‹ Manuel de droit international public (volume 2)Chapitre 29 sur 152 · LIVRE 111 l'homme dans les rapports internationaux · texte numérisé non relu

LIVRE 111 l'homme dans les rapports internationaux

397. — Vhomme possède certains droits qui sont des attributs inhérents k\à personne humaine. Ces droits, innés, primordiaux^ absolus, doivent être respectés de tous et par tous, sans distinction de nationalité. Ils sont régis par le Droit international. — En tant qu'homme, Tindividu physique est soumis au Droit international (1) (V. n*' 157).

Avec ces droits innés et absolus, Thomme jouit aussi de droits continfjents, relatifs, variables selon la législation de TEtat dont il est regnicole ou sujet : droits civils et droits politiques, ressortissant au Droit interne de chaque Etat.

Les droits innés ont tous leur base et leur raison d*éti*e dans le double principe de la liberté individuelle et de Tinviolabilité de la personne humaine.

Kiore, HeCTter, et d'autres pubJicistes reconnaissent, comme inhérents à la personnalité humaine, les droits suivants : ~ 1<» Le droit à Tinviolabilité et à la liberté individuelle ; — 2<^ Le droit de choisir une nationalité, et par suite celui de renoncer à la nationalité acquise pour en obtenir et posséder une autre ; — 3° Le droit d'émigration ; — 4" Le droit de défendre, conserver et développer la personne physique dans les limites de la nécessité : d'où découlent le pouvoir d'assujettir la nature aux besoins de la vie, le droit de propriété, le droit de commerce international, le droit au mariage comme moyen de reproduction de l'espèce humaine ; — 5" Le droit de libre développement de la personnalité morale et intellectuelle, et son corollaire, la liberté de conscience (2).

La protection et la garantie de ces droits primordiaux ne peuvent, il est vrai, être demandées qu'aux pouvoirs organisés de TEtat. < A TEtat, dit HeCTter, de prescrire les formes ou les modes d'exercice de ces droits qui existent indépendamment de lui, & en tracer l'ordre et les limites et à fournir les moyens de les réaliser. Par là, ils entrent dans le domaine de la législation intérieure de chaque Etat » {op. cit., § 58). — Ne confondons pas l'existence d'un droit avec son mode d'exercice, sa base avec sa protection.

J I Pasquale Fiore, Le Dr. int, codifié, liv. I, art. 31.

i2 Flore, Le Dr. int. codifié, liv. I, lit. IV, art. 367 à 436. — Heffter, Le Dr. ini. dft Europe, §58.

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