‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 27 sur 152 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

333. — Les devoirs corrélatifs aux droits primitifs et fondamentaux des Etats ne sauraient être considérés comme des restrictions apportées à ces mêmes droits. Ils ne sont que ces droits eux-mêmes, considérés sous leur aspect passif ; ils en donnent la mesure et en fixent retendue normale.

Mais de véritables restrictions viennent diminuer, dans leur jouissance ou dans leur exercice, les droits primordiaux des Etats. Les causes de ces restrictions sont diverses. Elles se rattachent à la sauvegarde et à la protection, les unes d*intérêts généraux, les autres d'intérêts particuliers et spéciaux. — Plusieurs sont le résultat contingent et accidentel d*une évolution historique non achevée .

Ces restrictions se produisent assez souvent, lorsque les Etals, faisant déjà partie de la communauté internationale, concourent à la formation, à la création d*un nouvel Etat, auquel ils reconnaissent une personnalité juridique complète ou une personnalité amoindrie. Il leur est loisible, en effet, de subordonner Tad mission de cet Etat dans la communauté internationale à des conditions qui sont inhérentes à Texistence même qui lui est octroyée ou reconnue. Exemples : Neutralité de la Belgique {n^ 364) ; neutralité de l*Etat indépendant du Congo (n<* 367) ; constitution de la Bulgarie, du Monténégro et de la Serbie par le traité de Berlin, du 13 juillet 1878.

Ces restrictions diminuent le champ d'application du droit primordial de conservation et dUndépendance, mais n'anéantissent pas ce droit lui-même.

SECTION I. — Restrictions au droit de souveraineté intérieure. Immunités de juridiction. — Capitulations.

334. — I* Restriction du droit de régler la constitution intérieure. — Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (art. 1, 2, 3 et 4), en faisant de la Bulgarie un Etat distinct, quoique vassal, de la Turquie, a imposé à cette principauté un gouvernement chrétien, monarchique, et a soumis Télection du Prince à la confirmation de la Porte et à l'assentiment des puissances, avec interdiction d*élire aucun membre des dynasties régnantes des grandes puissances.

336. — -2* Le droit de régler les intérêts religieux du pays et de fixer la situation légale des différents cultes a été restreint par le même traité de Berlin, à Fégard de la Bulgarie (art. 5), du Monténégro (art. 27), de la Ser-

188 PREMIÈRE PiiHTlE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE VI

bie (art. 35) et de la Roumanie [art. 44). — Ces restrictions au droit de souyeraineté de ces Etats sont dues à la pression exercée par l'opinion publique européenne, au désir de mettre fin aux querelles religieuses trop fréquentes «n ces pays de races mélangées et ennemies.

Constatons du reste que le congrès de Berlin s'est attaché à faire triompher le principe de la liberté de conscience, tout en subordonnant la création des nouveaux Etats souverains à des conditions visant la pacification de la péninsule des Balkans (i).

336. — 3" Le même traité de Berlin restreint le droit de législation de TEtat vassal de Bulgarie. Les Bulgares, voyageant dans les autres parties de TEmpire ottoman, sont soumis aux lois et aux autorités ottomanes (art. 12), tandis que les Monténégrins, les Roumains, les Serbes, sujets d'Etats souverains, séjournant dans l'Empire ottoman, doivent être traités selon les principes généraux du droit international (art. 31, 40, 50).

337 . — 4<* Le droit de juridiction^ conséquence et attribut du droit de souveraineté intérieure, est restreint par l'exterritorialité. On désigne par ce mot certaine immunité de droit public, qui exempte certaines personnes du pouvoir de juridiction de l'Etat sur le territoire duquel elles se trouvent. L'expression exterritorialité est consacrée : mais elle est mauvaise. Elle parait impliquer une fiction, d'après laquelle ces personnes sont réputées, censées n'avoir pas quitté le territoire dont elles sont sujettes. Or cette fiction, commodité dangeretise, doit être rejetée ; elle aurait un caractère trop absolu et engendrerait des conséquences inadmissibles (2). Par exemple, les actes passés par une personne exemptée seraient régis quant h, la forme par la loi de son domicile ; on ne pourrait leur appliquer la règle de Droit international privé : locus régit actum : conséquence repoussée par tout le monde.

L'expression immunité de juridiction est donc plus correcte et plus exacte. Elle indique un privilège basé sur la nécessité de sauvegarder la liberté de parole et d'acte de certaines personnes, sur le respect de l'indépendance de l'Etat auquel se rattachent ou duquel dépendent ces personnes.

Jouissent de cette immunité de juridiction le Pape (Voir Livre II}, les souverains transitants, les agents diplomatiques et certains consuls, les officiers et équipages des navires de guerre entrés dans une rade ou un port d'une autre puissance, les officiers et soldats composant une force militaire autorisée à transiter à travers le territoire d un Etat étranger (3).

Cette immunité consiste dans l'exemption de la juridiction locale, civile ou criminelle, mais non de l'application des lois relatives à Tacquisition des droits civils.

(1) Bluotschli, Le Congrès de Berlin. La liberté des cultes et l'égalité de droit des 4ionfessvms religieuses, R. D. l., t XI, p. 420.

(2) [V. Delepoulle, Exposé théorique de la fiction d'exterritorialité par rapport aux personnes, 1897. — Piétri, Etude critique sur la fiction d'exterritorialité, 1895, pp. 68 et s. — LoeQÎDg, Die Gerichlsbarkeit ueber fremde Staateîi und Souoerâne, 1903. — Sur la situation à cet égard des expositions internationales, comp. Berger, Les expositions universelles internationales^ 1901. — Delpech, Les commissions étrangères aux expositions universelles^ R. D. I. P., t. VIII, p. 152. —Lacointa, Las exposiiions internationales universelles ou spécialisées, 1896.]

(3) [V. sur tous ces points : Féraud-Giraud, Etats, souverains, etc.]

Cette immunité n'a' pas Ja même étendue pour tous. Celle dont jouit un souverain diffère un peu de celle qui est concédée aux agents diplomatiques. Cette immunité sera analysée et expliquée plus loin ; il sufQt ici de Tindiquer comme dérogation au principe de souveraineté territoriale.

Cette dérogation appartient au Droit international général ; au contraire, la restriction au droit de juridiction territoriale résultant des capitulations tient au Droit international positif, conventionnel et spécial à certains Etats^ Les motifs de cette seconde restriction sont absolument différents de ceux qui justifient la première.

SECTION II. — Restrictions au droit de propriété et au droit de défense. — Servitudes internationales.

338. — Le droit de propriété internationale qu'ont les Etats sur leur territoire et sur les choses sises au territoire peut être restreint par la constitution de rente, de droits de fief, d hypothèque.

