‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 24 sur 152 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

;Cavaslulri. // diritti fondamentale degli Stali nelkrfocieta inlemajsionale, 1906. — FoxTKiCAT. Des droits et des devoirs des Etats entre eux, 1888. — Pillet, Bêcherthés sur les droits fondamentaux des Etats dans tordre des rapports internationaux H sur la solution des conflits qu'ils font naître, R. D. 1. P., t. V, pp. 66 et 236, L VI, p. 503.]

235. — Etres collectifs, organismes politiques et juridiques, les Etats, comme les individus physiques, ont des droits et des devoirs réciproques, droits dont Texercice, devoirs dont Taccomplissement sont nécessaires à leur fin, à la réalisation de leur but, la satisfaction du besoin primordial de sociabilité.

Les anciens auteurs ont répandu de confuses lueurs sur ce sujet. Plusieurs se sont perdus dans d'obscures et subtiles dissertations dépourvues de méthode et de netteté. Dans son immortel ouvrage, Grotius (op, cit., liv. II, cap. II, p. 18 à 20) n*a pas traité d une manière distincte des droits et des devoirs des Etats. Cette matière est comme ensevelie sous les éléments accumulés de sa stupéfiante érudition. — Vattel {op, ci7.,liv. I, ch. II, III, VIII, X et XX ; liv. II, ch. I, II, III, IV. X ; liv. III, ch. III) s*étend longuement sur ee sujet. On a pu lui reprocher de manquer de précision et de méthode. Le même grief a été élevé contre G.-F. de Martens (Précis, §§ 115, 124, 140).

Les écrivains modernes échappent, en général, à cette critique. Us ont traité des droits et devoirs des Etats avec méthode et une suffisante clarté. Parmi ces droits et ces devoirs, les uns impliquent Texistence de relations ]»cifîques ; d'autres n'apparaissent, au contraire, que quand la guerre a éclaté entre deux ou plusieurs Etats. Bien que la guerre soit une situation anomale et violente où prédomine la force matérielle, il y a des lois de la guerre, des droits et des devoirs de belligérants, ensemble de préceptes et d'oaages, que les nations qui luttent sont tenues de respecter, soit entre elles, soit à Tégard des autres Etats.

236. — - Plusieurs publicistes du XVIIIe siècle, Wolff, Vattel, etc., divisaient les droits et les devoirs des Etats en parfaits et en imparfaits ; quelques modénies les ont imités. — Cette classification n*a aucune valeur, ni scientifique oi pratique. Sir Travers-Twiss dit avec raison que les droits appelés ptrfaits sont les seuls ayant valeur juridique.

237. — Une autre classiGcation, latente chez quelques publicistes, expressément formulée par quelques autres, rationnelle et adéquate aux bran-

ches du Droit international (n<^ 32), range, sous des dénominations variées, les droits et les devoirs corrélatifs des Etats en deux groupes :

1° Les droits primitifs, innés, absolus, fondamentaux, essentiels, permanents, immédiats, etc. — 2" Les droits secondaires, acquis, relatifs, dérivés, accidentels, contingents, éventuels, médiats, etc.

Les premiers, ayant leur base dans la nature même des choses, découlent nécessairement du fait même de Y existence des États. Ils se déduisent de cette existence. Sans eux, TËtat n'existerait pas comme entité politique indépendante et souveraine. — Leur ensemble compose le droit international rationnel. — Ces droits primitifs ou absolus reposent, dit Grotius. sur un fondement de vérité morale, sur des principes si clairs et si évidents que nul ne peut les nier sans se faire violence. — Ces droits sont inaliénables et imprescriptibles.

Les seconds, fondés sur les traités ou sur les usages reçus entre plusieurs nations, ont pour objet des intérêts politiques ou économiques variables, règlent des situations particulières et naissent de relations spéciales entre deux ou plusieurs Etats. Ils sont susceptibles d'aliénation, de transformation, de renonciation.

Avec une terminologie variable, cette classification des droits des Étals esl admise par Carnazza-Amari. Calvo, Pasquale Fiore, KlQber. HelTter, de Martens, Ortolan, P radier- Fodéré, Travers-Twiss, Vattel, Wheaton, etc., etc.

A ces droits absolus ou relatifs, essentiels ou accidentels, correspondent des devoirs. Comme pour les hommes, il y a corrélation nécessaire entre les uns et les autres.

238. — Outre ces devoirs absolus ou relatifs, les Etats sont moralement tenus d'avoir les uns pour les autres de bons offices, d'accomplir des mesures de courtoisie et d'équité, des actes de bienveillance internationale. — Ces offices d humanité incombent aux États, membres de la grande communauté internationale, comme dans une autre mesure et avec d'autres formes ils incombent aux individus physiques, en leur seule qualité de membres de l'humanité. — Cette thèse a été naturellement combattue par les auteurs de l'école positiviste. — Vattel avait pressenti leurs attaques et y avait d'avance répondu (l). — Exemples de ces bons offices, venir au secours d'un pays désolé par la famine, dévasté par des inondations ou par des tremblements de terre ; — favoriser l'instruction ou l'organisation intérieure d'un autre Etat par des missions d'enseignement^missions d'ingénieurs, d'officiers, de marins (comme on l'a fait en Grèce, en Turquie, en Chine, au Japon) ; — offrir sa médiation pour faire cesser un conflit ; — accepter le rôle d'arbitres, etc., etc. — Les êtres collectifs étant plus aptes que les individus à suffire à leurs propres besoins,rassistance mutuelle entre Etats est moins fréquente qu'entre particuliers.

239. — En résumé, les Etats ont: 1* des droits absolus; 2» des droits relatifs ; 3° des devoirs moraux d'assistance ; mais ceux-ci sont en dehors du droit et font partie du domaine de la morale internationale (Voir n*** 32 à 39).

(1^ Vattel. Le droit des gens, liv. II, ch. I, §§ 1 à 20. — Pradier-Fodéré, op. cit., t. 1, n" 187 et s.

DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS i33

Les droits secondaires, acquis, relatifs, contingents, dérivés, accidentels, etc., seront étudiés à l'occasion des diverses matières réglées par la coutume •Hi par les traités. — Une étude d ensemble et synthétique n'est pas possible. - Pareille élude est, au contraire, indispensable à Tégard des droits absolus, 'uiits, fondamentaux y primaires, permanents. Quels sont-ils ?

t40 — L'énumération et les dénominations de ces droits varient chez chaque auteur. Mais les divergences sont plus apparentes que réelles et des vocables difîérents désignent en somme un même droit. Sont reconnus aux Eiats: — par Hkffter [op. cit., §§ 26 et s.), un droit d existence territoriale ibre et indépendante, un droit de respect mutuel, un droit à un commerce mutuel ; — par Fiore, un droit d'autonomie et d'indépendance, un droit d*éralité, un droit de domaine et de juridiction, un droit de représentation (Le Oroit III f. eod,) ; — par ob Neumann [Eléments du dr. des gens), un droit d auu^oomie politique, un droit au respect de la personnalité, un droit de commerce, un droit de souveraineté territoriale ; — par Pradier-Fodéré, les droits d'indépendance et de souveraineté, de conservation, d*égalité, de propriété ; ' par Travers-Twiss, les droits de conservation personnelle, d'acquisition et de possession, de juridiction, de légation et de traité ; — par Kliber {Droit des gens moderne, %%, 35 à 122), les droits de conservation de s)i-méme, d'indépendance, d'égalité.

241. — En réalité, il n*y a pour les Etats, personnes naturelles et néces- <<iires, qxiun seul droit primordial, un seul droit fondamental, le droit à

lUlSTE^CB.

De ce droit réellement primordial et essentiel, découlent, comme corollaires nécessaires, se rattachant les uns aux autres par voie de déductions successives, comme les chaînons d'une unique chaîne, tous les autres droits (lassés comme essentiels, innés, absolus, permanents, fondamentaux.

Du droit à Texistence, découlent le droit de conservation et celui de H-

Le droit de consenration engendre les droits de perfectibilité^ de défense, de sûreté. Du droit à la liberté se déduisent le droit de souveraineté et celui à' indépendance .

De la souveraineté, découlent les droits de domaine, de législation, de juridiction ; de l indépendance, ceux d*égalilé et de respect mutueU de légation, de traité, de guerre, de libre commerce.

Mais, sous ces diverses dénominations, c'est un même droit qui se meut H s exerce, le seul réellement fondamental, le droit À Vexistence. Les autres, iofcluctables conséquences, participent au caractère d absolutisme et de permanence du droit primordial, dont ils ne sont que des émanations et des Jéveloppements.

Eq outre, puisque ces divers droits ne sont et ne peuvent être que des «tiroUaires nécessaires d'un unique droit, qui est leur source ou base comoiaoe, il s'établit des uns aux autres de réciproques courants, des réper- «njssions simultanées. De lèi, le caractère indécis de certaines règles juridiques quant à leur fondement immédiat et prochain Selon leur tournure d'esprit, leur méthode personnelle, les auteurs rattacheront ces règles juridiques et ces applications, tantôt au droit de conservation, tantôt au droit

de souveraineté ou à celui d*indépendance. — lofais cette variété d'exposition ne touche pas, en réalité, au fond même des choses et, sous des terminologies diverses, on peut constater chez les auteurs modernes une doctrine uniforme, au moins sur les principales questions.

Pour faciliter notre exposé^ imitons les auteurs que nous résumons, et étudions séparément chacune des manifestations du droit à l'existence.

SECTION I. — Droit de conseryation.

242. — Un Etat a incontestablement le droit de prendre toutes les mesures destinées k garantir son existence contre les dangers qui la menacent. Sur ce point, un organisme politique, une personne morale, un individu physique ont une semblable et égale situation.

La conservation de soi-même est un devoir pour les Etats. Il est presque puéril de le constater.

De ce devoir, quelques publicistes ont voulu conclure À ce qu'ils ont dénommé le droit ou Texcuse de nécessité, — Un Etat peut-il causer un dommage à un autre Etat pour assurer sa propre conservation ? — Grotius, Wolff, Yatel, de Martens, Galiani, KlUber, Heffter, Pradier-Fodéré ont longuement disserté. Les uns partisans, les autres adversaires du droit de nécessité. Plusieurs de leurs hypothèses sont purement chimériques, imaginées pour servir de thèmes à des dissertations d*école. — Le prétendu droit de nécessité doit être repoussé. Il excuserait les pires injustices, les violations les plus odieuses de l'indépendance des Etats. C'est un expédient imaginé par quelques politiques pour essayer de légitimer les usurpations et l'arbitraire. — La destruction de la flotte danoise dans le port de Copenhague, en 1801, par les Anglais et le bombardement de la même ville, en 1807, par les mêmes Anglais, furent présentés comme des actes justifiés par le droit de nécessité. — [On a de même soutenu, à propos de la guerre de 1904 entre la Russie et le Japon,que si ce dernier débarqua des troupes en Corée et occupa ce pays ce fut par nécessité, exerçant ainsi son droit de défense (1).]

La conservation de soi-même comprend et implique Texercice de tous les droits nécessaires à la sauvegarde de l'intégrité physique et morale de l'Etat, la faculté d'éloigner tout mal présent, de se prémunir contre tout danger de préjudice futur, de prendre les mesures nécessaires pour maintenir intacts les éléments mêmes de Texistence, le territoire, la population, le lien social. — Les auteurs se sont beaucoup occupés de fixer ces droits, de déterminer ces facultés sous les dénominations diverses de droits de perfectibilité, de défense, de sikreté, d'indemnité, etc.

248. — A. — Perfectibilité. — Un Etat a incontestablement le droit de développer les éléments de sa richesse, d accroître sa puissance industrielle et commerciale, de s*élever et de grandir dans le domaine des arts et des sciences, d'envoyer à l'étranger des missions scientifiques ou artistiques, d'instituer, en pays étranger, avec l'assentiment du gouverne-

(!) [Nagao .Ariga, la guerre russe- j'apotiaise, p. 51.— V. Rcy, R.D.I.P., t. XV.]

ment local, des académies ou écoles destinées à ses nationaux. L'Allemagne, TAngleterre, les Etats-Unis, la France ont des écoles à Rome et à Athènes.

