LIVRE II
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370. — La création d*uQ domaine temporel de la Papauté, conséquence des fondations de Pépin et de Gharlemagne, le rang suprême reconnu par le sentiment général de la chrétienté au Souverain Pontife, considéré comme
il) [Sur la Papauté, V. encore, outre les ouvrages cités ci-dessus et les traités généraux de droit international : Avogadri, // Papa nel diritto internazionale, 1899.
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— Guérin, Le Pouvoir temporel. Etude sur la chute et sur le rétablissement de la muvenmieté territoriale du Pape, 1892 ; De la neutralisation de Rome et du pouvoir
le lieutenant et le représentant de Dieu sur la terre, la déchéance de cette suprématie s*accélérant à partir du XVI" siècle, la division de TEurope, à partir de la Réforme, en Etats catholiques et en Etats protestants — soustraits à Pautorité pontificale, etc., — sont des événements historiques, ayant profondément impressionné le Droit international des siècles passés.
Pour Tétudedu droit actuel, contentons-nous de constater qu'avant Tannée 1870, le Pape réunissait en sa personne deux qualités et deux pouvoirs différents : souverain temporel et chef suprême de TE^lise catholique ; un pou-
temporel, 1895. ~ Guibert, La quetiion romaine, 1889. — Hamk. Der Gedanke der papstlichen Weltherrschafi bis auf Bonifaz VI il, 1905. — D^Haussonville, L Eglise romaine et le premier consul. -> De HoItzendorfT, Les questions controversées du Droit des gens actuel, R. D. I., t. VII, p. 23. — Jaccini. Im questione del papato e Vltalia : studio sut principio delta neutraliia internazionale da applicarsi alla Santa Sede; Le principe de la neutralisation internationale appliqué au Saint-Siège, Rev int., 10 déc.1887. — Labanca.La Papauté, 1903.- Lamperlico, Vltaliaela CAte«a,1890.
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— Sambucetti, >u/ dominio temporale dei papi, 1891. — Scaduto, Guareniigie pontificie e relazione fra Stato e Chiesa, 2* édit., 1889. — Schioppa, // Papa in diritto internazionale pubblico dopojil 1870, 1900. — Séché, Les origines du Concordat. — Segaux, ^indépendance du Pape et le pouvoir temporel, 1905. — Sépet, La papauté en Droit international. Revue de la jeunesse catholique, janvier 1895. — Sodprini, Rome et le gouvernement, trad. française, 1895. — Sosgemuller, Die Papstwahlbullen und das staatUche Redit der Exclusive. — Tachy, La souveraineté tem^ porelle aes papes au point de vue du dogme catholique et du Droit international. Revue des sciences ecclésiastiques, 1894. — Wagner, Le pouvoir temporel du pape et le Droit moderne, 1889. — Welschinger. Le Pape et C Empereur {iSOiiSi^), 1905.
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Toir temporel et une puissance spirituelle, qui s^influençaient réciproquement. — A tort ou À raison, le pouvoir temporel était considéré comme la garantie de la liberté et de Tindépendance du pouvoir spirituel. Il était censé mettre le Chef de TEglise à Tabri des influences et des pressions exercées par les souverains des divers Etats. Peut-être ne len rendait-il que plus dépendant! — En fait^ les Papes vinrent souvent au secours de leur pouvoir temporel menacé ou attaqué, à Taide des armes et des moyens d'action qoe leur fournissait leur puissance spirituelle. — Juridiquement les deux pouvoirs étaient distincts, ayant chacun une sphère d'action spéciale.
871. — Gomme souverain temporel des Etats pontificaux, le Pape était uo véritable souverain, investi des pouvoirs, des attributs, des prérogatives et tenu des obligations et des pouvoirs dont sont investis et tenus les autres chefs d'États. Mais son autorité ne s'étendait pas au delà des frontières des États romains : elle ne faisait pas invasion dans les autres souverainetés. — L'État pontifical avait, dans la communauté internationale, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres, et les États protestants ou schismatiques devaient à l'État pontifical et à son auguste chef le même respect et les mêmes égards qu'aux autres États civilisés.
872. — Comme chef de TÉglise catholique, le Pape exerçait des pouvoirs, possédait des attributs absolument diUérents des précédents. Son autorité franchissait les limites matérielles de ses États, s'étendait sur le monde entier, à 1 Orient comme à TOccident. en Asie, en Afrique comme en Europe et en Amérique, partout où il y a une communauté catholique.
878. — Deux grands faits s'accomplissent en 1870. Les États pontificaux sont sécularisés et incorporés au royaume d'Italie. Victor-Emmanuel, violant la convention passée avec la France le 15 septembre 1864, envahit ce qui reste des États pontificaux et s'empare de vive force de Rome, après le départ des troupes françaises, le 20 septembre 1870. Le pouvoir temporel du Pape a cessé d'exister. — c La chute du pouvoir temporel n'a été qu'un cas particulier d'une loi générale, de l'évolution qui a noyé les petits États féodaux dans les grandes agglomérations nationales, d'une loi appliquée inflexiblement à toute l'Europe, à Cologne, k Liège, à Avignon. La sécularisation des États de TEglise a suivi U sécularisation des évéchés ou des ablMiyes, partout achevée dans les premières années du siècle » (Anatole Leroy-Beaulieu).