Des rentes furent fréquemment instituées dans l'ancien empire germanique, au profit de princes allemands médiatisés. Les fie/s qui, dans les siècles précédents, ont joué un rôle assez important dans les relations de souverain à souverain, notamment entre les rois de France et d'Angleterre, ont aujourd'hui disparu du Droit international.

L*usa^e de V hypothèque^ autrefois assez répandu, est tombé en désuétude. La Corse, d'at>ord donnée en gage à la France par la République de Gênes, fut définitivement cédée à Louis XV en mai-aoùt 1768.

Les restrictions ayant le caractère de servitudes sont plus fréquentes (i).

339. — Plusieurs admettent, en Droit international comme en Droit civil, la division des servitudes en naturelles et en conventionnelles. L'erreur est la même. II n'y a pas de servitudes naturelles, pas plus en Droit international qu'en Droit civil. — Recevoir les eaux découlant d'un territoire limitrophe, s'abstenir de détourner le cours d'une rivière, d'en rejeter les eaux sur le territoire d'un autre Etat, ne sont pas des servitudes : ce sont des limitations normales des droits souverains, provenant de la nature même des choses, des conséquences nécessaires de l'état des lieux et des rapports de bon voisinage : c'est le modus de la propriété même.

340. — Les servitudes, dites conventionnelles, seules constituent de véritables restrictions aii li 076*^^X6^0106*36 la souveraineté intérieure à'u profit d^auiresUtâls.

*" Elles sAftt établies par la volonté expresse ou tacite des Etats. Elles sont : ou m non Jaciendo, négatives, empêchant l'Etat assujetti d'exercer soa pouv'dîrTerrïTorfift dans toute son étendue: ou in patiendo^^ positives, obligeant l'Etat assujetti à tolérer sur son propre territoire l'action d'un autre Etat. S abstenir ou souffrir, telle est l'atteinte portée à la souveraineté de rEUt.

(I) (V. Engelbrecht, De servitutibus juris puhlici, 1739. — Fabre, Des servitudes dans le droit international, 1901 . — Nys, Les prétendues servitudes internationales ^ R. D. l.. 2» série, t>Vll, p. 118. — Wahl, Die Kohlemtation, 1906.]

Les servitudes internationales sont plus fréquemment négatives que positives. Le traité d'Utrecht, 13 mars-ll avril 1713, article 9, avait interdit à la France de reconstruire les forlificatiojus dfi^D^nkerq^ue. Celle servitude fut abolie par le traité de Versailles du 3 septembre 1783, article 17.

Anvers ne doit jamais être transformé en port de guerre, ^ stipulation danïTOi^térôfexcïusîf (le PÀnglelerre (Traité de Paris, 30 mai 181 4, art. 15 et traité eatre Belgique et Pays-Bas, 19 avril 1839, art. 44.) — La convention de Londres dv 14 décembre 1831 ordonna la démolition de plusieurs forteresses de la Belgique. Gei £tat en a récemment édifié de nouvelles, notamment sur le cours de la Meuse, et a fait d'Anvers une forteresse de premier ordre.

La convention de Londres, du 11 mai 1867, décida que la ville de Luxembourg hé serait plus forteresse féjéràle, que les forti&catrc)ns*'S(Blrhient 9émô^Tèrqu'aiicun établissement militaire ne serait créé'à lavenir (arl. i, âetSp"'^ * ' " ^' " " ^^"" •'*""• "-' '

Interdiction d*élever des fortifications dans un rayon de 10 kiloniètres autour de Samakow (Bulgarie méridionale) (Traité de Berlin, 13 juillet 187^^ art. 2).

Obligation de raser toutes les forteresses existant sur les rives du Danube, depuis les Portes de fer jusques aux embouchures et de n*en plus élever à Tavenir. — Défense d'entretenir aucun navire de guerre sur le même Danube, en aval des Portes de fer, sauf de légers bâtiments pour les services de police fluviale et de douanes (même traité, art. 52). — Obligation de raser toutes les forteresses de la Bulgarie et défense d'en élever de nouvelles (t6tdem, art. 11). — Interdiction faite au^onlénégro d'avoir ni vaisseaux de guerre, ni pavillon de marine militaire; la police maritime et sanjlftirp confiée à TÀutriche-Hpngrie, tant à Anlivari que siir la cote du Àlonténégro

(iWem, art. 29j. — Interdiction au même Etat et à la Turquie d'élever des fortifications sur le cours de la Bojana, sauf pour la défense locale de Scutari, dans un rayon de six kilomètres (même article 29).— [ Interdiction Ji la Russie et au Japon de construire ni fortification ni ouvrage militaire dans la pdSrie ^ïë'îlTfe'^Çiiàîîne leur apparten ant (traité de paix de Portsmouth, 5 septembre 1905, art. 9). — Interdiction pour la Suède et la Norvège de conserver et d'établir dans la portion de leur territoire déclaré neutre ni fortifications, ni ports de guerre, ni dépôts de provisions militaires (Convention de Stockholm, 26 octobre 1905, art. 1 et s., R. D. I. P., t. XIV, Documents, p. 3).l 341. — Par le traité de Paris du 30 mars 1856, la Russie était astreinte à raser les forteresses établies sur les rives de la mer Noire, à n'en pas construire de nouvelles, à ne pas entretenir sur cette mer une flotte de guerre (art. 13 et 14) et, par une convention annexée au traité, le même jour, à ne pas fortifier les îles d*Aland (Baltique) et à n'y créer ou maintenir aucun établissement militaire ou naval [(V. Waultrin, R. D. I. P., t. XIV, p. 517) |. — La Russie profita de la guerre franco-allemande 1870-71, pour déclarer qu'elle ne se considérait plus comme liée par le traité de 1856, en tant qu'il restreignait ses droits sur la mer Noire. — La Prusse soutint la Russie. Les Puissances, signataires du traité de Paris, se réunirent à Londres, et la Russie fut libérée des servitudes qui lui avaient été imposées (Traité

MODIFICATIONS ET RESTRICTIONS DES DROITS FONDAMENTAUX i91

do 13 mars 1871). Les fruits de la guerre de Grimée étaient anéantis. La. Russie put préparer la guerre de 1877 et la conquête transcaucasienne.

342. — Les servitudes internationales peuvent être et sont quelquefois positives.

Ed vertu du traité de Berlin du 13 juillet 1878, T Autriche-Hongrie exerce la police maritime sur la côte du territoire monténégrin.

