CHAPITRE V
290. — Entre individus, les devoirs correspondent aux droits. Il en est de même entre Etats. — Les droits que les publicistes et la coutume internationale leur reconnaissent impliquent des devoirs réciproques et corrélatifs. — I-«s droits de conservation, d'indépendance, de liberté, d'égalité, de respect mutuel et leurs dérivés n'auraient qu'une valeur idéale et abstraite, si les Etats n'avaient pas, les uns envers les autres, le devoir strict de respecter ces droits. — Entre Etats, comme entre particuliers, nul ne peut prétendre à la jouissance d'un droit, qu'à la condition d'admettre et de supporter l'exercice du droit égal d'autrui.
Ainsi, par exemple, un Etat ne doit pas favoriser des conspirations et révoltes au sein d'un autre Etat. — laisser organiser sur son territoire de& expéditions hostilement dirigées contre les possessions d'autrui, même quand ses nationaux s'abstiendraient d'y prendre part, — permettre à des réfugiés étrangers de préparer sur son sol une attaque contre leur pays, — susciter rémigration des regnicoles d'un autre Etat (mais il est licite d'accueillir les émigrants volontaires), — contrefaire la monnaie d'un autre Etat, — laisser sa marine faire emploi d'un pavillon étranger, — modifier les conditions naturelles du territoire d'un Etat voisin, en changeant, par exemple, le cours normal d'une rivière coulant à travers plusieurs pays, comme la Meuse, la Moselle, le Danube, etc., — manquer ou laisser ses sujets manquer aux égards dus aux envoyés diplomatiques, — méconnaître l'inviolabilité de leur demeure ou celle des archives consulaires (incident du consulat français à Florence en décembre 1887), etc., etc.
291. — Un Etat peut-il refuser aux habitants d'un autre Etat l'usage innocent de ses routes terrestres, de ses cours d eau, des établissements destinés aux communications des individus, comme les chemins de fer ? — Les anciens auteurs ont traité cette question sous la dénomination de Jus usîLS innocui et de Jus passagii innocui. Mais ils ne s'accordent pas sur le caractère de ce devoir ? Est-il parfait ou imparfait ? Devoir juridique ou simplement bon office ? N'est-ce pas un devoir juridique à l'égard d'un Etat enclavé, comme la Serbie, la Suisse ? Hefuser absolument tout passage aux habitants ou à leurs marchandises, à leurs biens mobiliers, ne serait-ce pas porter atteinte au droit de conservation de cet Etat (1) ?
Il) Grotius, op. cit.\ lib. Il, cap. II, XL — Vattel, op. cit., liv. II, ch. IX et X, §§ 123 à 134. — [Diana, Se e inquale misura il dtritto interno possa porlare limitaùoni aile obligazioni internazionali degli Stati, 1901.]
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ DBS AT ATS 163
SECTION I. -^Devoir d'assistance mutueUe.
292. — Indépendamment de tout traité formel créant un droit et un devoir corrélatifs, accidentels et conventionnels, les Etats civilisés sont tenus d^ se fournir une assistance mutuelle, afin de protéger autant que possible ies intérêts de leurs ressortissants respectifs. — Ce devoir d'assistance se manifeste plus spécialement dans les cas suivants :
A ~ Chaque Etat est obligé à recevoir dans ses ports et rades l^s navires étrangers, vaisseaux marchands ou navires de guerre, qui y cherchent un refu^ pour réparer les avaries résultant de fortunes de mer, ou pour s'apf^ruTisionner de vivres, de charbon, des objets utiles ou nécessaires à la navi|ration, et à plus forte raison les navires qui fuient devant la tempête n^ant en haute mer (Fiore, Dr, int, codif.^ art. 347j.
293. — B. — Les Etats maritimes doivent organiser ou réglementer un semce de sauvetage, afin qu'en cas de naufrage, d*échouement ou de tout dulre sinistre, se produisant dans les eaux territoriales d'un Etat, les autorités locales fournissent aux naufragés les secours nécessaires pour le sauveta;?e des bâtiments et de leurs cargaisons, ou pour recueillir les épaves ivjetées par les flots. Ils doivent aussi veiller au rapatriement des naufragés "trangers {ibidem, art. 350 à 357).
294. — C. — En dehors de tout traité, les Etats doivent se faciliter réciproquement, dans la mesure du possible, l'administration delà justice en matière civile et pénale, régler leur législation intérieure de façon à ce que leurs tribunaux puissent, à la demande d'une juridiction étrangère, procéder aux enquêtes, expertises^ interrogatoires et autres actes d'instruction néces- Mires à l'administration de la justice {ibidem, art. 359).
Constatons que ce devoir est aujourd'hui défini dans son étendue et dans 'es formes par un grand nombre de traités conclus entre les Etats civilisés, fx. : traités de la France avec l'Italie, l**" septembre 1860, avec la Suisse, 13 juin 1869, et tous les traités d'extradition.
294 bis, — D. — Les Etats doivent se concerter pour arriver à la solution <iei$ questions relatives à la santé publique présentant un intérêt international, pour empêcher la propagation de maladies contagieuses et l'extension des épidémies par l'institution de conférences sanitaires, de conseils de santé, de règlements de police des ports de mer, etc., etc.
Mais ce devoir d'assistance mutuelle, avec les diverses formes sous lesquelles il peut se manifester, ne constitue pas une obligation juridique. ^^*est un pur devoir moral. — Nul Etat ne peut en contraindre un autre à le remplir. — Il n'a contre lui que l'arme de la réciprocité [n^ 39}.
SECTION II. — Devoir de non-intervention.
Amtz. Du différend né entre la Grèce et la Turquie par suite du traité de Berlin au 13 juillet 1878, R. D. I., t. XIII, p. 246. — Heciiibowsky. J /intervention et la péninsule balkanique, 1892. — Bkclard. La question d'Orient depuis ses origines^ B(TQe politique et parlementaire, 1809, t. XX, p. 358. — Bourgeois. Le principe
i6i PRBMIËRE PARTIE' — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE V
de non-inlervention, R. D. I. P., t. IV, p. 746. — Brocher de la Flbchère, Soiîdarité et xotiveraineté, R. D. ( , t. XXVI, p. 415. — Carnazza-Amari. Nouvel exposé du principe de non-intervention^ R. D. I , t. V, p. 352 et 531 . — Choublier. Ln question d'Orient depuis le traité de Berlin^ 2«édit., 1899.— Cimbali. / non intervento^ 1889. — Driault. Im question d'Orient depuis ses origines jusqu'à nos jours ^
1898. — Enoelharot. La Turquie et le Tamzimat, 1882-84; Le droit d'intervention et la Turquie, R. D. l., t. XU, p. 363. — Fedozzi, Saggio sut intervcnto,
1899. — FiÉvÉE. De l'Espagne et des conséquences de l'intervention armée ^ 1823. — De Floeckkh. De l'intervention en Droit international, 1896; Les conséquences de l'intervention, R. D. I. P., t. III, p 329. — GEPhXKEN. Dos Recht der Intervention, 1887. — Hautefecillb, Le principe de non-intervention et ses applications^ 1863. — Heiberg. Das Princip der Sichtintervention, 1842. — Kamauowsky. le principe de non intervention, — Kamptz. Vœlkerrechtliche Etôrterung des liechlx der europàischen Mdchte in die Verfassung eines einzelnen Staates sich einzumtJichen, 1821. — Kapoustine. Le droit d'intervention. — Kasparek. Les principes de Hugo Grotius sur le droit d'intervention (eo polonais). — Kebedgy. De l'intervention. Théorie générale et étude spéciale de la question d'Orient, 1890. — Lûgel- BACK. The doctrine of intervention. — F. de Martens, Etudes diplomatiques sur fa qitestion d'Orient. — René Millet. Les nations chrétiennes et la question d'Orient, iTevue des Deux-Mondes, l*"" novembre 1890. — Milovanowitch. Les traités de garantie, 1888, pp. 43 a 103, 165, 299 et s., 340 et s. —De Monicault. La question d'Orient, le traité de Paris et ses suites {1856-1871), 1898. — Morillon Du principe d'intervention en droit international public et des modifications qu'il a subiex au cours de l'histoire. 1905. — Nys. Le concert européen et la notion du Droit international, R. D. !.. t. I (2» série), p. 173. — Oliva. Del diritto d'interrento, 1881. — Olivi. La questione de l diritto intervento, Archivo giuridîco, 1880. — Puilaretos. L'étranger et le royaume de Grèce, 1821-1897 (en grec). — Rolix- Jaeque.myns. Ac droit intern. et la question d'Orient, R. D. L, t VI II, p. 293 et p. 811 ; Les événements d'Orient, R. D. I., t. X, p. 5; Du droit d'intervention, R. D. L, t. VIII, p. 673 et t. IX, p. 103; Laquestion d'Orient en 1885, R. D. !.. t. XVIII, pp. 373, 504,591 et t. XIX. p. 37. — Rotteck, Das Jiecht der Eitimischung, 1845. — Sarii»olos. Laquestion gréco-turque après l'acte final de la Conférence de Berlin, R. D. I., t. .XIII, p. 231. — Stapleto.v. Intervention and .\on intervention, or the foreign polinj of Great Britain from 1790-1865, 1866. — Stral'Ch. Zur Interventions lehre, 1879. — Tanoviceano. De l'intervention au point de vue du Droit international, 1884. — Valverde. La /ntervencion, 1902. — ViDARi. Del principio di intervento e di non intervento^ 1868. — VVarton, De l'assistance prêtée à une insurrection étrangère, J. I. P., t. X ]
295. — Le terme intervention indique Tingérence d'un Etat dans les affaires, intérieures ou extérieures, d'un autre Etat ; c'est Taction exercée pour faire prévaloir une volonté étrangère sur la volonté propre d'un Etal.
Le principe de l'indépendance souveraine des Etats s'oppose à ce qu'un Etat s'immisce : l** soit dans les alTaires intérieures d'un autre Etat, pour lui imposer une forme de gouvernement ou des institutions politiques déterminées, l'empôcher d'accroître ses richesses ou d'étendre son commerce ou son industrie, s'opposer à ses acquisitions coloniales, etc., 2° soit dans ses affaires extérieures pour lui imposer ou lui interdire telle ou telle alliance, régler ses conflits, ou lui dicter des conditions d'entente avec les autres Etats.
Intervenir dans les affaires d'autrui, sans y avoir été invité, ne constitue le droit d'aucun Etat. — Parler d'un droit d'intervention pour le revendiquer ou pour le repousser, c'est abuser du mot droit. — C'est le devoir de noninlervention qui s'impose à tous les Etats. — Le prétendu droit d'intervention
DBVOIKS ET HESPONSABILITÉ DBS ÉTATS i65
oa été imaginé que pour pallier, sous des considérations subtiles, de véritables attentats commis par les Etats forts contre les Etats faibles. — Il n'y a pas, il ne peut y avoir de droit d*intervention : car il n'y a pas de droit contre le droit. — ï^e droit, c'est Tindépendance respective des Etats ; lintenrention, c>st la violation de Tindépendance (Pradier-Fodéré, op, ciL, n^355).
Les actes d*un Etat, qui n*ont pas pour base le respect des droits des autres Etats, constituent des faits politiques^ mais non Vexcrcice d'un droit : telle esfrîntervention.
