 1864 ; Instr. franc. 25 juillet 1870) (1).

(1) [Les effets d'un blocus peuvent encore être envisagés au point de vue des contrats privés du droit maritime. Quelles sont les conséquences d un blocus sur

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