Le traité d*Utrecht, 13 mars-11 avril 1713. ftrtiçie 13. en transférant l'île erre-Neuve a TAngleterre, a jr^onouà la France le droit d*ayoir des pecrfehés sur^ses bancs^e long d'une portion de la côte de File, du cap Saint- Jean au cap Haye, de i'aire sécher le poisson, de le préparer et d élever des Hshafauds et des cabanes, sur la partie de la côte allant depuis le cap Bonarista jusques à l'extrémité septentrionale de l'ile et de là en suivant la partie occidentale jusqu*au lieu appelé pointe Riche. — Ce droit fut conlirmé par i'article 5 du traité de Paris du 10 février 1763. Ce traité attribue à la France les petites lies de Saint-Pierre et de Miquelon pour servir d'abri aux pê. cbeurs français avec interdiction de les fortifier. — Le traité de Versailles du 3 septembre 1783 modifia un peu la zone dans laquelle devait s'exercer le droit reconnu aux Français. Une déclaration explicite du roi Georges Ili est annexée au traité.

Mais, depuis ces traités, l'ile, presque inhabitée autrefois, s'est considérablement peuplée. £n leur qualité d 'A nglo- Saxons, ne s'inclinant que devant la force et peu soucieux des droits acquis, les Terre-Neuviens ont, depuis quelques années, soulevé des difficultés et émis des prétentions exorbitantes, qui, formellement contraires aux termes du traité, ont fort embarrassé l'.\ngleterre. Des arrangements provisoires ont été adoptés entre la France et l'Angleterre en 1857, 1884, 1885, 189D, 1891, etc. - Le Parlement de Terre-Neuve n'a jamais été satisfait. — Une convention à fin d'arbitrage a été signée à Londres le 11 mars 1891. Elle a été soumise à l'approbation des Chambres françaises et anglaises. L*arbitrage n a point eu lieu. — [L'accord fraoco-anglais du 8 avril 1904 a fait disparaître le droit de la France sur Terre Neuve (n«> l43w) (1).]

[La pèche des Américains sur les côtes de Terre-Neuve a fait naître aussi

(I) [V. Bellet, Les Français à Terre-yeuve et sur les côtes de C Amérique du IVord, 1902. — Cruchon, Les affaires de Terre-Neuve, Annales de rEcole libre des scieoces polit., 1891, p. 497. — Geffeken, Questio7is des ptkheries de Terre-Xeuve, H. D. 1., t. XXII, p. 217. — Houard de Gard, Les destinées de ^arbitrage intern.^ pp 130 et s- — L'année politique à Vétranger, 1899, pp. 480 et s. ; 1891, pp. 413 à 415. — V. encore sur la question de Terre-Neuve : Livre jaune français, Affaires de Terre Seute. — Bourgeois, Nos droits à Terre-Neuve. Annales des sciences politiques, 1&99, p. 183. — De Lapradelle, Chronique internationale. Revue du Droit public, 1899, p. 277, — Dupeyrat, La question de Terre-Neuve, Revue du Droit public, 1902, p. 22. — Paul Fauchille, La question de Terre-Neuve, Revue des Deux-Mondes du 15 février 1899, p. 856. — Mérignhac, Les pêcheries de Terre-Neuve et la jurisprudence du Conseil d'Etat français au sujet des actes de gouvernement, R. D. I. P., t. I, p. 305. — Moncharville, La question de Terre-Neuve, R. D. I. P.. l. VI, p. 141. — Prowse, A history of Newfoudland. — De la Roncière, La question de Terre-Neuve, Correspondant, 10 avril 1904. — Spencer Brodhurst, Thr history of Ihe Newfoundland question, Law Magîizinc and Review, novembre 1899, p. 67.) — A Terre-Neuve, la pèche a employé ; en 1888, 836 navires et 8.949 hommes, eu 1889, 797 navires et 9.581 hommes.

des difficultés dans les rapports des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Un modus vivendi a été conclu entre ces deux États le 8 octobre 1906 (V. Godefroy, R. D. I. P., l. XIV, p. 287).]

343.— Par des traités conclus en 1873 avec le khan de Khiva et Témirde Boukbara,la Russie s'était fait reconnaître le droit d*élever, sur la rive gauche de rAmou-Daria, des ponts, des magasins de douane, des embarcadères.

344. — Ces servitudes constituent de véritables restrictions au droit de propriété territoriale internationale, des droits réels permanents tant pour rÉtat qui les subit que pour TÉtat qui en jouit et profite.

Ces servitudes prennent fin par la renonciation^ par la réunion des territoires entre lesquels elles existent, et surtout par application des règles ordinaires de résolution des traités.

SECTION III. — Co -propriété, condominium, co-imperium.

344^ — [A côté des servitudes internationales on rencontre des cas de co-propriété, de condominium ou de coimperium, qui font que deux souverainetés s'exerceront d'une manière indivise sur un même territoire C'est ainsi que, d'après le traité de Vienne du 30 octobre 1864, un conJomtmum fut établi au profit de TAutriche et de la Prusse sur le Lauenbourg et sur le Schleswig- Holstein qui dura, pour le premier.jusqu en 1865 et,pour le second, jusqu'en 1866. — De même, la Belg;ique (comme successeur des Pays-Bas) et la Prusse ont, depuis les traités de 1815 et du 26 juin 1816, art. 17, un coimperium sur le territoire de Moresnet (n°' 178* et 369^). — Aux termes du traité de Rayonne du 2 décembre 1856 les Iles des Faisans et de la Conférence, dans la Bidassoa, appartiennent par indivis à la France et à l'Espagne ; une convention du 27 mars 1901 a réglementé le droit de police et de juridiction dans nie de la Conférence. — Jusqu'en 1899 et depuis le traité du 14 juin 1888 les lies de Samoa ont été placées sous le co-protectorat de l'Allemagne^ de l'Angleterre et des États-Unis (n*" 182 et 367). — La convention du 20 octobre 1906 entre la France et la Grande-Bretagne a considéré l'archipel des Nouvelles-Hébrides comme un territoire d'influence commune (n»* 143*®) (1). ^ La convention du 19 janvier 1899 a laissé le Soudan sous la souveraineté indivise de TEgypte et de la Grande-Bretagne, mais l'indivision a été organisée de telle façon qu'en réalité les droits de l'Egypte sont purement théoriques.]

SECTION IV. — Situation anomale de l'île de Chypre, de la Bosnie et de THerzôgovine.

I Bi.UNTSCHLi . Le Congrès de Berlin, R. D. I., t. XIII, p. 585. — Esperson. V Angleterre et les capitulations dans Vile de Chypre, R. D. 1., t. X, p. 587. — Gkrard. Des cessions déguisées de territoire en droit international public, 1904. — Knell. La Bosnie et ttierzegomne, 1900. — Neumann. L'Empire austro-hongrois, la Bosnie

(1) [Berthélemy, La convention franco-anglaise relative aux Nouvelles-Hébfides^ • Revue politique et parlementaire, 1907, p. 273. — Jaray, La question des youveltes-

et l'Heriégovme, R. D. I.« t. XI, p. 38. ~ René Millet. A travers (es Balkans.^ SàMïPOLOs, la question gréco-turque, ^ D I., t. XI, p. 119. — Spalaikovitcb. U Botnie et V Herzégovine, 1899. — Schnbller. Die Htaastr, Stetlung Bosnien und Rerzegovmen, 1892.]