Les faits d'intervention sont des actes de la vie politique des nations. Bonne ou mauvaise politique, selon que Tintervention a été nuisible ou utile.
296. — La forme de Tintervention n*en modifie pas le caractère ; qu'il 9'a^sse d'intervênfion armée, d'occupation militaire, ou d'intervention diplomatique par représentations orales ou écrites, il y a toujours ingérence. Le degré d'intensité est seul différent. — Une intervention diplomatique n'est souvent que la préface d*une intervention armée. — Ni Tune, ni Tautre De résultent d'un droit ; ce sont de purs faits.
297. — L'intervention peut se référer aux relations extérieures ou aux affaires intérieures d'un Etat. — Quand deux Etats sont en désaccord sur quelque point et qu'un troisième Etat se mêle de leur conflit, sans en être prié, il y a intervention. — Si, au contraire, il a été invité par les adversaires à s'occuper de leur différend, il n'y a plus intervention, mais médiation. — En outre, un Etat tiers peut offrir ses bons offices aux Etats entre lesquels un différend a surgi. Cette offre ne constitue pas une intervention répréhensible ; mais il arrive fréquemment que, les bons offices étant repoussés, cette offre de médiation se transforme en une alliance avec l'un des Etats contendants.
L'intervention dans les affaires intérieures d'un Etat a surtout occupé les pablicistes. Plusieurs même enseignent qu'il n'y a intervention proprement dite qu'au cas d'ingérence dans les affaires intérieures (Pradier-Fodéré, op, eit.,i. 1, n*359).
L'intervention peut être directe ou déguisée. Entre l'Etat qui intervient et celui qui inlerdii aux autres TînlerveAîrr Ta différence n'est qu'apparente. Cest toujours se mêler des affaires d'autrui ; c'est toujours ne pas respecter son indépendance.
§ i. — Doctrine.
298. — Peu de matières ont engendré plus de controverses que celle du devoir de non -intervention, ou du prétendu droit d'intervention. Tous les pubtictstes sont d'accord sur la gravité du fait et de ses conséquences. Mais, dans leurs appréciations de la question juridique, on ne rencontre guère que trouble et confusion. — Les uns font de la non-intervention un devoir strict, un principe absolu. — Les autres, admettant le principe de non-intervention, y apportent volontiers des restrictions ou des exceptions. Ainsi font Valtel [op, cit., liv. II, ch. IV), Klûber [op. cit., § 51), Neumann [Eléments, jî 14;. — Les uns voient dans l'intervention un fait brutal engendré par certaines nécessités. — Les autres élargissent ou restreignent, d'après la
tournure de leur esprit, le cercle des causes qui peuvent expliquer l'intervention. — Heffter {op. cil,, §§ 44 à 46) pose nettement le principe de nonintervention « qui est le seul vrai, tandis que celui d'intervention n'est qu'un droit exceptionnel, fondé sur des raisons spéciales, qui n'ont pas toujours été dans la pratique des nations des raisons légitimes et n'ont souvent d*autre fondement que des intérêts égoïstes ». Mais il admet, dans certains cas, la légitimité de Tintervention. Sa doctrine est rectifiée dans les notes insérées par M. GefTcken. — Wheaton pense qu'il est impossible de formuler sur cette question une règle absolue. — Calvo est effrayé des difficultés qu'offre la théorie de la non-intervention. Pour lui la question doit être posée et résolue sur le terrain des faits (op. cit., §§ ItO et s.). — Bluntschli condamne d*abord l'intervention et finit par Tadmeltre dans cer- Uins cas (op. ri/., art. 68 et 69, art. 494 à 480).
Funck-Brentano et Sorel pensent que Tintervention n*est pas un droit, car la souveraineté des Etats est un principe essentiel du droit des gens. Mais elle peut être commandée par la nécessité ou être le résultat d*un calcul d'ambition. Question de fait et non de droit, qui appartient & la critique de l'histoire, et non au droit des gens (pp. 216 et 217).
Pour F. de Martens {op. cit., § 76), Fintervention dans des affaires concernant des nations civilisées n*est pas permise. Elle est toujours illégitime, car elle est contraire à leur indépendance.
/ [Rivier (op. cit., t. 1, pp. 390 s), après avoir posé en règle que Tinter- [ vention d'un Etat dans les affaires intérieures d*un autre Etat est inadmis- ) sible, la déclare légitime dans deux cas seulement : 1^ quand le droit d'intervenir lui a été conféré par une convention où TEtat qui donne lieu à ■ rintervention est partie ; 2° en vertu du droit de conservation, lorsque les ^ droits de l'Etat intervenant sont lésés et mis en péril.]
§ a. — Pratique internationale.
299. — Si, après la doctrine, nous interrogeons la pratique internationale, nous constatons qu*en fait les Etats ont tour à tour invoqué ou repoussé le devoir de non-intervention selon leurs intérêts bien ou mal compris. Ils n*ont, en général, obéi qu'à des calculs égoïstes. Quand ils ont jugé profitable à leur politique, à leur ambition, de se mêler des^^^S^i^^ 3'un autre Efat, ils ont revendiqué le droit d intervenir. Ont-ils cru trouver leur avantage à écarter ou à empêcher l'intervention active d'autres Etats, ils leur ont contesté la faculté d*intervenir.
Des auteurs ont loué TAngleterre et les Etats-Unis d'avoir défendu le principe de non-intervention. Ces éloges ne sont pas mérités ; loin de \k. — Si TAngleterre, toujours conduite par des considérations purement égoïstes, a refusé, lors des interventions de TÂutriche en Italie (1821) et de la France en Espagne (1823), d'admettre, comme principe général de Droit international, le système d ingérence affirmé par le comte de Nesselrode (dépêche du 31 janvier 1821) et par le prince de Melternich (dépêche duM2 mai 1821), elle n'en a pas moins déclaré dans la dépèche de Lord Gastlereaght, le 19 janvier 1821, « qu'aucun gouvernement ne peut être plus disposé que le gouvernement britannique à maintenir le droit de tout Etat & intervenir
lorsque sa sûreté immédiate ou ses intérêts essentiels seront sérieusement compromis par les transactions domestiques d*un autre Etat t . — Le duc de Wellington disait (1822) que le gouvernement britannique considérait comme contraire aux principes de censurer les affaires intérieures d*un Etat indépendant, à moins que ces affaires n'affectassent les intérêts essentiels des sujets M Sa Majesté ! — Canning ne proposait-il pas de conclure un arrangement par lequel TAngleterre, la France et les Etats-Unis déclareraient solennellement que nie de Cuba resterait pour toujours à TEspagne ? (1823) — L'Angleterre n*est-elle pas intervenue, en 1826 et en 1834, dans les affaires intérieures du Portugal, et à Naples en 1856? (1) — Depuis 1840, et même auparavant, n'intervient-elle pas, à chaque occasion, dans les affaires de la Turquie et de TEgypte ? — L'Angleterre s^est toujours attribué le droit d*in* tenrenir dans les affaires intérieures des autres Etats ; mais elle n*admet pas que cette faculté existe pour les autres Etats d une manière générale et indéfinie.
300. — Par un étrange abus de mots, on a présenté, comme énonçant la théorie de la non-intervention, la fameuse déclaration du Président des Etals-Unis, célèbre sous le nom de Doctrine de Monroe. — Cette déclaration ^t contenue dans un message adressé au congrès des Etats-Unis, le 2 décembre 1823, par le président Monroe, à Toccasion de la lutte d'indépen- <iance des colonies espagnoles. — Le message contient deux déclarations : l'une, sans objet aujourd'hui, est relative à la colonisation du continent américain ; Tautre se réfère aux tentatives faites pour replacer les colonies espagnoles sous le joug de la Métropole. Monroe avait pris Tavis de Jefferson. — Les auteurs ont diversement interprété la portée du message. — A nos yeux, à la Gn de ce message, les Etats-Unis sont posés comme protecteurs de tout k continent américain. Le message admet l'ingérence des Etats-Unis dans toutes les affaires américaines du nord et du sud. Loin d' être un acte de non-intervention, cette déclaration est elle-même une intervention formelle. U Président recourt à la menace pour interdire aux Etats européens de se mêler de la querelle existant entre l'Espagne et ses colonies. — M. Pradier- Fodéré dit très justement c qu*en déclarant que la grande République américaine considérerait comme dangereuse pour sa tranquillité et sa sécurité toute tentative de la part des puissances européennes d'étendre leur système politique à une partie quelconque du continent américain, il (le Président) s'est mêlé indirectement des affaires intérieures des Républiques du Nouveau- Monde autres que les Etats-Unis ; il a fait de Tintervention par anticipation et au proBt de TUnion ; car c'est intervenir que d'interdire aux autres gouvernements d'intervenir (2) ».
(1) Wheaton, Éléments, t. I, part. II, ch. I, §§ 5. 6. 8 et 16 ; Histoire, 4« pé- ^ode, §§ 22 à 26, t. II, pp. 200 et s. — Lawrence sur Wheaton, Commentaires^ t. Il, ch. I, $§ 5. 6, 8, 16, pp. 230 et s. ; 287 et s. ; 394 et s. ; 487 et s.
(2) Pradier-Fodéré, op. cit., n» 365. ~ V. Calvo, op. dL, §§ 148 à 150. — Lawreuee sur Wheaton, Commeniaires, t. U, p. 310 et s. — Chrétien, Principes, n»* 29! t 293. — [Sur la doctrine de Monroe, V. spécialement Adam Kasson, The évolution of the ConstUutUm of the United States of America and history of the Monroe doctrine^ 1W6. — Alvarez, L'histoire diplomatique des Républiques américaines et la Conférence
I/efTet de ce message fut considérable. L'opinion publique ne se laissa pas tromper sur sa véritable portée. — Depuis, les États-Unis ont inToqué la doctrine de Monroe pour se mêler des affaires de TAmérique centrale. Ils l'ont rappelée, lors de Tintervention française au Mexique et lors de la concession du canal de Panama par la Colombie. — Le ministre des affaires étrangères Blaine, dans une circulaire d'octobre 1881 et dans une dépêche du 19 novembre 1881, s'efforçait de prouver que Tisthme de Panama et le canal destiné à le percer devaient se trouver sous le contrôle exclusif des États-Unis. —En 1881, les États-Unis voulaient interdire au Chili, vainqueur du Pérou, de s'annexer une partie des territoires péruviens. — En 1886, ils sont intervenus dans l'affaire de Tile de Crète. — En janvier 1889, un vote était émis au Sénat, sur une proposition de M. Edmunds tendant à rappeler aux puissances européennes (France) que la doctrine de Monroe était toujours vivante. Un message du Président Harrisson était conçu dans le même esprit. — [De nouvelles affirmations de la doctrine de Monroe ont eu lieu en 1895-96 lors du conffit de frontières entre la Grande Bretagne et le Venezuela (1) et en 1895-97 lors de l'insurrection de Cuba contre TEspa-
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(1) [Cette affaire du Venezuela a une grande importance au point de vue de l'a-
DEVOIRS ET RESPONSABILITE DES ÉTATS i69
^ne (1). — La part qu'en 1903, à la suite du refus par le Parlement colombien de ratifier le traité concernant le canal de Panama, les Étals Uni» semblent avoir prise à rétablissement de la République de Panama doit être aussi signalée] (2).