374. - Mais si le pouvoir temporel s'évanouit, le pouvoir spirituel se consolide et s'accroît. Le Pape n'a rien perdu de son autorité ecclésiastique. Non seulement il Ta conservée intacte, mais elle s'est accrue jusqu'à devenir sur l'Eglise catholique une souveraineté absolue et irresponsable. — Le concile du Vatican, auquel ont été conviés tous les prélats de la catholicité, pro> clame l'infaillibilité du Souverain Pontife, législateur unique et suprême en matière de foi et de morale. Ces conciles lui sont subordonnés ; leur autorité s'abaisse et s'incline devant la sienne : leurs décisions ne vaudront que par son approbation. Pouvoir immense, dont l'influence sur les âmes des populations catholiques peut être entrevue, pressentie, mais non exactement mesurée.
La souveraineté temporelle disparue, quelle est la position du Pape au point de vue du Droit international ?
SECTION I. — Nécessité de l'indépendance du Pape.
375. — Si le Pape n'était que Tévêque de Rome, la question serait simple, claire, aisément résolue, ni délicate, ni discutée. Evoque italien . le Pape serait le sujet du royaume d'Italie, soumis à la police et à la juridiction de rÉtat italien. Le droit italien, privé, public, constitutionnel, pénal lui serait applicable. Le Pape n'aurait pas. ne saurait avoir une situation internationale spéciale.
Mais le Pape n*est pas uniquement Tévéque de la ville de Rome. Il est Chef de lEglise, Cette dignité de Cher de 1 Eglise n*est pas localisée ; elle n*est pas italienne : elle est universelle ; elle est reconnue et vénérée par toutes les Eglises du monde entier. Elle a essentiellement un caraclere international. — [Le Pape est élu par la réunion des cardinaux à quelque nationalité qu'ils appartiennent (1).] >- Législateur infaillible en matière de dogme et de morale, régulateur suprême de la discipline ecclésiastique, chef de la milice de l'Eglise, le Pape, par la force même des choses, intervient fréquemment dans les affaires intérieures d'un certain nombre d'États. Le fait est indéniable. — Or, les États, dont la population est, eu totalité ou en partie, catholique, ne peuvent admettre que le Pape soit le sujet d'un Etat quelconque. Ils ne sauraient envisager avec indifférence l'éventualité qui placerait le Pape sous l'autorité de l'Italie. Cette puissance acquerrait une influence redoutable et sous le couvert de Tautocité pontificale s'iminiscerait dans les affaires intérieures des autres États. Leur indépendance serait profondément atteinte par l'inévitable suprématie de TÉtat italien.
IjC Pape doit donc être libre et affranchi de tout lien de sujétion envers un État quelconque. — L'homme physique peut avoir une nationalité d'origine. Pie X, élu le 4 août 1903 en remplacement de Léon XIH, est, comme celui-ci, né sur la terre italienne. Ses successeurs pourront être fils d'Autriche, d'Espagne ou de France comme le furent quelques-uns de ses prédécesseurs. — Le Souverain Pontife, le Vicaire du Christ, ne peut être le sujet de personne.
376. — Le problème posé aux Italiens consistait à remplacer le pouvoir temporel supprimé par un système, par une combinaison de garanties, assurant aux yeux des autres nations l'indépendance du âaint-Siège.
(1) [Les Etats D*ont pas d'action sur rélection des Papes. Un droit d'exclusion, dit Droit de Veto, appartient cependant à la France, h, rÀutriche, et à PEspagne : c'est ainsi que, lors du dernier conclave réuni au mois d*août 1003 pour Téiection du successeur de Léon XIH, TAutriche a fait connattre à l'assemblée, par Tinterroédiaire d'un de ses cardinaux, qu'elle verrait avec déplaisir l'élection du cardinal Rampolla. Mais il convient d'observer qu'un Pape élu malgré le veto d une puissance ne serait pas considéré comme illégitime ; la seule sanction ne pourrait être qu'une rupture des relations diplomatiques. V. Les derniers iours de Léon X/I/ et ie Conclave de i903, par un Témoin, Revue des Deux-Mondes du 15 mars 1904, pp. 280 et s. — Gauguch, Des Rechtsinsiitut der Papstwaàt, 1005. — Giobbio, AustriOy Francia e Espagna e Vesclusiva nel Conclave, 1003. — Lapoirte, H. D. L P., t. XIV, p. 48. — Lucius Lector, Le Conclave. — Pivano, // diritto di veto nella elezzione del Ponte fiée, 1006. ~ SoBgemuller, op. cit, — Vidal, Du veto d'exclusion en matière d'élection pontificale ^ 1006. — Wahrmund, Beitràqe zur Geschichte des tx. clusions Rechtes, — Comp. Uerlhelet, Conclavi pontifici e cardinali nel seeolo X/X. Atti concementi la malattia, moria ed elezione del Papa, 1004.— Evrard, Le droit de veto dans les conclaves, 1008.]
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L'idée n*était pas nouvelle. — Le comte de Cavour, le 18 septembre 1861, avait soumis à la France et au Vatican un projet assurant au Pape (le pouvoir temporel étant supprimé) toutes les prérogatives de la souveraineté, l'entier et complet exercice de son autorité spirituelle, la liberté de communication avec les fidèles de tous les pays, et, comme moyen de rendre aisée et facile l'administration de TEglise, une dotation €ixe et insaisissable, fournie par toutes les puissances catholiques. — Pie IX refusa.