345. — La politique de la fîn du XIX* siècle nous oiTre des restrictions aux droits fondamentaux des États, plus intenses et plus graves que les précédentes — Le droit de souveraineté d*un État peut disparaître presque totalement. 11 n'est plus que nominal, idéal, platonique. — Cette situation, ans précédents* est au fond une annexion déguisée, à peine dissimulée. — Telle est la position de Ttle de Chypre, de la Bosnie et de THerzégovine.

346. - Chypre. — Le 4 juin 1878, un traité secret d alliance défensive et oiïensÎTe était arraché à la Turquie par l'Angleterre. Celle ci le révéla au Congrès de Berlin, en juillet 1878. 111e s*était garnie les mains, et, sous préte.<te de défendre ]*intégrité de Tempire ottoman, exploitait son protégé etsadjugeaii portion à sa convenance. •— Reconnaissant la parfaite impossibilité de galvaniser et de guérir V homme malade^ TAngleterre, sa meilleure anie, tenait à se faire à l'avance une part dans ses dépouilles (Debidour, op. «/.,t.n, p. 250).

La Grande-Bretagne se faisait céder Tlle de Chypre, pour le cas où la Russie garderait en Asie Mineure, Batoum, Ardahan et Kars, dans le but, affirmé mais non réel, de défendre la Turquie. En réalité elle visait à comoiander la triple route de TAsie .Mineure, du Bosphore et du canal de Suez. Elle tenait ainsi, à la face du monde, la Russie en surveillance, et par la protection officielle du Sultan elle doublait son prestige aux yeux des populations musulmanes de l'Inde, 50 millions d'habitants (Debidour, op. cit.^ t. n, pp. 520 et 521). — L'Angleterre a poussé le cynisme jusqu'à ajouter la clause dérisoire qu'elle restituerait Chypre & la Turquie quand la Russie rendrait ses conquêtes en Asie, et à communiquer officiellement cette clause • à la France, le 7 juillet 1878.

D'après ce traité du 4 juin 1878, la souveraineté sur Chypre est conser- Téfi au sultan. Mais File est administrée par les fonctionnaires de l'Angleterre. Geile-cl lève les impôts, décide des dépenses, construit des fortifications, etc., etc. Elle exerce tous les droits régaliens.

En théorie, Tlle de Chypre continue à faire partie de l'empire ottoman, le gouvernement anglais n'ayant que la qualité de gérant. — Les habitants de rUe sont donc restés sujets turcs et ne peuvent à l'étranger invoquer la protection des consuls anglais. — Les traités conclus par la Turquie, et dont reflet s'étend à tout son territoire, sont obligatoires pour Ttle de Chypre et pour son gérant. — Les capitulations conclues avec la Turquie auraient dû être maintenues : mais les puissances contractantes ont consenti à suspendre leur application, tant que l'Angleterre aura le gouvernement de nie.

Btbrides. Questions diplom. et colon., i^'' avril 1906. — Masson, La question des ^ameltes-Hébrides, 1900. — Politis, La condition internationale des Nouvelles-IIéhrides, R. D. 1. P., t. VIIl, pp. 121 et 230, et Le condominium franco-anglais des yoneUn-Hébrides, R. D. 1. P., t. XIV, p. 689.1

194 PREMIÈRB PARTIB. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE VI

M. F. de Martens dit avec raison que, au point de vue international et politique, la situation de Chypre est inadmissible (1).

347. — Bosnie-Herzégovine. — L^Autriche-Hongrie ne prit pas part à la guerre turco- russe de 1877-78. Néanmoins elle en a tiré profit et a pris un lambeau de Tempire ottoman, lia connivence de Bismarck et de Beaconsûeld a facilité ses ambitions. — Sous prétexte de prévenir des luttes entre chrétiens et musulmans, TAutriche-Hongrie avait, pendant la guerre, occupé les provinces ottomanes de Bosnie et d Herzégovine. — Au congrès de Berlin (juinjuillet 1878), malgré Topposition bien justifiée des diplomates turcs, Bismarck fit décider que, pour une période indéterminée, ces provinces seraient occupées et administrées par T Autriche- Hongrie. Cette puissance fut autorisée à mettre, quand elle le jugerait à propos, des garnisons dans le Sandjak de Novi-Bazar et à y détenir des routes stratégiques et commerciales Ce district est un poste avancé dans la direction deSalonique (Traité du 13 juillet 1878, art. 25). — Les conditions de cette occupation ont été fixées entre l'Autriche- Hongrie et la Turquie par une convention du 21 avril i879.

Le sultan reste le souverain de ces provinces, mais le souverain purement nominal. 11 n'a plus que le nudumjus. L occupation est illimitée quant à sa durée et n*est soumise à aucune condition. C'est ude annexion déguisée, mais réelle. — En droit, la population est toujours sujette de la Turquie. Cependant une loi autrichienne du 13 novembre 1881 y a introduit le service militaire au profit de TAutriche, et les contingents ont été versés dans Tarmée autrichienne. G*est une violation manifeste des droits du Sultan, dont les habitants sont restés les sujets. Leur état, hors de Bosnie, ne doit être régi que par les lois ottomanes. — Situation étrange, irrégulière, contraire à tous les principes, applaudie par les uns, critiquée par les autres. — M . F . de Martens dit que la Bosnie et THerzégovine sont dans une situation absurde au point de vue juridique. 11 est étrange de la dénommer occupation (2) .

(1) VQÎr Fouroier de Flaix, VJle de Chypre^ Economiste français du 27 août 1892.

— [Sur nie de Chypre, en dehors des travaux cités plus haut, V. encore : Baker et Vambery, Russia and England, Baioum and Cyprus^ Fortnightiy Heview, septembre 1886. — Choublier, La question d'Orient depuis le traité de Berlin^ 1899.

— Guerchilch, Situation de la Bosnie et de l'Herzégovine et de l'Ile de Chypre, Moniteur de TAcadémie des sciences (Serbie), 1893, n» 37, — Haggar, Our position in Cyprus, Contera porary Review, juin 1887. — Saripolos, La législation anglaise dans nie de Chypre, K. I). I., t. XII, p. 389; t. XIV, p. 331. — Cyprusand ihe capitulations, Law magazine and Review, février 1879. — V. aussi Reilly, R. D. I

t. XIV, p. 205.]