S S.— cas de non-interrention.
301 . — L*bistoire contemporaine nous offre de nombreux exemples d'intervention : mais bien des écrivains rangent dans cette catégorie plusieurs faits fort différents d'une intervention, et qui n'ont constitué que le légitime exercice d*un droit. — Ainsi, il n'y a pas intervention, au sens propre et précis du mot, dans le fait de s'opposer, soit seul, soit avec le concours dautres États coalisés, à la destruction ou modification de l'équilibre in- Urnatîonal existant, de mettre obstacle à 1 agrandissement territorial dangereux d'un redoutable voisin. — On ne s immisce pas alors dans des affaires purement personnelles à l'autre État. On entrave, ce qui est tout différent, la réalisation d'ambitions politiques, dangereuses pour la sécurité de tous. C est Texercice du droit de conservation par les coalisés contre celui qui veut rompre l'équilibre et établir son hégémonie. — Pas d'intervention dans les discussions engagées au sujet de l'ile de Cuba entre les États-Unis, l'Angleterre et la France, lors des expéditions dirigées contre cette fie, en 1851, et organisées sous l'œil bienveillant des États-Uni»
Dépêche de I^rd Russel du 16 février 1853) (3).
302. — Nulle intervention non plus dans le fait de contraindre, par des
venir de la doctrine de Monroe. L'Angleterre, après avoir vivement protesté contre la prétention des Etats-Unis d'imposer leur arbitrage dans son litigre avecle Venezuela, Unit par céder, elle accepta par un traité du 0 novembre 1896 l'arbitrage réclamé par les Etats-Unis. La doctrine de Monroe était ainsi formellement reconnue par un des plus puissants États de Tancien continent. Comp. Costa, Kl arbitrage Vitemaeianal y la cuestion anqlo-venezoland. — On peut même dire que PEurope toQt entière, à la conférence de la Paix en 1899. a consenti à se voir imposer par les États-Unis la doctrine de Monroe A plusieurs reprises en effet, les Etats-Unis ont à la Haye proclamé cette doctrine ; bien plus, ils ont fait insérer au procès-verbal de la conférence une déclaration la constatant, que l'Europe a acceptée : c'est sous réiserve de cette déclaration qu'ils ont consenti à signer Tarlicle 27 du traité d'arbitrage qui permet aux puissances signataires de rappeler aux puissances en conflit Texislence d'une cour permanente d'arbitrage. V. de Lapradelle, La conférence de la Paix, R. D. I. P., t. VI, p. 842 ; IIolls. The Monroe doctrine and Peace «m/er«icf, American monthly Review of Review, novembre 1899, pp. 559 et s.J
^1) I Sut les affaires cubaines, V. en dehors des travaux indiqués ci-dessus n= U3, et Tf 300. note 2 : Mac Farland, The rightof the United States to interct'ne in Cuba^ Albany Law Journal, 30 avril 1898. — Latané, Intervention of the United States in Cuba, Nortb American Review, mars 1898. — Phelps. Uintcriention des EtaUhUnis à Cuba, 1898. — V. la Bibliographie de M. deOIivarl, fascic. 2, n*" 4064 et s.:
(2)'lV. Rougier, R. D. I. P., t. XI, p. 567.]
(3) V. Lawrence-Wheaton, op. cit., t. II, pp. 316 et s. — [Par la même raison, il faudrait admettre qu'il n'y a pas eu intervention véritable dans la conduite de l'Allemagne, de la France et de la Russie, qui, après la guerre sino japonaise, Hreot revenir le Japon sur une clause du traité de paix de Shimonoseki qui leur paraissait menaçante pour l'équilibre politique dans l'Extrême-Orient. Comp. R, D. I. P., t. II, pp. 455 et s.]
représailles ou jpar la force des armes, un Étal à remgljr^ses engagements internationaux, à réparer une injustice ou une insulte. Il y a pression, violence, mais non intervention. Ainsi, pas d'intervention proprement dite de la part de la France dans les affaires de la République Argentine, lors du blocus des ports de cette nation (1838-1840). — L'action combinée de TAngleterre, de TËspagne et de la France contre le Mexique, en 186t, n'eut pas au début le caractère d'une intervention. C'était une entente concertée aGn d'obtenir la réparation de dommages causés aux nationaux des trois États et d'assurer l'exécution des engagements contractés par le Mexique vis-à-vis des gouvernements respectifs. Mais cette action perdit son caractère primitif, quand l'Angleterre et l'Espagne se retirèrent de l'alliance. Napoléon essaya de remplacer la République par l'Empire de Maximilien dAutriche. L'intervention était alors flagrante (1). —[En 1900, les principales puissances européennes, le Japon et les États-Unis d'Amérique firent de concert une expédition militaire en Cbine pour venger et défendre leurs représentants et leurs nationaux, objet d'affreux massacres de la part des Boxers, brigands chinois organisés avec la complaisance plus ou moins avouée du gouvernement chinois : pour éviter d'avoir à déclarer Ja guerre à la Chine, ils prétendirent qulls allaient en Chine aôfrxi'aider le gouvernement de ce pays à réprimer l'insurrection des Boxers — Faut-il dire qu'il ny a pas eu non plus intervention véritable lorsqu'on 1902 l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie bloquèrent les côtes du Venezuela, coulèrent sa flotte et bombardèrent plusieurs de ses villes afin d'obtenir le paiement d'indemnités en faveur de leurs nationaux victimes des guerres civiles vénézuéliennes ?] (2)
303. — Recommander ses nationaux aux autorités du pays où ils ont établi leur résidence, prendre la défense de leurs intérêts dans des notes diplomatiques, demander la réparation du préjudice qu'ils ont subi, etc.,etc., n'est pas intervenir ; c'est au contraire reconnaître la souveraineté de l'État auquel on s'adresse. — Mais la pente est rapide, et la chute fréquente. — Exiger | our ses nationaux des conditions meilleures que celles faites aux sujets de l'Etat, réclamer pour eux une législation spéciale, entraver le fonctionnement des juridictions locales, soustraire d'autorité ses nationaux aux tribunaux du pays où ils seront établis, etc. ; et l'intervention apparaît aussitôt.
§ 4. — Intervention en matière flnaneiùre.
304. — Le cas de créanciers étrangers d'un État, réclamant la protection de leur gouvernement pour obtenir le paiement de leurs créances, s'est fréquemment réalisé au X1X« siècle, le siècle des emprunts internationaux (Grèce, Turquie, Egypte, Serbie, Portugal, etc.). — En théorie pure, un État n'est point autorisé à contraindre un autre État au^piaiement de ce genre de dettes. — Lord Palmerston disait fort justement dans une dépêche de janvier 1848 : confier ses capitaux à des gouvernements étran-
(1) V. Calvo, op. cit.^ t. I, § 196. — Lawrence- Whealon, Commentaires , t. II, pp. 339 et 8.
(2) [Basdevant, Laction coercitive anglo-germano-italienne contre le Vénéiucia {i902-i903], R. D. 1. P., t. XI, pp. 362 elsuiv.]
DEVOIRS ET RESPONSABILITE DES ÉTATS i71
gers, souscrire à un emprunt ouvert par un Ktat étranger, c'est faire une spéculation Hnancière. Le risque inhérent à toute opération de ce genre se retrouve aussi dans toute souscription à un emprunt d*État. Les prêteurs doivent prévoir l^éventualité de Tinsolvabilité à Tégard d*un État, comme à l'égard d'un simple particulier (1).
En fait, les gouvernements européens sont intervenus en faveur de leurs nationaux créanciers, envers des États faibles, incapables de résister, mais non à l'égard d'États forts, qui ne souffriraient pas une intervention quelconque entre eux et leurs créanciers (2).
305. — Un exemple marquant d*int£)cyfi.utian, pour protéger les intérêts pécuniaires des nationaux, nous est offert par le contrôle européen établi en Egypte enl876, contrôle provoque par la détestable administration financïerêOTTTBZïive (n» 189), contrôle confié à deux fonctionnaires, l'un Anglais, l'autre Français. — Un décret Khédivial du 27 janvier 1878 institua une commission d'enquête internationale. Le ministère des finances fut donné à un Anglais, celui des travaux publics à un Français. — Le Khédive chercha à se débarrasser des étrangers en provoquant un mouvement national. — Sur les protestations des puissances et notamment de l'Angleterre et de la France, Ismall-Pacha fut déposé par le Sultan (juin 1879). Le nouveau Khédive nomma une commission de liquidation composée de représentants de TAllemagne, de l'Angleterre, de l'Autriche, de la France et de l'Italie. Cette commission a préparé la loi de liquidation du 31 mars 1880 {Archives diplom., 1890, t. I, p. 114). Après l'occupation anglaise en 1882, un nouvel emprunt fut nécessaire ; il fut garanti par les Puissances, qui ont pris une influence décisive en matière financière. Il fut émis le 30 juillet 1885. — Les Puissances européennes sont encore intervenues, en 1890, pour autoriser la conversion de la dette privilégiée (3).
(1) V. Calvo, op, cit., t. I, § 196. — La w renée- Wheaton, Commentaires, t. Il, pp. 339 et s.
(2) [Sur l'intervention en matière nnanciëre, V. Alglave et Louis Renault, La penonnaUté de l'Etat en matière d'emprunt. Le gouvernement portugais et l'emprunt de iêSis !8S0. — Becker, Etudes de droit international. Emprunts d'Etats étrangers ^ France {Emprunt don Miguel), 1874-75. — Diena, // fallimento degli Stati, 1898.
— Imbert, Les emprunts cTÉtats étrangers, 1905, — Lewandowski, De la protection des capitaux empruntés en France par les Etats étrangers ou les sociétés, 1896. — UeiVi, Der Slaatsbankerott und die moderne Hechtwissenschaft, 1895. - PIlug, Sta^itsàankerotl, 1898. — Politis, Les emprunts d'Etat en droit international, 1894. — Kebedgy, De la protection des créanciers d'un Etat étranger, J. I. P., t. XXl. p. 59 t\ Us difficultés financières de la Grèce et l'intervention des Etats étrangers, R. D. I.P., 1 1, p. 261 . — Joion, Inexécution des jugements pris par les gouvernements relaiiffment au pmemeni de leur dette publique : conséquences, R. D. I., t. I, p 273.— Woarin, Essai sur les emprunts d'Etat et la protection des droits des porteurs de fonds d'Etat étrangers, 1907. — X., La situation financière de la Grèce et l'intervention des gouvernements <f/r(m^rrff. Monde économique, septembre-octobre 1894.
- V. aussi R. D. I., p. 283. et R. D. 1. P., t. I, p. 294.]