Un nouveau projet fut soumis au Pape, le 24 janvier 1868. Il laissait au chef suprême de TEglisé, en pleine souveraineté, le Vatican, la cité Léonine quartier de Rome,du Tibre au Vatican) avec ses quinze mille habitants et lui offrait certains privilèges sanctionnés par un accord international. — Le Pape repoussa le projet.
Un meiuorandum, présenté par le comte de San Martino le 29 août 1870, contenait encore Toffre de la cité Léonine en pleine souveraineté et les prérogatives usitées du pouvoir royal. — Nouveau refus.
Après septembre 1870, le roi Victor-Emmanuel et ses ministres compris rent qu*îl était indispensable de rassurer les puissances catholiques, en garantissant au Pape la pleine et entière liberté de son pouvoir spirituel. — S'ils ne Feussent point fait, le Pape ne résiderait plus à Rome, — ou il se %rait constitué autant d*Eglises nationales que d*Etats ; la grande unité de l'Eglise catholique eût été rornpue.
Le peuple italien, fin et sensé, comprend que la Papauté est une de ses grandes forces et sa plus belle parure (1). — Si Rome retient encore quelque parcelle honorifique de son ancienne puissance sur le monde, si de tout l'univers bien des regards sont toujours tournés vers elle, ce n'est ni aux ruines du Forum ou du Colysée, ni à celles des thermes de Caracalla, qu'elle doit cet hommage fervent et ininterrompu ; c'est à la Papauté. Cet hommage, le peuple italien serait désolé de le perdre ou d*en ternir Téclat.
— Victor-Emmanuel pensait et sentait comme son peuple. — La loi italienne du 13 mai 1871 suivit d'assez près la sécularisation des Etats pontificaux.
SECTION IL -- Analyse et caractère de la loi des garanties du 13 mai 1871 (2).
377. — Les auteurs de la loi du 13 mai 1871 ont visé un double but : réaliser le programme du comte de Cavour, l'Eglise libre dans l'Etat libre ; — tranquilliser le monde catholique, dissiper les naturelles appréhensions des Etats voyant le Pape placé sous la dépendance de Tltalie.
Cette loi est ainsi intitulée : Loi pour les garanties des prérogatives du Souterain Pontife et du Saint-Siège et pour les rapports entre l'Etat et l*Eglise. — Elle est divisée en deux titres : laissons à Técart le second, qui traite des rapports de TEglise italienne avec TEtat italien. Le premier titre se réfère aux prérogatives du Saint-Siège. Quelles sont- elles ?
(1) De Vogue, Spectacles contemporains^ p. 9.
{2) [Guaiine, La loi des garanties et la situation inlernalionale de la Papauté, 1901.
— Yassallo, ilPapato e le guarentigie, 1905.]
378. — A. — Analyse. — La loi ne reconnaît au Souverain Pontife aucun droit de souveraineté territoriale sur aucune portion de la Ville de Rome. Le Pape n'a que la jouissance de certains immeubles déterminés (art. 5), le Vatican, le Palais de Latran, leurs jardins et dépendances, la villa deCastel- Gandolfo. Ces immeubles, ainsi que les Musées, la Bibliothèque et les collections d*art et d'archéologie qui y sont renfermées, sont exempts de toutes taxeSjinaliénables et ne peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique.
La loi ne reconnaît pas au Pape, expressément, le caractère de souverain^ sensu proprio. Aucun article ne lui donne cette qualité. Tout au contraire, le rapporteur de la loi, M. Bonghi, a nettement déclaré (Séance du 8 février i871; que cette qualité devait être refusée ; car elle aurait entraîné des conséquences inadmissibles, a-t-il dit, telles que le droit de juridiction et celui de conclure des traités dalliance.
Mais la loi du 13 mai 1871 a reconnu et conféré au Pape quelques-uns des attributs ordinaires des souverains :
379. — 1° U inviolabilité (art. 1«'). La personne du Pape est sacrée et inviolable. Le Saint Père est personnellement soustrait à toute juridiction répressive ; il n est pas responsable devant les tribunaux criminels ; il ne peut être ni arrêté, ni assigné. — Mais peut- il, en matière civile, être assigné pour l'exécution de ses obligations contractuelles devant les tribunaux italiens, en la personne d*un fonctionnaire de sa cour qui le représente ?
Adopte* t-on la négative, les créanciers de la maison pontificale sont privés de tout recours et de la protection du pouvoir judiciaire. Car le Pape ne peut pas instituer de véritables tribunaux, ni civils, ni criminels, à Tintérieur du Vatican. En perdant sa souveraineté temporelle, il a perdu le droit d'établir et de constituer des juridictions. La loi dite des garanties ne lui octroie pas cette prérogative. Elle lui a été formellement déniée dans la discussion de la loi : il a été nettement affirmé que le Pape reste soumis aux tribunaux italiens quant à ses obligations civiles. — En fait, Léon XIII, par un acte du 5 mai 1882, a institué, dans Tinlérieur du Vatican, des tribunaux chargés de ju^er les contestations qui peuvent s*élever entre les diverses administrations pontificales ou entre ces administrations et leurs employés. En juillet 1882, l'architecte Martinucci, refusant d'accepter cette nouvelle juridiction, recourut à la justice italienne. Le tribunal civil et la Cour de Rome se déclarèrent compétents.