(2) [Sur la Bosnie et THerzégovine, V. outre les ouvrages indiqués ci-dessus et les traités généraux de droit international : Barre, La Bosnie-Herzégovine : Administration autrichienne de i878 à i903, 1904. — Brunswick, Le traité de Hertin annoté et commenté. — Chamberlain, Im Bosnie sous ^jle protectorat de l'Autriche^ Bibliothèque universelle et Revue Suisse, 1892, pp. 5 et 349. — Choublier. op. cii,, pp. 91 et s. — Despagnet, Kssai sur les protectorats, 1896, pp. 95 et s. — Guerchicht, op. cit. — RatzenholTer. Zur Beteuchligung der Occupation Bosniens uiui Herzegovina. - De Holtzendorff, Handbuch, t. II, p. 244. — Jellioek, Die tehre ro/# den Staatenverbindungen, p. 53. — Linng, Die staatsrechtliche 6tellung Bosniens urul der Herzegovina, Archiv fur œffentliches recht, 1889, p. 480. — Péritch, De la con^ dit ion juridique des Bosniaques et des Herzégoviniens en pays étrangers, R. D, l,^ t. III (2" série, pp. SO, 240 et 398). — Hivier, Note additionnelle aux leUres d^

MODIFICATIONS ET RESTRICTIONS DBS DROITS FONDAMENTAUX i95

SECTION V. — Situatioii internationale des États et des territoires neutralisés.

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§1. -États. ^^^ ^l^énMj

348. — Il y a pour les États deux sortes de neutralité : 1* l'une ordinaire et temporaire. C'est la nituation de toute nation qui reste étrangère à l'état de guerre existant entre deux ou plusieurs autres nations. — En droit, sinon en fait, tout État est libre de se donner cette attitude. Son intérêt particulier est son seul guide. Nui ne peut légitimement lui contester la qualité de neutre, 8*il en remplit les devoirs. — Ce caractère temporaire commence d'exister avec Touverture des hostilités. Il prend fin avec la clôture de la guerre entre les États belligérants (Renvoi & la 5« partie).

349 — 2<^ L'autre neutralité est extraordinaire et perpétuelle . Ce^i une situation juridique, qui diminue, dans une certaine mesure, les droits de soHveraineté et d'indépendance d'un État. Elle a son fondement dans des stipulations internationales, dans des traités intervenus entre plusieurs puissances. — La neutralité perpétuelle est la situation d un État, auquel une convention conclue avec d autres États a garanti une paix indéfinie, — Un État ne peut pas, par sa seule volonté «t par une déclaration unilatérale, émanée de'lûi^ s oclfoyerT'avàriTagé 'de cèTTô'sîTùalTori', qui tenu à assurer la paix dans Tintérét gén^ràrdé là communauté desËLats. Sa caractéristique est d'être établie bien plus dans l'intérêt des autres États que dans celui de l'ÉïâlTiétrtfansé. Les autres doivent pouvoir compter sur celte neutralité ; elle ne dépehcf pas du bon plaisir du neutralisé. — Cette neutralité existe pendant l'état de paix et elle enlève à l'État la faculté de clioîsï"r, la iîberlé d*oplion entre être neutre ou ne l'être pas^^quand une guerre vient à éclater. Mai§',"''en Velbur, elle lui donne Tassurance que les États voisins ne peuvent lui faire la guerre et que les belligérants ne pourront, dans les guerres survenues entre eux, agir selon leur convenance en ce qui concerne son territoire : celui-ci devra être respecté. L'Etat neutre doit donc consentir à être neutralisé, signer librement le traité de neutralisation, négocier avec les garants sur un pied de complète égalité. Un traité conclu entre les seuls garants, en dehors de toute participation de l'État à neutraliser, n'obligerait point ce dernier.

360. — En Europe, le but de la neutralisation d'un État est d'éloigner réciproquement les' àûlres puissances "de points stratégiques importants. CblTM-cl pTOEenll en ces J)ôthls urî ÊWt înoOensîf, présentant à tous ses voi-

stns des cooditions de sécurité pour leurs frontières. La neutralisation contribue au maintien de la paix jgénéral e e n lioii tant les champs de bataille. Elle constifûe îjne"ïûmère morûfecontre Tinvasion des puissances conquérantes, eo leur fermant les routes militaires les plus avantageuses. G est ainsi que l'Europe, hantée par ies souvenirs du premier Empire et dans le but de se prémunir contre le retour des invasions françaises, a neutralisé la Suisse en 1815, et la Belgique en 1831. c Les puissances européennes se sont privées de paissants moyens d^action : elles ont limité d*avance leur champ de bataille et augmenté la difûculté des guerres : elles ont fait un acte sage et politique » (Funck-Brentano et Sorel, p. 152).

351. — Le rôle de barrière morale joué par ies Etats neutres s^oppose à l'augmentation indéfinie de semblables créations. Si les territoires neutres, séparent deux grandes puissances, étaient trop étendus, le contact de cellesci serait rendu tellement difficile que la neutralité courrait le risque d être méconnue et violée. De là les préoccupations actuelles de la Belgique et de la Suisse, leurs craintes sérieures de voir leur neutralité violée dans une guerre future.

352. — Tout pays ne se prête pas & une neutralisation perpétuelle. Certaines conditions doivent concourir. — L*Etat neutralisé doit $tre afsez faible pour ne pouvoir aspirer à influencer la politique générale. — Il doit être am^ entre deu? gràndg^ Etat^. ne pas être Vunigue voie de leurs armées ; être résolu à se^efèndre contre toute tentative d'agression ou d'annexion det ies voisins.

853. ^ L'Etat neutre jouit des droits et est tenu des devoirs qui ne sont pts iacompatibles avec la nature même de la neutralité perpétuelle. Il n'est PAS dispensé des devoirs généraux du Droit international. — ^*il Jouit du bienfait de la paix perpétuelle, il ne fieut laisser établir sur son territoire <ta>Joyer» <ragîlationT|^ Je conspiration contre Ja tranquillité des autres Etats. — La Suisse, autrefois encline à abuser de sa neutralité, a appris en 1887, ilaos un incident avec TAUemagne, quels dangers couvaient sous une trop ^nde tolérance envers les anarchistes, socialistes, nihilistes, etc. Elle a interdit ia tenue de certains congrès révolutionnaires ou socialistes, et le pouvoir fédéral fortifié contraindra ies étrangers À se montrer digne des libertés politiques que le peuple suisse s est garanties à lui-même dans sa constitution (1). [Rappelons aussi ce qui s'est passé en Suisse en 1898 lorsque des Italiens, résidant dans ce pays, protestèrent bruyamment contre les mesures prises en Italie pour la répression de certains troubles (2) ]

354. — L'Etat neutralisé est tenu de devoirs spéciaux, qui résultent, les uns de la nature même de la neutralité perpétuelle, les autres, convention^ * ^s. des traités ou des actes publics ayant établi sa neutralité. La Suisse, U Belgique ont le devoir conventionnel de ne pas se dépouiller ae la neu- ^lil^ qg oni créée, dans lîn ïiîlërl^rgénfi'af européen^ le congrès de Vienne ètie traîlé de Londres.