(3) Y, Kauirmann, Le droit international et la dette publique éguptienne, R. D. !.. t. XXll, pp 556 et s. ; t. XXIII, pp. 48, 144, 266 et s. - Analole Leroy- Betalieu, Le contrôle anglo-français en Egypte, Revue des Deux-Mondes, l*»* août 1882. — [Sur la situation de TEgypte, au point de vue flnancier, V. Boustany, ia finances de l'Egypte, 1898. — Franconie, Le contrôle financier international ^ Egypte^ Annales des sciences politiques, 15 novembre 1898. -— V. aussi dans
306. — Le contrôle financier des puissances étrangères fut établi en Tunisie, en 1869. D'accord avec le Bey de Tunis, TAnglelerre, la France et ritalie instituèrent une commission linancière à la tète de laquelle fut placé un inspecteur général des finances français. Depuis que la France a établi son protectorat, une loi du 9 février 1889 a converti la dette tunisienne en titres amortissables en quatre-vingt-dix-neuf ans et garantis par la France (1).
[Après la guerre de 1897 entre la Grèce et la Turquie, les grandes puissances ont décidé d'établir un contrôle sur les finances helléniques, en partie dans le but d'assurer la protection de leurs nationaux, porteurs de fonds grecs (2).]
Les interventions en faveur des nationaux, créanciers d'un Etat étranger, outre qu*elles froissent le droit d'indépendance, sont dangereuses par leurs conséquences. Elles excitent les ressentiments du peuple contre les étrangers. Elles compliquent les rapports internationaux.
306 *. — [E)n 1902, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie prirent de rigoureuses mesures militaires contre le Venezuela en vue du recouvrement de créances d'ordres divers. ~ Le 29 décembre de cette année, la République Argentine, par une Note de M^ Drago, son ministre des affaires étrangères, appela à ce sujet l'attention du gouvernement des Etats-Unis : elle y posait comme principe que les Etats ne doivent pas recourir à la force pour contraindre un Etat au paiement de ses dettes publiques. — Cette thèse, connue sous le nom de doctrine de Drago (3), a été soumise à la seconde conférence de la Paix de la Haye de 1907. Celle-ci ne l'a point admise. Mais, sur une proposition des Etats-Unis d'Amérique, elle a, par une convention du 18 oc-
la R. D. l. P., t. II, pp. 229 et s. ce qui est dit au sujet d'un projet de conversion de la dette unifiée dont il fut question en 1894. Comp. Souclion, A propos de V unifiée égyptienne, Revue politique et parlementaire, avril 189.">, p. 122. — V. encore sur ce sujet, à propos de la prétention émise en 1896 par le gouvernement égyptien (et TAngleterre) de prélever une somme d'argent sur le fonds de réserve de la Caisse de la Dette publique égyptienne pour une expédition militaire sur Dongola : Politis, La Caisse de la Dette égyptienne ; ses pouvoirs et sa responsabilité. R. D. L P., t. m, p. 245, et Affaire de la (Caisse de la Dette publique égyptienne^ jugement du tribunal mixte du Caire, du 8 juin 1896, H. D. l. P. t. III, p 486. — Babled, Le procès de la Caisse de la Dette égyptienne devant la Cour mixte d Alexandrie^ \\. I). I. P., t. III, p 537 et Le procès delà Caisse de la Dette égyptienne et l'arrêt de la Cour d'Alexandrie, R. D. I P., t. IV, p. 124. — KaufTmann, Les commissaires de la Caisse de la Dette publique égyptienne et le droit international, trad. Babled, 1896. — V. encore Coclieris et Jean Darcy, op. cit.]
[\) y. Gabriel Charmes, La France, la Tunisie et la Tripolitaine. 1883. — Paul Leroy-Beaulieu, L'Algérie et la Tunisie. — [P. II. X., La politique /rançaise en Tunisie] 1891.]
(2) [V. R. D. I. P., t V, pp. 454 et s. ; PHug, op. cit. ; Diena, op. cit. ; Politis, R. D. l. P,, t. IX, p. 5.)
(3) [V. Drago, Cobro roercitivo de deudas publicas, 1906. — Drago, Les emprunts d'Etat et leurs rapports avec la politique internationale , R. D. I. P., t. XIV, p. 251.— Hershey, The Colvo and Drago doctrines, A. J., 1907, p. 26. — F. de Martens, Par la justice vers la paix j 1904. —Moulin, La doctrine de Drago, R. D. I. P.. t. XIV, p. 417 — Peluso, La théorie de Drago et ses conséquences politiques, Italia moderne, 15 septembre 1906. — Scott, Le droit international et la doctrine de Drago, North American Review. octobre 1906.— Van Daehne van Varich, Le droit financier international devant la conférence de la Haye, 1907.]
tobre 1907, congfijcoani laLlitoifaltion de l'emploi de la force pour le^ recouvrement des dette^ coî^^^fifitT'pllfta^ décidé en ces termes : « Art.l^''. Les puissan. ^ ces contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée ^ pour le recouvrement des dettes contractuelles réclamées au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux. Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible rétablissement du compromis, ou, après l'arbitrage, manque V de se conformer à la sentence rendue. — Art. 2. Il est de plus convenu que i arbitrage, mentionné dans l'alinéa 2 de l'article précédent, sera soumis à la procédure prévue par le titre IV. chapitre IK de la convention de la Haye pour le règlement paciOque des conflits internationaux. Le jugement arbitral détermine, sauf les arrangements particuliers des parties, le bien-fondé de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de paiement. »J
$o. — iDterrention dans la politique intérieure.
307 . — IS'est*ce pas une intervention légitime que celle qui a pour but d'empêcher la propagation sur le territoire d'un Etat de la révolution sociale ou politique éclosedans un Etat voisin ? Ex, : déclaration dePilnitz, 7 août 179t. — Traité de la quadruple alliance, 20 novembre 1815. — Congrès de Laybach et intervention deTAutricbe en Piémont et à Naples (1821). — Gongrès de Vérone et intervention de la France en Espagne (1823). — La négatiTe est seule admissible. Les mouvements intérieurs qui se produisent au sein d'un Etat ne peuvent être comprîmes par les Etats voisins, tant qu'ils «e-s'éte n d e n t^ j)as au delà 4es frontières. — Les Etats limitrophes peuvent afoTr recours à toutes les précautions nécessaires pour préserver leur pays. Lear droit de conservation ne les autorise pas à violer le droit à Tindépendance d'un Etat voisin. — Celui-ci cherche- t-il à susciter les troubles hors de ses frontières, envoie-t-il des troupes, des armes, de l'argent, l'Etat ainsi troublé peut demander des réparations, rompre les relations diplomatiques, recourir à la guerre ; mais ce dernier Etat, chez lequel on fait invasion, ne fait alors qu'exercer ses droits de conservation et de respect mutuel, méconnus et violés.
Cétait un acte d'intervention que la promulgation du décret de la Convention nationale du 9 novembre 1792, déclarant que la Convention « accordera fraternité et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté et cliarge le pouvoir exécutif de donner aux généraux les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples ».
Les Etats européens ont renoncé à intervenir en France lors des révolutions de 1830 et de 1848, malgré les répercussions qu'elles eurent en Belgique, Italie, Allemagne, Hongrie. — Malgré les traités de 1815, les grandes puissances n'intervinrent pas davantage en 1851.
308. — La généralité des auteurs reconnaît à un Etat le droit de secourir un peuple demandant assistance contre la tyrannie qui l'opprime. Vattel invoque Hercule. — M. Arntas regarde comme légitime l'intervention lorsqu'un potentat fait le tyran, lorsqu'un gouvernement viole par des excès de cruauté les droits de l'humanité, droits plus respectables que ceux d'indé-
pendance et de souveraineté. Mais un Etat isolé ne saurait s arroger ce droit. L'intervention doit être collective, exercée par le plus grand nombre des Etats civilisés, réunis en un congrès pour prendre une décision. — M. Rolin-Jaequemyns adhère à cette doctrine, en ajoutant d'autres hypothèses à celle que prévoit M. Arntz, celle entre autres où deux partis se feraient une guerre • d^exlermination, massacrant otages et prisonniers (1). — HefTter dit fort bien : t La conduite d'un souverain, quelque blâmable qu'elle soit, tant qu'elle ne porte aucune atteinte, ni aucune menace aux droits des autres souverains, ne donne à ces derniers aucun droit d'intervention, car aucun souverain ne peut s'ériger en juge delà conduite de l'autre. » Mais il ajoute immédiatement un correctif qui est la contradiction de sa doctrine (op. ciV.» § 46).
Le despote qui se maintient dans un pays a pour lui Fopinion générale et le concours de la majorité de la nation. Une nation, si arriérée soit-ellc, est seule compétente pour régler son organisation politique, civile et religieuse. Cette organisation sera sûrement appropriée à ses sentiments et à ses mœurs. En vertu de quelle autorité, un autre Etat voudrait-il modiûer ces sentiments et ces mœurs ?
En 1856, la France et l'Angleterre voulurent s'occuper des arrestations politiques opérées dans le royaume des Deux-Siciles. — Discours de Walewski et de Clarendon au congrès de Paris. Le lord anglais admet nettement le droit d intervention. — Le roi de Naples repousse les conseils du congrès. Les deux Puissances retirent de Naples leurs légations. Les escadres, française et anglaise se tiennent prêtes à secourir leurs nationaux. Le gouvernement russe protesta contre les agissements de la France et de l'Angleterre (dépêche du 2 sept. 1856). Le tsar avait raison : le despotisme du roi de Naples, tant qu'il n'atteignait pas les droits des autres Etats, était raffaire des seuls Napolitains.
[Le 13 juillet 1878, les grandes puissances européennes réunies à Berlin en congrès, préoccupées de l'amélioration du sort de certaines provinces de l'Empire ottoman, spécialement de celles de l'Asie mineure habitées par les Arméniens, ont stipulé en faveur de ces dernières des réformes que la Turquie s'engageait à réaliser sans plus de retard et dont elles surveilleraient l'application. Mais la situation des Arméniens, loin de s'améliorer, ne fit qu'empirer. En 1894-1896 d'effroyables massacres éclatèrent en Arménie, et ensanglantèrent aussi l'île de Crète. Dans cette situation, les grandes Puissances sont intervenues en Turquie pour obliger celle-ci à octroyer les réformes nécessaires au sort de ses sujets (2].|
(1) Vatlel, op. cil., liv. 11, ch. IV, § 56. — Arntz, R. D. 1., t. VIIL pp. 673 et s. — Rolin-Jaequemyns, Le Dr. int. et la phase actuelle de la question d'Orient ; La question d'Orient. R. D. I., t. VI II, pp, 293 et s., pp. 511 et s.
[2) (V. sur celle intervention, R, I). 1., p. 256; t. III, p. 88 et 354 ; t. IV, p. 533. — Streil, /m question creloise, R. D. I. P., t. IV. VI, VII el X. — Kebedgy, Contribution à l'étude de la sanction du droit international^ R. D. 1., t. XXIX, p. 113. — X., L'Europe et la question Cretoise, R. D. I., t. XXIX, p. 84. — La question d'Orient el le Droit intcmalionnl, R. 1). I., l. XXIX, p. 367. — De S. G., La guerre de iS97, R. D. 1., t. XXX, pp. 25, 324 et 546. — Nys, Le concert européen et la notion du Droit intemationalf R. D. 1., t. I (2' série), p, 273. —
[En 1905, un conflit a surgi entre la Roumanie et la Grèce à propos de l'intervention de la première de ces puissances pour les Koutzo-Valaques de Macédoine] (1).