380. — 2° Tout attentat contre la personne du Pape et toute provocation À commettre cet attentat sont passibles des peines établies pour l'attentat contre la personne du Roi et pour la provocation à le commettre. — Les offenses et les injures publiques, commises directement contre la personne du Pape par des paroles, des faits ou par les moyens indiqués dans la loi sur la presse, sont passibles des peines prononcées par cette loi et de la compétence de la cour d'assises {art. 2).
381. — 3« Le gouvernement italien rend au Pape, dans toute l'étendue du Royaume, les honneurs souverains. Il lui conserve les préséances d'honneur qui lui sont reconnues par les souverains catholiques (art. 3). — Le Pape a la faculté de tenir le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne et préposés à la conservation des palais {idem).
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382. — i^ L'immunité de sa résidence est reconnue au Pape : garantie des plus sérieuses et rigoureusement respectée depuis 1870. — Aucun officier de lautorité publique, aucun agent de la force publique ne peut, dans Texercice des fonctions inhérentes à sa charge, s^introduire dans les palais et les lieux de résidence habituelle ou temporaire du Pape, ni dans ceux où se trouTeraient réunis un Conclave ou un Conseil œcuménique, s'il n'y a été autorisé par le Pape, le Conclave ou le Concile (art. 7). — Pas d'exception à cette règle. — [Dans la nuit du l^^* au 2 novembre 1903 un incendie ayant éclaté dans la bibliothèque du Vatican, le Pape, vu finsuffisance des pompes du Vatican, a fait appeler les pompiers de Rome qui sont venus et, à leur suite, le syndic et le préfet de la ville, le chef de la police et deux aous>8ecrétaires d*Ëtat (1).]
383. — 5° Un autre attribut important de la souveraineté est reconnu au Pape : le droit d'envoyer et celui de recevoir des agents diplomatiques, le droit actif et passif de légation (art. 11). Cette disposition remarquable touche directement aux rapports du Souverain Pontife avec les différents États et a ainsi un caractère véritablement international.
384. — Mais la reconnaissance et le respect de ces prérogatives souveraines n*auraient pas suffi pour assurer au Saint-Père rentier et libre exercice de sa mission spirituelle. Il fallait plus encore.
6* L'article 9 déolare le Pape entièrement libre d'accomplir toutes les fonctions de son ministère spirituel et de faire afficher tous les actes qui en émanent aux portes des basiliques et des églises de Rome.
7» La loi garantit la sécurité des administrations purement spirituelles, telles que la Daierie, la Pénitencerie, la Propagande, les Congrégations apostoliques (art. 8).
8"* Les ecclésiastiques, qui, par leur emploi, participent au ministère spirituel du Saint-Siège, ne peuvent être soumis, k cause de leur participation, à aucune vexation ou investigation et à aucun contrôle de la part des autorités italiennes.
9» Le pape a le droit de correspondre librement avec TEpiscopat et avec tout le monde catholique, sans la moindre ingérence de la part du gouvernement italien. L'article 12 développe ce principe dans son application aux correspondances, courriers, bureaux de poste, télégrammes, bureaux télégraphiques, etc.
10* L'exercice du pouvoir, même purement spirituel, exige des ressources pécuniaires. Une dotation, calculée d'après le dernier budget du pouvoir temporel, a été instituée par la loi. Elle consiste en une Rente perpétuelle et inaliénable, inscrite au Grand^Livre de la Dette publique, au nom du Saint-Siège (art. 4). Le Souverain Pontife a toujours refusé de l'accepter.
i 1* Les articles 6 et 7 assurent la liberté des élections pontificales. Le gouvernement italien les a rigoureusement observés, lors des élections en 1878 de S. S. Léon XIÏI [et de S. S. Pie X en 1903]. Pendant toute la durée
(t) [V. R. D. l. P., t. XI, p. 220.— Comp. Brandi, L'estraterritoHalita del Vatifono, 1904. — Scadnto, fHffàmazione commesse da cardinali in ordine a fatti estranei àUetercizio délia potesia spirituale, nia dentro i locali ponli/ici, 1905.]
du Conclave, les abords en ont été gardés par les soldats italiens. — En dehors du Conclave, les cardinaux n*ont droit à aucune prérogative, à aucun privilège personnel.
12* L*article 13 soustrait à la surveillance de TEtat les établissements pontificaux d*éducation pour les ecclésiastiques.
Cette loi du i3 mai 1871 suppose et implique qu un esprit de conciliation et d'entente présidera aux relations du Saint-Père et du roi dltalie. Mesure sage et prudente, elle a été bien accueillie par l'Europe et par la chrétienté.
SS5. -^ B. — Caractère de la loi du iS mai 1871. — Pour les uns, cette loi est un fragment du droit public interne de Tltalie, une loi unilatérale pouvant être abrogée par le pouvoir législatif qui i*a votée. Elle n*a point le caractère de convention internationale. Elle dilTère profondément des projets de 1861, 1868 et 1870, qui, pour leur réalisation, auraient exigé le concours de toutes les puissances catholiques (1 ) . C'est la doctrine dominante en Italie.
M. Pradier-Fodéré pense qu'en reconnaissant h la Papauté une situation internationale, la loi du 13 mai 1871 a simplement reconnu un état de choses dont il ne dépendait pas du seul gouvernement italien de supprimer les résultats. La loi de 1871 n*a pas été un acte purement gracieux du gouvernement italien, mais une conséquence du caractère spécial, qui, dans le Droit international, même avant la suppression du pouvoir temporel, distinguait le Pape de tous les autres souverains (2).
