‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 25 sur 152 · C. — Droit de libre commerce · texte numérisé non relu

C. — Droit de libre commerce

2S5. — La nature ayant dispersé sur la surface du globe les produits néc^saires, utiles ou simplement agréables, rechange est pour les hommes le moyen de se procurer ces produits. Le commerce est une nécessité de la vie des nations comme de celle des individus.

S*ensuil-il que les États aient droit au commerce, comme ils ont droit à rîDdépendance, à la souveraineté, à l'égalité ? — Les auteurs des XVII* et XVI 11^ siècles ont longuement disserté sur ce point avec force distinctions entre le droit d'acheter et celui de vendre. Mais tous reconnaissent que « Tobligation de commercer avec les autres est imparfaite en soi et ne leur donne qu'un droit imparfait; elle cesse entièrement dans les cas où le commerce nous serait préjudiciable » (Vattel). — u Chaque État a le droit incontestable de se refuser au commerce avec telle ou telle autre nation et par conséquent, en s y prêtant, d*y attacher telles conditions, telles restrictions qu'il juge conformes à ses intérêts » (G. -F. de Marions — Heffter, § 33).

Commercer avec les autres États constitue donc une simple faculté^ qui se rattache tout à la fois aux droits de conservation, de souveraineté et d'indépendance, et non un droit distinct, accompagné d'un devoir corrélatif. — En Droit international, la liberté du commerce réside dans la faculté pour les États d'établir entre eux des relations commerciales,sans que les autres nations puissent en entraver lexercice ; c'est aussi la faculté pour chaque État de soumettre ses relations commerciales aux restrictions et aux règlements qu'il juge nécessaires ou simplement utiles à sa prospérité.

286. — Chaque État est maître de laisser une entière liberté au commerce de ses nationaux avec les étrangers — ou bien de fermer son territoire à certaines marchandises à raison de leur nature ou de leur provenance, — de les soumettre à certaines taxes, — de n'ouvrir que quelquesun de ses ports à la navigation étrangère, — de favoriser une nation plus qu'une autre par telle ou telle clause de traité de commerce, etc., etc., — en un mot, d'étendre ou de resserrer les limites du trafic avec les nations étrangères. — Un Etat peut, en vue de certaines éventualités, comme une guerre imminente, interdire, soit déûnitivement, soit pour une période plus ou moins longue, Texportation de certains produits, comme les chevaux, — ou, à raison d'une épizootie, arrêter 1 importation de certains animaux. — Pour favoriser sur son territoire la création ou le développement de certaines industries, un Etat a entièrement le droit de frapper de droits prohibitifs à 1 importation les produits similaires de l'industrie étrangère. — Presque toutes les puissances maritimes réservent la pratique du cabotage le long de leurs côtes, ou la pêche dans les eaux littorales, aux seuls nationaux (n* 518). — L'Etat, qui a ainsi recours à des restrictions diver- •^es, n'ollense personne et sa conduite esta l'abri de tout reproche, parce qu'il ne fait qu*user de ses droits de souveraineté et d'indépendance.

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Donc, bien que des conditions de la vie moderne mettent irrésistiblement les Etats en communication les uns avec les autres, le refus d*un Etat d'entrer en relations commerciales avec les autres nations ne saurait être considéré comme contraire au Droit international. L^isolement, en lui-même, ne lèse aucun Etat (Geiïcken sur Heffter, § 33). C'est un mauvais procédé, mais non une violation du droit.

287. — Pendant longtemps, la Chine et le Japon se sont refusés à commercer avec les Etats européens et américains. L*AngIeterre et la France ont saisi l'occasion offerte par des actes de piraterie, de pillage des naufragés, etc., pour forcer à coups de canon la Chine à ouvrir certains de ses ports au commerce européen et pour l'obliger, de par la loi du plus fort, à échanger ses produits contre ceux des manufactures européennes. Le traité de Nankin (29 juin 1842), conclu entre l'Angleterre et le Céleste Empire, admit les Anglais à établir des comptoirs et à commercer dans les cinq ports de Canton, d*Amoy, de Fou-Tchéou, de Ning-Po et de Chang-Hai. Deux ans après, le traité de Whampoa (24 octobre 1844) admettait la France à commercer et à entretenir des consuls ou des agents consulaires dans les cinq ports. Les traités de Tien-Tsin (26 juin 1858 et 9 juin 1885) ont renouvelé ces stipulations. Par les conventions de Tche-Fou (13 septembre 187G) et de Pékin (31 mars 1890), l'Angleterre a été autorisée à faire remonter des bateaux à vapeur sur l'un des fleuves de la Chine, le Yang-Tzé-Kiang et à commercer dans la province de Tzé-ïchouan (1). [Tout récemment, en 1898 et 1899, de nouveaux porls chinois, Yo-tchéou-fou, au Hounan, la baie de San- tou-ngao, département de Fou-ning-fou, au Fokien, et l'île de Tsing- Wan||j;-Tao, arrondissement de Fou-ning-hien, au Tchéli, ont élé spontanémenls ouverts par le gouvernement chinois au commerce international. Le port de Nankin a été ouvert le 1" mai 1899 à la demande et sur les démarches de la diplomatie anglaise (2). A la suite des démarches collectives des représentants des puissances à Pékin, les eaux intérieures de la Chine ont été, au mois de juillet 1898, ouvertes au commerce étranger (3). Des traités signés par la Chine en 1902 avec l'Angleterre, les Etats-Unis et le Japon ont ouvert de nouveaux ports de commerce (4).]