L'accroissement de la prospérité intérieure d'un Etat ne saurait soulever aucune opposition légitime de la part des autres puissances. — En fait, dans l'ardente lutte économique, qui a été une des caractéristiques du XIX* siècle, bien des Etats cherchent à entraver le développement commercial et industriel des Etats voisins, en s'emparant des débouchés du commerce extérieur poar accroître leur propre richesse : mais ce n*est de leur part que lexercice d'un droit égal pour tous, le jeu de concurrents visant le même but.

L'accroissement, ou tout au moins le maintien de la population, est une des conditions de la prospérité des Etats. — Sous le régime du service militaire universel et obligatoire, tout Etat est intéressé k ne pas laisser décroître le nombre de ses habitants. Prévenir le dépeuplement de son territoire est donc pour l'Etat un droit, qui implique le pouvoir de restreindre Vémigration de ses sujets, comme celui de favoriser Yimmigraiion et la naturalisation des étrangers en leur accordant avantages et faveurs, mais avec le devoir de » abstenir de manœuvres frauduleuses à rencontre des autres Etats. — Mais le respect dû à la liberté individuelle ne doit- il pas faire reconnaître à toute personne le droit de s'expatrier ? (n**" 410 et s.).

La conservation des richesses, intellectuelles ou artistiques, est utile à la prospérité des Etats. Un gouvernement est donc autorisé à interdire, sans que les autres puissent s'en plaindre, la sortie hors de son territoire d'archives, manuscrits, tableaux, statues, etc., ou à défendre certaines fouilles ou le transport & l'étranger du produit de ces fouilles. Ainsi ont fait la Grèce etntalie(l).

244. — B. — DÉFENSE. — Repousser les agressions, répondre par la force aux attaques, s'opposer à l'envahissement du territoire et à la destruction de ses richesses est un droit indiscutable. — Ce droit de défense a pour corollaire le droit d'indemnité, le droit à la réparation entière et complèle de la lésion.

245. ~ C. — Sûreté. — Un Etat a le droit de préparer sa défense, de se mettre en mesure de repousser les attaques extérieures, de former et d'instruire des armées, de perfectionner son armement, de créer des arsenaux et des écoles militaires, d'élever des fortiûcations ou d'édiûer des camps retranchés (2), d'armer des flottes, etc. ; — d interdire à certaines catégories de

(1) [Il y a quelques années, le gouvernement italien, appliquant des textes d'ori^oe poatiflcale, notamnient Pédit Pacca, a fait poursuivre en justice le prince Barberini Colonna di Sciarra pour avoir vendu à un Français des tableaux et des statues de sa collection ; la cour d*appel d'Ancône, à la date du 12 octobre 1894, a coodamné le prince à une amende de 1800 lires ;Y. sur cette affaire, Lepelletier, De la prohibition d'exporter des objets d'art à Cétranger d'après la législation itakame, J. I. P., XXIII. p. 962. - V. aussi J. l. P., t. XIX, p. 973 ; t. XXI. p.aU; L XXII, p. 964. — Comp. Chrétien, De la protection et de la conservation des monumenu etobjeU précieux a'art et d'antiquité, daprés la nouvelle lot italienne. J.I.P., t XXX, p. 7.36. — Gemma, Per il libero commercio intemazionale degli oggetti farte di regione privata, i90fi,]

{2} [Dans ces dernières années des difficultés se sont produites entre la Suisse et 1 Allemagne au sujet des fortifications que cette dernière a entreprises sur le Rhin au environs de BAle. -* V. Repond, Bàle sous le. canon allemand, R.D.I. P., t. XI, p. 43.)

136 PREMIÈRE PARTIE. — - LIVRE PREMIER. — CHAPIfRE IV

personnes, et notamment aux étrangers. Taccès des places fortifiées ou des arsenaux, de fermer ses ports militaires, de soumettre les étrangers sur son territoire à une surveillance particulière (1), d'ériger l'espionnage en infraction punie de peines sévères (2), etc.

246. — Mais un Etat peut il s*opposer à Textension de la puissance militaire d*un autre Etat ? Des publicistes nombreux ont discuté cette question.

— Une distinction, aisée en théorie, très délicate à faire en pratique, se présente naturellement. S'agit- il de mesures défensives^ elles échappent à tout contrôle étranger. — Mais certaines mesures ont une apparence offertsiveSf paraissent être la préparation d'agressions futures, comme l'accroissement considérable des corps d*armée Les Etats voisins peuvent être justement alarmés. Quid ? — La question touche plus à la politique qu'au droit. La pratique internationale a admis remploi d'une demande d'explications courtoise et mesurée. — L'histoire contemporaine offre plus d'un exemple. — Mais un Etat ne saurait vouloir imposer k un autre Etat le désannement de partie de ses troupes. — Pareille demande n'est presque toujours que le prélude et le texte d'une guerre ambitieuse et injustifiée.

Le droit d'avoir tel nombre de soldats sous les drapeaux, d'ériger des fortifications, etc., peut être limité par des traités. Pareilles conventions établissent entre les Etats contractants des servitudes internationales, qui viennent restreindre l'exercice de quelqu'un de leurs droits fondamentaux (n«« 339 et s.).

[ Tous les Etats pourraient aussi convenir, dans un but pacifique et humanitaire, de désarmer ou au moins délimiter dans des proportions déterminées leurs effectifs et leurs budgets de guerre. — C'est à ce résultat que le tsar Nicolas II, par deux messages du 12/24 août 1898 et du 31 décembre 1898/11 janvier 1899, avait convié les puissances,'en les invitant à se réunir à la Haye le 18 mai 1899 en conférence diplomatique. Cette conférence s'est tenue, mais elle n'a abouti qu'à cette déclaration platonique : c La conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèse actuellement sur le monde, est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité » (3). — La seconde Conférence de la Paix de 1907 na pas eu un résultat plus pratique. — Le 28 mai 1902. le Chili et la République Argentine ont signé un accord pour limiter (pendant cinq ans) les armements maritimes présents et à venir des deux pays (4).]

(1) [En France, un décret du 2 octobre 1888 et une loi du 8 août 1893 ont assujetti à certaines déclarations les étrangers qui se proposent d^établir dans ce pays leur résidence.]

(2) [Une loi française du 18 avril 1886 a puni Tespionnage en temps de paix (V. Hancke, Dos franzœsische Spionagegesels), L'espionnage est réprimé dans la plupart des pays v'V* Adler, Die Spionage, 1906 ; Camous, L'espionnage dans la lègisla' tion pénale italienne, J. I. P., t. .\X1I, p. 282 ; Klembowsky. L'espionnage militaire dans ta législation russe»!. I. P., t. XXII. p. 775 ; Trigaot-Geneste. Le procès tCe%pionnage de Leipzig et la loi allemande du 3 juillet 1893 sur ta divulgation des secrets militaires, J. I. P., t. XXI. p. 265; Wildi, Verbrechen gegen die Staatsmacht [Hochverrat, Spionage] in Frankreich, Deutschland und iichweiz, 1906. [

(3) [V. de Lapradelle, La Conférence de la Paix, R. D. l. P., t. VI, pp. 659et s.

— V. aussi R.D.I.P., t. V, pp. 687 et s. ; t. VI. pp. 76 et s.]

(4) [V. Rolland, R.D.I.P.. t. X, p. 547.]

Le droit de sùrelé implique la faculté de contracter des alliances défensives (V. 3» partie).

Autorise-t-il un Etat à intervenir dans les affaires d'un autre Etat ? (V. fndépendance),

247. — Le droit de sûreté autorise-t-il des Etats à s'opposer, même par la force, à Taccroissement, à lagrandissement d'un autre Etat ? — Grotius, Vallel, G.-F. de Martens, Klûber, etc., adoptent, en général, la solution négative ; mais ils accompagnent leur doctrine d'un grand nombre de restrictions, et Vattel, après avoir longuement traité la question, finit par se eontrodire (1).

Les auteurs contemporains ne sont pas plus satisfaisants sur cette question . HelTter déclare que Taccroissement d'un Etat ne constitue pas seul un cas de guerre légitime ; mais il admet que si une grande puissance acquiert de nouveaux titres d*agrandissement par des mariages, des cessions, etc., les autres puissances peuvent s*y opposer sans commettre aucune offense. — Wheaton admet qu*on limite le droit des Etats de s'agrandir, quand l'exercice de ce droit porte atteinte à la sécurité des autres Etats, même lorsque le danger est seulement éventuel (2).

Bluntschli et les publicistes de Técole italienne moderne, préoccupés de justiGer la formation récente de Tempire d'Allemagne et du royaume d'Italie, acceptent volontiers les agrandissements des Etats, même aux dépens des petits Etats de la même nation, si ces derniers font place à de grandes puissances embrassant une nationalité. — Théorie dangereuse qui autorise toutes les ambitions et les violations des droits acquis.

248. — La nécessité de pourvoir à leur sûreté a fait fréquemment recourir les Etats européens à un système de balance de forces appelé équilibre BUBOPÉEN. Ces expressions ne désignent pas une distribution de pays, d'une égalité mathématique, d'après laquelle tous les Etats auraient la même étendue de territoire, le même chiffre de population et seraient tous également puissants. — C'est Tutopie de l'abbé de Saint-Pierre dans son Projetée traité pour rendre la paix perpétuelle ^1713) ; utopie irréalisable, elle oublie que les différences de forces et d'étendue sont la conséquence de la configuration du sol, des affinités de races et du développement historique des Etats (3) — Par équilibre européen, on entend un système dans lequel, par une sage distribution et une prudente opposition de forces, aucun Etat ne se trouve en mesure, seul ou réuni à quelques autres, ni d'imposer sa volonté, ni d'opprimer l'indépendance d'un autre Etat. Gentz disait : « l'équilibre est l'organisation d'après laquelle, entre des Etats existant les uns à côté des autres, ou plus ou moins réunis les uns aux autres, — aucun ne peut menacer l'indépendance ou les droits essentiels d'un autre sans rencontrer une résistance

(1) Grolius, op, cit., liv. II. ch. II, § XVII. — Valtel, op, cit., liv. 111, ch. III, ^ 42 à 46. — Klûber, op, cit., % 41.

(2) Ueffler, op. eit.^ liv. I", chap. !•*, § 30.— Wheaton, Eléments^ Part, II, Ch. 1, S 3. — fComp ce qui a eu lieu vis-à-vis du Japon après sa guerre avec la Chine, eo ISQQ, de la part de l'Alleniagne, de la France et de la Russie. Voirin/rà, n» 301, Qote.^

(3) V. Bluntschli, op, cit., art. 05 à 100.

efficace de Tun ou de 1 autre côté et par conséquent sans danger pour luimême. »

La théorie de VéquUibre politique domine toute l'histoire moderne de rEurope. Màis/'êfT'élIff-lfhéilW, eWB ëHl aussi ancienne que la science politique elle-même. Xénophon et Polybe montrent que la notion d'une sorte d'équilibre n'était pas étrangère aux Grecs. — Quand les grands Etats européens eurent, par la destruction progressive de la féodalité, solidement constitué leur souveraineté et leur puissance effective, quand, & ia place du morcellement de TEurope en un nombre infini de plus ou moins grandes ou petites suzerainetés, se furent constituées en petit nombre quelques agglomérations puissantes et centralisées, la question de 1 équilibre s*imposaaux hommes politiques. Elle ne fut pas le résultat d'une conception spéculative a priori sur Tidée de justice ; elle se posa comme conséquence des faits historiques. — Si, à diverses époques, les divers Etats italiens s*efforcèrent de se soustraire à la domination de Tempereur d'Allemagne, si les Tudors firent habilement osciller la balance de l'Europe entre l'Espagne et la France, si la rivalité de la maison d'Autriche et de la maison de Bourbon permit à Gromwell de jouer un rôle considérable, néanmoins c'est la paix de Westphalie qui doit être considérée comme la première base de l'équilibre politique européen (n" 87). — La seconde assise fut le traité d'Utrecht ^1713) venant après les grandes ligues d'Augsbourg (1686) et de la Haye (1673 et 1701) dirigées contre les ambitieux projets de Louis XIV. — A partir de ce traité, les hommes d'Etat, les diplomates emploient les mots balance^ équilibre et les publicistes discutent les idées exprimées par ces mots. Le traité, conclu à Utrecht, en 1713, entre l'Angleterre et l'Espagne, dit à ad firmandam stabiliendamque pacem ac tranquillitatem christiani orbisjusto poienlias equilibro. — Le préambule du traité du 12 mars 1854 s'exprime ainsi : « attendu que Leurs Majestés sont parfaitement convaincues que Texistence de TEmpire ottoman dans son étendue actuelle est d'une importance esseri" tielle pour f équilibre de puissance parmi les Etats de l'Europe » (1).