Pour de Holtzendoriï, la loi du 13 mai 1871 a réglé, « non seulement les rapports du roi d'Italie avec un prince autrefois séculier et dès lors dépossédé, mais aussi, indirectement, les relations du Chef de TEglise catholique avec d'autres puissances. Dans cet acte législatif.... il s'agissait d'une garantie internationale, assumée par l'Italie sous forme de loi intérieure, garantie qui permettait la continuation des rapports traditionnels des puissances avec le Saint-Siège, de façon à assurer l'indépendance des relations diplomatiques. Le régime de la Papauté repose aujourd'hui.... sur la connexité des sources produite par la législation intérieure et la reconnaissance des pays non italiens. .. La législation italienne ne serait point fondée À modifier, sans motifs d'ordre supérieur, l'état- de choses reconnu par les puissances, et qui garantit l'inviolabilité du chef de l'Eglise catholique (3) ».
En accréditant des envoyés diplomatiques auprès du Saint>Siège, en recevant ses nonces et ses légats, les divers Etats d'Europe et d'Amérique ne se sont- ils pas approprié, parleur adhésion, les dispositions de la loi italienne, et ces dispositions ne sont-elles pas devenues, mu et consuetudine^ des règles internationales ?
f La position de la Papauté proclamée infaillible n'est uniquement, ni une affaire ecclésiastique qui concerne les seuls catholiques, ni même une affaire de législation constitutionnelle italienne ; mais elle est avant tout une' question de Droit international de tout premier ordre (4). »
"1) Geffcken sur Heffler, op. cit., § 40, note i.
(2) Pradier-Fodéré, Cours de droit diplomatique, 2* i?dit., 1899, pp. 247 et s. ,3) De Holtzendorir, Introduction, § 30, p. 113.
(4) De IloUzendorff, Us questions controvprsces du Droit des gens actuel, R. D I 1. VUI, p. 23.
Biunischli proposait une convention internationale signée par tous les États chrétiens, réglant la portée et les conditions du privilège papal . Chaque Pape aurait été invité à y adhérer lors de son élection. Sur son refus, les patssances ne l'auraient point reconnu comme chef de TEglise. — Ce projet ne résiste point k un sérieux examen.
Si le Pape venait à quitter Rome, il est évident que TEtat, auquel il demanderait asile, aurait à prendre des mesures identiques à celles de la loi du 13 mai 1871 pour assurer aux yeux de tous la liberté du Souverain Pontife et tranquilliser les autres Etats.
SECTION m. — Relations diplomatiques de la Papauté.
^6. — L'article il de la loi du 13 mai 1871 reconnaît au Souverain Pontife le droit de légation actif et passif ; disposition importante qui touche directement aux rapports du Pape avec les différents États. La disparition du pouvoir temporel aurait engendré de graves inconvénients, si Ton n'eût pris soin de les écarter. En effet, seul, le pouvoir, qui exerce la souveraineté territoriale, peut assurer aux envoyés diplomatiques le bénéfice des immunités nécessaires.
Seule, Tautorité territoriale peut enjoindre à ses agents et à ses fonctionnaires de respecter la personne, la demeure, les papiers, etc.. des ministres diplomatiques. Ayant seul la souveraineté territoriale sur la ville de Rome, TEtat italien pouvait seul comprendre les envoyés auprès du Saint-Siège parmi les étrangers privilégiés. — L'article 11 parle des immunités et prérogatives admises par le Droit international. Pour les connaître, consultez le Droit coutumier international et non les lois italiennes.
La plupart des puissances entretiennent auprès du Vatican des envoyés diplomatiques : ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, chargés d'affaires» etc., etc., et reconnaissent ainsi au Saint-Siège le droit passif de légation.
387. — I^ même loi s'occupe des représentants du Saint Siège, légats, nonces, etc., accrédités près les gouvernements étrangers. Elle leur concède, pendant la durée de leur voyage sur le sol italien, tant à l'aller qu'au retour de leur mission, les prérogatives et immunités d'usage (art. 11, § 2). — En dehors du temps nécessaire à leur voyage en Italie, les prélats, envoyés diplomatiques, restent soumis à ia juridiction des tribunaux italiens.
388. — I^ situation des représentants du Saint-Siège dans les Etats auprès desquels ils sont accrédités est régie par le droit public interne de ces Etats. Il dépend de cette législation de les assimiler aux agents diplomatiques et de leur en reconnaître les prérogatives. — En fait, les envoyés du ^nt-Siège sont partout considérés et traités comme les autres agents diplomatiques (1). — La chute du pouvoir temporel ne doit pas faire considérer
(1) fCest notamment Topinion qui domine en France. Un fait récent en fournit la preuve. Au mois de mai 1894, le nonce du Pape à Paris, Mgr Ferrata, ayant adressé aux évèques de France une circulaire confldentielle traçant la ligne de «onduite qu'ils devaient suivre touchant la nouvelle léffislation sur les fat)riques d église et indiquant ace propos l'opinion du Souverain Pontife, une interpellation
comme abrogée ia dispositioa du règlement de Vienne de 1815, qui confère au Nonce l'honneur de présider le corps diplomatique.
