SIXIÈME PARTIE
eelle de la Société inlernationaie, comme dans toute autre. On doit seulement chercher à ces moyens une base juridique. Ce qui doit être rejeté, s'est larbitraire qui préside actuellement à remploi de la force.
La solution du problème ne lui parait ni irréalisable, ni difficile. — Eo voici les principaux éléments :
a) De grands Congrès internationaux seraient chargés de formuler et do proclamer le Droit international commun des Etats civilisés. — Si un Etal isolé méconnaissait les décisions d un Congrès, le recours à la force pour rétablir l'ordre serait, non seulement un droit, mais un devoir. Mais la guerre devrait être considérée comme un procédé légal. (En sera-ce moins la guerre ?)
6) Des conférences, où figureraient seules les grandes puissances Joueraient le rôle de mfdiatrices^ pour amener la solution des questions particulières divisant plusieurs Etats.
c) Des tribunaux arbitraux auraient le mandat de trancher^ de juger les litiges d intérêt particulier, nés entre deux ou plusieurs Etats.
d) Les moyens coercili/$^ destinés à permettre la mise à exécution dtfs sésolutions des congrès ou des tribunaux arbitraux, seraient : 1» les représailles négatives ; 2*> les représailles positives ; 3* ia guerre^ préalablement reconnue nécessaire et autorisée par un Congrès. — Les Etats associés mettraient à la disposition du Congrès une quantité de troupes, déterminée pour chacun, en proportion de retendue de son territoire et du chiffre de sa population.
Le savant auteur italien admet en outre que le développement don n«^ san% raison plausible par un gouvernement à ses forces militaires, la construction de fortifications, de voies stratégiques, une incessante préparation à la guerre seraient de justes motifs d*alarme pour les autres Etats. Le Congrès pourrait prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire la guerre. » J*accepte, dit M. Fiore,' la possibilité de l'emploi de la force armée, sous cette condition principale et immuable que la guerre aura été préalablement reconnue nécessaire et autorisée par un congrès {n^ 89) i (1).
1734. — Quelle porte ouverte k Tintervention dans les affaires intérieures d'un Etat, aux ingérences provocatrices ! I — Quelles tentations offertes aux grandes puissances de subordonner les petits Etats 1 ! — Les passions politiques, les ambitions insatiables se donneraient ample carrière sous Tapparenle urbanité des Termes diplomatiques. — Que celui qui en doute consulte T histoire. — Celle de la Confédération germanique n'a-t-elSe donc rien d instructif ? — La façon dont les petits Istats ont été traités, aoit à» Vienne en i8l5, soit & Berlin en 1878, ne fait-elle pas présumer oe que seraient les Congrès organisés sur le plan du professeur italien ?
1735. — De HoUzendoriï pensait que c la création d*une fédération entre certains Etais, parvenus à un haut degré de civilisation serait chose possible. . . Elle ne détruirait pas le principe aujourd hui reconnu de Tauto-
(1) Pasquale Fiore, Le Droit international codifié. Introduction, ch. lU, n*» 71 ei ^. — (V. encore un article de M. Pasquale Fiore intitulé: De la sanction juridiffu^ du Droit international, publié dans la h. D. h. t. XXX, p. 5; et du même. Il dirtffo intemasionale codificaio c la suasanzione guiridica, 3* éd., tOOÛ.]
fiomîe des Etats, elle se bornerait A le restreindre dans certaines limites. La réalisation d*une entreprise de ce genre ne se heurterait qu*à des obstacles de fait, non à des objections de principe (1).
1786. — Les auteurs et les pubiicistes, qui admettent la possibilité d'une fédération entre les Etats, sont très nombreux. — Ils traduisent leurs concepiions et leurs systèmes par l'expression : Etais Unis éC Europe. — Ils invoquent l'exemple des Etats-Unis de TAmérique du Nord et celui de la Suisse, chez lesquels un pouvoir supérieur préside A la gestion des intérêts communs, un tribunal suprême juge non seulement les conflits des citoyens, mais encore ceux des divers Etats ou cantons, chacun d'eux ayant sa législation et sa juridiction spéciales (2).