Peut-on parler de nos jours d'équilibre politique européen, après la constitution du royaume d'Italie, celle de l'Empire d'Allemagne au centre de l'Europe *?

249. — En théorie, le système de l'équilibre politique se rattache k une idée juste, celle d'établir entre les Etats une certaine pondération de forces et de sauvegarder ainsi leur respective indépendance, en répartissant la puissance territoriale et les moyens d'action, de manière à ce qu aucun Etat ne soit assez puissant pour dominer les autres et leur imposer ses volontés. « Il n'y a pas de sécurité possible dans la vie internationale quand •un Etat a sur les autres une prépondérance qui lui permet de les menacer

(1) [Sur Téquilibre politique, V, outre les travaux signalés suprà^ n» 23, note: De Carné, De Véquilibre européen^ Revue des Deux-Mondes, 15 novembre 1840. — Donnadieu, La théorie de Véquilibre ; étude d'histoire diplomatique et de droit international, 1901. — Di Gisira, L'equilibrio europeo elsecoli XVI e XVII, 1888. — Nys, Les origines du Droit international, 1804, pp. 165 et s. ; Le concert européen, R. D. 1. (2* série), t. 1, p. 273. — Streit, Les grandes puissances dans le Droit international^ R. D. 1., t. 11 (2« série), p. 5.]

DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS i-^^

dans leur liberté d'action, dans leurs intérêts et dans leur intégrité. Le désir même de conquérir une pareille prépondérance est déjà condamnable ; la crainte seule d'une résistance commune des autres nations doit être assez forte pour tenir en bride de semblables aspirations. Le système de l'équilibre politique des Etats emporte aussi peu Tégalité de la puissance respective des parties intéressées, que ropposition à laccroissement naturel de chaque Etat particulier par voie légitime. L'inégalité des Etats est aussi inévitable que rinégalité des individus sous le rapport des talents et de la fortune. C'est précisément une des tâches essentielles de l'équilibre bien entendu de veiller à la conservation des petits Etats, pourvu qu'ils remplissent les conditions liées à l'indépendance ; plus les petits Etats seraient absorbés par les grands, plus les collisions deviendraient fréquentes entre ces derniers » (Heffter, op. aV.,§5).

L'équilibre est un obstacle à l'existence en Europe de vastes empires comme ceux de Gharlemagne, de Charles-Quint et de Philippe H. C'est parce que le système a été momentanément misa l'écart qu'ont pu momentanément aussi s'établir la prépondérance de la maison d'Autriche, celle de Loub XIV ou celle de Napoléon \".

Le système d'équilibre politique a ses partisans et ses détracteurs. Parmi les premiers, Fénelon, Montesquieu, Carnazza-Amari, Cauchy, Heffter, Geffcken, Pradier-Fodéré, etc. ; Bynkershoek, Vattel, Kluber le condamnent en principe. — D'autres l'admettent avec des réserves. Les critiques sont assez nombreuses. « Au fond, dit M. Cabouat, la cause de ces controverses est bien simple ;... détournée de son but légitime, cette théorie a pu plusieurs fois porter atteinte au libre développement qui appartient aussi bien aux nations qu'aux individus :... le système d'équilibre est une arme à deux tranchants, et l'on peut dire, sans exagérer, qu'elle a servi plus souvent à déguiser l'illégitimité de la conquête qu'à servir le bon droit il). »

250. — Du principe de l'équilibre, la diplomatie a eu vite fait de conclure à la théorie des compensations, théorie qu'elle appliqua au congrès de Vienne et qu'elle a encore consacrée lors du congrès de Berlin de 1878. Au nom du principe de l'équilibre et de la théorie des compensations, 1 Autriche se vit attribuer l'administration (annexion déguisée) de la Bosnie et de l'Herzégovine ; la Grèce obtint une rectification de frontières ; l'Angleterre se fit céder l'Ile de Chypre (n^ 135) ; le tout au détriment de l'empire ottoman. La France reçut l'assurance que ses visées sur la Tunisie ne soulèveraient pas d'objections. — Au siècle dernier, n'est-ce pas au nom du principe de l'équilibre que Marie-Thérèse, versant de factices larmes, concourait au partage de la Pologne avec la Prusse et la Russie, alors que son opposition eût pu empêcher cette inique répartition du territoire d'un autre Etat ? En conduisant à celui des compensations, le système de l'équilibre des forces peut être plus dangereux qu'utile aux petits Etats.

Et cependant ce besoin d'équilibrer les forces des grandes puissances, de sauvegarder par cette pondération la paix de l'Europe, est tellement puissant, tellement rattaché au droit et au sentiment de conservation de soi-même,

(i) Cabouat, Des armexiom de territoires^ p. 116.

qu*en 1897 la triple alliance de rAUemagne, de rAutrîche-Hongrîe et de ritalie a fatalement amené un rapprochement, une alliance entre la République française et le gouvernement autocratique du tsar de toutes les Russies (1). [Peut-être même un jour viendra où, à raison de la puissance prise par les Etats de TAmérique, de TAsie et de l'Afrique, des alliances s'établiront entre tous les pays d'Europe pour faire face aux dangers dont les menaceront les autres parties du monde ; les considérations économiques dominant de plus en plus les relations des Etats, cette alliance pourra n*ètre d'abord qu'une entente économique : à côté de l'ancien équilibre politique on verrait ainsi apparaître Véquilibre économique (2).]

La question de Véquilibre politique des Etats est du reste plutôt du domaine de la science politique que de celui du droit international. C est un procédé, une méthode, un système dans la gestion et l'administration des affaires des Etats; ce n'est pas une règle juridique, un principe de droit. — Le principe, le droit c'est celui de conservation : Téquilibre politique, c'est un des modes d'application de ce principe, de réalisation de ce droit.

251 . — A côté de l'équilibre politique continental, les auteurs traitent et discutent d'un équilibre maritime, système de balances de forces, appliqué aux Puissances maritimes, aûn d'empêcher la prépondérance exclusive de Tune d'elles sur les mers. Carnazza-Amari, Cauchy, Hautereuille, etc., nient la possibilité de son existence. Pradier-Fodéré l'arûrme et invoque à titre d'exemple les alliances de neutralité armée de 1780 et de 1800 dirigées contre l'Angleterre, qui obligèrent cette puissance à renoncer à d'exorbitantes prétentions (3).

252. — Quant aux moyens de maintenir l'équilibre établi, les publicistes en recommandent plusieurs. Vattel. G. -F. de Martens, KlOber, Heffter, Bluntschli, proposent l'établissement de confédérations, d^alliances et citent les alliances faites contre Charles-Quint. Louis XIV, Napoléon V ; Carnazza- Amari et Pasquale Fiore pensent que l'application du principe des nationalités peut seule assurer l'équilibre entre nations (4).

(1) I a défaite de TAutriche d'abord, delà France ensuite, a permis la Tormation au centre du contioent d*ua empire militaire, qui aspire à jouer le rôle de puissance dominante et prétend ne rien laisser faire en Europe sans sa permission. Dans les circonstances présentes, il est probable que l'Europe est destinée à revenir aux guerres d'équilibre du XV11« et du XVII h siècles, à la politique des époques où certains Etats aspiraient à la suprématie et où les autres se liguaient contre eux pour sauvegarder Tindépendance ded nations... Aujourd'hui (1874), c'est l'Empire allemand qui prétend à ce rôle dominateur, et si la situation qu'il a acquise est trop nouvelle pour avoir rencontré de l'opposition, il ne saurait être douteux que les mêmes résistances qui se sont produites dans les derniers siècles, ne tarderont pas à se manifester contre la nouvelle puissance dominante (Otl sur Klùber, op. Cl/., § 32, note c).

(2) [V. Paul Fauchille, L'Europe nouvelle. R.D.I.P., t. VI, pp. Set s.]

(3) Carnazza-Amari op. cit., sect. Il, ch. II, § 7. •— Cauchy, Ae Droit maritime intern,, liv. II, ch. I, sect. II. — Ilautefeuille, Des droits et des devoirs des neutres^ 3* édit., 1868, t. l, p. 15. — Pradier-Fodéré, op. cit., § 280.

(4) Vattel, op. cit., liv. 111, ch. III, §§ 48 et 49. — De Martens, op cit., liv. IV, ch. 1, § 124. — Klùber, op. cit., § 42. — HefTter, §§5 et 6. — Bluntschli, op. cit..

DROITS FONDAMENTAUX DBS ETATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS ^^i

SECTION II. — Droit à la liberté.

253. — La litxSrté est le second des droits absolus des Etats. C*est un droit primitif et nécessaire : primitif, car il appartient aux Etats par le fait même de leur existence, — nécessaire, parce que, sans liberté, il n*y a plus pour rÉtaide personnalité. La liberté peut seule rendre Têtre collectif susceptible de droits et de devoirs. Sans liberté, pas de responsabilité ; et sans responsabilité, comment être membre de la communauté internationale?

Les auteurs de Droit international désignent diversement ce droit absolu des États. Comme le remarque M Pradier-Podéré, les expressions employées s'appliquent aux aspects divers d'un même attribut (1).

Le droit à la liberté a pour conséquences immédiates : 1» le droit d*autonomie ou de souveraineté intérieure ; 2* le droit d'indépendance ou de souveraineté extérieure. — La souveraineté (2), avons-nous dit, se manifeste et «^exerce, soit à l'intérieur, soit à Textérieur de TÉtat. La souveraineté extérintre, réglementée par les principes du Droit international public, présuppose et implique nécessairement l'existence de la souveraineté intérieure. Celle-ci est la condition sine qua non de celle-là. Pas de souveraineté extérieure ou à* indépendance f sans souveraineté intérieure ou autonomie (n^ 16i)

§ 1. ~ Souveraineté Intérieure ou autonomie.

254. — La souveraineté intérieure de TEtat s'exerce dans les limites de son territoire et dans ses rapports avec ses sujets. —Celte souveraineté trouve ses applications principales en matière d'organisation politique interne et en matière législative. — Elle engendre, comme conséquences nécessaires et normales, les droits de législation, de juridiction, de domaine ou souveraineté territoriale.

255. — A. — Organisation politique. — Tout Etat, en vertu de la souveraineté intérieure dont il jouit, a le pouvoir de choisir & son gré son organisation politique, de fixer la forme de son gouvernement et le caractère de sa constitution, d*étre une monarchie absolue ou constitutionnelle, une république unitaire, comme la France, ou fédérale comme les États-Unis, aoe république aristocratique comme le fut celle de Venise, ou démocratique comme celles de Suisse ou de France, — de modifîer cette constitution ou de la remplacer par une nouvelle, — de fixer les pouvoirs et les attributions des chefs d'État, — de leur conférer tels titres ou telles distinctions honorifiques, sauf la faculté pour les autres États de ne pas les reconnaître.

Les révolutions intérieures, tentées ou accomplies dans un État, ne peuvent donner Heu à une action de la part des autres États, tant que leurs

«rt. 4S. — Pasquale Fiore, \ouveau droit intern,, liv. II, ch. IV. — Carnazza- Aman, op. cit., sect. II, ch. IV, § 6.

(i) Pradier-Fodéré. op. ci/., t- 1. n<»2gi, 293 et 294.