09D. — LA neulralisation a pour but de placer l'Etat neutralisé perpétuel-

(1) Discours de M. Droz au Conseil national, 20 mars 1888. [Comp. J. I. P., t. XVI, p. 4!8.] (2) [Voir ci-dessus, n* 331*. 1

lemeni dans Tétat de paix. Conséquences : L'Etat neutralisé ne peut entretenir avec les aulres Etats gue des relations pacifiques, — contracter que' des obligations pouvant s'exécuter en temps de paix. Jl est tenu de s'abstenir de tout engagement, dont TefTet serait, le cas échéant, de le mt>ler aune guerre étrangère ër de Tamener à défendre les droits ou les intérélsa'unè auTre puissance. încapable ixiridiqxiement d'exécuter les obligations qui résultent de semblable engagement, il ne saurait les assumer (1).

356. — Un État neutre ne peut pas garantir la neutralité d'un autre État. Aussi, à la conférence de Londres de mai 1867, la' Belgique, E^j neutralisé, s'est-elle abstenue de garantir la neutralité du Luxembourg. — Mais le principe n'a-t-il pas été oublié à propos de la neutralisation du Congo, dans l'article 10 de Tacte fînal de la conférence de Berlin de 1885? Non. La Belgique, sans doute, a signé l'acte de Berlin ; mais, d*après Tarticle 10 de cet acte, les garants s'obligeaient simplement à respecter la neutralité du Congo, ils ne s'engageaient pas à la faire respecter (Voir n^ 367).

357. — Le neutralisé ne peut pas conclure d'alliance offensive. — Une alliance défensive lui est permise, quand il est attaqué. llVlè droit de se défendre par ses propres forces ; il a, comme conséquence, celui de s'allier à une puissance tierce, dont l'armée appuiera la sienne et celles de ses garants. — Mais, en temps de paix, le neutralisé ne peut conclure une alliance défensive qui l'obligerait à porter secours à son aluS attaqué. — Une aU'iàiice défensive, conclue avec une dés puissances garantes de la neutralité, serait elle-même sans cause, puisque l'obligation de secours de la part du garant résulte déjà du traité imposant la neutralité. — L'article 8 de la constitution helvétique, qui autorise la Suisse à contracter des alliances, est incorrect et contraire à la neutralisation de ce pays.

La neutralité perpétuelle amoindrit donc le droit d'indépendance : la souveraineté extérieure de 1 État est diminuée.

358. — L'État neutre peut conclure des traités réglant des intérêts économiques et matériels ou des intérêts moraux, tels que traites de comïffffFce7^ê"*nâvigalion, de postes, d extradition, etc., etc. : mais sous lajré: serve de ne pas rattacher sa destinée à celle d'un autre Etat de facoa^iM^rjé^ avec lui une solidarité "q'uelcorique, à opéréF iine'tusîon d'institutions.

(1) [Un Etat neutre peut-il acquérir une colonie 7 La question s'est présentée en 1805, alors que la Belgique se proposait de s'annexer l'Etat du Congo, de faire de cet Etat une colonie belge. V. sur ce point, et les nombreuses di facultés auxquelles la question pouvait donner lieu. Paul Fauchille, L'annexion du Congo à la Belgique et le Droit international^ R. U. I. P., t. II p. 400. V. aussi Despagnet, La neutralité helge et le Congo, Revue bleue, 23 juin 1804 et Essai sur les protectorats. 1896, pp. 282 et s. En 1901, la reprise de TEtal indépendant du Congo par la Belgique a été de nouveau discutée ; les Chambres belges ont voté la remise de Tannexion a une date indéterminée (Delpech, R. D. I. P., t. IX, p. 468). La Belgique songe encore actuellement à s'annexer l'Etat du Congo : un projet en ce sens a été à la fin de 1907 déposé au Parlement. — En 1000, il fut un moment question en Belgique d'organiser une légion helge pour aller en Chine coopérer, avec les troupes des grandes puissances européennes, du Japon et des Etats-Unis, au châtiment des Boxers, auteurs (de connivence peutrôtre avec 1a gouvernement chinois) de massacres contre les étrangers et leurs représentants. Cette organisation, qui n'aboutit pas, était-elle conciliable avec la neutralité perpétuelle de la Belgique ?j

MODIFICATIONS ET IIESTKIGTIONS DES DHOITS FONDAMENTAUX 199

i Même dans ses traités de commerce, dit Wheaton, il doit se garder d*ac' eepterdea obligations incompatibles avec ses devoirs en temps de guerre. » Ex, : En 1842, projet de M. Guizot d*établir une union douanière entre la iielgique et la France jppposTRbTT'JërA'ngieterre qui nevo^îHarrjîas' voir lés î/^ <Iouanîers i^rançais installés à Anvers ; elle s^assura le concours de rÀulrî- (!M, de 1& Prusse "eî '3e la Russie. Guizot renonça à son projet.

359. — Les Etats neutralisés sont tenus d'observer leur neutralité même à regard des Etats non garants. Les Etats, non signataires du traité qui a établi la neutralité, bénéficient donc de ce traité : mais ils sont, par réciprocité, tenus de respecter une neutralité perpétuelle passée k Tétat de coutume interoationale, comme celles de la Suisse et de la Belgique.

360. - L*Etat neutralisé a le devoir de ne pas livrer passage sur son territoire À des troupes étrangères, de repousser toute tentative, de faire respecler sa neutralite^^jar tousleslnoyens en son pouvoir. 11 doit développer toutes ses ressources défensives ; mais sa situation de neutre k perpétuité ne lui confère pas des droits spéciaux de nature à gêner les préparatifs militaires de ses voisins.

361. — Le neutralisé a le droit de faire appel aux puissances qui ont garanti la nêtitraïi té. —En fait, les {jiarants auront rarement le désir Se faire la guerre en faveur de TEtat neutre.— Les garants seront souvent eux-mêmes au nombre des belligérante. Le neutre sera exposé aux horreurs de la guerre à moins qu'il ne se défende luTm Ame. Souvent, îl ne pourra guère compter que'sîif'rtii seul, ifaoesoin et il a le droit d'avoir une armée suffisante. Ha le droit d*éieverdes fortifications pour empêcher Taccès de son territoire. — La^bêfgique a raison*3?1ÏWf!ÏBf irt.îège ou à T^àmur les rives de la Meuse. l.a Suisse est prudente en fortifiant le Gothard et autres lieux pour empêcher une armée italienne de traverser son territoire, à l'efTet d'opérer sa jonction avec une armée allemande et d'envahir conjointement la France.