1737. — L'influence magique àe^moX^ Etats-Unis d Europe dissimule Terreur grave, qui préside à de pareilles conceptions. — Aux Etats-Unis d'Amérique comme en Suisse, il n'y a qu'un Etat fédéral, unique, et non plusieurs Etats, au sens propre du mot (n«* 171 et 172). — Les divisions territoriales, appelées Etats ou cantons sont, sinon en tout semblables, du moins analogues aux anciennes provinces de France, mais ne sont pas des Etats, au sens technique du terme en Droit international. — La Suisse, quoique composée de trois races différentes, ne forme qu'une nation, qu*un peuple. — De même aux Etats-Unis, dans le groupe primitif d*Anglo-Saxons viennent se fondre et se mêler chaque jour les immigrants d'Irlande, d'Allemagne ou d'Italie, comme s'y sont déjà confondus et mêlés les Français de la Louisiane et les Espagnols de la Floride. — Avec sa division en Etats et en territoires, c'est un seul et même peuple, animé d'un même esprit, des mêmes aspirations, des mêmes convoitises, formant un tout homogène, ayant une même ême. — En est-il ainsi de l'Europe, avec ses nations diverses, ayant chacune aspirations, désirs, &mes, différents et opposés ? — L* Allemand et l'Espagnol sont-ils entre eux comme sont entre eux le Californien et le citoyen de Boston ?
1738 — Du reste, la Suisse ne nous donne t-elle pas l'exemple d'une évolution pleine d*enseignements et de nature & faire rejeter le système des Etats-Unis d Europe ?
Confédération d'Etats ou de cantons à l'origine, elle devient un Etat fédéral, où se manifeste la tendance de plus en plus accentuée d'une absorption des pouvoirs locaux des cantons par l'autorité centrale du conseil fédéral. — Si un petit Etat tend ainsi A perdre son caractère composite pour adopter la forme unitaire, si la Confédération germanique, après des luttes intestines, sans cesse renouvelées, est venue se transformer en un Empire d'Allemagne placé sous la dure hégémonie de la Prusse, si la tentative du €ongrès de Vienne pour établir la paix perpétuelle entre les Allemands a «u pour résultat final le sabre des Hohenzollern (3), A quoi aboutirait, par un développement analogue, une vaste confédération, qui soumettrait toutes les nations A la domination d'un pouvoir central ? Il est aisé de le prévoir.
<1) De HoltKeDdorff, Introduction^ § 10, p. 36. (2) [V. Novicow, Im Fédération de VEurope. 1901.] . (3) Funck-Brentaoo et Sorel, Précité Conclusioo, pp. 449 à 447.
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— Obéissant à la loi fatale de tous les organismes, ce pouvoir central Tiserait sans cesse l'accroissement de sa puissance, la subordination de plus en plus accentuée des Etats confédérés, pour aboutir finalement à la monarcbie universelle. — Que de révoltes, de déchirements, de luttes et de guerres engendreraient les soi-disant pacifiques Etats-Unis d*Europe !
1739. — Aussi M. F. de Martens remarque-t-il qu*au fond de tous le» projets d'organisation de la communauté internationale en tin Eiat^ sous la forme d'une monarchie ou d'une république universelle, on trouve des hypothèses, dont la réalisation est atissi peu possible que souhaitable. Elles présupposent toutes tin changement complétée la carte de l'Europe ou la^otimùsion df payn indépendants à une puissance commune supérieure (1).
i( La paix perpétuelle implique la destruction de toutes les traditions nationales et la conversion complète des peuples à un dogme politique nouveau. Ces résultats ne peuvent être atteints que par des guerres im plaça blés, comme lont toujours été les guerres nationales et les guerres de religion (2). i
1740. — Tous ces systèmes, tous ces projets de Confédérations sont infectés d*un vice commun et fondamental. Us engendrent tous, comme conséquence forcée, la subordination des petits Etats aux grandes puissances, la diminution, sinon la perte de leur indépendance politique, un des attributs essentiels de la souveraineté. Ils leur font payer la paix du prix de leur liberté.