EXTINCTION, DBMEMBREIIENT DES ÉTATS ET LEURS EFFETS
conventions diplomatiques qui lient TEtat annexant. — Règle simple. — Néanmoins une précision s impose. Sîle traité conclu parTËlat cédant concernait spécialement le territoire cédé, comme les conventions relatives à Tendiguement de rivières limitrophes, à la navigation Auviale, etc., TEtat cessîonoaire, quoique n'ayant pas concouru au traité, n*acquiert le territoire cédé que dans sa situation juridique, avec les droits ou les servitudes préexis- Unts.
220. — 4® Un Etat nouveau se forme-t-il par voie de démembrement, de séparation dWêc'un n'IC^y^inifiriPtir, w^f; rnlnnÛR a» delacSeTelle de jajmèrepatrie ? Cet être nouveau ne.,sflmfliLétre .^ogggg Jgtf ^^'S Jtffli^^f ^ JUJJAJM tlguré. iriTa^pg^té partie contractante. 11 n'est pas le continuateur, l'ayant caSSP^le TËtat contractant. — Ainsi, les anciennes colonies espagnoles de rXmérique du Sud à Tégard des conventions diplomatiques conclues par TEspagne.
221. — 5^» Y a-t il dislocation d'un Etat en plusieurs autres, comme en 1831 pour les Pays-Bas ? La Belgique et la Hollande formèrent deux Etats, parfaitement distincts du royaume des Pays-Bas constitué en 1815 Logiquement ni Tune ni Tautre n'eussent été liées par les traités conclus par les Pays-Bas de 1815 à 1830. — Solution impraticable. — Les inconvénients eossent été trop graves. — Le traité du 19 avril 1839 régla la situation. Les obligations conventionnelles du royaume des Pays-Bas furent transférée?* aox nouveaux Etats.
^QueTI^onsequence a eue la dissolution de l'union suédo-norvégienne sur les traités conclus pendant l'union ^^f^es conventions signées avec un Etat \ étranger par la Norvège, comme partie contractante ou comme partie adbé- | rente, soit séparément, soit en commun avec la Suède, continuent de sortir I leurs effets entre la Norvège et les autres parties contractantes (î?t^utefois, I quant aux obligations découlant des conventions conclues en commun par la^ \ Norvège et la Suède ou de celles auxquelles les deux Etats ont adhéré en commun, le gouvernement norvégien ne s'en tient responsable que pour au- j tant qu'elles concernent la Norvèg^)Pour les conventions passées pendant J Tuoion par la Suède ou auxquelles la Suède a adhéré séparément,la Norvège I ne peut être responsable de l'accomplissement des obligations qui en résul- ) tent (Voir note du ministre des affaires étrangères de Norvège au ministre des affaires étrangères d'Italie du 30 novembre 1905) (1).]
S 1. — Dettes publiques (I).
222. — Le changement de gouvernement ou de dynastie ne saurait produire aucun effet sur les dettes publiques des Etats. Ceux-ci restent obliges aux emprunts qu'ils ont contractés.
(t) [Sur rinfluence du protectorat sur les traités coaclus antérieurement par TEtat protégé, V. un article de M. Pic, R. D. 1. P., t. MI. pp. 613 et s.]
i2) [V. Âppleton, Des effets des annexions de territoires sur les dettes de VEtat démembré ou annexé^ 1895. — Corsi, Oblighi patrimoniali degli Slati net caso di mwtazione, 1895. — Comp. Diana, Il fallimento degli Stati, 1898. — Gareili. Il Dirilto intemasionale tributario : lascienza delta finanzainternazionale trihuiarîa, 1809. — Inhulsen, La responsabilité de CEtat annexant pour les dettes de VEtat annexé ^
lo Un Etat cesse-t-jl d'exister par incorporation totale à un autre Etat ? Ses dettes ne s'éteignent'pas. — L^EtatJ qui profit^ dVl incoiTLorati^ est jsejablâme a un héritier. Le paiement des dettes de rincorporé lui incombe a^oTumentV L'équité, le sens commun le veulent ainsi. — Cela est vrai, non seulement des dettes publiques proprement dites, comme celles résultant d*emprunts publics , mais aussi des dettes contractées envers des particuliers par des contrats conclus avant l'incorporation. — l^a Prusse, par la ïoî**dii^ novembre rtdffpqui détruisait Tindépendànce du Hanovre, de la Hesse électorale» du duché de Nassau et de la ville de Francfort-su r-le Mein, se déclara responsable des dettes et d<'s obligations internationales de €es Etats (1).
223. — 2'» Si un Etat cesse d'exister en se fractionnant et se divisant en plusieurs Etats nouveaux, ceux-ci doivent^,daas une proportion equitauie, supporter chacun une portion des deUes intéressant l'Etat primitif dans son ensêmCîe^ et chacun d eux aussi prendre à sa charge exclusive les dettes contractées dans l'intérêt exclusif de son territoire.