309. — Un peuple, soumis par suite d'événements politiques à une domination étrangère, essaie de secouer le joug du vainqueur et appelle à son aide. Le secourir, s'allier à lui par humanité, s*exposer ainsi aux risques inhérents à la guerre, sera peut-être un acte de haute et prévoyante politique, mais assurément ce n*est pas exercer un droit ; c'est accomplir un acte de guerre contre l'État sous la domination duquel ce peuple est placé. — A propos de l'émancipation de la Grèce, M. Rolin-Jaequemyns dit avec raison que la politique orientale de la France, de l'Angleterre et de la Russie, en 1826-1827, fut une politique d'intervention active (2).
S 0.— Intervention dans une guerre cirile.
310. — L*hypothèse d'une intervention étrangère, au milieu d'une guerre civile qui déchire une nation, a donné naissance, dans la doctrine, à bien des hésitations et de subtiles distinctions. — Avec des nuances et des restrictions, Vattel, G.-F. de Martens, Heffter, Pasquale Fiore, Pinbeiro Ferreira sont partisans de l'intervention. Elle leur parait un devoir d'humanité ; elle permet de rétablir la régularité des rapports internationaux troublés par les dissensions intestines d'un membre de la communauté ; elle délivre les marchés du monde d'une crise qui entrave leur prospérité. — Ces motifs sont insuffisants. Nul État n'a de pouvoirs de police et de juridiction, ni sur le territoire, ni à l'égard des sujets d'un autre État (n*' 264). On ne peut exiger qu un peuple subisse un mauvais gouvernement, pour éviter de troubler des rapports commerciaux. Commercer avec autrui est une faculté, non une obligation (n®* 285 et s.). Nul État n'a le droit de porter atteinte à la personnalité d'un autre Etat, à TefTet d'éviter un préjudice ou d'obtenir un avantage spécial (3).
Lors de la guerre civile qui déchira les États-Unis d'Amérique, de 1861 à 1865, toute intervention étrangère fut nettement repoussée par le cabinet de Washington (Voir instructions formelles de M. Seward à M. Dayton, ministre des États-Unis à Paris, 22 avril 1861). — La France proposa à la Russie et à l'Angleterre d'offrir leurs bons ofOces et leur médiation amicale. La proposition fut déclinée (Dépêches françaises des 30 octobre, 10 et 18 novembre 1862, 9 janvier et 26 février 1863) (4).
Fourcher, Kssai d'étude du droit dUntervention en Turquie appliqué au problème balkanique, 1904. — V. encore R. D. I., t. XXIX, p. 324. — Choublier, La question i'Orima depuis le traité de Berlin, 1890.]
(1) [Comp. Skiadaressi, R. D. I. P., t. XIII, p. 324. — V. aussi Kébedgy, Le 'vnflit grécihroumain, R. D. 1., 2» série, t. VII, p. 679 et t. VIII, p 309.— Levidis. Le droit d'intervention des grandes puissances dans le conflit gréco-roumain, R. D.I . P., t. XIII, p. 582.]
.2) [Comp. Isambert, L'indépendance grecque et l'Europe, 1900. — Comp. Basdevant, La dévolution française et le droit de la guerre continentale, 1901 — Hernanl, Im révolution hongroise de Î848, les interventions polonaise et russe, 1902.1
(3) Camazza-Amari, Traité de Dr, intern. public, sect. Il, eh. IV, t. I, p. 357. — [V. Rougier, Les guerres civiles et le droit des gens, 1903, pp. 315 et s. — Wîesse, Le droit international appliqué aux guerres civiles, 1898. J 4) Lawrence-Wbealon, Comment,, t. II, eh. 1, pp. 475 et s.
311. — Si, dans une guerre civile, les deux partis en lutte sont sur le pied d'égalité de forces, s'il n*y a plus de gouvernement obéi sur une portion du territoire, les Etats étrangers, sous l'empire de la nécessité^ peuvent ne consulter que leurs intérêts. — Ils peuvent reconnaître un seul des partis comme apte à constituer un gouvernement, et n'avoir de relations diplo- -matiques qu avec les chefs de ce parti. S*ils font un pas de plus etlappuient, ils font acte d'intervention. — Si les partis paraissent être en mesure de fonder des gouvernements différents, les États étrangers peuvent leur reconnaître à tous deux la qualité de belligérants.
312. — L'intervention n'est pas justifiée, alors même que le gouverne— -ment menacé par la guerre civile solliciterait le secours du gouvernement d'un Etat voisin. Ex. : interventions de TAutriche en Piémont et à Naples (1821), de la France en Espagne (1823), sur la demande de Ferdinand de Naples, de Charles Félix de Savoie, de Ferdinand VU d'Espagne ; dans les Romagnes, en 1831^ à la demande de Grégoire XVI ; des Russes en Hongrie en 1848, à celle de François, empereur d'Autriche — L'intervention se dissimule sous le voile d'une alliance : mais le gouvernement, qui l'accepte ou la sollicite, porte lui-même atteinte à la souveraineté de TÉtat. Il manifeste sa propre déchéance, en invoquant l'appui de l'étranger contre ses nationaux Et il y a, de la part du prétendu allié, ingérence injuste dans les affaires intérieures du pays, en essayant d'imposer au peuple un gouvernement ou une constitution dont il ne veut point.
313. — Si une partie, une fraction d'un État, province vassale ou colonie, se soulève et veut fonder un État indépendant, l'État étranger, qui intervient en sa faveur, fait acte d'hostilité contre le suzerain ou la métropole et se place en dehors du droit en temps de paix. — Semblable intervention peut s expliquer au point de vue de la politique, mais non se justifiera celui du droit. — Le concours donné par Louis XVI aux colonies anglaises d'Amérique révoltées contre TAngleterre, l'intervention collective de l'Europe en 1827 lors de l'insurrection de la Grëne contre Tem pire ottoman, celle de la même Europe dans la lutte de Méhémet-Ali contre le Sultan, en 1833 et en 1840, furent des actes politiques, et non l'exercice d'un droit. — [En 1895, une insurrection éclata dans Tile de Cuba contre la métropole, l'Espagne ; les États-Unis, invoquant des motifs d'humanité et les intérêts de leur commerce, intervinrent dans le conflit entre 1 Espagne et sa colonie et entrèrent en guerre contre cette puissance. — Rappelons aussi la création de la République de Panama en 1903, faite avec laide plus ou moins apparente des États- Unis (1).]
S 7.— Intervention co matière religieuse (2).
314. — « 11 est certain, dit Vattel, que Ton ne peut se mêler, malgré une nation, de ses affaires de religion, sans blesser ses droits et lui faire injure. Beaucoup moins est-il permis d'employer la force des armes pour l'o-
(1) [V. Le Fur. la guerre hispano-américaine, R. D. 1. P., t. V, pp. 625 et s. — V. aussi les ouvrages indiqués ci-dessus, n»» 143^ note et 300, notes.— Comp. RobinsoQ, Cuba and the intervention^ 1905.]
(2) [V. de Kidder, La liberté de conscience en droit inteniaiionaL R. D. 1., 2« série, t. Vil, p. 283.]
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ DES ÉTATS i77
biiger à recevoir une doctrine et un culte que Ton regarde comme divins. ... La monstrueuse maxime d'étendre la religion par Tépée est un renversement du droit des gens et le fléau le plus terrible des nations. Chaque furieux croira combattre pour la cause de Dieu, chaque ambitieux se couvrira de ce prétexte. Tandis que Charlemagne mettait la Saxe à feu et à sang pour y planter le Christianisme, les successeurs de Mahomet ravageaient TAsie et l'Afrique pour y établir le Coran (1). » — La même doctrine est enseignée par G. -F. de Martens, Klûber, Bluntschli, Pradier-Fodéré. — Les guerres de religion, qui ne furent presque toujours que des guerres politiques auxquelles telle ou telle doctrine servait de prétexte, ont disparu du continent européen ; mais ne s'allumeront-elles pas encore dans le monde africain (2) ?
315. — Un Etat a-t-fl le droit d'intervenir dans un autre Etat pour défen. dre ses coreligionnaires ? Les Etats européens n'en ont jamais douté et ont mis les armes à la main, quand l'intervention diplomatique leur a paru insufBsante. Mais il doit être bien entendu que la question de liberté religieuse n'a jamais été le seul motif réel et qu'un intérêt politique s*est toujours plus ou moins dissimulé sous le zèle religieux ; c'est surtout à l'égard de la Turquie que s'est exercée Tintervention de l'Europe.
En 1740, une capitulation générale élargit le patronat français déjà préexistant et autorisa tous sujets des nations ennemies à aller visiter librement les lieux saints » pourvu que ce fût sous la bannière de l'Empereur de France».
Les traités de Passarowitz, en 17.18, et de Belgrade, en 1739, reconnurent à l'Autriche un droit de protection sur les communautés catholiques de Bosnie, de Bulgarie et des principautés danubiennes. — Par le traité de Koutchouk-Kainardji de 177i, la Russie stipule divers droits politiques pour les Moldo-Valaques, se réserve le droit de défendre leurs intérêts & Constant!- Dople, obtient le protectorat des sujets de la Porte du rite grec. — En 1853, Ali- Pacha contestait Tinterprétation donnée à ce traité par les Russes, comme impliquant le démembrement moral de Tempire ottoman (3).
316. — Après la guerre de Crimée, la Porte, par le haiti-humayoun du 18 février 1856, s'engagea vi»-à vis de l'Europe à sauvegarder la liberté des cultes envers les diverses communautés de ses sujets chrétiens. — Dans le cours de 1 année 1860, les Maronites du Liban ayant été victimes de massacres organisés par les Druses, population musulmane, avec la connivence des autorités turques, l'Europe jugea opportun d'intervenir militairement. La France, mandataire des puissances, avec le consentement (peu libre) de la Turquie, envoya un corps d'occupation de 6.000 hommes jusqu'en juin 1861. L'administration du Liban devait être réorganisée d'après un règlement élaboré par une commission internationale Le règlement définitif du 9 juin 1861, promulgué par un firman, fut renouvelé en 1861, en 1868 (4).
317. — En juillet et août 1875, une révolte éclate en Bosnie et en Herzé-
(I: ValIeL op. cil., liv. H. ch. IV. § 59.
2^ Sur renvoi de missionnaires qui vont prêcher leurs croyances à des peuples etrangera, Vattel et Martens font de très sages roflexions.
3) Eogelhardt, L^ droit d'intervention et la Turquie, R. D. 1., t. XII, pp. 363 et s.
;4) Lawrence- Wheaton, Commentaires, t. I, p. 122.
govine. Les puissances européennes réclament comme première réforme à appliquer la liberté religieuse pleine et entière. La Turquie atermoie ; les pourparlers avec les grandes puissances traînent en longueur ; l'insurrection gagne du terrain et la guerre russo-turque de 1877-1878 éclate (1).
318. — L'acte final du congrès de Berlin, du 13 Juillet^lfilSt stipule des réformes pour TArménie (art. 61) et impose à la Turquie le principe de la liberté religieuse pour tous ses sujets. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne peut être apportée à Torganisation des différentes communions. L'article 62 réserve un droit de protection officielle pour les agents diplomatiques et consulaires des puis sances en Turquie sur les ecclésiastiques, moines, pèlerins et sur leurs établissements religieux. Tout cet article 62 consacre l'ingérence arbitraire des puissances en Turquie en matière religieuse. — [D'affreux massacres de chrétiens en Arménie et en Crète, dans le cours des années i 894-1896, ont amené les six grandes puissances à intervenir dans les affaires intérieures de la Turquie (2).]