(2) [V. Hancke, Bodin, Eine Studie ûber Begriff der SouveraineUrt, 1894. — Lansioftt Soles sur la souveraineté de CEtal, A. J., 1907, p. 105.— Le Fur, L'Etat, h souceraineié ei le droit, 1906.]

i42 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRF. PREMIER. — CHAPITRE IV

droits ne sont pas atteints. — Les États ne sauraient être admis, ni à se plaindre, ni à plus forte raison à agir, à 1 occasion des changements survenus dans la constitution politique d*un autre Etat, alors même que leur sécurité leur paraîtrait menacée, tant que ces changements n entraîneraient pas une violation réelle et directe de leurs propres droits. — La crise terminée, ils pourront, à leur choix, reconnaître ou ne pas reconnaître le gouvernement nouveau, lorsqu^en fait il se trouvera déûnitivement en possession de la souveraineté.

En France, plusieurs changements de gouvernements se sont opérés en 1830, 1848, 1852, 1870, sans que les Puissances étrangères aient tenté de s*ingérer dans les affaires intérieures de notre pays et de s'opposer, par exemple, au renversement de la dynastie d^Orléans, quoique la révolution de 1848 ait eu une remarquable répercussion en Allemagne et en Italie. — En 1889, le Brésil a renoncé à sa constitution impériale pour s^ériger en république, sans qu*aucune Puissance ait songé à entraver cet exercice du droit d*autonomie. — [Lors de la révolution qui a éclaté au Chili contre le Président Balmaceda, et qui fut terminée en 1891, les Puissances étrangères se sont de même gardées d'intervenir.]

Dans ces dernières années, bien des souverains ont pris un titre nouveau remplaçant ou complétant celui qu'ils portaient précédemment. Ont pris le titre de roi les princes de Roumanie (loi du 26 mars 1881) et de Serbie (loi du 6 mars 1882). Le Parlementa conféré à la reine d^Angleterre le titre d'Impératrice des Indes, en 1876 ; [le nouveau titre officiel du successeur de la Reine Victoria, Edouard VU, est le suivant : Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d*Irlande,e^ des possessions britanniques au delà des merSy Empereur des Indes]. Le roi des Belges,Léopold II, a pris, avec Tassentiment des Chambres, le titre de Souverain de VEtat indépendant du Congo (loi du 2 mai 1885).

256. — Tous les auteurs admettent le droit d'autonomie. Tous déclarent qu*un Etat n*a pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures d*un autre Etat : mais, aussitôt le principe énoncé, tous ou presque tous y apportent des dérogations, des exceptions multipliées. — Vattel admet Tingérence pour raisons particulières .Quel arbitraire ! — G.-F. de Martens admet qu*un État peut s'opposer au changement de constitution d'un Etat voisin, s'il le juge à propos pour sa propre sûreté. — Wheaton et Heffter acceptent l'intervention basée sur la nécessité de prévenir des événements compromettants pour l'indépendance et pour la sécurité des autres Etals. — Bluntschli reproduit la thèse delà déclaration de Pilnitz (7 août 1791} (1).

Pourquoi ces contradictions, ces dérogations au principe ? Parce que la politique déborde dans le domaine du droit. Les faits historiques infligent de cruels démentis à la thèse juridique. Au lieu de réprouver énergîquement ces violations du droit, les auteurs ont préféré chercher à les expliquer^ à les justifier, ne voulant pas voir que leur casuistique mettait le principe en lambeaux .

(1) Vattel. op. cit., liv. I, ch. IV, § 37. — De Marleos, op. cit. liv. III, ch. H, § 74. — Kluber, op. cit., § 51. — Wheaton, Eléments j ch. 1, §§ 12 et 14. — Heffter, op. cit., § 31. — Bluntschli, op. cit., arl. 68.

DROITS FONDAMENTAUX DBS ÉTATS DANS LEURS RAPPOnTS MUTUELS 14?

267. — B. — Gestion administrative. — Au point de vue de la gestion des intérêts sociaux qui sont confiés à TËtat, le droit de souveraineté intérieure reçoit de nombreuses applications. — En matière de cultes, le souverain territorial seul a le pouvoir de déterminer le régime auquel seront soumises les différentes confessions religieuses. Un État étranger ne sera donc jamais autorisé à exiger d'un autre État qu*il accorde sur son territoire des avantages, des faveurs particulières à une Eglise quelconque, à son Eglise nationale par exemple. Il n'aura pas le droit d exiger d'an autre Etat Tadmission de missionnaires chargés de répandre telles ou telles doctrines religieuses — Mais il faut s*empresser de dire que cette règle de Droit international ne s'applique qu'entre Etats compris dans la première sphère de Lorimer, la sphère de Thumanité chrétienne.

258 ■ — Ce principe ne reçoit aucune application dans les relations des nations occidentales avec les peuples orientaux. Les chrétiens ont nettement porté atteinte, en matière religieuse, à Tautonomie intérieure des Etats d'Orient à raison de l'intolérance et du fanatisme des populations de ces États. La plupart des traités conclus par les Puissances européennes avec la Porte> ottomane contiennent des stipulations relatives à la liberté religieuse des sujets du Sultan Uraité de Paris du 30 mars 1856, art. 9, et traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 62). Il en est de même dans les traités signés entre la France et la Chine (traité du 27 juin 1858, art. 13), entre la France et le Japon (traité de Yeddo du 9 octobre 1858). [Les traités conclus depuis 1894 par les différents Etats avec le Japon disent, d'une manière générale, que c les sujets de chacune des hautes parties contractantes jouiront dans les domaines ou possessions de l'autre d'une entière liberté de conscience, et, en se conformant aux lois, ordonnances et règlements, jouiront du droit d'exercice privé ou public de leur culte, et aussi du droit d'enterrer leurs compatriotes respectifs suivant leurs pratiques religieuses dans tels lieux convenables et qui seront établis et entretenus pour cet objet ».]

Bien des auteurs applaudis^^ent à cette ingérence : quelques-uns la souhaiteraient plus intense encore (1).

259. — Le droit de souveraineté intérieure de l'Etat ou d'autonomie reçoit encore application dans l'organisation et dans le fonctionnement des services publics, des rouages administratifs, dans l'établissement d'un système d'impôts y dans l'entretien des voies de communication, dans l'organisad'ôn^S^ine police ou garde Civique, de services pénitentiaires, dans l'adoption de tel ou tel système d'instruction publique, etc., etc.

Les vices de l'organisation administrative d'un Etat auraient^ils, par voie de répercussion, des résultats dommageables pour les autres Etats ou leurs regnicoles, ces Etats ne sauraient être considérés comme autorisés à substi-

(i) V. Rolin-Jaequemyns, Le Droit international et la question d'Orient, R.D.I., t. Vin, pp.293et 511 ^La question d Orient en 1885-1886, R.D. I., t.XVIll, pp.373, 504,591.— VArménie sous les traités de i878, R.D. I., t.XXl, p. 291.— [V. encore Les droits et immunités des communautés chrétiennes en Turquie, le conflit actuel entre la Sublime Porte et le Patriarcat œcuménique, R.D.I.P., 1. 1, p. 367. — La question arménienne, R.D.I.P., t. 11, p, 236; t. 111, pp. 88 et 35i ; t. IV, p. 533.— Comp. aussi F. de Martens, 7rat7e, t. II, §§ 529 et s., pp. 150 et s.]

luer leur propre aclion et à s'attribuer la direction ou la surveillance de tels ou tels services publics. Telle est la rè^le. — Indiscutable et indiscutée en théorie. Mais que de fois méconnue en pratique !

260. — C'est surtout lorsqu'un Etat, à raison de la défectueuse organisation de son système financier, est mis dans Timpuissance de satisfaire les porteurs de "titres de sa Dette, soit intérieure, soit extérieure, de solder les arrérages ou intérêts des emprunts qu il a contractés et des obligations qu'il a ainsi assumées envers les nationaux des autres Etats, que ceux-ci sont sollicités et tentés d'intervenir et d'assurer, par leur ingérence directe ou par leur contrôle, un meilleur emploi des ressources de TEtat débiteur.

Cette immixtion dans les allai res intérieures d'un autre État, les Puissances européennes n'ont pas hésité à la réaliser vis-à-vis de la Turquie, de la Tunisie, de l'Egypte. [Après la guerre de 1897 entre la Turquie et la Grèce, les grandes Puissances ont essayé une sorte de contrôle sur les finances du royaume hellénique.] (Voir n° 304) (1).

[Il existe sur le territoire de l'Empire ottoman des bureaux de poste européens. Cette institution, que la Turquie considère comme une atteinte à son autonomie administrative, a donné lieu à certaines difficultés ^2).]

261. — C. — Droit de légisiation. — Chaque État a le pouvoir exclusif de législation civile et criminelle vis à-vis de ses regnicoles, de ses sujets, et dans les limites de son territoire même, sur les étrangers (sauf l'appli- •cation de la théorie des Statuts). — Tout État jouit du pouvoir incontesté de régler par ses lois, décrets ou ordonnances les conditions spéciales du séjour des étrangers, de déterminer les formes sous lesquelles les actes intervenus sur son territoire ou à l'étranger produiront leurs effets, de régler la valeur de ses monnaies et même celle des monnaies étrangères sur son territoire, de défendre ou de permettre leur exportation, de prendre des mesures protectrices contre les épidémies et d*établir des quarantaines, etc., etc.

261 ^ — [Le droit d'indépendance des États en matière légistative peut entraîner des inconvénients à raison des liens de plus en plus étroits de la communauté internationale : les lois divergentes des pays donnent lieu à de nombreux conflits. Les relations chaque jour plus fréquentes entre les Etats font désirer Texistence d'une certaine uniformité entre les différentes législations. Des tentatives ont été faites en faveur de cetle uniformité par les Pays-Bas en 1874, par l'Italie de- 1881 à 1884, par la République argentine et l'Uruguay en 1889 : un Congrès réuni à cette dernière date à Montevideo a abouti à une série de résolutions. Sur la proposition des Pays-Bas, des conférences auxquelles prirent part les délégués de nombreux États se sont assemblées à la Haye en 1893, 1894, 1900 et 1904 et ont adopté, pour être soumises à Tappréciation des gouvernements, un certain nombre de règles concernant le mariage, le divorce et la séparation de corps, la lu-

(i) [V. les ouvrages cilés suprù, n» 222, note. — V. aussi Politis, Le conirtile international sur les finances heUéniques et ses premiers résultats ^1898-1901), R.D.l. P., t. X, p. 5]

(2) [V. à ce sujet. H.D.Î.I»., t. U, p. 365 et t. VU!, p. 777. — V. aussi J l.P , t. XXVIII, p. 617.]

DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS i45

telle, la procédure civile, la faillite, les successions, testaments et donations a cause de mort. Le 14 novembre 1896, le 22 mai 1897 et le 12 juin 1902, de$ traités ont été signés à la Haye pour établir des règles communes coni.ernant plusieurs matières de droit international privé ; le 7 juin 1904, les prujets de nouvelles conventions ont été arrêtés à la Haye] (1).

^62. — Un État peut-il contraindre un autre État à modiiier sa législation, quand celle-ci, dans son contenu âiïtuel, peut être pour cet État ou pour ses sujets une cause dédommages ? — Non, alors même qull s'agirait •l'outrages adressés aux représentants des États étrangers, ou d une insuffi- ^Dte répression des crimes ou délits commis sur le territoire au préjudice J'ftrangers. — Le droit de TÉtat étranger, outragé en la personne de son représentant, — lésé dans celle de ses sujets, se réduit à formuler des réclaatalions et à exiger une réparation. Si cette réparation lui est refusée, il peut «voir recoure à des moyens de coercition ; mais il ne peut avoir le droit de ronlraindre Tautre État à modifier sa législation. — A chaque État appartient, k ses risques et périls, le pouvoir exclusif d'apprécier le mérite de ^«> propres lois et leur efficacité.