' 224. — 3* Le nouvel Etat^Jormé par la séparation d'une jjrovînôe, ou par la destruction du lien de vassalité, doit équilablement supporter ^ne part de ïa^tfètte piîijlitjue de l'Etat dont il était une fraction. La raison' en est évidente. Les dettes contractées par un Etat, dans un intérêt général, ont profité in globo à toutes les provinces, et les créanciers ont eu pour garantie la richesse de toutes les provinces et les impôts que cette richesse pouvait supporter.
225. — 4° Partie du territoire d'un Etat est cédée, annexée à un autre Etat (2). — L]Etat, au profit duquel se réalise l'annexion^. .4p,it Ay^BRîd^J ^ part contributive "ÏÏii'Ttèrritoire annexé dans la dette publique de l'État cédant, il est juste que TElat cession naire supporte une part des dettes dont, à des titres divers, directement ou indirectement, a proQté le territoire dont il s'enrichit.
226. — Dans ces derniers cas, comment sera fixée la part contributive du nouvel Etat ou de l'Etat annexanTT— Les auteurs sont divisés. — Les uns s'attachent au chilTre de la population ; d'autres à l'étendue du terri> toire. L'opinion de Bluntschli est meilleure et plus juste. Il fixe la part contributive d'après la quote-part d'impôts mise à la charge ïe la provfnce annexée ou séparée. 11 y a, en elTet, une corrélation nécessaire entre la dette publique d'un Etat et les impôts supportés par les habitants. Les seconds constituent la garantie de la première.
/ Les dettes personnelles des provinces annexées, ou séparées, relatives à \ des intérêts locaux, doivent tout naturellement rester à la charge de ces t provinces et être acquittées par l'Etat annexant ou par l'Etat nouvellement ^ fondé.
Archivfur oITenti.recht, 1905, p. 130. — Meili, Der Staatsbankerott, 1895. — Polilis, t)efi emprunts d'Elat en Droit international, 1894. — Pllug, Siaalsbankerott und internationales Hecht, 1898. — VVuarin, Les emprunts iC Etat et la protection des droits des porteurs de fonds d Etats étrangers^ 1907.]
1) IV. pour le Transvaal et l'Etat d'Orange annexés en 1902 à l'Angleterre, R. D, I. P., t. IX, p. 667.J (2) V. Cabouat, Des annexions de territoires, 2* partie, ch. I, § 2, pp. 176 et s.
EXTINCTION, DEMEMBREMENT DES ÉTATS ET LEURS EFFETS i27
227. — Ces règles théoriques n'ont pas un caractère de nécessité abgQlue. Elles sont ^ûx^éjiîTa^mTiée^ p^r les traités. — Ex. : Eq (87f /rXfsace-luorraine fut cédée à l'AUemagae, franche et libre de toute part contributive dans la dette publique de la France. — Au contraire, le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a mis une partie de la dette publique ottomane à la charge de la principauté vassale de Bulgarie, comme à celle du Monténégro et de la Serbie, reconnus Etats indépendants (art. 33 et42)(i;.
228. — SMl s'agissait de dettes hypothécaires, le sens commun veut quelles soi e n l a' m cTia r^Tfe^jflElal au<[uèl sont' dévolus lesTmmeubles liypolBequesT— ku. cas d'annexion partielle, l'Etat annexant doit supporter seul les obirgations contractées par suite de contrats relatifs aux intérêts de la piovince annexée, comme ceux qui ont pour l'objet l'entretien des biens du domaine public de cette province. — Du reste les traités prévoient et résolvent, en général, les questions de ce genre (Traités de Campo-Formio du 17 octobre 1797, de Lunéviile du 9 février 1801, de Paris du 24 août 1801, acte flnal du Congrès de Vienne du 30 mai 1814, art. 2t).
228^. — [Après la guerre de 1898 qui priva l'Espagne, au profit des Etats-Unis, d'une partie de ses colonies, la question se posa, lors des négociations de paix, de savoir si les dettes des colonies abandonnés par l'Espagne passeraient à la charge des Etats-Unis. La difficulté fut grande surtout en ce qui concerne Cuba. Les Etats-Unis ne ^iWlftleiitTJai^ assumiBr*Tl*s ctiarges, même hypoiliecaires, qui grevaient cette île. Mais comme,d'autre part, ils ne voulaient point contredire ouvertement le principe : res transit cum suo onere qu'ils avaient eux-mêmes appliqué dans maints traités (traité de Guadalupe Hidalgo du 2 février 1848 cédant certains territoires du Mexiquej, ils eurent recours à un procédé ingénieux qui consistait à faire abandonner par l'Esjiagne ses droits sur Cuba, sans préciser à qui ils passaient (art 1«', protocole de paix du 12 août 1898 ; art. l*''^, traité de paix du 10 décembre 1898) : de la sorte les Etats-Unis ne devenaient pas maîtres de l'île mais se bornaient h Foccujer provisoirement et, dès lors, ils n'étaient tenus que des obligations découlant du fait de l'occupation ; Cuba, de son côté, ne devénanrpas a^prôprément parier indépendante, ne pouvait être déclarée (fcbi Iricê Hes^ofitiga tîo n s contractées à son occasion ; les dettes cubaines restaTènT a ipy Ifit'fa "rha rge de l'Espagne. — Pour les îles Philippines, il ne sagissait plus d*un simple abandon de l'Espagne, c'était une véritable « cession > consentie aux Etats-Unis (art. 3 du traité de paix) ; les Etats-Unis succédaient donc, conformément aux principes, aux obligations comme aux droits des anciens possesseurs de l'archipel (2).]