[En 1902 et en 1903, un certain mouvement s'est produit en Macédoine, dans les vilayets de Salonique, Kossovo et Monastir, où les Chrétiens réclamèrent contre la situation qui leur était faite dans Tempire ottoman. I^ 22 octobre 1903, une note fut remise à la Turquie par TAu triche- Hongrie et la Russie afin d'y introduire des réformes. Au mois de décembre 1905 une flotte composée de bâtiments français, russes, autrichiens, anglais et italiens fit une démonstration navale contre la ville de Mytiiène et l'Ile dv Lemnos (3) ]
319. — La Porte n'a jamais manqué de promettre, mais aussi d'éluder ses engagements, de résister aux empiétements par tous les moyens dilatoires : elle n'a cédé que quand il lui a été impossible de faire autrement. L'intervention constante de l'Europe dans les affaires de la Turquie s'explique par des motifs politiques, et par les causes pour lesquelles Lorimer place cet Etat dans la sphère de l'humanité barbare (n<> 44) (4).
320. — Les puissances catholiques étaient mues à la fois par des considérations politiques et par le besoin de protéger des intérêts religieux, lorsqu'elles intervenaient & Rome, pour garantir au chef de l'Eglise catholique l'exercice de son pouvoir temporel et de son pouvoir spirituel (5).
(1) V. pour détails: Calvo, op. cil, t. I, §§ 173 à 179.
(2) V. à ce sujet les travaux indiqués n" 308, note.
(3) [V. Im quextion des réformes dans la Turquie d'Europe^ par un non diploniato. 1903. — Engelhardl, La question macédonienne, R. 1). 1. P., t. XII et XllI. — Kebedgy. La question macédonienne, R. D. I., t. VI (2« série), p. 5. — Leroy, Jai question macédonienne, 1905. — Pi non, La question de la Macédoine, Revue des Deux-Mondes, mai, juin, juillet 1907.— Kougier, L'intervention de l'Europe dans Iti question de Macédoine, R. I). l. P., t. XIII, p. 178. — V. R. D. I. P., t. \. p. 112.]
(4) Holin-Jaequemyns. Le Dr. intem. et la phase actuelle de la question d'Orient. R. D. 1., t. VIII, pp. 239 et s. ; pp. 511 et s. ; La question d'Orient en 1855-185G. R. D. I..t. XVllI. pp. 373, 504, 591.
(5) V. les faits dans Lawrence, op. cit., t. H, 2- partie, ch. 1, § V, pp. 239, 243 et s., 254 et s., 267 et s.
§ 8. -> Interrention dans la constitution sociale.
321. — Grotius. Puffendorf, Pasquale Fiore(i), Rolin-Jaequemyns admet* tentia légitimité d'une intervention ayant pour but de contraindre un Etat à observer les lois de l'bumanité. Vattel repousse i*opinion de Grotius dont I le sentiment ouvre la porte à toutes les fureurs de 1 enthousiasme et du fanatisme, et fournit aux ambitieux des prétextes sans nombre » (2). — Une semblable intervention est illégitime ; elle suppose que le droit de punir appartient à chaque Etat vis^à-vis des autres Etats ; elle est la négation de riadépendance Nul Etat n*a le droit de s*ériger en juge des autres. Les crimes commis par un peuple dans les limites de son territoire, quelque horreur qu'ils puissent inspirer, ne lèsent pas les droits d autrui. — L'esclavage des nègres est absolument une violation manifeste des droits de rbumanité.Aurait-il donc été licite à la France ou à TAngleterre d'enjoindre, il y a quelques années, aux Etats-Unis, à TEspagne, au Biésil, de proscrire cette institution ? Si les actes inhumains étaient perpétrés sur les sujets d'autres Etats, ce serait un des cas de la protection due par tout Etat à ses nationaux. — [En 1902, invoquant les droits de l'humanité, les Etats-Unis ont adressé une note aux puissances signataires du traité de Berlin pour qu'elles interviennent auprès de la Roumanie au sujet de la législation rigoureuse dont elle frappait les juifs (3). — En 1903, les mêmes Etats-Unis, alléguant encore les droits de l'humanité, ont tenté de faire parvenir au ITOMvemement russe une pétition protestant contre des massacres dont les juifs de Russie avaient été l'objet à Kitchineff (4). — Des Européens, dont beaucoup de Français, ayant subi de mauvais traitements au Maroc,Bans que réparation fût accordée, la France et l'Espagne ont en 1906 recouru à des mesures coercîiives vis-à-vis de ce pays, qui est dans un véritable état d'anarchie (5).]
322. — L'intervention d'un Etat, dans le but d'apporter à un peuple les bienfaits de la civilisation, doit être aussi repoussée comme attentatoire ù rindépendance des Etats. Bluntschli est d'un avis contraire. Il accorde aux nations civilisées le droit de prendre en main l'éducation et la direction des peuples barbares ou sauvages. Sa thèse, qui séduit certains esprits, est trop favorable aux violations de la liberté humaine pour être acceptée. Il reconnaît du reste que les civilisés agissent sans pitié envers les races encore barbares. Une propagande pacifique est assurément louable : mais, comme le dit justement Ueflter, « aucune puissance sur la terre n'a le droit d imposer ses lois à des peuples errants ou sauvages même » (6) Si, au nom de rbamanité, on prétend avoir le droit de se mêler des affaires intérieures
(1) Pasquale-Fiore. Noureau Droit ini. pub., part. I, liv. I, ch. IV.
{2; Vattel, op. eii., liv. 11. ch. I, § 7.
{3i [Petrcsco Comnéae. Etude sur la condition des hraélites en Roumanie, 4905. — Rey, La quettion israéliie en Roumanie [nombreuse bibliographie), R. D. I. P. t X, p 460. — Verax. Aa Roumanie et tes juif a, 1903.)
(4)[V. R. D. I.P., t. XI, p. 88).
(5) |V. Rougier, R. D, I. P.. t. XIV, p. 763.]
(0< Bluntschli, op. cit„ art. 280. — Heffter, op. cit., liv. I, ch. Il, § 70.
des rois nègres de TAfrique, comment contester à TEurope celui qu'elle prétendait avoir d*envahir la France en 1793 ? — On n*a droit à la liberté pour soi-même que si on la respecte chez autrui.
823. ~ Lorsqu'un Etat intervient dans les affaires d'un autre Etat, les autres puissances n'ont-elles pas le droit de prendre les mesures nécessaires, pour faire cesser cette intervention et veiller à ce qu'elle ne soit pas exploitée à leur préjudice ? Bluntschli le leur accorde (art. 479). Il cite, comme exemples historiques, l'intervention de l'Angleterre en Portugal en 1826 pourempAcher celle de l'Espagne, la prise de possession d'Ancône par la France en 1831 à la suite de l'Autriche dans les Etats pontificaux et la guerre de Crimée provoquée en 1854 par l'intervention de la Russie en Turquie. , Constatons en terminant que la non-intervention est un devoir pour tous les Etats, devoir que l'homme politique ne respecte pas, lorsqu'il est un obstacle à la réalisation de ses calculs ambitieux et intéressés.
SECTION m. — ResponsabiUté des Etats.
[AiNziLOTTi. Teoria générale délia responsabilita dello Stato nel diriito iniernazionaie^ 1902 et R. D. 1. P., t. Xlll, pp. 5 et 285. — Poster, La responsabilité internationale en cas de dommages causés aux étrangers, A. J., 1907, n» 1 . ~ Pennetti. Responsabilita intcmazionale in caso di révolte o di guerre cifi/i, 1899. — Pittard. La protection des nationaux à l'étranger, 1896. — Rougier. Les guerres civiles et le droit des gens, 1903. — Tchernoff. Protection des nationaux résidant à V étranger y 1899. — WiKSSB. Le Droit international applique aux guerres civiles^ 1898.]
324. — La violation des devoirs internationaux, l'atteinte portée soit aux droits primordiaux des Etats ou à leurs dérivés, soit aux droits convention- '' nels, entraine la responsabilité de l'Etat, duquel provient cette violation.
Les auteurs de l'école historique (n<^ 149) déclarent l'idée d'une responsabilité réciproque des Etats contradictoire avec la notion de leur souveraineté. Les Etats sont les seuls juges de leur responsabilité. L'obligation de réparer la violation commise n'a d'autre cause que la pure volonté de l'Etat, auteur du fait. — Mais pour éviter d'être, en prenant ce principe à la lettre, continuellement en lutte à main armée, les Etats tempèrent dans la pratique l'excessive rigueur des effets de leur droit de souveraineté. Ainsi se sont établis des usages tendant & la réparation pacifique des violations de droit (1).
Doctrine fausse et dangereuse ;~ fausse, car ne s'altachant qu'à l'absence d'un pouvoir coercitif supérieur, elle confond le droit générateur avec le droit sanctionnateur et nie le premier parce qu'elle ne rencontre pas le second ; -— doctrine dangereuse, avec laquelle la responsabilité des Etats n'a plus que la base précaire, si c en est une, du bon plaisir et de l'arbitraire. Un Etat ambitieux s'absoudra toujours des violences inspirées par son intérêt, comme l'Angleterre en matière de droit maritime. — Doctrine favorable aux conquérants et aux oppresseurs, elle a laissé de trop nombreuses traces dans l'histoire.
325 . — Le fon^l^urnent ds la responsabilité réciproque des Etats réside
(1) Funck-Brentano et Sore), Précis au droit des gens, li?. I, ch.XII, pp. 224 et s.
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉ DES ÉTATS IBl
dans la nécessité de l'observation des règles de justice dans les rapports des membres de cette communauté internationale, qui est elle-même le fondement du Droit international {n^* 5 et s. )•
Reconnaissons que l'absence d*une autorité supérieure, d*un pouvoir •jjercitif, d une force publique internationale permet trop souvent, en fait, à un Etat d éluder sa responsabilité ; mais de ce que celle-ci ne peut être appliquée par une force externe, s*ensuit-il qu'elle n*existe pas et que la science ne doive pas en fixer les cas et la portée ? Un débiteur insolvable ces9e-t-il d'être débiteur ?
