‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 21 sur 152 · EXTINCTION, DEMEMBHEMENT DES ETATS ET LEURS EFFETS · texte numérisé non relu

EXTINCTION, DEMEMBHEMENT DES ETATS ET LEURS EFFETS

[Bri^net. Des conséquences juridiques de ^annexion de Saroie et Xice^ 1890. — Cabouat. Des annexions de territoires et de leurs principales conséquences, i881 . — FusiNATo, Le mutazioni territoriali^ il loro fondamento giuridico e le loro conseguenze, 1885 : Causa e fondamento giuridico délie annessioni e loro effetti giuridici . Eaciclopedia giuridica italiana, 1800. — Gabba. Questioni di diritto civile : successione di Stato a Slato, 1886. — Gïdel. Des effets de r annexion sur Les concessions, 1904. — Grivaz. La question des églises de Savoie et la théorie des droits acquis, R. D. I P., t. IV, pp. 645 et s. — Huber. Die Staatensuccession, 1898. — KiATiBiAN. Conséquences juridiques des transformations territoriales des htats sur les traités, 1892. — De Olivart. De los principios que regen lasucesion territorial en los cambios de soberania, 1906. — Pkeiffkr. Hecht der Kriegseroberung in Bezug auf Staatskàpitalien, 1823. — Pic. Influence de l établissement du protectorat sur les traités antérieurement conclus avec des puissances tierces par Cttat protégé, R. I). I. P.. t. III, p. 613. — Louis Renault. Note sous Paris, {•' décembre 1879. dans Sirey, Rec. pér., 81.2.145, et Revue critique. 1881, p. 477. — RizzETTi. Im successione dello stato nei rapporti internazionale, 1902. - Roiard dk Gard, Annexions et plébiscites dans les temps modernes, 1880. — René Selossk. Traité de l'annexion au territoire français et de son démembrement, 1880.1

214. — Un Etat cesse d'exister comme personne juridique et comme membre de la communauté internationale, quand vient à disparaître Tun des quatre éléments essentiels à son existence (n° 162). Il n'en saurait être autrement ; et c*est, avec des expressions différentes, la doctrine de Orotius, de Klûber, d'Heffter, de Pradier-Fodéré, de Pasquale Fiore, etc.

Les causes d'exlinction des Etals sont les suivantes: — (** Extinction, dispaïîtion, émigration totale de la population. Cette cause ne se présente plus dans Thistoire des peuples civilisés.

2^ Dissolution du lien social ; séparation, volontaire ou violente, des différentes parties d'un Etat. Ex. : partage des Pays-Bas en deux royaumes distincts, la Hollande et la Belgique, en 1831 ; [dissolution de Punion entre la Suède et la Norvège en 1905.] — Un Etat déchiré par la guerre civile ne peut être considéré, ipso facto, comme anéanti et remplacé par deux ou trois autres Etats. C'est là une question de fait, question d'appréciation, dont la solution, variable et contingente, sera avancée ou retardée selon les intérêts ou les passions des autres nations. Quand la guerre civile aura-telle entraîné la dislocation définitive (1) ?

(1) V. en sens divers : Vattel, op. cit., Hv. II, eh. VI, § 56. — Whealon, Eléments, § 23. — Lawrence sur Wheaton, t.I, p. 213. — F. de Martens, Traité, t. i, § 68, p. 373. — [V. aussi les auteurs cités, p. 110, note 2.]

EXTINCTION, DÉMEMBREMENT DES ÉTATS ET LEURS EFFETS i^-^

3' Incorporation, annexion t réunion volontaire ou forcée, d'un Etat à un autre fclay Ex. : ftépublique de Cracovie incorporée à rAutncIîe,"(Bn T8I(5. — Pologne pariiellement incorporée à l'Autriche, la Prusse et la Russie, en 1772 et en 1793. — Annexion au Piémont des duchés de Modène, Parme, Toscane, du royaume de Naples, en 1860. — Incorporation à la Prusse du Hanovre, de la Hesse, de Nassau, delà ville libre de Francfort, en 1866. — [Suppression de Tindépendance du Transvaal et de TOrange au profit de l'Angleterre en 1902.]

4« De r incorporation d'un Etat à un autre Etat, nous devons rapprocher, sans les confondre ensemble, le démembrement partiel. — Le territoire et la population d'un Etat peuvéïTt èXre diminués (ou accrus) par des retranchements, des annexions opérées au profit (ou au détriment) d'autres Etats. 11 est moins fort, moins grand ; mais il vit toujours. Ex. : la Prusse aprè Tilsitt, en 1807. — L'Autriche après 1859 et 1866. — U France après 1815 et 1871. — La Turquie après 1878.— [L'Espagne après 1898.]— Ces annexions au profit d*un Etat d'un territoire, d'une province appartenant à un autre Etat, qui en est privé désormais, peuvent être volontaires ou forcées et violentes.

215. — L'affaiblissement des ressources, la déchéance du rang politique précédemment occupé ne sauraient entraîner pour un Etat la perte du droit à Texistence, malgré la thèse contraire de Bluntschli, thèse qui autorise toutes les injustices et tous les abus de la force (1). — L'Espagne, la Hollande, le Portugal. la Suède ont perdu une partie de la puissance politique, qui, dans les siècles précédents, leur avait donné tant de jours illustres et glorieux. Faudrait-il pour cela les exclure de la communauté internationale ? L'opinion publique européenne n'a-t-elle pas blâmé la conduite abusive de l'Angleterre à l'égard du Portugal, en 1890?

