‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 127 sur 152 · SAISIE DBS NAVIRES NEUTRES · texte numérisé non relu

SAISIE DBS NAVIRES NEUTRES

national, dans leurs jugements sur des sujets étrangers.. . Les juges de ces cours ont souvent Thabitude de raisonner par analogie, d'invoquer des fictions de droit, et de faire tomber ainsi un cas nouveau sous le coup de quelque précédent admis. Les décisions souvent inouïes des juges anglais dans les guerres de Tempire et des juges américains dans la guerre de Sécession en font preuve i (1).

1680. — Comment les tribunaux du belligérant peuvent-ils avoir juridiction sur les capitaines et les propriétaires des navires neutres ? Le bellig^érant n*a pas de juridiction sur la mer, où s'est accompli Tacte qui a occasionné la saisie. — Les belligérants ne peuvent imposer des lois aux neutres ; comment leurs tribunaux peuvent-ils être appelés à appliquer des lois, qu'on «n'a pas le pouvoir d'édicter ?

1681. — Mais les mêmes objections s'élèvent, dès qu'on propose de confier le jugement des prises aux tribunaux mêmes de TEtat neutre. — Ces juges offriront-ils une plus grande garantie d'impartialité ? Qui oserait l'affirmer ? Ne seront-ils pas juges dans leur propre cause et ne se conformeront-ils pas toujours k leur interprétation particulière du Droit international dans leur jugement sur des sujets étrangers ?

1682. — Comment les tribunaux des États neutres pourraient ils avoir juridiction sur les officiers des croiseurs des belligérants ? Comment pourraieat-ils être compétents pour connaître d'actes accomplis en mer, en un lieu où leurs Etats n'ont ni possession, ni domaine, ni imper ium ?

1688. — Une difficulté de plus. La sentence une fois rendue par le tribunal de 1 Etat neutre* comment obliger le belligérant capteur, qui détient la prise, à exécuter la décision rendue, à restituer cette prise, avec dommages-intérêts peut-être ? — Si le belligérant capteur refuse d'exécuter, userat-on contre lui de représailles, lui fera-t-on la guerre ? Un conflit de plus, ou une impasse.

1684. — Aussi, dès le XVIII' siècle, a-t-on cherché un biais. Hubner proposa l'établissement de commissions internationales mixtes, appelées à juger les prises maritimes pratiquées sur navires neutres (2). ^ Sa proposition ne fut pas prise en considération. — Quelques auteurs ont proposé rinstitution de commissions mixtes aussi, qui recevraient les réclamations formées contre les jugements des tribunaux de prises et diraient droit sur ces réclamations. — D'autres, comme G.-F. de Martens, Bluntschli, Westiake, Tetens, ont souhaité une réforme complète de l'organisation actuelle, dans l'intérêt des neutres seuls (3).

1685. — V Institut de Droit international a repris l'idée et a chargé MM. Westlake et Bulmerincq de lui présenter un rapport. — Le premier proposa une juridiction internationale, qui aurait uniquement trait k la seconde instance, h l'instance d'appel, et ne s'appliquerait qu'aux saisies opérées sur les neutres. M. Bulmerincq proposa, au contraire, un tribunal

(1) Geffcken sur Heffter, op. et/., § 173, note 6.

(2) Hubner, De la saisie des bâtiments neutres. II, 21 .

(3) Le lecteur trouvera ces divers projels, étudiés et comparés entre eux, dans le rapport de M. Bulmerincq à rinstîlut de Droit international, Théorie du droit des prises^ R. D. L, t XI, pp. 173 et s. ; 321 et s.

980 CiNQUifcMB PARTIE. — LIVRE V- — CHAPITRE VU

commun aux belligérante et aux neutres tant pour la première que pour La seconde instance.

Ce tribunal serait composé de trois juges pour la première instance comme pour rappel : chacun des deux belligérante nommerait un juge et le troisième serait désigné par un Etat neutre. Ce tribunal jugerait tous les litiges des belligérante et des neutres. — Dès qu'une guerre éclaterait, tous les Ëtate neutres seraient invités par les Etate belligérante à élire TEtat neutre qui devrait désigner le troisième juge. — Il est certain qu*un tribunal ainsi constitué offrirait aux neutres une tout autre garantie d'impartialité que les tribunaux actuels.

1686. — Mais les objections ne font pas défaut. M. Geffcken (toc. eu,) les indique. — Dans un tribunal ainsi composé, le neutre aurait tqpjours voix décisive. — Les difOcultés pratiques, que ces tribunaux internationaux auraient k surmonter, seraient considérables. Dans les guerres d*une longue durée entre des Etete qui, comme TAngleterre, possèdent dans les parties du monde les plus diverses des ports où les prises peuvent être amenées, il ne serait guère possible de faire juger tous les cas à un seul tribunal mixte, sans entraîner des lenteurs considérables.

Si Ton instituait plusieurs tribunaux mixtes dans divers ports, ne courrait-on pas le risque de sentences opposées et contradictoires dans les mêmes cas ? Opposition et contradiction beaucoup plus graves, beaucoup plus dangereuses, que celles qui peuvent se produire entre les tribunaux d'un mémeEtet ; car alors il dépend du pouvoir souverain de cet Etet de prendre les mesures nécessaires pour ramener chez lui Tunité de la jurisprudence.

1687. — 11 est enfiore plus simple de s'en tenir à la tradition, à la coutume et d'accepter la juridiction des tribunaux de prises du capteur. — Mais, pour diminuer les chances de partialité, il serait bon, et il serait possible, de régler par convention internationale les phases de la procédure, que M. Ruimerincq séparait soigneusement: i* Tarrêt, la visite et la conduite du navire ou des marchandises saisies dans le port du belligérant ; 20 les formalités à l'arrivée dans le port ; d^ la procédure devant le tribunal de première et de seconde instence. ^ c On fîxerait ainsi, ajoute M. Geffcken (hc. CI/.), d'une manière uniforme, les devoirs du croiseur et du capteur, l'instruction préparatoire et les garanties offertes aux neutres par la procédure dudit tribunal ».

1688. — Si la prise venait à être conduite dans le port d'un Etat neutre autre que celui du navire saisi, les tribunaux de cet Etet ne pourraient stetuer sur la prise. Ils sont incompétente pour prononcer sur des actes accomplis en haute mer sous le pavillon du belligérant capteur, pavillon qu'ils doivent respecter. — Mais si la capture a été effectuée dans les eaux juridictionnelles de ce même Etet neutre, son gouvernement, par mesure de haute police et pour faire respecter ses droite souverains, doit faire relAcher la prise (n» 1485).

1689. — Le navire neutre capturé est-il (cas rare) cx)nduit dans un des porte de TEtet dont il dépend, les tribunaux de cet Etet peuvent juger. Ils doivent la justice à leurs nationaux et faire restituer la prise, s'ils jugent

Page 1