Notre époque nous olTre des exemples de mesures de coercition employées par les États, pour obtenir réparation de faits dommageables pour leurs nationaux, alors qu*une législation imparfaite n*en procure pas une suffisante rt>pression. Les violences exercées et les attentats commis contre les étrangers ^-n Chine, non réprimés par le gouvernement de Pékin, ont, tout au moins, >ervi de prétexte aux expéditions militaires de la France et de TAngleterre, qui amenèrent la conclusion des traités de Tien-Tsin des 27 juin 1858 et 25 octobre 1860. [De même, les massacres dont les étrangers ont été Tobjet "n Chine en juin 1900 de la part des Boxers, que le gouvernement chinois était .'volontairement ou non) impuissant à châtier, ont amené le Japon, les l'itat&rnis d'Amérique et les principales puissances européennes à envoyer •ie concert des troupes dans ce pays (Voir suprà, n« 143**.]

263. — D. — Droit de juridiction. — Ce droit vient apporter à la sou-

1 '\'. à ce sujet Asser, La codification du Droit international privé, R. D. !..

t. XXV, p. 521 ; l XXVI. p. 349 ; t. XXVIII. p. 573. — Baldwin. The comparative

rftults in the advancemenl of private international laïc of tlie Montevideo Conqress of

i^HH'iSSO, and the Hague Conférence of iSOS, iS!U, iUOO and tUOi, l'900. —

Bu/zati. Tratlato di diritto intemazionale privato seconda le convenzioni deirAja, t. I,

19o7.— Contuzzi, Commentaire théor. etprat. des conventions de la Haye concernant la

'^jdifktttion du droit international privé, 1905. — Laine, La Conférence de ta Haye

rtbUrcau Droit international privé, i,i. P., t. XXII, pp. 465 et 734 et t. XXXllI,

»' 218 et 301 . — Legrand, La Conférence de Droit international privé de la Haye,

Kcfueil de TAcadéinie des sciences morales et politiques, février 1894. — Meili,

^ erste europaische Staatencongress ûber internationales Privatrecht, Allgemeine

'«^terreichische Gerichtszeilung, 1894 ; The fourt Hague Conférence on privât inter-

taiional law, 1906. ~ Missir, Revue du droit intera. privé, 1906, p. 645 et 874. —

"liTi. Les dernières conventions de la Haye concernant le mariage et la tutelle, R.l).

'•• t VI (2" série), p. 41. — Renault, Le droit international privé et la Conférence

•^la //aye, .\nnales de TEcole libre des sciences politiques, 1894, p. 310, et Les

^mentions de la Haye (1896 et 1902) sur le droit international privé, 1903. — V.

l« texte des traités de 1896. et de 1902, R.D.I.P., t. IV, Documents, p. 18, et t. IX,

liocuments, pp. 10 et s.— Un bulletin officiel publie depuis 1906 Tœuvre des Confé-

f«ttceade la Haye.]

ÎO

146 PHEMIÈRB PARTIE. — LIVHE FREMIEII. — CHAPITRE IV

veraineté intérieure de TÈtat Tindispensable coropiément sans lequel cette souveraineté ne pourrait être efficacement exercée. — Le droit de juridiction consiste dans le pouvoir qu*a TËlat de soumettre & Taction de ses tribunaux certaines personnes ou (certaines choses et de leur faire appliquer ses lois. — Et du droit de juridiction, il faut rapprocher \qJu$ imperii, la faculté de commander et d'employer la force coercitive pour contraindre à Tobéissance, pour assurer la mise à exécution de la loi.

En principe, le droit de juridiction s'exerce : 1° sur toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de TÉtat ; 2° sur toutes les choses mobilières ou immobilières, qui se trouvent comprises sur ou dans ce territoire.

— Mais jurisdictio comme xmperium expirent à la frontière, aux limites du territoire. — Un Etat ne peut pas, à moins d*un traité contenant formelle concession, poursuivre en pays étranger les prévenus d*un crime, les y faire saisir, arrêter: il ne peut y exercer aucun acte de juridiction ou d'instruction criminelle.

264. — Les personnes qui peuvent être soumises au droit de juridiction de l'État sont les nationaux et les étran|;;çi:s*

Que le national, résidant sur le territoire deTÉtat dont il est le sujet, soit également soumis & Vimperium et & la jurisdictio, cela est d'évidence. Mais quid, s'il réside à l'étranger? Les lois ne perdent-elles pas à la frontière leur force impérative? (Renvoi au Livre III.)

Jouissant de la protection des lois de l'État, sur le territoire duquel ils habitent ou ils transitent, les étrangers sont, par une naturelle réciprocité, soumis aux lois qui ont pour objet le fonctionnement normal de la société qui leur donne Thospitalité. — Comme conséquence, le droit international et les lois particulières de presque tous les États admettent le double principe suivant : {^ L'État a juridiction sur tous les étrangers trouvés sur son territoire. — 2« H n*a aucun droit de juridiction sur les étrangers résidant hors de ce territoire. — L*un et l'autre principes soufTrent des exceptions.

— (Renvoi au Livre III.)

265. — Les biens immobiliers dont l'ensemble compose le territoire, les choses mobilières qui y sont situées, sont nécessairement soumis au droit de juridiction absolu de l'État. — Trincipe évident. — Un des éléments essentiels à l'existence môme de l'État ne peut être subordonné à la volonté et soumis à l'action d'une souveraineté étrangère.

Mais ce principe ne comporte-t-il pas des dérogations ? — Bien des auteurs anciens et bien des publicistes modernes pensent que, dans certains cas spéciaux, des portions du territoire, ou des choses réellement situées sur ce territoire, doivent être considérées comme hors du territoire, par 1 effet d*une Gction juridique appelée V ex territorialité ( i ) .

Faut-il appliquer celte fiction aux hôtels des agents diplomatiques (n» 693) ? aux navires de guerre pénétrant dans les eaux territoriales ou littorales d'un Etat étranger (n° 617) ? aux navires de commerce se trouvant dans les mêmes eaux (n« 624) ?

(l) [De Heyking, L'exterritorialité, 1880. — Pietri, Etude sur la fiction d'exter ritonalité, 1895.]

DBOrrS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS 147

266. — Faut-il appliquer cette ficlion au territoire occupé par une armée étrangère ? — Inoccupation d^une partie du territoire d'un État par une année étrangère peut s'effectuer dans deux conditions différentes et opposées : elJe est subie par le souverain du territoire occupé contre son gré, ou bien elle est par lui autorisée.

L'occupation est-elle subie, en temps de guerre, par Tun des belligérants que la fortune n'a pas favorisé, il ne saurait être question ni de fiction^ ni ^(jlerritorialité. Il y a simplement perte de la possession, perte temporaire, qui pourra peut-être se transformer en perte définitive.

L'n État a-t il, en temps de paix, été autorisé à faire passer ses troupes sur le territoire d'un autre État, ou occupe-t-il, du consentement du souverain lucal, le territoire qui lui est soumis, plusieurs auteurs décident et la coutume admet que les troupes étrangères échappent partiellement à la juridiction du souverain local. — Aucune controverse ne peut s'élever quant aux délits de service, aux fautes contre la discipline, aux délits militaires. L'État occupé, ou dont le territoire est traversé, n*a aucun intérêt à leur répression. — Quant aux crimes ou délits de droit commun, accomplis au sein de l'armée ennemie, il faut encore en laisser la répression aux chefs militaires. — Mais, pour les délits commis par des soldats étrangers contre des habitants, ou entre eux, mais ayant troublé la tranquillité publique, les magistrats locaux sont compétents pour en juger et punir les auteurs ^1). — il va de soi que, sur le territoire occupé par ces troupes, le souverain local con- ^n-e l'exercice du droit de juridiction sur toutes les personnes ne faisant pas partie des troupes étrangères»

Ces règles furent appliquées quand l'armée française pénétra en Piémont en 1859, dans le but de faire de concert avec Tarmée de Victor Emmanuel la guerre aux Autrichiens. Telle fut aussi la situation à Rome pendant l'occupation française, de 1849 à 1866 et de 1867 à 1870 (2).

267. — £. >- Droit de domaine. — L'autonomie de l'État implique nécessairement au profit de celui-ci un droit exclusif sur une portion du globe terrestre. Cette portion forme son territoire, et la possession exclusive et complète d'un territoire est un des éléments essentiels et constitutifs de la notion même d^Etat, une condition de son indépendance. — Le droit de propriété sur une certaine partie du globe est donc pour tous les États un droit absolu, un droit primordial. Chaque État est, dans ses relations avec les autres États, propriétaire d'un territoire.

Ce droit de propriété est une sorte de domaine éminent, non au sens qu'at tachaient à cette expression les feudistes, mais en ce sens que, vis-à-vis des Etats étrangers, l'État exerce sur tout le territoire des droits de législation, de juridiction et de police dans le but de pourvoir à la prospérité de la

'X BoQtils, De la compétence des trib. franc, à Cégard des étrangers^ n" 335,3.36 «t337. — [Féraud-Oiraud, Etals et souverains j personnel diplomatique et consulaire, forps de troupes, navires et équipages, personnes civiles, devant les tribunaux étran 9fn, 1855.]

1. [In décret khédivial du 23 février 1893 a institué un tribunal spécial pour coQaaUre, dans certains cas, des crimes et délits commis par les indigènes contre 1« troupes de l'armée d'occupation anglaise en Egypte (R. D. I. P., t. III, Documenu, p. 2).)

nation. — A l'intérieur de TÉlat, les biens se répartissent en plusieurs domaines : le domaine privé des individus physiques ou de certaines personnes morales, le domaine privé et le domaine public des communes, des départements ou provinces, de TÉtat lui-même. Les lois particulières de chaque nation ûxent les conditions d*existence, d*acquisition et d aliénation de ces divers domaines. — Au-dessus de tous, se superpose, au point de vue du Droit international, le domaine éminent de TÉtat, qui englobe dans sa sphère d'action tous les biens composant ces domaines distincts.

Le territoire d'une nation est sa propriété exclusive. Seule, cette nation a le droit d'en user ; elle a le droit de repousser toute tentative, faite par une autre nation pour partager cet usage. — Nul autre État ne peut, à l'intérieur de ce territoire, accomplir des actes de souveraineté, de juridiction, de police ou d'administration (1).

Que comprend et qu'embrasse ce domaine international ? comment s'acquiert-il et s'aliène-t-il ? Nous examinerons ces points dans la 2^ partie.

S 2. — Souveraineté extérieure ou indépendance (2).

268. — Le terme indépendance désigne cette sphère d'action propre et exclusive, dans laquelle un État exprime et affirme sa liberté au regard des autres membres delà communauté internationale. — L indépendance, c'est la liberté dans les relations entre États ; c'est l'exclusion de l'ingérence d'autrui.

Un État est indépendant lorsqu'il ne reconnaît aucune autorité supérieure pouvant lui imposer une direction quelconque dans les questions de relations extérieures où sont en jeu ses intérêts.

Le droit des États & l'indépendance ne saurait être nié en tant que principe. Aussi est-il affirmé par tous les auteurs. — Mais il est aussitôt, dans leurs ouvrages, amoindri par des dérogations, par des exceptions multipliées. Toujours, comme précédemment, parce que la politique empiète sur le terrain du Droit, et qu'on a voulu justifier, au point de vue juridique, des actes qui n'étaient inspirés que par des combinaisons ou par des ambitions politiques.

269. — Le droit à l'indépendance est en lui-même inaliénable. Sa disparition complète entraînerait Textinction de TÉtat, la suppression de sa personnalité. La disparition partielle ou l'amoindrissement ferait de l'Étal, précé-

(1) [V. Hall, Foreign Powers and Jurisdiclion of the British Crown^ 1894. — U faut rappeler ici les incidents qui se sont produits en 1887 sur la frontière franco-allemaude, à Pagny (afTaire Schnœbelé) et À Schirmeck ou Vexaincourt (affaire Brigaon) : on a affirmé que, dans ces deux circonstaoces, le territoire français avait été violé par des agents allemands (V. Glunet. Questions de droit relatives à rincident franco-aUenuind de Pagny. — De lioltzemlorfî, Les incidents de Pagny et de Schirmeck à la frontière franco-allemande, R.D.I., t. XX, p. 217). — £n 1903, le commandant de la canoQDièrc allemande Panther ancrée dans un port du Brésil envoya à terre plusieurs de ses officiers et de ses hommes pour y rechercher des marins déserteurs ; cette violation du territoire brésilien donna lieu à des réclamations de la part du Brésil (V. R.O.I.P., t. XIU. p. 200 ; Goulé, Revue du droit internatioDal privé, 1906, p. 582). J

(2) fV. Kebedgy, Les droits fondamentaux^ de l'indépendance et de C égalité juridique de tous les États et de leurs adversaires , 1900.]