En 1870, TAngleterre se préoccupa d assurer la neutralité de la Belgique ot signa, le 9 août avec la Prusse et le M août avec la France, des traités par lesquels, en cas de violation de la neutralité par l'un des belligérants, la Grande-Bretagne s'engageait à se concerter avec l'autre et à employer au besoin toutes ses forces militaires et navales pour maintenir le neutralité de la Belgique. « Les motifs qui poussèrent PAngleterre à signer ces traités étaient tirés de ses intérêts particuliers ; l'Autriche et la Russie, qui étaient au même titre que l'Angleterre garantes de la neutralité de la Belgique ne crurent pas devoir prendre les mêmes précautions » (Funck-Brentano et Sorel, op. cit., p. 355). — Constatons que les belligérants respectèrent, les uns eomme les autres, la neutralité de la Belgique et celle de la Suisse, et que ces deux Etats eux-mêmes remplirent exactement leurs obligations de neutres et les concilièrent convenablement avec les devoirs d'humanité.

Quels sont les devoirs des puissances garantes de la neutralité perpétuelle ? — Rentoi aux traités de garantie 3« partie).

862. — Quels sont les États neutralisés ? La nature même des choses assure une neutralité de fait aux Républiques d* Andorre, de Saint-Marin, à la principauté de Monaco. — Dans le droit positif conventionnel, sont actuel' lement neutralisés :

363. — 1<^ La Suisse, qui avait déjà signé en 1521 un traité de paix perpétuelle avec la France, renouvelé avec Louis XIV le 4 septembre 1663. Par d^aulres traités^ elle avait fini par se trouver Talliée perpétuelle de presque tous les Etats de TEurope. -- Sa neutralité fut fréquemment violée pendant les guerres de la Révolution française et, en 1813, parla sixième coalition (1).

Sa neutralité perpétuelle actuelle est fondée sur les déclarations faites au Congrès de Vienne, le 20 mars; et TParis, le 20 novembre 1815. I..es signalaires lurenl 1 Àuiricne, la Grande-Bretagne, le rortugal, la Prusse et la Russie ; l'Espagne et la Suède adhérèrent postérieurement.

«< Les Puissances, signataires de la déclaration de Vienne du 20 mars, font, par le présent acte, une reeonnaissanne formelle et authentioue^de la neutralité perpétuelle de la Suisse, et elles lui garantissent l'intégrité et rinviolabilité de son teffitoirp dans ses nouvelles limites, telles qu elles sont fixées, tant par lacté du congrès de Vienne que parle traité de Paris de ce jour. — Les Puissances reconnaissent et garantissent égal^q[^^f|t la neutralité de^ fîflr*-^^^ de la Savoip dési^^nées dans l'acte du congrès de Vienne du 29 mars 1815 et par le traité de Paris de ce jour, comme devant jouir de la neutralité de la Suisse de la même manière que si elles appartenaient à celle-ci. — Les Puissances signataires de la déclaration du 20 mars reconnaissent authentiquement par le présent acte que la neutralité et Tinviolabiltté de la Suisse et son indépendance de toute influence étrangère sont dans les vrais intérêts de la politique de l'Europe entière » (20 novembre 1815).

Cette déclaration est nette et précise. La neutralité n*est pas seulement un avantage, un droit pour la Suisse ; c'est aussi une charge, un devoir. — La diète helvétique adhéra le 27 mars 18(5 à la déclaration de Paris du 20 mars, en spécifiant bien que les puissances signataires s'engageaient à respecter et ^ faire respecter la neutralité suisse (addCy Acte final du congrès de Vienne, 9 juin 1815, art. 74 et 84).

La neutralité de la Suisse est bien justifiée. Ce pays est placé entre quatre grands Etats. La population se compose de fragments empruntés aux nationalités allemande, française et italienne. La Suisse détient les passages d'Allemagne en France et en Italie, de France en Italie ; le Danube, le Rhin, le Rhône, le Tessin prennent leurs sources dans ses montagnes. ~ Regardez la carte. — La Suisse occupe un point éminemment central. L'Europe a intérêt à ce qu'il reste neutre. — Depuis 1815, la neutralité de la Suisse a toujours été respectée (2).

364. — 2« Belgique. La neutralité de cet Etat a élé établie et imposée par le protocole iîu 20 janvier 1831, qui arrêtait les bases de la séparation de la BelgiquTét 3e'la Bollande. L'arliclVlT ïïïT": 'u*Ln5e!j?i?ue formera un Etat perpétuellement peutre. Les^ cinq guj$30jififi3 (Autriche, Angleterre, France, Prusse, Russie) lui garanlisseut cette neutralité perpétuel|,e. ainsi

^1) [('^mp. Gautherot, Un casus belli franco-helvétique en i792 et i793. La neutralité de la Principauté de Bâle, 1904.] (2) IComp. Repond, Bàle mus le canon allemand, R. D. I. P., t. XI, p. 43. j

que rînviolabilité de son territoire. » Ce protocole fut confirmé par le traité, dit des 1 8 articles, du 24 juin 183t .

"'Gi'lieutraiité perpétuelle de la Belgique Gt l'objet de l'article 9 du traité dit des 24 articles, signé entre les cinq grandes puissances, le 15 octobre 1831. auquel adhéra la Belgique le 15 novembre 1831 par un nouveau traité qui reproduisit les 24 articles et leur donna dans un 25* la garantie des puissances. - Le roi de Hollande ne reconnut Tindépendance belge qu'en 1839. Le 19 avril, furent signés à Londres trois traités, Tun entre la Hollande et les cinq puissances, Tautre entre ces puissances et la Belgique, le troisième entre la Belgique et la Hollande, qui adhérait aux 24 articles. La Hollande s*est obligée respecter la neutralité belge, mais elle a évité de s'engager à la faire respecter. — La neutralité belge n a pas cessé d'être respectée

365. — 3° Le grand-duché de Luxembourg a été neutralisé par le traité du il mai 18677"sïgn1J^TÔn3fes panesTPuissances signataires des traités dTe IHSff^eTpar Htalie (art. 2).

3BB. -^ 4^ bans ces dernières années, des propositions ont été présentées aux parlements de Suède, de Norvège et de Danemark, ayant pour objet la aeatralîsation de ces Etats. Le but réel, sinon avoué, serait d'assurer à TAllemagne la sécurité du canal stratégique creusé entre la Baltique et la lier du Nord. Ce canal serait protégé au Nord contre toute agression, le territoire du Danemark, devenu neutralisé, ne pouvant plus servir de base à des opérations militaires. Mais cette neutralisation ne pourrait être établie que par un congrès européen (1). — [En 1906, é, la seconde chambre des Elats-tiénéraux de Hollande, une proposition a été faite pour la neutralisation des Pays-Bas (2).]