389. — Garnazza-Amari et Esperson pensent que, rationnellement, les envoyés du Pape et les agents diplomatiques des puissances auprès du Pape ne doivent plus être regardés comme de réels agents diplomatiques. Le Pape, n'ayant plus de puissance temporelle, a perdu le droit d'ambassade tant actif que passif. Les envoyés des puissances étrangères représentent bien des Etats mais ils ne les représentent pas auprès d'un autre État, condition sine qua non pour avoir le caractère diplomatique. — Laisser les uns et les autres sous Tem pire du droit commun, comme desimpies particuliers, n*eùt été violer aucun principe juridique. Mais, ajoutent ces auteurs, le gouvernement italien a voulu se montrer favorable au Pape et le mettre en situation d'exercer librement Tautorité spirituelle, comme par le passé, en lui reconnaissant le droit de légation (1).
M. Pradier-Fodéré critique la doctrine des auteurs italiens. Il fait justement remarquer que, même au temps où le Pape était souverain temporel, les envoyés pontificaux avaient plutôt une mission ecclésiastique que politique. Les ministres étrangers étaient bien plus accrédités auprès du chef de TEglise universelle qu'auprès du souverain d'un petit Etat. — Heffler pense aussi qu'entre les Etats séculiers et le Pape, il n'y a que continuation des relations antérieurement établies.
390. — Si les concordats, conclus entre le Saint-Siège et certaines puissances catholiques, diffèrent des autres traités (leur caractère sera précisé plus loin n°' 896 et suiv.), ils règlent néanmoins les rapports des Etats sécu*
fut portée à la Chambre des députés, et le ministre des affaires étrangères, M. Casimir-Périer, déclara que le représentant du Saint-Siège avait excédé ses pouvoirs en s'adressant directement aux membres de Pépiscopat français. C'était dire que les envoyés du Saint-Siège constituent de véritables agents diplomatiques, ne pouvant, comme les représentants de tous les souverains, communiquer que par Tintermédiaire du ministre des affaires étrangères de TEtat auprès duquel ils sont accrédités yV. R. D. 1. P., t. 1, pp. 487 et s.). — Un incident analogue à celui auquel fut mèié Mgr Ferrata s'est produit en Autriche-Hongrie en 1895. Au mois d'avril de cette année, le nonce du Pape à Vienne, Mgr Agliardi, dans un voyage qu^il fit en Hongrie, prononça à Budapest et dans d'autres villes des discours publics critiquant la politique gouvernementale sur certains points touchant dans une certaine mesure à la religion (mariage civil, égalité des cultes, divorce, etc.). De pareils discours ne constituaient-ils pas une intervention dans les affaires intérieures du royaume? Le nonce, tout au moins, pouvait-il entrer directement en contact avec les fldèles ; ne devait-il pas, s'il avait des représentations à faire sur la législation du pays, s'adresser au gouvernement austro-hongrois? Ces questions ont fait Tobjet de diverses interpellations à la Chambre des députés hongroise. Le président du conseil des ministres a déclaré que, si le chef de l'Eglise catholique ne doit en aucune façon rencontrer de la part de l'Etat des obstacles dans la direction des affaires religieuses et dans ses rapports légitimes avec les fldèles, d'un autre côté TEtat ne doit souffrir aucune atteinte à ses droits venant de Textérieur. ^- Sur l'incident qui s'est produit, en décembre 1906, dans les rapports de la France et du Saint-Siège, au sujet de l'expulsion par le gouvernement franç-ais d'un secrétaire de l'ancienne nonciature h Paris, Mgr Montagnini et de la saisie de ses papiers et archives, V. R. D. I. P., t. XIV, p. 175 ; Lémonon, R. D. I., 2« série,'.t. IX. p. 90.] (1) Esperson, Diritto diplomatico, n®» 51 et 56. — Carnazza-Amari, op- cil,, section III, ch. l, §4, etch. V, § 5. — [Sur les nonciatures, V. encore Pieper, Zur Entsiehung der slàndigen Nuntiaturen^ 1694.]
liers avec une puissance spirituelle externe. L*Etat contractant se trouve en présence d'une puissance libre et indépendante, d'un être non soumis à ses lois et à sa juridiction.
SECTION IV. — Personnalité internationale du Pape.
391. — La situation internationale du Souverain Pontife est unique au inonde.
Tant que dura le pouvoir temporel, nul ne se refusa à traiter le Pape en souverain, à lui en reconnaître les attributs, les prérogatives, les honneurs. — Le Saint-Père réunissait en sa personne deux qualités : celle de Chef des Etats Pontificaux et celle de Chef de l'Eglise catholique. La première sufûsant à le placer parmi les souverains, on avait négligé de rechercher quelle situation internationale, quels droits, quelles prérogatives devait lui faire attribuer sa seconde qualité, cependant la plus importante, — Le temporel réfléchissait sur le spirituel et le faisait participer à ses avantages. Mais la chute du pouvoir temporel a mis en pleine lumière une question jusque-là latente et dissimulée.
En Droit international, qu'est le Pape, en tant que Suprême Pontife de TEglise catholique ? — Est-il souverain ? — Est-il sujet ? — Sujet, il ne pourrait Tétre que de Tltalie, sur le sol de laquelle il réside. Mais il faut reconnaître qu'en déclarant le Pape sacré et inviolable, la loi du 13 mai 1871 a nécessairement proclamé son irresponsabilité. Le Pape échappe à Vimperium et à là jurisdictio de TEtat italien. — Le chef de TEglise n'est le sujet d aucun Etat (n« 375).