Enlemgs de 2aJ*».J<îs Etats sont responsables des. violajiong du droit international qui peuvent avoir pour auteurs, soit leurs propres, gouvernements, soit, dans certains cas, un ou plusieurs de leurs ressortissants. — La partie lésée par cette violation peut être ou TEtat étranger lui-même, ou Tun de ses sujets. — La question de responsabilité des Rtats est plus spécialement examinée par les auteurs dans les hypothèses suivantes :
326. — A. — Actes commandés par les gouvernements eux-mêmes, — !• Une ^erre civile, des troubles intérieurs éclatent dans un pays. Le gouvernement local ordonne des mesures de répression. L'Etat est-il responsable des dommages subis par des étrangers, à la suite des actes de révolte et des actes de répression ? — Question souvent posée et très discutée par les gouvernements, les diplomates et les publicistes. — La solution négative l'emporte et avec raison. L'étranger, établi sur le terrïTorfe d'un 'Etat, ou y transitant, n'a pas droit À un traitement plus favorable que celui qui est accordé aux nationaux. Admettre une autre solution serait créer une inégalité injustifiable entre les nationaux et les étrangers, porter atteinte aux pouvoirs de la juridiction locale et par suite à son indépendance, établir un funeste privilège au profit des £tats puissants qui réclameraient toujours pour leurs nationaux et contraindraient les petits Etats, auxquels ils refuseraient une semblable satisfaction. — Telle fut Topinion du baron Gros en 1S48« celle de Lord Stanley à la Chambre des communes en 1850, de la presse anglaise lors de Texpédition du Mexique, des secrétaires d*Ëtat des Et4(»>Unis, en 1871, dans TafTaire des navires américains au Venezuela, de iï Blaine en mars 1891 (R. D. I., t. XXIII, p. 76). - Telle est la pratique générale des nations civilisées (1). "^
^ais l'Angleterre a une tendance marquée à réclamer des indemnités pour «s nationaux. Un fait entre autres. 11 est à retenir. En 1849 et 1850, à la suite d'insurrections qui furent réprimées, à Naples et en Toscane, quelques sujets anglais ayant souffert dans leurs biens, TAngleterre éleva la prétention d'exiger des gouvernements de Toscane et de Naples des indemnités
1; [Sur la question, V. Calvo, R. D. 1., t. I, p. 147. — Penoetti, op, cit.— De w. De la responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers ^M» de troubles^ démeute ou de guerre civile, R. D. I., t. 1 (2* série), p. 464, — ^ton, De la responsabilité des Etats en matière de guerre civile touchant les dom- ^eM causés à des ressortissants étrangers. 1905. — Rougier, op, cit., p. 448.— J^iesse, le Droit international appliqué aux guerres civiles, 1898, pp. 43 et s. — Uiuiitui de Droit international a élaboré à NeuchÂtel, en 1900, un Règlement sur la responsabilité des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers en «w <rénicule on de guerre civile (Annuaire de l'Institut, t. XVIII).]
pour ses nationaux Une escadre anglaise se rendit à Naples pour appuyer celte réclamation. Le grand-duc de Toscane invoqua l'appui de TAutriche et Tarbiirage de la Russie. Cette puissance refusa de servir d*arbitre, parce qu'elle n'admettait pas le principe des réclamations de TAngleterre. Mais le comte de Nesselrode, le 2 mai 1850, et le prince de Schwartzenberg, le 14 avril 1850, conclurent dans deux notes, nettes et catégoriques^ au rejet des prétentions anglaises (1). — [De même, en 1902, l'Angleterre, avec l*Allemagne et l'Italie, envoyèrent des navires au Venezuela et en bloquèrent et bombardèrent le territoire pour obtenir la réparation des dommages causés à leurs nationaux par les guerres civiles ayant sévi dans le pays (Voir n» 143").]
Les Républiques de TAmérique du Sud ont introduit dans leur droit conventionnel la règle de la non- responsabilité de l'Etat pour les dommages occasionnés aux étrangers par les faits de guerre civile ou de troubles intérieurs (Traités entre Bolivie et Pérou, 5 novembre 1863, art. 10 ; Colombie et Pérou, 10 février 1870, art. 28 ; Pérou et République Argentine, 9 mars^ 1874, art. 30, etc.) (2).
827. — Quelques Etats ont parfois accordé des secours pécuniaires aux victimes de troubles intérieurs et de guerres civiles ; mais, en entrant dans cette voie, ils ont toujours déclaré qu'ils entendaient faire acte de libéralité spontanée et non exécuter une obligation, les sommes allouées constituant un secours et non une indemnité (Décret français du 24 décembre 1851). — Telle fut la déclaration très nette faite par le gouvernement des Etats-Unis, lors de l'institution de la commission chargée d'allouer des secours aux victimes de la guerre de Sécession. Nulle intervention diplomatique ne devait être admise et toute tentative de ce genre entraînait fatalement refus de toute allocation (3). — Ce fut, à titre purement gracieux, que des indemnités furent allouées aux personnes lésées lors du bombardement d'Alexandrie par la flotte anglaise en 1882, et que l'Espagne consentit à accorder une indemnité aux Français établis sur son territoire et atteints par la guerre civile carliste en 1876. — [En 1907, à la suite de l'intervention de l'Espagne et de la France au Maroc, les troupes françaises, ayant été à Casablanca Tobjet d'un guet-apens de la part des Marocains, bombardèrent cette ville ; aûn d'allouer des indemnités aux étrangers lésés, une commission internationale a été organisée, sur le modèle de celle qui statua lors du bombardement d'Alexandrie.]
Dans la répartition des sommes votées par TAssemblée Nationale française, en 1871, en faveur des victimes des opérations militaires contre la Commune de Paris, il n'a été fait aucune distinction entre Français et étrangers. Calvo loue l'impartialité de la France (4).
(1) Ces notes sont reproduites dans : Lawrence- Wheaton, Com., t. 111, pp. 128 et 129. — Pradier-Fodéré, op. cit., t. l, n» 205.
(2) [Sur les dispositions des traités récents conclus à cet égard entre les Républiques de l'Amérique du Sud et les gouvernements européens, V. R. D. I. P., t. II, p. 338 et s. ; t. III, pp. 476. 485, 601. 604, 605 ; t. IV, pp. 403 et s., 416, 795.]
(3) Calvu, op. cit., t. II, p. 1289.
(4) [Pendant la guerre civile qui éclata au Brésil en 1893, d'importants domma-
DBVOmS BT RESPONSABILITÉ DES ÉTATS 183
328. — 2* En cas de troubles civils ou de guerre extérieure, dans Tinlérèt de sa défense ou pour mieux assurer le secret d*une expédition maritime, un État peut être conduit à retenir momentanément dans ses ports tous les navires de commerce, nationaux ou étrangers. Il y a embargo^ s*il les empêche de sortir sans leur imposer une mission ; angarie au cas où il met ces navires marchands en réquisition pour un service public (1).
Les auteurs enseignent que V embargo ou arrêt de prince, jrnesureji*intér^t^ublic jet de 8ûretéj[|0ur F État, doit être"^ général] fondé^^ r des jraisons graves et n'entraine pa8ja re8po.n8iiJi)ilité morale 4a -gOUYexagïnent.^ — Geflckên sur Heiïter (op. dt., § iii, notes 2 et 3) remarque qu'avec la rapidité des communications télégraphiques, l'embargo ne constitue plus qu*un mettre de représailles, et qu*à ce titre il ne saurait donner naissance à une indemnité.
V angarie est une mesure spéciale qui engage la responsabilitë^ financière de l'Etat qui y a recours. (Jn'doit'en"Tr3er avec ménagements : car l'angarie apporte un trouble dans les opérations commerciales, prolonge le voyage du navire, compromet le chargement de retour, modiûe les assurances, en cas de guerre détruit la neutralité et expose le navire à être capturé. — Djans la pratique, TEtat est considéré comme teg^j.^de régler et, de payer d'avance iTri de m n! té Jué pou^r cette réquisition. — La question de responsabilité pour fait d'embargo ou d'angàrie est quelquefois résolue par des traités (Traités entre France et Chili, 30 juin 1852, art. 3 ; France et Nicara- ^a, Il avril 1859, art. 5 ; France et Pérou, 9 mars 1861, art. 5 ; Colombie et Pérou, 18 février 1870 ; art. 3 ; Pérou et ÉtaU-Unis, 6 septembre 1870, art. 2 ; Allemagne et Espagne, 30 mars 1868, art. 5 ; Allemagne et Portugal, 2 mars 1872, art. 2; etc.) (2).
329. — B. — Actes émanant de fonctionnaires de CEtat (3). — l» Un re-
/res forent soufferts par les étrangers. Le gouvernement brésilien déclara qu'il ne pouvait être tenu dMndemniser ces étrangers des pertes par eux subies (note du mioistre delà justice au ministre de la marine, 0 octobre 1893, R. D. I. P., t. 1, p. 164}. Néanmoins, k la demande du gouvernement français, le gouvernement brésilien a, en 1895, accordé une indemnité de 900.000 francs aux familles de trots Français tués pendant les troubles (R. D. 1. P., t. Il, p. 340). Des oégoeiations furent entamées également par le gouvernement italien pour obtenir le règlement des réclamations de ses ressortissants ; elles ont abouti À un protocole du 19 novembre 1896 (R. D. I. P., t. IV, p. 403). — Sur les négociations relatives À des demandes d'indemnitées formées par les étrangers pour domina^ soufferts pendant la guerre civile du Chili (1891), V. R. D. I P., t. III, p. 476; t. IV, p. 416. — Les guerres civiles qui dans ces dernières années désolèrent le Venezuela ont donné lieu aussi à des réclamations d'indemnités.]
Il) [SurTembargo et Tangarie, V. le Règlement de Tlnstitut de Droit internationaf adopté à la Haye en 1898, R. D. I. P., t. V, pp. 847-857; Annuatrc de l'Institut de Droit intem., t. XVII. pp. 273 et s.]
(2) Perels, Manuel de droit maritime, 1884, pp. 179 et 253. — Heffter, op. cit., §â Itl etl50. — Massé, Droit commercial, § 321. — [Certains de ces traités interdisent de mettre Tembargo sur les navires étrangers et prévoient des indemnités en cas dinfraction à celte règle (R. D. 1. P.. t. II, p. 343, note 1. — Chrétien. Principes du Droit international, p. 391). — Sur d*autres cas de dommages soufferts par des étrangers, et qui engagent la responsabilité des gouvernements du pays où e« étrangers résidenti V. ci-après, n» 440.1
(3; [V. Abiguente, La responsabitita aetlo Stato per gli atti dei suo funzionari.
présentant officiel de Ttltat à Tétranger, tel qu'un agent diplomatique ou un officier de marine, manque de respect à un ÉlaX étranger, vrôlé ses drolCs, cause un dommage. L'Etat assume, sans que le doute soit ]^ossibIe, la responsabilité des actes de, ses agents. La réparation variera selon la gravité des faits et retendue du dommage causé. Un simple désaveu suffira quelquefois. Parfois une indemnité pécuniaire, des excuses diplomatiques accompagnées ou non de la révocation de Tagent, seront nécessaires. Voir dans Calvo, les aiïaires de Pritchard à Ta'i'ti en 1842. du consul Ilopkins en 1853, de Canstatl en 1859, du bombardement de la ville du cap Haïtien eh 1868, etc. En 1890, le consul allemand de Samoa est désavoué, rappelé et blâmé publiquement par le gouvernement impérial (1).
330. — 2" Des étrangers, établis ou transitants sur le territoire d*un État sont lésés, à l'intérieur de ce territoire, par des fonctionnaires, ea violation des lois. — La responsabilité de pareils actes pèse sur}es fonction» nj^ijres qui en sont les auteurs. La partie lésée peut les poursuivre par les voies légales, judiciaires ou administratives. — En principe. 1 Etat n'est pas plus responsable vis-à-vis de ces étrangers . qulf ne^ Test, ft î'égarS^e ses nationaux. Mais si Tacte dommageable était suivi d*un déni de justice, si les tribunaux locaux refusaient d'entendre l'étranger, d accueillir son action, à raison de son extranéilé mêmCj FÉtat, qui tolérerait une pareille lésion, deviendrait responsable^. du déni de justice et le souverain de l'étranger pourrait, par voie diplomatique, demander que réparation soit accordée (2).