367. — 5» Les articles 10 à 12 de Tacle final de lacçnférence de Berlin du 26 février 18SS ont etaBlT une neutralité restreinte ^i Jacultative pour les IttiifUlll^ét Tés eaux territoriales du bassin du Congo et de ses affluents, sur lesquels les Puissances signataires exerçaient des droits de souveraineté ou de protectoraL Ces articles réservent l'adhésion des autres Etats. Le nouvel Etat du Congo, créé en 1885 sous le gouvernement personnel du roi des Belges, a fait la même année la déclaration de neutralité exigée par l'artide 10. — Cette neutralité diffère de celle de la Belgique et de la Suisse par sa cause et par sa portée. — Elle a pour cause le désir de donner une garanlie nouvelle de sécurité au commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien de la paix, le développement de la civilisation dans le bassin du Congo. — Les j^arants n'ont contracté que Tobligation de respecter^ et non celle de faire resg^êr J^^(JlxàÙ te de ces territoires (3).

TPTar traité conclu le 14 juin 1889, et ratifié le 12 avril 1890, TAngle- ^ terre, les Etats-Unis et TAllemagne ont convenu entre eux de considérer

!!) [Sar la aeutralisatioa des Etats Scandinaves, V. F. de Martens, La neutrali- MHondu Danemark, Revue des Deux-Mondes du 15 novembre 1003. — Waultrin, Ia neatralUé Scandinave, et La question de ta neutralité permanente de la Scandinaween îQOi'iOOô, R.D.I.P., t. XI. pp. 5 et s. et t. XIII. p. 223.]

(2} (V. R. D. I. P., t. XIV. p. 187.)

(3) [V. Slcngel, La neuiratité de F Etat du Conqo, R. D. 1., 2* série, t. VU, p. 416.1

202 PREMIÈRE PARTIE. — LIVRE PREMIER. — CHAPITRE Vf

oomine neutres les lies Samoa. Quel est le caractère juridique de cette neutralité ? Est elle assimilable À celle de la Belgique et de la Suisse ? Cela est douteux (1). Ce traité de 1889 a établi sur les Samoa un protectorat commun entre rAllemagne,les Etats-Unis et l'Angleterre (n<^ 344i).A la suite de troubles qui éclatèrent aux Samoa en 1898 après la mort du roi et se continuèrent en 1899. la situation des lies Samoa telle que lavait établie le traité de 1889 fut complètement modifiée : des traités du 8 novembre i899 entre TAllemagne et 1 Angleterre et du 2 décembre suivant entre TAlIemagne, TAngleterre et les Etats-Unis accordent à 1 Allemagne des droits exclusifs sur les lies d'Upolu et de Savaii, notamment sur la capitale Apia, et aux Etats-Unis des droits exclusifs sur nie de Tutuila et les lies adjacentes à TEst du 17i« degré de longitude est de Greenwicb ; TAngleterre obtient à titre de compensation la possession des lies Tonga de Tile Savage et de la majeure partie des îles Salomon à Texception des îles Bougainville et Bouka ; le pavillon britannique disparait ainsi des îles Samoa (2).]

§ 2. — Territoires.

368. — De la neutralisation d'un Etat entier, distinguons la neutralisation locale d'un territoire (d'un fleuve, d*une portion de mer ou d*un canal — renvov.

L'article 92 de Tacte final du congrès de Vienne déclare que les provinces du Chablais et de Fauciffny et tout le territoire de la Savoie au noraoTTffine feront partie de la neutralité de la Suisse. — Quelques auteurs pensent que cette neiitralilé de la Savoie a été établie en faveur de la Suisse. - Tous les travaux préparatoires de Tacte final de Vienne, tous les actes signés en 1815 protestent contre cette thèse et montrent que la neutralité de la Savoie a été fc^^tablie enjaveur de la Sardaigne, sur la demande formelle de son roi. — Une difficulté fut soulevée par la Suisse, lors ie l'annexîon'^ile la Savoie à la France. Un échange de notes eut lieu entre les Puissances garantes de Facte du congrès de Vienne. 11 fut reconnu que Tarticle 2 du traité du 24 mars 1860 mettait simplement l'empereur des Français dans la situation où se froinârrpâr rapport Y ïa Savoie le roi de Piémont. — Là "StMSê* a soulevé une nouvelle difficulté à Toccasion de la construction par la France d*un fort au Mont Vuache, en 1883 et en 1887. — Elle a oublié que le roi de Piémont avait le droit d'élever des forts, de placer des garnisons en Savoie et d'y faire des manœuvres militaires (art. 90 et 92 de Tacte final du congrès de Vienne, i815) (3).

369. — Les lies Ioniennes avaient été placées sous le protectorat de l'Angleterre, qui y tenait garnison, et avait élevé à Corfou des fortifications formidables. De ce poste, elle commandait rentrée de TAdriatique. — En 1863,

(1) [V. Moye, La question des Ues Samoa, R. D. I. P., t. VI, pp. 133, 135 et s. — V. encore Gairal, Le protectorat tripartiie des Ues Samoa^ Revue cath. des institutions et du droit, 1890, p. 433.]

(2) [V. sur ces traités de 1899, R. D I. P., t. Vil, p. 287.]

(3) [V. Usannaz-Joris, De la neutralité de la Savoie, 1901. — V. supràM bibliographie en tète de la section IV. — Comp. Avril, Les origines de la zone franche du pays deGex, R. D. l. P., t. X, p. 436.]

elle consentît, pour faire élire un prince danois roi de Grèce,À renoncer à son protectorat et à céder les lies au royaume de Grèce. Le traité du 14 novembre 1863. signé entre i' Angleterre, i*Autriche,la France, la Prusse et la Russie, établit, après leur union au royaume de Grèce, la neutralité perpétuelle des lies Ioniennes et stipula la démolition des forteresses. Mais un traité du 29 mars 1864 restreignit la neutralité à Corfou, à Paxo et à leurs dépendances. Cette neutralité a été respectée, lors du blocus de la Grèce en 1887 [et lors du blocus de TEpire par la Grèce en 1897 au moment de la guerre gréco-turque (1).]

369^ — [La convention de Stockholm du 26 octobre 1905 entre la Suède et la Norvège a, < a6n d'assurer des relations paciGques entre les deux Etats, établi des deux côtés de la frontière commune un territoire (zone neutre)^ qui jouira des avantages d'une neutralité perpétuelle ».]

369^. — [Le territoire de Moresnet, soumis au coimperium de la Prusse et de la Belgique (comme successeur des Pays-Bas), (n** 344*) est neutre en ce sens qu'il ne peut être occupé militairement ni par la Belgique ni par la Prusse. Depuis que la Belgique a succédé aux droits des Pays-Bas,Ia neutralité perpétuelle belge ne s'est-elle pas étendue virtuellement sur le territoire indivis de Moresnet ? La question est délicate, mais purement théorique (R. D. I.P., t. IV, p. 84).]

\) [V. Politis, La guerre gréco-turque, R. D. l. P., t. IV, p. 728. i

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