(1) V. traités du 24 mars 1860, dette piémontaise, cession de Nice et de la Savoie à la France ; de Zurich, 10 novembre 1859, dette austro-lombarde ; du 15 septembre 1864, dette publique romaine ; de Vienne, 30 octobre 1864, dette du Danemark ; de Vienne, 30 octobre 1866, dette austro- vénitienne.
(2) [V. Le Fur, La guerre hispano-américaine. R. 0. I. P., t. VI. pp. 603, 61:} et s. — De Bar, Die cubanische Staatsschuld, 1899. — Mérignhac,Z,a paix hispanoaméricaine. Revue du Droit public, 1899, n» 2. — Le traité de paix entre C Espagne ft les Etais-Unis (brochure anonyme), 1898.J
$ 3. — Domaine public.
229. — Lorsqu'un Etat est en totalité incorporé, ou lorsque démembré il cède une portion de son territoire, les biens composant le domaine publ je, existant sur le territoire annexé, passent avec leur caractère propre et leur condition juridique a VEtat âaaeJ^jBilU* — Au cas de fractionnement d'un État en plusieurs autres, le sens commun indique que chaque nouvel Etat acquiert les biens du domaine public qui sont compris dans son territoire. — Les biens du domaine de la couronne, "v^rîlabîè dë'pénîïânce du domaine public, suivent le même sort.
Les objets mobiliers, qui garnissent les immeubles rentrant dans le domaine public d*un Etat, suivent la condition des biens dont ils sont les accessoires (art. 4 du D. du 22 novembre 1860 relatif à Tannexion de Nice et de la Savoie) (1).
Les établissements publics, les fondations pieuses et charitables, les hospices, etc., suivent, au cas de démembrement, le sort de la province où ils sont établis, sauf à indemniser les habitants des autres provinces, si ces établissements devaient aussi pourvoir à leurs besoins.
230. — Quant aux chemins de fer qui ont une importance si considérable, s'agit-il d^ûne ligne exploitée par l'Etat démembré et dont il est propriétaire, TEtat annexant devient propriétaire de la portioîTJfenrîgne'exîsîahr'sur le territoire acquis, mais ne doit aucune indemnité de ce chef, pas plus que pour les routes ordinaîrës étTes cours d!^eau. — Si rexploitation du réseau enlevé par l'annexion est confiée à une compagnierTannexant acquerra la nue propriété que s'était réservée l'Etat démembré, m a i s' 3ê v ra pây ef^ u ne indemnTte a " lauompagnie, sTÏ ne la laisse pas continuer son' exploita tîon^]|2i7'*'^ •— • .
Les traités de cession contiennent habituellement des clauses réglant les questions domaniales. — [Il en a été ainsi notamment du traité de paix du {& décembre 1898' entre l'Espagne et les Etats-Unis : les art. 5 et 8 ont trait à la question ; les solutions qu'ils contiennent sont, en général, conformes aux principes (3), — V. aussi l'art. 2 du traité de paix de Shimonoseki du
(1) [L'Etat annexé doit-il remettre à TElat annexant les archives coacernant le territoire démembré, qu'il détient dans un local non situé sur ce territoire ? La cour d'appel de Nancy a décidé, le 16 mai 1896 ^Dallez, 1896.2.411). que TEtat français, investi, avant 1871, sur les documents constitutifs de ses archives — partie de son domaine public, — aussi bien sur ceux conceroant le territoire cédé à TAllemagne en 1871 que sur ceux concernant le territoire demeuré français, d'un droit de propriété imprescriptible et inaliénable, n'en a nullement été dépouillé par le changement de nationalité imposé à une portion de son territoire.]
(2) En 1871, la valeur de la portion du chemin de fer de l'Est cédée à l'Allema- \ gne, qui devait l'exploiter. Tut flxée à .325 millions, somme qui devait être déduite : du second demi-milliard de l'indemnité de guerre i^art. l«c, p. 6, des articles additionnels au traité du 10 mai 1871). — IV. au sujet du Transvaal annexé par
* TAngleterre : Kaufmann, Zur 1 ransvaalbahnfrage, 1901. — Mallarmé, Etude sur la i condition juridique des chemins de fer privés sud-africains depuis l'annexion du Transvaal, U. D. 1. P., t. X, p. 282.] ,3) [V. Le Fur, op. cit., H. D. L P., t. Vi, p. 628,]