DROrrS FONDAMENTAUX DBS ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS 149

demment souverain, un vassal ou un protégé. — Mais si le droit à TindépeDdance est inaliénable, son exercice peut se produire sous des formes variées, qui, pour un œil inattentif, ont l'apparence de restrictions.

Toate communauté implique des concessions faites par chacun des membres dans l'intérêt commun. Plus la communauté se resserre et se fortifie, pJus les concessions réciproques croissent, et en nombre, et en intensité. — Llodépendance des États parait ainsi restreinte sur des points spéciaux, dont le nombre va sans cesse s*accroissant par des traités, qui créent entre les États des obligations. — Mais ne nous y trompons pas. L*indépendance de rÉtat« restreinte ainsi en certaines applications, n'est pas atteinte m se : loDt au contraire, elle s'affirme par la conclusion même des traités. La manifestation de volonté, contenue dans un traité, est Tapplication la plus furmelie du droit à l'indépendance.

270. — A ce droit des États se rattache la question de savoir si un État peut être soumis dans une mesure quelconque à la juridiction des tribunaux d'un autre État. Les tribunaux d'un État sont-ils compétents pour statuer sur des litiges dans lesquels figure comme partie plaidante un État étranger ?

Vincompéience des tribunaux d'un Etat à Tégard d'un autre Etat est unanimement reconnue pour le cas où TEtat étranger serait appelé en justice a raison d'actes accomplis par lui, dans l'exercice même de son droit de ^UTeraineté, pour assurer l'administration générale du pays et le fonctionnement des services publics. Vouloir apprécier et juger les conséquences de ces actes, serait s'ingérer dans la politique intérieure de l'Etat étranger et nier ses droits d'autonomie et d'indépendance. A raison des actes de gouvernement et d'administration publique, un Etat doit être et est entièrement loustrait à la juridiction d'un autre Etat.

La jurisprudence française s'est toujours prononcée en ce sens et elle est suivie par tous les auteurs.

Mais une divergence d'opinions se produit lorsqu'il s'agit d'actes passés pari Etat, non plus pour remplir Tune de ses fonctions souveraines et sa mi^^on gouvernementale, mais accomplis par lui comme un simple particulier et à titre privé. L'Etat s'est, par exemple, livré à des opérations commerciales : il s'est, comme cela existe en plusieurs pays, fait entrepreneur de transports par chemins de fer. Ne peut-il être assigné en pays étranger par un expéditeur ou par un destinataire? Quelques auteurs adoptent l'affirmalive, Pradier-Fodéré notamment (t. 111, n° 1589) : <' Quand 1 Etat, dit-ili ^t dans un procès comme propriétaire, créancier ou débiteur, au même titre que les citoyens, la souveraineté n'étant plus en cause dans ces cas-là, l'Etat n'y Ggurant plus comme pouvoir, mais seulement comme exerçant les droits d'un partieulier, les tribunaux étrangei*s doivent se déclarer compé- ^nts, parce qu'iU n'ont plus à leur barre une souveraineté indépendante» mais une personne civile qui plaide sur des droits et des intérêts privés. »

D'autres auteurs repoussent la compétence des tribunaux étrangers.

M. Chrétien appuie ce refus des motifs suivants : t II est toujours fort difficile de distinguer le cas où l'Etat aura agi en exécution de son droit de baute administration de ceux où il n'agira qu'à titre de personne privée...

L'Etat n*agit jamais en déGnitive que pour sauvegarder les intérêts gêné* raux de la société... Il comprend bien ou mal sa mission ; cela importe peu. Si Ton va au fond des choses, il ne peut jamais se présenter exclusivement comme personne privée . Il est faux de dire qu'il doive être assimilé par exemple à un commerçant ordinaire. En pratique, la soumission de TEtat étranger à une juridiction locale serait une satisfaction purement platonique, car il demeurera toujours impossible de mettre à exécution forcée la décision rendue (1). »

Mais si ces raisons sont convaincantes, si l'Etat n'agit jamais comme personne privée, s'il agit toujours comme personne publique ne visant qu'à remplir une haute mission gouvernementale, comment admettre que TEtat puisse renoncer à cette situation et se soumettre volontairement à la juridiction étrangère, soit expressément, soit tacitement ? *

Et cependant la doctrine et la jurisprudence françaises admettent que TEtat peut renoncer à se prévaloir de l'incompétence des juges étrangers, soit expressément, soit tacitement. — Expressément^ quand l'Etat lui-même se portera demandeur, assignera un particulier devant la justice étrangère ; — quand une convention internationale antérieure aura admis la compétence réciproque des tribunaux des deux Etats, dans certaines contestations déterminées où l'un d'eux peut se trouver engagé sur le territoire de l'autre ; — quand, dans un cx)ntrat conclu avec un étranger, l'Etat aura formellement accepté la compétence des tribunaux du pays de cet étranger.

Tacitement^ quand, actionné devant le tribunal étranger, l'Elat n'aura pas élevé le déclinatoire d'incompétence ; — quand l'Ëtat possédera des biens immobiliers sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat est réputé accepter d'avance la juridiction locale pour toutes les actions réelles relatives aux immeubles dont il devient propriétaire ; car c'est un principe fondamental, en Droit international public comme en Droit privé, qu*une portion quelconque du territoire ne peut, sous aucun prétexte, échapper à la juridiction du souverain territorial (C. civ., art. 3). — Or les puissances étrangères sont, en fait, assez souvent propriétaires des hôtels de leurs ambassades.

Mais, en supposant que l'Etat soit condamné par les juges étrangers, comment la sentence sera-t-elle exécutée ? La majorité des auteurs admet que l'Etal ne pourra être astreint de payer que dans les formes et les conditions prescrites pour sa comptabilité, «c Je conviens,dit M. Pradier-Fodéré, qu'une pareille condamnation, que ne protège aucune possibilité d'exécution forcée, est une médiocre garantie pour le national qui a obtenu un jugement contre un Etat étranger, mais, dans les conditions actuelles des sociétés politiques, il n'y a pas pour les particuliers d'autre moyen d'obliger le» Etats à tenir leurs engagements, que de recourir à lintervention de leur propre gouvernement, moyen auquel il faut avoir recours le moins possible, qui ne produit pas toujours les résultats désirés et qui, en théorie, est absolument rejeté M (op, cit. y t. llï, n- 1591) (2).

(1) Chrétien, Principes de Droit int. public, p. 247.

(2) [Audiaet, L'incompétence des tribunaux /rant^ais à Végard des Eiats étrangers et ta succession du Duc de Brunsicick, H. U. I. P., t. Il, p. 385.] — De Bar^

DROITS FONDAMENTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS i5i

271. — Le droit d'indépendance des Etats en entraîne d'autres qui, conséquences, développements et appplications à des objets déterminés de ce droit fondamental, participent k son caractère. — Ces droits, modes variés de Texercice du droit d'indépendance, sont : !<> le droit d'action coercitive ou droit de gtterre (5* partie) ; 2^\q droit de représentation ou de légation (3* partie. Livre premier) ; 3° le droit de négociation ou de traité (3* partie. Liv. 3 et 4) ; 4* le droit d'égalité ; 5^ le droit de respect mutuel ; ù^ le droit de libre ^otntn^rce .

A. — Droit d'égalité (1).

272. — En tant que souverains et indépendants les uns des autres, les Etats sont entre eux sur le pied d'une éy alité juridique. Chacun d'eux peut exercer dans leur plénitude les droits et les facultés qui résultent de son existence et de sa participation à la communauté internationale. liCs attributs de la souveraineté sont identiques pour tous. — Tout acte contraire à la di- ^ité nationale aiïecte dans la même mesure les Etats, grands ou petits, et donne recours à de semblables réparations.

Cette égalité juridique est un véritable droit pour les Etats. — Constatons néanmoins que plusieurs auteurs ne veulent y voir qu'une manière d'être. — Pour d'autres, l'égalité n'existe qu'autant qu'elle est respectée et n'a d'autre fondement et d'autre garantie que les mœurs des nations (Funck- Brentano et Sorel, p 47).-— Mais la grande majorité des auteurs, Bluntschli, Calvo, Dudiey-Field, Carnazza-Âmari, HeflLer, Klûber, G. -F. de Martens, Pradier-Fodéré, Vattel, etc., enseignent que les Etats sont des êtres juridiquement égaux (2). Peu importe la forme de leur gouvernement, le degré de leur puissance, leurs richesses, leurs forces mililaires, la fertilité ou l'aridité de leur sol, etc. — Ces Etats sont toujours des personnalités collectives dont l'existence mérite le même respect.Ils ont virtuellement les mêmes droits.

Compétence des tribunaux allemands pour connaître des actions contre les goureniements et tes souverains étrangers, J. 1. P., t. XII, p. 645. — Bonfils. De la eompêienc^ des tribunaux français à t égard des étrangers, 1865^ D*" 57. — Cuvelier, De tineompétence des tribunaux à l'égard des gouvernements étrangers. R.D.I., t XX, p. 109. — [Féraud-Giraud, Etals et souverains, etc.^ t. 1, pp. 25 et s.].— Gabl>a, De la compétence des tribunaux nationaux à Cégnrd des souverains et Etats étrangers, J. I. P., t. XV , p 180 ; L XVI. p. 538 ; t. XVIII, p. 25. - Hartmana, De la compétence des tribunaux dans les procès contre les Etats et les souverains étrangers, R D.I., t. XXIl, p. 425. — [De HollKeDdorff, Incompétence des tribunaux nationaux pour ordonner une saisie-arrét sur des biens appartenant aux gouvernements étrangers, J.I.P., t. III, p 431.] — Laurent, Droit civil international, 1M0, t. III, n*» 38 et suiv. — [De Paepe, Etudes sur la compétence à C égard des Etais étrangers et de leurs agents politiques, diplomatiques ou consulaires, 1894. ~ V. da même auteur un article J.I.P., t. XXII. p. 31. — Piot, Des règles de la compétence applicables aux Etats et souverains étrangers, 1887. — Sprée, De la compétence des tribunaux nationaux à C égard des gouvernements et des souverains étrangers, J.I P., t. VL pp. 329 et 435.J — V. projet de Règlement de l'Institut de Droit interoational adopté à la session de Hambourg en 1891, R. D.l. t. XXIII, p. 527. [V. C. cass.de Belgique, 11 juin 1903; Dalioz, Rec, pér., 1003.2.401, et la note.]

(1) rv. Kebedgy, op, ci/.]

(2 klûber, op. cit., 2* partie, ch. III, traite très amplement toutes les questions qui se rattachent à Tégalité des Etals, §§ 89 à 122.

Ils doivent pouvoir les exercer avec la môme inviolabilité. — Pour les uns comme pour les autres, pas plus de droits, pas moins de devoirs.

L'égalité, pour les Etats, est le droit d'exiger qu'aucun autre Etat ne s'arroge dans les rapports mutuels des droits plus étendus que ceux dont ils jouissent eux-mêmes et ne s'affranchissent d aucune des obligations imposées à tous par Tétat de communauté internationale.

273. — Mais ce droit à Tégalité n'existe que pour les Etats compris dans la première sphère du Droit international, dans la sphère de 1 humanité chrétienne^ admis h participer à la plénitude du droit rationnel comme du droit positif.

L'égalité ne peut exister qu'entre personnes reconnaissant les mêmes règles comme applicables à leur conduite, rattachées les unes aux autres par une identique conception des principes qui doivent régir leurs mutuelles relations. Or cette identique conception n'existe pas chez les Etats civilisés d'Amérique et d'Europe et chez les Etats asiatiques ou musulmans. La Chine, par exemple, qui repousse la liberté commerciale, qui considère tous les autres Etats comme ses inférieurs, qui reçoit avec les plus grandes difficultés leurs envoyés diplomatiques, ne peut prétendre à une égalité absolue de traitement avec l'uri des Etats chrétiens.