Par le traité de Nangazaki (14 octobre 1854), le Japon ouvrit les porls de Nangazaki et de Hacodaté aux bâtiments anglais. Par celui de Yeddo, du 9 octobre 1858, les Français furent admis dans les mêmes ports, — Dans les années qui suivirent, la plupart des Etats européens signèrent des traités analogues. Le Japon, jusqu'alors fermé aux étrangers, leurs ouvrait sept ports. Dans chaque port, il leur concédait un terrain où ils devaient s'établir. Les étrangers demeuraient soustraits aux lois et à la juridiction locales. Depuis lorSjles soies du^Japon jouent un rôle important sur les marchés 6uropéens(5).

il) La vie politique à l'étranger, année 1890, pp. 335 et 467. — [V. de Lapradelle, Ut question chinoise, R. D.I.P., t. VIII, IX etXJ.

(2) [Livre jaune français, Chine, 1898-1899, pp. 160 et s.]

(3) [Livre jaune précité, pp. 149 et s.V. dans ce Livre jaune le texte du règlement relatif à la navigation à vapeur étrangère dans les rivières intérieures de la Chine»

(4) [V. Annales des sciences politiques, t. XVlll, p. 830.]

(5) Lawrence sur Wheaton, Commentaires, t. 1, pp. 126 et s.

— Eo 1889, le gouverneinent japonais a déclaré ouverts au commerce d'exportation neuf autres principaux ports. — [Par les traités qu'il a conclus depuis 1894 avec les Etats européens, et qui ont reçu leur effet en 1899, le Japon a été ouvert complètement aux commerçants étrangers.]

288. — Un Etat ne peut prétendre exclure le commerce rival d*un autre Etat du territoire d'un troisième Etat, avec lequel trafiquent ses propres sujets. -• En vain, les Espagnols, les Portugais,les Hollandais ont-ils autrefois essayé de se réserver le monopole du commerce avec les Indes occidentales et orientales. Ils ont succombé dans leurs prétentions exagérées. — De nos jours l'exclusion du commerce rival d*un autre Etat peut, en fait, se réaliser, mais seulement par la voie de traités de commerce et par Teiïet de combinaisons de tarifs. Mais ce procédé implique nécessairement le consentement de l'Etat dont on veut fermer le territoire à autrui,et cet Etat ne consentira à pareille exclusion qu'en retour d'avantages certains,tangibles et importants.

289. — Les colonies ne sauraient être assimilées à des puissances tierces. Elles relèvent de la métropole, font partie du territoire de rEtat.— Celui-ci peut réserver À la métropole le commerce exclusif de ses colonies (système r<#/<mia/] . Cette mesure peut,peut-être, constituer au point de vue de l'économie politique une véritable erreur ; mais, au point de vue du droit, c'est un acte aussi régulier que celui par lequel un Etat interdit sur son territoire l'introduction de telle ou telle marchandise étrangère. C'est une fermeture partielle du territoire. Usage imprudent peut-être, mais simplement usage de la liberté. Procédé peu courtois envers les autres Elats, mais pas atteinte a lears droits. — L'Etat peut encore astreindre dans ses colonies l'importation ou l'exportation, faites par des étrangers, à des droits d'entrée ou de 5ortie, auxquels ne seront pas assujettis les nationaux ; c'est un moyen de développer le commerce d'une colonie naissante avec sa métropole et d'indemniser indirectement celle-ci de partie des dépenses qu'elle a accomplies pour la fondation de la colonie.

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