SAISIE DES NAVIRES NEUTRES
1674. — Un navire peut être saisi par le croiseur d*un belligérant y\ . dans les cas suivants : — — -*
i<* Semonce et sommé de s'arrêter en pleine mer pour être visité, le na- V vire a opposé une résistance matérielle ou a fait des préparatifs de résistance \ (n» 1404) ;
2® Le capitaine ne peut pas justifier de sa qualité de neutre ;
3<> L*état du navire ou les déclarations, du capitaine inspirent de graves soupçons. Il n'y a pas de papiers de bord : ils sont doubles, ou incomplets parce qu'ils ont été en partie jetés à la mer ; les circonstances font présumer et supposer qu'ils sont simulés ;
4® Le navire a dévié de route, sans que le capitaine puisse donner de ce changement de route des raisons fondées et justificatives, ce qui fait soupçonner que la destination apparente est fausse, et le chargement comprend de la contrebande de guerre (n«" 1566 et s.) ;
5* Le navire est à destination d'un port ennemi, même non bloqué, et il a à bord de la contrebande de guerre, des troupes ou des dépêches ennemies (n«* 1566 et 1584) ;
6* Le navire a tenté de violer un blocus régulièrement notifié (n<»s 1648, 1655 et s.) (2).
1675. — Le mode de procéder à Tégard du navire neutre capturé est le même qu'à Tégard du vaisseau ennemi (no* 4407 et s.). — [Le belUigérant capteur peut-il, dans certains cas exceptionnels, détruire la prise neutre ? La question a été discutée, mais non résolue à la seconde conférence de la Paix de 1907 (n« 1415, in fine).}
1676. — Ui^lidité, la légitimité, la régularité de la saisie d'un navire
les contrats relatifs aux gens de mer, à rengagement des matelots, sur le contrat d'affrètement, sur le contrat d^assurauce entre le chargeur et l'assureur ? Sur tous ces points, qui touchent moins au droit international public qu*au droit privé, V. Paul Faucbille, Du blocus maritime ^ pp. 274 et s. —V. aussi cet auteur, op.cil., p. 360, pour les effets de la violation d'un blocus dans les rapports du coupable et de PEtat dont celui-ci dépend. «- Comp. Allaert, De l'assurance des risques de guerre, 1900. Dans cet ouvrage, Fauteur étudie rinflueuce de la guerre sur les différentes espèces d'assurances : maritime, contre Tincendie et sur la vie.]
(1) Voir les ouvrages indiqués au chapitre IV du livre III, p. 832. — V. notamment Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, 1759.
(2) Heffler-Geflcken, op, cit., § 17t. — Perels, Manuel, § 55. ~ Gessner, Le droit des neutres sur mer, pp. 341 et s. — [V. les règlements des prises japonais de 1894 et de 1904 ; le règlement des prises russe de 1895 ; le code naval des Etats* Unis de 1900.]
978 CINQUIÈME PARTIS. — UVRB V. - GHAPITRB VII
de commerce neutre doit être, somnise au jugement d'un tribunal des prises, de la même manière que celle d'un navire ennemi, — Et par à foriiorL — Toute saisie implique une faute, soit de Ta part du neutre, soit da côté du capteur. Il est donc indispensable d'apprécier les causes et les circonstances de la saisie, à moins que TEtat dont relève le capteur n'ordonne tout d'abord de relàcber la prise. — Jusqu'à la sentence, pas d'acquisition, pas de transmission juridique de la propriété du navire ou de la cargaison, riea que de ^^ purs faits (nM422).
ju\i>€t»cj»t^ 1677. — Mais quel sera le juge compétent des prise^opéréijs^au détriment de neutres ? -^ Nous avons vu qu'à l'égard du navire ennemi saisi, le juge compétent ne pouvait être qu'un tribunal ou qu'une commission administrative de l'Etat belligérant, dont le croiseur a opéré la captnre (n°' 1423 et 14^1) — C^est la soïutioETaTopTëe par la pratique intemationale.
La coutume a adopté le môme principe et a toujours pratiqué la même règle à l'égard des navires neutres. — D'après elle, et d'après les législations particulières et nationales des divers Etats, les tribunaux ou les oouseils du belligérant saisissant sont seuls compétents pour statuer sur la prise des bâtiments saisis et conduits dans les ports du saisissant. L'Etal bellijgérant ^euj seul j ujser la conduite et les^ aclgj^de son croiseur ; car c'esLlui qm lui en a dicté les règles. À lui seul incombe le devoir, à lui seul appartient le pouvoir de réprimer les actes irréguhers ou illicites de ce croiseur.
1678. — La doctrine est divisée et un grand nombre d'auteurs critiquent la coutume internationale. — Dès le milieu du XVIII* siècle, plusieurs écrivains ont élevé de sérieuses objections contre la juridiction de l'Etat belligérant capteur et ont nié la compétence de ses tribunaux. — Les adversaires de cette juridiction, tout à fait exceptionnelle, sont encore plus nombreux au X1X« siècle.
La majorité des auteurs américains, anglais et français admettent la cornpétence des tribunaux de prises de l'Etat du capteur. Ainsi pensent Kent, Cafvo, Aiannîng, FlTiiiiraDre, fHVBBPT^nw;"TfTOman, Caucby, Hautefeuille, Massé, Pistoye et Duverdy, etc., etc. — Les Allemands et les Italiens sont, en majorité, bostiles à l'organisation et à la composition actuelles des cours de prises (t).
Les adversaires de l'état actuel des choses font probablement valoir les deux motifs suivants : — Le belligérant décide dans sa propre cause. — U juge d'après son propre droit. — Donc poâition inférieure du neutre. — Inégalité de situation entre les deux parties litigantes.
1679. — Le belligérant est juge et partie dans sa propre cause. Ses tribunaux n'offrent aucune garantie contre leur partialité, que V intégrité propre et exclusivement personnelle des juges qui les composent. — € Malgré toute la sagacité des juges et malgré leurs efforts pour être impartiaux, dit Geffcken, le fait subsiste que les cours de prises jugent dans leur propre cause et se conforment toujours à leur interprétation particulière du Droit inter-
(1) Bulraeriiicq, Théorie du droit des prises^ R. D. I., t. XI, p. 162 et s.