NAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES ETATS
Leur vie sociale n'a pas côssé de rester fermée pour les peuples de l'Occident (I).
La reconnaissance politique partielle s*app]ique à la Turquie d*Europe et d'Asie, aux Etats indépendants de TAsie : Perse, Afghanistan , Mascate, Siam, Chine, au Maroc.
212. — Peut-on parler de reconnaissance internationale, à Tégard de ces peuplades d'Afrique, plus ou moins comprises dans les sones d*influence et de pénétration que se sont récemment attribuées et concédées plusieurs États européens, Angleterre, Allemagne, France, Italie, Portugal ? — Une distinction s'impose, — entre la peuplade errante, nomade, non organisée, — et les petits Etats, musulmans ou fétichistes, qui, avec une organisation rudimentaire peut-être, en tout cas peu connue encore des Européens, n'en ont pas moins un gouvernement aussi régulier, plus stable peut-être, que celui de plusieurs républiques américaines. A l'égard de ces États, ce sera encore d'une reconnaissance politique partielle qu'il faudra user quand ils prendront contact avec les Etats chrétiens.
213. — A l'égard des peuplades errantes, des tribus dont Tétat social C5l presque négatif, sans cohésion , sans ^iivernement, il ne peut leur être du oue la reco n naissa nçe .naturelle, purement^^Jmj(^^^'T!es'p(iuj^ii3es^l <'es tmius, elles, ne peuvent être placées que dans la grande sphère de rbumaniic. — Remplir les devoirs, respecter les droits de 1 humanité, tel est le rôle des civilisés envers ces peuples encore sauvages (2).
Mais dès que les Etats européens auront établi sur ces tribus ou peuplades leurs embryons de protectorat ou de colonies, à ces Etats incombera^ TÎs-À-vis des autres civilisés, le complet respect, l'entier accomplissement des devoirs internationaux, la responsabilité des violations de la loi internationale commises dans le territoire de la colonie naissante ou du protectorat. Colonie et protectorat participeront k la reconnaissance plénière donnée À l'Etat protecteur ou colonisateur, — Telle est la règle qu'ont plus ou moins explicitement consacrée les auteurs de l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885, dans les articles 2 à 13, et 35 dudit acte.
[\\ Pradier- Fédéré, op. cit., t. IV, no 212.3. — [Sur rappiicabiliié du Droit des frens européen aux nations orientales, V. le questionnaire arrêté par l'Institut de Droit international à la Haye (1875). R. I). 1., t. Vil, p. 657. V. encorn sur ce point les articles de MM. Dudiey Field, Kraue! et Hornung, R. D. I., t. Vif, p. 650, t. IX, p. 387 et t. XI, p. 447. — Ce qui est dit au texte n'est plus absolument vrai aujourd'hui en ce qui concerne le Japon (Voir iuprà, n* 44 et note).]
(2) [V. Hornung, Civilisés et barbares, R. D. I., t. XVll et XVIll. — Trione, Gli Stati civili net toro rapporti giuridici coi popoli barhari e semi-barbari. 1899. — Toe loi française du 30 juillet iOOO a autorisé le Président de la République : 1» à prendre, par voie de décret, les mesures d'ordre administratif et judiciaire néces- ^ires pour assurer la protection et garantir Tétat et les droits des citoyens français établis dans les Iles et terres de l'océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et n'appartenant à aucune autre puissance civili- &«« ; 2* à établir, par décrets rendus dans ta forme des règlements d'administration publique, le régime douanier auquel sont assujettis, en France et dans les colonies françaises, les produits originaires des Iles et terres ci-dessus désignées, récoltés 00 fabriqués par des établissements commerciaux ou agricoles possédés ou exploites par des Français ou par des sociétés civiles ou commerciales françaises.Comp. Poliiii, R. D. 1. P.. t. Vlll, p. 252.1