Est-il souverain ? — Non, au sens ordinaire du mot. — Le terme souverain indique le mandataire suprême de l'Etat, celui auquel la nation a délégué Texercice du droit exclusif et absolu de se gouverner selon sa volonté et le pouvoir de la représenter à l'extérieur. — De qui le Pape est il délégué suprême ? De 1 Eglise catholique qui le désigne dans un Conclave, par l'organe de ses cardinaux ? — Mais l'Eglise catholique ne constitue pas une personne juridique internationale (n^ 155). L'Eglise catholique ne saurait être assimilée à un Etat.
Les souverains ordinaires jouissent d'immunités de juridiction, de prérogatives qu'ils s'accordent réciproquement. Le Pape en jouit ; mais il ne peut les reconnaître et les accorder aux chefs des Etats, puisqu'il n'a aucun pouvoir politique. Ces prérogatives sont pour lui unilatérales et non réciproques.
Impossible de faire la guerre au Pape, en sa qualité de chef de l'Eglise, et d'exiger de lui, par la force des armes, Texécution de ses engagements. Un souverain ordinaire ne peut exercer aucun pouvoir sur le territoire d'un Etat étranger, ne peut s'immiscer dans les affaires intérieures d'aucun £tat. ~ Or les relations diplomatiques qu'entretiennent avec le Saint-Siège les souverains des divers Etats, loin d'avoir pour base le respect absolu de là souveraineté étrangère, n*ont d'autre cause, ni d'autre origine que le droit d'ingérence, de contrôle, de surveillance, de discipline, de législation cano-
nique exercé par le Pape dans les Etats qui ont des sujets catholiques (i). — Le Saint-Père a dans chacun de ces Etats une influence religieuse et politique & la fois — dont il peut user pour combattre ou soutenir le gouvernement. L'ingérence de Léon XIII dans les élections allemandes, ses encycliques (2), ses lettres aux cardinaux français en sont de probants exemples. — N est-ce pas là une situation contraire au respect de la souveraineté étrangère, respect qui est la base des relations internationales ordinaires ? — M. Geffcken (sur Heffter, loc.cit,) remarque que, si, dans les Etats à population catholique, le Pape exerce des droits politiques et législatifs réels, ce n*est pas en vertu de sa souveraine suprématie mais en vertu d'une autorisation spéciale des gouvernements, reposant sur des lois générales de ces Etats, ou sur des traités conclus avec la Curie . — Soit ; mais cette autorisation est bien accordée & une personne indépendante de TEtat, à une puissance contre les empiétements de laquelle TËtat peut bien se défendre, mais qui n'en existe pas moins en dehors et à côté de lui. Et ces traités, ces concordats ne ^nt-ils pas la reconnaissance d*une personnalité, externe et étrangère, dont le droit international ne saurait nier Texistence ?
Oui, « lorsque la puissance spirituelle dépasse ses limites incontestées, TEtat, en vertu de son droit de police intérieure, peut lui résister et prendre à l'avance des mesures contre des empiétements éventuels. Ces mesures sont tracées par le Droit public interne et par la politique » (Heffter, lac, cit.). Mais, à Tintérieur de ces limites, le Pape, personne étrangère, n'exerce pas moins une action plus ou moins étendue dans les affaires intérieures de l'Etat.
392. — Impossible donc d'assimiler le Pape k un souverain ordinaire. Mais, comme le chef de l'Eglise n'est d'autre partie sujet d*aucun Etat, force est bien de lui reconnaître une souveraineté spéciale, particulière^ et d'en faire, en Droit international, une personnalité juridique propre, différente et distincte de la personnalité des Etats. — Et tandis que les souverains ne sont pas, au sens propre du mot, des personnes internationales, mais seulement les représentants des Etats, le Pape a par lui-même une personnalité internationale propre.
893. — Bien des auteurs se refusent à reconnaître au Pape cette personnalité internationale. Pour eux, les immunités, honneurs et prérogatives, reconnus au Souverain Pontife, ne lui sont pas accordés en vertu d'une obligation juridique, mais dans la seule intention d'honorer et de protéger la fonction historique et univprselle du chef d'une Eglise répandue dans le monde entier, et de donner satisfaction aux convictions et aux vœux des populations catholiques. — Soit; c'est la fonction historique qu'on a voulu sauvegarder ; mais on n'a pu le faire qu'en lui conservant l'indépendance antérieure. — Instinctivement peut-être, les auteurs de la loi italienne de 1871 et les chefs des autres Etats ont obéi à une nécessité inéluctable. Le
(1) HefTter, op. cit., § 41. — [Sur les rapports de la France et du Saint-Siège. V. Lémonon. R. D. I., 2» série, t. IX, p. 415. — Despagnet, La Bépublique et le Vatican, 1906.]
^2) Encycliques du 10 janvier 1890, de prxcipuis civiwn christianorum ofpciis ; ùu ItS mai 1891, conditione opifieum.
ehef de l'Eglise universelle ne pouvait être le sujet de personne. Or, qui D'est pas sujet est souverain, et envers ce souverain existe Vohligation juridique de respecter son indépendance, en lui accordant les prérogatives et ies immunités inhérentes à la souveraineté (i).