274. — Si, au point de vue théorique et quant à la jouissance des droits, les Etats les plus faibles sont les égaux des Etats les plus puissants, néanmoins l'inégalité de fait et matérielle qui existe entre les diverses nations entraîne des différences de rang et engendre normalement \b, préséance des Etats plus puissants sur les Etats plus faibles. — La diplomatie comme l'opinion publique, les pubiicistes comme les hommes d Etat ont dû toujours admettre la distinction des grandes et des petites puissances. — Le nombre des grandes puissances n'est pas limité. Il peut s'en créer de nouvelles. Un Etat acquiert rang de grande puissance, lorsqu'il est devenu assez actif et assez fort pour qu'on ne puisse, sans danger, se passer de son concours dans les affaires européennes. — A l'inverse, un Etat peut perdre cette situation, quand la diminution de son activité ou de ses forces s'oppose à ce qu'il exerce une influence réelle et profonde sur les affaires communes. - L Espagne aux XVI« et XVII» siècles, la Suède au XVII" furent de grandes puissances. — Lu position de la Prusse comme grande puissance était ébranlée, après la guerre de Crimée. Son admission au congrès de Paris lui permit de relever sa situation. — Depuis 1870, Tltalie cx)mpte parmi les grandes puissances.

275. — La préséance reconnue aux grandes puissances se révèle par une prééminence honorifique, par des modifications apportées aux attributs et aux insignes, par la diversité des titres, des honneurs et des hommages rendus. — Comment régler cette préséance ? — Les auteurs qui s'en sont occupés ont pris pour critérium^ les uns l'ancienneté de la conversion à la religion chrétienne, les autres Tancienneté de la famille régnante, d'autres le degré plus avancé de culture intellectuelle, la forme de gouvernement, le chiffre de la population, etc., etc.

Les Etats européens ne se sont jamais accordés sur un règlement général fixant les rangs respectifs. — L'histoire nous fournit de nombreux exem-

pies des conflits qua soulevés, dans les siècles antérieurs, la question de préséance. Au concile de Trente (1545) une vive controverse s'éleva entre les ducs de Ferrare et de Florence, entre les ambassadeurs de Venise et de Bavière, de Portugal et de Hongrie, de France et de Ferdinand d'Autriche . La France l'emporta.

Les papes essayèrent de profiter de ces conflits pour affîrmer leur suprématie en fixant les rangs des divers Etats. En 1504, Jules II fit un règlemeot entre vingt-huit princes. Le roi de France était classé le troisième. Ce règlement ne fut pas observé (1).

De graves conflits de préséance s'élevèrent au XVII* siècle. A Londres, en 1661, entre le comte d'Estrade, ambassadeur de France, et le baron de Vatte- TÎlle, ambassadeur d'Espagne. Louis XIV soutint sa prétention avec grande énergie. — A Lisbonne, en 1760, entre l'ambassadeur anglais lord Kimoul et lambassadeur de France, le comte de Merle, ferme et adroit (2).

Ia question de préséance entre Étals souverains a parfois été l'objet de conventions particulières. Ainsi le Portugal et la Sardaigne ont accordé préséance à la France. & l'Angleterre et à l'Espagne ; le Danemark à la France seulement. La Porte Ottomane a plusieurs fois assuré aux ambassadeurs de France le pas et la préséancs sur les ambassadeurs des autres États (traités de 1604, art. 20 et 27 ; de 1673, arL 19 ; de 1740, art. 17 et 44;.

Le progrès des idées a diminué les prétentions des Etats et de leurs souverains, et les questions de préséance ont de nos jours perdu de leur importance. Elles peuvent à peine surgir dans un congrès. Gustave Adolphe avait déjà dit : Toutes len tètes couronnées sont égales.

Ces questions, qui paraissent quelque peu futiles & nos esprits modernes, sejastifiaient autrefois par l'état politique et social de l'Europe. Elles étaient autre chose que la manifestation d'une vanité puérile. Les circonstances dans lesquelles elles se sont produites leur ont souvent donné un caractère de réelle gravité.

Au XIX* siècle, le congrès de Vienne (1815) a essayé de régler les rangs entre les États. Sa tentative n'aboutit pas. Il a seulement fait un règlement «ur le rang des agents diplomatiques (19 mars 1815. V. ^^ partie). ~ Quant a l'acte final du congrès de Vienne, les représentants des puissances assemblées l'ont signé dans l'ordre alphabétique, d'après la lettre initiale du nom de chaque puissance.

[C'est aussi dans Tordre alphabétique qu'ont été signés les actes de la < i>nfêrence de la Paix tenue h la Haye en 1 899 : une seule exception a été faite pour la Bulgarie qui,vassate de la Turquie, figure la dernière à ta suite des autres puissances. Cette exception ne s'est pas produite pour les actes de la Conférence de la Paix de 1907, où la Bulgarie a figuré à son rang dans Tordre alphabétique.]

il) Ce règlement est reproduit dans Hefl'ler, op, cit., § 28. — De Martens. Guide diplomatique, 1866. § 62. — Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique, 2« édit., 18S9. p 110. — [M. Nys soutient (R. D. I., t. XXV, p. 513) que le pape Jules II Q'a jamais fait le règlement que les auteurs lui attribuent ; il n*y aurait là qu'une pure légende.]

'ï) Le récit de ces faits est relaté dans le Cours de droit diplomatique de M. Pradier-Fodéré, pp. 113 et s.

[Tandis que dans toutes les conférences antérieures, et spécialement à la (Conférence de la Paix de 1899, les Etats-Unis de TAmérique du Nord venaient dans Tordre alphabétique des puissances à la lettre E, à la Conférence de la Paix de 1907 ils se sont placés à la lettre A : Amérique. — Signe qu'ils prétendent représenter l'Amérique ; depuis quelques années, d'ailleurs, ils ne s'intitulent plus : Etats-Unis de l'Amérique du Nord, mais : Etats-Unis d'Amérique.]

276. — Le désir de conserver la bonne harmonie a, dans Tusage, donné naissance à des concessions de préséance, à l'emploi de formules honorifiques, à des actes de déférence, à des honneurs dont l'ensemble constitue le cérémonial (1). Le cérémonial ne mérite ni le dédain inspiré à qui l'examine superficiellement, ni l'importance exagérée que lui attribuent quelques diplomates ou quelques cours.

Tout usage a été. k l'origine, l'expression d'un besoin, et pour le comprendre il faut se pénétrer des idées régnantes et des intérêts existants à Tépoque de son adoption. — L'inobservation des règles et usages du cérémonial peut, suivant les circonstances, être regardée comme un outrage public, ou comme un oubli de nature à altérer les relations amicales antérieures.

2S77. —On distingue: 1° le cérémonial politique; 2"* le cérémonial des cours ; 3° le cérémonial diplomatique ; 4<^ le cérémonial de chancellerie ou de protocole ; 5<^ le cérémonial maritime.

Le cérémonial politique comprend les usages, désignés sous le nom d'honneurs royaux, et relatifs aux titres, aux dignités des Etats. L'expression honneurs royaux est impropre : elle ne doit éveiller dans l'esprit aucune idée monarchique ; car ces honneurs sont des prérogatives dont jouissent aussi les républiques.

On appelle royaux des honneurs conventionnels, traditionnellement considérés comme les plus distingués qui puissent être rendus à un État.

Les prérogatives attachées à ces honneurs royaux consistent : 1^ à donner un rang au-dessus de tous les Etats qui n'en jouissent pas ; 2° à donner le titre le roi ou d'empereur au chef de l'État, s'il est monarchique ; & placer la couronne impériale ou royale sur l'écusson national ; à timbrer de la même couronne les armoiries du prince ; 3° & donner le droit exclusif de nommer des ministres de première classe, des ambassadeurs ; 4^ à employer la dénomination de frère dans la correspondance entre souverains.

Jouissent des honneurs royaux les empereurs, les rois, les grands-ducs, les Républiques (autrefois de Venise et de Gênes) Française, Helvétique» Argentine, etc., les Etats Unis d'Amérique, etc.

Quoique le gouvernement change de forme (Empire remplacé par République en France, au Brésil), l'Etat conserve son rang et ses honneurs

278. — ïjes grandes puissances européennes sont aujourd'hui : l'Empire

(1) [Sur le cérémonial, on peut consulter : Ch. de Martens, Guide diplomatique. — Pradier-Fodéré,/>roi7 diplomatique.— Rousset, Cérémonial diplomatique des cours de CEurope (qui forme le supplément du Corps diplomatique de Dûment), et Mémoire sur le rang et la préséance entre les souverains de PEurope el entre leurs mi-^ nistres et représentants. 1746.1

d* Allemagne, rAutriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, lllalie eila Russie. Ces puissances manifestent fréquemment la tendance à s*arroger, comme la Pentarchie (de 1815 à 1840), à lY*gard des autres puissances, un droit supérieur, une autorité quasi législative, en se posant comme les directrices de la communauté internationale. — [Elles ont notamment agi de la sorte lors des affaires de Crète et du conflit entre la Grèce eU la Turquie (1896-97). A Tancienne Pentarchie a succédé THexarchi^.] — Constatons cependant qu'aux congrès de Berlin en 1878 et en 1885, & Is' conférence de Bruxelles en 1889, les puissances de second ordre ont été admises sur le même pied que les grandes puissances. — Mais le traité de Berlin de juillet 1878 a placé les petits Etats de la péninsule des Balkans sous la tutelle des puissances signataires de cet acte général. — [A la Conférence de la Paix de 1899, le principe de Tégalité des États a été hautement proclamé, en ce sens qu'on a donné une voix à chaque État représenté, même aux plus petits, même aux moins civilisés, et quatre arbitres à chacua dans la Cour permanente d'arbitrage organisée par la conférence. Il en fut de même à la seconde Conférence de la Paix de 1907. — Une atteinte au principe de Tégalité des Etats a toutefois été apportée par la. Conférence de 1907 en ce qu'elle n*a pas traité de même tous les États en ce qui a trait à la composition de la cour internationale des prises qu'elle a instituée (voir infrày 5« partie). Il y avait là des difficultés d'ordre pratique dont elle a dù> tenir compte. La question de Tégalité des Etats considérée à ce point de vue fat un des obstacles qui empêchèrent la création d'une Cour de justice arbitrale : tous les Etats, quelle que fut leur importance, voulurent avoir un même nombre de juges (voir n<* 970* .]

B. — Droit au respect.

279. — Juridiquement égaux entre eux, les États sont tenus de se respecter réciproquement comme membres de la communauté internationale. Le respect ne peut être refusé que si la légitimité dun État est contestée, ou 8*il y a entre deux États rupture des relations pacifiques.

Les Etats ont le droit d'être respectés dans leur dignité morale, dans leur prospérité matérielle, dans leur personnalité politique (1).

280. — a) Dignité morale. — Un Etat doit s'abstenir de traiter un autre Etat d'une manière offensante, — ne pas refuser au chef ou aux représentants de l'Etat les égards dus & leur qualité, — ne pas prétendre à une supériorité blessante. — Les Etats doivent se rendre entre eux les honneurs conventionnels usités^ — observer les règles du cérémonial public, ensem-

(1) [Sur le droit au respect, V. Arntz, Observations sur le procès intente au nom du gouvernement portugais à MM. Battarel et le comte de Reithac devant le tribunoè correctionnel de ta Seine, R.D.I., t. XII, p. 653.— Clunet, Offenses et actes hostiles commis par des particuliers contre un Etat étranger, 1887. — V. aussi J.l.P.» t. XVI, p. 5. - Féraud-Giraud, £tats et sonrerains^ etc.^ t. I, p. 192. — Comme exempie d^ane offense commise par un Etat envers un autre Etat, voir le différend survenu en 1893 entre TAllemagne, TEspagne, la France et le Venezuela à propos de la rédaction par les agents diplomatiques des trois premiers Etats d'une pièce confidentielle blessante pour le Venezuela, R.D I.P., t. II, p. 344. — En France,. Que loi du 16 mars 1893 a déféré à la juridiction correctionnelle le délit d'offenses publiques envers les chefs d'Etats étrangers.]

ble de formes introduites dans les relations des chefs d'Etat ou de leurs représentants et établies par la coutume ou par des traités. — Manquer à ces égards ou à ces formes est une insulte.