1904. — Siciliani. La responsabilité des États et des entités publiques pour les faits y illicites de leurs fonctionnaires. Rivisia ilal. per la scienze giurîd., 1904. p. 3 J
(1) [En 1895, par le fait de rilalie, le gouvernement vénézuélieo eut connaissance d'un méinoire confidentiel adressé à leurs gouvernements par les agents diplomatiques de plusieurs puissances européennes en vue de faire valoir le principe de l'indemnité en faveur des étrangers victimes des guerres civiles du pays où ils résident. Les termes de ce mémoire étaient fort durs pour le Venezuela; celui-ci envoya leurs passeports aux agents diplomatiques (R. D, L P « t. IL p. 344). — V. de nombreux exemples d'expulsion d'agents étrangers pour manque de respect à rÉlal auprès duquel ils sont accrédités, R. D. 1. P., t. Il, p. 351. — En 1805, le gouvernement du Paraguay a retiré Vexequatur au consul de France à Assomption* sous prétexte que celui-ci s'était immiscé dans les affaires intérieures et avait manqué â la considération due aux lois de TÉtat (R. 0. I. P., t. II, p. 482) ; les relations entre la France et le Paraguay qui avaient été interrompues, ont été reprises au mois de juillet 1898 (R. D. I. P., t. V, p. 819). — En 1904, le Venezuela a prétendu que le consul de France, M. Quiévreux, avait favorisé le général Matos dans sa révolte contre le gouvernement légal du Président Castro (Basdevant, R. D. 1. P., t. XIII, p 549). — On peut encore rappeler, dans un ordre dMdées analogue, qu'en 1887 un soldat allemand chargé de coopérer avec les gardes forestiers à la répression du braconnage dans les forêts limitrophes de la frontière française blessa ou tua par erreur deux chasseurs français sur territoire français (affaire de Vexaincourt), et que le gouvernement allemand crut devoir réparer les préjudices ainsi causés à des intérêts privés français (Chrétien, Principes du Droit international, p. 392).]
(2) [Sur les dispositions des traités entre les Républiques de TAmérique du Sud et les gouvernements européens en ce qui concerne les dénis de justice, V. R D. I. P., t. Il, pp. 338 et s. ; t. IV, pp. 417 et 418.-> En 190), difficultés entre la France et la Turquie, à propos notamment des créances de deux Français, Lorando et Tubini : rupture des relations diplomatiques et occupation d'une partie de Tile de
En ce qui concerne les actes réguliers et légaux d'instruction, de juridiction et de répression, exercés sur des étrangers, le principe est que Tétran- KT reste soumis au régime de droit commun qui pèse sur les nationaux euxmêmes. — Si donc, au cas d'acquittement, la loi locale n'accorde pas d'indemnité à rinculpé reconnu innocent, l'étranger ne saurait en réclamer de i État. — En lait, cependant, des États puissants se sont permis de réclamer à des Etats plus faibles des indemnités pour leurs nationaux, non seulement acquittés, mais même condamnés. Cest labus de la force (1).
331. — C. — Actes émanant den sujets de l'Etat. — Vattel (op. cit., liv. II, cb. VI, §§71 à 78) a longuement examiné quelle responsabilité peut incomber à l'Etat à la suite de faits dommageables, accomplis par ses nationaux. ~ 11 est impossible au gouvernement le mieux ordonné de contenir, en toute occasion, ses sujets dans le respect du droit et de l'équité. Il serait donc injuste d imputer à l'Etat tous les actes nuisibles des citoyens. En principe, les actes privés des nationaux n'engagent pasja. responsabilité de l'Etat. S'agit- il d'actes dirigés contre des (larticuhers ? L'Etat n'en répond pas nécessairement. Les parties lésées ont la faculté de s'adresser aux tribunaux locaux, et ce n'est encore qu'en cas de déni de justice formel, que l'Etat serait responsable du fait des juges par lui institués. — S agit- il d'actes par lesquels les sujets d'un Etat se sont rendus coupables, à l'égard d'un Etat étranger ou de ses agents, d'infractions aux règles du Droit international, piraterie, organisation de flibustiers, fabrication de fausse monnaie, etc ? L'Etat n'en saurait répondre dans tous les cas. Il est des actes que le gouvernement le plus vigilant ne peut empêcher de se réaliser. Mais le gouvernement de l'Etat doit avoir pris les précautions nécessaires et ordinaires, ne
Milylène (Moncharville, Le conflit franco-turc de iOOi, R. D. I. P., t. IX, p. 677).— En 1904-1905, difficultés entre la France et le Venezuela touchant la conduite de ce dernier pays à Tégard de la ConDpagnie des cÂbles (de Barral-Montferrat, Le Prétident Castro et le conflit franco-vénézuélien^ Correspondant du 10 juillet 1906. — Basdevant, Le conflit franco-vénézuélien, R. D. I. P., t. XIII, pp. 509 et s.]
(1) [Un Etat étranger dont les nationaux ont été lésés peul-il se plaindre à l'Etat à qui appartiennent les agresseurs, lorsque les tribunaux auxquels ceux-ci ont été déférés les ont acquiUés?Sur cette question, qu*ont soulevée les événements d'Aiguës Mortes de 1893, V. R. D. I. P., 1. 1, p. 178. — Un Etat peut-il être déclaré responsable d'une erreur judiciaire commise par ses tribunaux vis à-vis d'un étranger ? La difflculté s est posée dans raffaire du navire australien Costa Riea-Packei. En 1891, le capitaine de ce navire, M. Carpenter, fut arrêté et détenu en vertu d*une sentence des autorités des Indes néerlandaises comme ayant volé des marchandises dans les eaux territoriales hollandaises ; il fut bientôt reconnu que le vol n'avait pas été commis dans la mer territoriale et M. Carpenter fut alors remis en liberté. La Grande-Bretagne réclama pour son national une indemnité aux Pays-Bas. Ceux-ci résistèrent à cette demande, et TafTaire fut soumise à l'arbitrage de M. de Martens, professeur à TUniversité de Saint-Pétersbourg: par sentence du 13/25 février 1897, l'arbitre a obligé le gouvernement des Pays-Bas à payer des dommages-intérêts à M. Carpenter. Cette décision a été critiquée (V. Regelsperger. L'affaire du Costa-Rica-Packet et la sentence arbitrale de M. de Martens^ R. D. i. P.. t. IV. p. 735; Valéry, Courtes observations sur la sentence arbitrale renaie dans l affaire du Costa-Rica-Packet, R. D. î. P., t. V, p. 57. — V. aussi Blés, Inffaire du Casta-Rica-Packet, R. D. I., t. XXVIll, p. 452. — V. de Olivart, Responsabilitad de tos Estados por tos actos de notoria injusticia de sus Tribunalos, Revistajuridica de Catalûna, 1898, p. 64t.]
pas laisser ces faits impunis quand il vient à les connaître, ou, si sa législation propre! y autorise, livrer les coupables à TEIat offensé (Il
331'. — [On peut supposer qu'un Etat soit lésé par les actes de ses propres sujets résidant dans un autre Etat. — Ce dernier Etat peut-il éti*e responsable envers le premier à l'occasion de ces actes ? I^ question s*est posée, en 1898, en Suisse où des Italiens, résidant dans ce pays, ont tenu des réunions et org^anisé des cortèges pour protester contre les mesures qu'avait prises le gouvernement italien aûn de réprimer des troubles dont avaient été le théâtre plusieurs villes du Royaume, notamment Milan (2).]
332. — Lorsque les sujets d'un Etat commettent en pays étranger des infractions isolées contre les personnes ou contre les biens, cet Etat ne saurait (Ure responsable de leurs actes. C'est à l'Etat, sur le territoire duquel l'infraction a été commise, à maintenir l'ordre sur ce territoire et à réprimer ces infractions selon ses propres lois.
Quand la responsabilité d'un Etat se trouve engagée, il y a lieu à réparalion, rétablissement des choses en l'état antérieur, paiement de dommagesintérêts; ou à satisfaction, désaveu ou destitution de l'agent, poursuites contre délinquants, déclarations publiques, excuses par voie diplomatique, etc.
(1) [L'histoire fournit un certain nombre d*exemples. ~ En 1881, des Espagnols établis à Saïda (Algérie) eurent à souffrir des incursions d'un chef arabe ; sur la réclamation du gouvernement espagnol le gouvernement français déclare que sa responsabilité n'était pas juridiquement engagée, mais il accorda par mesure d*équité des dédommagements aux victimes (V. R. I). I. P., t. I, p. 177). — En 1891. des Italiens poursuivis à la Nouvelle-Orléans pour assassinat* ayant été acquittés par le jury, furent lynchés par la foule dans la cour de la prison où ils avaient été menés après le verdict ; le secrétaire d'Etat des Etats-Unis, reconnaissant que les autorités de la Nouvelle-Orléans n'avaient pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le massacre des Italiens, offrit une indemnité aux parents des victimes et communiqua au ministre d'Italie un télégramme de reproches adressé par le président des Etats-Unis aux autorités de la Nouvelle-Orléans (V. PierantonI, // fatto di Xuora Orléans, 1891. V. aussi J. 1. P., t. XVIll, p. 1147 ; R D. I. P., t. XIV, p. 677). — En 1893, une querelle éclata à Aigues-Mortes entre ouvriers français et ouvriers italiens ; la population y prit bientôt sa part, et il y eut de nombreux blessés. Cet événement eut son contre-coup en Italie : à Rome, à Naples et à Gênes, la foule manifesta contre l'ambassade et les con&ulals de la France et causa des dommages à divers commerçants français. Par courtoisie et dans une pensée d'humanité, des réparations pécuniaires furent accordées respectivement par les gouvernements français et italien (V. J. I. P., l. XVIll, p. 1457; R. D. 1. P., t. I, p 171). — Lors de l'insurrection de Cuba contre l'Espagne en 1895. des sujets des Etats Unis organisèrent de nombreuses expéditions pour procurer des renforts aux Cubains ; ces expéditions constituaient pour l'Espagne de sérieux griefs vis-avis du gouvernement américain. Les sujets américains à Cuba invoquèrent aussi certains griefs contre l'Espagne (V^ de Olivarl. Le différend hispano-américain au sujet de la question cubaine, R. D. I. P., L V, VU. IX et X). — La question de la responsabilité des Etats s'est encore posée vis-à-vis de la Chine à raison des dommages causés en 1900 aux représentants et aux nationaux étrangers par l'insurreclion des Boxers, et vis-à vis du Venezuela en 1902 (V. ci-dessus,. — En 1906 et en 1907. aux Etats-Unis et au Canada, des violences et des faits de boycottage ont été commis contre les Japonais résidant dans le pays (U. D. I. P., t. XtV, p. 633: Mémorial diplomatique. 28 janvier 1906.]
(2) [V. sur ce point, K. D. I. P., t. V, pp. 480 et s.]