Quels sont les effets juridiques produits par l'incorporation, l'extinction, le démembrement d'un Etat, par l'annexion d'une portion du territoire d'un Etat à celui d'un autre Etat, sur les traités publics, les dettes publiques, le domaine public, les sentences judiciaires, la nationalité des habitants, etc. ?

g 1. — Traités publics («).

216. — Plusieurs publicistes sont peu précis. Ils n'ont pas distingué avec la netteté indispensable le cas de changement du gouvernement intérieur d'un Etat de celui de l'absorption de tout ou partie d'un Etat par un autre Etat. Les deux cas sont absolument dissemblables. — C'est au cas seulement de changement de dynastie, ou de gouvernement que se réfère la distinction admise par Grotius, Vattel, G.-F. de Martens, Pradier-Fodéré, Dudley- Field, etc., entre les traités personnels et les traités réels.

\je» traités personnels, conclus en faveur de la personne d'un monarque, d'une dynastie, ou d'une certaine forme de gouvernement, prennent naturellement fin par fe décès du monarque, par le changement de dynastie

(1) Bluntschli, Le Droit intem. codifié, art. 61.

'2' [V. Larivière, Des conséquences des transformations territoriales des Etats sur W traitfs antérieurs, 1892.1

OU de forme de gouveniément, a fortiori par la disparition de l'Etat luimême. — De pareils traités sont rares. Néanmoins on peut signaler la captiulatiorif conclue en 1535, entre le Sultan de Gonstantinople et François I**", roi de France, qui ne devait être valable que pendant la vie des souverains signataires ; les conventions entre Louis XiV et Jacques II d*AngIeterre, entre l'Autriche et le roi de Naples en 1815, entre Napoléon III et Maximilien d'Autriche.

Le changement de dynastie, de monarque ou de forme de gouvernement n'entraîne pas l'extinction des traités réels, traités conclus dans Fintérët des Etats eux-mêmes. La dynastie nouvelle ou le nouveau gouvernement doivent les respecter. Le véritable contractant, TEtat, n'a pas chaîigé. < C'est un principe d'ordre supérieur que les traités ne perdent pas leur puissance, •quels que soient les changements qui interviennent dans l'organisation intérieure des peuples (Protocole 19 de la conférence de Londres du 19 février 1831). — La nécessité et.la sagesse de cette règle sont évidentes. — Lors des révolutions d'Angleterre de 1649 et de 1688, ni Cromwell, ni Guillaume d'Orange ne répudièrent les engagements résultant des traités conclus par les Stuarts, et les Stuarts restaurés en la personne de Charles II (1660) reconnurent la validité des traités conclus par Cromwell.

217. — Mais, au contraire, quand un Etat disparait ou qu'une partie en est démembrée et rattachée à un autre Etat, les traités, même rée/s, peuvent être annihilés ou résolus. — Divers cas doivent être précisés.

1« Un Etat nouveau est-il formé par la /M5iV)n de deux ou ply.^jfiltf^ Elt&ts antérieurs, les anciens organismes politiques ont disparu. Logiquement tous Tes traités eonctu s par eux sVvànouissent. — Mais comme une semblable situation serait en fait Intolérable, ou bien le Congrès, qui opérera la fusion , déclarera duquel des Etats fusionnés les traités sont maintenus, ou bien le nouvel Etat s'empressera d'en conclure de nouveaux avec les autres nations.

218. —2° Un Etat est annexé, incorporé à un autre. Ex. : Duchés de Modène, Parme, Toscane, etc. annexés au Piémont en 1860. — La règle est que les traités passés par l'Etat annexé avec d'autres^ natiqns e:q;^irçnt fatalement,"" et^^qîie les conventions antérieurement conclues par l'Etat annexa nf s'appîTqLfenf^T/isïT^r/ô', aux portions annexées. — C'est la solution de la jurisprudence îrançaise ^1). "Elle est repoussée par plusieurs auteurs, notamment en ce qui concerne les traités de commerce. — Parfois, les autres contractants réclament le maintien des conventions antérieures à l'annexion ou incorporation. Maie qu on ne s'y trompe pas : sous l'apparence

d'une maintenue, c est une nouvelle convention, — ainsi agirent la France et TAngleterre, lors de l'annexion du Texas aux Etats-Unis.

219. — 3° Au cas de cession volonfaire ou forcée d'u ne jprovinpgju^jj'^pe portionjie territoire d'un Etat à un au.trQ Etat», la portion annexée, çe^ detre soumise aux traités conclus par le cédant et subit l'application des

(1) fionflls, De la compétence des trih. français à Végard des étrangers, n» 268. — Cass., 30 janvier 1867, 27 avril 1870. 5 novembre 1878; Paris, !«•* décembre 1879 (Sirey, 1881.2 145). — Contra, Cabouat, Des annexions de territoires, p. 305.— [Sur la situation du Transvaal et de l'Etat d'Orange annexés à l'Angleterre le 31 mai 1902, V. Despagnel, H. D. I. P., t. IX, p. 666.]

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