281. — b) Respect de /a prospérité matérielle. — Un Etat ne doit pas mettre obstacle au développement de l'existence d*un autre Etat, fempècher d'accroître ses forces, d augmenter la richesse nationale, — fermer à un Etat enclavé les débouchés nécessaires à son commerce international, ou imposer des droits de douane ou de transit qui équivaudraient & une complète prohibition, ne pas violer son territoire. Le respect des frontières par les Etats limitrophes est une des manifestations les plus saillantes des égards que les Etats se doivent réciproquement en temps de paix.

282. — c) Respect de la personnalité politique. — Les Etats doivent recevoir réciproquement leurs envoyés diplomatiques, reconnaître et assurer leur inviolabilité ; — respecter les institutions intérieures des autres Etats et les droits sanctionnés par les constitutions étrangères, tant que Texercice de ces droits ne leur cause aucune lésion ; ex. : ne pas accréditer un envoyé diplomatique auprès du Président du Sénat au lieu du Président de la Répu> blique ; — ne pas s'approprier les drapeau, emblème, écussons, devises, etc. d'un autre Etat ; — ne pas contrefaire ses monnaies ; — ne pas tolérer l'organisation sur son sol de la contrebande dirigée contre un autre Etat. Sur ce point, les jurisprudences française, anglaise, américaine, etc., adoptent la solution contraire. Des traités formels devront corriger cette pratique détestable.

283. — d) Respect de la personnalité civile. — La personnalité juridique des Etats, incontestable et incontestée au point de vue des relations entre nations, implique-t-elle pour eux laptitude à accomplir, sur le territoire d'un autre Etat, des actes juridiques, à y exercer certains droits ? Ont-ils, sur le territoire d'un autre Etat, une personnalité civile, entraînant la faculté d'être propriétaire du sol ou de choses mobilières, d'acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, de recevoir par testament, de contracter, d'introduire des actions en justice, etc. ?

La question est vivement débattue et elle a été en ces dernières années réveillée au sujet d'un legs considérable fait au pape Léon XIII, représentant le Saint Siège apostolique, par la marquise du Plessis-Bellière dans son testament olographe du 9 octobre 1889. — Le tribunal de Montdidier a jugé, le 4 février 1892, que le pape Léon XIII était capable de recevoir, avec l'autorisation du gouvernement français, le legs fait à son profit. La Cour d'Amiens a réformé ce jugement et, le 21 février 1893, a refusé au Pape, en quelque qualité que ce soit, souverain ou chef de TEglise catholique universelle, toute capacité à l'elTet de recevoir en France à titre gratuit. — [La chambre des requêtes de la Cour de cassation a admis le pourvoi formé contre cette décision (1894) ; mais, à la suite d'une transaction intervenue entre les parties, la chambre civile n'a pas été saisie de la question (1 ).]

(1) [Sur la question soulevée par le legs fait au pape Léon XIII, V. les notes publiées dans le Dalloz par M. Dupuis (1895.2.457), dans le Sirey par M. Pillet (1895 2.57) et dans les Pandectes françaises par M. Weiss (1892 5.17) et M. Mérigahac (1894.4.1).— V. encore Coulazou, Le pape peut-il hériter en hrancet Socio-

DROITS FONDAMENTAUX DBS ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS iS7

[Une difficulté du même genre s est aussi posée dans les rapports deia Roumanie et de la Grèce. En Roumanie, une loi du 13 octobre 1879 interdit aux étrangers l'acquisition d'immeubles. Or, avant cette époque, eo 1865, un grec habitant la Roumanie, £vanghély Zappa, avait laissé I usufruit de ses biens immeubles à son cousin Constantin Zappa, et la Due propriété de cette même fortune immobilière à TEtat hellénique. En 1892, à la mort de l'usufruitier, le gouvernement roumain, alléguant la disposition de la loi de 1879, s'opposa à lenvoi en possession de TEtat grec. U Grèce résista. Une entente ne put se produire entre les deux pays, qui en arrivèrent à rompre leurs relations diplomatiques. C'est seulement en 1896 qu*un arrangement fut conclu entre les parties intéressées, à la suite duquel la Grèce et la Roumanie ont renoué leurs rapports diplomatiques (1).]

[L'Institut de Droit international, dans sa session de Copenhague, en 1897, a adopté un règlement sur la capacité des personnes morales publiques étrangères (2).]

lofrie catholique, juia-juillet et août 1894. — Ducrocq, De la personnalité civile en France du Saint-Siège^ Revue du droit public. 1894, p. 58. — Michoud, Capacité ^u France des personnes morales et particulièrement du Saint-Siège, R.D.I.P., t. î. p. 194. — Pnsquale Fiore, De la capacité de l'Etat étranger, de l'Eglise et du Snint-Siège d'acfpwrir par succession, R.D.I , t. V (2* série), p 5. — A. Pieranloni. De l'incapacité d'acquérir par succession dans un pays étranger, R.D.I., t. V 12* série), pp. 252 et 437. — Scaduto, Délia capacita délia Santa Sede di acquistare, 1>SÎI9. — Surville, Le pape institué légataire universel. Revue criti|ue, 1894, p. 206.

— V. encore J.I.P., t. XiX, p. 447 ; t. XX, p. 384 ; t. XXII, p. 220, et les travaux indiqués plus loin, p. 158 à la note 1.]

(It [Sur rafTaire Zappa, V. Desjardins, Des droits en Roumanie d'un Etat étranger opjtele par testament à recueillir la succession d'un de ses sujets, J. l. P., t. XX, p. 1009. — Faculté de droit de Berlin, Du droit pour les étrangers de posséder des immeubles en Allemagne, J.I.P., t. XX, p. 727. — Fiore, Conlroversia tra la Gre- '10 e la Romania, Successione Zappa, 1894. — Flaischlen, Des droits en Roumanie fl'un Etat étranger appelé à recueillir la succession d'un de ses sujets, J.I.P., t. XXI, p. 282 et Du statut national et du droit d'acquérir des immeubles en pays étranger, B.D.I., t. XXV, p. 95. Comp. encore R.D.I., t. XXIX, p. 491 et t. XXX, p. 242. ^Idromenos, Les causes de rupture des relations entre la Grèce et la Roumanie (en ffrec). Journal de jurisprudence grecque et française, t. XIII p. 34. — Laine, Différend relatif à la succession Zappa, Archives diplomatiques, 2« série, t.48,p.l35,

— F. de Marteas, Mémoire sur le conflit entre la Grèce et la Roumanie concernant ^affaire Zappa et Zur Zappa Frage, Zeitschrift fur intern. Privât und Slrafrecht, lJi9*, p. 329. — Louis Renault. Du droit pour une personne morale étrangère de recueillir par succession un immeuble situé en France, J.I.P., t. XX. p. 1118 — î^treil. L'affaire Zappa, conflit gréco-roumain, 1894. — Typaldo-Bassia. Le legs lappa, conflit gréco-roumain. Revue politique et parlementaire, mars 1895 — Weiss, Différend relatif à la succession Zappa, Archives diplomatique, 2^ série, t 48, p 127. — WoBSle et Le Jeune, Du droit pour une personne morale étrangère àe recueillir par succession un immeuble situé en Belgique, J.I.P., t. XX, pp. 1123 et H26. — X., L'affaire Zappa et le conflit gréco-roumain, R.D.I , t. XXVI, p. 165.

— V. aussi les consultations données par MM. Féraud-Giraud et Lehr. — V. encore Missir, La question de la compétence dans Vaffaire Zappa, J.I.P-, t. XXI, p. 776. — V. Negulesco, JJ.P., t. XXXllI, p. 1041. — Comp. la noie qui précède.)

(2 [V. l'Annuaire de l'institut de Droit intern., t. XVI, pp. 307 et suiv. — V. aussi Dupuis, L'Institut de Droit international, session de Copenhague [août 1897),

N est-il pas impossible de refuser une personnalité civile aux États étrangers ? Ils ne pourraient donc passer des contrats de fournitures, conclure des emprunts, acquérir des canons, des armes, des navires en pays étrangers? C'est inadmissible : en méconnaissant la personnalité civile des États étrangers, on aboutirait en fait à paralyser et à méconnaître leur personnalité politique. - La pratique internationale,la coutume reconnaît la personnalité civile des Ëlats. Elle en fait une application remarquable en autorisant môme l acquisition du sol, en permettant, par exemple, à un État •d'être, sur le territoire d*un autre État, propriétaire de l'hôtel où réside son ambassadeur, sa mission diplomatique.

Mais ceiie personnalité civile ne peut prédominer sur la personnalité politique et sur l'autonomie des autres États L'indépendance respective et réciproque des États s'oppose à ce que la souveraineté intérieure de l'un d*eux soit, directement ou indirectement, subordonnée à la souveraineté d*un autre. D'où il suit nécessairement que la capacité civile de cbaque État, intégrale dans son propre ressort, est limitée en ce qui concerne les acquisitions à réaliser dans le territoire d'autres États par la souveraineté de ceux-ci, par leur législation.

I^ respect de l'autonomie, de la souveraineté intérieure de chaque État •exige que les États étrangers ne puissent exercer, sur son sol, dans retendue de son territoire, leur capacité juridique de disposer, de recevoir, d'acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux, qu*avec l'autorisation et l'assentiment de son gouvernement. — La sécurité bien entendue de TËtat commande k celui-ci de n'autoriser aucune acquisition de nature à être une cause possible de conflits ou de dangers (1).

284. — e) Sanction du droit au respect. — L'État, à Tégard duquel le res- 4>ect dû n'a pas été observé, peut demander réparation ou satisfaction ; — séparation^ par le paiement d'une indemnité au cas de dommage matériel; — satisfaction j quand il y a eu atteinte à l'honneur ou à la dignité de l'État. La nature de la satisfaction varie selon les circonstances. Elle peut

• consister en explications par voie diplomatique, en excuses, dans le désaveu infligé à la conduite d'un fonctionnaire, dans des poursuites dirigées

• contre les auteurs de Tatteinte et dans la punition des coupables. Presque toutes les législations pénales prévoient Thypothèse (Code pénal franc., art. 84 et 85. - Lois du 29 juillet 1881, art. 36 et 37, et du 16 mars 1893. — Lois belges du 20 décembre 1852, art. !«% du 12 mars 1858, art. 6. — Code pénal belge, art. 123. — Code pénal de l'empire allemand, §§ 103 et 104).

I/importance et l'éclat de la satisfaction demandée se proportionnent à

la gravité de l'injure. En cas de refus, l'État offensé peut recourir à la

.force des armes. — En 1827, le Dey d'Alger frappe au visage, avec son

R.D.I.P., t. IV, pp. 758 et suiv. — V. A. Pierantoni, Vincapacité des Etats d'acquérir par succession dans un pays étranger, R.D.I., t. V t2« série), pp. 252 et 437.) (1) Moreau, Oe la capacité des Etats étrangers pour recevoir par testament en France^ J.I.P., t. XiX p. 337. — [V. encore Laine, Ùes personnes morales en Droit international privé, J.I.P., t. XX, pp. 273 et s. ^ f'i&copou\Ot Des personnes morales endroit international privé, 1898. — V. aussi Fiore, De la personnalité civile de VElat, R.D.I.P., t. I, p. 317.]

DROITS FONDAMKNTAUX DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS i50

éyentail, le consul français Devnl. L*amiral Duperré bloque Alger, 12 juin iS27. Satisfaction est refusée par le Dey. La France organise une expédition sous la conduite du général Bourmont. Alger capitule, le 5 juillet 1830. Le De> obtient la vie sauve, mais doit abandonner ses Etats à la France.

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