SM. — Si le Pape venait à porter atteinte à la sécurité de TEtat italien, à attaquer l'ordre légal et la paix publique, à offenser le roi, l'Italie aurait à prendre des mesures pour sa défense et sa sécurité, à s'opposer à la publication et à la propagation des bulles papales, à saisir, hors du Vatican, les personnes conspirant avec le Pape, etc., etc.
395. — Si le Pape attaquait d'autres Etats, Bluntschli voulait que Tltalie fût responsable, à moins qu'elle ne se fût opposée aux actes pontificaux. La question ne présente pas d'intérêt pratique. Le Pape, démuni de toute force matérielle, ne peut agir que par ses encycliques, par ses bulles, ses écrits. Les gouvernements attaqués n'auraient qu à en interdire la publication, à en saisir les copies, & punir les propagateurs. — En France, nulle bulle papale ne peut être publiée sans autorisation préalable. — M. de Bismarck se livrait à une de ces boutades qui lui étaient familières, quand il menaçait de s'en prendre au gouvernement italien des anathèmes de Pie IX. Le fin politique n'en pensait pas un mot.
396. — Malgré la disparition du pouvoir temporel, le rôle du Pape dans les affaires politiques est considérable (2). Il pourrait l'être plus encore, a La plus belle et la plus digne mission temporelle pour le chef commun de l'Ë- Klise catholique était, au moyen âge, l'exercice d un pouvoir conciliateur entre les puissances dans l'intérêt d'une paix générale ; il pourrait en être investi encore aujourd'hui dès que des parties en litige viendraient invoquer son arbitrage » (Heffter, |^ 42) — Ce souhait du jurisconsulte protestant s*est déjà réalisé dans l'affaire dite des Carolines en 1885, entre l'Espagne et l'Allemagne (voir ci-après, n<*" 544 et 942), [en i895, à propos d'un différend de frontières entre Haïti et Saint-Domingue au sujet duquel le Pape a été choisi comme arbitre (R. D. I. P., t. VII, p. 437), et en 1898, lors du différend entre les Etats-Unis et l'Espagne à propos de Cuba : le Pape Léon XIII offrit alors sa médiation (R. D. I. P., t. V, p. 645).]. Il pourra l'être encore dans l'avenir pour le plus grand bien du monde civilisé.
1) La Papauté, personne juridique, souveraine et indépendante, peut-elle recevoir des dons et legs ? Etre propriétaire d'immeubles ? La question n'appartient pas en propre au Droit international ; elle dépend aussi du Droit interne de chaque Etat. En France, le tribunal de Montdidier a adopté l'afArmative dans son juiremeot du i février 1802, en considérant le Pape comme un souYerain, sous la réserve de l'autorisation du gouvernement français, obligatoire et nécessaire, d'après les coutumes du Droit international public et la législation interne de TEtat fran- <;ais. La cour d*Amiens a réformé ce jugement, le 21 février 1803, et a refusé au Pape, en quelque qualité que ce soit, souverain ou chef de l'Eglise catholique unitersellc, toute capacité a l'effet de recevoir en France à titre gratuit. — (V. sur ee point ce que nous avons dit suprà, n" 283, et la note.)
{2i [Dans une lettre du 20 août 1808 adressée au cardinal français Langénieuxt (e Pape Léon XIII a afflrmé le rôle de la France dans la protection des catholiques en Orient. V. le texte de cette lettre, R. D I. P., t. VI, Documents, p. 16. — En 1S95. le même Pape écrivit au Négus d*Abyssinie Ménélik, vainqueur des Italiens, Qoe lettre fort belle pour lui demander de rendre la liberté aux prisonniers italiens. V. celte lettre et la réponse du Négus, R. D. I. P., t. IV, p. 24.]
3961. — [Lorsque, en 1898, la Russie proposa de réunir une conférence pour mettre un terme aux armements des puissances et assurer le maintien de la paix générale, elle communiqua son projet au Saint-Si^ge et sollicita son appui moral. Le Pape fut cependant exclu de la conférence de la Paix qui se tint à la Haye du 18 mai au 29 juillet 1899. C'est à Tinstigation de ritalie que cette exclusion a été décidée (1) De même, par suite de Tattitude de ritalie, la convention de la Haye du 29 juillet 1899, sur le règlement pacifique des conflits internationaux, fut déclarée convention fermée (art. 60) (n» 830), afin d'empêcher le Pape d'y adhérer. — Le Saint-Siège n'a pas été davantage représenté à la seconde conférence de la Paix de 1907, et la convention du 18 octobre 1907 sur la solution pacifique des différends internationaux fut également une convention fermée.^
(1) [Cette exclusion du Pape a donné lieu à de nombreuses critiques. V. Chrétien, La Papauté et la conférence de la Paix^ R. D. 1. P., t. VI, p. 281 ; Goyau, La conférence de la Haye et le Saint-Siège, Revue des Deux-Mondes, l*''août 1899. V. aussi Brusa, R. D. 1. P., t. VI. p. 888 ; Despagnel, R. D. I. P., t. VI, p. 864; De Lapradelle, R. D. 1. P., t. Vf, p. 840 et 843. — V. touterois Zanichelli, Il Papa alla Conferenza internazionale pel dtsarmo, Nuova Antologia, 16 février 1899 ; Bompard, Le Pape, les Etats et la Conférence de la Haye, R. D. 1. P., t. Vil, p. 369.].