EXTINCTION, DÉMEMBREMENT DBS ÉTATS ET LEURS EFFETS
17 avril 1895 entre la Chine et le Japon et l'art. !«' du traité de rétrocession du 22 septembre 1895 entre les mêmes Etats (1).]
S 4. — Législiition. — Instances Judiciaires. — Jugements.
231. — L'Etat incorporé, la province annexée h un autre Etat se troujent soumis à la législation de l'Etat dont îfs sont désormais une partièTC est une conséquence nécessaire du principe de souveraineté. — Mais les traités de cqgjoji peuvent stipuler le maintien de certaines parties de la legislation^e I annexa ou de l'incorporé, — ou fixer une époque à l'expiration de laquelle b lé^slation de Tannexant sera appTîqilèè. Parfois c'est 1 annexant lui même qui octroie ce ^éial. *Êx -^Annexion de' Nice et de la Savoie à la France : sénAtus-eonsulte du 12 juin 1860 qui fixe au 1^' janvier 1861 l'application des bis françaises.
232. — L'indépendance souveraine de chaque Etat s'oppose à ce qu'une autorité étrangère exerce des actes de juridiction sur un territoire qui a i-essié de lui appartenir. Que vont devenir les instances introduites, les juf.^ments rendus dans la province annexée, avant Tannexion ? Quid, au cas d'iocorporation et par suite de disparition d'un Etat ?
Distinguons les affaires civiles des affaires criminelles. — A. — Procès rîrils. — Plusieurs hypothèses. — 1® ^instance est pendante au moment de Connexion ou de V incorporation . Le procès ne recommence pas. Il est transporté en son état actuel, devant la juridiction désormais compétente. Les actes de procédure, accomplis avant l'annexion ou l'incorporation, ont créé pour les parties des droits acquis Ils auront valablement interrompu la prescription, lis feront preuve des aveux y contenus (2).
2» Le jugement est rendu au moment de (annexion ou de P incorporation et il est définitif. Ce jugement établit une situation définitivement acquise pour le plaideur qui l'a obtenu. Cette sentence ne peut plus être modifiée, ni remplacée. Mais, pour sa mise à exécution, plusieurs cas peuvent se pré^ senter.
3* Le jugcment^rendu au moment de l'annexion ou de V incorporation par un tibunal de la province annexée ou de l'Etat incorporé, n'était pas définitif.
Ces diverses hypothèses font bien plus partie du Droit international privé que du domaine du Droit international public. Il nous a suffi de les signaler.
Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spéciaux pour en avoir l'examen et U solution (3).
Dans la pratique internationale, ces hypothèses et les questions qu'elles soulèvent font souvent l'objet de stipulations formelles insérées dans le traité qui consacre l'annexion, ou dans les actes publics qui proclament Tincor.
{i; ;v. Nagao .\riga, La guerre sina-Japonaise, pp. 290 et 297.] 2) Nous croyons devoir abandonner Topinion que nous avons adoptée dons notre traité de la Compétence, etc., n« 275.
(3) V. noire traité de la Compétence des trib. fronç.à Végard de* étrangers, 1865, 06*242 à 24Ô. — Arthuys et Surville, Cours élémentaire de droit inlern. privé, > édît., 1900, n-« 435 à 443. — Weis-s, Traité de droit intem. privé, U« cdit., pp. W6 et ». — Cabouat, Des annexions de territoires, ch. II, sect. 3, pp. 242 et s. — Selosse, Traité de Vannexion, 2« partie, ch. 111 et IV, pp. 223 et s.
i30 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE lU
poration (art. 3 de la convention additionnelle au traité de Francfort, du li décembre 1871 ;[art. 12 du traité de paix hispano-américain du 10 décembre 1898] ).
233. — B. — Procès criminels. — Le principe de l'indépendance souveraine des Etats domine encore en cette matière les conséquences du démembrement et de l'annexion. — 1<* Une infraction a été commise avant l'annexion sur le territoire de la province annexée, mais aucune condamnation n'a été prononcée. Le droit de poursuivre Tauleur de finfraction et de lui infliger une peine appartient incontestablement aux juges de l'Etat annexant. — La juridiction, l'instruction seront déterminées par les lois de cet Etat. — Quant à l'application de la peine, la solution variera selon que la législation de TEtat annexant admettra ou n'admettra pas la théorie de la peine la plus douce. — Si 1 infraction commise n'est pas réprimée par la législation de TEtat annexant, l'auteur ne sera pas poursuivi : aucune peine prononcée.
2^ L'infraction, commise sur le territoire annexé, a donné lieu à une condamnation avant l'annexion. — L*Etat annexant peut-il faire exécuter la sentence ? Quid, si sa législation n'admet pas la peine infligée ? La condamnation prononcée pourra t-elle être un élément de récidive? compter pour la relégation ? etc. Quid de ces questions au cas d'incorporation, d'absorption totale d'un Etat par un autre ? Nous renvoyons le lecteur aux traités de Droit criminel (1). [V. aussi art. 12 du traité hispano-américain de 1898.]
§ 5. - Nationalité.
234. ~- L'absorption, le démembrement des Etats produisent d'iaiportants et graves effets en ce qui concerne la nationalité des individus. — Nous étudierons ce sujet ci-après en nous occupant de Vhomme dans le Droit in^ ternational public (V. Livre III, n** 427).
(1) V, Cabouat, op. cit., ch. H, sect. 4, pp. 272 et s. — Selosse, op. cit. — Delou* me. Principes généraux de Droit international en matière criminelle , 1882.